QCM : Droit des successions (60 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est la fonction principale du droit des successions ?

Régler les contrats conclus entre les héritiers après le décès
Organiser la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers
Déterminer les peines applicables aux auteurs d’infractions patrimoniales
Fixer les conditions de création d’une personne morale familiale

Organiser la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers

Explication

Le droit des successions encadre le transfert du patrimoine d’une personne décédée, appelée défunt, vers ses héritiers. Les règles relatives aux peines, aux contrats ou aux personnes morales relèvent d’autres domaines juridiques.

2. Quelle distinction oppose correctement la succession ab intestat et la succession testamentaire ?

La première concerne les biens meubles, tandis que la seconde concerne les biens immeubles
La première est réglée par la loi, tandis que la seconde repose sur un testament du défunt
La première repose sur un testament, tandis que la seconde est réglée par la loi
La première est réservée au conjoint, tandis que la seconde est réservée aux descendants

La première est réglée par la loi, tandis que la seconde repose sur un testament du défunt

Explication

La succession ab intestat est organisée par la loi en l’absence de testament, alors que la succession testamentaire résulte des volontés exprimées par le défunt dans un testament. La distinction ne dépend ni de la nature des biens ni de la qualité des héritiers.

3. Une personne prévoit par testament la transmission de certains biens, mais ne dispose pas du reste de son patrimoine : quelle qualification convient ?

Une libéralité, qui transforme chaque transmission en donation
Une succession testamentaire, couvrant nécessairement tout le patrimoine
Une succession ab intestat, entièrement réglée par la loi
Une succession mixte, combinant testament et dévolution légale

Une succession mixte, combinant testament et dévolution légale

Explication

La succession mixte associe une transmission testamentaire pour les biens attribués et une dévolution légale pour la partie non prévue. Une succession testamentaire ne signifie pas que le testament couvre nécessairement l’ensemble du patrimoine.

4. Quelle caractéristique correspond au droit successoral organisé par le Code civil de 1804 ?

Il fonde la dévolution successorale sur la volonté présumée des créanciers du défunt
Il accorde au conjoint survivant une priorité générale sur les parents du défunt
Il supprime l’unité de la succession afin de distinguer chaque catégorie de biens
Il classe les héritiers selon les ordres et le degré de parenté et favorise initialement la famille par le sang

Il classe les héritiers selon les ordres et le degré de parenté et favorise initialement la famille par le sang

Explication

Le Code civil de 1804 organise la dévolution selon les ordres et le degré de parenté, tout en consacrant l’unité de la succession et la priorité initiale de la famille par le sang. Le conjoint survivant ne bénéficiait donc pas alors d’une priorité générale.

5. Quelle réforme est associée à la loi du 3 décembre 2001 ?

L’amélioration des droits du conjoint survivant, notamment par deux droits au logement
La création du mandat à effet posthume et la réforme de l’indivision
La suppression de la dévolution légale pour les biens non mentionnés dans un testament
L’organisation initiale des ordres successoraux et de l’unité de la succession

L’amélioration des droits du conjoint survivant, notamment par deux droits au logement

Explication

La loi du 3 décembre 2001 a notamment renforcé les droits du conjoint survivant en lui accordant deux droits au logement et a supprimé des discriminations envers les enfants adultérins. Le mandat à effet posthume relève de la réforme du 23 juin 2006.

6. Dans quelle situation la succession peut-elle s’ouvrir sans constat direct du décès ?

Lorsqu’un héritier demande une enquête familiale sans décision judiciaire
Lorsqu’un jugement déclaratif d’absence ou de décès produit les effets d’un décès
Lorsqu’un testament désigne une date présumée de transmission des biens
Lorsqu’un créancier établit que le défunt ne répond plus à ses courriers

Lorsqu’un jugement déclaratif d’absence ou de décès produit les effets d’un décès

Explication

L’absence et la disparition peuvent entraîner l’ouverture de la succession lorsqu’un jugement déclaratif produit les effets d’un décès. Une simple demande d’héritier, une clause testamentaire ou le silence du défunt ne suffit pas à produire cet effet.

7. À quelle date la succession s’ouvre-t-elle en principe ?

À la date de l’inhumation organisée par la famille
À la date du partage définitif des biens successoraux
À la date du décès indiquée dans l’acte de décès
À la date de l’acceptation de la succession par le premier héritier

À la date du décès indiquée dans l’acte de décès

Explication

La succession s’ouvre à la date du décès portée sur l’acte de décès, ce qui fait notamment naître l’indivision et fixe l’ordre de la dévolution. L’inhumation, l’acceptation ou le partage interviennent à des moments différents et ne déterminent pas cette ouverture.

