QCM : Infractions contre les biens (56 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la distinction entre droit pénal spécial et droit pénal général, quelles propositions sont exactes ?

Le droit pénal spécial étudie principalement les causes générales de la délinquance.
Le droit pénal général étudie les principes communs de répression des infractions.
Le droit pénal général fournit des règles applicables à différentes infractions pénales.
Le droit pénal spécial étudie les infractions pénales les unes après les autres.
Le droit pénal spécial porte sur des infractions particulières identifiées par la loi.

Le droit pénal général étudie les principes communs de répression des infractions. · Le droit pénal général fournit des règles applicables à différentes infractions pénales. · Le droit pénal spécial étudie les infractions pénales les unes après les autres. · Le droit pénal spécial porte sur des infractions particulières identifiées par la loi.

Explication

Le droit pénal spécial examine les infractions de manière successive et particulière. Le droit pénal général étudie les principes communs de leur répression ; l’étude des causes de la délinquance relève plutôt de la criminologie.

2. Une juridiction constate que les faits poursuivis ne correspondent pas exactement à la qualification initiale. Concernant la qualification pénale :

La qualification pénale compare les faits à une règle civile plutôt qu’à un texte pénal.
La qualification pénale relève exclusivement de la juridiction d’instruction.
La cour d’appel ne peut pas modifier la qualification retenue avant le jugement.
La qualification pénale consiste à appliquer automatiquement la qualification choisie par les enquêteurs.
La qualification pénale compare les faits à l’hypothèse prévue par le texte d’incrimination.

La qualification pénale compare les faits à l’hypothèse prévue par le texte d’incrimination.

Explication

La qualification pénale consiste à confronter les faits à l’hypothèse prévue par le texte d’incrimination. Elle peut être modifiée par la juridiction d’instruction, la juridiction de jugement ou la cour d’appel, et repose sur un texte pénal.

3. Concernant l’interprétation de la loi pénale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’interprétation stricte autorise le juge à étendre les limites d’une incrimination.
L’article 111-4 du code pénal impose une interprétation stricte de la loi pénale.
L’interprétation stricte permet de créer une incrimination lorsque le texte est incomplet.
L’interprétation stricte vise notamment à préserver les libertés individuelles.
L’article 111-4 concerne une interprétation extensive des textes répressifs.

L’article 111-4 du code pénal impose une interprétation stricte de la loi pénale. · L’interprétation stricte vise notamment à préserver les libertés individuelles.

Explication

L’article 111-4 impose l’interprétation stricte de la loi pénale afin de protéger les libertés individuelles. Cette règle interdit au juge d’étendre les limites de l’incrimination et ne lui permet pas de créer une infraction.

4. À propos de la jurisprudence pénale, quelles propositions sont exactes ?

La jurisprudence pénale contribue à interpréter les textes répressifs.
La jurisprudence pénale contribue à préciser la portée des textes répressifs.
La jurisprudence pénale établit les principes communs de toutes les infractions.
La jurisprudence pénale remplace les textes répressifs lorsqu’ils sont imprécis.
Portalis est associé à la conception de la jurisprudence comme outil d’interprétation pénale.

La jurisprudence pénale contribue à interpréter les textes répressifs. · La jurisprudence pénale contribue à préciser la portée des textes répressifs. · Portalis est associé à la conception de la jurisprudence comme outil d’interprétation pénale.

Explication

La jurisprudence pénale sert à interpréter et à préciser les textes répressifs, conception associée à Jean-Étienne-Marie Portalis. Elle ne remplace pas les textes et ne correspond pas à l’étude générale des principes communs des infractions.

5. Une personne utilise un objet ordinaire pour blesser autrui. Concernant la distinction des armes par nature et par destination :

Une arme par destination acquiert cette fonction en raison de son usage.
Une arme par destination est fabriquée dès l’origine pour blesser.
Une arme par nature devient dangereuse seulement après un usage particulier.
Une arme par nature est conçue pour blesser ou atteindre une personne.
La jurisprudence distingue ces deux catégories malgré l’absence de définition précise dans le code pénal.

Une arme par destination acquiert cette fonction en raison de son usage. · Une arme par nature est conçue pour blesser ou atteindre une personne. · La jurisprudence distingue ces deux catégories malgré l’absence de définition précise dans le code pénal.

Explication

L’arme par nature est conçue pour blesser, tandis que l’arme par destination reçoit cette fonction du fait de son utilisation. La jurisprudence opère cette distinction alors que le code pénal ne définit pas précisément l’arme ; les deux dernières propositions inversent les catégories.

6. Concernant la distinction entre atteintes matérielles et atteintes juridiques aux biens :

La destruction constitue une atteinte matérielle au bien concerné.
Les atteintes matérielles portent sur la substance physique de la chose.
Le vol porte directement sur la substance physique du bien soustrait.
Les atteintes matérielles concernent principalement le droit de propriété sur la chose.
Le vol constitue une atteinte juridique portant sur le droit exercé sur une chose.

La destruction constitue une atteinte matérielle au bien concerné. · Les atteintes matérielles portent sur la substance physique de la chose. · Le vol constitue une atteinte juridique portant sur le droit exercé sur une chose.

Explication

Les atteintes matérielles touchent la substance de la chose, notamment en cas de destruction, de dégradation ou d’incendie. Le vol est une atteinte juridique car il atteint le droit exercé sur la chose ; les deux dernières propositions inversent cette distinction.

7. Les atteintes aux biens ont connu une évolution historique caractérisée par :

L’escroquerie consiste principalement à détourner un bien remis en vertu d’un contrat.
Les formes plus récentes peuvent prendre la forme habile de l’escroquerie.
Les formes médiévales comprenaient notamment l’incendie, le pillage et la destruction.
L’abus de confiance repose principalement sur des manœuvres destinées à tromper la victime.
L’abus de confiance est décrit comme une forme astucieuse d’atteinte aux biens.

Les formes plus récentes peuvent prendre la forme habile de l’escroquerie. · Les formes médiévales comprenaient notamment l’incendie, le pillage et la destruction. · L’abus de confiance est décrit comme une forme astucieuse d’atteinte aux biens.

