QCM : Dévolution successorale sénégalaise — 68 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que définit principalement le régime matrimonial ?

Les conditions de formation du mariage et de sa dissolution
Les devoirs personnels des époux dans leur vie familiale quotidienne
Les effets patrimoniaux du mariage entre les époux et envers les tiers
Les règles successorales applicables aux enfants du couple

Les effets patrimoniaux du mariage entre les époux et envers les tiers

Explication

Le régime matrimonial organise les conséquences patrimoniales du mariage, notamment la propriété, les pouvoirs, les dettes et la liquidation. Le régime primaire, et non le régime matrimonial, regroupe les règles qui s’appliquent obligatoirement quel que soit le régime choisi.

2. Quels sont les trois régimes matrimoniaux réglementés par le Code de la famille au Sénégal ?

La séparation des biens, la communauté de participation aux meubles et acquêts, et le régime dotal
La communauté universelle, la séparation judiciaire et le régime dotal
Le régime dotal, la communauté réduite aux acquêts et la séparation judiciaire
La séparation des biens, la communauté universelle et la participation aux acquêts

La séparation des biens, la communauté de participation aux meubles et acquêts, et le régime dotal

Explication

Le Code de la famille sénégalais prévoit la séparation des biens, la communauté de participation aux meubles et acquêts et le régime dotal. La communauté universelle et la communauté réduite aux acquêts ne correspondent pas à cette énumération.

3. Que se passe-t-il lorsque les époux ne choisissent pas un régime matrimonial différent ?

Le juge choisit le régime applicable en fonction des revenus des époux
La communauté de participation aux meubles et acquêts s’applique avec des adaptations conventionnelles
La séparation des biens s’applique et son contenu ne peut pas être aménagé
Le régime dotal s’applique et peut être modifié par un contrat après le mariage

La séparation des biens s’applique et son contenu ne peut pas être aménagé

Explication

À défaut de choix contraire, les époux sont soumis à la séparation des biens, dont le contenu ne peut recevoir aucun aménagement. La règle ne prévoit ni choix judiciaire fondé sur les revenus ni modification conventionnelle ultérieure du contenu.

4. Que recouvrent les charges du mariage ?

Les obligations personnelles de secours et d’assistance existant entre les époux
Les dépenses nécessaires à la vie commune, notamment l’entretien du ménage et l’éducation des enfants communs
Les dettes contractées par un époux sans lien avec la vie familiale
Les investissements destinés à accroître le patrimoine individuel de chaque époux

Les dépenses nécessaires à la vie commune, notamment l’entretien du ménage et l’éducation des enfants communs

Explication

Les charges du mariage correspondent aux dépenses nécessaires à la communauté de vie, comme l’entretien du ménage et l’éducation des enfants communs. Le devoir de secours concerne les rapports entre époux et ne définit pas les charges du mariage.

5. Laquelle de ces dépenses constitue généralement une charge incontestable du ménage ?

Les dépenses consacrées à un placement financier à long terme
L’acquisition d’un portefeuille de titres au nom d’un seul époux
L’achat d’un logement destiné à constituer un investissement patrimonial
Les frais médicaux engagés pour répondre aux besoins familiaux

Les frais médicaux engagés pour répondre aux besoins familiaux

Explication

Les frais médicaux figurent parmi les charges incontestables du ménage, avec la nourriture, les vêtements et la scolarité. L’achat d’un logement est généralement analysé comme une dépense d’investissement plutôt que comme une charge courante.

6. Selon l’article 375 du Code de la famille, quelle règle concerne la contribution aux charges du ménage ?

Les charges sont réparties entre les époux selon leurs revenus, avec une reddition annuelle des comptes
Les charges sont supportées par moitié, sauf décision judiciaire imposant une autre répartition
Les charges reposent sur l’époux qui gère les biens communs, avec justificatifs remis à l’autre époux
Les charges pèsent principalement sur le mari, et les époux sont réputés contribuer jour par jour sans compte entre eux

Les charges pèsent principalement sur le mari, et les époux sont réputés contribuer jour par jour sans compte entre eux

Explication

L’article 375 fait peser principalement les charges du ménage sur le mari et présume que chacun des époux fournit sa contribution jour par jour, sans compte ni quittance. Cette présomption écarte l’idée d’une reddition périodique obligatoire entre les époux.

7. Dans quelle situation la solidarité des époux pour une dette ménagère peut-elle être écartée ?

Lorsque la dépense a été engagée pendant une période de désaccord conjugal
Lorsque l’époux qui contracte la dette dispose d’un revenu professionnel personnel
Lorsque le bien financé par la dette est détenu au nom d’un seul époux
Lorsque la dépense est manifestement exagérée par rapport au train de vie du ménage

Lorsque la dépense est manifestement exagérée par rapport au train de vie du ménage

Explication

Les époux sont solidairement tenus des dettes relatives aux charges du ménage, sauf notamment si la dépense est manifestement exagérée par rapport au train de vie du ménage. Un désaccord conjugal ou la propriété individuelle du bien ne suffit pas, en soi, à écarter cette solidarité.

8. Quel pouvoir la loi reconnaît-elle à chaque époux concernant son activité professionnelle et ses revenus ?

Exercer une profession, mais laisser à l’autre époux l’administration des revenus
Exercer une profession avec l’autorisation préalable de l’autre époux
Exercer librement une profession et gérer les revenus qui en proviennent
Gérer ses revenus professionnels sous le contrôle du régime matrimonial choisi

Exercer librement une profession et gérer les revenus qui en proviennent

Explication

Chaque époux peut exercer librement une profession et gérer les revenus qui en proviennent, notamment grâce au régime des biens réservés de la femme mariée. Cette règle se distingue de l’ancien pouvoir d’opposition du mari à l’activité professionnelle de sa femme.

