Fiche de révision : Introduction au droit commercial et des affaires

Plan du Cours

  1. Droit des affaires et droit commercial
  2. Domaine objectif et subjectif
  3. Actes de commerce et commerçant
  4. Droit commercial d'exception
  5. Actes mixtes et accessoire civil
  6. Extension aux autres entreprises
  7. Liberté d'entreprendre
  8. Entrepreneur individuel et société
  9. Groupements et personnalité morale
  10. Actes par accessoire
  11. Obligations et preuve du commerçant
  12. Tribunaux de commerce

1. Droit des affaires et droit commercial

Notions clés & Définitions

  • Droit des affaires : Ensemble des règles qui s’appliquent aux activités de production, distribution et services, qu’elles soient commerciales ou non.
  • Droit commercial : Ensemble de règles historiquement centré sur l’activité commerciale et ses acteurs, dont le statut a ensuite évolué avec le droit des affaires.
  • Code de commerce de 1807 : Code promulgué en 1807 qui structure encore une partie du droit commercial moderne par ses règles relatives aux actes et aux commerçants.
  • Jean-Bernard Blaise : Auteur cité comme à l’origine de la création du droit des affaires à Assas et associé à l’idée de filiation avec le droit commercial.

Points essentiels

  • L’expression « droit des affaires » apparaît dans les années 1970-1980 pour traduire l’adaptation du droit commercial aux évolutions économiques.
  • La promulgation du code de commerce date de 1807.
  • Le droit commercial n’a pas disparu : il a changé de place, devenant un sous-ensemble du droit des affaires.
  • Le lien de filiation est résumé par la formule « englobe et prolonge le droit commercial » attribuée à Jean-Bernard Blaise.

2. Domaine objectif et subjectif

Notions clés & Définitions

  • Approche subjective : Approche du domaine du droit commercial qui se concentre sur le sujet des activités commerciales, donc sur les commerçants et leur statut légal.
  • Approche objective : Approche du domaine du droit commercial qui se concentre sur l’objet, c’est-à-dire les actes considérés comme actes de commerce par la loi.
  • Approche mixte du code 1807 : Choix du code de commerce de 1807 de ne pas trancher entre subjectif et objectif, en combinant code des actes de commerce et code des commerçants.
  • Commerçant (définition légale) : Statut attribué aux personnes qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, d’après la définition du code de commerce.

Points essentiels

  • La définition subjective assimile le droit commercial au droit des commerçants, appliqué selon les critères légaux du statut de commerçant.
  • La définition objective identifie les actes de commerce grâce à une liste prévue par la loi afin d’appliquer le régime des actes de commerce sinon le régime civil.
  • En 1807, la conception française retient une approche mixte, car le code de commerce est à la fois le code des actes de commerce et des commerçants.
  • Dès 1791 (décret d’Allarde), l’approche subjective et corporative liée aux corporations est abandonnée, ce qui remet en cause l’ancien modèle commercial.
  • La définition du commerçant figure dans le code de commerce : sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur activité habituelle.

Astuce mémo

Subjectif = Personne; Objectif = Acte; 1807 Mixte = Personne + Acte.

3. Actes de commerce et commerçant

Notions clés & Définitions

  • Commercialité objective : La commercialité objective désigne l’idée que certains actes et contrats sont réputés de commerce par la loi, quel que soit le statut des personnes qui les concluent.
  • Acte de commerce par nature : Un acte réputé de commerce par la loi s’applique au régime du droit commercial indépendamment de la qualité des parties qui le réalisent.
  • Théorie des actes mixtes : La théorie des actes mixtes organise l’application distributive des règles de droit civil et de droit commercial quand l’acte oppose un commerçant et un non-commerçant.
  • Preuve de l’acte mixte : La preuve d’un acte mixte est adaptée selon le sens de l’opposition entre commerçant et non-commerçant, afin de limiter l’effet du droit commercial contre le non-commerçant.
  • Théorie de l’accessoire civil : La théorie de l’accessoire civil traite comme civil par accessoire un acte de commerce conclu entre deux non-commerçants lorsqu’il reste lié à une activité quotidienne non professionnelle.