Explication

Les atteintes aux biens ont évolué de formes violentes, comme l’incendie, le pillage et la destruction, vers l’escroquerie et l’abus de confiance. L’escroquerie repose sur des manœuvres, tandis que l’abus de confiance implique le détournement d’un bien remis dans le cadre d’un contrat.

8. Concernant l’objet matériel du vol :

L’occupation illicite d’un immeuble constitue une soustraction mobilière punissable comme vol.
Une voiture constitue une chose mobilière susceptible d’être soustraite frauduleusement.
Une partie détachée d’un immeuble demeure une chose immobilière insusceptible de vol.
Un immeuble ne peut en principe pas être directement l’objet matériel d’un vol.
La possibilité de déplacer une chose est étrangère à sa qualification mobilière.

Une voiture constitue une chose mobilière susceptible d’être soustraite frauduleusement. · Un immeuble ne peut en principe pas être directement l’objet matériel d’un vol.

Explication

Une voiture est une chose mobilière susceptible d’être soustraite frauduleusement, tandis qu’un immeuble ne peut en principe pas être directement l’objet d’un vol. L’occupation illicite d’un immeuble ne constitue donc pas une soustraction mobilière, et une partie détachée d’un immeuble devient un meuble pouvant être volé.

9. Parmi les propositions suivantes concernant les idées et les informations, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le support matériel permet d’envisager l’appréhension frauduleuse d’une information.
Une information dépourvue de support matériel constitue une chose mobilière susceptible de vol.
Une idée seule ne peut pas être appréhendée comme l’objet matériel d’un vol.
L’absence de matérialité empêche une idée isolée de constituer une chose susceptible de soustraction.
Une information inscrite sur un support peut être appréhendée par la qualification de vol.

Le support matériel permet d’envisager l’appréhension frauduleuse d’une information. · Une idée seule ne peut pas être appréhendée comme l’objet matériel d’un vol. · L’absence de matérialité empêche une idée isolée de constituer une chose susceptible de soustraction. · Une information inscrite sur un support peut être appréhendée par la qualification de vol.

Explication

Une idée seule ne possède pas la matérialité requise pour constituer l’objet d’un vol. Une information inscrite sur un support matériel peut en revanche être appréhendée frauduleusement et relever de la qualification de vol.

10. À propos des choses susceptibles de faire l’objet d’un vol, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Une res derelictae a été abandonnée et ne peut pas faire l’objet d’un vol.
Une chose perdue reste appropriée et peut donc faire l’objet d’un vol.
Une chose abandonnée demeure juridiquement appropriée et constitue une chose volable.
La conservation d’un propriétaire pour une chose perdue permet sa qualification d’objet volable.
Une res nullius n’a jamais été appropriée et ne peut pas être volée.

Une res derelictae a été abandonnée et ne peut pas faire l’objet d’un vol. · Une chose perdue reste appropriée et peut donc faire l’objet d’un vol. · La conservation d’un propriétaire pour une chose perdue permet sa qualification d’objet volable. · Une res nullius n’a jamais été appropriée et ne peut pas être volée.

Explication

La chose perdue reste appropriée, ce qui permet son vol. La res nullius n’a jamais été appropriée et la res derelictae a été abandonnée; ni l’une ni l’autre ne peut donc faire l’objet d’un vol.

11. Concernant la soustraction matérielle :

Enlever une chose contre la volonté de son propriétaire constitue matériellement une soustraction.
La soustraction suppose une remise volontaire de la chose par son propriétaire.
La soustraction correspond à l’obtention d’une chose par contrainte exercée sur sa victime.
La soustraction consiste matériellement à prendre une chose contre le gré du propriétaire.
Ravir une chose implique juridiquement qu’elle ait été abandonnée auparavant.

Enlever une chose contre la volonté de son propriétaire constitue matériellement une soustraction. · La soustraction consiste matériellement à prendre une chose contre le gré du propriétaire.

Explication

La soustraction matérielle consiste à prendre, enlever ou ravir une chose contre le gré du propriétaire. Une remise volontaire relève d’une autre configuration, tandis que la contrainte et l’abandon préalable ne définissent pas la soustraction.

12. Selon la distinction de Garçon, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La possession résultant du corpus et de l’animus permet encore de retenir un vol.
La remise du corpus seul transfère la possession complète de la chose.
L’animus est indifférent pour distinguer détention précaire et possession.
La remise du corpus seul confère une détention précaire de la chose.
La réunion du corpus et de l’animus maintient une simple détention précaire.

La remise du corpus seul confère une détention précaire de la chose.

Explication

Selon Garçon, la remise du corpus seul crée une détention précaire. La réunion du corpus et de l’animus transfère la possession et exclut le vol; l’animus est donc déterminant dans cette distinction.

13. Une personne prend un article en libre-service et ne devient propriétaire qu’au paiement complet à la caisse. Quelles propositions sont exactes ?

La propriété est transférée dès la prise de l’article dans le rayon.
La remise de l’article intervient sous condition du paiement complet.
Le libre-service implique une remise définitive indépendante du paiement.
La propriété reste au magasin avant le paiement complet à la caisse.
La Cour de cassation retient cette solution depuis l’arrêt du 14 mai 1958.

La remise de l’article intervient sous condition du paiement complet. · La propriété reste au magasin avant le paiement complet à la caisse. · La Cour de cassation retient cette solution depuis l’arrêt du 14 mai 1958.

Explication

En libre-service, la propriété n’est transférée qu’après le paiement complet à la caisse, selon l’arrêt du 14 mai 1958. La remise est donc conditionnelle et la simple prise en rayon ne transfère pas encore la propriété.

14. À propos des erreurs susceptibles d’affecter l’intention frauduleuse :

Une erreur de droit portant sur le texte applicable peut faire disparaître l’intention frauduleuse.
Une erreur de fait portant sur un élément essentiel peut faire disparaître l’intention.
Une erreur de fait et une erreur de droit ne produisent pas le même effet juridique.
Une erreur de droit concerne le texte applicable à la situation.
Une erreur sur l’identité du propriétaire constitue une erreur de droit.