8. Quel effet produit le décès simultané de plusieurs personnes lorsque l’ordre des décès ne peut pas être établi ?

Le patrimoine de chaque personne revient directement à l’État avant toute transmission familiale
Elles sont présumées décédées au même moment, mais leurs héritiers peuvent venir par représentation
La personne la plus âgée est réputée décédée en premier et transmet ses droits à ses descendants
Le premier héritier identifié bénéficie d’une priorité pour recueillir les biens des autres

Elles sont présumées décédées au même moment, mais leurs héritiers peuvent venir par représentation

Explication

Lorsque l’ordre des décès simultanés est indéterminable, les personnes sont présumées décédées en même temps et leur vocation successorale réciproque est écartée. Leurs héritiers peuvent néanmoins recueillir les droits concernés par représentation.

9. Dans quelle situation une personne peut-elle succéder au défunt alors qu’elle n’était pas encore née lors de l’ouverture de la succession ?

Elle est représentée par un parent successible
Elle est née sans avoir été conçue auparavant
Elle a été conçue après l’ouverture de la succession
Elle avait déjà été conçue et naît viable

Elle avait déjà été conçue et naît viable

Explication

Un enfant déjà conçu au moment de l’ouverture peut succéder à condition de naître viable. Une conception postérieure à cette ouverture ne permet pas de remplir cette condition successorale.

10. Que sanctionne l’indignité successorale ?

Le comportement fautif d’un héritier envers le défunt
La révocation d’une libéralité consentie au donataire
L’absence de preuve d’un lien de parenté avec le défunt
Le refus d’un héritier d’accepter la succession

Le comportement fautif d’un héritier envers le défunt

Explication

L’indignité successorale déchoit de ses droits l’héritier qui s’est mal comporté envers le défunt. La révocation d’une libéralité relève de l’ingratitude, qui constitue une notion distincte.

11. Quelle distinction caractérise l’indignité de plein droit et l’indignité facultative ?

La première dépend d’une demande familiale, tandis que la seconde résulte d’une condamnation pénale
La première découle automatiquement de certaines condamnations, tandis que la seconde est prononcée par le tribunal
La première produit ses effets après acceptation, tandis que la seconde intervient avant le décès
La première concerne les libéralités, tandis que la seconde concerne les droits successoraux

La première découle automatiquement de certaines condamnations, tandis que la seconde est prononcée par le tribunal

Explication

L’indignité de plein droit s’applique automatiquement après certaines condamnations criminelles, alors que l’indignité facultative nécessite une décision du tribunal judiciaire. La distinction ne repose donc ni sur les libéralités ni sur l’acceptation de la succession.

12. Quel effet l’indignité d’un héritier produit-elle sur les droits successoraux de ses enfants ?

Ses enfants sont écartés parce que l’indignité se transmet à leur génération
Ses enfants peuvent recueillir la succession par représentation
Ses enfants doivent attendre la réhabilitation de l’indigne pour exercer leurs droits
Ses enfants recueillent directement la part de l’indigne sans mécanisme de représentation

Ses enfants peuvent recueillir la succession par représentation

Explication

L’indignité est une peine personnelle : elle exclut rétroactivement l’indigne, mais ne prive pas ses enfants de la possibilité de succéder par représentation. Elle ne se transmet donc pas automatiquement à ses descendants.

13. Comment la qualité d’héritier peut-elle être prouvée en droit successoral ?

Par un acte de notoriété établi dans chaque succession
Par une décision judiciaire rendue avant l’ouverture de la succession
Par tous moyens, conformément à l’article 730 du Code civil
Par des documents d’état civil présentant une forme déterminée

Par tous moyens, conformément à l’article 730 du Code civil

Explication

La qualité d’héritier se prouve par tous moyens, conformément à l’article 730 du Code civil. L’acte de notoriété constitue un moyen habituel de preuve, mais il n’est pas l’unique forme admissible.

14. Quel document notarié établit habituellement la qualité d’héritier à partir des éléments recueillis par le notaire ?

L’acte de notoriété
Le procès-verbal de partage
L’attestation dévolutive
Le testament authentique

L’acte de notoriété

Explication

L’acte de notoriété est l’acte notarié qui établit habituellement la qualité d’héritier à partir notamment de la réquisition, des libéralités connues et des pièces justificatives. Une attestation dévolutive constate les droits successoraux, mais ne désigne pas le document défini ici.

15. Quelle est la portée de l’acte de notoriété concernant les droits successoraux qui y sont indiqués ?

Il constitue une preuve irréfragable qui ne peut être remise en cause
Il fait foi jusqu’à preuve du contraire et crée une présomption simple
Il impose une répartition définitive même si un héritier conteste
Il établit une simple déclaration dépourvue de tout effet probatoire

Il fait foi jusqu’à preuve du contraire et crée une présomption simple

Explication

L’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve du contraire et présume que l’héritier détient les droits indiqués dans les proportions mentionnées. Cette présomption est simple, et non irréfragable, de sorte qu’une preuve contraire reste possible.

