Fiche de révision : Dévolution successorale sénégalaise

Plan du Cours

  1. Cadre général des régimes matrimoniaux
  2. Charges du mariage
  3. Pouvoirs légaux des époux
  4. Mandat et habilitation judiciaire
  5. Séparation des biens
  6. Passif et pouvoirs en séparation
  7. Fonctionnement du régime communautaire
  8. Liquidation du régime communautaire
  9. Fondements du droit successoral sénégalais
  10. Ouverture de la succession
  11. Conditions pour succéder
  12. Preuve et capacité successorales
  13. Ordres et représentation successorale
  14. Parenté ordinaire et naturelle
  15. Conjoint survivant et adoption
  16. Déshérence et succession anomale
  17. Choix du droit musulman
  18. Ordres des héritiers musulmans

1. Cadre général des régimes matrimoniaux

Notions clés & Définitions

  • Régime matrimonial : Ensemble des règles qui définissent les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers, notamment en matière de propriété, de pouvoirs, de dettes et de liquidation.

★ À maîtriser

📌 La séparation des biens s’applique à défaut de choix contraire, le choix du régime matrimonial est irrévocable et aucun aménagement ne peut être apporté à son contenu.

  • Le Code de la famille réglemente trois régimes matrimoniaux:
    • la séparation des biens
    • la communauté de participation aux meubles et acquêts
    • le régime dotal

Compléments

📌 Le régime communautaire ne peut pas être choisi en cas de mariage polygamique ; les époux sont alors soumis à la séparation des biens, sauf option pour le régime dotal.

  • Les règles transitoires distinguent trois situations:
    • les époux mariés selon la coutume sont soumis à la séparation des biens
    • les époux mariés selon le Code civil français sans contrat sont soumis à la communauté de participation aux meubles
    • les époux mariés selon le Code civil français avec contrat restent régis par cet acte

Astuce mémo

P-P-P-L : propriété, pouvoirs, passif, liquidation

2. Charges du mariage

Notions clés & Définitions

  • Charges du mariage : Dépenses nécessaires à la communauté de vie auxquelles chacun des époux doit contribuer, notamment l’entretien du ménage et l’éducation des enfants communs.

★ À maîtriser

  • Selon l’article 375 du Code de la famille, les charges du ménage pèsent à titre principal sur le mari, mais les époux sont réputés avoir fourni leur part contributoire jour par jour sans compte ni quittance entre eux.

  • En cas d’inexécution de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, une saisie peut être pratiquée sur le salaire de l’époux défaillant et des mesures provisoires peuvent lui interdire de disposer ou de déplacer certains biens pendant une durée maximale de 3 ans.

  • Les époux sont solidairement tenus des dettes relatives aux charges du ménage, sauf lorsque les dépenses sont manifestement exagérées par rapport au train de vie du ménage ou contractées avec un tiers de mauvaise foi.

  • Les charges incontestables comprennent:

    • la nourriture
    • les vêtements
    • les frais médicaux
    • la scolarité des enfants
    • la nourriture des enfants

Compléments

📌 Les dépenses de loisirs sont discutables comme charges du ménage, tandis que la location d’un logement peut être retenue comme charge courante et que l’achat d’un logement est généralement considéré comme une dépense d’investissement.

📌 La contribution aux charges du ménage peut être exécutée en numéraire ou en nature, notamment par la mise à disposition d’un logement ou par les travaux domestiques et l’éducation des enfants.

Astuce mémo

Charges du ménage : obligation envers la famille ; devoir de secours : obligation entre époux

3. Pouvoirs légaux des époux

Notions clés & Définitions

  • Biens réservés : Biens acquis par la femme dans l’exercice d’une profession séparée de celle de son mari, qu’elle administre et dont elle dispose sous tous les régimes matrimoniaux selon les règles de la séparation des biens.

★ À maîtriser

  • La femme doit prouver par écrit l’origine et la consistance de ses biens réservés à l’égard de son mari et des tiers, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

  • En régime de séparation des biens ou régime dotal, les biens réservés reviennent exclusivement à la femme lors de la liquidation, tandis qu’en régime communautaire ils sont inclus dans la masse à partager.

