Fiche de révision : Introduction au droit administratif

Plan du Cours

  1. Droit administratif et droit de l’administration
  2. Formation de l’ordre administratif
  3. Autonomie du droit administratif
  4. Sources constitutionnelles du droit administratif
  5. Lois, règlements et hiérarchie
  6. Principe de légalité et contrôle du juge
  7. Pouvoir discrétionnaire et compétence liée
  8. Circonstances exceptionnelles et actes de gouvernement
  9. Nullité et inexistence des actes
  10. Responsabilité administrative pour faute
  11. Responsabilité sans faute et préjudice

1. Droit administratif et droit de l’administration

Notions clés & Définitions

  • Droit administratif : Ensemble des règles de droit public qui organisent l’administration et encadrent son activité, notamment ses rapports avec les administrés.
  • Droit de l’administration : Expression plus large qui renvoie à l’ensemble des règles applicables à l’administration, sans qu’elles soient toujours exclusivement de droit public.
  • Contrat de droit privé : Contrat conclu par l’administration dans un cadre de gestion privée, soumis alors aux règles du droit civil plutôt qu’aux règles administratives.
  • Puissance publique : Ensemble de prérogatives propres à l’administration qui lui donnent des pouvoirs plus étendus que ceux dont disposent les personnes privées.

Points essentiels

  • Le droit administratif ne couvre pas toutes les situations de l’administration : certaines activités relèvent du droit privé, notamment les contrats de gestion privée.
  • L’autonomie du droit administratif se manifeste par l’usage de procédés de puissance publique, l’édiction d’actes administratifs unilatéraux et l’existence d’un ordre juridictionnel administratif distinct.
  • Le modèle français d’un droit administratif autonome n’est pas isolé : l’Égypte, la Grèce et la Belgique connaissent aussi un droit administratif autonome.
  • Dans les pays de common law, l’administration et les personnes privées peuvent être soumises en principe aux mêmes règles, même si des règles spécifiques peuvent exister dans les faits.
  • Le droit administratif est toutefois “proche” du droit privé sur certains thèmes, comme la responsabilité pour faute ou sans faute.

Astuce mémo

Droit administratif = droit public “quand l’admin agit comme puissance publique”; sinon, droit privé (surtout contrats) quand elle gère comme un particulier.

2. Formation de l’ordre administratif

Notions clés & Définitions

  • Séparation des autorités : Principe de dualité imposant la séparation des fonctions judiciaires et des fonctions administratives pour éviter que les juges judiciaires perturbent l’action administrative.
  • Ordre juridictionnel administratif : Ensemble de juridictions spécialisées qui connaissent des litiges opposant l’administration aux administrés selon des règles propres à l’administration.
  • Tribunal des conflits : Juridiction régulatrice créée pour trancher les litiges de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
  • Arrêt Blanco : Décision emblématique qui fonde la compétence et l’autonomie du juge administratif pour les dommages causés par les services publics.
  • Arrêt Cadot : Décision consacrant que le Conseil d’État peut connaître directement certains contentieux administratifs sans passer par l’administration par le mécanisme du ministre-juge.

Points essentiels

  • La loi des 16-24 août 1790 interdit aux tribunaux de participer au pouvoir législatif et d’empêcher l’exécution des décrets, sous peine de forfaiture en 1790.
  • La même loi de 1790 impose la séparation des fonctions judiciaires et administratives et interdit aux juges de troubler les opérations des corps administratifs, sous peine de forfaiture.
  • Le décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient.
  • Le Tribunal des conflits a été créé en 1872 pour départager les compétences entre deux ordres de juridiction.
  • L’arrêt Cadot de 1889 affirme le juge administratif comme juge de droit commun des contentieux administratifs, en écartant le recours au ministre.
  • En 1987, le Conseil constitutionnel constitutionnalise la règle de séparation en liant la compétence du juge administratif à l’exercice des prérogatives de puissance publique.

Astuce mémo

1790 = « pas de trouble » (si les juges troublent l’administration, c’est forfaiture).

3. Autonomie du droit administratif

Notions clés & Définitions

  • Juridiction administrative de droit commun : La juridiction administrative est la juridiction compétente, en principe, pour connaître des litiges administratifs relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique.
  • Prérogatives de puissance publique : Les prérogatives de puissance publique regroupent les moyens par lesquels l’administration peut agir pour l’intérêt général, et qui justifient un contentieux administratif spécifique.

