Fiche de révision : Les charges du mariage et leur gestion

Plan du Cours

  1. Charges du mariage
  2. Solidarité ménagère
  3. Logement familial et meubles
  4. Représentation et habilitation entre époux
  5. Mesures d’urgence du juge
  6. Présomptions de pouvoir
  7. Biens propres et subrogation
  8. Gestion des biens communs
  9. Passif communautaire et cautionnements
  10. Régime de participation aux acquêts

1. Charges du mariage

Notions clés & Définitions

  • Charges du mariage : Les charges du mariage sont les dépenses liées à la vie en commun du ménage, couvrant aussi bien le quotidien que le train de vie arrêté d’un commun accord.
  • Devoir de secours : Le devoir de secours est une obligation alimentaire destinée à faire cesser un état de besoin du conjoint qui ne dispose pas de ressources.
  • Contribution aux charges du mariage : La contribution aux charges du mariage impose à chaque époux de participer au niveau de vie du ménage à proportion de ses facultés respectives.
  • Dettes ménagères : Les dettes ménagères sont les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, qui déclenchent la solidarité entre époux.
  • Obligation solidaire des époux : L’obligation solidaire fait que le créancier peut réclamer à l’autre époux le paiement d’une dette ménagère, même si seul l’un a contracté.

Points essentiels

  • Les charges du mariage comprennent notamment les dépenses d’alimentation, logement, santé, scolarité, loisirs et vacances, et incluent aussi certaines dépenses d’investissement comme l’acquisition du logement familial ou même une résidence secondaire sous conditions de qualification.
  • Les impôts sur le revenu sont exclus des charges du mariage car ils sont considérés comme une charge personnelle à chaque époux, ce qui empêche une répartition identique à celle de la contribution au titre du régime primaire.
  • La contribution aux charges du mariage dure tant que les époux conservent la qualité d’époux, et peut être remplacée pendant la procédure de divorce par une pension alimentaire en principe due à compter de la demande en divorce depuis la loi du 23 mars 2019.
  • En l’absence de convention ou de précisions, les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives, et on ne peut pas supprimer cette obligation par convention matrimoniale.
  • L’article 220 du Code civil rend solidaires les époux pour les dettes ménagères et permet au créancier de saisir les biens du ménage, la jurisprudence appliquant notamment cette solidarité au loyer même en cas de séparation légale.
  • La solidarité est exclue notamment pour les dépenses manifestement excessives et pour certains emprunts ou achats à tempérament, avec des conditions liées aux sommes modestes, à la nécessité pour la vie courante et au caractère éventuellement manifestement excessif du total cumulé.

Astuce mémo

Charges = vie du ménage (manger, loger, santé…), Secours = besoin vital; Dettes ménagères = créancier peut frapper les deux grâce à l’article 220.

2. Solidarité ménagère

Notions clés & Définitions

  • Solidarité entre époux : La solidarité entre époux fait qu’une dette ménagère contractée par l’un engage aussi l’autre époux envers le créancier.
  • Article 220 du Code civil : L’article 220 du Code civil encadre le pouvoir d’un époux de contracter pour des besoins ménagers et organise l’engagement solidaire envers le créancier.
  • Dépenses manifestement excessives : Les dépenses manifestement excessives sont des dépenses ménagères que la loi exclut de la solidarité si elles choquent le train de vie, l’utilité et la bonne ou mauvaise foi du tiers.

Points essentiels

  • Chacun des époux peut passer seul des contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et toute dette ainsi contractée engage l’autre solidairement en vertu de l’article 220 du Code civil.
  • Pour une dette ménagère, le créancier peut poursuivre l’un ou l’autre époux et saisir les biens du ménage, y compris les biens communs et les biens propres du conjoint débiteur.
  • La dette de loyer entre dans les dettes ménagères et l’obligation solidaire ne cesse pas en cas de séparation de faits ou légale, jusqu’à la publicité du divorce ou de la séparation de corps à l’état civil.
  • Sont en principe exclues de la solidarité les dépenses en capital comme l’achat d’un logement, car la solidarité vise surtout des dépenses d’entretien généralement périodiques.
  • Pour les emprunts, la solidarité n’existe que si les sommes sont modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante, et que le cumul en cas de pluralité d’emprunts n’est pas manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.
  • Pour un achat à tempérament, la solidarité est exclue sauf accord des deux époux, quel que soit le montant de l’achat.

