Fiche de révision : Individualisation des personnes physiques

Plan du Cours

  1. Individualisation des personnes physiques
  2. Nationalité
  3. Domicile
  4. Égalité des sexes
  5. Changement de sexe à l’état civil
  6. Intersexuation et filiation
  7. Nom de famille
  8. Prénom

1. Individualisation des personnes physiques

Notions clés & Définitions

  • État des personnes : L’état des personnes désigne l’ensemble des éléments juridiques servant à identifier une personne dans la société.
  • Individualisation des personnes : L’individualisation regroupe les critères qui distinguent chaque personne des autres en pratique.
  • Éléments d’individualisation : Les critères d’individualisation sont les faits et mentions qui permettent de différencier une personne des autres.

Points essentiels

  • L’état des personnes regroupe notamment la filiation, le nom, le sexe, le domicile, la nationalité et le mariage pour identifier une personne.
  • Chaque élément distinctif d’individualisation entraîne des conséquences juridiques concrètes.
  • Le cours examine d’abord nationalité et domicile, puis le sexe et le nom pour comprendre ces incidences.

Astuce mémo

Filiation + Nom + Sexe + Domicile + Nationalité + Mariage = repères qui individualisent.

2. Nationalité

Notions clés & Définitions

  • Nationalité : La nationalité est l’appartenance juridique et politique d’une personne à la population constitutive d’un État.
  • Droit du sang : Le droit du sang attribue la nationalité à la naissance selon la nationalité des parents, même si l’enfant naît ailleurs.
  • Droit du sol : Le droit du sol attribue la nationalité à la naissance selon le lieu de naissance de la personne.
  • Apatridie : L’apatridie correspond à la situation d’une personne qui ne possède aucune nationalité.

Points essentiels

  • La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) proclame que tout individu a droit à une nationalité, ce qui fonde des droits, libertés et devoirs envers l’État.
  • Une nationalité est attribuée à la naissance selon les pays, par droit du sang ou par droit du sol, et peut aussi s’acquérir notamment par mariage ou résidence en France.
  • Les mécanismes de déchéance, perte et retrait permettent de mettre fin à une nationalité, mais la fin ne doit jamais conduire à l’apatridie.
  • L’existence d’une nationalité permet à un État de réglementer l’entrée, le séjour et l’établissement de certains étrangers en France.

Astuce mémo

Jus SANG = naissance des parents ; Jus SOL = naissance du lieu ; Fin de nationalité = pas d’APATRIDIE.

3. Domicile

4. Égalité des sexes

Notions clés & Définitions

  • Survie du mariage : Le maintien du mariage est possible malgré un changement de sexe d’un époux, dès lors que les époux souhaitent conserver l’union.
  • Mariage après changement de sexe : Le mariage peut être contracté après modification de la mention du sexe, sans empêcher la formation d’un couple pour des raisons de sexe.
  • Changement de sexe constitutif d’état : Le jugement de changement de sexe crée une situation juridique nouvelle, plutôt que de se limiter à constater un état préexistant.
  • Absence d’effet rétroactif : La modification de la mention du sexe produit ses effets pour l’avenir seulement, sans remettre en cause la période antérieure.

Points essentiels

  • Depuis la loi du 17 mai 2013, il n’y a plus d’obstacle à la survie du mariage antérieur si les époux souhaitent le maintenir malgré le changement de sexe d’un époux.
  • La Cour EDH avait admis dans l’arrêt Goodwin c/ RU du 11 juillet 2002 la possibilité pour des personnes transsexuelles de se marier avec une personne de sexe opposé à leur nouveau sexe.
  • Le mariage peut être « contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe », conformément à l’article 143 du code civil.
  • Le changement de sexe ne modifie pas la situation des enfants du parent transidentitaire, qui conserve à leur égard son sexe d’origine (article 61-8 du code civil).
  • Le changement de sexe n’a pas d’effet rétroactif : « on n’est de son nouveau sexe que pour l’avenir ».

Astuce mémo

“Pour l’avenir” : nouveau sexe = futur, pas passé (filiation des enfants inchangée).

5. Changement de sexe à l’état civil

Notions clés & Définitions

  • Sexe à l’état civil : Indication du sexe dans les actes d’état civil, encadrée par la loi française.
  • Article 8 CEDH : Dispositif conventionnel protégeant le droit au respect de la vie privée, mobilisé en matière d’identité sexuelle.
  • Contrôle de conventionnalité in concreto : Contrôle judiciaire qui vérifie, en situation, si l’application de la loi porte une atteinte disproportionnée au regard de la Convention.
  • Sexe neutre : Reconnaissance d’un sexe autre que masculin ou féminin, dont l’admission est présentée comme entraînant des conséquences profondes en droit interne.

