📋 Plan du Cours
- Les directives et règlements en droit de la concurrence
- Les décisions et la jurisprudence de la CJUE
- Les autorités de régulation et leur rôle
- Les juridictions et le contrôle en matière de concurrence
- Le règlement 1/2003 et l’application du droit européen de la concurrence
- Le réseau européen de concurrence Il existe uniquement pour l’application des art.101/102 TFUE (= entente et abus de position
- L’identification de l’activité économique et ses exclusions
- La détermination du territoire et du critère territorial de rattachement
- Les parties à la collusion et les conditions relatives
- L’identification et la qualification des restrictions de concurrence
- L’appréhension jurisprudentielle La position dominante est définie par la CJUE dans l’arrêt → UNITED BRAND 1978, la Cour indique
- Les sanctions et la détermination des amendes en droit de la concurrence
📖 1. Les directives et règlements en droit de la concurrence
🔑 Notions clés & Définitions
- 101/102 TFUE ( : Les articles 101 et 102 du TFUE sont des dispositions du traité qui interdisent respectivement les ententes entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et les abus de position dominante, tout en prévoyant des exemptions sous certaines conditions.
- Droit de la concurrence : Une politique exclusive de l’Union européenne qui organise les relations entre acteurs économiques au niveau national et européen afin de protéger le marché et préserver une concurrence effective.
📝 Points essentiels
- Le droit de la concurrence est une politique exclusive de l’Union européenne selon l’article 3 TFUE.
- Il organise les relations entre acteurs économiques au niveau national et européen, avec une application cohérente grâce au règlement 1/2003.
- Il n’est pas possible d’autoriser en droit français des ententes sanctionnées en droit de l’UE, ce qui implique une convergence des solutions.
- Le juge peut le faire car très tôt la JP de la CJUE a considéré que ces articles était d’effet direct. Or, une disposition à un effet direct lorsqu’elle est suffisamment claire et précise. L’interdiction d’entente est une interdiction claire qui s’adresse aux entreprises, au sens large. Il est possible d’identifier l’interdiction mais aussi de savoir quel est le débiteur et quel est le créancier. C’est un arrêt BRT 1974 qui reconnaît l’effet direct. Le règlement 1/2003 dit expressément que les juridictions de droits communs ont le pouvoir d'appliquer les art.101 et 102 du TFUE. Les juges de droit commun interviennent au regard de l’autonomie procédurale des EM et on applique ces disposition au regard de l’application du CDC français (si un norme de fond est une norme européenne, la procédure relève du droit interne y compris en temps de sanctions). Le juge de droit commun n’est pas un spécialiste du droit de l'UE. Quand il saisit une question de concurrence, il peut utiliser divers mécanismes : ◼ Le renvoie préjudiciel : Permet au juge de poser une question pour mieux comprendre la portée soit de la règle ou soit d’une JP de la CJUE. L’art.15 règlement 1/2003 décrit la coopération qu’il doit y avoir entre le juge de droit commun et la Commission européenne. Cela explique pourquoi le juge de droit commun est soumis à l’application du droit de l’UE. Les juges nationaux doivent
- Le droit français peut sanctionner des pratiques restrictives de concurrence de manière autonome et permet de sanctionner des pratiques qui ne sont pas visés par les art.101/102 TFUE dont l’abus de dépendance économique.
💡 À retenir
Le droit de la concurrence est une politique exclusive de l’Union européenne selon l’article 3 TFUE.
📖 2. Les décisions et la jurisprudence de la CJUE
🔑 Notions clés & Définitions
📝 Points essentiels
- La CJUE dans l’arrêt UNITED BRAND 1978 indique que la position dominante concerne une situation de puissance économique permettant à une entreprise de faire obstacle à une concurrence effective.
- La jurisprudence de la CJUE précise les contours des abus de position dominante et des ententes
💡 À retenir
La jurisprudence de la CJUE joue un rôle central dans la définition et l’interprétation des notions clés du droit de la concurrence européen, notamment la position dominante et les abus.
📖 3. Les autorités de régulation et leur rôle
🔑 Notions clés & Définitions
- Autorités spécialisées en droit de la concurrence : Organismes qui contrôlent exclusivement les pratiques liées au droit de la concurrence, sans traiter des préjudices subis par des tiers, mais en se concentrant sur les aspects juridiques et économiques.
- Commission européenne : Organe qui, en tant que gardienne des traités, contrôle le comportement des États et des entreprises en matière de concurrence, et peut prendre des mesures provisoires en cas d’urgence pour préserver le marché face à un préjudice grave et irréparable.
📝 Points essentiels
- Les autorités spécialisées contrôlent uniquement les pratiques en lien avec le droit de la concurrence, sans traiter des préjudices subis par des tiers.
- Les autorités spécialisées contrôlent exclusivement les pratiques liées au droit de la concurrence
💡 À retenir
Les autorités de régulation jouent un rôle central dans la surveillance et l’application du droit de la concurrence, notamment en situation d’urgence pour préserver le marché.