Astuce mémo

Entretien du ménage = Solidarité (art. 220), Capital et excès = sortie de la solidarité.

3. Logement familial et meubles

Notions clés & Définitions

  • Logement de la famille : Le logement de la famille est le local affecté à l’habitation effective des époux, entendu en principe comme la résidence principale.
  • Exception logement de fonction : L’exception logement de fonction permet à un époux disposant d’un logement de fonction de demander une affectation pouvant entraîner la perte de ce logement sans l’accord du conjoint.
  • Meubles meublants : Les meubles meublants sont les meubles qui garnissent le logement de la famille, dès lors qu’ils s’y trouvent encore.
  • Nullité de l’acte sans consentement : La nullité de l’acte de disposition irrégulier sanctionne le défaut de consentement de l’autre époux exigé par l’article 215 al.3.

Points essentiels

  • L’article 215 al.3 impose que l’époux ne peut pas disposer seul du logement de la famille ni des meubles meublants affectés au logement de la famille.
  • Le logement de la famille est protégé comme notion concrète d’habitation effective (résidence principale), même si le local peut être plus modeste qu’un immeuble classique.
  • L’exception vise le logement de fonction : l’article 215 ne s’applique pas, ce qui permet à l’époux concerné de demander une affectation entraînant la perte du logement sans accord du conjoint.
  • L’interdiction couvre les actes de disposition risquant de priver la famille du logement (ex. vente et demande de vente aux enchères) mais autorise la vente du logement avec réserve d’usufruit au profit du conjoint.
  • La constitution d’une hypothèque sur le logement familial est interdite, car sa réalisation obligerait la famille à quitter le logement familial.

Astuce mémo

Logement + Meubles = Cogestion : pas de vente/greffe sans accord du conjoint → acte annulable.

4. Représentation et habilitation entre époux

Notions clés & Définitions

  • Habilitation de représentation : Mécanisme judiciaire permettant à un époux d’être habilité à représenter l’autre quand ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté.
  • Autorisation judiciaire : Décision judiciaire permettant à un époux d’agir seul pour un acte nécessitant le concours ou le consentement de l’autre en cas de refus non justifié par l’intérêt de la famille.
  • Juge des tutelles : Juridiction compétente pour statuer sur l’habilitation de représentation lorsque l’époux empêché est hors d’état de manifester sa volonté.
  • Représentation judiciaire : Règle qui rend l’acte conclu par l’époux habilité opposable comme s’il avait été conclu par le conjoint représenté, avec application du régime de responsabilité du mandat.

Points essentiels

  • L’article 219 vise l’hypothèse où un époux est hors d’état de manifester sa volonté et permet alors à l’autre de demander une habilitation judiciaire de représentation pour les pouvoirs du régime matrimonial, avec étendue fixée par le juge.
  • Le juge des tutelles compétent fixe si la représentation est générale ou spéciale et peut autoriser même des actes d’administration ou de disposition, en précisant par exemple un prix et l’usage ultérieur des fonds en cas de vente.
  • L’habilitation de représentation produit un effet de représentation à l’égard des tiers : l’acte est réputé conclu par le conjoint empêché et ses conséquences engagent notamment les biens que le conjoint aurait engagés en vertu du régime.
  • L’article 217 s’applique quand l’époux veut accomplir un acte nécessitant le concours ou le consentement de l’autre, mais que ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, notamment dans les hypothèses de cogestion et de certains actes liés au logement familial.
  • L’autorisation judiciaire de l’article 217 est donnée pour un ou des actes déterminés et relève du tribunal judiciaire en cas de refus, tandis que l’article 219 n’est pas conçu pour le refus de consentir mais pour l’impossibilité de manifester la volonté.
  • Sous l’article 217, l’époux agit en son nom personnel : l’acte est opposable à l’autre, mais ne crée pas d’obligation personnelle pour l’époux non-consentant en raison de son état ou de son simple refus.

Astuce mémo

219 = Impuissance (hors d’état) ; 217 = Refus injustifié (intérêt de la famille) ; tiers : 219 comme si l’empêché avait signé.