  • Selon l’article 374 du Code de la famille, chaque époux peut ouvrir seul un compte bancaire et l’époux déposant est présumé avoir la libre disposition des fonds et titres à l’égard du dépositaire.

  • La présomption de pouvoir bancaire protège l’époux déposant dans ses rapports avec la banque, qui n’a pas à vérifier ses pouvoirs sauf mauvaise foi, mais elle ne s’étend pas nécessairement aux rapports entre époux ou avec les tiers.

  • La loi permet à chaque époux d’exercer librement une profession et de gérer les revenus qui en proviennent, notamment grâce au régime des biens réservés de la femme mariée.

  • La loi du 17 juillet 1989 a abrogé l’article 154 du Code de la famille et a reconnu à la femme mariée la pleine capacité civile d’exercer une profession au même titre que son mari.

Compléments

📌 La vente entre époux est nulle sauf autorisation de la loi ou des usages ; la dation en paiement et la cession de titres sociaux constituent des exceptions.

📌 Deux époux peuvent être associés dans une société, sauf s’ils sont tous deux indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales ; ils ne peuvent donc pas être associés d’une société en nom collectif ni commandités d’une société en commandite simple.

Astuce mémo

Profession, banque et contrats encadrés → protection de l’autonomie et du patrimoine familial

4. Mandat et habilitation judiciaire

Notions clés & Définitions

  • Mandat entre époux : Acte par lequel un époux donne à l’autre pouvoir de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

★ À maîtriser

  • Le mandat entre époux peut être exprès, écrit ou verbal, ou tacite lorsque l’un agit au vu et au su de l’autre sans opposition ; la gestion d’affaires intervient au contraire à l’insu de l’époux concerné.

  • Le concours suppose que les deux époux disposent de pouvoirs égaux et doivent signer ensemble, tandis que le consentement suppose qu’un époux dispose du pouvoir principal mais doit obtenir l’accord de l’autre.

  • Un époux ne peut pas mandater son conjoint pour accomplir un acte de disposition qu’il n’aurait pas lui-même le pouvoir d’accomplir, car le mandat ne doit pas modifier le régime matrimonial.

  • Un époux peut être autorisé par la justice à passer seul un acte nécessitant le concours ou le consentement de son conjoint lorsque le refus de celui-ci n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

  • Lorsque l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut demander au président du tribunal d’instance une habilitation judiciaire, qui peut être totale ou partielle et engage personnellement l’époux représenté.

Compléments

📌 Le mandat de l’article 372 du Code de la famille conserve principalement son intérêt pour les actes de disposition, car les règles propres aux régimes matrimoniaux encadrent déjà les mandats relatifs aux actes d’administration.

Astuce mémo

Mandat : accord volontaire ; habilitation : intervention judiciaire

5. Séparation des biens

Notions clés & Définitions

  • Séparation des biens : Régime de droit commun au Sénégal dans lequel les patrimoines, les intérêts et les pouvoirs des époux sont séparés.

★ À maîtriser

  • Les biens acquis ensemble par les époux sous la séparation des biens sont des biens indivis soumis au droit commun de l’indivision, et non des biens communs.

  • Sous le régime de séparation des biens, chaque époux reste propriétaire des biens qu’il possédait au mariage et de ceux qu’il acquiert pendant le mariage à titre onéreux ou gratuit.

  • Sous la séparation des biens, la propriété peut être prouvée par tous moyens à l’égard du conjoint et des tiers, sauf pour les immeubles immatriculés qui nécessitent un titre foncier.

  • En l’absence de preuve de la propriété exclusive, le bien est présumé appartenir indivisément aux deux époux, à chacun pour moitié, et doit être partagé à la dissolution du régime.

  • Dans le régime de séparation des biens, chaque époux reste tenu des dettes nées en son nom pendant le mariage.

Compléments

📌 Les présomptions de propriété exclusive sont simples et peuvent être renversées par tout moyen, notamment en prouvant qu’un bien a été acquis grâce à une libéralité du conjoint.

