QCM : Droit des contrats : notions et formation (54 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle démarche correspond à l’analyse complète d’un arrêt ?

Identifier les faits, la procédure, les moyens, la réponse de la Cour et le dispositif
Résumer les prétentions des parties en écartant la jurisprudence antérieure
Étudier la décision en se limitant à sa date et à son dispositif
Présenter la solution sans examiner les faits ni les arguments des parties

Identifier les faits, la procédure, les moyens, la réponse de la Cour et le dispositif

Explication

L’analyse d’un arrêt exige d’examiner son contexte, les faits, la procédure, les moyens, la réponse de la Cour et le dispositif. Une analyse limitée à la solution ou aux éléments formels omet plusieurs étapes essentielles.

2. Dans un arrêt de cassation, que présentent les moyens ?

Les arguments formulés par le demandeur au pourvoi
Les demandes présentées par le défendeur devant le tribunal
Les arguments développés par les juges du fond
Les motifs retenus par la Cour de cassation

Les arguments développés par les juges du fond

Explication

Dans un arrêt de cassation, les moyens exposent les arguments des juges du fond. La présentation des arguments du demandeur au pourvoi correspond à l’arrêt de rejet.

3. Quelle caractéristique distingue le commentaire d’arrêt de la note d’arrêt ?

La note d’arrêt analyse la décision sans examiner principalement son contenu juridique
Le commentaire d’arrêt se concentre sur le fond sans structurer explicitement le plan
La note d’arrêt développe un plan apparent avec une annonce et des transitions
Le commentaire d’arrêt formalise un plan apparent avec annonce et transitions

Le commentaire d’arrêt formalise un plan apparent avec annonce et transitions

Explication

Le commentaire d’arrêt comporte un plan apparent, une annonce de plan et des transitions. La note d’arrêt ne formalise pas le plan de la même manière et accorde davantage d’importance au fond.

4. Quelle définition décrit l’obligation civile ?

Un devoir moral dont l’exécution ne peut produire aucun effet juridique
Un pouvoir patrimonial permettant au débiteur de réclamer une prestation
Un lien de droit permettant au créancier d’exiger une prestation du débiteur
Un accord entre plusieurs personnes destiné à produire des effets de droit

Un lien de droit permettant au créancier d’exiger une prestation du débiteur

Explication

L’obligation civile relie juridiquement un créancier et un débiteur, avec la possibilité d’une contrainte étatique. Le devoir moral relève plutôt de l’obligation naturelle, dépourvue de cette sanction juridique.

5. Comment se répartissent la créance et la dette dans l’obligation ?

La créance appartient au débiteur et la dette appartient au créancier
La créance est le côté passif et la dette constitue le côté actif
La créance est le côté actif et la dette constitue le côté passif
La créance concerne les faits juridiques et la dette concerne les actes juridiques

La créance est le côté actif et la dette constitue le côté passif

Explication

La créance représente le côté actif de l’obligation, tandis que la dette en représente le côté passif. Cette distinction décrit les positions patrimoniales respectives du créancier et du débiteur.

6. Que peut comprendre la prestation, contenu de l’obligation ?

Acquérir un patrimoine ou transférer une procédure judiciaire
Exercer une contrainte étatique ou contester une créance
Faire quelque chose ou s’abstenir de faire quelque chose
Créer une convention ou modifier une décision de justice

Faire quelque chose ou s’abstenir de faire quelque chose

Explication

La prestation constitue le contenu de l’obligation et peut consister à accomplir une action ou à s’en abstenir. La prestation de donner existait également avant la réforme de 2016.

7. Quelles sont les trois sources d’obligations identifiées par l’article 1100 du Code civil ?

Les contrats, les décisions judiciaires et les usages professionnels
Les créances, les dettes et les prestations contractuelles
Les faits juridiques, les actes juridiques et l’autorité de la loi
Les obligations civiles, les obligations naturelles et les devoirs moraux

Les faits juridiques, les actes juridiques et l’autorité de la loi

Explication

L’article 1100 du Code civil retient les faits juridiques, les actes juridiques et l’autorité de la loi comme sources d’obligations. Les autres ensembles proposés mélangent des catégories d’obligations, de droits ou d’effets juridiques.

8. Quel principe dominait la formation des contrats dans le droit romain classique ?

La force obligatoire dépendait principalement d’une intervention du juge
Le consensualisme et la parole donnée primaient sur les formes requises
Le formalisme et le respect des procédures primaient sur la volonté
La liberté contractuelle permettait de conclure sans condition procédurale

Le formalisme et le respect des procédures primaient sur la volonté

Explication

Le droit romain classique accordait une place centrale au formalisme et au respect des procédures dans la formation du contrat. La valorisation de la parole donnée et du consensualisme est davantage associée à l’évolution médiévale.