Points essentiels

  • Le revirement de 1807 inverse le raisonnement doctrinal en partant de l’acte réputé commercial pour déterminer le régime applicable, même si les parties ne sont pas commerçantes.
  • Edmond Thaller critique l’application du droit commercial à des personnes non commerçantes au seul motif qu’elles concluent un acte de commerce.
  • Pour la preuve de l’acte mixte, le commerçant bénéficie de la liberté de preuve du droit commercial, mais la preuve contre un non-commerçant est encadrée par l’art 1300 du Code civil.
  • En contentieux, le tribunal de commerce ne connaît que des litiges expressément visés par la loi en vertu de l’art L721-3 du Code de commerce.
  • Lorsque l’acte est conclu entre deux non-commerçants, la théorie de l’accessoire civil requalifie l’acte en acte civil par rattachement à l’activité principale.
  • Le tribunal de commerce est composé de juges élus par leurs pairs, ce qui justifie un encadrement spécifique de la compétence.

Astuce mémo

Acte mixte = preuves séparées (art 1300 contre le non-commerçant) ; Accessoire civil = l’acte « suit » l’activité principale non commerciale.

4. Droit commercial d'exception

Notions clés & Définitions

  • Expérimentation des tribunaux : Expérimentation légale de 18 novembre 2023 destinée à modifier pendant 5 ans les règles de compétence en matière d’entreprises en difficulté.
  • Livre VI du code de commerce : Livre du code de commerce relatif au traitement des entreprises en difficulté, sur lequel se fonde la compétence attribuée aux tribunaux dans l’expérimentation.
  • Compétence exclusive du tribunal de commerce : Règle exceptionnelle accordant au tribunal de commerce, pendant l’expérimentation, une compétence pour connaître certaines procédures de difficultés à l’égard des entreprises concernées.
  • Tribunaux des activités économiques : Dénomination annoncée pour les 12 juridictions de commerce désignées dans l’expérimentation, appelées à connaître les procédures de difficulté.

Points essentiels

  • L’expérimentation mise en place par la loi du 18 novembre 2023 dure 5 ans et confère une compétence exclusive à 12 tribunaux pour connaître, en application du livre 6 du code de commerce, des procédures de difficultés de toutes les entreprises.
  • La règle ordinaire de compétence (art. L621-2) rattache la compétence du tribunal de commerce aux entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale depuis 2016.
  • Pendant l’expérimentation, la compétence du tribunal de commerce s’étend à toute entreprise quel que soit le type d’activité, y compris une activité relevant de la personne.
  • Les 12 tribunaux concernés sont Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.
  • Les juridictions expérimentales devraient porter le nom de tribunaux des activités économiques et inclure des juges élus, avec aussi la présence de juges professionnels.

Astuce mémo

Pendant 5 ans (18/11/2023), commerce connaît tout : “activité ou pas, tribunal commerce”.

5. Actes mixtes et accessoire civil

Notions clés & Définitions

  • Liberté d’établissement : La liberté d’établissement permet à une personne établie dans un État membre de proposer ou fournir des services dans un autre État membre de l’UE.
  • Liberté de prestation de services : La liberté de prestation de services garantit le droit de solliciter une prestation auprès d’un prestataire établi dans un autre État membre de l’UE.
  • Effet direct du TFUE : L’effet direct signifie qu’une disposition du TFUE peut être invoquée devant le juge national sans mesure nationale préalable.
  • Invocation directe des articles 49 et 56 : Les articles 49 et 56 du TFUE peuvent être invoqués directement devant les juridictions nationales pour neutraliser une règle nationale contraire.
  • Contrôle de compatibilité du droit : Le juge national peut apprécier la compatibilité entre le droit de l’UE et le droit interne lorsqu’il est saisi d’une difficulté liée aux libertés.

