QCM : Droit des sociétés : notions et constitution (65 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction décrit correctement le rapport entre l’entreprise et la société ?

L’entreprise désigne un patrimoine, tandis que la société désigne les moyens de production
L’entreprise désigne une structure juridique, tandis que la société constitue une activité économique
L’entreprise et la société désignent deux formes identiques d’organisation économique
L’entreprise désigne une activité économique, tandis que la société constitue une structure juridique

L’entreprise désigne une activité économique, tandis que la société constitue une structure juridique

Explication

L’entreprise correspond à une activité mobilisant des moyens humains, techniques et financiers, alors que la société est une technique juridique permettant de l’exploiter. Confondre ces notions revient à attribuer à l’entreprise une structure juridique qu’elle ne désigne pas nécessairement.

2. Quelle caractéristique distingue une société dotée de la personnalité morale d’une entreprise individuelle ?

La société repose sur une activité économique sans structure juridique autonome
La société ne peut conclure de contrats qu’au nom personnel de ses associés
La société confond son patrimoine avec celui de chacun de ses fondateurs
La société possède un patrimoine et des contrats distincts de ceux de ses fondateurs

La société possède un patrimoine et des contrats distincts de ceux de ses fondateurs

Explication

La personnalité morale donne à la société un patrimoine, une responsabilité et des contrats propres, séparés de ceux des fondateurs. Dans l’entreprise individuelle, il n’existe pas de personne morale distincte de l’entrepreneur.

3. Quel élément fait partie de la définition juridique de la société ?

L’affectation de biens ou d’une industrie à une entreprise commune avec contribution aux pertes
La recherche d’un chiffre d’affaires commun sans engagement relatif aux bénéfices
La mise en commun de capitaux sans participation aux pertes éventuelles
La création d’une activité commune réservée aux personnes dotées de la personnalité morale

L’affectation de biens ou d’une industrie à une entreprise commune avec contribution aux pertes

Explication

La société repose sur des apports en biens ou en industrie, une entreprise commune, la recherche d’un bénéfice ou d’une économie et un engagement à contribuer aux pertes. L’absence d’engagement aux pertes ne correspond donc pas à cette définition.

4. Quelle évolution la loi PACTE du 22 mai 2019 a-t-elle introduite dans le droit des sociétés ?

La limitation des sociétés aux activités présentant un objectif environnemental
La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité
La suppression de toute référence à l’intérêt collectif de l’entreprise
La transformation de chaque société commerciale en société à mission

La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité

Explication

La loi PACTE a intégré la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans le droit des sociétés. Elle n’a pas transformé toutes les sociétés en sociétés à mission, car ce statut suppose des conditions spécifiques.

5. En combien de phases l’histoire du droit des sociétés est-elle classiquement divisée ?

Quatre phases : la période romaine, médiévale, moderne et industrielle
Trois phases : l’époque archaïque, la modernité et l’époque contemporaine
Cinq phases : l’Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, la modernité et la mondialisation
Deux phases : l’Antiquité juridique et le droit contemporain des affaires

Trois phases : l’époque archaïque, la modernité et l’époque contemporaine

Explication

La présentation classique distingue l’époque archaïque, la modernité et l’époque contemporaine. Les autres découpages ajoutent des périodes qui ne correspondent pas à cette division de référence.

6. Quel principe le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 a-t-il consacré ?

Le contrôle public du gouvernement d’entreprise des sociétés cotées
La liberté contractuelle propre aux sociétés par actions simplifiées
La responsabilité limitée des associés dans les sociétés commerciales
La liberté du commerce et de l’industrie à valeur constitutionnelle

La liberté du commerce et de l’industrie à valeur constitutionnelle

Explication

Le décret d’Allarde a consacré la liberté du commerce et de l’industrie, à laquelle est reconnue une valeur constitutionnelle. La responsabilité limitée et le gouvernement d’entreprise relèvent d’évolutions législatives distinctes.

7. Quel effet la loi du 24 juillet 1867 a-t-elle principalement produit sur le droit des sociétés ?

Elle a favorisé l’expansion du capitalisme grâce à la société anonyme et à la société à responsabilité limitée
Elle a organisé le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées au moyen de règles modernes
Elle a supprimé la société anonyme afin de privilégier les entreprises individuelles
Elle a établi le régime général actuel des sociétés commerciales avec une réglementation détaillée

Elle a favorisé l’expansion du capitalisme grâce à la société anonyme et à la société à responsabilité limitée

Explication

La loi de 1867 a favorisé l’expansion du capitalisme, notamment par la société anonyme et l’introduction de la société à responsabilité limitée. La réglementation très détaillée des sociétés commerciales est plutôt associée à la loi de 1966.

8. Quelle proposition caractérise la loi du 24 juillet 1966 ?

Elle a longtemps constitué la loi fondamentale et détaillé le fonctionnement des sociétés commerciales
Elle a créé le principe contemporain de la société à mission et de sa raison d’être
Elle a renforcé le gouvernement d’entreprise dans le cadre des nouvelles régulations économiques
Elle a consacré la liberté du commerce et de l’industrie lors de la Révolution française

Elle a longtemps constitué la loi fondamentale et détaillé le fonctionnement des sociétés commerciales

Explication

La loi de 1966 a longtemps été la loi fondamentale du droit des sociétés commerciales et en a réglementé précisément le fonctionnement. La liberté du commerce relève du décret d’Allarde, tandis que la société à mission et le gouvernement d’entreprise correspondent à des évolutions ultérieures.

