QCM : Droit des obligations et contrats — 29 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la distinction entre droit objectif, droits subjectifs et droits patrimoniaux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les droits subjectifs sont des prérogatives attribuées aux personnes physiques ou morales.
Le droit objectif désigne l’ensemble des règles de droit applicables.
Les droits patrimoniaux possèdent une valeur pécuniaire.
Le droit objectif constitue une prérogative appartenant à chaque personne.
Les droits extrapatrimoniaux composent le patrimoine d’une personne.

Les droits subjectifs sont des prérogatives attribuées aux personnes physiques ou morales. · Le droit objectif désigne l’ensemble des règles de droit applicables. · Les droits patrimoniaux possèdent une valeur pécuniaire.

Explication

Le droit objectif regroupe les règles juridiques, tandis que les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues aux personnes. Les droits extrapatrimoniaux sont dépourvus de valeur pécuniaire, contrairement aux droits patrimoniaux qui intègrent le patrimoine.

2. Parmi les propositions suivantes concernant les droits réels et les droits personnels, laquelle ou lesquelles est/sont exacte(s) ?

Un droit personnel confère directement un pouvoir juridique sur une chose.
Le droit de propriété constitue un exemple de droit réel.
Un droit personnel permet d’exiger une prestation d’une personne.
L’obligation juridique suppose une relation entre un créancier et un débiteur.
Un droit réel porte directement sur une chose déterminée.

Le droit de propriété constitue un exemple de droit réel. · Un droit personnel permet d’exiger une prestation d’une personne. · L’obligation juridique suppose une relation entre un créancier et un débiteur. · Un droit réel porte directement sur une chose déterminée.

Explication

Les droits réels portent directement sur une chose, tandis que les droits personnels permettent d’exiger une prestation d’une personne. Le droit de propriété illustre un droit réel, et l’obligation juridique relie un créancier à un débiteur.

3. Quelles sont les caractéristiques de l’obligation juridique ?

Elle établit un lien de droit entre un créancier et un débiteur.
Elle peut avoir pour objet une abstention du débiteur.
Elle constitue une simple relation morale dépourvue d’effet juridique.
Elle autorise le débiteur à imposer une prestation au créancier.
Elle permet au créancier d’exiger l’exécution d’une prestation.

Elle établit un lien de droit entre un créancier et un débiteur. · Elle peut avoir pour objet une abstention du débiteur. · Elle permet au créancier d’exiger l’exécution d’une prestation.

Explication

L’obligation juridique est un lien de droit entre un créancier et un débiteur. Elle permet au créancier d’exiger une prestation ou une abstention, et non au débiteur d’imposer une prestation au créancier.

4. À propos de la valeur pécuniaire des droits, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les droits extrapatrimoniaux composent le patrimoine d’une personne.
Les droits extrapatrimoniaux sont dépourvus de valeur pécuniaire.
Le droit de vote illustre un droit extrapatrimonial.
Les droits patrimoniaux possèdent une valeur pécuniaire.
Les droits patrimoniaux correspondent à des prérogatives sans valeur économique.

Les droits extrapatrimoniaux sont dépourvus de valeur pécuniaire. · Le droit de vote illustre un droit extrapatrimonial. · Les droits patrimoniaux possèdent une valeur pécuniaire.

Explication

Les droits extrapatrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire, tandis que les droits patrimoniaux en ont une et composent le patrimoine. Le droit de vote est un exemple de droit extrapatrimonial.

5. Concernant le droit de gage général du créancier :

Il permet au créancier de disposer d’une garantie générale.
Il est prévu par l’article 2284 du Code civil.
Il porte sur le patrimoine personnel du créancier.
Il s’attache au lien juridique entre créancier et débiteur.
Il porte sur le patrimoine du débiteur.

Il permet au créancier de disposer d’une garantie générale. · Il est prévu par l’article 2284 du Code civil. · Il s’attache au lien juridique entre créancier et débiteur. · Il porte sur le patrimoine du débiteur.