9. Quelle contribution les canonistes médiévaux ont-ils apportée au droit des contrats ?

Ils ont contribué à faire émerger la maxime « pacta sunt servanda »
Ils ont réservé la validité des pactes aux conventions approuvées par un juge
Ils ont rétabli la priorité des formalités romaines sur la volonté contractuelle
Ils ont supprimé la force obligatoire des engagements dépourvus d’écrit

Ils ont contribué à faire émerger la maxime « pacta sunt servanda »

Explication

Les canonistes médiévaux ont contribué à faire émerger la maxime « pacta sunt servanda », qui exprime l’idée que les pactes doivent être respectés. Cette évolution renforce la valeur de la parole donnée plutôt que la primauté du formalisme romain.

10. Que prévoyait l’ancien article 1134 du Code civil pour les conventions légalement formées ?

Elles pouvaient être écartées dès qu’une partie refusait leur exécution
Elles produisaient effet après validation par une juridiction compétente
Elles obligeaient les tiers comme les parties qui les avaient conclues
Elles tenaient lieu de loi à ceux qui les avaient faites

Elles tenaient lieu de loi à ceux qui les avaient faites

Explication

L’ancien article 1134 consacrait la force obligatoire des conventions légalement formées en les faisant tenir lieu de loi aux parties. Il ne subordonnait pas leur force obligatoire à une validation judiciaire.

11. Quand l’ordonnance ayant réformé le droit des contrats a-t-elle été adoptée et mise en vigueur ?

Adoptée le 10 février 2015, elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2015
Adoptée en 1804, elle est entrée en vigueur le 10 février 2016
Adoptée le 1er octobre 2016, elle est entrée en vigueur le 10 février 2017
Adoptée le 10 février 2016, elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016

Adoptée le 10 février 2016, elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016

Explication

L’ordonnance a été prise le 10 février 2016 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Elle a constitué la première réforme du droit des contrats depuis 1804.

12. Que permet la liberté contractuelle au sens de l’article 1102 du Code civil ?

Écarter les règles impératives dès lors que les parties ont exprimé un consentement réciproque
Imposer à toute personne un cocontractant et une forme contractuelle déterminés par la loi
Modifier un contrat conclu sans l’accord de l’autre partie lorsque l’équilibre paraît rompu
Contracter ou non, choisir son cocontractant et fixer le contrat dans les limites légales

Contracter ou non, choisir son cocontractant et fixer le contrat dans les limites légales

Explication

La liberté contractuelle comprend le choix de contracter, du cocontractant, ainsi que du contenu et de la forme du contrat, sous réserve des limites légales. Elle ne permet pas d’écarter les règles impératives ni d’imposer un engagement à autrui.

13. Quelle conséquence découle de l’article 1103 du Code civil pour un contrat légalement formé ?

Il peut être révisé par une partie dès qu’elle estime que son intérêt économique a diminué
Il oblige les parties moralement mais laisse à chacune la faculté de s’en libérer seule
Il cesse de produire ses effets dès qu’une partie manifeste son désaccord avec son exécution
Il s’impose aux parties comme une loi et ne peut être rompu unilatéralement en principe

Il s’impose aux parties comme une loi et ne peut être rompu unilatéralement en principe

Explication

Un contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties, ce qui impose son respect et exclut en principe sa modification ou sa rupture par une seule partie. Le simple désaccord ou la baisse d’intérêt économique ne suffit donc pas à y mettre fin seul.

14. Quelle exigence l’article 1104 du Code civil impose-t-il aux parties contractantes ?

Former et exécuter le contrat de bonne foi, conformément à une règle d’ordre public
Prévoir une contrepartie équivalente pour chaque obligation afin de préserver l’équilibre contractuel
Obtenir l’autorisation d’un juge avant toute exécution d’une obligation contractuelle
Négocier chaque clause avec l’autre partie avant de pouvoir conclure un contrat valable

Former et exécuter le contrat de bonne foi, conformément à une règle d’ordre public

Explication

L’article 1104 exige que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette exigence étant d’ordre public. La bonne foi ne se confond pas avec l’équivalence des prestations ni avec une autorisation judiciaire préalable.