Points essentiels

  • Les articles 49 et 56 TFUE sont présentés comme revêtus d’un effet direct, permettant d’invoquer ces libertés directement devant les juridictions nationales.
  • L’arrêt du 7 octobre 2025 (chambre criminelle) traite des libertés UE liées aux conditions d’exercice d’une activité de maréchal ferrant.
  • Le tribunal correctionnel a relaxé une personne poursuivie pour exercice illégal au motif que l’exigence de diplômes pour ce soin aux chevaux serait contraire à la liberté d’entreprendre et aux dispositions du TFUE.
  • La Cour de cassation casse la décision en retenant que l’exigence de qualification pour le parage, présenté comme acte de soin, est justifiée par l’objectif d’intérêt général de maintien de la santé des animaux.

Astuce mémo

49-56 : si TFUE “direct”, tu l’invoques au juge pour bloquer le national contraire.

6. Extension aux autres entreprises

Notions clés & Définitions

  • Dualité de patrimoines : Mécanisme selon lequel une même personne peut disposer de deux patrimoines répondant chacun de dettes d’origines distinctes.
  • Principe de séparation : Règle issue de la généralisation qui limite, en principe, l’exécution des dettes professionnelles au patrimoine affecté à l’activité.
  • Personnalité morale : Attribution d’une existence juridique propre au groupement, qui permet de concentrer son gage sur son patrimoine.
  • Responsabilité limitée : Régime où les membres ne sont pas tenus des dettes du groupement, ce qui rend le patrimoine du groupement seul gage.
  • Responsabilité illimitée : Régime où les membres peuvent être exposés aux dettes du groupement en cas de défaillance, avec action principale puis subsidiaire.

Points essentiels

  • Avant la loi du 14 février 2022, l’unité du patrimoine faisait peser une responsabilité indéfinie sur l’ensemble des biens en cas d’échec de l’activité professionnelle.
  • La loi du 14 février 2022 met fin à la responsabilité illimitée en généralise la logique de séparation entre patrimoine pro et patrimoine perso pour les dettes distinctes.
  • La personnalité morale forme un écran entre les tiers et les membres du groupement, de sorte que les créanciers ne disposent en principe d’aucune action en paiement contre les membres si le groupement a un patrimoine propre.
  • L’absence de personnalité morale maintient les relations au niveau du contrat, et en cas de défaillance les membres supportent alors le risque financier sans écran protecteur.
  • En responsabilité illimitée, les créanciers disposent d’abord d’une action en paiement contre le groupement puis, en second lieu, contre les membres.

7. Liberté d'entreprendre

Notions clés & Définitions

  • Restriction légale : Restriction légale : limitation prévue par la loi à la liberté d’entreprendre, justifiée par un intérêt général et encadrée par le principe de proportionnalité.
  • Motif d’intérêt général : Motif d’intérêt général : justification qui permet au législateur de restreindre la liberté d’entreprendre lorsqu’il vise un but général.
  • Incompatibilité personnelle : Incompatibilité personnelle : empêchement légal d’obtenir ou d’exercer la qualité de commerçant en raison de la profession occupée.
  • Interdiction de diriger ou gérer : Interdiction de diriger ou gérer : sanction prononcée par le juge qui empêche de prendre la tête d’une activité commerciale comme entrepreneur individuel ou dirigeant.
  • Autorisation administrative : Autorisation administrative : document nécessaire pour qu’un étranger hors UE puisse exercer une activité commerciale en France, via un titre de séjour précisant l’activité autorisée.