9. Quelle réforme la loi du 17 juillet 1989 a-t-elle introduite concernant la femme mariée ?

Elle a supprimé le régime des biens réservés et soumis ses revenus à l’administration maritale
Elle a réservé à la femme mariée la gestion des biens communs issus de son travail
Elle a abrogé l’article 154 et reconnu sa pleine capacité civile d’exercer une profession
Elle a instauré l’autorisation judiciaire préalable pour toute activité professionnelle de la femme

Elle a abrogé l’article 154 et reconnu sa pleine capacité civile d’exercer une profession

Explication

La loi du 17 juillet 1989 a abrogé l’article 154 du Code de la famille et reconnu à la femme mariée la pleine capacité civile d’exercer une profession comme son mari. Elle n’a donc pas instauré une autorisation préalable ni supprimé les biens réservés.

10. Quels biens sont qualifiés de biens réservés ?

Les biens communs administrés par la femme en vertu d’une convention matrimoniale
Les biens achetés par le mari avec des revenus provenant de son activité professionnelle
Les biens acquis par la femme grâce à une profession séparée de celle de son mari
Les biens reçus par la femme au foyer au titre d’une succession familiale

Les biens acquis par la femme grâce à une profession séparée de celle de son mari

Explication

Les biens réservés sont acquis par la femme dans l’exercice d’une profession séparée de celle de son mari. Elle les administre et en dispose selon les règles de la séparation des biens, contrairement aux biens détenus par une femme restée au foyer.

11. Que présume l’article 374 du Code de la famille lorsqu’un époux ouvre seul un compte bancaire ?

Le dépositaire doit obtenir l’accord de l’autre époux avant toute opération sur le compte
Les fonds sont présumés constituer des biens réservés de l’époux déposant
L’époux déposant a la libre disposition des fonds et des titres à l’égard du dépositaire
Les fonds appartiennent nécessairement aux deux époux selon une présomption de communauté

L’époux déposant a la libre disposition des fonds et des titres à l’égard du dépositaire

Explication

Chaque époux peut ouvrir seul un compte bancaire, et l’époux déposant est présumé avoir la libre disposition des fonds et des titres à l’égard du dépositaire. Cette présomption ne signifie pas que les fonds sont nécessairement communs ni qu’une autorisation conjugale est requise pour chaque opération.

12. Qu’est-ce qu’un mandat entre époux ?

Un acte par lequel un époux renonce à exercer ses droits patrimoniaux pendant le mariage
Un acte par lequel un époux impose à son conjoint une gestion commune de tous leurs biens
Un acte par lequel un époux autorise l’autre à le représenter dans les pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue
Un acte par lequel un époux transfère définitivement ses biens personnels à son conjoint

Un acte par lequel un époux autorise l’autre à le représenter dans les pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue

Explication

Le mandat entre époux permet à l’un de représenter l’autre dans l’exercice de pouvoirs que le régime matrimonial attribue à ce dernier. Il ne transfère pas la propriété des biens et ne transforme pas le régime matrimonial.

13. Quelle situation caractérise un mandat tacite entre époux plutôt qu’une gestion d’affaires ?

Un époux agit alors que l’autre ignore totalement son intervention
Un époux agit avec la connaissance de l’autre, qui ne s’y oppose pas
Un époux agit après avoir obtenu une habilitation judiciaire générale
Un époux intervient malgré l’opposition clairement exprimée par l’autre

Un époux agit avec la connaissance de l’autre, qui ne s’y oppose pas

Explication

Le mandat tacite repose sur une connaissance de l’intervention par l’époux représenté et sur son absence d’opposition. Une intervention menée à son insu relève plutôt de la gestion d’affaires.

14. Un époux peut-il mandater son conjoint pour accomplir un acte de disposition qu’il ne pourrait pas accomplir lui-même ?

Non, sauf si le conjoint mandataire agit avec l’accord des deux familles
Non, car le mandat ne peut pas conférer un pouvoir que le mandant ne possède pas
Oui, car le conjoint mandataire reçoit des pouvoirs plus étendus que le mandant
Oui, si l’acte porte sur un bien acquis pendant le mariage

Non, car le mandat ne peut pas conférer un pouvoir que le mandant ne possède pas

Explication

Le mandat ne peut pas permettre au conjoint d’accomplir un acte que le mandant n’aurait pas lui-même le pouvoir de réaliser. Cette règle empêche le mandat de modifier l’équilibre du régime matrimonial.

15. Quelle différence distingue le concours du consentement dans l’acte accompli par des époux ?

Le concours exige deux signatures de pouvoirs égaux, tandis que le consentement ajoute l’accord du conjoint au pouvoir principal de l’autre
Le concours exige l’autorisation du juge, tandis que le consentement permet à un époux d’agir sans consulter l’autre
Le concours donne un pouvoir principal aux deux époux, tandis que le consentement supprime le pouvoir de l’époux titulaire
Le concours concerne les biens personnels, tandis que le consentement concerne exclusivement les dettes ménagères

Le concours exige deux signatures de pouvoirs égaux, tandis que le consentement ajoute l’accord du conjoint au pouvoir principal de l’autre

Explication

Le concours implique que les deux époux disposent de pouvoirs égaux et signent ensemble. Le consentement suppose qu’un époux détient le pouvoir principal, mais doit obtenir l’accord de son conjoint.

16. Quelle caractéristique définit la séparation des biens au Sénégal ?

Elle réunit les biens acquis pendant le mariage dans une masse commune à partager
Elle réserve les biens acquis avant le mariage à une administration judiciaire
Elle attribue au conjoint le plus âgé la gestion des biens du ménage
Elle maintient séparés les patrimoines, les intérêts et les pouvoirs des époux

Elle maintient séparés les patrimoines, les intérêts et les pouvoirs des époux

Explication

La séparation des biens distingue les patrimoines, les intérêts et les pouvoirs de chacun des époux. Elle ne crée pas une masse commune comparable à celle d’un régime communautaire.

17. Sous le régime de séparation des biens, à qui appartient un bien acquis gratuitement par un époux pendant le mariage ?

