QCM : Existence et disparition de la personne (22 questions)

Questions et réponses du QCM

1. À quel moment tout être humain acquiert-il en principe la personnalité juridique ?

À partir de l’atteinte d’un seuil légal de viabilité
Dès le début de la grossesse médicalement constatée
Lors de la déclaration auprès de l’état civil
Au jour et à l’instant de sa naissance

Au jour et à l’instant de sa naissance

Explication

La personnalité juridique est acquise au jour et à l’instant de la naissance. La déclaration à l’état civil constate la naissance, mais elle ne constitue pas le moment d’acquisition de cette personnalité.

2. Quelle condition, en plus de la naissance, est requise pour acquérir la personnalité juridique ?

Faire l’objet d’une déclaration dans les délais
Être inscrit sur un registre médical
Avoir été conçu dans le mariage
Naître vivant et viable

Naître vivant et viable

Explication

La naissance doit être accompagnée du caractère vivant et viable de l’enfant pour entraîner l’acquisition de la personnalité juridique. Un enfant mort-né n’a donc pas eu cette personnalité, même si sa naissance peut être constatée.

3. Dans quelle situation l’enfant simplement conçu est-il tenu pour né en vertu du principe de l’infans conceptus ?

Lorsqu’un acte de naissance est préparé avant l’accouchement
Dès que la grossesse atteint un seuil médical déterminé
Lorsqu’un juge établit sa filiation avant la naissance
Chaque fois que cette assimilation sert son intérêt

Chaque fois que cette assimilation sert son intérêt

Explication

Le principe de l’infans conceptus permet de tenir l’enfant conçu pour né lorsque cette fiction juridique sert son intérêt. Il ne transforme pas pour autant toute grossesse en naissance juridiquement accomplie.

4. À quelle condition l’enfant déjà conçu peut-il succéder en application de l’article 725 du Code civil ?

Il doit avoir reçu une personnalité juridique dès sa conception
Il doit être déclaré avant l’ouverture de la succession
Il doit naître ensuite vivant et viable
Il doit être né avant le décès de l’auteur de la succession

Il doit naître ensuite vivant et viable

Explication

L’article 725 permet à l’enfant conçu de succéder à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable. La conception suffit à préserver cette vocation successorale, mais les droits restent conditionnés par la naissance.

5. Quelle période l’article 311 du Code civil retient-il pour présumer la conception ?

Du 300e au 180e jour précédant la naissance, avec la date la plus favorable à l’enfant
Du 365e au 250e jour précédant la naissance, avec la date la plus proche de l’accouchement
Du 200e au 100e jour précédant la naissance, selon la durée présumée de la grossesse
Du 280e au 120e jour précédant la naissance, en retenant la date médicalement constatée

Du 300e au 180e jour précédant la naissance, avec la date la plus favorable à l’enfant

Explication

L’article 311 présume la conception pendant la période comprise entre le 300e et le 180e jour précédant la naissance, en retenant la date la plus favorable à l’enfant. Les autres périodes proposées ne correspondent pas à la règle légale indiquée.

6. Quelle caractéristique décrit le mieux la personnalité anticipée de l’enfant conçu ?

Elle est permanente dès la grossesse, même si l’enfant ne naît pas vivant et viable
Elle est complète dès la conception, avec des droits et des obligations immédiatement exigibles
Elle est limitée et conditionnelle, avec des droits acquis définitivement après une naissance vivante et viable
Elle est purement administrative, sans effet sur les droits patrimoniaux futurs

Elle est limitée et conditionnelle, avec des droits acquis définitivement après une naissance vivante et viable

Explication

La personnalité anticipée permet à l’enfant conçu de recevoir certains droits sans lui imposer d’obligations, sous la condition d’une naissance vivante et viable. Elle ne constitue donc pas une personnalité juridique complète dès la conception.

7. Que désigne juridiquement l’expression « enfant à naître » ?

Une personne née viable dont la personnalité juridique est temporairement suspendue
Un enfant né vivant dont l’état civil n’a pas encore enregistré la naissance
Un enfant non conçu dont la naissance est prévue par un projet parental
Un enfant conçu mais pas encore né, tel qu’un embryon ou un fœtus

Un enfant conçu mais pas encore né, tel qu’un embryon ou un fœtus

Explication

L’enfant à naître est l’enfant conçu mais pas encore né, notamment l’embryon ou le fœtus. Il n’a pas encore la personnalité juridique, contrairement à une personne née vivante et viable.

8. Que garantit l’article 16 du Code civil à l’égard de l’enfant à naître ?

Le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, sans lui attribuer la personnalité juridique
L’acquisition automatique de la personnalité juridique dès la conception médicalement établie
La reconnaissance d’une capacité juridique complète pendant toute la grossesse
La protection de la santé de l’enfant par une assimilation à une personne déjà née

Le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, sans lui attribuer la personnalité juridique

Explication

L’article 16 garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, mais cette protection n’attribue pas la personnalité juridique à l’enfant à naître. Le respect de l’être humain et la personnalité juridique sont donc deux notions distinctes.