9. Lequel de ces ensembles regroupe les principales sources nationales du droit des sociétés ?

Le Code pénal, les conventions internationales, la doctrine et les pratiques commerciales
La loi, le livre II du Code de commerce, le Code civil et la jurisprudence
Les traités européens, les usages professionnels, les règlements intérieurs et les contrats
La loi, les directives européennes, les décisions arbitrales et les statuts sociaux

La loi, le livre II du Code de commerce, le Code civil et la jurisprudence

Explication

Les principales sources nationales sont la loi, le livre II du Code de commerce, le Code civil et la jurisprudence. Les directives et traités relèvent des sources européennes ou internationales, et les autres ensembles ne correspondent pas à la liste principale.

10. Comment définir la soft law en droit des sociétés ?

Un traité international qui impose des obligations identiques à toutes les sociétés
Un ensemble de lois impératives assorties de sanctions pénales immédiates
Une jurisprudence nationale ayant la même force qu’une disposition législative
Un ensemble de règles de bonne gouvernance sans portée obligatoire directe

Un ensemble de règles de bonne gouvernance sans portée obligatoire directe

Explication

La soft law rassemble des recommandations de bonne gouvernance dépourvues de portée obligatoire directe, notamment pour les sociétés cotées. Elle se distingue donc des lois impératives qui imposent directement des obligations juridiques.

11. Que signifie le principe « comply or explain » pour une société cotée adhérant au code AFEP-MEDEF ?

Elle peut écarter les dispositions du code sans justification si ses dirigeants l’estiment utile
Elle applique les dispositions du code ou justifie son écart et indique les mesures de rapprochement
Elle applique les dispositions du code après autorisation préalable d’une juridiction commerciale
Elle remplace les dispositions du code par des règles internes sans présenter d’explication publique

Elle applique les dispositions du code ou justifie son écart et indique les mesures de rapprochement

Explication

L’adhésion au code AFEP-MEDEF implique soit l’application de ses dispositions, soit une explication de l’écart accompagnée des mesures prises pour s’en rapprocher. Le mécanisme ne permet donc pas une dérogation dépourvue de justification.

12. Une société est-elle commerciale par la forme ou par l’objet lorsque son activité statutaire détermine son caractère commercial ?

Elle est civile par sa nature
Elle est commerciale par la forme
Elle est commerciale par l’objet
Elle est commerciale par son capital

Elle est commerciale par l’objet

Explication

Le caractère commercial par l’objet dépend de la nature de l’activité prévue dans les statuts. La commercialité par la forme résulte, quant à elle, de la forme juridique adoptée, indépendamment de l’activité.

13. Quelle distinction caractérise principalement une société de personnes par rapport à une société de capitaux ?

Les fonds apportés y priment, avec des actions
Les associés y détiennent des actions librement négociables
La personnalité des associés y prime, avec des parts sociales
La responsabilité des associés y disparaît après l’immatriculation

La personnalité des associés y prime, avec des parts sociales

Explication

Dans une société de personnes, la personnalité des associés est déterminante et les droits sociaux sont des parts sociales. La primauté des fonds apportés et la détention d’actions caractérisent plutôt les sociétés de capitaux.

14. Comment se compare la circulation des parts sociales et des actions ?

Les deux catégories circulent selon les mêmes règles de cession
Les parts sociales sont négociables, tandis que les actions restent personnelles
Les parts sociales sont encadrées, tandis que les actions sont plus facilement cessibles
Les actions sont incessibles, tandis que les parts circulent plus facilement

Les parts sociales sont encadrées, tandis que les actions sont plus facilement cessibles

Explication

Les parts sociales des sociétés de personnes ne circulent pas librement, alors que les actions des sociétés de capitaux sont en principe plus facilement cessibles. Cette différence tient à la place de la personnalité des associés dans chaque type de société.

15. Dans une société à responsabilité limitée, quel risque financier pèse en principe sur l’associé ?

Il engage ses biens pour chaque dette impayée
Il risque de perdre le montant de son apport
Il garantit personnellement toutes les dettes sociales
Il doit régler les dettes au-delà de son apport

Il risque de perdre le montant de son apport

Explication

La responsabilité limitée signifie que l’associé risque en principe de perdre son apport. La poursuite des associés au-delà de leurs apports correspond à la responsabilité illimitée.

16. Quelle est la caractéristique essentielle du contrat de société ?

Il garantit un bénéfice identique à chaque associé
Il transfère les dettes sociales aux créanciers
Il organise un intérêt commun autour d’une entreprise
Il oppose les intérêts individuels des parties contractantes

Il organise un intérêt commun autour d’une entreprise

Explication

Le contrat de société réunit les associés autour d’une entreprise commune, à laquelle ils affectent des biens ou leur industrie en vue d’un profit ou d’une économie. Il se distingue ainsi des contrats dans lesquels les parties recherchent généralement des intérêts opposés.

17. À quel moment la société acquiert-elle la personnalité morale ?

Dès la première négociation entre associés
Lors du premier apport réalisé
Après la rédaction d’un projet de statuts
Après son immatriculation

Après son immatriculation

Explication

La société est d’abord un contrat entre les associés, puis elle devient une personne morale après son immatriculation. La rédaction des statuts et la réalisation des apports interviennent dans sa constitution, mais ne suffisent pas à elles seules à créer cette personnalité morale.

18. Quel rôle le droit des sociétés joue-t-il notamment concernant les associés ?

Il réserve les bénéfices aux dirigeants de la société
Il organise la rémunération des associés, notamment par les dividendes
Il interdit l’affectation des fonds à l’activité sociale
Il fixe un salaire identique pour chaque associé

Il organise la rémunération des associés, notamment par les dividendes

Explication

Le droit des sociétés encadre la collecte et l’affectation des fonds ainsi que la rémunération des associés, notamment par la distribution de dividendes. Les dividendes ne constituent pas un salaire identique et leur versement dépend des règles applicables à la société.