Points essentiels

  • Les restrictions légales à la liberté du commerce et de l’industrie comme à la liberté d’entreprendre doivent être justifiées par un intérêt général et être proportionnées à la mesure prise.
  • La qualité de commerçant ne peut pas être reconnue aux fonctionnaires ni à certaines professions dont avocat, notaire, expert-comptable, administrateur ou mandataire judiciaire.
  • Les interdictions de diriger ou gérer sont prononcées comme sanctions d’indignité pour défaut d’honnêteté, avec des durées pouvant être temporaires ou définitives selon les cas.
  • En cas de condamnation fiscale, l’interdiction peut être temporaire pour 5 ans ou définitive, et en cas de condamnation pénale (ex. escroquerie, blanchissement, abus de biens sociaux) la sanction peut être temporaire jusqu’à 10 ans ou définitive.
  • Pour les étrangers, l’interdiction d’exercer a été abrogée (depuis 2019 et 2024) pour ceux relevant de l’UE, tandis que pour les ressortissants hors UE une autorisation administrative est requise avec un titre mentionnant l’activité autorisée.

Astuce mémo

Intérêt général + proportion : toute restriction de la liberté d’entreprendre doit respecter ce duo.

8. Entrepreneur individuel et société

Notions clés & Définitions

  • Majeur en tutelle : Le régime de tutelle retire au majeur l’exercice de ses droits civils, ce qui impose d’agir par son représentant légal pour l’activité commerciale.
  • Majeur en curatelle : Le régime de curatelle encadre l’exercice des droits civils du majeur, de sorte que l’activité commerciale ne peut pas être menée librement comme pour un majeur ordinaire.
  • Majeur en sauvegarde de justice : La sauvegarde de justice maintient l’exercice des droits du majeur, mais les actes accomplis peuvent être annulés dans certains cas.
  • Mineur non émancipé : Le mineur non émancipé est en principe frappé d’une incapacité de jouissance, ce qui empêche en principe l’accès à la qualité de commerçant.
  • Mineur émancipé : Le mineur émancipé peut obtenir la qualité de commerçant, mais l’émancipation commerciale nécessite une autorisation judiciaire distincte de l’émancipation civile.

Points essentiels

  • Sous tutelle, l’incapacité de jouissance conduit à faire exercer l’activité commerciale par le représentant légal du majeur, car l’activité ne peut pas être menée par le majeur seul.
  • Sous sauvegarde de justice, les actes accomplis peuvent être annulés s’ils sont déséquilibrés ou lésionnaires.
  • Un mineur non émancipé ne peut pas avoir la qualité de commerçant, car l’incapacité de jouissance empêche l’exercice de l’activité commerciale même via un représentant.
  • Un mineur peut devenir commerçant seulement s’il est civilement émancipé, âgé d’au moins 16 révolus, et qu’il obtient une autorisation judiciaire pour l’émancipation commerciale.

Astuce mémo

Sauvegarde = “ça agit” mais “ça peut casser” : actes annulables si déséquilibrés ou lésionnaires.

9. Groupements et personnalité morale

Notions clés & Définitions

  • Commercialité par l’objet : Critère de qualification qui rattache le caractère commercial d’un groupement à l’activité réelle exercée à titre de profession habituelle.
  • Commercialité par la forme : Critère qui rattache le caractère commercial d’une société à la forme juridique prévue par la loi, indépendamment de son objet.
  • Groupement d’intérêt économique (GIE) : Groupement dont la qualité commerciale dépend de la nature commerciale ou non de son objet, déterminée par les stipulations relatives à l’activité.
  • Association commerçante : Association qui peut être requalifiée comme exerçant une activité commerciale lorsque ses actes de commerce sont accomplis de façon répétée et professionnelle.
  • Société sans personnalité juridique : Groupement sociétaire non immatriculé qui, parce qu’il n’a pas de personnalité morale, n’offre pas d’écran et peut conduire les associés à devoir agir comme commerçants.