Explication

Le créancier bénéficie d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur, conformément à l’article 2284 du Code civil. Ce mécanisme concerne le patrimoine du débiteur et non celui du créancier.

6. Parmi les propositions suivantes concernant l’obligation naturelle, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le créancier dispose du pouvoir de contrainte propre à l’obligation civile.
Elle n’est pas exigible par voie de contrainte.
Elle impose juridiquement une prestation avec la même force qu’une obligation civile.
Elle se distingue de l’obligation civile sur le terrain de l’exigibilité.
Elle comporte un lien entre un débiteur et un créancier.

Elle n’est pas exigible par voie de contrainte. · Elle se distingue de l’obligation civile sur le terrain de l’exigibilité. · Elle comporte un lien entre un débiteur et un créancier.

Explication

L’obligation naturelle comporte bien un lien entre débiteur et créancier, mais elle ne peut pas être imposée par la contrainte propre à l’obligation civile. Elle se distingue donc par son absence d’exigibilité forcée.

7. Concernant les effets juridiques de l’obligation naturelle, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’article 110, alinéa 2, du Code civil consacre cette conception morale.
L’article 1302 du Code civil concerne le paiement volontaire d’une obligation naturelle.
L’obligation naturelle bénéficie d’un pouvoir de contrainte identique à celui d’une obligation civile.
Un paiement volontaire d’une obligation naturelle peut faire l’objet d’une restitution automatique.
L’obligation naturelle peut être rattachée à l’accomplissement d’un devoir moral.

L’article 110, alinéa 2, du Code civil consacre cette conception morale. · L’article 1302 du Code civil concerne le paiement volontaire d’une obligation naturelle. · L’obligation naturelle peut être rattachée à l’accomplissement d’un devoir moral.

Explication

L’article 1302 du Code civil exclut la restitution du paiement volontaire d’une obligation naturelle. L’article 110, alinéa 2, consacre par ailleurs une conception issue d’un devoir moral.

8. Concernant la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’obligation de moyens garantit l’obtention d’un résultat déterminé.
L’obligation de résultat se limite à démontrer des efforts suffisants.
L’obligation de résultat porte sur l’obtention d’un résultat précis.
L’obligation de moyens impose la mise en œuvre des diligences nécessaires.
L’absence du résultat promis peut engager la responsabilité du débiteur.

L’obligation de résultat porte sur l’obtention d’un résultat précis. · L’obligation de moyens impose la mise en œuvre des diligences nécessaires. · L’absence du résultat promis peut engager la responsabilité du débiteur.

Explication

L’obligation de résultat impose l’obtention d’un résultat précis, tandis que l’obligation de moyens impose les diligences nécessaires. La responsabilité liée à l’obligation de résultat est engagée lorsque le résultat promis n’est pas obtenu.

9. Au sujet des classifications selon le contenu de l’obligation, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’obligation monétaire consiste à transférer la propriété d’un bien corporel.
Le transfert de propriété intervient en principe dès la conclusion de la vente.
L’obligation de donner consiste à transférer la propriété d’une chose.
L’obligation de ne pas faire impose une abstention.
L’obligation de faire consiste à accomplir une prestation.

Le transfert de propriété intervient en principe dès la conclusion de la vente. · L’obligation de donner consiste à transférer la propriété d’une chose. · L’obligation de ne pas faire impose une abstention. · L’obligation de faire consiste à accomplir une prestation.

Explication

L’obligation de donner transfère la propriété, l’obligation de faire impose une prestation et l’obligation de ne pas faire impose une abstention. Le transfert de propriété intervient en principe dès la conclusion de la vente selon l’article 1196, sauf volonté contraire.

10. Concernant les sources des obligations :

L’acte juridique produit ses effets sans intervention d’une volonté juridique.
Le fait juridique produit une obligation nécessairement voulue par les personnes concernées.
L’acte juridique repose sur une manifestation de volonté destinée à produire une obligation.
L’article 1100 distingue l’acte juridique, le fait juridique et la loi.
La loi peut constituer une source autonome d’obligations.