15. Laquelle de ces propositions identifie correctement des sources formelles internes du droit des contrats ?

Le Code civil, les autres lois et codes, ainsi que la Constitution
Les usages professionnels, les décisions judiciaires et les analyses produites par les universitaires
La Convention de Vienne, les directives européennes et la Convention européenne des droits de l’homme
La jurisprudence, la doctrine, la pratique et les autorités administratives indépendantes

Le Code civil, les autres lois et codes, ainsi que la Constitution

Explication

Les sources formelles internes comprennent le Code civil, les autres lois et codes ainsi que la Constitution, qui garantit la liberté contractuelle depuis un arrêt de 1994. La jurisprudence et la doctrine relèvent plutôt des sources informelles internes, tandis que la Convention de Vienne concerne les ventes internationales.

16. Quelle distinction caractérise correctement un contrat nommé et un contrat innommé ?

Le contrat nommé dépend principalement du droit commun, tandis que l’innommé bénéficie d’un régime spécial consacré
Le contrat nommé exige une forme solennelle, tandis que l’innommé se forme par le seul échange des consentements
Le contrat nommé oblige deux parties, tandis que l’innommé ne peut engager qu’une seule partie
Le contrat nommé possède un régime juridique propre, tandis que l’innommé relève principalement du droit commun

Le contrat nommé possède un régime juridique propre, tandis que l’innommé relève principalement du droit commun

Explication

Un contrat nommé est identifié par une dénomination et un régime juridique propres, alors qu’un contrat innommé ne dispose pas d’un régime spécifique dédié. Cette distinction concerne le régime juridique applicable et non le nombre de parties ou la forme de conclusion.

17. Un contrat exige la remise d’un bien pour être valablement formé : de quelle catégorie relève-t-il ?

D’un contrat consensuel, car l’échange des consentements suffit à le former
D’un contrat d’adhésion, car la remise résulte d’une clause imposée par une partie
D’un contrat solennel, car toute remise de bien suppose une forme déterminée
D’un contrat réel, car sa formation dépend de la remise de la chose

D’un contrat réel, car sa formation dépend de la remise de la chose

Explication

Le contrat réel exige la remise de la chose pour sa formation. Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements, tandis que le contrat solennel requiert une forme déterminée pour sa validité.

18. Quel élément permet de distinguer un contrat d’adhésion d’un contrat de gré à gré ?

Une obligation pesant sur les deux parties en raison de leur accord
Des prestations réciproques dont la valeur est connue lors de la conclusion
Une contrepartie patrimoniale versée en échange d’un bien ou d’un service
Des clauses non négociables fixées unilatéralement par une partie

Des clauses non négociables fixées unilatéralement par une partie

Explication

Le contrat d’adhésion comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées unilatéralement par une partie. La négociabilité des stipulations caractérise au contraire le contrat de gré à gré, tandis que les autres éléments concernent d’autres classifications.

19. Un contrat met à la charge de chaque partie des obligations interdépendantes : comment le qualifier ?

De contrat synallagmatique, car les deux parties sont réciproquement obligées
De contrat unilatéral, car l’accord de deux personnes suffit à créer une seule obligation
De contrat commutatif, car l’équilibre des prestations détermine la réciprocité des engagements
De contrat à titre gratuit, car l’absence d’obligation unique exclut toute contrepartie

De contrat synallagmatique, car les deux parties sont réciproquement obligées

Explication

Le contrat synallagmatique oblige les deux parties par des obligations interdépendantes. Le contrat unilatéral résulte également d’un accord entre deux personnes, mais il ne met une obligation à la charge que d’une seule partie.

20. Quelle définition correspond au contrat au sens de l’article 1101 du Code civil ?

Une déclaration individuelle produisant des effets juridiques sans accord avec une autre personne
Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Une remise matérielle d’un bien entraînant automatiquement la naissance d’obligations réciproques
Une décision judiciaire établissant les obligations applicables entre plusieurs personnes

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

L’article 1101 définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire des effets sur des obligations. Une déclaration individuelle correspond plutôt à un acte juridique unilatéral et ne repose pas sur cette rencontre des volontés.

21. À quel moment un contrat se forme-t-il selon l’article 1113 du Code civil ?

Lorsque l’acceptation rencontre une offre et manifeste avec elle la volonté de s’engager
Lorsque l’une des parties rédige un projet détaillé sans qu’une acceptation soit encore exprimée
Lorsque les parties commencent à exécuter leurs obligations après une période de négociation
Lorsque le juge constate que les échanges présentent un équilibre suffisant entre les prestations

Lorsque l’acceptation rencontre une offre et manifeste avec elle la volonté de s’engager

Explication

La formation du contrat résulte de la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Le commencement d’exécution ou l’équilibre des prestations ne remplace pas, à lui seul, cette rencontre des consentements.