  • Sont présumés appartenir exclusivement à l’un des époux les biens personnels par nature ou destination, les droits exclusivement attachés à la personne et les meubles meublants de l’habitation principale du mari, sous réserve du mariage polygamique.

Astuce mémo

Propriété exclusive prouvée ; à défaut, propriété indivise

6. Passif et pouvoirs en séparation

★ À maîtriser

  • Dans le régime de séparation des biens, chaque époux reste personnellement tenu des dettes contractées en son nom, mais les dettes du ménage engagent solidairement les deux époux. — code de la famille

  • Chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sauf les mesures judiciaires pouvant limiter ses pouvoirs lorsqu’il manque gravement à sa contribution aux charges du ménage. — code de la famille

  • Lorsqu’un époux administre les biens de l’autre avec son accord, il peut être mandataire exprès ou tacite, mais le mandat tacite ne couvre que les actes d’administration et exclut les actes de disposition. — code de la famille

Compléments

  • En l’absence de mandat, l’intervention dans les biens du conjoint peut résulter d’une habilitation judiciaire, d’une gestion d’affaires ou d’une immixtion malgré l’opposition du conjoint. — code de la famille

Astuce mémo

Séparation des biens, mais solidarité pour les charges du ménage

7. Fonctionnement du régime communautaire

Notions clés & Définitions

  • Régime communautaire de participation aux meubles et acquêts : code de la famille, articles 389 à 395 — Le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts est un régime matrimonial dans lequel les époux conservent des biens personnels pendant le mariage, sans biens communs immédiats, mais sont soumis à certaines règles communes de gestion et de solidarité.

★ À maîtriser

  • Pendant le régime communautaire, les biens possédés avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage à titre onéreux ou gratuit restent personnels à chaque époux, tandis que les biens acquis ensemble sont indivis. — code de la famille

  • Chacun des époux peut gérer seul ses biens, quelle que soit leur nature, leur origine ou leurs conditions d’acquisition. — code de la famille

  • L’accord des deux époux est nécessaire pour aliéner totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit, un immeuble, un fonds de commerce ou des droits sociaux non négociables, ainsi que pour percevoir les capitaux issus de ces opérations. — code de la famille

  • Dans le régime communautaire, les actes accomplis par un seul époux sont opposables à l’autre et entraînent de plein droit la solidarité pour les dettes antérieures et postérieures au mariage. — code de la famille

Compléments

📌 L’accord des deux époux est également requis pour accepter purement et simplement une succession ou une donation avec charges, sauf acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire. — code de la famille

Astuce mémo

Biens personnels pendant le mariage, passif solidaire pour les époux

8. Liquidation du régime communautaire

★ À maîtriser

  • Les dettes antérieures au mariage sont propres à l’époux qui les a contractées lors de la liquidation, tandis que les dettes régulièrement nées pendant le mariage sont communes et supportées par les deux époux. — code de la famille, article 394

  • Les biens propres retrouvés en nature sont repris tels quels, tandis que les autres sont repris en valeur selon le prix qu’ils auraient pu produire au jour de la dissolution. — code de la famille

  • Le droit sénégalais ne prévoit pas le remploi, de sorte qu’un bien acquis avec le prix de vente d’un futur bien propre devient un bien commun, sauf s’il possède un caractère personnel par sa nature ou sa destination.

  • À la dissolution du régime communautaire, les biens sont classés entre biens exclus de la liquidation, repris par leur propriétaire, et biens non exclus de la liquidation, qui forment la masse partageable. — code de la famille, article 393

Compléments

📌 Lorsque le passif commun dépasse la masse partageable, le reliquat peut être payé sur les biens propres des époux, avec solidarité envers les créanciers et recours contributoire de l’époux ayant payé au-delà de sa part. — code de la famille

Astuce mémo

Reprise des biens propres → règlement du passif → partage du surplus

9. Fondements du droit successoral sénégalais

Notions clés & Définitions

  • Droit des successions : Ensemble des règles qui organisent la transmission des biens de la personne décédée, appelée de cujus, à ceux qui sont appelés à les recueillir.