5. Mesures d’urgence du juge

Notions clés & Définitions

  • Article 220-1 Code civil : Dispositif permettant au JAF de prendre, en cas de manquement grave d’un époux, des mesures urgentes pour protéger les intérêts de la famille.
  • Mesures conservatoires : Mesures d’urgence visant à empêcher la réalisation d’un dommage en gelant ou sécurisant provisoirement certains biens ou situations patrimoniales.
  • Interdiction de disposer de certains meubles : Mesure d’urgence limitant la faculté d’un époux de vendre ou transférer certains meubles, sans le consentement de l’autre, selon les articles 220-2 et 220-3.
  • Interdiction de déplacer certains meubles : Mesure d’urgence encadrant le déplacement de certains meubles pour éviter des actes contraires à l’ordonnance.

Points essentiels

  • Pour que l’article 220-1 s’applique, il faut un manquement grave aux devoirs du mariage, un péril mettant en cause les intérêts de la famille et une urgence caractérisée par un péril imminent.
  • L’urgence autorise le JAF à statuer en référé ou par ordonnance sur requête, donc sans débat contradictoire.
  • Les mesures de l’article 220-1 peuvent être conservatoires (vente interdite, mise sous scellés, séquestre, administrateur provisoire) ou patrimoniales (gestion d’un bien, clôture de compte).
  • Les mesures sont temporaires et provisoires : elles sont limitées à 3 ans avec possibilité de prolongation et le juge peut les modifier ou les supprimer avant l’échéance si les faits ne les justifient plus.
  • En cas d’interdiction visant un meuble corporel, la mauvaise foi du tiers n’est retenue que si l’ordonnance lui a été signifiée, faute de quoi l’acte interdit n’est pas annulable.
  • Si l’aliénation d’un bien soumis à publicité est visée, l’ordonnance doit être publiée à la diligence de l’époux requérant, et la nullité est une nullité de protection demandable dans un délai de 2 ans.

Astuce mémo

220-1 : Devoirs graves + Péril pour la famille + Urgence (péril imminent).

6. Présomptions de pouvoir

Notions clés & Définitions

  • Présomption de mandat : La présomption de mandat est un mécanisme qui fait regarder l’époux qui s’occupe des biens propres de l’autre comme autorisé lorsqu’il n’y a pas d’opposition du propriétaire.
  • Actes d’administration couverts : Les actes d’administration couverts par la présomption sont ceux pour lesquels l’époux gérant est réputé agir avec un pouvoir donné, même sans procuration préalable.
  • Présomptions mobilières et bancaires : Les présomptions mobilières et bancaires sont des règles qui peuvent protéger l’efficacité de l’acte même si l’époux n’avait pas de pouvoir, selon le domaine concerné.

Points essentiels

  • En l’absence d’opposition du propriétaire, la gestion des propres par l’autre époux fait présumer l’existence d’un mandat pour les actes d’administration, et non pour les actes de disposition sans pouvoir.
  • En cas d’actes de disposition dépassant le mandat présumé, la validité peut dépendre d’une procuration spéciale et expresse, avec possibilité de ratification postérieure par le propriétaire.
  • Lorsque l’époux gère malgré une opposition constatée, le propriétaire n’est en principe pas engagé et l’acte peut être annulé, sauf si jouent les présomptions de pouvoir en matière mobilière et bancaire.
  • L’époux ayant immixté est responsable de toutes les suites de l’immixtion et doit rendre compte de tous les fruits perçus, négligés ou consommés frauduleusement, sans limitation.

Astuce mémo

Sans opposition → mandat présumé (admin seulement) ; avec opposition → immixion contestable, et responsabilité sur tous les fruits (y compris “oubliés”).

7. Biens propres et subrogation

Notions clés & Définitions

  • Soulte d’échange : La soulte d’échange est la somme versée lors d’un échange qui permet de déterminer si le bien acquis reste propre ou devient commun.
  • Subrogation réelle : La subrogation réelle est le mécanisme qui remplace un bien ou des deniers par ce qu’ils ont permis d’acquérir, afin de conserver (ou d’identifier) le caractère propre.
  • Récompense : La récompense est la créance qui compense, au sein de la communauté, l’usage d’éléments propres ou la charge supportée dans son intérêt.
  • Présomption d’acquêt : La présomption d’acquêt fait regarder un bien acquis comme communautaire si le caractère propre n’est pas prouvé par une règle légale.