Points essentiels

  • Le Conseil constitutionnel affirme que l’annulation ou la réformation des actes pris dans l’exercice des prérogatives de puissance publique relève de la juridiction administrative.
  • Le législateur ne peut pas soustraire au juge administratif la compétence liée au contrôle des actes administratifs relevant de la puissance publique.
  • L’arrêt Cadot reconnaît au juge administratif la fonction de juge de droit commun des contentieux administratifs, afin d’éviter de dépendre d’une logique ministre-juge.
  • L’arrêt Blanco exclut, en principe, l’application du droit civil aux activités du service public et impose des règles spéciales du droit administratif.
  • Le droit administratif s’exprime aussi par des instruments propres (actes unilatéraux, contrats administratifs, recours spécifiques comme l’excès de pouvoir) qui diffèrent du contentieux judiciaire.
  • Le droit administratif inclut un contenu autonome au-delà de la responsabilité, par exemple avec des contrats administratifs dotés de clauses exorbitantes et des effets propres des actes administratifs tant qu’ils ne sont pas annulés.

Astuce mémo

Blanco = “pas de Code civil” pour le service public ; Cadot = “juge administratif de droit commun” (adieu ministre-juge).

4. Sources constitutionnelles du droit administratif

Notions clés & Définitions

  • Bloc de constitutionnalité : Ensemble des normes constitutionnelles auxquelles doivent se conformer toutes les règles inférieures, incluant Constitution, Préambule et textes auxquels elle renvoie ainsi que la jurisprudence constitutionnelle.
  • Écran législatif : Principe selon lequel le juge administratif refuse, dans certains cas, de confronter directement un acte administratif aux dispositions constitutionnelles quand une loi fait obstacle au contrôle.
  • Contrôle de constitutionnalité a priori : Procédure permettant de saisir le Conseil constitutionnel avant la promulgation d’une loi pour qu’il vérifie sa conformité à la Constitution.
  • Question prioritaire de constitutionnalité : Mécanisme permettant à toute partie dans un procès de contester, à titre incident, la constitutionnalité d’une loi via une procédure de renvoi vers les juridictions compétentes puis le Conseil constitutionnel.

Points essentiels

  • La Constitution de la Ve République et les textes de valeur constitutionnelle composent le bloc de constitutionnalité, qui impose le respect des normes inférieures et organise leur hiérarchie.
  • Dans l’ordre interne, les traités ont une autorité supérieure à la loi (art. 55) mais ne peuvent pas faire obstacle à la suprématie de la Constitution en cas de conflit avec des dispositions constitutionnelles.
  • Jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel élabore la primauté des normes constitutionnelles à travers sa jurisprudence, avec l’idée qu’il n’existe pas de recours contre ses décisions.
  • Le juge administratif applique le principe de l’écran législatif et admet le contrôle seulement quand la loi ne fait pas réellement écran, illustré par l’arrêt Arrighi du 6 novembre 1936.
  • La conformité à la Constitution peut être contrôlée avant la loi (contrôle a priori) ou pendant un litige (QPC), et les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours, ce qui lie ensuite le juge administratif.
  • Le juge administratif peut écarter un acte administratif contraire à un traité ou au droit de l’Union européenne sur le fondement de la hiérarchie interne organisée par l’art. 55 de la Constitution.

Astuce mémo

Écran = « Arrighi » : la loi cache la Constitution, donc le juge ne contrôle pas sauf transparence.

5. Lois, règlements et hiérarchie

Notions clés & Définitions

  • Hiérarchie des normes : Rapport de subordination entre normes où chaque norme inférieure doit être conforme à une norme supérieure.
  • Domaine de la loi : Champ réservé à la loi par la Constitution, où le Parlement fixe les règles que l’administration doit appliquer.
  • Domaine du règlement : Champ non couvert par la loi où l’administration peut intervenir par des actes à portée générale et impersonnelle.
  • Règlement autonome : Règlement pris sur le fondement de l’article 37 lorsque le législateur n’a pas encadré le domaine concerné.
  • Décret d’application : Règlement pris pour exécuter une loi quand la loi ne prévoit pas tous les détails nécessaires.