Points essentiels

📌 La succession testamentaire repose sur la volonté du défunt, tandis que la succession ab intestat est organisée par les dispositions légales en l’absence de testament.

📌 La loi applicable à la désignation des successeurs, à leur ordre d’appel, à la transmission de l’actif et du passif et à l’option successorale est celle en vigueur au jour de l’ouverture de la succession, tandis que le partage relève de la loi en vigueur au jour de l’acte de partage. — code de la famille, article 838

  • Le Code de la famille sénégalais constitue le droit successoral applicable aux Sénégalais, tout en prévoyant deux régimes de successions ab intestat : le droit commun et le droit musulman. — législateur sénégalais

Astuce mémo

Succession testamentaire par volonté du défunt, succession ab intestat par la loi

10. Ouverture de la succession

★ À maîtriser

  • La succession s’ouvre par le décès du de cujus ou par la déclaration judiciaire de décès en cas d’absence ou de disparition. — code de la famille, article 397

  • La succession s’ouvre au lieu du dernier domicile du défunt, qui correspond à son principal établissement et non nécessairement au lieu où il est décédé. — code de la famille

  • La date d’ouverture de la succession est celle du décès constaté par l’acte de décès ou celle fixée par le jugement déclaratif de décès en cas d’absence ou de disparition. — code de la famille

  • Lorsque plusieurs personnes successibles l’une de l’autre périssent dans le même événement sans que l’ordre des décès soit connu, elles sont présumées décédées au même instant, sauf preuve contraire apportée par tout moyen. — code de la famille, article 398

  • Selon l’article 397, alinéa 2, du Code de la famille sénégalais, la succession s’ouvre au lieu du dernier domicile du défunt.

  • Selon l’article 847, alinéa 1er, du Code de la famille, les questions relatives à la désignation des successeurs, à leur ordre d’appel et à la transmission de l’actif et du passif sont régies par la loi nationale du défunt.

Compléments

  • Le lieu d’ouverture détermine notamment le tribunal compétent pour les actions successorales et la loi applicable à l’option successorale, à la saisine, à l’indivision et au partage. — code de la famille, article 847

  • Lorsque le moment exact du décès de comourants ne peut pas être prouvé, l’article 725-1 du Code civil français égalise leur date de décès.

  • Le tribunal régional du dernier domicile du défunt est en principe compétent pour ouvrir la succession au Sénégal.

  • La loi du for s’applique notamment à:

    • l’option successorale
    • le partage de l’actif
    • le règlement du passif
    • la mise en possession des héritiers
    • l’indivision successorale
  • Lorsqu’un couple sans enfant meurt simultanément, chaque famille recueille la totalité de la succession de son propre parent, tandis que si l’un des époux survit même quelques instants, il recueille la succession de l’autre avant de la transmettre à ses propres héritiers.

Astuce mémo

Décès → détermination de la date → détermination du lieu → loi applicable

11. Conditions pour succéder

Notions clés & Définitions

  • Dévolution successorale : Consiste à déterminer les personnes appelées à la succession et les conditions requises pour succéder.
  • Indignité successorale : Déchéance prévue par le Code de la famille contre une personne ayant commis une faute grave envers le défunt.

★ À maîtriser

  • Les trois modes de dévolution successorale sont:

    • la désignation par testament
    • l’institution contractuelle
    • la désignation par la loi dans les successions ab intestat
  • Selon l’article 399, alinéa 1er, du Code de la famille, seules les personnes dont l’existence est certaine à l’instant du décès peuvent succéder.

  • L’enfant simplement conçu peut succéder s’il naît vivant, même s’il n’est pas viable, contrairement au droit français qui exige la naissance vivante et la viabilité.

  • L’indignité de plein droit frappe la personne condamnée comme auteur, coauteur ou complice pour avoir volontairement donné la mort, tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt.

  • L’indignité facultative peut être déclarée par le juge contre celui qui a commis des sévices, délits ou injures graves, ou qui a gravement porté atteinte à l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille.