19. Qui peut en principe devenir associé d’une société ?

Une personne physique disposant d’un patrimoine professionnel
Une personne majeure autorisée par tous les créanciers
Une personne physique ou morale capable selon les règles applicables
Une personne morale ayant une activité commerciale déclarée

Une personne physique ou morale capable selon les règles applicables

Explication

Toute personne physique ou morale peut en principe être associée, sous réserve des règles de capacité civile et des règles particulières de capacité commerciale. La qualité d’associé ne dépend donc pas nécessairement de la détention d’un patrimoine professionnel ou d’une activité commerciale.

20. Quelle règle distingue les commandités des commanditaires dans une société en commandite ?

Les deux catégories possèdent la qualité de commerçant et garantissent toutes les dettes
Les commanditaires répondent indéfiniment des dettes, les commandités dans la limite de leur apport
Les commandités répondent indéfiniment des dettes, les commanditaires dans la limite de leur apport
Les deux catégories répondent des dettes dans la limite de leurs apports

Les commandités répondent indéfiniment des dettes, les commanditaires dans la limite de leur apport

Explication

Les commandités ont une responsabilité illimitée, tandis que les commanditaires ne sont responsables qu’à hauteur de leur apport. La qualité de commerçant et la responsabilité indéfinie concernent les commandités, non les commanditaires.

21. Que faut-il distinguer entre l’obligation de l’associé et l’objet social ?

L’associé immatricule la société, tandis que l’objet social répartit les bénéfices
L’associé définit l’activité sociale, tandis que l’objet social réalise l’apport
L’associé réalise un apport, tandis que l’objet social décrit l’activité commune
L’associé reçoit un dividende, tandis que l’objet social désigne le capital

L’associé réalise un apport, tandis que l’objet social décrit l’activité commune

Explication

L’obligation principale de l’associé consiste à réaliser un apport, alors que l’objet social correspond à l’activité commune prévue par les statuts. Confondre l’apport avec la description de cette activité inverse donc les deux notions.

22. Quelle exigence s’applique à l’objet social lors de la constitution de la société ?

Il doit être lucratif et rester extérieur aux statuts
Il doit être temporaire et être approuvé par le greffe
Il doit être licite et figurer dans les statuts
Il doit être commercial et être fixé par les créanciers

Il doit être licite et figurer dans les statuts

Explication

L’objet social doit être licite et être décrit dans les statuts, qui peuvent aussi prévoir des activités complémentaires. Il n’est pas exigé que toute société ait un objet commercial ou temporaire.

23. Quelle opération caractérise l’apport réalisé par un associé au profit d’une société ?

Acquérir des titres auprès d’un autre associé contre le paiement d’un prix
Conclure un contrat de prêt avec la société contre une rémunération périodique
Mettre à disposition un bien, une somme ou son industrie contre des droits sociaux
Participer à la gestion de la société sans recevoir de droits sociaux

Mettre à disposition un bien, une somme ou son industrie contre des droits sociaux

Explication

L’apport consiste pour l’associé à mettre un bien, de l’argent ou son industrie à la disposition de la société en échange de droits sociaux. La constitution de la société est une opération juridique plus large qui peut inclure cet apport, mais ne se confond pas avec lui.

24. Quelle distinction décrit correctement la souscription et la libération d’un apport en numéraire ?

La souscription évalue l’apport, tandis que la libération répartit les droits sociaux
La souscription transfère les titres, tandis que la libération modifie les statuts
La souscription correspond au versement, tandis que la libération crée l’engagement
La souscription crée l’engagement, tandis que la libération correspond au versement effectif

La souscription crée l’engagement, tandis que la libération correspond au versement effectif

Explication

La souscription est l’engagement de verser la somme promise, alors que la libération réalise effectivement ce versement. Confondre ces notions revient à prendre l’engagement pour son exécution.

25. Lequel des éléments suivants peut constituer un apport en nature ?

Une activité professionnelle exercée au profit de la société
Une promesse de participer aux bénéfices sans fournir de valeur
Une créance transférée à la société selon les modalités convenues
Une somme d’argent versée sur le compte bancaire social

Une créance transférée à la société selon les modalités convenues

Explication

L’apport en nature porte notamment sur un bien ou une créance transféré à la société ou mis à sa disposition. Une activité relève de l’apport en industrie, tandis qu’une somme d’argent constitue un apport en numéraire.

26. Dans quelle situation la désignation d’un commissaire aux apports peut-elle être écartée dans une SARL ou une société par actions ?

Le dirigeant le décide, chaque apport reste inférieur à 30 000 euros et le total ne dépasse pas les deux tiers du capital
Tous les associés y consentent, chaque apport reste inférieur ou égal à 30 000 euros et le total ne dépasse pas la moitié du capital
Les créanciers l’acceptent, chaque apport reste inférieur à 15 000 euros et le total ne dépasse pas le quart du capital
La majorité des associés l’approuve, chaque apport reste inférieur à 50 000 euros et le total ne dépasse pas le tiers du capital

Tous les associés y consentent, chaque apport reste inférieur ou égal à 30 000 euros et le total ne dépasse pas la moitié du capital

Explication

La dispense suppose l’accord de tous les associés, l’absence d’apport supérieur à 30 000 euros et un total d’apports en nature ne dépassant pas la moitié du capital social. L’accord d’une majorité ou des créanciers ne suffit pas à satisfaire cette règle.