Points essentiels

  • L’immatriculation au registre peut présumer la qualité de commerçant, mais elle ne confère pas cette qualité : elle ne rend cette qualité opposable aux tiers qu’après recensement.
  • En cas de défaut d’immatriculation, le commerçant de fait est privé de l’opposabilité de son statut et reste soumis aux mêmes obligations et devoirs que le commerçant immatriculé.
  • Pour déterminer si un groupement est commercial, le cours distingue la commercialité par l’objet (activité) et, depuis la loi de 1968, la commercialité par la forme (forme juridique).
  • Sous la commercialité par l’objet, la requalification d’une association ou d’une société civile en commercial de fait dépend de l’accomplissement d’actes de commerce répétés comme activité habituelle.
  • Sous la commercialité par la forme, les sociétés listées à l’art L210-1 du Code de commerce sont commerciales « quels que soit leur objet », et les associés commandités doivent avoir la qualité de commerçant en raison de la responsabilité illimitée.

Astuce mémo

Objet = ce que le groupement fait ; Forme = ce qu’il est juridiquement ; Commandité = responsabilité illimitée donc commerçant.

10. Actes par accessoire

Notions clés & Définitions

  • Commercialité par accessoire : Mécanisme juridique où la commercialité d’un acte dépend de son rattachement à un acte principal commercial, selon que l’accessoire est rattaché à la personne ou au but.
  • Accessoire commercial subjectif : Commercialité par accessoire fondée sur le fait qu’un commerçant accomplit l’acte accessoire pour les besoins de son activité commerciale, quel que soit sa nature civile.
  • Accessoire commercial objectif : Commercialité par accessoire attachée au lien entre un acte civil et un acte principal commercial, l’acte accessoire étant réputé commercial par sa fonction auprès du principal.
  • Acte de commerce par accessoire : Acte civil requalifié en acte de commerce grâce à sa relation avec un principal commercial, ce qui entraîne l’application du régime des actes de commerce.

Points essentiels

  • La commercialité par accessoire repose sur la théorie selon laquelle l’accessoire suit le principal auquel il est attaché.
  • Un acte civil peut devenir un acte de commerce par accessoire lorsque le commerçant le conclut pour les besoins de son activité commerciale, même si l’acte est civile par nature.
  • Le caractère commercial par accessoire subjectif peut être renversé si le commerçant prouve que l’acte était conclu pour des besoins privés.
  • Pour l’accessoire objectif, un acte civil devient commercial dès qu’il est conclu comme accessoire d’un acte principal commercial (ex : opérations sur un fonds de commerce pour exploitation).
  • La vente d’un fonds de commerce devient commerciale par accessoire objectif quand l’acquéreur exploite le fonds comme son activité, et elle reste civile si la vente est faite par un mineur ne pouvant exploiter en qualité de commerçant.
  • Le cautionnement de dette commerciale est rattaché à la commercialité par accessoire, et depuis 2021 il est réputé acte de commerce entre toutes personnes ; la source rattache aussi une construction jurisprudentielle des années 1980 à l’accessoire.

Astuce mémo

Accessoire suit le principal : ce que fait le principal commercial “contamine” l’accessoire (subjectif = besoins du commerçant, objectif = rattachement au principal).

11. Obligations et preuve du commerçant

Notions clés & Définitions

  • Liberté de la preuve commerciale : Principe du droit commercial qui autorise, pour les besoins de l’activité du commerçant, à prouver les actes par tout moyen, sauf dispositions contraires de la loi.
  • Acte mixte commerçant : Acte conclu entre un commerçant et un non-commerçant, pour lequel la preuve est traitée différemment selon qu’on invoque la situation du commerçant ou celle du non-commerçant.
  • Preuve par écrit seuil 1500€ : Règle de preuve en matière commerciale selon laquelle, au-delà de 1500 €, la preuve doit en principe être rapportée par écrit, tandis qu’en dessous elle demeure libre.
  • Comptabilité régulièrement tenue : Enregistrement comptable établi régulièrement qui peut être admis comme mode de preuve en matière commerciale, sous des conditions liées à la contestation.