22. Quel élément distingue une offre juridique d’une simple invitation à négocier ?

Une communication commerciale dépourvue d’engagement déterminé
Une présentation générale destinée à susciter des propositions
Une intention de discuter ultérieurement des éléments essentiels
Une volonté ferme assortie de conditions suffisamment précises

Une volonté ferme assortie de conditions suffisamment précises

Explication

Une offre juridique manifeste une volonté ferme et précise, de sorte que la seule acceptation puisse former le contrat. Une invitation à négocier laisse au contraire subsister une discussion sur les conditions de l’accord.

23. Que devient une proposition qui n’est ni suffisamment précise ni suffisamment ferme au sens de l’article 1114 du Code civil ?

Elle vaut acceptation anticipée d’une proposition ultérieure
Elle devient une offre valable après expiration d’un délai raisonnable
Elle forme un contrat dès la réponse favorable du destinataire
Elle constitue une invitation à entrer en négociations

Elle constitue une invitation à entrer en négociations

Explication

L’article 1114 exige que l’offre soit précise et ferme ; à défaut, la proposition invite les parties à négocier. Une réponse favorable ne suffit donc pas à former directement le contrat.

24. À quel moment l’offrant peut-il librement rétracter son offre selon l’article 1115 du Code civil ?

Après réception, jusqu’à la première réponse du destinataire
Après l’acceptation, si le contrat n’a pas encore été exécuté
Pendant le délai fixé, lorsque le destinataire n’a pas répondu
Avant que l’offre ne parvienne à son destinataire

Avant que l’offre ne parvienne à son destinataire

Explication

L’article 1115 permet la rétractation libre avant que l’offre ne parvienne à son destinataire. La réception constitue le moment déterminant à partir duquel cette liberté disparaît.

25. Une offre reçue par son destinataire peut-elle être rétractée pendant le délai fixé par son auteur ?

Non, mais elle peut être rétractée après un délai raisonnable
Oui, si le destinataire n’a pas encore manifesté son accord
Oui, dès lors que l’offrant propose une nouvelle condition
Non, sa rétractation est interdite pendant ce délai

Non, sa rétractation est interdite pendant ce délai

Explication

Selon l’article 1116, une offre réceptionnée doit être maintenue pendant le délai fixé par l’offrant ou, à défaut, pendant un délai raisonnable. L’absence de réponse du destinataire ne permet pas à l’offrant de la retirer durant cette période.

26. Que caractérise l’acceptation au sens de l’article 1118 du Code civil ?

L’adhésion aux termes de l’offre avec volonté d’être lié
La modification d’un élément essentiel avant la conclusion du contrat
La demande d’une nouvelle négociation sur les conditions proposées
La manifestation d’un intérêt sans engagement envers l’offrant

L’adhésion aux termes de l’offre avec volonté d’être lié

Explication

L’acceptation est une manifestation de volonté par laquelle son auteur adhère aux termes de l’offre et entend être lié. Une simple marque d’intérêt ne révèle pas cette volonté de s’engager.

27. Quelle réponse correspond exactement à une acceptation conforme de l’offre ?

Une réponse qui reprend l’accord proposé sous réserve d’un financement
Une réponse favorable accompagnée d’une demande de réduction du prix
Une réponse qui accepte le principe tout en modifiant le délai
Une réponse concordante, dépourvue de condition et de réserve

Une réponse concordante, dépourvue de condition et de réserve

Explication

L’acceptation doit reprendre des termes concordants avec l’offre sans condition ni réserve. Une modification du prix, du délai ou une réserve de financement empêche la réponse d’être une acceptation parfaite.

28. Comment qualifier une réponse ferme et précise qui modifie les termes de l’offre reçue ?

Une contre-offre qui remplace la proposition initiale
Une acceptation parfaite qui conclut le contrat proposé
Une rétractation de l’offre par son destinataire initial
Une invitation générale à poursuivre les échanges commerciaux

Une contre-offre qui remplace la proposition initiale

Explication

Une réponse ferme et précise qui modifie l’offre constitue une nouvelle proposition, appelée contre-offre. Elle ne forme donc pas le contrat initial par une acceptation conforme.

29. Dans quelle situation l’offre devient-elle caduque ?

À l’expiration du délai fixé ou d’un délai raisonnable
Dès que le destinataire demande une précision sur ses conditions
Lorsque l’offrant souhaite modifier une condition proposée
Après réception, dès que le destinataire tarde à répondre

À l’expiration du délai fixé ou d’un délai raisonnable

Explication

La caducité intervient à l’expiration du délai fixé par l’auteur ou, à défaut, du délai raisonnable, ainsi qu’en cas d’incapacité ou de décès prévu par la règle. Une demande de précision ou le simple souhait de modifier l’offre ne suffit pas à lui seul.