Une erreur de fait portant sur un élément essentiel peut faire disparaître l’intention. · Une erreur de fait et une erreur de droit ne produisent pas le même effet juridique. · Une erreur de droit concerne le texte applicable à la situation.

Explication

Une erreur de fait portant sur un élément essentiel peut faire disparaître l’intention frauduleuse, tandis qu’une erreur de droit concerne le texte applicable à la situation et ne l’exclut pas nécessairement. Une erreur sur l’identité du propriétaire relève quant à elle d’une erreur de fait, de sorte que ces deux catégories produisent des effets juridiques distincts.

15. Les peines applicables au vol simple comprennent :

Le vol simple est puni de 3 ans3\ \text{ans} d’emprisonnement.
Le vol simple est puni de 5 ans5\ \text{ans} d’emprisonnement.
Le vol simple est puni de 75 000 euros75\,000\ \text{euros} d’amende.
Le vol simple est puni de 45 000 euros45\,000\ \text{euros} d’amende.
Le vol simple relève d’une peine maximale de 2 ans2\ \text{ans} d’emprisonnement.

Le vol simple est puni de $$3\ \text{ans}$$ d’emprisonnement. · Le vol simple est puni de $$45\,000\ \text{euros}$$ d’amende.

Explication

L’article 311-3 prévoit pour le vol simple trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les autres durées et montants proposés ne correspondent pas à cette peine.

16. Concernant la nature pénale du vol aggravé, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Un vol aggravé demeure correctionnel lorsque la loi n’en fait pas un crime.
Les hypothèses prévues notamment aux articles 311-7 à 311-9 peuvent conférer une nature criminelle.
Un vol aggravé correctionnel relève de la catégorie des crimes.
Certaines circonstances aggravantes transforment tout vol aggravé en crime.
La présence d’une circonstance aggravante exclut toute qualification délictuelle.

Un vol aggravé demeure correctionnel lorsque la loi n’en fait pas un crime. · Les hypothèses prévues notamment aux articles 311-7 à 311-9 peuvent conférer une nature criminelle.

Explication

Le vol aggravé reste un délit lorsque les circonstances ne le rendent pas criminel. Certaines hypothèses prévues notamment aux articles 311-7 à 311-9 lui confèrent toutefois une nature criminelle; l’aggravation ne supprime donc pas toujours la qualification correctionnelle.

17. Un vol comporte deux circonstances aggravantes relevant de l’article 311-4. Quelles propositions sont exactes ?

Le montant de 100 000 euros100\,000\ \text{euros} correspond au seuil prévu pour deux circonstances.
L’amende encourue s’élève à 100 000 euros100\,000\ \text{euros}.
La peine correspondant à deux circonstances est de 10 ans10\ \text{ans} d’emprisonnement.
La peine encourue est de 7 ans7\ \text{ans} d’emprisonnement.
Trois circonstances aggravantes seraient nécessaires pour retenir la peine de 7 ans7\ \text{ans}.

Le montant de $$100\,000\ \text{euros}$$ correspond au seuil prévu pour deux circonstances. · L’amende encourue s’élève à $$100\,000\ \text{euros}$$. · La peine encourue est de $$7\ \text{ans}$$ d’emprisonnement.

Explication

Deux circonstances aggravantes entraînent sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. La peine de dix ans et l’amende de 150 000 euros correspondent à trois circonstances, non à deux.

18. Au sujet de l’immunité familiale en matière de vol, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’immunité peut concerner un vol commis au préjudice d’un descendant.
Le conjoint figure parmi les personnes visées par l’immunité familiale.
L’immunité connaît notamment une exception pour les objets indispensables à la vie quotidienne.
L’article 311-12 prévoit cette immunité familiale pour certaines victimes proches.
L’immunité peut concerner un vol commis au préjudice d’un ascendant.

L’immunité peut concerner un vol commis au préjudice d’un descendant. · Le conjoint figure parmi les personnes visées par l’immunité familiale. · L’immunité connaît notamment une exception pour les objets indispensables à la vie quotidienne. · L’article 311-12 prévoit cette immunité familiale pour certaines victimes proches. · L’immunité peut concerner un vol commis au préjudice d’un ascendant.

Explication

L’article 311-12 prévoit une immunité familiale lorsque le vol est commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint. Cette immunité connaît notamment une exception lorsque les objets volés sont indispensables à la vie quotidienne de la victime.

19. Concernant la définition de l’extorsion, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

L’extorsion réalise une soustraction frauduleuse sans obtenir la remise du bien.
L’extorsion suppose une remise obtenue sans violence, menace ni contrainte.
L’extorsion exige une menace portant sur l’honneur ou la considération.
L’extorsion obtient notamment la remise d’un bien par violence, menace ou contrainte.
L’extorsion porte sur une signature obtenue par soustraction frauduleuse.

L’extorsion obtient notamment la remise d’un bien par violence, menace ou contrainte.

Explication

L’extorsion consiste notamment à obtenir la remise d’un bien par violence, menace de violences ou contrainte. Elle peut aussi porter sur une signature, un engagement, une renonciation ou la révélation d’un secret. La soustraction frauduleuse caractérise le vol, tandis que la menace portant sur l’honneur ou la considération relève du chantage. L’extorsion ne se limite donc pas aux fonds ou aux valeurs.

20. À propos de la répression de l’extorsion et du vol simple :

Le vol simple est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
L’extorsion est sanctionnée par une amende de 45 000 euros et trois ans d’emprisonnement.
Le vol simple est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
L’extorsion est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Le vol simple est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. · L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Explication

L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Le vol simple encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les autres couples de peines inversent ou remplacent ces sanctions.