Points essentiels

  • L’article L110-3 du code de commerce pose que, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen sauf si la loi en dispose autrement.
  • La liberté de la preuve joue seulement entre commerçants et à l’égard du commerçant dans les actes mixtes, tandis qu’à l’égard du non-commerçant le régime suit le code civil.
  • Dans les actes mixtes, la preuve est en principe libre pour le commerçant, mais soumise à l’écrit au-delà de 1500 € et libre en dessous de 1500 €.
  • La liberté de la preuve admet des exceptions, soit expressément prévues par la loi (ex. preuve du contrat de société par écrit), soit conventionnelles prévues par les parties.
  • La comptabilité régulièrement tenue (art L123-23 du code de commerce, ex. inventaire, livre-journal) peut servir de preuve, mais elle n’est utile qu’en matière d’engagements entre commerçants pour faits de commerce et relève de l’appréciation du juge.

Astuce mémo

L110-3 : libre pour les commerçants, mais pas “n’importe comment” (si la loi impose l’écrit, ou dans les actes mixtes et leurs seuils).

12. Tribunaux de commerce

Notions clés & Définitions

  • Contestations des sociétés commerciales : Les contestations des sociétés commerciales regroupent les litiges relatifs au fonctionnement et à la gestion de la société commerciale relevant de la compétence du tribunal de commerce.
  • Sociétés d’exercice libéral : Les sociétés d’exercice libéral sont des sociétés commerciales par la forme qui exercent une activité libérale réglementée, et dont certaines contestations relèvent du tribunal judiciaire.
  • Tribunaux de commerce juges élus : Les tribunaux de commerce sont composés de juges élus, choisis comme acteurs économiques, ce qui explique leur rôle dans les litiges commerciaux.
  • Clause compromissoire : La clause compromissoire est la convention écrite insérée au contrat pour renvoyer certains litiges à l’arbitrage au lieu du tribunal de commerce.

Points essentiels

  • Lorsque les sociétés sont commerciales par la forme, le tribunal de commerce n’a pas à contrôler la nature réelle de l’activité pour déterminer sa compétence.
  • En application de l’art L721-5 du Code de commerce, les contestations relatives aux sociétés d’exercice libéral relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
  • La jurisprudence retient que « les contestations relatives aux sociétés commerciales » couvrent les litiges de la vie interne, les contestations liées à la vente de parts/actions, ainsi que certains litiges avec des tiers non commerçants en lien direct avec la gestion et le fonctionnement.
  • Pour les tiers non commerçants, la Cour de cassation donne une option: ils peuvent saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, et le choix se verrouille si le dirigeant conteste devant le tribunal judiciaire.
  • En matière d’arbitrage, les parties peuvent écarter la compétence du tribunal de commerce par une clause compromissoire ou un compromis écrit, le tribunal arbitral étant alors saisi par les parties.
  • La sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée mais, sans exequatur, elle n’a pas force exécutoire, et elle ne fait pas l’objet d’une appel-réformation sauf clauses prévues, avec toujours un appel-nullité possible pour des cas limités.

Astuce mémo

Compétence TC = société commerciale (forme) ; exceptions = SEL (judiciaire) ; mais on peut sortir du TC via l’arbitrage: clause/c compromis → sentence (autorité, puis exequatur pour exécution).