27. Quelle formalité concerne l’évaluation des apports en nature dans une SARL ou une société par actions ?

Chaque apporteur détermine la valeur du bien sans document complémentaire aux statuts
Un créancier désigné par le tribunal établit un rapport transmis aux associés
Le dirigeant fixe la valeur des biens et joint une déclaration personnelle aux statuts
Un commissaire aux apports désigné à l’unanimité établit un rapport annexé aux statuts

Un commissaire aux apports désigné à l’unanimité établit un rapport annexé aux statuts

Explication

Les statuts doivent mentionner l’évaluation des apports en nature et le rapport du commissaire aux apports doit leur être annexé. La règle vise les biens dont la valeur doit être appréciée, contrairement aux apports en numéraire.

28. Quelle différence oppose principalement l’apport en compte courant à l’apport en capital ?

Le compte courant donne des droits sociaux, tandis que le capital ne peut produire aucun droit pour l’associé
Le compte courant constitue un prêt remboursable en principe à tout moment, tandis que le capital forme une ressource durable
Le compte courant forme une ressource durable, tandis que le capital constitue un prêt remboursable à tout moment
Le compte courant exige une évaluation par commissaire, tandis que le capital échappe aux règles de fixité

Le compte courant constitue un prêt remboursable en principe à tout moment, tandis que le capital forme une ressource durable

Explication

L’apport en compte courant est juridiquement un prêt consenti par l’associé et remboursable en principe à tout moment. L’apport en capital constitue une ressource durable soumise aux principes de réalité et de fixité du capital social.

29. Quel montant minimal d’un apport en numéraire doit être libéré à la constitution d’une SARL ?

Au moins la moitié, le solde devant être versé dans les deux ans
Au moins un cinquième, le solde pouvant être versé dans les cinq ans
La totalité, sans possibilité de versement différé dans les cinq ans
Au moins les trois quarts, le solde pouvant être versé dans les trois ans

Au moins un cinquième, le solde pouvant être versé dans les cinq ans

Explication

Dans une SARL, au moins un cinquième des apports en numéraire doit être libéré lors de la constitution, le solde pouvant être versé dans les cinq ans. Le seuil de la moitié concerne la constitution d’une SA.

30. Quelle obligation s’impose à l’époux qui utilise des biens communs pour apporter à une société ou acquérir des parts sociales non négociables ?

Informer son conjoint et le justifier dans l’acte, sous peine de nullité
Verser les biens sur un compte bloqué et attendre l’accord des créanciers
Faire évaluer les biens par un commissaire et remettre le rapport au conjoint
Obtenir une autorisation judiciaire et la publier dans un registre spécial

Informer son conjoint et le justifier dans l’acte, sous peine de nullité

Explication

L’époux doit informer son conjoint de l’emploi des biens communs et en faire mention dans l’acte, faute de quoi l’opération encourt la nullité. Une autorisation judiciaire ou une évaluation par commissaire n’est pas la formalité prévue par cette règle.

31. Que recouvre l’aléa social supporté par un associé ?

La possibilité de diriger la société et l’exclusion de toute perte financière
Le risque de subir des pertes et la perspective de réaliser des bénéfices
L’obligation de rembourser les créanciers et la privation de tout bénéfice
La garantie de récupérer son apport et la perception d’une rémunération fixe

Le risque de subir des pertes et la perspective de réaliser des bénéfices

Explication

L’aléa social correspond à l’exposition simultanée au risque de pertes et à l’espoir de bénéfices. Cette exposition distingue l’associé du prêteur, qui doit normalement être remboursé indépendamment des résultats.

32. Sauf clause contraire, comment sont déterminées la part dans les bénéfices et la contribution aux pertes d’un associé ?

Elles sont proportionnelles à sa part dans le capital social
Elles sont identiques pour tous les associés, quelle que soit leur participation
Elles sont fixées selon le montant des dettes réclamées par les créanciers
Elles dépendent de la durée de présence de l’associé dans la société

Elles sont proportionnelles à sa part dans le capital social

Explication

En principe, les bénéfices et les pertes sont répartis proportionnellement à la part de chaque associé dans le capital social. La règle prévoit aussi un traitement particulier pour l’associé qui n’a apporté que son industrie.

33. Quelle clause est réputée non écrite comme clause léonine ?

Une clause attribuant à un associé tout le profit ou l’exonérant de toutes les pertes
Une clause répartissant les bénéfices selon la part de chaque associé dans le capital
Une clause accordant à un associé une part correspondant à son apport en industrie
Une clause prévoyant une réserve avant toute distribution des bénéfices disponibles

Une clause attribuant à un associé tout le profit ou l’exonérant de toutes les pertes

Explication

Est léonine la clause qui attribue tout le profit à un associé, l’exclut de tout profit, lui impose toutes les pertes ou l’en exonère totalement. Une répartition proportionnelle au capital ou la prise en compte d’un apport en industrie peut en revanche respecter les règles applicables.

34. Quelle distinction caractérise la contribution aux pertes et l’obligation aux dettes sociales ?

La contribution aux pertes règle les apports, tandis que l’obligation aux dettes répartit les bénéfices entre associés
La contribution aux pertes concerne la société et l’associé, tandis que l’obligation aux dettes concerne le créancier et l’associé
La contribution aux pertes concerne le créancier et l’associé, tandis que l’obligation aux dettes concerne la société et l’associé
La contribution aux pertes vise les dirigeants, tandis que l’obligation aux dettes concerne les commissaires aux comptes

La contribution aux pertes concerne la société et l’associé, tandis que l’obligation aux dettes concerne le créancier et l’associé

Explication

La contribution aux pertes règle les rapports internes entre la société et l’associé. L’obligation aux dettes sociales concerne l’action d’un créancier contre les associés lorsque leur responsabilité n’est pas limitée aux apports.