Points essentiels

  • En droit français, la loi ne permet pas de faire figurer dans les actes de l’état civil une indication de sexe autre que masculin ou féminin.
  • La dualité des énonciations relatives au sexe à l’état civil est justifiée comme un but légitime nécessaire à l’organisation sociale et juridique.
  • La Cour de cassation pratique un contrôle de conventionnalité in concreto pour apprécier si l’atteinte à la vie privée est disproportionnée en l’espèce.
  • La Cour EDH (31 janvier 2023, Y c/ France, n° 76888/17) ne condamne pas la France et retient l’absence de consensus européen en laissant à l’État le soin de fixer le rythme et l’ampleur des réponses aux demandes des personnes intersexuées.
  • L’admission d’un « sexe neutre » est présentée comme impliquant de nombreuses modifications législatives de coordination liées à la binarité des sexes en droit français.

Astuce mémo

Binarité = cadre: pas M/F? la loi bloque; juge→CEDH évaluent la proportionnalité; sans consensus européen, l’État ajuste le rythme.

6. Intersexuation et filiation

Notions clés & Définitions

  • Filiation et nom choisi : En cas de premier enfant commun, la règle de choix du nom fixé par les parents s’étend aux autres enfants communs qu’aux parents ayant exercé la faculté sous le nouveau régime.
  • Désaccord sur le nom (mariage 2013) : En cas de désaccord entre parents de même sexe sur le nom de l’enfant, le nom attribué combine les deux noms des parents, dans certaines limites et sous condition d’Usage réservé.
  • Adoption plénière et nom : En adoption plénière, le nom de l’adoptant remplace en tant que nom de famille celui des parents de naissance et s’applique selon le choix des adoptants ou, à défaut, selon des règles supplétives.
  • Adoption simple et adjonction : En adoption simple, le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté, avec des exigences de consentement selon l’âge et des règles en cas de désaccord ou d’absence de choix.

Points essentiels

  • Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005, la règle d’extension du nom choisi au-delà du premier enfant ne vaut que pour les enfants dont les parents ont exercé la faculté de choix du nom dans les nouvelles règles.
  • En cas de désaccord sur le nom après la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, l’enfant prend les deux noms des parents accolés dans l’ordre alphabétique, dans la limite du premier nom de famille de chacun, si l’un a pris Usage réservé et en signalant le désaccord à l’officier d’état civil.
  • Lorsqu’un enfant de nationalité française naît à l’étranger et que la transcription est demandée, les parents peuvent opter pour la loi française au moment de la transcription pour déterminer le nom de l’enfant (art. 311-24-1, issu de la loi du 18 novembre 2016).
  • En adoption plénière, l’adopté reçoit le nom de l’adoptant qui se substitue au nom de famille des parents de naissance (art. 357 C. civ.).
  • En adoption simple, le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté (art. 363 C. civ.), et si l’adopté a plus de treize ans son consentement est exigé.

Astuce mémo

Ordre alphabetique : désaccord = deux noms, accolés, triés par A-B-C ; adoption plénière = substitution, simple = ajout.

7. Nom de famille

Notions clés & Définitions

  • Nom d’usage : Nom porté seulement à titre de pratique, qui s’ajoute ou se substitue au nom de famille dans des conditions prévues, sans modifier l’état civil.
  • Intérêt légitime : Notion permettant d’obtenir un changement de nom lorsque la demande répond à un motif jugé suffisamment sérieux par la loi et l’autorité compétente.
  • Francisation du nom : Procédure réservée aux personnes ayant acquis la nationalité française pour adapter un nom étranger afin de réduire son caractère étranger.
  • Procédure simplifiée : Mécanisme introduit en 2022 pour permettre aux majeurs de choisir leur nom auprès de l’officier d’état civil sans justification, dans un cadre limité.