Repères chronologiques

DateÉvénement
1970 -1980Apparition de l’expression « droit des affaires »
1807Promulgation du code de commerce (référence historique)
1791Décrets et loi révolutionnaires : décret d’Allarde et loi Le Chapelier (rupture avec l’ancien régime)

Tableaux de synthèse

Approches du domaine du droit commercial

ApprocheCritèreConséquence
Subjectivele sujet (commerçants)droit et obligations liés au statut du commerçant
Objectivel’objet (actes)régime applicable selon la qualification d’acte de commerce
Mixte (code de commerce de 1807)personnes + actescode des actes de commerce et des commerçants, sans trancher

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre droit des affaires (production/distribution/services, commerciales ou non) et droit commercial (historiquement centré sur l’activité commerciale).
  2. Croire que l’approche subjective = uniquement actes et l’approche objective = uniquement personnes : l’inverse est enseigné dans le cours.
  3. Penser que l’acte de commerce rend automatiquement le régime commercial pour toute personne : il faut tenir compte des mécanismes (actes mixtes, accessoire civil).
  4. Oublier que la liberté de la preuve (art L110-3) ne joue pas pareil dans un acte mixte : preuve libre pour le commerçant, régime du civil pour le non-commerçant.
  5. Penser que l’immatriculation (RCS/RNE) crée la qualité de commerçant : le cours distingue obligation administrative et présomption/opposabilité aux tiers.
  6. Confondre commercialité par l’objet et commercialité par la forme : pour les sociétés, la forme prime (commercialité par la forme) et l’objet devient exception.
  7. Croire que la personnalité morale protège totalement : le cours rappelle qu’en responsabilité illimitée (GIE, commandités, etc.) l’écran est imparfait.

Checklist Examen

  1. Situer historiquement l’émergence du « droit des affaires » et expliquer en quoi il prolonge/englobe le droit commercial (filiation et sous-ensemble).
  2. Définir les approches subjective, objective et mixte du domaine du droit commercial et associer le bon critère à chaque approche.
  3. Expliquer le régime de l’acte réputé commercial : commercialité objective et revirement du raisonnement par l’acte (même si les parties ne sont pas commerçantes).
  4. Maîtriser les deux outils de tempérament face à la doctrine : théorie des actes mixtes (preuve/procédure) et théorie de l’accessoire civil (acte « suit » le principal).
  5. Connaître la logique de compétence du tribunal de commerce (compétence d’exception, litiges visés par la loi) et la place de l’arbitrage pour écarter cette compétence.
  6. Présenter les débats sur le droit des affaires : approche de Champeau (discipline de synthèse) vs approche centrée sur l’entreprise (Blase/Paillusseau), et retenir le dénominateur commun attendu.
  7. Rappeler les origines textuelles de la liberté d’entreprendre (décret d’Allarde et loi Le Chapelier) et son contenu (choix de l’activité, des partenaires, etc.).
  8. Expliquer les limites à la liberté d’entreprendre (légales : capacité/agréments/qualification ; jurisprudentielles : concurrence déloyale et rôle du juge).
  9. Décrire la protection nationale et européenne de la liberté d’entreprendre (principe général de droit, contrôle de proportionnalité ; art 49 et 56 TFUE et effet direct).
  10. Différencier entreprise individuelle et entreprise collective, puis exposer la dualité de patrimoines de l’EI depuis la loi du 14 février 2022 (patrimoine professionnel vs personnel) et ses exceptions.
  11. Enumérer et expliquer les groupements (association, société, GIE) et distinguer personnalité morale vs absence (effet sur le gage des créanciers).
  12. Déterminer les critères de commercialité des groupements/sociétés (objet vs forme, et cas des sociétés commerciales par la forme), puis relier ces critères à la compétence du tribunal de commerce.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Introduction au droit commercial et des affaires avec 24 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quelle relation le droit commercial entretient-il avec le droit des affaires ?

2. À quelle période l’expression « droit des affaires » apparaît-elle pour traduire l’adaptation du droit commercial ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Introduction au droit commercial et des affaires avec 24 flashcards interactives.

Droit des affaires — définition ?

Ensemble des règles applicables aux activités économiques.

Droit commercial — rôle ?

Réglemente l’activité commerciale et ses acteurs.

Domaine objectif — focus ?

Sur la qualification des actes comme actes de commerce.

Voir les flashcards →

Cours similaires

Crée tes propres fiches de révision

Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.

Générateur de fiches