Au patrimoine commun constitué par les biens reçus pendant le mariage
À l’époux qui l’a acquis, même si l’acquisition intervient pendant le mariage
Aux deux époux en parts égales, parce que l’acquisition a lieu pendant le mariage
À l’époux qui contribue le davantage aux charges du ménage

À l’époux qui l’a acquis, même si l’acquisition intervient pendant le mariage

Explication

Chaque époux reste propriétaire des biens qu’il acquiert pendant le mariage, qu’ils soient acquis à titre onéreux ou gratuit. Le seul fait que l’acquisition soit postérieure au mariage ne crée donc pas une propriété commune.

18. Deux époux achètent ensemble un bien sous le régime de séparation des biens : quelle qualification convient ?

Il s’agit d’un bien appartenant à l’époux qui a signé le financement principal
Il s’agit d’un bien indivis soumis au droit commun de l’indivision
Il s’agit d’un bien personnel attribué à l’époux qui l’utilise quotidiennement
Il s’agit d’un bien commun soumis aux règles d’un régime communautaire

Il s’agit d’un bien indivis soumis au droit commun de l’indivision

Explication

Une acquisition commune sous la séparation des biens crée une indivision entre les époux, régie par le droit commun de l’indivision. Elle ne transforme pas le bien en bien commun d’un régime communautaire.

19. Comment la propriété d’un bien peut-elle être prouvée entre époux et envers les tiers sous la séparation des biens ?

Par tous moyens, sauf pour un immeuble immatriculé qui exige un titre foncier
Par un témoignage familial, y compris lorsque le bien est un immeuble immatriculé
Par une déclaration conjointe des époux, même lorsqu’aucun titre foncier n’existe
Par la possession pendant le mariage, sans formalité particulière pour un immeuble immatriculé

Par tous moyens, sauf pour un immeuble immatriculé qui exige un titre foncier

Explication

La propriété peut en principe être établie par tous moyens. Toutefois, un immeuble immatriculé nécessite un titre foncier, ce qui constitue une exception à cette liberté de preuve.

20. Comment sont réparties les dettes personnelles et les dettes du ménage sous la séparation des biens ?

Chaque époux répond de ses dettes personnelles, tandis que les dettes du ménage engagent solidairement les deux
Chaque époux répond de ses dettes personnelles, tandis que les dettes du ménage restent attachées au signataire
Les dettes personnelles sont écartées du régime, tandis que les dettes du ménage exigent une décision judiciaire
Les dettes personnelles sont partagées entre les époux, tandis que les dettes du ménage reposent sur le créancier

Chaque époux répond de ses dettes personnelles, tandis que les dettes du ménage engagent solidairement les deux

Explication

Les dettes contractées au nom d’un époux restent en principe personnelles, alors que les dettes du ménage engagent solidairement les deux époux. La solidarité ménagère constitue donc une exception à la séparation des obligations personnelles.

21. Quel est le principe applicable aux pouvoirs de chaque époux sur ses biens personnels ?

Chaque époux en conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition, sous réserve d’une limitation judiciaire exceptionnelle
Chaque époux en conserve la jouissance, mais l’administration revient normalement au conjoint qui gère le ménage
Chaque époux doit obtenir l’accord du conjoint pour disposer de ses biens personnels pendant le mariage
Chaque époux perd la libre disposition de ses biens lorsque sa contribution aux charges devient insuffisante

Chaque époux en conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition, sous réserve d’une limitation judiciaire exceptionnelle

Explication

L’indépendance de gestion permet à chaque époux d’administrer, de jouir et de disposer de ses biens personnels. Une limitation judiciaire peut toutefois intervenir lorsque le manquement grave aux charges du ménage le justifie.

22. Quelle limite s’applique au mandat tacite lorsqu’un époux administre les biens de son conjoint avec l’accord de celui-ci ?

Il transfère la propriété des biens, mais ne permet pas d’en percevoir les revenus
Il permet la vente des biens, mais exclut leur entretien et leur conservation
Il couvre les actes d’administration, mais pas les actes de disposition
Il couvre les actes de disposition, mais exclut les actes d’administration courante

Il couvre les actes d’administration, mais pas les actes de disposition

Explication

Le mandat tacite peut autoriser l’administration des biens du conjoint lorsque celui-ci donne son accord par son comportement. Il ne s’étend pas aux actes de disposition, qui exigent une habilitation spécifique.

23. Quelle caractéristique distingue le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts du régime communautaire français pendant le mariage ?

Les époux mettent immédiatement tous leurs biens acquis en communauté
Les époux ne peuvent gérer aucun bien sans l’accord de leur conjoint
Les époux transfèrent leurs biens personnels à une masse commune partageable
Les époux conservent leurs biens personnels sans créer de biens communs immédiats

Les époux conservent leurs biens personnels sans créer de biens communs immédiats

Explication

Dans ce régime, chaque époux conserve des biens personnels pendant le mariage et aucun bien commun immédiat n’est créé. L’idée d’une mise en communauté immédiate correspond plutôt à une confusion avec le régime communautaire français.

24. Comment est qualifié un bien acquis ensemble par les deux époux pendant le régime communautaire ?

Il entre automatiquement dans une communauté matrimoniale
Il appartient à l’époux ayant apporté le financement principal
Il devient personnel à l’époux qui l’administre
Il est indivis entre les deux époux

Il est indivis entre les deux époux

Explication

Les biens acquis ensemble sont indivis entre les époux, tandis que les biens possédés avant le mariage ou acquis séparément restent personnels. Le fait d’administrer le bien ou de le financer davantage ne modifie pas cette qualification.

25. Pendant le régime communautaire, quelle règle s’applique à la gestion des biens de chaque époux ?

Chaque époux doit obtenir l’accord de l’autre pour gérer ses biens personnels
La gestion individuelle concerne les meubles mais exclut les biens immobiliers
Chaque époux peut gérer seul ses biens, quelle que soit leur origine
La gestion dépend de la date d’acquisition du bien par l’époux

Chaque époux peut gérer seul ses biens, quelle que soit leur origine

Explication

Chaque époux peut gérer seul ses biens, sans distinction liée à leur nature, leur origine ou leurs conditions d’acquisition. Une autorisation conjugale générale ne constitue donc pas la règle de gestion du régime.