Points essentiels

  • Depuis l’article 225-1 du code civil, chaque époux peut porter à titre d’usage le nom de l’autre par substitution ou adjonction, dans l’ordre choisi, avec une limite d’un nom de famille pour chacun.
  • L’article 311-24-2 permet aux majeurs de porter, à titre d’usage, l’un des noms visés à l’article 311-21, et aux mineurs la faculté est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le parent seul.
  • Le nom d’usage a pour trait essentiel de ne pas être transmissible aux descendants et n’apparaît que sur des documents administratifs, pas en marge de l’état civil.
  • Un changement de nom fondé sur l’article 61 exige un intérêt légitime, avec procédure incluant publication au Journal officiel, délai de deux mois pour opposition, puis décision par décret du garde des Sceaux.
  • La procédure simplifiée (loi du 2 mars 2022, entrée en vigueur le 1er juillet 2022) autorise un choix unique auprès de l’officier d’état civil après un délai de réflexion, et s’étend de plein droit aux enfants de moins de 13 ans puis sous consentement au-delà.
  • La francisation vise l’adaptation d’un nom étranger par traduction ou modification pour en perdre le caractère étranger, sur demande après acquisition de la nationalité française.

Astuce mémo

Usage = “à titre de pratique” et non transmissible ; Changement = (intérêt légitime) décret après JO ou (simplifié 2022) choix unique avec délai.

8. Prénom

Notions clés & Définitions

  • Attribution du prénom : Procédure par laquelle l’état civil fixe les prénoms d’un enfant, avec une liberté encadrée par le contrôle de l’intérêt de l’enfant et des droits des tiers.
  • Intérêt de l’enfant : Notion qui justifie le refus ou la suppression d’un prénom lorsque le choix porte atteinte à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît les droits de tiers sur le nom de famille.
  • Changement de prénom : Procédure permettant de modifier les prénoms inscrits à l’état civil, selon des conditions contrôlées par l’officier de l’état civil puis, en cas d’opposition, par le juge.
  • Intérêt légitime du changement : Exigence permettant d’obtenir le changement de prénom en démontrant que la demande ne relève pas de la simple convenance personnelle.

Points essentiels

  • Depuis l’abrogation de la loi de l’an XI en 1993, l’article 57 al. 2 du code civil consacre une liberté de choix des prénoms, mais soumise au contrôle de l’officier d’état civil.
  • Si un ou plusieurs prénoms (seuls ou avec le nom) paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers de protéger leur nom de famille, le procureur est saisi et le juge aux affaires familiales peut ordonner la suppression.
  • Le changement de prénom (article 60 modifié) peut viser substitution, ajout, suppression ou modification de l’ordre des prénoms, et la demande se fait auprès de l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu d’établissement de l’acte de naissance.
  • Si la demande est refusée par l’officier, il saisit le procureur qui peut s’y opposer, puis le demandeur (ou son représentant légal) peut saisir le juge aux affaires familiales en justifiant d’un intérêt légitime.
  • Lorsque le demandeur est un mineur de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis pour le changement de prénom.
  • La Cour de cassation a validé la prise en compte de l’effet social du prénom et a jugé contraires à l’intérêt de l’enfant des choix comme Titeuf (Civ. 1re, 15 février 2012, n° 10-27.512).

Astuce mémo

Liberté de choisir, mais contrôle “intérêt + droits des tiers” : si ça gêne l’enfant ou le nom des autres, le procureur et le juge peuvent couper.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1948Déclaration universelle des droits de l’homme : droit à une nationalité
1804Perte d’importance de la distinction hommes/femmes au nom de l’égalité
27 octobre 1946Préambule de la Constitution : droits égaux de la femme et de l’homme
4 mars 2002Loi relative au nom de famille (fin de la primauté masculine)
21 mai 1990Jurisprudence (Cour de cassation) : prédominance des chromosomes XY/XX
17 oct. 1986CEDH Rees c/ Royaume-Uni (absence de condamnation britannique à l’époque)

Tableaux de synthèse

Nationalité : modes d’attribution

ModePrincipeRéférence dans le cours
Droit du sangNaissance selon la nationalité des parentsjus sanguini
Droit du solNaissance selon le lieu de naissancejus soli
AcquisitionPeut aussi résulter notamment du mariage ou de la résidence en Franceexemples cités dans le cours

Changement de sexe à l’état civil : évolutions (idée directrice)

