📌 La succession ab intestat est organisée entièrement par la loi en l’absence de testament, tandis que la succession testamentaire est organisée par le défunt au moyen d’un testament contenant éventuellement un ou plusieurs legs.
Ab intestat = la loi décide ; testamentaire = le défunt décide
★ À maîtriser
La succession s’ouvre principalement au décès, mais aussi lorsque le jugement déclaratif d’absence ou le jugement déclaratif de décès consécutif à une disparition produit les effets d’un décès.
La succession s’ouvre à la date du décès portée sur l’acte de décès, date à laquelle naissent l’indivision et l’ordre de la dévolution.
En cas de décès simultanés dont l’ordre ne peut être déterminé, les personnes sont présumées décédées en même temps et leur vocation successorale réciproque est écartée, mais leurs héritiers peuvent venir par représentation.
Compléments
📌 La succession s’ouvre au lieu du dernier domicile du défunt, où le tribunal judiciaire est seul compétent pour les litiges successoraux.
Décès, absence ou disparition → ouverture de la succession
Pour succéder, il faut exister au moment de l’ouverture de la succession ou avoir déjà été conçu et naître viable.
L’indignité de plein droit s’applique automatiquement après certaines condamnations criminelles, tandis que l’indignité facultative doit être prononcée par le tribunal judiciaire.
L’indignité est une peine personnelle : l’indigne est exclu rétroactivement de la succession, mais ses enfants peuvent succéder par représentation.
Existence permet d’hériter ; indignité fait perdre le droit d’hériter
★ À maîtriser
📌 La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens, conformément à l’article 730 du Code civil.
📌 L’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve du contraire et présume que l’héritier est titulaire des droits successoraux dans les proportions indiquées.
Compléments
Réquisition → pièces → dévolution → affirmation → attestations
📌 Au sein d’un même ordre, l’héritier du degré le plus proche exclut l’héritier du degré plus éloigné, et les héritiers de même degré partagent par tête à parts égales.
Descendants → parents et collatéraux privilégiés → ascendants ordinaires → collatéraux ordinaires
📌 La représentation s’applique à l’infini en ligne descendante et en ligne collatérale privilégiée, mais elle est exclue en ligne ascendante.
📌 La représentation peut concerner le prédécédé, l’indigne ou le renonçant, et le partage s’effectue par souche puis par tête entre les représentants d’une même souche.
Représentation = remplacement d’une souche ; fente = partage entre deux lignes
★ À maîtriser
📌 En l’absence de conjoint survivant, les descendants constituent le premier ordre et excluent les héritiers des trois ordres suivants.
📌 En cas de concours entre les deux parents et les frères et sœurs, chaque parent reçoit un quart et les frères et sœurs se partagent la moitié restante par tête.
Compléments
📌 Les collatéraux ordinaires, tels que les oncles, tantes et cousins, ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
Ordre supérieur → exclusion des ordres suivants → partage selon les degrés
★ À maîtriser
Le conjoint successible est le conjoint non divorcé, tant que le jugement de divorce n’a pas acquis force de chose jugée.
Lorsque tous les enfants sont communs, le conjoint survivant choisit entre l’usufruit universel et le quart de la succession en pleine propriété.
En présence d’au moins un enfant non issu du couple, le conjoint survivant perd l’option pour l’usufruit et recueille obligatoirement le quart en pleine propriété.
Compléments
📐 Formule - Lorsque le conjoint opte pour le quart en pleine propriété, ses droits théoriques vérifient .
Enfants communs = option usufruit ou quart ; enfant non commun = quart obligatoire
★ À maîtriser
📌 Le conjoint survivant reçoit la moitié en pleine propriété lorsque les deux parents du défunt survivent, et les trois quarts lorsque seul l’un des deux parents survit.
📌 Lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni père ni mère, le conjoint survivant recueille l’intégralité de la succession, sous réserve des droits de retour légaux.
Compléments
📌 Les ascendants ordinaires dans le besoin disposent d’une créance d’aliments contre la succession, à réclamer dans l’année du décès.