L’acte juridique repose sur une manifestation de volonté destinée à produire une obligation. · L’article 1100 distingue l’acte juridique, le fait juridique et la loi. · La loi peut constituer une source autonome d’obligations.

Explication

L’article 1100 distingue l’acte juridique, le fait juridique et la loi comme sources d’obligations. L’acte juridique repose sur une volonté destinée à produire des effets juridiques, tandis que le fait juridique produit des effets attachés par la loi.

11. Parmi les propositions suivantes concernant l’acte juridique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’acte juridique relève de la définition donnée par l’article 1100-1.
L’acte juridique suppose une manifestation de volonté.
L’acte juridique vise à produire une ou plusieurs obligations.
L’acte juridique correspond à un événement auquel la loi attache une obligation.
L’acte juridique produit ses effets sans création volontaire de l’obligation.

L’acte juridique relève de la définition donnée par l’article 1100-1. · L’acte juridique suppose une manifestation de volonté. · L’acte juridique vise à produire une ou plusieurs obligations.

Explication

L’acte juridique est une manifestation de volonté orientée vers la production d’obligations. Il se distingue du fait juridique, dont les effets obligatoires sont attachés par la loi sans création volontaire de l’obligation.

12. Les caractéristiques du fait juridique comprennent :

Un agissement ou un événement peut constituer un fait juridique.
La création de l’obligation est voulue par les personnes concernées.
Un fait juridique suppose une manifestation destinée à produire une obligation.
La loi attache au fait juridique la naissance d’une obligation.
Le fait juridique se distingue de l’acte juridique par l’absence de volonté créatrice.

Un agissement ou un événement peut constituer un fait juridique. · La loi attache au fait juridique la naissance d’une obligation. · Le fait juridique se distingue de l’acte juridique par l’absence de volonté créatrice.

Explication

Le fait juridique est un agissement ou un événement auquel la loi attache la naissance d’une obligation. Cette naissance n’est pas voulue comme telle par les personnes concernées, contrairement à l’acte juridique.

13. À propos des faits illicites, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les quasi-délits sont commis sans intention de nuire.
Les faits illicites relèvent de la responsabilité civile contractuelle.
Les délits commis intentionnellement constituent des faits illicites.
Les quasi-délits supposent une volonté délibérée de causer un dommage.
Les faits illicites relèvent de la responsabilité civile extracontractuelle.

Les quasi-délits sont commis sans intention de nuire. · Les délits commis intentionnellement constituent des faits illicites. · Les faits illicites relèvent de la responsabilité civile extracontractuelle.

Explication

Les faits illicites comprennent les délits intentionnels et les quasi-délits commis sans intention de nuire. Ils relèvent de la responsabilité civile extracontractuelle, et non du régime contractuel.

14. Concernant l’application temporelle de la réforme du droit des obligations, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit ancien continue à s’appliquer à ces contrats pendant plusieurs années.
La réforme a été préparée par une loi adoptée le 16 février 2016.
Les contrats conclus avant cette date relèvent immédiatement du droit réformé.
Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis au droit ancien.
La loi du 16 février 2015 a préparé la réforme du droit des obligations.

Le droit ancien continue à s’appliquer à ces contrats pendant plusieurs années. · Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis au droit ancien. · La loi du 16 février 2015 a préparé la réforme du droit des obligations.

Explication

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis au droit ancien. La loi du 16 février 2015 a préparé la réforme du droit des obligations.

15. Concernant la liberté contractuelle consacrée par l’article 1102, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les parties peuvent déterminer le contenu du contrat.
La liberté contractuelle s’exerce sous réserve de l’ordre public.
La forme du contrat est imposée dans tous les cas par la loi.
Chaque personne peut choisir son cocontractant.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter.

Les parties peuvent déterminer le contenu du contrat. · La liberté contractuelle s’exerce sous réserve de l’ordre public. · Chaque personne peut choisir son cocontractant. · Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter.