16. Comment les héritiers sont-ils répartis entre les quatre ordres successoraux ?

Descendants ; conjoint survivant ; légataires ; créanciers de la succession
Descendants ; ascendants privilégiés ; héritiers testamentaires ; collatéraux ordinaires
Descendants ; père et mère avec frères et sœurs ; ascendants ordinaires ; collatéraux ordinaires
Père et mère ; descendants ; conjoint survivant ; collatéraux privilégiés

Descendants ; père et mère avec frères et sœurs ; ascendants ordinaires ; collatéraux ordinaires

Explication

Les quatre ordres comprennent les descendants, les père et mère avec les frères, sœurs et leurs descendants, les ascendants ordinaires, puis les collatéraux ordinaires. Le conjoint survivant et les légataires ne constituent pas les catégories énumérées dans cette classification.

17. Deux héritiers appartenant au même ordre, mais situés à des degrés différents, se trouvent-ils dans quelle situation ?

Les deux héritiers reçoivent des parts égales calculées selon leur âge
L’héritier du degré le plus proche exclut celui du degré plus éloigné
L’héritier du degré plus éloigné prime celui du degré plus proche par représentation
L’héritier du degré plus éloigné partage toujours avec celui du degré plus proche

L’héritier du degré le plus proche exclut celui du degré plus éloigné

Explication

Dans un même ordre, le degré le plus proche exclut le degré plus éloigné, tandis que les héritiers de même degré partagent par tête à parts égales. Le partage entre degrés différents ne constitue donc pas la règle générale.

18. Quel mécanisme permet à un descendant d’exercer les droits successoraux d’un héritier plus proche qu’il remplace juridiquement ?

La représentation successorale, qui écarte exceptionnellement la règle du degré le plus proche
La vocation successorale, qui désigne l’ensemble des héritiers appelés par la loi
La réserve héréditaire, qui garantit une fraction de succession à certains héritiers
La fente successorale, qui répartit la succession entre les deux lignes familiales

La représentation successorale, qui écarte exceptionnellement la règle du degré le plus proche

Explication

La représentation successorale est une fiction juridique qui appelle les représentants aux droits du représenté malgré la règle du degré le plus proche. La fente successorale poursuit une autre fonction : elle partage la succession entre les lignes paternelle et maternelle.

19. Dans quelle configuration la représentation successorale est-elle admise conformément aux règles applicables aux lignes familiales ?

À l’infini en ligne descendante et en ligne collatérale privilégiée
À l’infini en ligne ascendante et en ligne collatérale ordinaire
Dans la seule ligne descendante, avec une limite fixée au deuxième degré
Dans toutes les lignes familiales, dès qu’un héritier est absent

À l’infini en ligne descendante et en ligne collatérale privilégiée

Explication

La représentation s’applique sans limite en ligne descendante et en ligne collatérale privilégiée. Elle est exclue en ligne ascendante, ce qui rend la deuxième proposition erronée.

20. Lorsqu’une représentation successorale est admise, comment la succession est-elle répartie entre les représentants ?

Par degré, en donnant la priorité à l’héritier familial le plus proche
Par tête entre tous les héritiers, sans tenir compte de leur souche familiale
Par souche, puis par tête entre les représentants d’une même souche
Par ligne paternelle et maternelle, avec une moitié attribuée à chaque branche

Par souche, puis par tête entre les représentants d’une même souche

Explication

Le partage s’effectue d’abord par souche, puis par tête entre les représentants appartenant à une même souche. Le partage par lignes paternelle et maternelle relève de la fente successorale, tandis que le partage ordinaire par degré ne décrit pas la représentation.

21. Quel est l’effet principal de la fente successorale sur une succession ?

Elle remplace un héritier absent par ses descendants dans la même souche familiale
Elle réserve une fraction de la succession au conjoint survivant et aux descendants
Elle divise la succession en deux parts égales entre les lignes paternelle et maternelle
Elle attribue la succession selon le degré de parenté le plus proche

Elle divise la succession en deux parts égales entre les lignes paternelle et maternelle

Explication

La fente successorale partage la succession en deux parts égales entre la ligne paternelle et la ligne maternelle afin de rétablir l’égalité entre les branches. Le remplacement d’un héritier dans ses droits correspond à la représentation successorale.

22. En l’absence de conjoint survivant, quelle catégorie est appelée en premier et quel est son effet sur les autres ordres ?

Les frères et sœurs forment le premier ordre et écartent les descendants
Les parents forment le premier ordre et partagent la succession avec les descendants
Les collatéraux ordinaires forment le premier ordre avant les parents
Les descendants forment le premier ordre et écartent les trois ordres suivants

Les descendants forment le premier ordre et écartent les trois ordres suivants

Explication

Sans conjoint survivant, les descendants constituent le premier ordre et excluent les héritiers des trois ordres suivants. Les parents et les frères et sœurs interviennent dans une autre configuration, lorsque les descendants ne sont pas appelés.

23. Une succession est dévolue aux deux parents et aux frères et sœurs, sans conjoint survivant ni descendants : quelle répartition s’applique ?