26. Pour quelle opération l’accord des deux époux est-il requis pendant le régime communautaire ?

La vente d’un immeuble appartenant à l’un des époux
La perception d’un revenu provenant d’un compte personnel
L’achat d’un vêtement avec les revenus professionnels
La gestion courante d’un bien personnel mobilier

La vente d’un immeuble appartenant à l’un des époux

Explication

L’aliénation totale ou partielle d’un immeuble exige l’accord des deux époux, comme certaines opérations portant sur un fonds de commerce ou des droits sociaux non négociables. Les actes ordinaires de gestion d’un bien personnel ne sont pas visés par cette exigence particulière.

27. Lors de la dissolution du régime communautaire, que deviennent les biens non exclus de la liquidation ?

Ils sont automatiquement repris par leur propriétaire initial
Ils forment la masse partageable entre les époux
Ils restent hors de toute opération de liquidation
Ils sont convertis en dettes personnelles de chaque époux

Ils forment la masse partageable entre les époux

Explication

Les biens non exclus de la liquidation composent la masse partageable, contrairement aux biens exclus qui sont repris par leur propriétaire. La reprise individuelle concerne donc une autre catégorie de biens.

28. Comment un époux reprend-il un bien propre retrouvé en nature lors de la liquidation ?

Il le reprend tel quel, sans appliquer une évaluation de remplacement
Il le remplace par un bien commun de valeur équivalente
Il le reprend selon le prix qu’il aurait produit au jour de la dissolution
Il le partage avec l’autre époux en fonction de sa valeur actuelle

Il le reprend tel quel, sans appliquer une évaluation de remplacement

Explication

Un bien propre retrouvé en nature est repris tel quel par son propriétaire. L’évaluation au prix que le bien aurait pu produire au jour de la dissolution concerne la reprise en valeur d’un bien qui n’est pas retrouvé.

29. Un époux utilise le prix de vente d’un futur bien propre pour acheter un autre bien, sans qu’une exception liée à la nature ou à la destination du nouveau bien s’applique : comment ce nouveau bien est-il qualifié ?

Il devient un bien commun, car le droit sénégalais ne prévoit pas le remploi
Il est exclu de la liquidation, car il remplace un bien antérieur
Il devient indivis, car le prix de vente appartient aux deux époux
Il reste un bien propre, car son financement vient d’un bien personnel

Il devient un bien commun, car le droit sénégalais ne prévoit pas le remploi

Explication

Le droit sénégalais ne prévoit pas le remploi : le bien acquis avec le prix de vente devient donc commun dans cette situation. La provenance personnelle des fonds ne suffit pas à maintenir le caractère propre du nouveau bien.

30. Comment sont qualifiées les dettes antérieures au mariage lors de la liquidation du régime communautaire ?

Elles sont réparties selon la valeur des biens personnels
Elles sont prises en charge par l’époux ayant les revenus les plus élevés
Elles restent propres à l’époux qui les a contractées
Elles deviennent communes dès l’ouverture du mariage

Elles restent propres à l’époux qui les a contractées

Explication

Les dettes antérieures au mariage demeurent propres à l’époux qui les a contractées. Les dettes régulièrement nées pendant le mariage relèvent, quant à elles, du passif commun supporté par les deux époux.

31. Que désigne le droit des successions ?

La procédure de partage matériel des biens entre les héritiers désignés
La volonté exprimée par le défunt pour choisir ses bénéficiaires
L’ensemble des règles organisant la transmission des biens du défunt aux personnes appelées à les recueillir
La liste des biens laissés par le défunt au moment de son décès

L’ensemble des règles organisant la transmission des biens du défunt aux personnes appelées à les recueillir

Explication

Le droit des successions regroupe les règles qui organisent la transmission des biens du de cujus aux personnes appelées à les recueillir. La liste des biens transmis ou le processus de transmission relève de la notion de succession, et non de la définition complète du droit successoral.

32. Quelle opposition distingue la succession testamentaire de la succession ab intestat ?

La première repose sur la volonté du défunt, tandis que la seconde repose sur la loi
La première concerne les biens mobiliers, tandis que la seconde concerne les biens immobiliers
La première s’applique aux héritiers désignés, tandis que la seconde exclut toute transmission familiale
La première repose sur la loi, tandis que la seconde dépend d’un testament établi après le décès

La première repose sur la volonté du défunt, tandis que la seconde repose sur la loi

Explication

La succession testamentaire est fondée sur la volonté exprimée par le défunt, alors que la succession ab intestat est organisée par les dispositions légales en l’absence de testament. La distinction ne repose pas sur la nature mobilière ou immobilière des biens.

33. Quel texte constitue le droit successoral applicable aux Sénégalais et prévoit deux régimes de succession ab intestat ?

Le Code civil français, avec un régime civil et un régime commercial
Le Code des obligations civiles et commerciales, avec un régime légal unique
La Constitution sénégalaise, avec un régime familial et un régime patrimonial
Le Code de la famille sénégalais, avec le droit commun et le droit musulman

Le Code de la famille sénégalais, avec le droit commun et le droit musulman

Explication

Le Code de la famille sénégalais constitue le droit successoral applicable aux Sénégalais et prévoit le droit commun ainsi que le droit musulman pour les successions ab intestat. Les autres textes proposés ne correspondent pas à cette organisation successorale.

34. Quelle loi détermine la désignation des successeurs, leur ordre d’appel et la transmission de l’actif et du passif ?

La loi en vigueur au jour où les héritiers demandent le partage
La loi en vigueur au jour du décès du dernier héritier
La loi en vigueur au jour de la rédaction d’un éventuel inventaire
La loi en vigueur au jour de l’ouverture de la succession

La loi en vigueur au jour de l’ouverture de la succession

Explication

La loi applicable à ces éléments est celle qui est en vigueur au jour de l’ouverture de la succession. En revanche, le partage relève de la loi en vigueur au jour de l’acte de partage, ce qui constitue une règle distincte.