35. Que désigne l’affectio societatis dans le contrat de société ?

La faculté de détenir une part sociale sans contribuer à la réalisation d’un projet commun
La volonté de collaborer à une entreprise commune dans un intérêt partagé, sur un pied d’égalité, en acceptant bénéfices et pertes
La décision d’investir dans une activité sans participer à sa gestion ni supporter ses résultats
La simple intention de mettre un bien à disposition d’un tiers contre une rémunération fixée à l’avance

La volonté de collaborer à une entreprise commune dans un intérêt partagé, sur un pied d’égalité, en acceptant bénéfices et pertes

Explication

L’affectio societatis suppose une volonté réelle de s’associer, de collaborer à une entreprise commune et de participer à son aléa. La mise à disposition rémunérée d’un bien relève plutôt d’un mécanisme contractuel distinct de la société.

36. Dans quelle situation l’absence d’affectio societatis peut-elle révéler une société fictive ?

Lorsque les associés décident de répartir les bénéfices selon des proportions différentes de leurs apports
Lorsque l’entreprise commune connaît des pertes pendant les premières années de son activité
Lorsque certains associés confient la gestion quotidienne de la société à un dirigeant désigné
Lorsque les parties n’ont aucune volonté réelle de collaborer à une entreprise commune malgré l’apparence d’un contrat de société

Lorsque les parties n’ont aucune volonté réelle de collaborer à une entreprise commune malgré l’apparence d’un contrat de société

Explication

L’affectio societatis est une condition de validité : son absence peut montrer que la société n’est qu’une apparence dépourvue de volonté commune. La survenance de pertes ou la délégation de gestion ne suffit pas à établir le caractère fictif de la société.

37. Quelle période correspond à la société en formation ?

La période comprise entre l’immatriculation et la première distribution de bénéfices aux associés
La période comprise entre la conclusion du contrat de société et l’immatriculation, avant l’acquisition de la personnalité morale
La période durant laquelle une société immatriculée suspend temporairement son activité commerciale
La période qui commence après la dissolution et se termine lors de la clôture de la liquidation

La période comprise entre la conclusion du contrat de société et l’immatriculation, avant l’acquisition de la personnalité morale

Explication

La société en formation se situe entre la conclusion du contrat de société et son immatriculation. Avant cette formalité, elle demeure un contrat dépourvu de personnalité morale, contrairement à la société immatriculée.

38. Quel enchaînement décrit correctement le déroulement de la constitution d’une société en formation ?

Les fondateurs attendent l’immatriculation pour accomplir tout acte préparatoire, puis la société reprend automatiquement les actes antérieurs
Les associés obtiennent la personnalité morale dès le premier acte préparatoire, puis l’immatriculation confirme cette acquisition
Les fondateurs accomplissent des actes préparatoires, puis l’immatriculation confère la personnalité morale et peut permettre la reprise de ces actes
Les associés concluent les contrats au nom d’une société déjà personnifiée, puis l’immatriculation organise sa mise en liquidation

Les fondateurs accomplissent des actes préparatoires, puis l’immatriculation confère la personnalité morale et peut permettre la reprise de ces actes

Explication

Les fondateurs peuvent accomplir des actes préparatoires avant l’immatriculation, laquelle confère ensuite la personnalité morale et ouvre la possibilité d’une reprise. La personnalité morale n’existe donc pas dès le premier acte préparatoire.

39. Lequel des procédés suivants permet la reprise d’un acte accompli pour une société en formation ?

Une déclaration orale d’un fondateur, une approbation du greffe ou une validation par le cocontractant
Une inscription comptable de l’acte, une remise des clés ou une confirmation par le dirigeant désigné
Une autorisation administrative préalable, une publication légale ou une ratification par le commissaire aux comptes
Un mandat précisant les actes, l’annexion d’un état aux statuts ou une décision des associés après l’immatriculation

Un mandat précisant les actes, l’annexion d’un état aux statuts ou une décision des associés après l’immatriculation

Explication

La reprise repose sur trois procédés limitatifs : le mandat détaillé, l’annexion de l’état des actes aux statuts ou la décision des associés après l’immatriculation. Une simple déclaration ou une approbation du cocontractant ne constitue pas l’un de ces procédés.

40. Quel est l’effet juridique de la reprise d’un acte accompli pour une société en formation ?

La société devient débitrice de l’acte, les personnes qui l’ont conclu sont déchargées et l’acte est réputé conclu par la société
Les fondateurs restent débiteurs de l’acte, tandis que la société rembourse progressivement les sommes engagées pour son compte
La société garantit l’acte sans en devenir débitrice, et les fondateurs demeurent responsables jusqu’à la dissolution
Le cocontractant doit conclure un nouvel acte avec la société, car l’engagement initial disparaît lors de la reprise

La société devient débitrice de l’acte, les personnes qui l’ont conclu sont déchargées et l’acte est réputé conclu par la société

Explication

La reprise transfère l’engagement à la société : elle devient débitrice et les personnes ayant accompli l’acte sont déchargées, avec un effet rétroactif de conclusion par la société. Les fondateurs ne restent donc pas personnellement débiteurs du même acte après sa reprise.