Points essentiels

  • Lors d’un échange, le bien acquis est propre sauf si la soulte a été payée avec des deniers communs, auquel cas la communauté a droit à récompense.
  • Si la soulte payée sur des deniers communs dépasse la valeur du bien échangé, le bien acquis est considéré commun, et l’époux a droit à récompense pour la valeur de l’échange frais compris.
  • Pour obtenir une récompense due par la communauté en cas de soulte liée à un échange, la preuve se limite au caractère propre du bien acquis.
  • Pour une récompense fondée sur des deniers propres, il faut d’abord prouver le caractère propre des deniers (en montrant la source) puis prouver leur encaissement par la communauté.
  • En cas de contestation, si les deniers propres ont été encaissés sur un compte joint ou commun, un profit de la communauté est présumé; sinon la preuve du profit incombe à celui qui réclame la récompense.

Astuce mémo

Soulte > valeur (et payée sur communs) ⇒ bien commun, mais récompense pour l’échange frais compris; preuves : propre du bien (échange) ou propre des deniers + encaissés (deniers).

8. Gestion des biens communs

Notions clés & Définitions

  • Nullité des actes irréguliers : La nullité est la sanction qui frappe un acte de gestion des biens communs lorsqu’une règle de cogestion ou un acte normalement réservé au conjoint est violé.
  • Sanction de la fraude : La fraude déclenche des conséquences civiles spécifiques lorsqu’un époux utilise une manœuvre ou une abstention pour nuire au conjoint dans la gestion des biens communs.
  • Bail excédant 9 ans : Un bail portant sur les biens communs au-delà de 9 ans n’est pas annulé, mais ses effets sont limités à la période de 9 ans en cours.
  • Aménagement judiciaire 1426 : L’aménagement judiciaire permet au juge de retirer ou transférer les pouvoirs de gestion d’un époux sur les biens communs lorsque les conditions de l’article 1426 sont réunies.

Points essentiels

  • L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.
  • La nullité peut être prononcée même contre un acquéreur de bonne foi et l’acte annulé est privé d’effet aussi bien envers le conjoint non consentant que dans les rapports avec l’époux agissant et le cocontractant.
  • En cas de fraude avec acte matériel ou abstention, l’époux fautif peut être condamné à des dommages et intérêts et les actes frauduleux deviennent inopposables au conjoint non consentant.
  • Un bail de plus de 9 ans n’est pas annulable : il est fictivement découpé en tranches de 9 ans et n’est opposable au conjoint non consentant que pour la durée restant à courir sur la tranche de 9 ans en cours.
  • Au titre de l’article 1426, l’autre conjoint peut demander une substitution lorsque l’époux est durablement hors d’état de manifester sa volonté ou lorsque sa gestion atteste d’une inaptitude ou d’une fraude.
  • En cas de succès, l’époux demandeur est substitué dans les pouvoirs retirés à l’époux évincé, sans représentation (il agit en son nom), et l’époux évincé peut demander la restitution si la cause disparaît.

Astuce mémo

Contrôle des biens communs : Nullité (2 ans) puis Fraude (inopposable), et quand ça bloque durablement → Juge art. 1426 (substitution).

9. Passif communautaire et cautionnements

Notions clés & Définitions

  • Fraude entre époux : Notion d’exception lorsque la dette d’un époux vise à appauvrir la communauté au détriment du conjoint, avec cumul d’éléments prévus par la loi.
  • Article 1415 : Règle du cautionnement et de l’emprunt permettant de limiter l’engagement des biens communs lorsque la dette est contractée par un époux seul.
  • Insaisissabilité des gains et salaires : Principe qui protège les revenus du travail d’un époux contre la saisie pour les dettes contractées par son conjoint.
  • Consentement express du conjoint : Exigence pour que le cautionnement ou l’emprunt contracté par un époux seul engage, selon les cas, davantage que ses propres biens.
  • Passif définitif de la communauté : Partie du passif qui, dans les rapports entre époux, doit être supportée définitivement par la communauté selon les règles de contribution.