Chaque parent reçoit un tiers et les frères et sœurs se partagent le dernier tiers par souche
Les parents se partagent la moitié et les frères et sœurs reçoivent chacun un quart
Chaque parent reçoit un quart et les frères et sœurs se partagent la moitié restante par tête
Les frères et sœurs reçoivent les trois quarts et les parents se partagent le solde

Chaque parent reçoit un quart et les frères et sœurs se partagent la moitié restante par tête

Explication

Chaque parent reçoit un quart, soit la moitié de la succession à eux deux, et les frères et sœurs se partagent par tête la moitié restante. Le partage par souche ne correspond pas à cette règle lorsque les frères et sœurs sont appelés directement.

24. Dans quelle situation le conjoint conserve-t-il sa qualité de conjoint successible ?

Lorsqu’il est séparé de corps, même après un jugement de divorce devenu définitif
Lorsqu’il n’est pas divorcé ou que le jugement de divorce n’a pas encore force de chose jugée
Lorsqu’il a cessé la vie commune, même si le mariage demeure juridiquement valable
Lorsqu’il a engagé une procédure de divorce, quelle que soit l’issue du jugement

Lorsqu’il n’est pas divorcé ou que le jugement de divorce n’a pas encore force de chose jugée

Explication

Le conjoint non divorcé reste successible tant que le jugement de divorce n’a pas acquis force de chose jugée. Une séparation de fait ou l’engagement d’une procédure ne suffit pas à produire l’effet d’un divorce définitif.

25. Lorsque tous les enfants du défunt sont communs avec le conjoint survivant, quelle option successorale celui-ci peut-il exercer ?

Choisir entre l’usufruit universel et le quart de la succession en pleine propriété
Choisir entre la moitié de la succession et le quart en nue-propriété
Recevoir le quart en pleine propriété sans possibilité d’opter pour l’usufruit
Recevoir l’usufruit d’une moitié et la pleine propriété du solde successoral

Choisir entre l’usufruit universel et le quart de la succession en pleine propriété

Explication

En présence d’enfants tous communs, le conjoint survivant dispose d’une option entre l’usufruit universel et le quart en pleine propriété. La présence d’un enfant non issu du couple supprime cette option et impose le quart en pleine propriété.

26. Quelle conséquence entraîne la présence d’au moins un enfant non issu du couple pour les droits du conjoint survivant ?

Le conjoint recueille obligatoirement le quart de la succession en pleine propriété
Le conjoint est exclu de la succession au profit de l’enfant non issu du couple
Le conjoint choisit entre l’usufruit universel et la moitié de la succession en pleine propriété
Le conjoint reçoit l’usufruit universel, tandis que les enfants reçoivent la pleine propriété

Le conjoint recueille obligatoirement le quart de la succession en pleine propriété

Explication

La présence d’au moins un enfant non commun fait perdre au conjoint survivant son option pour l’usufruit et lui attribue obligatoirement le quart en pleine propriété. L’option entre usufruit universel et quart en pleine propriété concerne la situation où tous les enfants sont communs.

27. Lorsque le défunt laisse ses deux parents ainsi que son conjoint survivant, quelle part de la succession revient à ce conjoint en pleine propriété ?

La moitié de la succession
La totalité de la succession
Les trois quarts de la succession
Le quart de la succession

La moitié de la succession

Explication

Le conjoint survivant reçoit la moitié en pleine propriété lorsque les deux parents du défunt lui survivent. La part des trois quarts s’applique lorsque seul l’un des parents survit.

28. Un défunt ne laisse ni descendant, ni père, ni mère, mais son conjoint lui survit : quelle est, en principe, la part recueillie par ce conjoint ?

La moitié de la succession
Un quart de la succession
Les trois quarts de la succession
L’intégralité de la succession

L’intégralité de la succession

Explication

En l’absence de descendants, de père et de mère, le conjoint survivant recueille l’intégralité de la succession. Cette règle demeure toutefois soumise aux droits de retour légaux.

29. À quelle condition principale le conjoint survivant peut-il réclamer une créance d’aliments contre la succession ?

Il doit renoncer à ses droits successoraux ordinaires
Il doit prouver qu’il se trouve dans le besoin
Il doit avoir résidé dans le logement familial
Il doit obtenir l’accord préalable des autres héritiers

Il doit prouver qu’il se trouve dans le besoin

Explication

La créance d’aliments suppose que le conjoint survivant établisse son état de besoin, apprécié au jour de l’ouverture de la succession. Les droits successoraux ordinaires ne dépendent pas nécessairement d’une telle situation.

30. Dans quel délai le conjoint survivant doit-il en principe réclamer sa créance d’aliments après le décès ?

Dans l’année suivant le décès
Dans les six mois suivant le décès
Dans les deux années suivant le décès
Au moment de l’ouverture des opérations de partage

Dans l’année suivant le décès

Explication

La créance d’aliments doit normalement être réclamée dans l’année suivant le décès. En cas d’indivision, le délai peut être prolongé jusqu’au partage définitif, ce qui ne transforme pas le délai initial en délai de six mois.

31. Quelle protection bénéficie gratuitement et de plein droit au conjoint survivant lorsque la résidence principale du couple dépend totalement de la succession ?