9. Pourquoi la chambre criminelle a-t-elle refusé d’étendre l’homicide involontaire à l’enfant à naître le 30 juin 1999 ?

Parce que l’article 16 excluait toute protection de l’enfant avant sa naissance
Parce que l’enfant à naître était déjà considéré comme une personne juridiquement responsable
Parce que l’infraction concernait uniquement les dommages matériels subis par la mère
Parce que l’interprétation stricte de la loi pénale ne permettait pas cette extension

Parce que l’interprétation stricte de la loi pénale ne permettait pas cette extension

Explication

La chambre criminelle a appliqué le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et a refusé d’étendre l’article 221-6 à l’enfant à naître. Cette décision ne signifie pas que l’enfant à naître est dépourvu de toute protection juridique.

10. Comment le régime juridique de l’enfant à naître le qualifie-t-il ?

Comme une chose singulière et une personne potentielle soumise à une réglementation stricte et évolutive
Comme un sujet pénal autonome soumis aux mêmes responsabilités qu’un adulte né
Comme un bien ordinaire librement disponible selon la volonté des parents
Comme une personne juridique complète bénéficiant de toutes les capacités civiles dès la conception

Comme une chose singulière et une personne potentielle soumise à une réglementation stricte et évolutive

Explication

Le régime juridique considère l’enfant à naître comme une chose singulière et une personne potentielle, dans le cadre d’une réglementation stricte et évolutive. Il ne lui reconnaît donc pas la personnalité juridique complète d’une personne déjà née.

11. Quels éléments caractérisent juridiquement le décès lorsqu’un prélèvement d’organes est envisagé ?

L’arrêt cardiaque prolongé, l’absence de pouls périphérique et la disparition progressive de la température corporelle
L’absence de conscience et de motricité spontanée, l’abolition des réflexes du tronc cérébral et l’absence de ventilation spontanée
La perte irréversible de la parole, l’absence de mouvements volontaires et l’arrêt durable de la circulation sanguine
L’absence de réponse à la douleur, la dilatation des pupilles et l’interruption de toute activité électrique musculaire

L’absence de conscience et de motricité spontanée, l’abolition des réflexes du tronc cérébral et l’absence de ventilation spontanée

Explication

Dans le cadre d’un prélèvement d’organes, le décès repose sur l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition des réflexes du tronc cérébral et l’absence de ventilation spontanée. L’arrêt cardiaque prolongé décrit une autre situation clinique et ne reprend pas ces critères cumulatifs.

12. Quelle est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 octobre 1999 concernant les critères de l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique ?

Ils concernent les funérailles dès qu’aucune volonté n’a été exprimée
Ils s’imposent pour toute constatation médicale d’un décès
Ils ne s’imposent pas en dehors d’une situation de prélèvement d’organes
Ils déterminent les conditions d’ouverture de la succession du défunt

Ils ne s’imposent pas en dehors d’une situation de prélèvement d’organes

Explication

La Cour de cassation a limité la portée de ces critères au contexte du prélèvement d’organes. Ils ne constituent donc pas des exigences applicables à toute situation juridique liée au décès.

13. En droit français, qui dresse l’acte de décès après la déclaration de décès ?

L’officier d’état civil
Le médecin ayant constaté le décès
Toute personne disposant de renseignements
Le membre de la famille présent sur les lieux

L’officier d’état civil

Explication

L’acte de décès est dressé par l’officier d’état civil après une déclaration de décès. Toute personne disposant de renseignements peut effectuer la déclaration, mais elle n’établit pas elle-même l’acte.

14. Quel effet juridique le décès produit-il sur le patrimoine de la personne décédée ?

Il entraîne la liquidation immédiate de toutes ses dettes
Il transfère ses biens à la commune
Il ouvre sa succession
Il suspend les droits de ses héritiers

Il ouvre sa succession

Explication

Le décès constitue le fait juridique qui ouvre la succession de la personne décédée. Il ne signifie pas que les biens sont automatiquement attribués à la commune ni que toutes les dettes sont immédiatement liquidées.

15. Que prévoit l’article 16-1-1 du Code civil concernant le corps humain après la mort ?

Le respect du corps humain dépend de l’existence d’une volonté écrite du défunt
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort
Le corps humain devient librement utilisable après l’établissement de l’acte de décès
La protection du corps humain disparaît dès l’ouverture de la succession

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort

Explication

L’article 16-1-1 maintient le respect dû au corps humain après le décès. Cette protection ne dépend donc ni de l’ouverture de la succession ni d’une volonté écrite du défunt.

16. Que peut déterminer une personne de son vivant au sujet de ses funérailles ?

Les conditions civiles ou religieuses, le mode de sépulture et le sort de son cadavre
La composition du tribunal chargé de régler sa succession et le montant des droits de succession
La répartition des biens successoraux et les règles applicables aux créanciers
L’identité des personnes autorisées à modifier son état civil et la durée de ses contrats

Les conditions civiles ou religieuses, le mode de sépulture et le sort de son cadavre

Explication

Toute personne peut régler à l’avance les conditions civiles ou religieuses de ses funérailles, le mode de sépulture et le sort de son cadavre. Les autres propositions portent sur la succession ou sur des matières étrangères à l’organisation des funérailles.