  • L’indigne est exclu de la succession concernée, mais conserve ses droits dans les autres successions auxquelles la loi l’appelle.

Compléments

📌 Dans les successions de droit musulman, la présence d’un enfant simplement conçu suspend le partage jusqu’à sa naissance afin de déterminer sa part successorale.

📌 Le pardon accordé par le défunt fait cesser l’indignité successorale, et sa preuve peut être rapportée par tout moyen.

  • La conception est légalement et irréfragablement située entre le 180e et le 300e jour précédant la naissance.

Astuce mémo

Exister au décès, mais ne pas être absent ni indigne

12. Preuve et capacité successorales

★ À maîtriser

📌 Dans les successions ab intestat, les incapacités de jouissance sont inexistantes et l’incapacité d’exercice des mineurs ou majeurs incapables se limite à l’acceptation de la succession par leur représentant légal.

  • La qualité d’héritier peut être prouvée par tous moyens, notamment par l’intitulé d’inventaire notarié, l’acte de notoriété et le jugement d’hérédité.

  • 🔄 La pétition d’hérédité permet de: faire reconnaître judiciairement la qualité d’héritier, saisir le juge du lieu d’ouverture de la succession, agir dans le délai de prescription de dix ans

Compléments

📌 Les actes de naissance ou de mariage peuvent établir la parenté nécessaire à la preuve de la qualité d’héritier, mais cette preuve peut aussi être rapportée par tous moyens lorsque l’état des personnes n’est pas en cause.

  • Le 12 juin 1975, la Justice de paix de Dakar a exclu une veuve chrétienne d’une succession musulmane en se fondant sur une incapacité successorale liée à la religion. — CREDILA, 1977

13. Ordres et représentation successorale

Notions clés & Définitions

  • Principe de la fente : Divise la succession en deux parts égales entre la ligne paternelle et la ligne maternelle lorsque la succession revient à des ascendants ou à des collatéraux.
  • Représentation successorale : Permet à certains descendants de prendre la place d’un héritier prédécédé, codécédé, absent ou indigne afin d’éviter leur exclusion par un parent plus proche.

★ À maîtriser

  • À l’intérieur d’un même ordre, les parents du degré le plus proche du défunt excluent ceux d’un degré plus éloigné.

  • Les collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, sauf les descendants des frères et sœurs du défunt, et ils peuvent succéder jusqu’au douzième degré lorsque le défunt était incapable de tester.

  • En cas de représentation, le partage se fait par souche et non par tête, chaque souche recevant la part qu’aurait reçue l’héritier représenté.

  • Les descendants du premier ordre excluent tous les autres héritiers par le sang, et les enfants de même degré reçoivent des parts égales sans privilège de masculinité ni droit d’aînesse.

  • Les quatre ordres d’héritiers sont:

    • les descendants
    • les ascendants et collatéraux privilégiés
    • les ascendants ordinaires
    • les collatéraux ordinaires

Compléments

📌 La représentation profite aux descendants légitimes du défunt et aux descendants légitimes de ses frères et sœurs, sous réserve qu’ils remplissent eux-mêmes les conditions pour succéder.

Astuce mémo

Ordres → degrés → fente → représentation

14. Parenté ordinaire et naturelle

Notions clés & Définitions

  • Enfant naturel : art 533 al1 du CF — Enfant naturel dont la filiation est juridiquement établie ayant en principe les mêmes droits successoraux que l’enfant légitime.

★ À maîtriser

  • En présence de frères et sœurs germains, utérins ou consanguins, la part des collatéraux privilégiés est divisée entre la ligne maternelle et la ligne paternelle selon la fente ; les germains prennent dans les deux lignes, les utérins dans la ligne maternelle et les consanguins dans la ligne paternelle. — CF

  • En présence de collatéraux privilégiés et en l’absence d’ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés recueillent la totalité de la succession et se la partagent par tête.

  • En présence d’ascendants privilégiés et en l’absence de collatéraux privilégiés, la succession est divisée par fente entre les lignes maternelle et paternelle, chacune recevant la moitié ; dans chaque ligne, l’ascendant privilégié recueille cette moitié, ou à défaut l’ascendant ordinaire le plus proche.