Le versement d’une indemnité correspondant à la valeur du logement
La propriété définitive du logement et de tous ses meubles
Le droit d’occuper le logement et d’utiliser ses meubles pendant un an
Un droit viager d’habitation sans formalité dans l’année

Le droit d’occuper le logement et d’utiliser ses meubles pendant un an

Explication

Le conjoint survivant bénéficie gratuitement et de plein droit, pendant un an, du logement principal du couple et des meubles qui le garnissent. Le droit viager d’usage et d’habitation constitue une protection distincte, qui doit faire l’objet d’une manifestation de volonté.

32. Comment le conjoint survivant peut-il obtenir un droit viager d’usage et d’habitation sur le logement familial ?

En demandant automatiquement la propriété du logement lors du partage
En prouvant son besoin financier au jour de l’ouverture de la succession
En occupant le logement pendant six mois sans informer les héritiers
En manifestant expressément ou clairement sa volonté dans l’année suivant le décès

En manifestant expressément ou clairement sa volonté dans l’année suivant le décès

Explication

Le droit viager suppose une manifestation expresse ou claire de la volonté du conjoint survivant dans l’année suivant le décès. La simple occupation des lieux ne remplace pas cette expression de volonté.

33. Quelle distinction caractérise l’adoption plénière par rapport à l’adoption simple ?

Elle remplace la filiation d’origine, tandis que l’adoption simple lui superpose une filiation adoptive
Elle crée des effets successoraux, tandis que l’adoption simple produit seulement des effets personnels
Elle concerne la famille adoptive, tandis que l’adoption simple concerne uniquement la famille d’origine
Elle conserve la filiation d’origine, tandis que l’adoption simple la remplace entièrement

Elle remplace la filiation d’origine, tandis que l’adoption simple lui superpose une filiation adoptive

Explication

L’adoption plénière substitue entièrement la nouvelle filiation à la filiation d’origine, alors que l’adoption simple ajoute une filiation adoptive à la filiation existante. Cette différence explique notamment leurs effets successoraux distincts.

34. Quels sont les droits successoraux de l’adopté plénièrement ?

Il hérite de sa famille adoptive comme un enfant biologique et perd en principe ses droits dans sa famille d’origine
Il conserve ses droits dans sa famille d’origine mais n’hérite pas de la famille adoptive
Il devient héritier réservataire des ascendants adoptifs sans perdre aucun droit d’origine
Il hérite de ses parents adoptifs, mais pas des autres membres de leur famille

Il hérite de sa famille adoptive comme un enfant biologique et perd en principe ses droits dans sa famille d’origine

Explication

L’adopté plénier hérite de ses parents adoptifs et de leur famille comme un enfant biologique. En principe, la rupture avec sa filiation d’origine entraîne la perte de ses droits successoraux dans cette famille.

35. Quelle combinaison décrit correctement les droits successoraux de l’adopté simple ?

Il perd ses droits dans sa famille d’origine, hérite de ses parents adoptifs et devient réservataire envers leurs ascendants
Il conserve ses droits dans sa famille d’origine, hérite de ses parents adoptifs et n’est pas réservataire envers leurs ascendants
Il conserve ses droits dans sa famille d’origine, mais n’hérite pas de ses parents adoptifs
Il hérite de ses parents adoptifs et de leurs ascendants avec les mêmes droits qu’un enfant biologique

Il conserve ses droits dans sa famille d’origine, hérite de ses parents adoptifs et n’est pas réservataire envers leurs ascendants

Explication

L’adopté simple conserve sa vocation successorale dans sa famille d’origine et hérite de ses parents adoptifs. Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard des ascendants de ces parents adoptifs.

36. Dans quelle situation une succession est-elle qualifiée de succession en déshérence ?

Lorsqu’aucun héritier connu ne se présente dans les six mois suivant l’ouverture de la succession
Lorsque tous les héritiers connus renoncent avant l’accomplissement du partage successoral
Lorsqu’elle ne comporte aucun héritier au degré successible ni légataire universel et revient à l’État après envoi en possession
Lorsqu’un héritier accepte la succession mais refuse d’en prendre matériellement possession

Lorsqu’elle ne comporte aucun héritier au degré successible ni légataire universel et revient à l’État après envoi en possession

Explication

La succession en déshérence est dépourvue de tout héritier au degré successible et de tout légataire universel ; elle est acquise à l’État après l’envoi en possession par le tribunal judiciaire. L’absence temporaire d’option ou la renonciation des héritiers connus relève de la succession vacante.

37. Quel pouvoir la saisine confère-t-elle à certains successeurs dès l’ouverture de la succession ?

Appréhender les biens du défunt et exercer ses droits sans formalité préalable
Modifier les dispositions testamentaires afin de préserver leurs droits héréditaires
Obtenir la propriété successorale après une acceptation exprimée par écrit
Vendre les biens successoraux avant l’inventaire et le règlement des dettes

Appréhender les biens du défunt et exercer ses droits sans formalité préalable

Explication

La saisine permet d’appréhender matériellement les biens du défunt et d’exercer ses droits et actions sans formalité préalable. Elle ne doit pas être confondue avec l’acceptation, qui concerne le transfert de la propriété successorale.