30. Quelle réponse constitue une contre-offre plutôt qu’une acceptation conforme ?

Une réponse ferme qui modifie les conditions proposées
Une réponse qui exprime l’accord avec les termes proposés
Une réponse qui manifeste clairement la volonté d’être lié
Une réponse qui reprend l’offre sans condition ni réserve

Une réponse ferme qui modifie les conditions proposées

Explication

Une réponse différente de l’offre, même ferme et précise, modifie les termes proposés et constitue une contre-offre. L’acceptation conforme suppose au contraire une concordance sans condition ni réserve.

31. Dans quel cas le silence peut-il valoir acceptation ?

Lorsqu’un offrant considère son absence de réponse comme un accord
Lorsqu’un destinataire connaît l’offre mais ne répond pas dans un délai bref
Lorsqu’une négociation antérieure rend probable l’accord du destinataire
Lorsqu’une loi, un usage professionnel ou une circonstance particulière le prévoit

Lorsqu’une loi, un usage professionnel ou une circonstance particulière le prévoit

Explication

Le silence ne vaut en principe pas acceptation, sauf notamment lorsqu’une loi, un usage professionnel ou des circonstances particulières lui attribuent cette portée. La seule connaissance de l’offre ou l’interprétation de l’offrant ne suffit pas.

32. À quelles conditions les conditions générales produisent-elles effet entre les parties ?

Elles deviennent opposables après une simple transmission sans réponse
Elles s’appliquent dès qu’elles figurent sur un document commercial
Elles prévalent sur les conditions particulières lorsqu’elles sont imprimées
Elles doivent être connues et acceptées par l’autre partie

Elles doivent être connues et acceptées par l’autre partie

Explication

Les conditions générales ne produisent effet que si elles ont été portées à la connaissance de l’autre partie et acceptées par celle-ci. En cas de discordance, les conditions particulières l’emportent sur les conditions générales incompatibles.

33. Quelle distinction caractérise les pourparlers par rapport à l’offre ?

Les pourparlers préparent un éventuel contrat, tandis que l’offre constitue une proposition ferme et précise.
Les pourparlers forment un contrat définitif, tandis que l’offre prépare une négociation encore indéterminée.
Les pourparlers imposent une acceptation immédiate, tandis que l’offre laisse les modalités entièrement ouvertes.
Les pourparlers concernent une obligation déjà exécutée, tandis que l’offre organise la rupture des discussions.

Les pourparlers préparent un éventuel contrat, tandis que l’offre constitue une proposition ferme et précise.

Explication

Les pourparlers servent à préparer et discuter un éventuel contrat, alors que l’offre constitue déjà une proposition ferme et précise. Confondre les pourparlers avec un contrat définitif revient à leur attribuer un effet juridique qu’ils n’ont pas encore.

34. Une entreprise met fin à des négociations après plusieurs échanges, en respectant la bonne foi et la loyauté : quelle règle s’applique ?

La rupture devient fautive, car toute fin de négociation exige l’accord préalable des deux parties.
La rupture oblige à indemniser les bénéfices espérés, car toute négociation crée une attente juridiquement protégée.
La rupture impose la conclusion du contrat, car les discussions ont déjà créé un engagement définitif.
La rupture reste libre, car l’initiative, le déroulement et la fin des négociations sont en principe libres.

La rupture reste libre, car l’initiative, le déroulement et la fin des négociations sont en principe libres.

Explication

Les parties restent libres d’initier, de mener et de rompre les négociations, sous réserve du respect de la bonne foi et de la loyauté. La seule cessation des discussions ne suffit donc pas à caractériser une faute.

35. Quelle information une partie doit-elle communiquer au titre de l’obligation précontractuelle d’information ?

Une estimation personnelle de la valeur de la prestation, même si elle ne concerne pas le contenu du contrat.
Une information secondaire sur les préférences commerciales de l’autre partie, sans lien direct avec le contrat.
Une donnée publique concernant le marché, même si elle n’influence pas le consentement de l’autre partie.
Une information déterminante, liée au contrat, connue d’elle et légitimement ignorée par l’autre partie.

Une information déterminante, liée au contrat, connue d’elle et légitimement ignorée par l’autre partie.

Explication

L’obligation vise une information déterminante, directement liée au contenu du contrat, connue d’une partie et légitimement ignorée par l’autre. Elle ne s’étend pas à l’estimation de la valeur de la prestation, qui constitue le piège principal.