35. Dans quelle situation une succession s’ouvre-t-elle par une déclaration judiciaire de décès plutôt que par la constatation directe du décès biologique ?

Lorsque la personne est absente ou a disparu sans que son décès soit directement constaté
Lorsque le défunt est décédé dans un établissement situé hors de son domicile
Lorsque l’acte de décès n’indique pas la composition exacte du patrimoine
Lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’accorder sur le partage des biens

Lorsque la personne est absente ou a disparu sans que son décès soit directement constaté

Explication

L’absence ou la disparition nécessite une déclaration judiciaire de décès pour ouvrir la succession, tandis que le décès biologique constaté produit directement cet effet. Le lieu du décès ou les difficultés entre héritiers ne modifient pas cette règle d’ouverture.

36. Une personne décède dans une ville où elle séjournait temporairement, mais son principal établissement se trouvait dans une autre ville : où la succession s’ouvre-t-elle ?

Au lieu où se trouve la majorité des biens laissés par le défunt
Dans la ville où résident les héritiers les plus proches
Au lieu de son dernier domicile, correspondant à son principal établissement
Dans la ville où le décès biologique a été médicalement constaté

Au lieu de son dernier domicile, correspondant à son principal établissement

Explication

Le lieu d’ouverture est celui du dernier domicile, défini comme le principal établissement du défunt. Le lieu matériel du décès, la localisation des biens ou la résidence des héritiers ne déterminent pas ce lieu.

37. Quelle date constitue la date d’ouverture de la succession lorsqu’un décès est établi par un acte de décès ?

La date du premier inventaire établi par le notaire
La date d’enregistrement de l’acte auprès du service d’état civil
La date à laquelle les héritiers acceptent la succession
La date du décès constaté dans l’acte de décès

La date du décès constaté dans l’acte de décès

Explication

La succession s’ouvre à la date du décès constatée par l’acte de décès. L’enregistrement administratif, l’inventaire ou l’acceptation des héritiers interviennent éventuellement après cette ouverture.

38. Deux personnes successibles l’une de l’autre périssent dans le même événement, sans que l’ordre des décès puisse être établi : quelle présomption s’applique ?

La personne disposant du patrimoine le plus important est présumée survivre
Les décès sont réputés avoir eu lieu à la date du jugement de succession
Elles sont présumées décédées au même instant, sauf preuve contraire
La personne la plus âgée est présumée être décédée avant la plus jeune

Elles sont présumées décédées au même instant, sauf preuve contraire

Explication

Lorsque l’ordre des décès demeure inconnu, les personnes sont présumées mortes au même instant, sauf preuve contraire apportée par tout moyen. L’âge, la valeur du patrimoine et la date du jugement ne fondent pas cette présomption.

39. Que détermine la dévolution successorale ?

La valeur fiscale des biens et les modalités de leur évaluation successorale
La compétence territoriale du tribunal chargé des opérations de partage
La procédure de liquidation des dettes et le paiement des créanciers du défunt
Les personnes appelées à la succession et les conditions requises pour succéder

Les personnes appelées à la succession et les conditions requises pour succéder

Explication

La dévolution successorale détermine les personnes appelées à recueillir la succession ainsi que les conditions nécessaires pour y parvenir. L’évaluation fiscale, la liquidation du passif et la compétence judiciaire relèvent d’autres questions successorales.

40. Quelle association décrit correctement les trois modes de dévolution successorale ?

Testament, institution contractuelle et désignation par la loi
Acte de notoriété, inventaire notarié et jugement d’hérédité
Parenté biologique, domicile du défunt et ordre des décès
Donation entre vifs, liquidation judiciaire et partage amiable

Testament, institution contractuelle et désignation par la loi

Explication

Les trois modes sont la désignation par testament, l’institution contractuelle et la désignation par la loi dans les successions ab intestat. Les autres ensembles regroupent des actes, des procédures ou des éléments de la succession, mais pas ses modes de dévolution.

41. Un enfant était simplement conçu au jour du décès et naît vivant sans être viable : peut-il succéder en droit sénégalais ?

Oui, mais uniquement si le testament mentionnait expressément l’enfant conçu
Non, car la viabilité est requise pour acquérir des droits successoraux
Oui, car la naissance vivante suffit même en l’absence de viabilité
Non, car un enfant conçu ne peut succéder qu’après avoir atteint sa majorité

Oui, car la naissance vivante suffit même en l’absence de viabilité

Explication

L’enfant simplement conçu peut succéder s’il naît vivant, même s’il n’est pas viable. La viabilité, une mention testamentaire ou la majorité ne constituent pas des conditions exigées par cette règle.

42. Quelle situation entraîne l’indignité successorale de plein droit ?

Une condamnation comme auteur, coauteur ou complice d’un acte volontaire ayant causé la mort du défunt
Un refus de participer aux funérailles malgré une convocation des proches du défunt
Un désaccord familial persistant concernant l’évaluation des biens successoraux
Une omission de déclaration d’un bien lors de l’établissement de l’inventaire

Une condamnation comme auteur, coauteur ou complice d’un acte volontaire ayant causé la mort du défunt

Explication

L’indignité de plein droit frappe la personne condamnée pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, ou lui avoir porté des coups mortels. Les conflits familiaux, l’absence aux funérailles et une omission dans l’inventaire ne correspondent pas à cette cause précise.

43. Quel est l’objet principal de la pétition d’hérédité ?

Faire reconnaître judiciairement la qualité d’héritier devant le juge du lieu d’ouverture
Faire annuler un testament pour irrégularité de forme devant le juge compétent
Obtenir la restitution d’un bien détenu par un tiers sans discuter le titre successoral
Demander l’évaluation fiscale des biens composant la masse successorale

Faire reconnaître judiciairement la qualité d’héritier devant le juge du lieu d’ouverture

Explication

La pétition d’hérédité vise la reconnaissance judiciaire du titre d’héritier et se présente devant le juge du lieu d’ouverture de la succession. L’action en revendication concerne la propriété d’un bien, tandis que l’annulation testamentaire et l’évaluation fiscale ont un objet différent.