21. Concernant les éléments constitutifs de l’extorsion, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le dol spécial de l’extorsion consiste à soustraire frauduleusement le bien d’autrui.
Le dol spécial de l’extorsion consiste à utiliser la contrainte pour obtenir un résultat déterminé.
L’extorsion se caractérise matériellement par une menace concernant l’honneur.
L’élément matériel de l’extorsion réside dans l’emploi d’un moyen de contrainte.
L’élément matériel de l’extorsion repose sur une remise librement consentie.

L’élément matériel de l’extorsion réside dans l’emploi d’un moyen de contrainte.

Explication

L’élément matériel de l’extorsion est un moyen de contrainte. Son dol spécial consiste à employer cette contrainte afin d’obtenir un résultat déterminé. La soustraction frauduleuse relève du vol, la menace concernant l’honneur du chantage, et une remise librement consentie ne correspond pas à l’extorsion.

22. Concernant la décision de la chambre criminelle du 22 septembre 2021 :

La chambre criminelle a affirmé que toute condamnation pénale respectait la liberté d’expression.
Les juges pouvaient retenir qu’une condamnation pénale était nécessairement justifiée par sa seule existence.
La décision excluait qu’une condamnation pénale soit automatiquement considérée comme compatible avec la liberté d’expression.
La compatibilité d’une condamnation pénale avec la liberté d’expression devait être appréciée concrètement.
Les juges devaient rechercher si la condamnation pénale portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

La décision excluait qu’une condamnation pénale soit automatiquement considérée comme compatible avec la liberté d’expression. · La compatibilité d’une condamnation pénale avec la liberté d’expression devait être appréciée concrètement. · Les juges devaient rechercher si la condamnation pénale portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

Explication

Le 22 septembre 2021, la chambre criminelle a demandé aux juges de rechercher l’existence d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. La compatibilité devait donc être appréciée concrètement et ne pouvait être présumée. Une condamnation pénale n’est pas, par elle-même, nécessairement justifiée au regard de cette liberté.

23. Le 29 mars 2023, la chambre criminelle a :

Cassé la condamnation pénale en considérant l’atteinte proportionnée à la liberté d’expression.
Accueilli le pourvoi en jugeant l’atteinte à la liberté d’expression nécessairement justifiée.
Rejeté le pourvoi en considérant la condamnation pénale disproportionnée à la liberté d’expression.
Rejeté le pourvoi en considérant la condamnation pénale compatible avec la liberté d’expression.
Cassé la décision en estimant que l’article 10 de la CEDH justifiait l’exhibition sexuelle.

Rejeté le pourvoi en considérant la condamnation pénale disproportionnée à la liberté d’expression.

Explication

Le 29 mars 2023, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi et considéré que la condamnation pénale constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Les autres propositions modifient le sens de la décision, sa solution procédurale ou le contentieux concerné.

24. Parmi les propositions suivantes concernant le chantage, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le chantage peut porter sur une signature, un engagement ou la révélation d’un secret.
Le chantage se distingue de l’extorsion par l’absence de toute menace envers la victime.
Le chantage vise à obtenir un bien en menaçant de révéler des faits portant atteinte à l’honneur.
Le chantage repose sur une violence physique destinée à obtenir la remise d’un bien.
Le chantage exige une contrainte matérielle sans menace liée à la considération.

Le chantage peut porter sur une signature, un engagement ou la révélation d’un secret. · Le chantage vise à obtenir un bien en menaçant de révéler des faits portant atteinte à l’honneur.

Explication

Le chantage consiste à obtenir différents éléments, notamment un bien, par la menace de révéler ou d’imputer des faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération. Il peut viser une signature, un engagement, une renonciation ou un secret. La violence physique et la contrainte matérielle caractérisent plutôt les moyens de l’extorsion, et le chantage comporte bien une menace.

25. Au sujet des peines encourues pour chantage, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le chantage simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Les images sexuelles utilisées en ligne n’ont pas d’incidence sur la peine encourue.
La recherche en ligne de certaines vidéos sexuelles peut entraîner une peine de 100 000 euros d’amende.
L’utilisation d’images sexuelles peut porter la peine à sept ans d’emprisonnement.
Le chantage simple est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Le chantage simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. · La recherche en ligne de certaines vidéos sexuelles peut entraîner une peine de 100 000 euros d’amende. · L’utilisation d’images sexuelles peut porter la peine à sept ans d’emprisonnement.

Explication

Le chantage simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque certaines images ou vidéos à caractère sexuel sont utilisées ou recherchées en ligne, la peine est portée à sept ans et 100 000 euros. Les deux dernières propositions omettent ou attribuent à tort cette aggravation.

26. Concernant la définition de l’escroquerie, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’escroquerie peut être commise par l’abus d’une qualité vraie.
L’escroquerie exige une tromperie reposant sur deux moyens légalement énumérés.
L’escroquerie peut conduire la victime à remettre un bien ou à fournir un service.
L’escroquerie ne peut causer un préjudice qu’à la personne trompée.
L’escroquerie peut déterminer la victime à consentir un acte préjudiciable.

L’escroquerie peut être commise par l’abus d’une qualité vraie. · L’escroquerie peut conduire la victime à remettre un bien ou à fournir un service. · L’escroquerie peut déterminer la victime à consentir un acte préjudiciable.

Explication

L’escroquerie peut entraîner la remise d’un bien, la fourniture d’un service ou le consentement à un acte préjudiciable. Elle peut résulter de l’abus d’une qualité vraie. Les moyens de tromperie sont plus nombreux que deux et le préjudice peut concerner la victime ou un tiers.

27. Parmi les propositions suivantes concernant les éléments matériels de l’escroquerie, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La remise doit intervenir avant l’emploi du procédé trompeur pour consommer l’infraction.
La remise obtenue par le stratagème constitue le second élément matériel de l’infraction.
La tromperie peut viser une personne physique ou une personne morale.
L’absence de remise exclut toute qualification pénale au titre des faits commis.
La tromperie suffit à consommer l’escroquerie même sans remise obtenue.

La remise obtenue par le stratagème constitue le second élément matériel de l’infraction. · La tromperie peut viser une personne physique ou une personne morale.