Points essentiels

  • Le principe de hiérarchie impose qu’un arrêté municipal soit conforme à l’arrêté préfectoral, qui doit lui-même respecter la loi et, au sommet, la Constitution.
  • L’article 37 pose que ce qui n’appartient pas au domaine de la loi relève du domaine du règlement, de manière résiduelle.
  • En cas de conflit, un règlement de niveau supérieur (décret) prime sur un règlement de niveau inférieur (arrêté ministériel ou arrêté préfectoral).
  • CE 1936 Jamart : les ministres disposent d’un pouvoir réglementaire limité à l’organisation de leurs services.
  • Un règlement peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois suivant sa publication et son annulation est rétroactive.

Astuce mémo

Art. 37 : le reste va au règlement.

6. Principe de légalité et contrôle du juge

Notions clés & Définitions

  • Principe de juridicité : Le principe de juridicité impose à l’administration de respecter toutes les normes applicables, avant d’agir comme après, sous le contrôle du juge.
  • Recours pour excès de pouvoir : Le recours pour excès de pouvoir est le mécanisme qui permet au juge d’annuler un acte administratif illégal après un examen des moyens invoqués.
  • Illégalité externe : L’illégalité externe regroupe les vices liés à l’édiction de l’acte, comme l’incompétence ou les défauts de forme et de procédure.
  • Illégalité interne : L’illégalité interne vise les vices qui touchent le contenu de l’acte, notamment la règle appliquée, les motifs et le but poursuivi.

Points essentiels

  • Le contrôle juridictionnel vise la conformité de l’acte à l’ensemble des normes applicables et s’effectue notamment via le recours pour excès de pouvoir, à partir des moyens de la requête.
  • Le raisonnement du juge est syllogistique : il confronte la règle de droit aux faits pertinents pour décider si l’acte est légal ou illégal.
  • L’illégalité externe correspond aux vices de compétence, de forme ou de procédure, tandis que l’illégalité interne concerne le contenu, comme la violation de la loi ou le détournement de pouvoir.
  • L’illégalité d’ordre public peut être soulevée d’office par le juge, contrairement à l’illégalité simple qui n’est pas relevée si le requérant ne l’a pas invoquée.
  • L’incompétence peut être matérielle, territoriale ou temporelle et conduit à l’annulation lorsque l’auteur n’avait pas la compétence pour prendre l’acte.
  • En illégalité interne, les moyens incluent l’erreur de droit, le défaut de base légale, la substitution de base légale sous conditions, et l’erreur de fait sur les motifs.

Astuce mémo

Syllogisme = Règle + Faits → Conclusion (le juge refait le calcul que l’administration doit faire avant d’agir).

7. Pouvoir discrétionnaire et compétence liée

8. Circonstances exceptionnelles et actes de gouvernement

9. Nullité et inexistence des actes

Notions clés & Définitions

  • Annulation d’un acte administratif : L’annulation est une décision du juge qui fait disparaître les effets d’un acte administratif, en tout ou partie, avec un effet rétroactif.
  • Inexistence d’un acte administratif : L’inexistence désigne un acte entaché d’un vice particulièrement grave qui est réputé n’avoir jamais existé et ne produit aucun effet de droit.

Points essentiels

  • Un acte administratif produit des effets tant qu’il n’a pas été annulé par le juge.
  • L’annulation peut être totale ou partielle et l’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé, avec effet rétroactif.
  • L’inexistence concerne une gravité exceptionnelle (usurpation de fonction, irrégularité grossière, fraude).
  • En cas d’inexistence, l’acte est réputé n’avoir jamais existé, ne produit aucun effet de droit et le juge peut la relever d’office.

Astuce mémo

Annulation = effacée par le juge (rétroactif) ; Inexistence = jamais née (aucun effet de droit, relevable d’office).

10. Responsabilité administrative pour faute

Notions clés & Définitions

  • Faute : La faute, en droit administratif, correspond à un manquement qui permet d’engager la responsabilité de l’administration lorsqu’un régime l’admet.
  • Faute de service : La faute de service est celle rattachée au fonctionnement du service, imputée à l’administration plutôt qu’à l’agent personnellement.
  • Faute personnelle : La faute personnelle est une faute imputée à l’agent, qui engage alors sa responsabilité propre plutôt que celle de l’administration.
  • Faute détachable du service : La faute détachable du service est un comportement d’une gravité telle qu’il doit être imputé à l’agent, même lorsqu’il survient pendant le service.