41. Quelle opposition distingue la théorie de la fiction de la théorie de la réalité concernant la personnalité morale ?

La fiction repose sur l’intérêt collectif du groupement, tandis que la réalité dépend de la volonté individuelle de chaque membre
La fiction et la réalité considèrent toutes deux que la personnalité naît exclusivement d’un contrat conclu entre les associés
La fiction reconnaît tout groupement organisé, tandis que la réalité réserve la personnalité aux sociétés immatriculées par une décision administrative
La fiction voit une attribution artificielle par la puissance publique, tandis que la réalité reconnaît un groupement organisé défendant un intérêt collectif distinct

La fiction voit une attribution artificielle par la puissance publique, tandis que la réalité reconnaît un groupement organisé défendant un intérêt collectif distinct

Explication

La théorie de la fiction rattache la personnalité morale à une attribution artificielle de la puissance publique, alors que la théorie de la réalité s’appuie sur l’organisation et l’intérêt collectif distinct du groupement. Les deux théories ne fondent donc pas la personnalité sur le seul contrat des associés.

42. À quel moment une société acquiert-elle en principe la personnalité morale en droit français ?

Lors de la publication d’une annonce légale présentant la création et l’objet de la société
Lors de son immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de son siège social
Lors du dépôt des apports sur un compte ouvert au nom de la société en cours de constitution
Lors de la signature du contrat de société par les futurs associés devant un professionnel du droit

Lors de son immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de son siège social

Explication

En principe, l’immatriculation au registre compétent confère la personnalité morale à la société, conformément à l’article 1842, alinéa 1, du Code civil. La signature du contrat ou la publicité légale intervient dans la constitution, mais ne suffit pas à personnifier la société.

43. Quelle caractéristique définit la société en participation ?

Il s’agit d’une société immatriculée possédant un patrimoine autonome et pouvant agir en justice par l’intermédiaire de ses dirigeants
Il s’agit d’un groupement doté d’une personnalité morale temporaire qui apparaît lors des opérations réalisées par ses associés
Il s’agit d’une société ayant une personnalité morale réservée aux rapports avec les tiers et exclue entre les associés
Il s’agit d’une société contractuelle dépourvue de personnalité morale et de patrimoine propre, avec une capacité juridique limitée

Il s’agit d’une société contractuelle dépourvue de personnalité morale et de patrimoine propre, avec une capacité juridique limitée

Explication

La société en participation est purement contractuelle : elle n’a ni personnalité morale ni patrimoine propre et ne dispose en principe pas de capacité autonome à agir ou à contracter. Elle se distingue donc d’une société immatriculée dotée d’un patrimoine autonome.

44. Quel élément identifie une société en tant que personne morale dans l’ordre juridique ?

Le siège social
La raison sociale
La dénomination sociale
Le patrimoine social

La dénomination sociale

Explication

La dénomination sociale est le nom juridique qui identifie la société comme personne morale. La raison sociale renvoie historiquement à l’emploi du nom d’associés suivi de « et compagnie ».

45. Quelle conséquence l’arrêt Bordas du 12 mars 1985 a-t-il attachée à l’incorporation volontaire d’un patronyme dans une dénomination sociale ?

Le nom reste exclusivement attaché à la personne physique
Le nom devient indisponible pour toute activité commerciale
Le nom est patrimonialisé au profit de la société
Le nom doit être remplacé par une raison sociale

Le nom est patrimonialisé au profit de la société

Explication

La Cour de cassation a jugé que l’incorporation volontaire d’un patronyme dans la dénomination sociale patrimonialise ce nom au profit de la société. Cette solution ne maintient donc pas le nom dans la seule sphère personnelle de son titulaire.

46. Que désigne le siège social d’une société ?

Le lieu où sont conservés les titres détenus par les associés
Le lieu où chaque associé exerce son activité professionnelle
La localisation géographique de référence fixée dans les statuts
L’adresse personnelle du dirigeant principal de la société

La localisation géographique de référence fixée dans les statuts

Explication

Le siège social est la localisation géographique de référence prévue par les statuts et correspondant en principe à la direction effective. Il ne se confond pas avec l’adresse personnelle d’un dirigeant.

47. Quelle caractéristique définit le patrimoine social ?

Un ensemble de biens appartenant directement aux associés
Une universalité de droit distincte du patrimoine des associés
Un regroupement limité aux dettes nées de l’activité sociale
Une réserve composée uniquement des bénéfices distribuables

Une universalité de droit distincte du patrimoine des associés

Explication

Le patrimoine social comprend les biens, créances, dettes et obligations de la société, dans un ensemble juridiquement distinct de celui des associés. Il ne se limite donc ni aux bénéfices ni aux seules dettes.

48. Dans une société anonyme, quel organe dispose du pouvoir d’engager juridiquement la société ?

L’assemblée générale des actionnaires
Le conseil d’administration
Le directeur général
Le président du conseil non exécutif

Le directeur général

Explication

Le directeur général exerce le pouvoir exécutif et peut engager juridiquement la société. Le conseil d’administration fixe principalement les grandes orientations et ses actes collectifs n’ont pas, à ce titre, le même pouvoir d’engagement.

49. Quel est le rôle du président du conseil d’administration lorsqu’il n’exerce pas simultanément les fonctions de directeur général ?

Représenter la société dans tous les actes conclus avec les tiers
Assister le directeur général avec un pouvoir propre de représentation
Présider les séances du conseil sans exercer la direction exécutive
Définir seul la stratégie sociale et engager la société par ses décisions

Présider les séances du conseil sans exercer la direction exécutive

Explication

Le président du conseil dirige les séances du conseil, mais n’est pas un dirigeant exécutif lorsqu’il ne cumule pas cette fonction avec celle de directeur général. Le pouvoir d’engager la société relève alors du directeur général.