  • Les ascendants ordinaires sont exclus par les descendants, les collatéraux privilégiés et les ascendants privilégiés, mais ils peuvent succéder par fente lorsqu’aucun héritier prioritaire n’existe.

  • Les collatéraux ordinaires ne succèdent qu’à défaut d’ascendants privilégiés et de collatéraux privilégiés ; la succession est alors divisée par fente entre les lignes maternelle et paternelle.

  • L’enfant naturel ne peut hériter que de ses père et mère et ne peut pas représenter son père ou sa mère ; il peut toutefois hériter de ses frères et sœurs naturels comme lui selon l’article 537 alinéa 2. — art 533 al 1

  • Pour qu’un enfant né hors mariage, reconnu par un auteur marié au moment de la reconnaissance, bénéficie du plein effet de cette reconnaissance, l’acquiescement de l’épouse est nécessaire. — art.534

  • Lorsque l’épouse n’acquiesce pas, l’enfant naturel reçoit la moitié de la part successorale d’un enfant légitime, ou la moitié de ce qu’il aurait reçu s’il avait été légitime en l’absence d’enfant légitime. — art 534 al 2

Compléments

  • Si un ascendant privilégié renonce et qu’un ascendant ordinaire existe dans la même ligne, ce dernier recueille la part de cette ligne sans représenter le renonçant.

  • Entre ascendants ordinaires, l’ascendant du degré le plus proche exclut les autres ; à égalité de degré, la part de la ligne est répartie par tête, et si une ligne est vide, l’autre recueille toute la succession.

  • Dans chaque ligne, le collatéral ordinaire le plus proche en degré exclut les autres ; à égalité de degré, le partage se fait par tête, et si une ligne ne contient aucun collatéral jusqu’au sixième degré, l’autre ligne recueille toute la succession.

  • L’acquiescement de l’épouse peut être donné dans l’acte de reconnaissance ou par une déclaration distincte devant l’officier d’état civil. — art 534 al 2

Astuce mémo

La parenté ordinaire repose sur les ordres et la fente ; la parenté naturelle ajoute les limites de filiation.

15. Conjoint survivant et adoption

Notions clés & Définitions

  • Adoption plénière : art 539 du code de la famille — L’adoption plénière assimile l’adopté à un enfant légitime de l’adoptant et rompt totalement ses liens successoraux avec sa famille d’origine.
  • Adoption limitée : Intégration de l’adopté dans la famille adoptive sans rupture de ses liens avec sa famille d’origine et avec vocation successorale en principe.

★ À maîtriser

  • En l’absence de descendants légitimes, d’enfants naturels et des descendants légitimes de ces derniers, la moitié de la succession de l’enfant naturel revient au conjoint et l’autre moitié à ses père et mère envers lesquels la filiation est établie. — art 536 al 3

  • Lorsque l’enfant naturel ne laisse ni descendants, ni conjoint, sa succession revient à ses père et mère, et, s’il laisse en outre des frères et sœurs légitimes ou naturels, la moitié revient aux parents et la moitié aux frères et sœurs.

  • Seul le conjoint survivant bénéficie d’une vocation successorale parmi les parents par alliance ; le divorce et la séparation de corps prononcée aux torts du conjoint lui font perdre cette vocation. — art. 529 CF

  • En monogamie, le conjoint survivant en concours avec des descendants légitimes reçoit la part de l’enfant légitime le moins prenant, sans que cette part puisse dépasser le quart de la succession. — art 530 du CF

  • En l’absence de descendants légitimes mais en présence d’autres héritiers, le conjoint survivant reçoit la moitié de la succession et le reste revient aux autres héritiers selon les règles générales. — art 531

  • En l’absence de descendants et de tout parent successible jusqu’au degré utile, le conjoint survivant recueille toute la succession.

  • Dans l’adoption limitée avec vocation successorale, l’adopté conserve ses droits héréditaires dans sa famille d’origine et a, dans la succession de l’adoptant et de ses enfants, les mêmes droits qu’un enfant légitime.