Explication

L’escroquerie consommée suppose une tromperie et une remise obtenue grâce au stratagème. La tromperie peut viser une personne physique ou morale. Sans remise, une tentative peut être retenue, et la remise intervient après le procédé trompeur.

28. À propos des moyens de tromperie prévus pour l’escroquerie :

Un mensonge ordinaire figure parmi les quatre moyens légalement énumérés.
Un faux nom peut constituer un moyen légal de tromperie s’il précède la remise.
Une simple difficulté financière suffit à caractériser un moyen légal de tromperie.
Une fausse qualité ne peut caractériser l’escroquerie qu’après la remise.
L’abus d’une qualité vraie ne constitue pas un moyen de tromperie reconnu.

Un faux nom peut constituer un moyen légal de tromperie s’il précède la remise.

Explication

Le faux nom fait partie des moyens légalement prévus et doit être utilisé avant la remise. Une difficulté financière, un mensonge ordinaire ou un abus non reconnu par le texte ne constituent pas les moyens énumérés. La fausse qualité peut, elle aussi, intervenir avant la remise.

29. Les manœuvres frauduleuses de l’escroquerie peuvent comprendre :

La remise de pièces destinées à accréditer le mensonge peut relever de manœuvres frauduleuses.
Une mise en scène destinée à accréditer un mensonge peut constituer une manœuvre frauduleuse.
Une manœuvre frauduleuse peut associer plusieurs procédés destinés à rendre le mensonge crédible.
La production d’écrits destinés à accréditer un mensonge peut constituer une manœuvre frauduleuse.
L’intervention d’un tiers peut participer à une manœuvre frauduleuse.

La remise de pièces destinées à accréditer le mensonge peut relever de manœuvres frauduleuses. · Une mise en scène destinée à accréditer un mensonge peut constituer une manœuvre frauduleuse. · Une manœuvre frauduleuse peut associer plusieurs procédés destinés à rendre le mensonge crédible. · La production d’écrits destinés à accréditer un mensonge peut constituer une manœuvre frauduleuse. · L’intervention d’un tiers peut participer à une manœuvre frauduleuse.

Explication

Les manœuvres frauduleuses comprennent notamment la mise en scène, l’intervention d’un tiers et la production d’écrits ou de pièces. Ces procédés servent à accréditer le mensonge et peuvent être combinés dans une même démarche.

30. Concernant la peine de l’escroquerie consommée, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La peine prévue concerne une infraction distincte de l’escroquerie consommée.
L’escroquerie est punie de 375 000 euros d’amende.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement.
L’escroquerie est punie de trois ans d’emprisonnement.
L’escroquerie est punie de 150 000 euros d’amende.

L’escroquerie est punie de 375 000 euros d’amende. · L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement.

Explication

L’article 313-1 prévoit cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour l’escroquerie. Les durées de trois ou cinq ans associées à 150 000 euros ne correspondent pas à cette peine. La peine vise bien l’escroquerie consommée.

31. Une personne commence à tromper une victime, mais celle-ci ne remet finalement aucun bien. Concernant la tentative d’escroquerie :

La tentative est punissable des mêmes peines que l’escroquerie consommée.
La tentative peut être retenue en l’absence de remise effective.
La tentative suppose qu’une remise ait été effectivement obtenue.
La tentative devient impunissable dès lors que la victime découvre le stratagème.
La tentative d’escroquerie relève d’une peine d’amende inférieure à celle du délit consommé.

La tentative est punissable des mêmes peines que l’escroquerie consommée. · La tentative peut être retenue en l’absence de remise effective.

Explication

L’absence de remise empêche la consommation mais permet de retenir la tentative lorsque les conditions en sont réunies. La tentative est punissable des mêmes peines que l’escroquerie consommée. Elle ne suppose donc pas une remise effective et sa découverte par la victime ne la rend pas automatiquement impunissable.

32. La prescription de l’escroquerie consommée commence :

En principe, le jour où la remise est effectuée.
En principe, le jour où la victime découvre le mensonge.
Lorsque les remises sont successives, le jour de la première remise.
Pour une remise unique, au jour où l’auteur prépare son stratagème.
Lorsque les remises sont successives, le jour de la dernière remise.

En principe, le jour où la remise est effectuée. · Lorsque les remises sont successives, le jour de la dernière remise.

Explication

Le délai de prescription commence en principe au jour de la remise. Lorsque plusieurs remises se succèdent, le point de départ est reporté au jour de la dernière remise. La découverte du mensonge ou la préparation du stratagème ne constitue pas le principe indiqué.

33. Quelles sont les conditions permettant une double poursuite d’un professionnel réglementé sans méconnaître le principe ne bis in idem ?

Les poursuites doivent se dérouler devant des juridictions différentes.
Les poursuites doivent relever de corps de règles distincts.
Les poursuites doivent se dérouler devant une juridiction unique.
La seconde poursuite doit concerner exactement la même sanction.
La double poursuite est exclue dès qu’une profession réglementée est concernée.

Les poursuites doivent se dérouler devant des juridictions différentes. · Les poursuites doivent relever de corps de règles distincts.

Explication

La double poursuite d’un professionnel réglementé est compatible avec le principe ne bis in idem lorsque les règles applicables sont distinctes, les juridictions différentes et les sanctions différentes. Des poursuites devant une juridiction unique, relevant du même corps de règles ou aboutissant à une sanction identique ne remplissent pas ces conditions. La profession réglementée n’exclut donc pas, à elle seule, la double poursuite.

34. Concernant la filouterie, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La filouterie exige que le service obtenu soit un transport en taxi.
La filouterie suppose une impossibilité absolue de payer ou une volonté déterminée de ne pas payer.
La filouterie repose sur une simple négligence concernant le paiement.
Une difficulté financière imprévue suffit à caractériser la filouterie.
La filouterie consiste à obtenir un bien ou un service dans les conditions prévues.

La filouterie suppose une impossibilité absolue de payer ou une volonté déterminée de ne pas payer. · La filouterie consiste à obtenir un bien ou un service dans les conditions prévues.