50. Dans le modèle de la société anonyme avec conseil d’administration, quelle répartition des fonctions est correcte ?

Le conseil exécute et engage, tandis que le directeur général oriente
Le directeur général exécute et engage, tandis que le conseil oriente
Le conseil surveille, tandis que le directeur général fixe les statuts
Le directeur général contrôle, tandis que le conseil représente les actionnaires

Le directeur général exécute et engage, tandis que le conseil oriente

Explication

Le directeur général est le dirigeant exécutif habilité à engager juridiquement la société, tandis que le conseil d’administration définit les grandes orientations. Le conseil n’assume donc pas directement le rôle exécutif décrit dans les autres réponses.

51. Dans le modèle du directoire et du conseil de surveillance, quelle fonction revient au conseil de surveillance ?

Remplacer les membres du directoire dans la gestion courante
Représenter individuellement la société auprès des tiers
Contrôler l’action du directoire
Exercer directement le pouvoir exécutif

Contrôler l’action du directoire

Explication

Le directoire exerce le pouvoir exécutif, alors que le conseil de surveillance contrôle son action. Le conseil de surveillance n’est donc pas l’organe chargé de la gestion exécutive quotidienne.

52. Quelle règle caractérise la direction d’une société par actions simplifiée ?

Le président est l’organe légalement imposé et peut engager la société
Le conseil d’administration est l’organe légalement imposé et fixe les orientations
Le directoire est imposé et exerce seul le pouvoir de représentation
Le directeur général est imposé et les statuts ne peuvent prévoir d’autres organes

Le président est l’organe légalement imposé et peut engager la société

Explication

Dans une société par actions simplifiée, le président est le seul organe de direction imposé par la loi et il dispose du pouvoir d’engager la société. Les statuts peuvent toutefois organiser librement d’autres organes, ce qui écarte la dernière réponse.

53. Quelle règle s’applique aux directeurs généraux délégués d’une société anonyme à l’égard des tiers ?

Ils peuvent modifier les statuts sans intervention des autres organes sociaux
Ils disposent d’un pouvoir propre inférieur qui exclut toute représentation sociale
Ils disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général à l’égard des tiers
Ils exercent les pouvoirs du conseil de surveillance pour contrôler la gestion

Ils disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général à l’égard des tiers

Explication

Les directeurs généraux délégués assistent le directeur général et l’article L225-56 II leur reconnaît, à l’égard des tiers, les mêmes pouvoirs que lui. Cette règle concerne leur représentation externe et ne leur attribue pas les compétences du conseil de surveillance.

54. Dans une grande société, quelle situation illustre la dissociation entre la détention du capital et le pouvoir de direction ?

Des managers professionnels dirigent la société sans détenir la majorité du capital
Les associés fixent directement chaque décision opérationnelle de la société
Les détenteurs du capital exercent personnellement toutes les fonctions de direction
Les actionnaires réunis désignent quotidiennement les responsables des services

Des managers professionnels dirigent la société sans détenir la majorité du capital

Explication

Dans les grandes sociétés, la direction peut être confiée à des managers professionnels distincts des détenteurs du capital. La concentration du capital entre les mains d’un associé dirigeant correspond davantage à la situation fréquente des petites sociétés.

55. Qui désigne le directeur général dans une société dotée d’un conseil d’administration ?

Le conseil de surveillance
Le conseil d’administration
Les membres du directoire
Les actionnaires réunis en assemblée générale

Le conseil d’administration

Explication

Le directeur général est désigné par le conseil d’administration. Les actionnaires nomment les administrateurs, tandis que le conseil de surveillance intervient dans la désignation des membres du directoire.

56. Quelle règle distingue le statut du gérant de SARL de celui du gérant de SNC ?

Le gérant de SARL est nécessairement associé, tandis que celui de SNC est choisi par les créanciers
Le gérant de SARL est une personne morale, tandis que celui de SNC est nécessairement salarié
Le gérant de SARL est une personne physique, tandis que celui de SNC peut être une personne morale
Le gérant de SARL est désigné par le conseil de surveillance, tandis que celui de SNC est élu par les salariés

Le gérant de SARL est une personne physique, tandis que celui de SNC peut être une personne morale

Explication

En SARL, le gérant doit être une personne physique, associée ou non, alors qu’une personne morale peut exercer la gérance d’une SNC. En SNC, tous les associés sont en principe cogérants, sauf disposition contraire.

57. Quelle situation caractérise un dirigeant de fait ?

Un salarié qui applique les instructions reçues dans le cadre de son contrat de travail
Un associé qui participe ponctuellement à une assemblée sans exercer de fonction dirigeante
Une personne non nommée officiellement qui contrôle régulièrement les décisions essentielles de la société
Un mandataire qui signe un document précis sans intervenir dans la gestion générale

Une personne non nommée officiellement qui contrôle régulièrement les décisions essentielles de la société

Explication

Le dirigeant de fait exerce de manière continue un contrôle effectif sur les fonctions déterminantes de la direction sans avoir reçu d’investiture officielle. Une intervention ponctuelle ou limitée à l’exécution d’instructions ne suffit pas à caractériser cette qualité.

58. Quelle décision échappe aux pouvoirs ordinaires de gestion du dirigeant et exige l’unanimité des associés ?

La réalisation d’une opération prévue par l’objet social
La modification des statuts qui augmente les engagements des associés
La gestion quotidienne des biens et services de la société
La conclusion d’un contrat courant nécessaire à l’activité sociale

La modification des statuts qui augmente les engagements des associés

Explication

La modification des statuts et l’augmentation des engagements des associés relèvent de la collectivité des associés, avec une exigence d’unanimité. Le dirigeant conserve les actes de gestion nécessaires à l’intérêt de la société.