44. Par quels moyens la qualité d’héritier peut-elle être établie ?

Par un testament authentique établi par le défunt et enregistré avant son décès
Par une déclaration orale des proches recueillie lors de la cérémonie funéraire
Par tous moyens, notamment par un inventaire notarié, un acte de notoriété ou un jugement d’hérédité
Par un certificat fiscal indiquant la valeur des biens transmis aux héritiers

Par tous moyens, notamment par un inventaire notarié, un acte de notoriété ou un jugement d’hérédité

Explication

La qualité d’héritier se prouve par tous moyens, parmi lesquels figurent l’intitulé d’inventaire notarié, l’acte de notoriété et le jugement d’hérédité. Un testament, un document fiscal ou une déclaration funéraire ne suffit pas à constituer les moyens généraux prévus par la règle.

45. Dans une succession ab intestat, quelle est la portée de l’incapacité d’exercice d’un mineur ou d’un majeur incapable ?

Elle concerne l’acceptation de la succession, qui doit être effectuée par le représentant légal
Elle impose la vente préalable des biens successoraux avant toute transmission
Elle empêche la personne de recevoir toute vocation successorale prévue par la loi
Elle transforme automatiquement la succession légale en succession testamentaire

Elle concerne l’acceptation de la succession, qui doit être effectuée par le représentant légal

Explication

Dans les successions ab intestat, l’incapacité d’exercice ne supprime pas la vocation successorale : elle limite l’acceptation, qui relève du représentant légal. La personne conserve donc son aptitude à recueillir la succession, sans changement de régime ni vente préalable des biens.

46. Quel est l’ordre successoral qui vient après celui des descendants ?

Les ascendants ordinaires
Le conjoint survivant et les alliés
Les collatéraux ordinaires
Les ascendants et collatéraux privilégiés

Les ascendants et collatéraux privilégiés

Explication

Les quatre ordres placent les ascendants et collatéraux privilégiés en deuxième position, après les descendants. Les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires viennent respectivement en troisième et quatrième positions.

47. Comment s’articulent la hiérarchie des ordres et la proximité de degré dans une succession ?

La proximité de degré prime et permet à un ordre éloigné d’écarter un ordre proche
Les ordres et les degrés s’appliquent simultanément sans priorité entre eux
Le degré est apprécié avant l’ordre, sauf lorsque les héritiers sont collatéraux
La hiérarchie des ordres prime, puis le degré départage les héritiers d’un même ordre

La hiérarchie des ordres prime, puis le degré départage les héritiers d’un même ordre

Explication

Un héritier appartenant à un ordre prioritaire écarte ceux des ordres suivants, même si ces derniers sont plus proches en degré. La proximité de degré ne joue qu’entre parents relevant du même ordre.

48. Jusqu’à quel degré les collatéraux peuvent-ils exceptionnellement succéder lorsque le défunt était incapable de tester ?

Jusqu’au quinzième degré
Jusqu’au huitième degré
Jusqu’au dixième degré
Jusqu’au douzième degré

Jusqu’au douzième degré

Explication

L’incapacité de tester étend exceptionnellement la limite successorale des collatéraux jusqu’au douzième degré. En règle ordinaire, la limite est fixée au sixième degré, sous réserve de l’exception concernant les descendants des frères et sœurs.

49. Lorsqu’un héritier est représenté par ses descendants, comment la succession est-elle répartie ?

Par tête, chaque descendant recevant une part identique
Par ligne, la moitié revenant à la branche paternelle et l’autre à la branche maternelle
Par ordre, chaque génération recevant une fraction différente
Par souche, chaque branche recevant la part de l’héritier représenté

Par souche, chaque branche recevant la part de l’héritier représenté

Explication

La représentation fait recueillir à chaque souche la part que l’héritier représenté aurait obtenue. Le partage par tête ne correspond pas à ce mécanisme, car il pourrait modifier la part attachée à la souche.

50. Comment les frères et sœurs germains, utérins et consanguins participent-ils au partage par fente ?

Les germains prennent dans la ligne maternelle, les utérins dans la ligne paternelle et les consanguins dans les deux lignes
Les trois catégories prennent dans les deux lignes selon leur proximité de degré
Les germains prennent dans les deux lignes, les utérins dans la ligne maternelle et les consanguins dans la ligne paternelle
Les germains prennent dans la ligne paternelle, les utérins dans les deux lignes et les consanguins dans la ligne maternelle

Les germains prennent dans les deux lignes, les utérins dans la ligne maternelle et les consanguins dans la ligne paternelle

Explication

La fente distingue les deux lignes familiales : les germains ont un lien avec les deux parents, tandis que les utérins et les consanguins sont rattachés respectivement aux lignes maternelle et paternelle. Ainsi, ces deux dernières catégories ne participent pas aux deux lignes.

51. Que recueillent les collatéraux privilégiés lorsqu’aucun ascendant privilégié n’existe ?

La moitié de la succession, l’autre moitié revenant au conjoint survivant
La totalité de la succession, partagée entre eux par tête
La moitié de la succession, l’autre moitié revenant aux ascendants ordinaires
La succession selon la fente, avec une moitié pour chaque ligne familiale

La totalité de la succession, partagée entre eux par tête

Explication

En l’absence d’ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés recueillent toute la succession et la divisent par tête. Le partage par fente concerne notamment certaines successions revenant aux ascendants ou aux collatéraux ordinaires.

52. Une personne laisse un ascendant privilégié dans la ligne maternelle et un ascendant ordinaire dans la ligne paternelle, sans collatéraux privilégiés : comment la succession est-elle répartie ?

L’ascendant ordinaire paternel reçoit toute la succession
Chaque ligne reçoit la moitié, attribuée à l’ascendant successible de cette ligne
L’ascendant privilégié maternel reçoit toute la succession
La succession est partagée par tête entre les deux ascendants

Chaque ligne reçoit la moitié, attribuée à l’ascendant successible de cette ligne

Explication

En l’absence de collatéraux privilégiés, la succession est divisée par fente : chaque ligne reçoit une moitié, attribuée à l’ascendant privilégié ou, à défaut, à l’ascendant ordinaire le plus proche. La mère ne recueille donc pas toute la succession du seul fait de son degré privilégié.