Explication

L’article 1102 consacre la liberté de contracter ou non, de choisir son cocontractant, de déterminer le contenu et la forme du contrat. Cette liberté demeure encadrée par l’ordre public.

16. À propos de la force obligatoire des contrats, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’article 1103 permet à une partie d’écarter librement ses engagements.
La liberté de ne pas contracter constitue l’effet principal de l’article 1103.
L’article 1103 concerne les contrats légalement formés.
La force obligatoire intervient après la conclusion du contrat.
Les contrats légalement formés doivent être respectés par les parties.

L’article 1103 concerne les contrats légalement formés. · La force obligatoire intervient après la conclusion du contrat. · Les contrats légalement formés doivent être respectés par les parties.

Explication

L’article 1103 confère une force obligatoire aux contrats légalement formés, ce qui impose leur respect après leur conclusion. Cette règle se distingue de la liberté de ne pas contracter, qui intervient avant la formation du contrat.

17. Les exigences de bonne foi dans les contrats comprennent :

La négociation du contrat doit être conduite de bonne foi.
La bonne foi concerne principalement l’exécution, sans viser la négociation.
La formation du contrat doit respecter la bonne foi.
L’exécution du contrat doit être réalisée de bonne foi.
L’exigence de bonne foi présente un caractère d’ordre public.

La négociation du contrat doit être conduite de bonne foi. · La formation du contrat doit respecter la bonne foi. · L’exécution du contrat doit être réalisée de bonne foi. · L’exigence de bonne foi présente un caractère d’ordre public.

Explication

L’article 1104 impose la bonne foi lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat. Cette exigence est d’ordre public et ne peut donc être écartée par les parties.

18. Concernant les principales classifications des contrats :

Le contrat unilatéral rend les deux parties débitrices d’obligations réciproques.
Le contrat à titre gratuit procure un avantage à chaque partie avec contrepartie.
Le contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques entre les parties.
Le contrat commutatif permet de connaître l’étendue des prestations dès la conclusion.
Le contrat aléatoire fixe les gains indépendamment de tout événement incertain.

Le contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques entre les parties. · Le contrat commutatif permet de connaître l’étendue des prestations dès la conclusion.

Explication

Le contrat synallagmatique crée des obligations réciproques, contrairement au contrat unilatéral. Le contrat à titre onéreux procure un avantage à chaque partie, tandis que le contrat gratuit n’en procure qu’à une seule sans contrepartie. Le contrat commutatif permet de connaître les prestations dès la conclusion, contrairement au contrat aléatoire fondé sur un événement incertain.

19. Parmi les propositions suivantes concernant les contrats synallagmatiques et à titre onéreux, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un contrat à titre onéreux se caractérise par l’absence d’avantage pour une partie.
Un contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques entre les parties.
Un contrat synallagmatique rend une seule partie débitrice envers l’autre.
Un contrat à titre onéreux procure un avantage à chacune des parties.
Un contrat à titre gratuit comporte une contrepartie pour chaque partie.

Un contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques entre les parties. · Un contrat à titre onéreux procure un avantage à chacune des parties.

Explication

Le contrat synallagmatique crée des obligations réciproques. Le contrat à titre onéreux procure un avantage à chacune des parties, tandis que le contrat à titre gratuit avantage une seule partie sans contrepartie.

20. Les distinctions entre contrats commutatif, aléatoire, consensuel, solennel et réel comprennent :

Le contrat solennel suppose une formalité exigée à peine de nullité.
Le contrat commutatif permet de connaître les prestations dès sa conclusion.
Le contrat consensuel exige la remise d’une chose pour être formé.
Le contrat aléatoire fait dépendre les gains ou pertes d’un événement incertain.
Le contrat réel se forme par le seul échange des consentements.

Le contrat solennel suppose une formalité exigée à peine de nullité. · Le contrat commutatif permet de connaître les prestations dès sa conclusion. · Le contrat aléatoire fait dépendre les gains ou pertes d’un événement incertain.