Explication

La filouterie consiste à obtenir un bien ou un service en étant absolument incapable de payer ou déterminé à ne pas payer. Elle peut porter sur des aliments, une chambre d’hôtel occupée pendant dix jours au plus, du carburant ou un transport en taxi ou voiture de place. Une difficulté financière imprévue ou une simple négligence ne suffit pas.

35. Les formes de filouterie visées par l’article 313-5 comprennent :

La filouterie de carburant figure parmi les formes prévues par l’article 313-5.
La filouterie de transport en taxi ou voiture de place figure parmi les formes prévues.
La filouterie d’une chambre d’hôtel peut concerner une occupation dépassant dix jours.
La filouterie d’aliments figure parmi les formes prévues par l’article 313-5.
La filouterie de carburant est soumise à une durée maximale de dix jours.

La filouterie de carburant figure parmi les formes prévues par l’article 313-5. · La filouterie de transport en taxi ou voiture de place figure parmi les formes prévues. · La filouterie d’aliments figure parmi les formes prévues par l’article 313-5.

Explication

L’article 313-5 vise notamment les aliments, le carburant et le transport en taxi ou voiture de place. L’occupation hôtelière concernée ne doit pas dépasser dix jours. Cette limite de dix jours concerne l’hôtel et non la filouterie de carburant.

36. Une personne se sert elle-même du carburant dans une station, puis part sans payer. Cette situation constitue :

Une escroquerie, car le départ sans paiement implique une tromperie.
Une filouterie, car le carburant constitue un service obtenu sans paiement.
Une tentative de filouterie, dès lors que le carburant a été pris.
Un vol, selon la distinction retenue entre filouterie et soustraction frauduleuse.
Une infraction informatique, puisque la transaction n’a pas été enregistrée.

Un vol, selon la distinction retenue entre filouterie et soustraction frauduleuse.

Explication

Le fait de se servir soi-même du carburant puis de partir sans payer constitue un vol. Il ne s’agit pas d’une filouterie, qui suppose l’obtention d’un bien ou service dans les conditions spécifiques de paiement prévues. Les qualifications d’escroquerie, de tentative de filouterie ou d’infraction informatique ne correspondent pas à cette situation.

37. Concernant la structure de l’abus de confiance :

L’abus de confiance concerne une chose obtenue involontairement par fraude.
L’escroquerie repose sur une remise volontaire et précaire du bien.
La remise est volontaire et effectuée à charge de restitution ou de représentation.
L’abus suppose un détournement commis au préjudice d’autrui.
La remise porte sur des fonds, valeurs ou biens confiés pour un usage déterminé.

La remise est volontaire et effectuée à charge de restitution ou de représentation. · L’abus suppose un détournement commis au préjudice d’autrui. · La remise porte sur des fonds, valeurs ou biens confiés pour un usage déterminé.

Explication

L’abus de confiance porte sur des biens volontairement remis pour être rendus, représentés ou utilisés selon une destination déterminée, puis détournés au préjudice d’autrui. L’escroquerie se distingue par une remise obtenue involontairement au moyen d’une fraude.

38. Parmi les propositions suivantes concernant la remise constitutive de l’abus de confiance, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La remise peut porter sur un bien confié pour un usage précisément déterminé.
La remise doit présenter un caractère volontaire de la part du propriétaire.
Une remise en propriété constitue normalement une détention précaire.
Une remise en propriété exclut en principe la qualification d’abus de confiance.
La remise doit conserver un caractère précaire pour permettre la restitution.

La remise peut porter sur un bien confié pour un usage précisément déterminé. · La remise doit présenter un caractère volontaire de la part du propriétaire. · Une remise en propriété exclut en principe la qualification d’abus de confiance. · La remise doit conserver un caractère précaire pour permettre la restitution.

Explication

La remise constitutive doit être volontaire, précaire et compatible avec une obligation de restitution ou d’usage déterminé. Une remise en propriété exclut en principe l’abus de confiance, car elle ne crée pas une détention précaire.

39. Un contrat servant de fondement à la remise est annulé : quelles conséquences sont exactes concernant l’abus de confiance ?

La nullité du contrat peut laisser subsister des poursuites pour abus de confiance.
L’arrêt du 18 février 1937 a exclu toute incidence de la nullité sur la détention.
La nullité du contrat empêche les poursuites dès lors que la remise était contractuelle.
La nullité du contrat transforme la remise précaire en transfert définitif de propriété.
La nullité du contrat rend la détention moins précaire selon la jurisprudence.

La nullité du contrat peut laisser subsister des poursuites pour abus de confiance.

Explication

La nullité du contrat n’empêche pas en principe les poursuites, car elle rend la détention encore plus précaire. Cette analyse a été consacrée par l’arrêt du 18 février 1937.

40. Les caractéristiques du détournement dans l’abus de confiance comprennent :

Un simple usage conforme à la destination prévue constitue un détournement.
Un retard intentionnel peut empêcher le propriétaire d’exercer ses droits.
L’absence de restitution peut constituer un détournement de la chose remise.
Le changement de destination prévue peut caractériser le détournement.
Le détournement exige une destruction matérielle du bien remis.

Un retard intentionnel peut empêcher le propriétaire d’exercer ses droits. · L’absence de restitution peut constituer un détournement de la chose remise. · Le changement de destination prévue peut caractériser le détournement.

Explication

Le détournement peut résulter d’une absence de restitution, d’un changement de destination ou d’un retard intentionnel. Il n’exige pas la destruction matérielle du bien, et un usage conforme à la destination prévue ne constitue pas un détournement.

41. Concernant l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La condamnation dont l’exécution est évitée doit présenter une dimension patrimoniale.
L’organisation frauduleuse vise à soustraire le débiteur à l’exécution d’une condamnation.
L’infraction suppose un acte d’insolvabilité destiné à éviter une exécution patrimoniale.
L’acte d’insolvabilité doit s’inscrire dans une volonté d’échapper à la condamnation.
L’infraction est constituée par toute difficulté financière sans acte particulier.