Points essentiels

  • En cas de fraude d’un époux, la dette n’est pas exécutoire sur les biens communs seulement si la fraude de l’époux et la mauvaise foi du créancier sont établies, cumulativement.
  • Si un époux a enfreint une interdiction judiciaire de faire un acte sur les biens communs et que l’acte est annulé, la communauté n’en subit pas les conséquences, mais si la nullité n’est pas demandée l’acte engage la communauté.
  • Sans consentement expresse du conjoint, le cautionnement ou l’emprunt d’un époux n’engage pas les biens communs, et le créancier peut saisir les revenus de l’époux débiteur.
  • Les gains et salaires sont en principe insaisissables contre les créanciers du conjoint, sauf si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
  • Si les gains et salaires insaisissables sont versés sur un compte bancaire, le conjoint poursuivi peut demander qu’une somme équivalente au choix au montant des gains et salaires du mois précédent la saisie, ou à la moyenne mensuelle des 12 mois précédents, reste disponible.
  • Pour les cautionnements souscrits par un époux avec consentement du conjoint, la saisie ne porte que sur les biens propres de l’époux caution et sur les biens communs, à l’exclusion des gains et salaires de l’époux ayant consenti.

10. Régime de participation aux acquêts

Notions clés & Définitions

  • Participation aux acquêts : Régime matrimonial hybride qui fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage puis se liquidera sur une logique de participation aux enrichissements à la dissolution.
  • Créance future de participation : Droit éventuel d’un époux à être rémunéré à la dissolution en cas d’enrichissement de l’autre, protégé contre les actes qui compromettent cette perspective.
  • Acquêts nets : Enrichissements mesurés comptablement par la différence entre le patrimoine de l’époux à la dissolution et celui existant au jour du mariage.
  • Liquidation comptable : Méthode de calcul consistant à comparer les acquêts nets des deux époux, compenser les vocations réciproques, puis déterminer l’époux débiteur de la créance de participation.

Points essentiels

  • Pendant le mariage, chaque époux conserve la propriété, le pouvoir et la gestion de ses biens comme en séparation de biens, avec des dettes personnelles seulement exécutoires sur son patrimoine.
  • La créance de participation est calculée à la dissolution à partir d’une créance de type « moitié de l’excédent » entre acquêts nets comparés des deux époux après compensation.
  • Chaque époux vise une participation à la moitié de l’accroissement de l’autre, mais l’écart restant après soustraction détermine le débiteur et le montant dû.
  • Aucune contribution directe aux pertes n’existe : le régime répartit seulement un paiement lié aux gains, en valeur et en argent.
  • Les acquêts donnés sans l’accord du conjoint ou aliénés frauduleusement sont malgré tout intégrés au calcul de la créance de participation, ce qui rend l’appauvrissement inefficace pour diminuer le droit futur.
  • Le paiement de la créance de participation se fait en numéraire, mais peut exceptionnellement se faire en nature.

Astuce mémo

Séparation à deux, calcul en communauté : à la fin, moitié de l’excédent des acquêts nets, sans partage direct des pertes.

Repères chronologiques

DateÉvénement
23 mars 2019Début de l’instance en divorce : la pension alimentaire prend en principe le relais de la contribution aux charges du mariage à compter de la demande en divorce
23 juin 2006Déjudiciarisation partielle du changement de régime matrimonial
25 mars 2019Homologation judiciaire en matière de changement de régime matrimonial seulement en cas d’opposition (en particulier dans les cas visés)

Tableaux de synthèse

Charges du mariage vs devoir de secours vs dettes ménagères

NotionFinalitéCritère de ressources/périmètre
Charges du mariageDépenses de la vie en commun (incluant train de vie et certaines dépenses d’investissement)Équilibrer les niveaux de vie : suppose que les deux époux aient des ressources
Devoir de secoursMinimum vital pour faire cesser un état de besoinSuppose que le conjoint soit dans le besoin
Dettes ménagèresDettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfantsEngagement solidaire entre époux (art. 220) au profit du créancier