Explication

Le contrat commutatif permet de connaître les prestations réciproques dès sa conclusion. Le contrat aléatoire fait dépendre les gains ou les pertes d’un événement incertain. Les contrats consensuel, solennel et réel se distinguent selon les conditions de leur formation.

21. Concernant les modalités de formation et de négociation des contrats, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le contrat de gré à gré comporte des conditions générales non négociables.
Le contrat réel exige en plus la remise d’une chose.
Le contrat d’adhésion résulte de conditions librement négociées par les deux parties.
Le contrat solennel exige une formalité à peine de nullité.
Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements.

Le contrat réel exige en plus la remise d’une chose. · Le contrat solennel exige une formalité à peine de nullité. · Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements.

Explication

Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements. Le contrat solennel exige une formalité à peine de nullité, tandis que le contrat réel exige aussi la remise d’une chose. Le contrat de gré à gré est négocié librement, contrairement au contrat d’adhésion.

22. Concernant l’aptitude à contracter et les incapacités :

L’incapacité d’exercice empêche une personne d’exercer seule ses droits.
Les mineurs non émancipés peuvent accomplir seuls les actes courants autorisés.
La validité du contrat exige un consentement valable.
La validité du contrat exige notamment la capacité de contracter.
La validité du contrat exige un contenu licite et certain.

L’incapacité d’exercice empêche une personne d’exercer seule ses droits. · Les mineurs non émancipés peuvent accomplir seuls les actes courants autorisés. · La validité du contrat exige un consentement valable. · La validité du contrat exige notamment la capacité de contracter. · La validité du contrat exige un contenu licite et certain.

Explication

L’article 1128 exige la capacité de contracter, un consentement valable et un contenu licite et certain. L’incapacité d’exercice empêche d’exercer seul ses droits, tandis que l’incapacité de jouissance interdit certains contrats déterminés par la loi. Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ne peuvent en principe exercer seuls leurs droits, sauf actes courants autorisés.

23. Parmi les propositions suivantes concernant la représentation et les incapacités, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La personne représentée peut être engagée par le contrat conclu par son représentant.
L’incapacité d’exercice interdit de conclure certains contrats déterminés par la loi.
L’incapacité de jouissance empêche d’exercer seul ses droits.
La représentation permet de conclure au nom et pour le compte d’autrui.
La capacité de contracter désigne une aptitude différente de l’accord de volonté.

La représentation permet de conclure au nom et pour le compte d’autrui.

Explication

La représentation permet de contracter au nom et pour le compte d’une autre personne, qui est engagée par le contrat. L’incapacité d’exercice concerne l’exercice autonome des droits, tandis que l’incapacité de jouissance porte sur certains droits déterminés par la loi.

24. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la capacité et de la santé mentale des parties ?

Les parties doivent être saines d’esprit pour conclure un contrat.
La personne demandant la nullité doit prouver l’existence du trouble mental.
Les actes courants autorisés échappent à l’incapacité prévue par l’article 1146.
L’article 1129 concerne la capacité des mineurs non émancipés.
L’article 1146 reconnaît l’incapacité d’exercice des majeurs protégés.

Les parties doivent être saines d’esprit pour conclure un contrat. · La personne demandant la nullité doit prouver l’existence du trouble mental. · Les actes courants autorisés échappent à l’incapacité prévue par l’article 1146. · L’article 1146 reconnaît l’incapacité d’exercice des majeurs protégés.

Explication

L’article 1129 exige que les parties soient saines d’esprit. La personne qui demande la nullité doit prouver l’existence du trouble mental. L’article 1146 vise les mineurs non émancipés et les majeurs protégés, sous réserve des actes courants autorisés par l’article 1148.

25. Les caractéristiques respectives de l’incapacité d’exercice et de l’incapacité de jouissance comprennent :

L’incapacité d’exercice prive la personne d’un droit déterminé par la loi.
L’incapacité de jouissance interdit certains contrats prévus par la loi.
L’incapacité de jouissance concerne l’aptitude générale à exercer ses droits.
L’incapacité d’exercice empêche l’exercice autonome des droits.
L’incapacité de jouissance impose l’assistance d’un tiers pour chaque acte.