PériodeLogique dominantePoint de bascule
Juridictions françaises (avant)Refus initial puis conditions jurisprudentielles très encadréesrevirement après la CEDH sur l’art. 8
Réponse jurisprudentielle (après CEDH)Changement admis sous conditions (expertise, irréversibilité, apparence sociale)arrêt d’Assemblée plénière du 11 décembre 1992
Cadre légal (après loi)Conditions légales de modification de la mention + preuve par faits ; traitements non décisifsloi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre domicile (principal établissement, art. 102 C. civ. et caractère unique) et lieu de résidence : le domicile sert souvent à fixer la compétence territoriale.
  2. Penser que la fin de la nationalité peut conduire à l’apatridie : le cours précise que ce n’est pas possible.
  3. Croire que l’égalité des sexes implique la disparition de la distinction hommes/femmes : le cours insiste qu’elle subsiste et peut être mobilisée via la parité.
  4. Assimiler le changement de mention du sexe à un effet rétroactif : le cours rappelle que « on n’est de son nouveau sexe que pour l’avenir ».
  5. Oublier que les enfants conservent juridiquement le sexe d’origine du parent transidentitaire et que la modification de sexe ne remet pas en cause la filiation de l’enfant (art. 61-8).
  6. Penser que le « sexe neutre » est admis en droit français : le cours indique le refus par la loi, malgré la protection de la vie privée.
  7. Confondre nom d’usage et changement de nom : le premier n’est pas transmissible (et n’apparaît pas en marge de l’état civil), le second peut nécessiter une procédure au titre de l’intérêt légitime ou de la procédure simplifiée.

Checklist Examen

  1. Définir l’individualisation des personnes physiques et citer les éléments qui différencient les personnes (filiation, nom, sexe, domicile, nationalité, mariage) ainsi que l’idée que chaque élément entraîne des incidences pratiques.
  2. Expliquer ce qu’est la nationalité et rappeler que la Déclaration de 1948 proclame le droit à une nationalité ainsi que l’idée des droits/devoirs envers l’État.
  3. Citer les deux modes d’attribution à la naissance (droit du sang/jus sanguini et droit du sol/jus soli) et donner au moins un exemple d’acquisition (mariage ou résidence en France) ainsi que la règle anti-apatridie.
  4. Définir le domicile (art. 102 C. civ.), rappeler le caractère unique, la méthode du faisceau d’indices en cas de plusieurs lieux de vie, et préciser les conditions factuelles et intentionnelles du changement (art. 103 C. civ.).
  5. Retracer l’évolution du traitement du sexe : d’abord l’égalité comme cadre, puis l’importance récente du changement de sexe et le rôle de la jurisprudence au regard de l’art. 8 CEDH.
  6. Exposer les conditions issues de l’arrêt d’Assemblée plénière du 11 décembre 1992 (expert médical, conversion antérieure, apparence et comportement social) et rappeler que la loi du 18 novembre 2016 (art. 61-5 à 61-7) modifie le cadre probatoire et exclut le refus fondé sur l’absence de traitements (art. 61-6 al. 3).
  7. Expliquer les conséquences du changement de mention du sexe : survie du mariage (depuis la loi du 17 mai 2013 si les époux souhaitent le maintenir), mariage futur (art. 143 C. civ.), absence d’effet rétroactif et effet sur les enfants (art. 61-8).
  8. Décrire l’intersexuation/intersexuation : impossibilité d’inscrire « sexe indéterminé » en principe, report possible sur autorisation du procureur, rectification possible à la demande, et encadrement de la prise en charge (abstention thérapeutique et principe de proportionnalité).
  9. Présenter l’attribution du nom de famille (art. 311-21 et art. 311-23) : choix des parents en cas de filiation établie à l’égard des deux parents au jour (ou au plus tard au moment) de la déclaration de naissance, et règles de défaut en l’absence de déclaration conjointe.
  10. Maîtriser les deux idées sur le nom de famille : (1) imprescriptibilité/nuance par la revendication et (2) immutabilité nuancée par le nom d’usage et le changement de nom.
  11. Distinguer nom d’usage et changement de nom : rappeler le régime du nom d’usage (art. 225-1 et art. 311-24-2 issu du cours) et la procédure de changement pour intérêt légitime (art. 61) vs procédure simplifiée (loi du 2 mars 2022 entrée en vigueur le 1er juillet 2022).
  12. Exposer le régime du prénom : liberté encadrée (art. 57 al. 2), contrôle par procureur/juges en cas d’atteinte à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers, et procédure de changement de prénom (art. 60 modifié) avec intérêt légitime.

Teste tes connaissances

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1. Quel ensemble d’éléments juridiques sert à identifier une personne dans la société ?

2. Lequel de ces éléments fait partie des critères d’individualisation mentionnés dans le cours ?

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Individualisation — définition ?

Critères permettant d'identifier une personne.

État des personnes — éléments ?

Filiation, nom, sexe, domicile, nationalité, mariage.

Nationalité — rôle ?

Identité juridique et politique d'une personne.

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