La condamnation dont l’exécution est évitée doit présenter une dimension patrimoniale. · L’organisation frauduleuse vise à soustraire le débiteur à l’exécution d’une condamnation. · L’infraction suppose un acte d’insolvabilité destiné à éviter une exécution patrimoniale. · L’acte d’insolvabilité doit s’inscrire dans une volonté d’échapper à la condamnation.

Explication

L’infraction consiste à accomplir un acte d’insolvabilité pour se soustraire à l’exécution d’une condamnation patrimoniale. Une simple difficulté financière ne suffit pas sans acte destiné à organiser cette soustraction.

42. Quelles sont les réponses exactes au sujet des condamnations visées par l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ?

Une condamnation civile quasi contractuelle est visée par le texte pénal.
Une condamnation pénale peut entrer dans le domaine de l’incrimination.
Une condamnation civile contractuelle est incluse dans le domaine de l’incrimination.
Une condamnation civile délictuelle est exclue du domaine de l’incrimination.
Une condamnation alimentaire peut être concernée par l’infraction.

Une condamnation pénale peut entrer dans le domaine de l’incrimination. · Une condamnation alimentaire peut être concernée par l’infraction.

Explication

Les condamnations pénales, civiles délictuelles ou quasi délictuelles et alimentaires peuvent être visées. Les condamnations civiles contractuelles et quasi contractuelles sont exclues.

43. Une personne organise son insolvabilité pour éviter l’exécution d’une condamnation : quelles propositions sont exactes ?

L’auteur doit rechercher spécialement l’évasion à l’exécution de la condamnation.
La seule connaissance de la condamnation établit l’intention frauduleuse.
L’infraction exige un dol général de la part de son auteur.
La volonté de préserver ses biens sans éviter la condamnation ne suffit pas.
Le dol spécial est inutile lorsque l’acte diminue l’actif du débiteur.

L’auteur doit rechercher spécialement l’évasion à l’exécution de la condamnation. · L’infraction exige un dol général de la part de son auteur. · La volonté de préserver ses biens sans éviter la condamnation ne suffit pas.

Explication

L’infraction exige un dol général ainsi qu’un dol spécial consistant à rechercher l’évasion à l’exécution de la condamnation. La seule connaissance de la condamnation ou la diminution de l’actif ne suffit pas à établir cette finalité.

44. Concernant le recel par détention, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La détention peut porter sur une chose provenant d’un crime.
La connaissance de l’origine frauduleuse n’est pas requise pour retenir le recel.
Le recel par détention peut impliquer la transmission de la chose.
Le recel par détention peut consister à dissimuler une chose issue d’un délit.
Le recel par détention sanctionne le bénéfice tiré du produit de l’infraction.

La détention peut porter sur une chose provenant d’un crime. · Le recel par détention peut impliquer la transmission de la chose. · Le recel par détention peut consister à dissimuler une chose issue d’un délit.

Explication

Le recel par détention concerne une chose provenant d’un crime ou d’un délit et peut se réaliser par dissimulation, détention, transmission ou intermédiation. Il exige la connaissance de cette origine, tandis que le bénéfice du produit relève du recel par profit.

45. Les propositions suivantes décrivent le recel par profit. La(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le recel par profit consiste à bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit.
Le bénéfice peut être retiré par tout moyen juridiquement pertinent.
Le bénéfice doit être obtenu en connaissance de l’origine délictueuse du produit.
La qualification vise l’avantage tiré du produit plutôt que sa simple détention.
Le recel par profit concerne une chose dont l’origine criminelle est ignorée.

Le recel par profit consiste à bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit. · Le bénéfice peut être retiré par tout moyen juridiquement pertinent. · Le bénéfice doit être obtenu en connaissance de l’origine délictueuse du produit. · La qualification vise l’avantage tiré du produit plutôt que sa simple détention.

Explication

Le recel par profit consiste à bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit en connaissance de son origine. La simple détention ou transmission relève du recel par détention, et l’ignorance de l’origine exclut l’élément intentionnel.

46. Concernant l’infraction d’origine du recel, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’infraction d’origine doit avoir donné lieu à une condamnation pénale.
Le recel suppose que l’auteur principal ait déjà été définitivement condamné.
L’infraction d’origine doit constituer un crime ou un délit punissable.
La condamnation préalable de l’auteur de l’infraction d’origine est indispensable.
Une contravention peut constituer l’infraction d’origine exigée pour le recel.

L’infraction d’origine doit constituer un crime ou un délit punissable.

Explication

L’infraction d’origine doit être un crime ou un délit et demeurer punissable. La condamnation préalable ou définitive de son auteur n’est pas nécessaire, et une contravention ne suffit pas.

47. Un bien provenant d’une infraction est vendu puis remplacé par un autre bien : quelles propositions sont exactes ?

Le recel ne peut porter que sur la chose matériellement issue de l’infraction.
Le prix de vente ne peut pas être assimilé au produit de la chose recelée.
Le bien acheté avec le prix peut ensuite être concerné par le recel.
La subrogation réelle permet de reporter le recel sur le prix de vente.
La subrogation réelle cesse de produire effet dès la vente du bien initial.

Le bien acheté avec le prix peut ensuite être concerné par le recel. · La subrogation réelle permet de reporter le recel sur le prix de vente.

Explication

La subrogation réelle permet de suivre le produit de l’infraction dans le prix de vente, puis dans le bien racheté avec ce prix. Le recel ne reste donc pas limité à la chose initialement issue de l’infraction.

48. Parmi les propositions suivantes concernant le recel aggravé, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le recel commis en bande organisée relève des peines du recel simple.
Le recel habituel est puni de sept ans d’emprisonnement.
Le recel aggravé par la bande organisée est puni de sept ans d’emprisonnement.
Le recel facilité par une activité professionnelle est puni de 750 000 euros d’amende.
Le recel facilité professionnellement est puni de cinq ans d’emprisonnement.

Le recel habituel est puni de sept ans d’emprisonnement. · Le recel aggravé par la bande organisée est puni de sept ans d’emprisonnement. · Le recel facilité par une activité professionnelle est puni de 750 000 euros d’amende.