36. Lorsqu’une rupture brutale et déloyale des pourparlers cause un préjudice, quelle indemnisation peut être accordée ?

La restitution des prestations prévues, même si aucun contrat définitif n’a été conclu entre les parties.
Le remboursement intégral des bénéfices attendus, puisque la rupture équivaut à une inexécution contractuelle.
L’indemnisation automatique de toute dépense engagée, y compris celles qui sont étrangères aux négociations.
La réparation du préjudice résultant de la rupture fautive, sans remboursement des bénéfices que le contrat aurait procurés.

La réparation du préjudice résultant de la rupture fautive, sans remboursement des bénéfices que le contrat aurait procurés.

Explication

Une rupture déloyale, abusive ou brutale peut engager la responsabilité extracontractuelle et justifier la réparation du préjudice subi. Les manques à gagner correspondant aux bénéfices espérés du contrat non conclu ne sont toutefois pas remboursés.

37. Quel engagement caractérise le pacte de préférence ?

Le promettant conclut immédiatement le contrat définitif, tandis que le bénéficiaire dispose d’un délai d’exécution.
Le promettant doit proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter s’il décide de conclure le contrat définitif.
Les deux parties s’engagent réciproquement à conclure le contrat définitif selon des conditions déjà arrêtées.
Le bénéficiaire reçoit une option ferme de conclure, que le promettant doit maintenir jusqu’à son choix.

Le promettant doit proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter s’il décide de conclure le contrat définitif.

Explication

Le pacte de préférence impose au promettant une priorité au profit du bénéficiaire s’il décide de contracter. Il ne donne pas encore au bénéficiaire l’option de conclure, caractéristique de la promesse unilatérale.

38. Dans quelle situation le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut-il demander sa substitution au tiers acquéreur ?

Lorsque le promettant regrette la vente, même si le tiers ignorait l’existence du pacte.
Lorsque le tiers connaissait le pacte et que le bénéficiaire entendait s’en prévaloir.
Lorsque le bénéficiaire avait refusé l’offre, puis change d’avis après la conclusion du contrat avec le tiers.
Lorsque le tiers ignorait le pacte, mais que le bénéficiaire estime le prix finalement conclu insuffisant.

Lorsque le tiers connaissait le pacte et que le bénéficiaire entendait s’en prévaloir.

Explication

La substitution peut être demandée lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et que le bénéficiaire entendait l’invoquer. À défaut de cette connaissance du tiers, le bénéficiaire peut notamment rechercher des dommages et intérêts, mais la substitution n’est pas ouverte dans les mêmes conditions.

39. Quelle caractéristique distingue la promesse unilatérale du compromis ?

Aucune partie ne s’engage encore, car la promesse unilatérale constitue une simple invitation à négocier.
Les deux parties s’engagent réciproquement, tandis que le bénéficiaire ne dispose d’aucune faculté de choix.
Le promettant s’engage, tandis que le bénéficiaire conserve le choix de lever ou non l’option.
Le bénéficiaire s’engage à conclure, tandis que le promettant peut renoncer librement pendant le délai prévu.

Le promettant s’engage, tandis que le bénéficiaire conserve le choix de lever ou non l’option.

Explication

Dans la promesse unilatérale, le promettant est engagé à conclure le contrat définitif, mais le bénéficiaire reste libre de lever ou non l’option. Le compromis, au contraire, engage réciproquement les deux parties à conclure.

40. Depuis la réforme de 2016, quel est l’effet de la révocation d’une promesse unilatérale avant la levée de l’option ?

Elle oblige le bénéficiaire à conclure immédiatement, même s’il n’a pas encore levé l’option.
Elle empêche la formation du contrat définitif, car la révocation met fin à l’engagement du promettant.
Elle n’empêche pas la formation du contrat définitif si le bénéficiaire lève ensuite l’option dans le délai prévu.
Elle transforme automatiquement la promesse en pacte de préférence au profit du bénéficiaire.

Elle n’empêche pas la formation du contrat définitif si le bénéficiaire lève ensuite l’option dans le délai prévu.

Explication

Depuis la réforme de 2016, la révocation du promettant pendant le délai d’option ne fait pas obstacle à la formation du contrat définitif si l’option est levée. L’idée inverse, selon laquelle la révocation libérerait le promettant, correspond à la règle antérieure.

41. Que signifie la qualification de promesse synallagmatique, également appelée compromis ?

Elle oblige une partie à proposer prioritairement le contrat à l’autre si elle décide ultérieurement de contracter.
Elle engage le promettant seul, tandis que le bénéficiaire conserve une option de conclure ou de renoncer.
Elle engage réciproquement les deux parties à conclure le contrat selon des conditions déterminées.
Elle permet à chaque partie de poursuivre les négociations sans engagement sur les conditions du contrat.