38. Quelle personne est saisie de plein droit dès le décès, sous réserve des exclusions légales ?

Le légataire universel désigné par un testament olographe non déposé
L’héritier légal qui n’a pas renoncé et n’est pas indigne
L’héritier légal qui a été déclaré indigne par le tribunal
Le légataire particulier qui reçoit un bien précisément désigné

L’héritier légal qui n’a pas renoncé et n’est pas indigne

Explication

Les héritiers légaux sont saisis de plein droit dès le décès, sauf notamment s’ils renoncent ou sont frappés d’indignité. Un légataire particulier doit demander la délivrance de son legs pour exercer ses droits.

39. Quelle formalité est requise pour qu’un légataire à titre particulier ou universel puisse obtenir la possession de son legs ?

Attendre la saisine automatique produite par le décès du testateur
Obtenir une autorisation judiciaire avant toute manifestation de volonté successorale
Demander la délivrance du legs aux personnes habilitées selon l’ordre prévu
Faire constater son acceptation par un acte conservatoire établi par un créancier

Demander la délivrance du legs aux personnes habilitées selon l’ordre prévu

Explication

Les légataires à titre particulier et à titre universel ne bénéficient pas de la saisine de plein droit et doivent demander la délivrance de leur legs. Cette demande est adressée d’abord aux héritiers réservataires, puis aux autres personnes prévues selon le cas.

40. En l’absence d’héritiers réservataires, dans quel cas le légataire universel est-il saisi de plein droit dès le décès ?

Lorsque le testament est authentique
Lorsque le testament est verbal et confirmé par deux témoins
Lorsque le testament est olographe et simplement signé
Lorsque le testament est mystique sans dépôt chez un notaire

Lorsque le testament est authentique

Explication

En l’absence d’héritiers réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit si le testament est authentique. Un testament olographe ou mystique doit être déposé chez un notaire, qui vérifie la saisine et publie un avis.

41. Quelles sont les trois options successorales offertes au successible par l’article 768 du Code civil ?

L’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation
L’acceptation provisoire, l’acceptation conditionnelle et la renonciation partielle
La saisine directe, la délivrance du legs et la liquidation judiciaire de la succession
La réserve héréditaire, la quotité disponible et le rapport des libéralités

L’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation

Explication

Le successible peut choisir entre l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation. L’acceptation à concurrence de l’actif net limite le passif à l’actif recueilli, contrairement à l’acceptation pure et simple.

42. Quel effet produit une option successorale assortie d’un terme ou d’une condition ?

Elle transforme automatiquement l’acceptation en renonciation à la succession
Elle devient valable après homologation par le juge chargé de la succession
Elle reste valable, mais son effet est reporté jusqu’à la réalisation du terme
Elle est nulle, car l’option doit être pure et simple

Elle est nulle, car l’option doit être pure et simple

Explication

L’option successorale est personnelle, individuelle, pure et simple, indivisible et rétroactive au jour du décès. Une option soumise à un terme ou à une condition est donc nulle.

43. Pendant quelle période minimale l’héritier ne peut-il pas être contraint de prendre parti après le décès ?

Pendant les quatre premiers mois suivant le décès
Pendant les deux premiers mois suivant le décès
Pendant les dix premières années suivant le décès
Pendant les six premiers mois suivant le décès

Pendant les quatre premiers mois suivant le décès

Explication

L’héritier bénéficie d’un délai minimal de quatre mois après le décès durant lequel il ne peut pas être contraint d’opter. À l’issue de cette période, certaines personnes peuvent le sommer de prendre parti.

44. Quel effet produit, en principe, le silence de l’héritier pendant deux mois après une sommation régulière ?

Il est réputé avoir renoncé à la succession sans formalité complémentaire
Il est réputé avoir accepté à concurrence de l’actif net recueilli
Il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession
Il conserve une faculté d’option jusqu’à l’expiration du délai décennal

Il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession

Explication

Après une sommation, l’héritier dispose de deux mois pour opter et son silence vaut en principe acceptation pure et simple. Cette règle ne s’applique pas au simple silence observé pendant les quatre mois de délai de répit.

45. Dans quelle situation l’acceptation pure et simple est-elle forcée ?

En cas de vente d’un bien périssable pour régler une dette
En cas de recel successoral
En cas de paiement des frais funéraires urgents
En cas d’acceptation exprimée dans un écrit signé

En cas de recel successoral

Explication

L’acceptation pure et simple peut être expresse, tacite ou forcée, cette dernière résultant notamment d’un recel successoral. Les paiements urgents et la vente de biens périssables destinée à régler les dettes relèvent d’actes conservatoires.