  • L’adoption limitée sans vocation successorale prive l’adopté et ses descendants de tout droit dans la succession de l’adoptant, et prive réciproquement les parents adoptifs et leurs descendants de droits dans la succession de l’adopté.

  • En cas de décès de l’adopté sans descendants, les biens reçus gratuitement de l’adoptant ou des père et mère d’origine sont d’abord restitués à ces derniers ou à leurs descendants, puis le surplus est partagé entre les deux familles. — art 541

Compléments

  • En l’absence de descendants, de conjoint et de parents successibles, la succession de l’enfant naturel revient entièrement au conjoint lorsqu’il existe, et en l’absence de conjoint elle revient au parent dont la filiation est établie ou pour moitié à chacun des deux parents.

  • Les descendants légitimes des frères et sœurs du de cujus peuvent succéder à défaut de ceux-ci de leur propre chef ou par représentation. — art 537 al 3

  • En polygamie, les parts attribuées aux veuves se partagent par tête selon l’article 529 alinéa 2, mais le texte entre en contradiction avec l’article 530 lorsque le conjoint est en concours avec des descendants. — art 529 al 2

Astuce mémo

L’adoption plénière rompt avec la famille d’origine ; l’adoption limitée maintient le double lien familial.

16. Déshérence et succession anomale

Notions clés & Définitions

  • Succession en déshérence : art 542 — Succession acquise par l’État à défaut de parents légitimes, naturels ou adoptifs au degré successible et de conjoint.
  • Succession anomale : Dérogation à l’unité successorale faisant dépendre la dévolution de l’origine des biens afin de favoriser leur conservation dans la famille.

★ À maîtriser

  • La succession vacante est une succession que personne n’a acceptée et dans laquelle l’État agit comme administrateur et liquidateur pour payer les créanciers, tandis que la succession en déshérence est recueillie par l’État après l’absence d’héritiers successibles.

  • Le droit de retour légal, consacré par l’article 541 du Code de la famille dans l’adoption limitée, permet la restitution des biens reçus gratuitement lorsque l’adopté meurt sans descendants. — art 541 du CF

  • Le droit de retour concerne les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession, ainsi que les biens reçus gratuitement des père et mère d’origine, à condition qu’ils existent encore en nature au décès de l’adopté. — art 541 al1

  • Le bénéficiaire du droit de retour doit contribuer aux dettes de la succession anomale ; il est tenu ultra vires successionis s’il accepte purement et simplement et dans la limite de ce qu’il reçoit s’il accepte sous bénéfice d’inventaire. — art 541 al 1

Compléments

📌 Le bénéficiaire peut accepter purement et simplement, accepter sous bénéfice d’inventaire ou renoncer à la succession anomale, indépendamment de son option concernant la succession ordinaire de l’adopté.

Astuce mémo

Absence d’héritiers successibles → déshérence étatique ; biens reçus gratuitement → droit de retour.

17. Choix du droit musulman

Points essentiels

📌 En l’absence de preuve de la volonté du défunt ou de demande d’application du droit musulman, le juge applique le régime successoral de droit commun.

📌 Les successions de droit musulman s’appliquent lorsque le défunt a expressément ou par son comportement manifesté de manière indiscutable sa volonté de voir sa succession régie par le droit musulman. — art 571 du CF

  • En droit musulman sénégalais, il n’existe ni fente ni représentation, les parents peuvent succéder jusqu’au douzième degré inclus et l’homme reçoit le double de la part de la femme à égalité de degré et de lien de parenté.

Astuce mémo

La simple appartenance à l’islam ne suffit pas : la volonté du défunt commande l’application du régime musulman.