Elle engage réciproquement les deux parties à conclure le contrat selon des conditions déterminées.

Explication

La promesse synallagmatique, ou compromis, crée des engagements réciproques de conclure selon des conditions déterminées. La conservation d’une option par une seule partie relève plutôt de la promesse unilatérale.

42. Dans un contrat conclu entre absents, à quel moment le contrat est-il formé selon la théorie de la réception ?

Lorsque le délai de réflexion de l’acceptant expire
Lorsque l’offrant prend connaissance de l’acceptation
Lorsque l’acceptation est envoyée par l’acceptant
Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant

Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant

Explication

La théorie de la réception retient la formation du contrat au moment où l’acceptation arrive à l’offrant. La théorie de l’émission, qui privilégie l’expédition de l’acceptation, correspond à une conception différente.

43. Quelle combinaison décrit correctement les trois fonctions possibles d’un intermédiaire contractuel ?

Recevoir l’offre, fixer le prix ou transférer automatiquement la propriété
Mettre les parties en relation, contracter en son nom ou représenter une partie
Négocier pour les parties, contrôler leur capacité ou annuler leur contrat
Conseiller les parties, homologuer l’accord ou garantir son exécution

Mettre les parties en relation, contracter en son nom ou représenter une partie

Explication

L’intermédiaire peut rapprocher les parties, contracter en son propre nom ou agir au nom d’une partie grâce à un pouvoir. Le fait de représenter une partie ne signifie donc pas qu’il agit nécessairement en son nom personnel.

44. Quel est, en principe, l’effet d’un acte accompli par un représentant sans pouvoir à l’égard de la personne prétendument représentée ?

L’acte engage directement le tiers, qui devient responsable de l’absence de pouvoir
L’acte est valable si le représentant affirme après coup avoir reçu une autorisation
L’acte lui est automatiquement opposable dès que le tiers ignorait la situation réelle
L’acte lui est inopposable, sauf croyance légitime du tiers dans l’existence du pouvoir

L’acte lui est inopposable, sauf croyance légitime du tiers dans l’existence du pouvoir

Explication

Un acte accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs est en principe inopposable au représenté. Une exception existe lorsque le tiers pouvait légitimement croire que le représentant disposait du pouvoir requis.

45. Dans quelle situation la représentation est-elle qualifiée de parfaite ?

L’intermédiaire se limite à présenter les parties sans contracter
Le cocontractant devient responsable des obligations du représenté
Le représentant est engagé parce qu’il contracte en son propre nom
Le représenté est directement engagé envers le cocontractant

Le représenté est directement engagé envers le cocontractant

Explication

La représentation parfaite produit un engagement direct du représenté envers le cocontractant. Lorsque l’intermédiaire agit en son propre nom et supporte lui-même l’engagement, il s’agit de représentation imparfaite.

46. Quelle obligation incombe à l’offrant professionnel dans un contrat électronique ?

Présenter les stipulations uniquement dans une interface de paiement sécurisée
Transmettre les stipulations par courrier avant toute commande électronique
Rendre les stipulations accessibles, téléchargeables et reproductibles
Faire valider chaque clause par une autorité administrative compétente

Rendre les stipulations accessibles, téléchargeables et reproductibles

Explication

L’offrant professionnel doit permettre au cocontractant d’accéder aux stipulations, de les télécharger et de les reproduire. Une simple présentation limitée à l’interface de paiement ne garantit pas ces possibilités.

47. Dans quel ordre se déroulent les principales étapes de la conclusion électronique d’un contrat ?

Vérification et correction, commande, puis accusé de réception électronique
Correction après paiement, validation de l’offre, puis accusé de réception
Commande, accusé de réception, puis vérification et correction des erreurs
Accusé de réception, correction des erreurs, puis transmission de la commande

Vérification et correction, commande, puis accusé de réception électronique

Explication

La procédure permet d’abord de vérifier et corriger les erreurs, puis de passer la commande et de recevoir sans délai un accusé de réception électronique. Le double-clic intervient donc avant la commande, tandis que l’accusé de réception intervient après celle-ci.

48. Quelle distinction entre capacité de jouissance et capacité d’exercice est exacte ?

La première permet d’exercer ses droits, la seconde d’en devenir titulaire
La première permet d’être titulaire de droits, la seconde de les mettre en œuvre
La première appartient aux majeurs, la seconde appartient aux personnes morales
La première concerne les contrats, la seconde concerne les droits extrapatrimoniaux

La première permet d’être titulaire de droits, la seconde de les mettre en œuvre

Explication

La capacité de jouissance désigne l’aptitude à détenir des droits, tandis que la capacité d’exercice concerne leur mise en œuvre. Une personne peut donc avoir des droits tout en étant limitée dans la manière de les exercer.