53. Quel est le principe applicable à l’enfant naturel dont la filiation est juridiquement établie ?

Il ne peut succéder qu’à ses père et mère juridiquement établis
Il dispose en principe des mêmes droits successoraux que l’enfant légitime
Il succède après les collatéraux ordinaires, même lorsque sa filiation est établie
Il reçoit une part réduite par rapport à l’enfant légitime dans chaque succession

Il dispose en principe des mêmes droits successoraux que l’enfant légitime

Explication

L’établissement juridique de la filiation confère en principe à l’enfant naturel les mêmes droits successoraux qu’à l’enfant légitime. La limitation à la succession des père et mère concerne une autre règle relative à certaines successions de l’enfant naturel.

54. En l’absence de descendants de l’enfant naturel, comment sa succession est-elle répartie entre son conjoint et ses parents dont la filiation est établie ?

La totalité revient aux parents, le conjoint étant exclu
La moitié revient au conjoint et l’autre moitié à ses père et mère
Les trois quarts reviennent au conjoint et un quart aux parents
La moitié revient aux parents et l’autre moitié aux collatéraux

La moitié revient au conjoint et l’autre moitié à ses père et mère

Explication

Lorsque l’enfant naturel ne laisse aucun descendant pertinent, la succession est partagée par moitié entre le conjoint et ses père et mère envers lesquels la filiation est établie. Les collatéraux ne remplacent pas les parents dans cette configuration.

55. Un enfant naturel décède sans descendants ni conjoint, mais laisse ses père et mère ainsi que des frères et sœurs : quelle répartition s’applique ?

La moitié revient aux parents et la moitié aux frères et sœurs
Un tiers revient aux parents et deux tiers aux frères et sœurs
Les parents recueillent toute la succession et les frères et sœurs sont exclus
Les frères et sœurs recueillent toute la succession et les parents sont exclus

La moitié revient aux parents et la moitié aux frères et sœurs

Explication

Dans cette situation, la succession est divisée par moitié entre les parents et les frères et sœurs, y compris lorsque ces derniers sont naturels. L’idée selon laquelle un enfant naturel ne pourrait transmettre ou recevoir qu’au sein de la relation parentale conduit ici à une exclusion erronée des frères et sœurs.

56. Quel parent par alliance bénéficie d’une vocation successorale, sous réserve notamment du divorce ou de la séparation de corps à ses torts ?

Le conjoint survivant
Le beau-parent ayant élevé le défunt
Le partenaire séparé de fait
Le collatéral du conjoint prédécédé

Le conjoint survivant

Explication

Parmi les parents par alliance, la vocation successorale appartient au conjoint survivant. Le divorce et la séparation de corps prononcée aux torts du conjoint font perdre cette vocation, ce qui distingue le conjoint survivant des autres alliés.

57. En régime monogamique, quelle part revient au conjoint survivant lorsqu’il concourt avec des descendants légitimes ?

Le tiers de la succession, sans comparaison avec les parts des enfants
La part de l’enfant légitime le moins prenant, plafonnée au quart de la succession
La moitié de la succession, quel que soit le nombre de descendants
La part de l’enfant légitime le plus prenant, plafonnée au tiers de la succession

La part de l’enfant légitime le moins prenant, plafonnée au quart de la succession

Explication

Le conjoint survivant reçoit la part de l’enfant légitime le moins prenant, avec un plafond fixé au quart de la succession. Il ne reçoit donc pas automatiquement la moitié ni la part de l’enfant le plus favorisé.

58. Dans quelle situation une succession en déshérence est-elle acquise par l’État ?

Lorsqu’aucun parent successible ni conjoint n’existe
Lorsqu’un héritier désigné renonce à la succession
Lorsqu’un héritier accepte la succession sous bénéfice d’inventaire
Lorsqu’une succession comporte davantage de dettes que d’actifs

Lorsqu’aucun parent successible ni conjoint n’existe

Explication

La succession en déshérence revient à l’État lorsqu’il n’existe aucun parent légitime, naturel ou adoptif au degré successible ni conjoint. La renonciation d’un héritier désigné ne suffit pas à elle seule si d’autres héritiers successibles existent.

59. Quelle distinction caractérise la succession vacante par rapport à la succession en déshérence ?

L’État administre et liquide la succession vacante, tandis qu’il recueille la succession en déshérence
La succession vacante concerne les biens mobiliers, tandis que la succession en déshérence concerne les immeubles
La succession vacante suppose un conjoint, tandis que la succession en déshérence suppose des descendants
L’État recueille la succession vacante, tandis qu’il administre la succession en déshérence

L’État administre et liquide la succession vacante, tandis qu’il recueille la succession en déshérence

Explication

Dans une succession vacante, personne n’a accepté et l’État intervient comme administrateur et liquidateur pour payer les créanciers. Dans une succession en déshérence, l’État recueille les biens parce qu’aucun héritier successible n’existe.

60. Quel élément distingue la succession anomale de la succession ordinaire ?

La succession anomale tient compte de l’origine des biens pour orienter leur dévolution
La succession anomale réserve les biens aux créanciers avant d’examiner les liens familiaux
La succession anomale transforme les biens successoraux en donations dès le décès
La succession anomale écarte l’origine des biens afin d’appliquer une dévolution uniforme

La succession anomale tient compte de l’origine des biens pour orienter leur dévolution

Explication

La succession anomale déroge à l’unité successorale en prenant en considération l’origine des biens, notamment pour favoriser leur conservation familiale. La succession ordinaire, au contraire, ne tient pas compte de cette origine.