L’incapacité de jouissance interdit certains contrats prévus par la loi. · L’incapacité d’exercice empêche l’exercice autonome des droits.

Explication

L’incapacité d’exercice empêche une personne d’exercer seule ses droits et peut nécessiter l’assistance d’un tiers. L’incapacité de jouissance interdit de conclure certains contrats déterminés par la loi, ce qui constitue une privation portant sur un droit déterminé.

26. Concernant les conditions de l’offre et la formation du contrat :

L’offre exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
L’offre doit être ferme et dépourvue de réserve de son auteur.
L’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé.
L’offre seule forme le contrat dès sa formulation par son auteur.
L’offre doit être précise et comprendre les éléments essentiels du contrat.

L’offre exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. · L’offre doit être ferme et dépourvue de réserve de son auteur. · L’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé. · L’offre doit être précise et comprendre les éléments essentiels du contrat.

Explication

L’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Elle doit être ferme et précise. Le contrat se forme par la rencontre de l’offre et de l’acceptation, non par l’offre seule.

27. Parmi les propositions suivantes concernant l’offre et la rencontre des consentements, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Une offre assortie d’un délai peut être rétractée avant son terme.
Une offre ferme ne comporte pas de réserve de la part de son auteur.
Une offre précise comprend les éléments essentiels du contrat envisagé.
Une offre dépourvue d’acceptation suffit à former le contrat.

Le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. · Une offre ferme ne comporte pas de réserve de la part de son auteur. · Une offre précise comprend les éléments essentiels du contrat envisagé.

Explication

L’offre doit être ferme, précise et comprendre les éléments essentiels du contrat. Le contrat naît de la rencontre d’une offre et d’une acceptation exprimant la volonté de s’engager. Une offre assortie d’un délai doit être maintenue jusqu’à son terme.

28. Concernant le maintien et la rétractation de l’offre, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une offre sans délai doit être maintenue pendant un délai raisonnable.
Une rétractation illicite peut engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
Une rétractation illicite entraîne la conclusion forcée du contrat.
Une offre assortie d’un délai doit être maintenue jusqu’à son terme.
Le délai raisonnable s’apprécie selon les circonstances de l’espèce.

Une offre sans délai doit être maintenue pendant un délai raisonnable. · Une rétractation illicite peut engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur. · Une offre assortie d’un délai doit être maintenue jusqu’à son terme. · Le délai raisonnable s’apprécie selon les circonstances de l’espèce.

Explication

Une offre assortie d’un délai doit être maintenue jusqu’à son terme. Sans délai prévu, elle doit être maintenue pendant un délai raisonnable apprécié selon les circonstances. Une rétractation illicite engage une responsabilité extracontractuelle et peut ouvrir droit à des dommages-intérêts, sans conclusion forcée du contrat.

29. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la rétractation de l’offre ?

Une offre peut être rétractée avant de parvenir à son destinataire.
L’article 1115 concerne la rétractation d’une offre non encore parvenue.
La rétractation illicite engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
La rétractation illicite peut donner lieu à des dommages-intérêts.
La rétractation illicite entraîne la conclusion forcée du contrat.

La rétractation illicite engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. · La rétractation illicite peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Explication

La rétractation illicite d’une offre engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur et peut donner lieu à des dommages-intérêts. Elle n’entraîne pas la conclusion forcée du contrat. Avant de parvenir au destinataire, l’offre peut être rétractée conformément à l’article 1115.

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Qu'est-ce que le droit objectif ?

L'ensemble des règles de droit.

Que désignent les droits subjectifs ?

Les prérogatives attribuées aux personnes physiques ou morales.

Quelle caractéristique distingue les droits extrapatrimoniaux ?

Ils n'ont aucune valeur pécuniaire.

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