18. Ordres des héritiers musulmans

Notions clés & Définitions

  • Héritier légitimaire : art 574 CF — L’héritier légitimaire est celui auquel la loi attribue une part déterminée, appelée légitime, afin d’éviter qu’il soit évincé par d’autres héritiers.
  • Aceb : Héritier à vocation universelle ou résiduaire qui recueille le reliquat après les parts des légitimaires, ou toute la succession à défaut de légitimaires.
  • Aceb par un autre : art 578 CF — L’aceb par un autre est une femme légitimaire qui devient aceb en présence d’un aceb masculin déterminé et reçoit alors la moitié de la part de son frère dans les cas prévus par la loi.
  • Parents par les femmes : art 643 — Parents appelés à la succession à défaut d’héritiers légitimaires et d’acebs, jusqu’au douzième degré successible.
  • Exclusion totale : Situation dans laquelle un héritier est entièrement écarté de la succession par la présence d’un ou de plusieurs successibles qui lui sont préférés.
  • Exclusion partielle : Réduit la part d’un héritier sans l’écarter entièrement de la succession.

Points essentiels

  • En droit commun, les ordres successoraux se succèdent les uns à défaut des autres, tandis qu’en droit musulman les légitimaires et les acebs peuvent succéder ensemble, les premiers prenant leurs parts et les seconds le reliquat.

  • Le cumul de qualités permet à un héritier d’être simultanément légitimaire et aceb, tandis que le changement de qualité fait passer l’héritier d’un ordre à l’autre et lui fait hériter dans sa nouvelle qualité seulement.

  • Les légitimaires prélèvent leurs parts et les acebs recueillent le reliquat ; si les prélèvements des légitimaires absorbent toute la succession, les acebs sont exclus. — art 596 du CF

  • Selon l’article 596 du CF, les héritiers légitimaires prélèvent leurs parts légales, puis les acebs recueillent la totalité de la succession ou le reliquat disponible.

  • Lorsque la totalité des parts attribuées aux légitimaires dépasse l’unité, chaque part est réduite proportionnellement selon la technique de l’Awl prévue par l’article 594 du CF.

  • Les changements de qualité concernent: la fille en présence d’un fils, la petite-fille en présence d’un petit-fils, la sœur germaine en présence d’un frère germain, la sœur consanguine en présence d’un frère consanguin

  • Les acebs par eux-mêmes sont les parents masculins dont le lien avec le défunt n’est interrompu par aucune génération féminine. — art 576 du CF

  • Les acebs par eux-mêmes sont répartis en cinq classes : (art 577 du CF):

    • les descendants
    • le père
    • les autres ascendants mâles et les frères germains et consanguins
    • les descendants mâles des frères germains et consanguins
    • les oncles germains et consanguins et leurs descendants mâles
  • Le père, la mère, le fils, la fille, le veuf et la veuve échappent à l’exclusion totale prévue par l’article 588 du CF.

  • Lorsque le père vient à la succession avec une fille, il reçoit un sixième comme légitimaire et le reliquat comme aceb, soit au total la moitié de la succession.

Astuce mémo

Légitimaires → acebs → parents par les femmes non légitimaires.

Tableaux de synthèse

Principaux régimes matrimoniaux

RégimeStatutCaractéristique
Séparation des biensDroit communPatrimoines et dettes séparés
Communauté de participation aux meubles et acquêtsOptionnelBiens inclus dans la liquidation partagés
Régime dotalOptionnelRégime distinct avec biens dotaux

Régimes des dettes matrimoniales

SituationPendant le régimeÀ la liquidation
Séparation des biensDette personnelle, sauf dettes du ménage solidairesChaque époux supporte ses dettes personnelles
Communauté de participationSolidarité pour les dettes antérieures et postérieuresDettes antérieures propres, dettes régulièrement postérieures communes
Passif commun supérieur à l’actifCréanciers peuvent agir sur les biens propresRecours contributoire entre époux

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1. Que définit principalement le régime matrimonial ?

2. Quels sont les trois régimes matrimoniaux réglementés par le Code de la famille au Sénégal ?

Faire le QCM →

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Qu'est-ce que le régime matrimonial ?

L'ensemble des règles définissant les effets patrimoniaux du mariage.

Quels régimes matrimoniaux le Code de la famille sénégalais réglemente-t-il ?

La séparation des biens, la communauté de participation aux meubles et acquêts, et le régime dotal.

Quelle est la règle par défaut pour le régime matrimonial au Sénégal ?

La séparation des biens s'applique à défaut de choix contraire.

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