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre charges du mariage (vie en commun et train de vie, très large) avec devoir de secours (minimum vital en cas de besoin) ; la preuve et le périmètre ne sont pas les mêmes.
  2. Croire que les impôts sur le revenu sont répartis comme des charges du mariage : ils sont une charge personnelle (jurisprudence) et suivent le régime matrimonial.
  3. Penser que l’obligation de contribuer cesse toujours dès la séparation ou pendant la procédure de divorce : elle peut être remplacée par une pension, sans supprimer l’obligation, sous « circonstances de la cause ».
  4. Se tromper sur la solidarité art. 220 : elle vise les dettes ménagères et peut inclure le loyer même en séparation légale, mais elle est exclue pour dépenses manifestement excessives et, selon les cas, pour emprunts/achats à tempérament.
  5. Oublier que l’art. 215 protège le logement de la famille (résidence principale) et les meubles meublants : la vente du logement avec réserve d’usufruit est autorisée, mais l’interdiction peut aussi viser hypothèque et baux.
  6. Mélanger les présomptions de pouvoir : art. 221 (bancaire) protège à l’égard du dépositaire ; art. 222 (mobilière) protège le tiers de bonne foi pour les meubles détenus individuellement, et ne vaut pas pour les meubles meublants.
  7. Confondre présomption de communauté (art. 1402) avec preuve du caractère propre : la présomption profite à la communauté et doit être renversée selon la hiérarchie de preuves.

Checklist Examen

  1. Savoir définir les charges du mariage, préciser ce qu’elles incluent (nourriture, logement, santé, scolarité, loisirs/vacances, et même certains investissements) et ce qu’elles excluent (impôt sur le revenu).
  2. Savoir distinguer charges du mariage et devoir de secours : finalité, condition de ressources/besoin, et conséquence pratique de la différence.
  3. Maîtriser la durée de l’obligation de contribuer aux charges du mariage : effet inhérent au mariage, maintien jusqu’au divorce, et relais par la pension alimentaire (loi du 23 mars 2019) sans suppression automatique.
  4. Connaître le régime d’exécution : principe de proportion aux facultés en l’absence de convention ; impossibilité de dispenser un époux ; rôle de la clause « réputé avoir fourni au jour le jour » (discussion simple/irréfragable).
  5. Savoir appliquer l’art. 220 : chacun peut contracter pour entretien/éducation, dette ménagère engage solidairement ; créancier peut poursuivre/saisir ; limites (dépenses manifestement excessives ; emprunts modestes nécessaires ; cumul non excessif ; achats à tempérament soumis à accord).
  6. Savoir qualifier le logement familial et les meubles meublants pour l’art. 215 : résidence principale affectée à la famille ; exception logement de fonction ; interdiction de disposer seul (vente, enchères, bail, hypothèque) et sanction (nullité relative, délai d’un an).
  7. Savoir distinguer la représentation/autorisation en crise : art. 219 (hors d’état de manifester) vs art. 217 (refus injustifié par l’intérêt de la famille) et effets à l’égard des tiers.
  8. Savoir organiser les mesures d’urgence art. 220-1 : conditions (manquement grave + péril + urgence/péril imminent), pouvoirs, forme non contradictoire, durée (3 ans), et sanctions d’interdiction (mauvaise foi du tiers si signification ; nullité de protection si publicité).
  9. Maîtriser les présomptions de pouvoir : art. 221 (comptes bancaires, protection à l’égard du dépositaire, pas entre époux) et art. 222 (meubles détenus individuellement, tiers de bonne foi, irréfragable pour tiers mais simple entre époux ; exclusions meubles meublants).
  10. Savoir expliquer la détermination des biens en communauté légale (acquêts : biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, gains et salaires, revenus des propres ; présomption d’acquêt art. 1402 et propres par nature art. 1404).
  11. Savoir structurer la gestion et le contrôle des biens communs en communauté : gestion concurrente (art. 1421), gestion exclusive (profession séparée art. 1421 al.2), cogestion (art. 1422-1424) et sanctions (nullité 2 ans + fraude inopposable).
  12. Savoir les principes des récompenses et du passif/fin de régime : preuve (profit ou usage, présomptions sur compte joint), et règles générales de passif provisoire/définitif avec incidences de l’art. 1415 (emprunts/cautionnements).

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Charges du mariage — définition ?

Dépenses liées à la vie commune du ménage.

Charges du mariage

Dépenses liées à la vie en commun

Solidarité ménagère — rôle ?

Engage les époux pour les dettes ménagères.

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