17. Lorsqu’aucune volonté du défunt ne peut être établie, quel critère guide la décision relative aux funérailles ?

L’appartenance familiale, qui réserve la décision aux parents du défunt
L’ordre d’arrivée des personnes ayant informé l’état civil du décès
La qualité de propriétaire du lieu prévu pour l’inhumation
La proximité avec le défunt, qui peut concerner un conjoint ou un ami

La proximité avec le défunt, qui peut concerner un conjoint ou un ami

Explication

En l’absence de volonté établie, la décision revient à la personne la plus proche du défunt, qui peut être un conjoint ou un ami. L’appartenance à la famille ne suffit donc pas à réserver automatiquement cette décision à un membre de la famille.

18. Dans quelles conditions une personne peut-elle décider qu’un prélèvement d’organes sera réalisé sur son cadavre ?

Lorsqu’un juge l’a autorisé pour répondre à un besoin médical
Lorsqu’elle l’a prévu à des fins thérapeutiques ou scientifiques
Lorsqu’un médecin l’a indiqué dans un certificat médical
Lorsqu’un membre de sa famille l’a demandé après son décès

Lorsqu’elle l’a prévu à des fins thérapeutiques ou scientifiques

Explication

Une personne peut décider de son vivant qu’un prélèvement d’organes sera effectué après son décès à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Cette règle se distingue de l’identification génétique post mortem, qui requiert un consentement donné du vivant de la personne.

19. Dans quel cadre l’identification par empreintes génétiques est-elle possible en droit civil après le décès d’une personne ?

Pour identifier un corps à la demande d’un proche sans autorisation préalable
Pour établir ou contester une filiation avec son consentement donné de son vivant
Pour rechercher une cause de décès avec l’accord d’un médecin légiste
Pour comparer des prélèvements familiaux dans toute succession litigieuse

Pour établir ou contester une filiation avec son consentement donné de son vivant

Explication

En droit civil, l’identification génétique est admise pour établir ou contester une filiation et suppose le consentement de la personne donné de son vivant. Elle ne peut donc pas être engagée par un proche dans le seul but d’identifier le corps ou de régler une succession.

20. Quelle distinction caractérise l’absence par rapport à la disparition ?

L’absence concerne une personne retrouvée sans nouvelles, tandis que la disparition concerne une personne présente
L’absence ne révèle pas de péril directement mortel, tandis que la disparition en suppose un
L’absence exige une décision judiciaire préalable, tandis que la disparition résulte d’une simple rumeur
L’absence suppose un péril directement mortel, tandis que la disparition en exclut l’existence

L’absence ne révèle pas de péril directement mortel, tandis que la disparition en suppose un

Explication

L’absence vise une personne qui ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence sans qu’un péril directement mortel soit établi, tandis que la disparition implique un péril ayant directement menacé sa vie. Confondre ces notions revient donc à inverser leur élément déterminant.

21. Dans quelle situation la présomption d’absence peut-elle être constatée selon l’article 112 du Code civil ?

Lorsqu’un membre de la famille demande une mesure après une enquête administrative
Lorsqu’un péril directement mortel est établi et rend le décès très probable
Lorsqu’une personne est absente depuis une durée minimale fixée par la loi et demeure introuvable
Lorsqu’une personne ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence et ne donne plus de nouvelles, sans délai légal

Lorsqu’une personne ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence et ne donne plus de nouvelles, sans délai légal

Explication

La présomption d’absence peut être constatée en cas de cessation de présence au domicile ou à la résidence et d’absence de nouvelles, sans condition de délai. L’exigence d’une durée minimale ne correspond donc pas à cette procédure.

22. Quelle autorité constate la présomption d’absence et qui peut la saisir ?

Le juge des tutelles du ressort de la résidence de l’absent, saisi par toute personne intéressée ou par le ministère public
Le juge civil du lieu de naissance, saisi par un officier d’état civil ou un créancier
Le ministère public du ressort de la résidence, saisi par le juge des tutelles ou le conjoint
Le tribunal judiciaire du dernier domicile, saisi par les seuls membres de la famille proche

Le juge des tutelles du ressort de la résidence de l’absent, saisi par toute personne intéressée ou par le ministère public

Explication

La constatation relève du juge des tutelles du ressort de la résidence de l’absent, qui peut être saisi par toute personne intéressée ou par le ministère public. Le ministère public peut donc saisir le juge, mais il ne se substitue pas à lui pour constater la présomption.

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Quand la personnalité juridique est-elle acquise selon la loi ?

Au jour et à l’instant de la naissance.

Quelles conditions doivent être remplies pour acquérir la personnalité juridique à la naissance ?

L’enfant doit naître vivant et viable.

Qu'impose le principe jurisprudentiel de l'infans conceptus à l'enfant simplement conçu ?

Il est tenu pour né chaque fois qu'il y va de son intérêt.

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