Points essentiels

  • La faute correspond, selon la logique délictuele et admise pour le droit administratif, à un manquement à une obligation préexistante.
  • Le partage faute de service/faute personnelle sert à éviter que certaines victimes restent sans indemnisation tout en préservant une responsabilité efficace de l’État.
  • Dans l’affaire Anguet, la fermeture anticipée du guichet relève de la faute de service tandis que la violence contre l’usager caractérise la faute personnelle.
  • La faute personnelle commise hors service devient, si elle est totalement étrangère au service, une faute personnelle, tandis qu’une faute à l’occasion d’une opération dans le cadre du service est en principe une faute de service.
  • En présence de fautes personnelles et de fautes de service, la théorie du cumul permet à la victime de rechercher l’administration (plus solvable) et, si besoin, l’agent.
  • La faute simple suffit à engager la responsabilité, tandis que la faute lourde a été exigée dans certains domaines comme le maintien de l’ordre public (Tomaso Grecco 1905) et le fonctionnement de la juridiction administrative (Darmont, avec exception en cas de délai de jugement excessif).

Astuce mémo

Service = fonctionnement (façon de faire), Personnel = l’homme (violence/éloignement du service).

11. Responsabilité sans faute et préjudice

Notions clés & Définitions

  • Responsabilité sans faute : La responsabilité sans faute oblige l’administration à indemniser un dommage sans exiger la preuve d’une faute, si les conditions juridiques du régime sont réunies.
  • Responsabilité pour risque : La responsabilité pour risque s’applique quand une activité administrative fait peser un risque particulier sur certaines personnes, rendant l’indemnisation nécessaire même sans faute prouvée.
  • Rupture d’égalité devant les charges publiques : La rupture d’égalité permet une indemnisation quand un individu subit un préjudice particulier, anormal et spécial au nom de l’intérêt général, sans exiger l’existence d’une faute.
  • Préjudice indemnisable : Le préjudice indemnisable doit être certain et suffisamment caractérisé, ou futur avec un minimum de certitude, et peut inclure des dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
  • Lien de causalité : Le lien de causalité relie le fait générateur administratif au préjudice, en s’appréciant selon les théories inspirées du droit civil et en admettant des causes exonératoires.

Points essentiels

  • La responsabilité sans faute dispense la victime de prouver une faute : elle doit établir un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
  • La responsabilité pour risque est engagée notamment en cas d’utilisation d’outils dangereux ou de méthodes dangereuses admises pour l’intérêt général, comme dans l’arrêt CE 28 mars 1919 Regnault-Desroziers.
  • En cas de préjudice anormal et spécial, l’indemnisation est possible même sans faute ni risque, la “spécialité” étant le critère le plus difficile à établir.
  • Pour être indemnisable, le préjudice doit être certain et actuel ou futur avec un minimum de certitude, et il peut viser des souffrances physiques, le préjudice esthétique et d’agrément ou les troubles dans les conditions d’existence.
  • Le juge examine le lien de causalité à partir de l’équivalence des conditions et de la causalité adéquate, et la rupture du lien peut venir du fait de la victime, du fait d’un tiers ou de la force majeure.
  • La force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, et se distingue du cas fortuit qui n’est pas extérieur à la partie.

Astuce mémo

Risque = indemniser sans faute (Regnault-Desroziers) ; Égalité = anormal + spécial ; Préjudice = certain + lien causal.

Repères chronologiques

DateÉvénement
16-24 août 1790Loi sur la séparation des autorités (sanction de forfaiture ; tribunaux ne troublent pas les opérations des corps administratifs)
2 septembre 1795Décret du 16 fructidor an III : défense aux tribunaux de connaître des actes d’administration
1872Création du Tribunal des conflits
1889Arrêt Cadot : juge administratif de droit commun des contentieux administratifs (rejet du ministre-juge)
8 février 1873Arrêt Blanco : exclusion en principe du droit civil pour le service public et compétence du juge administratif
6 novembre 1936Arrêt Arrighi : écran législatif, contrôle de constitutionnalité seulement si la loi ne fait pas réellement écran
30 octobre 1998Jurisprudence Sarran : primauté de la Constitution dans l’ordre interne face aux engagements internationaux
18 février 2007Jurisprudence Société Arcelor : le juge administratif fait aussi prévaloir la Constitution
3 avril 1955Loi instituant l’état d’urgence (théorie des faits exceptionnels)