📌 Le droit de retour légal des père et mère porte, en l’absence de descendants, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation et s’exerce à concurrence d’un quart de la succession par ascendant.
Droit temporaire = automatique et hors succession ; droit viager = optionnel et successoral
Le conjoint survivant peut réclamer une créance d’aliments s’il prouve qu’il est dans le besoin, cette nécessité étant appréciée au jour de l’ouverture de la succession.
La créance d’aliments doit être réclamée dans l’année suivant le décès ou suivant la cessation du versement de prestations antérieures, ce délai étant prolongé jusqu’au partage définitif en cas d’indivision.
Le conjoint survivant bénéficie gratuitement et de plein droit pendant un an du logement constituant la résidence principale du couple et des meubles qui le garnissent lorsque ce logement dépend totalement de la succession.
Le conjoint survivant peut demander un droit viager d’usage et d’habitation sur le logement en manifestant expressément ou clairement sa volonté dans l’année suivant le décès.
Logement temporaire gratuit, logement viager imputable
L’adoption plénière substitue entièrement la nouvelle filiation à la filiation d’origine, tandis que l’adoption simple superpose la filiation adoptive à la filiation d’origine.
L’adopté plénièrement hérite de ses parents adoptifs et de leur famille comme un enfant biologique, mais perd en principe ses droits successoraux dans sa famille d’origine.
L’adopté simple conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine et hérite de ses parents adoptifs, mais il n’est pas héritier réservataire à l’égard des ascendants de ses parents adoptifs.
Par principe, l’adopté simple est fiscalement taxé comme un tiers au taux de 60 % avec un abattement de 1 594 €, sauf notamment lorsqu’il est l’enfant issu d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant.
Les trois situations de vacance sont:
📌 Une succession en déshérence est une succession sans aucun héritier au degré successible ni légataire universel, qui est acquise à l’État après envoi en possession par le tribunal judiciaire.
Adoption plénière = substitution, adoption simple = superposition
★ À maîtriser
Les héritiers légaux sont saisis de plein droit dès le décès, mais les héritiers renonçants et les héritiers frappés d’indignité sont exclus de la saisine.
Les légataires à titre particulier et à titre universel ne bénéficient pas de la saisine de plein droit et doivent demander la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires, puis aux légataires universels ou aux héritiers ab intestat selon les cas.
En l’absence d’héritiers réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit par le décès si le testament est authentique, tandis qu’un testament olographe ou mystique doit être déposé chez un notaire qui vérifie la saisine et publie un avis.
Compléments
📌 La saisine est individuelle, successive et indivisible : elle appartient aux héritiers les plus proches, profite rétroactivement aux héritiers subséquents en cas de renonciation et porte sur toute la succession jusqu’au partage.
Héritiers saisis, légataires délivrés, État envoyé en possession
Les trois branches de l’option sont:
L’option successorale est personnelle, individuelle, pure et simple, indivisible et rétroactive au jour du décès, et toute option assortie d’un terme ou d’une condition est nulle.
L’héritier bénéficie d’un délai minimal de quatre mois après le décès pendant lequel il ne peut pas être contraint d’opter, puis un cohéritier, un héritier subséquent ou un créancier peut le sommer de prendre parti.
Après une sommation, l’héritier dispose de deux mois pour opter, faute de quoi il est réputé acceptant pur et simple, sauf prorogation judiciaire pour motifs sérieux et légitimes.
La faculté d’opter se prescrit par dix ans à compter du décès ; à l’issue de ce délai, l’héritier qui n’a pas opté est réputé renonçant, sauf report du point de départ dans les cas prévus par la loi.
Décès → 4 mois → sommation → 2 mois → option
L’acceptation pure et simple peut être expresse par écrit, tacite lorsqu’un acte implique nécessairement la volonté d’accepter, ou forcée en cas de recel successoral.
Le paiement des frais funéraires, des impôts du défunt, des loyers et des dettes urgentes, ainsi que la vente de biens périssables destinée à régler ces dettes, constitue un acte conservatoire qui n’emporte pas acceptation tacite.
Le recel successoral consiste à dissimuler ou détourner sciemment des biens, droits ou informations afin de rompre l’égalité du partage et entraîne l’acceptation pure et simple forcée ainsi que la perte des droits sur les biens recelés.