Explication

L’habitude, l’activité professionnelle facilitatrice et la bande organisée entraînent, pour le recel aggravé, une peine de sept ans d’emprisonnement et une amende de 750 000 euros. La peine de cinq ans d’emprisonnement correspond au recel simple, et non au recel facilité par une activité professionnelle.

49. Au sujet de la distinction entre le vol et le recel :

Le recel consiste à soustraire directement le bien à son propriétaire.
Le vol suppose la réception d’un bien déjà soustrait.
Le recel peut porter sur un bien qui n’a pas changé de main.
Le vol et le recel reposent sur une même opération matérielle.
Le vol et le recel sont des qualifications incompatibles.

Le vol et le recel sont des qualifications incompatibles.

Explication

Le vol implique la soustraction, alors que le recel suppose la réception ou le bénéfice d’un bien déjà soustrait, ce qui implique un changement de main. Les autres formulations confondent ces deux qualifications ou écartent cette distinction.

50. Quelles sont les réponses exactes concernant la prescription du recel ?

Le recel constitue une infraction continue.
Le délai de prescription commence lors de la soustraction initiale.
La détention du bien prolonge la commission du recel.
Le délai de prescription du recel est fixé à trois ans.
Le délai de six ans court à la fin de la détention ou du profit.

Le recel constitue une infraction continue. · La détention du bien prolonge la commission du recel. · Le délai de six ans court à la fin de la détention ou du profit.

Explication

Le recel est continu tant que durent la détention ou le profit. Le délai de prescription est de six ans et commence à la fin de cette détention ou de ce profit, non lors de la soustraction initiale.

51. Concernant l’immunité familiale applicable à certains vols :

Elle concerne certains vols commis au préjudice d’un ascendant.
Elle ne fait pas disparaître l’infraction commise.
Elle constitue un fait justificatif supprimant l’infraction.
Elle peut bénéficier en cas de vol commis au préjudice du conjoint.
L’immunité familiale constitue une immunité de poursuite.

Elle concerne certains vols commis au préjudice d’un ascendant. · Elle ne fait pas disparaître l’infraction commise. · Elle peut bénéficier en cas de vol commis au préjudice du conjoint. · L’immunité familiale constitue une immunité de poursuite.

Explication

L’immunité familiale rend les poursuites irrecevables dans certains vols visant un ascendant, un descendant ou le conjoint. Elle empêche la poursuite pénale mais ne constitue pas un fait justificatif et ne supprime pas l’infraction.

52. Parmi les biens suivants, lesquels écartent l’immunité familiale en cas de vol ?

Les moyens de paiement de la victime.
Les titres de séjour de la victime.
Les meubles ordinaires du domicile familial.
Les documents d’identité de la victime.
Les bijoux personnels de la victime.

Les moyens de paiement de la victime. · Les titres de séjour de la victime. · Les documents d’identité de la victime.

Explication

Les documents d’identité, les titres de séjour et les moyens de paiement sont indispensables à la vie quotidienne et excluent l’immunité. Les bijoux et les meubles ordinaires ne sont pas mentionnés parmi ces biens indispensables.

53. Concernant les personnes protégées par l’immunité familiale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’immunité protège les ascendants sans limitation de degré.
L’immunité protège les concubins ainsi que le conjoint.
L’immunité s’applique entre partenaires de PACS.
L’immunité protège les descendants sans limitation de degré.
L’immunité s’applique entre concubins.

L’immunité protège les ascendants sans limitation de degré. · L’immunité protège les descendants sans limitation de degré.

Explication

L’immunité familiale protège les ascendants et les descendants sans limitation de degré ainsi que le conjoint. Elle ne s’applique toutefois ni entre concubins ni entre partenaires de PACS.

54. Concernant la propriété du bien dans les destructions non dangereuses :

La propriété immobilière relève du juge pénal.
La propriété immobilière relève de la juridiction administrative.
Le juge pénal peut statuer sur la propriété mobilière.
Le bien peut appartenir à l’auteur sans difficulté juridique.
Le bien détruit doit appartenir à autrui.

Le juge pénal peut statuer sur la propriété mobilière. · Le bien détruit doit appartenir à autrui.

Explication

Le bien doit appartenir à autrui, et le juge pénal peut trancher la propriété mobilière. La propriété immobilière relève exclusivement du tribunal judiciaire, tandis qu’un bien appartenant à l’auteur ne satisfait pas la condition d’autrui.

55. Les éléments du dol général dans la dégradation volontaire comprennent :

L’exigence d’un enrichissement personnel de l’auteur.
La conscience de dégrader un bien appartenant à autrui.
La volonté de préserver le bien malgré sa dégradation.
La nécessité d’un mobile particulier pour caractériser l’infraction.
La preuve d’une intention dirigée vers la propriété immobilière.

La conscience de dégrader un bien appartenant à autrui.

Explication

Le dol général suppose de savoir que le bien appartient à autrui et de vouloir agir malgré cette connaissance. Les mobiles sont indifférents : aucun mobile particulier, enrichissement ou intention concernant un immeuble n’est exigé.

56. Concernant les destructions volontaires dangereuses, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’infraction suppose une destruction involontaire du bien.
Le bien concerné peut appartenir à l’auteur des faits.
L’usage d’un incendie dangereux pour les personnes est visé.
L’amende encourue s’élève à 30 000 euros.
L’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement.

L’usage d’un incendie dangereux pour les personnes est visé.

Explication

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui par incendie, substance explosive ou autre moyen dangereux pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Les autres propositions reprennent les conditions ou peines de catégories différentes.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 74 flashcards sur Infractions contre les biens.

Qui peut modifier la qualification pénale ?

La juridiction d’instruction, de jugement ou la cour d’appel.

Que prescrit l’article 111-4 du code pénal ?

L’interprétation stricte de la loi pénale.

Pourquoi l’article 111-4 impose-t-il une interprétation stricte ?

Pour préserver les libertés individuelles et interdire au juge d’étendre l’incrimination.

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