Tableaux de synthèse

Faute de service vs faute personnelle

QualificationImputabilitéIdée-clé
Faute de serviceAdministrationRattachée au fonctionnement du service (ex. fermeture anticipée du guichet : Anguet)
Faute personnelleAgentFaute révélant “l’homme” (violence contre l’usager : Anguet ; faute personnelle hors service totalement étrangère au service)
Faute détachable du serviceAgent (malgré le service)Gravité telle qu’elle doit être imputée à l’agent (théorie des fautes détachables)

Responsabilité pour faute vs responsabilité sans faute

RégimeCondition de preuveConditions de fond (selon le cours)
Pour fauteFaute à établirFaute (souvent faute simple) ; distinction faute de service / faute personnelle ; faute lourde exigée dans certains domaines (ex.
Sans fautePas de preuve de fauteDommage + lien de causalité ; pour risque (ex. Regnault-Desroziers) et pour rupture d’égalité (préjudice anormal et spécial, spécialité difficile)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre droit administratif et droit de l’administration : toutes les activités de l’administration ne relèvent pas exclusivement du droit administratif (ex. contrats de gestion privée).
  2. Croire que l’ordre administratif naît seulement de la jurisprudence : la séparation est d’abord posée par la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795).
  3. Penser que le juge administratif contrôle automatiquement la constitutionnalité : l’écran législatif (Arrighi) limite le contrôle quand la loi fait réellement écran.
  4. Inverser la hiérarchie internationale interne : art. 55 fait primer les traités sur la loi, mais pas sur la Constitution (Sarran ; Société Arcelor).
  5. Mélanger illégalité externe et illégalité interne : compétence/forme/procédure ≠ motifs, contenu, violation de la loi/détournement.
  6. Confondre pouvoir discrétionnaire et compétence liée : en compétence liée, l’administration est tenue si les conditions légales sont remplies ; en discrétionnaire, le juge vérifie surtout la légalité (dont erreur manifeste d’appréciation).
  7. Ne pas distinguer annulation et inexistence : annulation = effets effacés rétroactivement mais acte “né” ; inexistence = acte réputé ne jamais avoir existé, aucun effet et relevable d’office.

Checklist Examen

  1. Définir la différence entre droit administratif et droit de l’administration, et identifier quand le droit privé s’applique (contrats de gestion privée).
  2. Expliquer l’autonomie du droit administratif : puissance publique, actes administratifs unilatéraux, et ordre juridictionnel administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État).
  3. Reciter les étapes fondatrices de la séparation des autorités : loi 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795), Tribunal des conflits (1872) et arrêt Cadot (1889).
  4. Rattacher l’arrêt Blanco (8 février 1873) à la compétence du juge administratif et à l’exclusion en principe du droit civil pour le service public.
  5. Justifier la constitutionnalisation de la séparation (arrêt/solution de 1987) en lien avec les prérogatives de puissance publique et la protection de la compétence du juge administratif.
  6. Décrire le bloc de constitutionnalité (Constitution, Préambule, Déclaration 1789, Charte 2004, jurisprudence CC) et distinguer contrôle a priori et QPC.
  7. Maîtriser l’écran législatif : ce que fait le juge administratif quand la loi “fait écran” (Arrighi, 6 novembre 1936) et l’exception de “loi transparente”.
  8. Expliquer les conflits internes : traités vs lois (art. 55) et Constitution vs traités (Sarran ; Société Arcelor), ainsi que le rôle du contrôle du juge administratif.
  9. Distinguer domaine de la loi et domaine du règlement (art. 34 et 37), puis rappeler Jamart (pouvoir réglementaire ministériel limité à l’organisation des services).
  10. Qualitativement structurer le recours pour excès de pouvoir : illégalité externe vs illégalité interne, illégalité simple vs d’ordre public, et l’idée du syllogisme règle/faits/conclusion.
  11. Distinguer pouvoir discrétionnaire et compétence liée, et exposer les formes de contrôle (contrôle normal, erreur manifeste d’appréciation, proportionnalité) sans confondre légalité et opportunité.
  12. Comparer annulation et inexistence (effets, gravité du vice, relèvement d’office), puis relier responsabilité pour faute vs responsabilité sans faute (conditions : faute ou dispense de faute ; préjudice et lien causalité).

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Formation de l’ordre administratif — étape clé ?

Arrêt Blanco, 1873, établit la compétence du juge administratif.

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