L’acceptation pure et simple est irrévocable et rend l’héritier indéfiniment responsable des dettes et charges successorales sur l’ensemble de son patrimoine personnel.
Acte conservatoire ≠ acceptation tacite
★ À maîtriser
L’acceptation à concurrence de l’actif net ne peut jamais être tacite et exige une déclaration expresse ainsi qu’un inventaire estimatif de l’actif et du passif.
L’inventaire de l’acceptation à concurrence de l’actif net doit être déposé dans les deux mois suivant la déclaration, faute de quoi l’héritier est réputé acceptant pur et simple rétroactivement.
Les créanciers disposent de quinze mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer leurs créances, et les créances non déclarées sont éteintes sauf celles garanties par une sûreté réelle sur un bien successoral.
La renonciation est un acte exprès, gratuit, sans terme ni condition, qui produit rétroactivement l’effet de faire considérer l’héritier comme n’ayant jamais été successible.
Compléments
📌 La renonciation peut être rétractée avant l’expiration du délai de dix ans si aucun autre héritier n’a accepté la succession et si l’État n’a pas été envoyé en possession.
Actif net protège le patrimoine, renonciation écarte l’héritier
Le mandat à effet posthume doit être établi par acte authentique, exposer un intérêt sérieux et légitime, être inscrit au FCDDV et ne peut désigner le notaire chargé du règlement de la succession.
Le mandat à effet posthume dure en principe deux ans et peut être porté à cinq ans en cas d’inaptitude ou d’âge des héritiers ou de nécessité de gérer des biens professionnels.
Le mandat conventionnel permet aux héritiers de confier d’un commun accord l’administration de la succession à un héritier ou à un tiers, mais il est impossible si un héritier a accepté à concurrence de l’actif net.
Le mandat judiciaire peut être ordonné en cas d’inertie, de carence, de faute, de mésentente, d’opposition d’intérêts ou de complexité, à la demande notamment d’un héritier, d’un créancier ou du ministère public.
Posthume avant le décès, conventionnel par accord, judiciaire par blocage
📌 Un indivisaire peut accomplir seul les actes conservatoires destinés à préserver un bien indivis, notamment une réparation urgente, une mise en demeure de payer les loyers ou la souscription d’une assurance.
📌 La majorité des deux tiers des droits indivis permet d’accomplir les actes d’administration courante, de conclure certains baux d’habitation, de donner un mandat général d’administration et de vendre des meubles pour payer les dettes de l’indivision.
L’unanimité concerne notamment: la vente d’un immeuble indivis, la donation, la constitution d’une hypothèque, les baux commerciaux, artisanaux, industriels ou ruraux
La vente d’un bien indivis à la majorité des deux tiers passe par une déclaration devant notaire, une signification aux autres indivisaires, un délai de trois mois, un procès-verbal de difficultés, une autorisation judiciaire puis une vente par licitation.
📌 En cas de refus d’un indivisaire mettant en péril l’intérêt commun, le Tribunal judiciaire peut autoriser un autre indivisaire à accomplir seul un acte d’administration ou de disposition, sans représenter l’indivisaire opposant.
Seul pour conserver, deux tiers pour administrer, unanimité pour disposer
| Type | Déclenchement | Règle de dévolution |
|---|---|---|
| Ab intestat | Absence de testament | La loi désigne les héritiers |
| Testamentaire | Testament | Le défunt organise la transmission |
| Mixte | Testament incomplet | Testament pour une partie, loi pour le reste |
| Droit | Durée et nature | Acceptation et imputation |
|---|---|---|
| Temporaire | Un an, effet direct du mariage | N’exige pas l’acceptation et ne s’impute pas |
| Viager | Jusqu’au décès, droit successoral | Demande dans l’année et imputation sur les droits successoraux |
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Qu'est-ce que la succession ab intestat ?
Une succession organisée entièrement par la loi en l'absence de testament.
Comment est organisée la succession testamentaire ?
Par le défunt au moyen d'un testament contenant éventuellement un ou plusieurs legs.
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