46. Quel acte accompli pour régler les dettes urgentes de la succession n’emporte pas, en principe, acceptation tacite ?

La remise gratuite d’un bien successoral à un proche du défunt
La cession d’un droit successoral à un autre héritier
La vente en connaissance de cause d’un actif successoral de valeur
La vente d’un bien périssable nécessaire au règlement de ces dettes

La vente d’un bien périssable nécessaire au règlement de ces dettes

Explication

La vente d’un bien périssable destinée à régler des dettes urgentes constitue un acte conservatoire et n’emporte pas acceptation tacite. En revanche, la vente en connaissance de cause d’un actif successoral manifeste en principe une volonté d’accepter.

47. Quelle conséquence principale résulte d’un recel successoral établi contre un héritier ?

La limitation de sa responsabilité aux dettes couvertes par l’actif successoral
La renonciation automatique à la succession et la restitution de tous les biens reçus
L’acceptation pure et simple forcée et la perte de ses droits sur les biens recelés
La suspension du partage jusqu’à ce que l’héritier obtienne une autorisation judiciaire

L’acceptation pure et simple forcée et la perte de ses droits sur les biens recelés

Explication

Le recel successoral consiste à dissimuler ou détourner sciemment des biens, droits ou informations pour rompre l’égalité du partage. Il entraîne l’acceptation pure et simple forcée ainsi que la perte des droits sur les biens recelés.

48. Quel effet l’acceptation pure et simple produit-elle sur la responsabilité patrimoniale de l’héritier ?

Elle permet de revenir sur l’option si le passif découvert dépasse l’actif successoral
Elle le rend responsable sans limite des dettes successorales sur son patrimoine personnel
Elle sépare son patrimoine personnel du patrimoine successoral pour les dettes transmises
Elle limite les dettes successorales à la valeur des biens effectivement recueillis

Elle le rend responsable sans limite des dettes successorales sur son patrimoine personnel

Explication

L’acceptation pure et simple est irrévocable et rend l’héritier indéfiniment responsable des dettes et charges successorales sur l’ensemble de son patrimoine personnel. La séparation entre patrimoine personnel et patrimoine successoral correspond à l’acceptation à concurrence de l’actif net.

49. Quelles formalités sont exigées pour accepter une succession à concurrence de l’actif net ?

Un acte tacite et une déclaration des créances successorales
Un acte authentique et l’accord préalable des créanciers
Une déclaration orale et une estimation des seuls biens successoraux
Une déclaration expresse et un inventaire estimatif de l’actif et du passif

Une déclaration expresse et un inventaire estimatif de l’actif et du passif

Explication

Cette acceptation suppose une déclaration expresse accompagnée d’un inventaire estimatif de l’actif et du passif. La confusion fréquente consiste à lui appliquer le caractère tacite possible de l’acceptation pure et simple.

50. Dans quel délai l’inventaire doit-il être déposé après la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net ?

Dans les quinze mois suivant la publication au BODACC
Dans les dix ans suivant l’ouverture de la succession
Dans les trois mois suivant le décès
Dans les deux mois suivant la déclaration

Dans les deux mois suivant la déclaration

Explication

L’inventaire doit être déposé dans les deux mois qui suivent la déclaration. Le délai de quinze mois concerne la déclaration des créances par les créanciers, et non le dépôt de l’inventaire.

51. Quel est l’effet de l’absence de déclaration d’une créance dans les quinze mois suivant la publication au BODACC ?

La créance est reportée jusqu’à la clôture définitive de l’inventaire
La créance est transformée en dette personnelle de l’héritier acceptant
La créance est éteinte, sauf si elle est garantie par une sûreté réelle sur un bien successoral
La créance devient automatiquement exigible auprès de chaque héritier

La créance est éteinte, sauf si elle est garantie par une sûreté réelle sur un bien successoral

Explication

Les créances non déclarées dans le délai de quinze mois sont éteintes, sauf lorsqu’elles bénéficient d’une sûreté réelle sur un bien successoral. Le délai ne transforme donc pas la créance en obligation personnelle de l’héritier.

52. Quel effet rétroactif produit la renonciation à une succession ?

L’héritier est réputé avoir accepté la succession sous bénéfice d’inventaire
L’héritier transmet ses droits successoraux à l’État dès sa déclaration
L’héritier est considéré comme n’ayant jamais été successible
L’héritier conserve ses droits mais renonce aux dettes successorales

L’héritier est considéré comme n’ayant jamais été successible

Explication

La renonciation est un acte exprès, gratuit, sans terme ni condition, qui efface rétroactivement la qualité de successible. Elle ne constitue donc pas une acceptation limitée aux biens transmis.

53. Quel est l’objet du mandat à effet posthume ?

Organiser la représentation judiciaire d’un héritier absent lors du règlement
Autoriser un héritier à modifier seul la répartition des droits successoraux
Charger une ou plusieurs personnes d’administrer la succession dans l’intérêt d’héritiers identifiés
Permettre aux créanciers de liquider les biens successoraux au nom du défunt

Charger une ou plusieurs personnes d’administrer la succession dans l’intérêt d’héritiers identifiés

Explication

Le mandat à effet posthume permet au futur défunt de confier l’administration de tout ou partie de sa succession dans l’intérêt d’héritiers identifiés. Il ne sert pas à modifier la dévolution successorale ni à organiser la liquidation par les créanciers.