49. Dans quelles conditions un mineur peut-il accomplir certains actes courants malgré son incapacité d’exercice de principe ?

Lorsque la loi ou l’usage les autorise et qu’ils sont accomplis normalement
Lorsqu’ils concernent des biens importants administrés par le mineur
Lorsqu’un représentant légal signe systématiquement l’acte à sa place
Lorsqu’un juge autorise chaque acte après une audience contradictoire

Lorsque la loi ou l’usage les autorise et qu’ils sont accomplis normalement

Explication

Le mineur peut accomplir les actes courants autorisés par la loi ou l’usage lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions normales. Cela correspond à une capacité résiduelle et non à une capacité générale d’exercice.

50. Quelle association entre régime de protection et exercice des droits est correcte ?

Sauvegarde : capacité conservée ; curatelle : assistance ; tutelle : représentation
Sauvegarde : capacité supprimée ; curatelle : représentation ; tutelle : assistance
Sauvegarde : représentation ; curatelle : capacité intacte ; tutelle : simple assistance
Sauvegarde : assistance ; curatelle : représentation ; tutelle : capacité conservée

Sauvegarde : capacité conservée ; curatelle : assistance ; tutelle : représentation

Explication

La sauvegarde de justice conserve en principe la capacité d’exercice, la curatelle prévoit l’assistance du curateur pour les actes importants et la tutelle organise une représentation civile. Les trois régimes se distinguent donc par l’intensité de l’accompagnement ou de la représentation.

51. Dans quelle situation le consentement constitue-t-il une condition valable de formation du contrat ?

Lorsqu’il est écrit, rémunéré et confirmé par un professionnel
Lorsqu’il est rapide, explicite et accepté par deux témoins
Lorsqu’il est négocié, signé et enregistré auprès d’une autorité
Lorsqu’il est libre, lucide et exprimé par une personne saine d’esprit

Lorsqu’il est libre, lucide et exprimé par une personne saine d’esprit

Explication

Le consentement ne valide le contrat que s’il est libre, lucide et donné par une personne saine d’esprit. Un écrit ou l’intervention de témoins peut avoir une utilité probatoire, mais ne remplace pas ces exigences de validité.

52. Une personne signe un contrat, puis bénéficie d’un délai lui permettant de revenir gratuitement sur sa décision : de quel mécanisme s’agit-il ?

Du délai de réflexion, qui intervient avant le consentement
D’une erreur, qui porte sur la réalité au moment de l’accord
D’une violence, qui résulte d’une pression exercée lors de l’accord
Du délai de rétractation, qui intervient après le consentement

Du délai de rétractation, qui intervient après le consentement

Explication

Le délai de rétractation permet de revenir gratuitement sur un consentement déjà donné. Le délai de réflexion se situe en amont et retarde, lui, le moment où la personne peut consentir.

53. Quelle est la conséquence juridique principale du versement d’un acompte plutôt que d’arrhes ?

L’acompte traduit un engagement ferme des deux parties
L’acompte permet à chaque partie de se désister sans frais
L’acompte autorise le vendeur à modifier librement son engagement
L’acompte reporte la formation du contrat jusqu’à la livraison

L’acompte traduit un engagement ferme des deux parties

Explication

L’acompte manifeste un engagement ferme des deux parties et ne constitue pas une simple faculté de dédit. Les arrhes, en revanche, permettent à une partie de reprendre son consentement selon le mécanisme prévu.

54. Dans quel cas une erreur, un dol ou une violence vicie-t-il le consentement contractuel ?

Lorsqu’il a été invoqué par une personne extérieure au contrat
Lorsqu’il a été déterminant de l’engagement de la partie
Lorsqu’il a concerné un élément sans influence sur la décision
Lorsqu’il a été découvert après l’exécution complète du contrat

Lorsqu’il a été déterminant de l’engagement de la partie

Explication

L’erreur, le dol ou la violence vicie le consentement lorsqu’il a déterminé l’engagement, de sorte que la partie n’aurait pas contracté ou aurait accepté d’autres conditions. Un élément sans influence sur la décision ne présente pas ce caractère déterminant.

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Quels éléments identifie-t-on dans l'analyse d'un arrêt ?

La date, le contexte, le contentieux, les jurisprudences antérieures, les faits, la procédure, les moyens, la réponse de la Cour et le dispositif.

Quels arguments exposent les moyens dans un arrêt de rejet ?

Les arguments du demandeur au pourvoi.

Quels arguments exposent les moyens dans un arrêt de cassation ?

Les arguments des juges du fond.

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