59. Dans une société à responsabilité limitée, quel est l’effet de principe d’un acte dépassant l’objet social à l’égard des tiers ?

La société reste en principe engagée envers le tiers
L’acte exige une ratification unanime avant de produire tout effet
Le dirigeant devient personnellement créancier de la société
L’acte devient automatiquement inopposable à tout tiers contractant

La société reste en principe engagée envers le tiers

Explication

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le dépassement de l’objet social ne remet en principe pas en cause l’engagement de la société envers les tiers. Cette règle se distingue de celle applicable aux sociétés à responsabilité illimitée.

60. Quelle opération est interdite au dirigeant d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA sous peine de nullité ?

Conclure un contrat nécessaire au fonctionnement normal de la société
Engager la société dans une opération relevant de son activité sociale
Obtenir de la société un découvert destiné à régler une dette personnelle
Recevoir une rémunération fixée conformément aux règles sociales

Obtenir de la société un découvert destiné à régler une dette personnelle

Explication

Le dirigeant ne peut obtenir de la société un emprunt ou un découvert personnel, ni faire garantir ses dettes personnelles par elle. Les autres opérations peuvent être licites lorsqu’elles correspondent aux fonctions sociales et respectent les règles applicables.

61. Quel est l’objet d’une délégation de pouvoir consentie à un membre de l’entreprise ?

Lui permettre de modifier les statuts sans décision de la collectivité des associés
L’autoriser à apposer la signature du dirigeant sur des documents déterminés
Lui transférer automatiquement toutes les compétences de l’organe dirigeant
Lui confier une fonction identifiée avec le pouvoir de prendre certaines décisions

Lui confier une fonction identifiée avec le pouvoir de prendre certaines décisions

Explication

La délégation de pouvoir est un mandat spécial qui organise l’exercice d’une fonction identifiée et certaines décisions, avec une représentation éventuelle de la société. Une délégation de signature est plus limitée et concerne principalement l’autorisation de signer à la place du dirigeant.

62. Quel est l’effet d’une clause statutaire limitant les pouvoirs du dirigeant à l’égard d’un tiers qui en connaît l’existence ?

La clause devient opposable au tiers dès qu’il en a eu connaissance
La clause reste inopposable au tiers malgré sa connaissance de la limitation
La clause transfère au tiers la responsabilité des décisions du dirigeant
La clause rend automatiquement nul tout acte conclu par le dirigeant

La clause reste inopposable au tiers malgré sa connaissance de la limitation

Explication

Les limitations statutaires des pouvoirs du dirigeant produisent leurs effets entre les associés, mais elles sont inopposables aux tiers. La connaissance de la limitation par le tiers ne modifie pas cette inopposabilité.

63. Quelle distinction décrit correctement les devoirs de diligence et de loyauté du dirigeant ?

La diligence interdit les actes concurrents, tandis que la loyauté organise la répartition légale des pouvoirs
La diligence concerne la qualité de la gestion, tandis que la loyauté impose de privilégier l’intérêt social
La diligence concerne les conflits d’intérêts, tandis que la loyauté impose le respect technique des normes
La diligence protège les tiers contractants, tandis que la loyauté détermine la durée du mandat social

La diligence concerne la qualité de la gestion, tandis que la loyauté impose de privilégier l’intérêt social

Explication

Le devoir de diligence exige une gestion honnête et conforme aux normes, tandis que le devoir de loyauté impose de faire prévaloir l’intérêt social sur l’intérêt personnel. L’interdiction des actes concurrents relève plus directement de la loyauté que de la diligence.

64. Dans quelle situation le devoir de loyauté du dirigeant est-il méconnu ?

Le dirigeant confie une tâche précise à un salarié selon une délégation de pouvoir
Le dirigeant conclut un contrat social conforme à l’objet et à l’intérêt de la société
Le dirigeant réalise une opération concurrente pendant ses fonctions sans autorisation admise
Le dirigeant applique une restriction statutaire dans ses relations avec les associés

Le dirigeant réalise une opération concurrente pendant ses fonctions sans autorisation admise

Explication

Le devoir de loyauté interdit au dirigeant d’accomplir des actes concurrents pendant ses fonctions, sauf autorisation unanime lorsque celle-ci est admise. Les actes conformes à l’objet et à l’intérêt social ne caractérisent pas, par eux-mêmes, une concurrence déloyale.

65. Pourquoi le dirigeant a-t-il manqué à son devoir de loyauté dans l’arrêt Vilgrain du 27 février 1996 ?

Il a utilisé une clause statutaire pour retirer au conseil son pouvoir de gestion
Il a obtenu de la société une garantie destinée à couvrir une dette personnelle
Il a racheté les titres d’un associé puis les a revendus plus cher sans l’informer de cette possibilité
Il a conclu une opération concurrente sans obtenir l’autorisation unanime des associés

Il a racheté les titres d’un associé puis les a revendus plus cher sans l’informer de cette possibilité

Explication

Dans l’arrêt Vilgrain, le dirigeant a profité de l’acquisition de titres d’un associé en les revendant plus cher sans révéler cette possibilité. Le manquement tient à la dissimulation d’une information déterminante dans une opération avec l’associé.

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Quelle différence principale existe entre entreprise et société ?

L'entreprise est un ensemble de moyens, la société est une technique juridique.

Quelle caractéristique juridique distingue une entreprise individuelle d'une société ?

L'entreprise individuelle a une seule personnalité juridique, la société en a une propre distincte.

Quelles conditions fondent la création d'une société ?

Deux ou plusieurs personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune.

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