61. Dans l’adoption limitée, que permet le droit de retour légal lorsque l’adopté meurt sans descendants ?

La réunion de tous les biens de l’adopté dans une succession ordinaire
La restitution des biens reçus gratuitement par l’adopté
La transmission des biens reçus au conjoint de l’adopté
La conversion des biens reçus en parts égales entre tous les créanciers

La restitution des biens reçus gratuitement par l’adopté

Explication

Le droit de retour légal permet la restitution des biens reçus gratuitement lorsque l’adopté décède sans descendants. Il vise les biens concernés par le mécanisme légal de retour, et non l’ensemble automatique du patrimoine de l’adopté.

62. Dans quelle circonstance les successions de droit musulman s’appliquent-elles ?

Lorsque le juge estime que le droit musulman paraît plus équitable dans l’affaire
Lorsque la succession comprend des biens situés dans un pays musulman
Lorsque le défunt a manifesté de manière indiscutable sa volonté de les voir régir sa succession
Lorsque les héritiers présument que le défunt aurait préféré les règles musulmanes

Lorsque le défunt a manifesté de manière indiscutable sa volonté de les voir régir sa succession

Explication

Le droit musulman successoral s’applique lorsque la volonté du défunt en ce sens a été expressément ou implicitement manifestée de manière indiscutable. La localisation des biens ou l’appréciation personnelle du juge ne remplace pas cette volonté prouvée.

63. Quel régime le juge applique-t-il en l’absence de preuve de la volonté du défunt de soumettre sa succession au droit musulman ?

Le régime déterminé par l’origine religieuse des biens
Le régime successoral de droit commun
Le régime successoral musulman présumé par le lien de parenté
Le régime choisi par l’héritier qui saisit le tribunal

Le régime successoral de droit commun

Explication

À défaut de preuve de la volonté du défunt ou de demande d’application du droit musulman, le juge applique le régime successoral de droit commun. Le régime musulman exige donc une volonté établie, et non une simple présomption.

64. Quelle règle caractérise notamment le droit musulman successoral sénégalais ?

Les parents peuvent succéder jusqu’au sixième degré et les hommes et les femmes reçoivent des parts identiques à lien égal
Les parents peuvent succéder jusqu’au douzième degré et l’homme reçoit le double de la part de la femme à égalité de degré et de lien
Les parents succèdent sans limite de degré et la part dépend principalement de l’âge des héritiers
La représentation permet aux descendants de recueillir la part d’un parent prédécédé jusqu’au douzième degré

Les parents peuvent succéder jusqu’au douzième degré et l’homme reçoit le double de la part de la femme à égalité de degré et de lien

Explication

Le droit musulman sénégalais admet la vocation successorale jusqu’au douzième degré et prévoit, à égalité de degré et de lien, une part masculine double de la part féminine. Il se distingue ainsi du droit commun par l’absence de représentation et par l’étendue du degré successible.

65. Qu’est-ce qu’un héritier légitimaire dans le droit successoral musulman ?

Un héritier masculin relié au défunt sans interruption par une génération féminine
Une femme qui devient aceb en présence d’un parent masculin déterminé
Un héritier qui recueille le reliquat après le paiement des dettes successorales
Un héritier auquel la loi attribue une part déterminée pour éviter son éviction

Un héritier auquel la loi attribue une part déterminée pour éviter son éviction

Explication

L’héritier légitimaire reçoit une part fixée par la loi, appelée légitime, afin d’être protégé contre l’éviction par d’autres héritiers. Le recueilli du reliquat correspond plutôt à la fonction de l’aceb.

66. Quelle est la vocation successorale de l’aceb ?

Succéder comme parent par les femmes lorsque des légitimaires existent
Administrer les biens successoraux jusqu’au règlement des dettes du défunt
Recevoir une part fixe déterminée par la loi avant l’examen des autres héritiers
Recueillir le reliquat après les parts des légitimaires ou toute la succession en leur absence

Recueillir le reliquat après les parts des légitimaires ou toute la succession en leur absence

Explication

L’aceb est un héritier à vocation universelle ou résiduaire : il reçoit le reliquat après les parts des légitimaires ou toute la succession lorsqu’aucun légitimaire n’existe. Une part fixe attribuée par la loi caractérise plutôt l’héritier légitimaire.

67. Quel parent peut être qualifié d’aceb par lui-même ?

Une femme légitimaire qui reçoit une part en présence d’un frère aceb
Une parente dont la part fixe augmente en présence de plusieurs héritiers masculins
Un parent masculin dont le lien avec le défunt ne passe par aucune génération féminine
Un parent relié au défunt par une femme puis par une succession de liens masculins

Un parent masculin dont le lien avec le défunt ne passe par aucune génération féminine

Explication

L’aceb par lui-même est un parent masculin dont la chaîne de parenté avec le défunt n’est interrompue par aucune génération féminine. La femme qui devient aceb en présence d’un homme relève de la catégorie de l’aceb par un autre.

68. Dans quelle situation une femme légitimaire devient-elle aceb par un autre ?

Lorsqu’elle acquiert une part fixe indépendante de la présence d’un héritier masculin
Lorsqu’elle est reliée au défunt par une chaîne masculine sans génération féminine
Lorsqu’elle se trouve en présence d’un aceb masculin déterminé et reçoit la moitié de la part de son frère
Lorsqu’elle recueille toute la succession en l’absence de tout héritier légitimaire et de tout aceb

Lorsqu’elle se trouve en présence d’un aceb masculin déterminé et reçoit la moitié de la part de son frère

Explication

L’aceb par un autre est une femme légitimaire qui devient aceb en présence d’un aceb masculin déterminé et reçoit alors, dans les cas prévus, la moitié de la part de son frère. Une parenté masculine ininterrompue décrit plutôt l’aceb par lui-même.

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Qu'est-ce que le régime matrimonial ?

L'ensemble des règles définissant les effets patrimoniaux du mariage.

Quels régimes matrimoniaux le Code de la famille sénégalais réglemente-t-il ?

La séparation des biens, la communauté de participation aux meubles et acquêts, et le régime dotal.

Quelle est la règle par défaut pour le régime matrimonial au Sénégal ?

La séparation des biens s'applique à défaut de choix contraire.

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