54. Quelle formalité caractérise le mandat à effet posthume ?

Il peut être conclu oralement entre les héritiers après le décès
Il doit être établi par acte authentique et reposer sur un intérêt sérieux et légitime
Il est établi par le notaire chargé du règlement de la succession
Il doit être signé par tous les créanciers avant l’ouverture de la succession

Il doit être établi par acte authentique et reposer sur un intérêt sérieux et légitime

Explication

Le mandat à effet posthume exige un acte authentique, un intérêt sérieux et légitime ainsi qu’une inscription au FCDDV, et le notaire chargé du règlement ne peut pas être désigné. Le mandat conventionnel, en revanche, n’impose pas de forme particulière.

55. Quelle est la durée normale d’un mandat à effet posthume ?

Deux ans, avec une prolongation possible jusqu’à cinq ans dans certains cas
Cinq ans, avec une réduction possible à deux ans selon la volonté du mandant
Trois ans, avec une prolongation possible jusqu’à dix ans pour tout héritier
Dix ans, avec une réduction possible lorsque les biens sont professionnels

Deux ans, avec une prolongation possible jusqu’à cinq ans dans certains cas

Explication

La durée de principe est de deux ans et peut atteindre cinq ans en cas d’inaptitude ou d’âge des héritiers, ou lorsqu’une gestion de biens professionnels le justifie. La durée de cinq ans n’est donc pas la règle générale.

56. Dans quelle situation le mandat conventionnel de gestion successorale est-il impossible ?

Lorsqu’un héritier souhaite confier la gestion à un tiers de confiance
Lorsqu’un héritier a accepté la succession à concurrence de l’actif net
Lorsqu’un accord unanime prévoit la gestion par l’un des héritiers
Lorsqu’un héritier est temporairement absent lors du règlement

Lorsqu’un héritier a accepté la succession à concurrence de l’actif net

Explication

Le mandat conventionnel permet en principe aux héritiers de confier ensemble l’administration à un héritier ou à un tiers. Il devient impossible si l’un d’eux a accepté à concurrence de l’actif net.

57. Quel acte un indivisaire peut-il accomplir seul pour préserver un bien indivis ?

Conclure un bail commercial portant sur le bien
Vendre l’immeuble indivis à un acquéreur tiers
Constituer une hypothèque sur le bien indivis
Faire effectuer une réparation urgente sur le bien

Faire effectuer une réparation urgente sur le bien

Explication

Chaque indivisaire peut accomplir seul les actes conservatoires, comme une réparation urgente, une mise en demeure de payer les loyers ou la souscription d’une assurance. La vente, l’hypothèque et certains baux relèvent d’actes nécessitant des conditions plus strictes.

58. Comment se calcule la majorité requise pour les actes d’administration courante d’un bien indivis ?

Selon les deux tiers du nombre d’indivisaires présents
Selon la moitié des personnes ayant accepté la succession
Selon l’unanimité des indivisaires titulaires de droits
Selon les deux tiers des droits indivis détenus

Selon les deux tiers des droits indivis détenus

Explication

Les actes d’administration courante peuvent être décidés par une majorité représentant les deux tiers des droits indivis. Cette majorité se mesure donc selon les droits détenus et non selon le nombre de personnes.

59. Quelle règle s’applique en principe à la vente d’un immeuble indivis ?

Elle requiert l’unanimité des indivisaires
Elle peut être décidée par un seul indivisaire gestionnaire
Elle relève de la majorité des deux tiers des droits indivis
Elle exige l’accord de la majorité des créanciers successoraux

Elle requiert l’unanimité des indivisaires

Explication

La vente d’un immeuble constitue un acte de disposition qui requiert en principe l’unanimité, comme la donation ou l’hypothèque. La majorité des deux tiers concerne les actes d’administration courante, et non cette catégorie de décisions.

60. Quelle étape intervient après le délai de trois mois dans la procédure de vente d’un bien indivis à la majorité des deux tiers ?

La conclusion d’un bail d’administration provisoire
L’établissement d’un procès-verbal de difficultés
La répartition automatique du prix entre les indivisaires
La signature immédiate de l’acte de vente par le notaire

L’établissement d’un procès-verbal de difficultés

Explication

Après la déclaration devant notaire, la signification aux autres indivisaires et le délai de trois mois, un procès-verbal de difficultés est établi avant l’autorisation judiciaire et la vente par licitation. La vente n’est donc pas conclue immédiatement à l’expiration du délai.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 77 flashcards sur Droit des successions.

Qu'organise le droit des successions ?

La transmission du patrimoine d'une personne décédée à ses héritiers.

Qu'est-ce que la succession ab intestat ?

Une succession organisée entièrement par la loi en l'absence de testament.

Comment est organisée la succession testamentaire ?

Par le défunt au moyen d'un testament contenant éventuellement un ou plusieurs legs.

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