📖 4. Les juridictions et le contrôle en matière de concurrence
🔑 Notions clés & Définitions
- Soft law : Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitements de certains...
- Droit dérivé : Ensemble des règlements, directives et décisions adoptés par l’Union européenne pour préciser et appliquer le droit de la concurrence, notamment en matière de contrôle des concentrations et d’exemptions par catégorie.
- Une application alternative : Approche consistant à appliquer soit le droit national, soit le droit de l’Union européenne en matière de concurrence, afin d’éviter une double sanction ou une application simultanée des deux cadres juridiques, à condition de définir clairement la frontière entre les deux.
📝 Points essentiels
- Les juridictions nationales appliquent le droit de l’Union européenne en matière de concurrence, notamment grâce à l’effet direct qui permet de soulever des moyens fondés sur le droit de l’UE dans les litiges.
- Le contrôle juridictionnel national assure la conformité des pratiques des entreprises avec les règles de concurrence de l’UE, en intervenant notamment pour préserver la situation des entreprises concernées et anticiper les violations.
- Les juridictions nationales peuvent intervenir dans l’application du droit européen de la concurrence, en tranchant des litiges fondés sur les articles 101 et 102 TFUE.
- Section 1. La composante du droit de la concurrence existe dans un seul ordre juridique Hypothèse ou le droit de la concurrence existe en droit de l’UE, c’est le cas du contrôle des aides d’état et puis on a un autre cas, celui où le droit n’existe qu’en droit national (français), c’est le cas des pratiques restrictives de concurrence. §1. Le contrôle des aides d’État Les art.107/108 TFUE attribue une exclusivité en matière de contrôle des aides d’état à l’UE au travers la Commission européenne. Seul le droit de l’UE existe aux travers des articles du TFUE mais également il y a des règlements d’exemption. C'est la Commission européenne qui est saisie dans le cadre d'un contrôle a priori par une notification faite par l'État. Cependant, la situation est plus complète. En réalité, on va demander aux États de garantir la bonne application des règles concernant les aides d'État. Donc on va faire intervenir à la fois les autorités nationales et les juridictions nationales, de manière à garantir l'effectivité de l'interdiction posée par le TFUE. Dans une logique assez simple, le droit de l'Union européenne est un droit incomplet ou on y pose des règles de fond mais la mise en œuvre dépend également de l'intervention en complément du droit national. Très clairement, cela veut dire une chose concrètement puisque imaginons qu'une collectivité territoriale verse une aide d'État à une
- C’est au regard de cet élément que les juridictions de droit commun peuvent être saisi d’élément lié au droit de la concurrence et sont amené à trancher des litiges sur le fondement de l’art.101/102 TFUE.
💡 À retenir
Les juridictions nationales appliquent le droit de l’Union européenne en matière de concurrence, notamment grâce à l’effet direct qui permet de soulever des moyens fondés sur le droit de l’UE dans les litiges.
📖 5. Le règlement 1/2003 et l’application du droit européen de la concurrence
🔑 Notions clés & Définitions
- Commerce : Activité d'échange de biens ou de services entre acteurs économiques, notamment entre États membres de l'Union européenne, susceptible d'affecter le marché intérieur.
- Règlement 1/2003 : L’application des art.101 et 102 TFUE).
📝 Points essentiels
- Le règlement 1/2003 impose la convergence des solutions entre États membres en matière de droit de la concurrence.
- Il interdit d’autoriser en droit national des pratiques sanctionnées au niveau européen.
- Le règlement facilite l’application directe du droit européen par les autorités nationales, notamment via un réseau européen de concurrence.
- Chapitre 1. Le régime des ententes Les ententes, en droit français et de l’UE, connaissent la même mécanique. L’art.L.420-1 CDC pose le principe de l’interdiction et l’art.L.420-4 CDC prévoit le principe des exonérations. Globalement, il n’y a pas en droit de la concurrence des ententes interdites per se c’est-à-dire qui sont interdites de plein droit. Il n’y a pas, par nature, des ententes qui ne peuvent pas être exempté. Le droit ne dit pas que par nature l’entente sera sanctionné, il faut qu’il y ait un résonnement juridique qui aille jusqu’à son terme. Le droit de l’UE et français ont une approche similaire et convergente. Le règlement 1/2003 impose la convergence des solutions. Il n’est pas possible d’autoriser, en droit français, des ententes qui seraient sanctionnées en droit de l’UE. Cette convergence est valable pour l’ensemble des Etats membres.
💡 À retenir
Le règlement 1/2003 est le pivot garantissant l’uniformité et l’efficacité de l’application du droit européen de la concurrence.
📖 6. Le réseau européen de concurrence Il existe uniquement pour l’application des art.101/102 TFUE (= entente et abus de position
🔑 Notions clés & Définitions
- 101/102 TFUE ( : Articles du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne qui interdisent respectivement les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante.
- Droit primaire : Ensemble des traités fondateurs de l'Union européenne qui établissent les principes et les règles fondamentales du droit communautaire.
📝 Points essentiels
- Le réseau européen de concurrence est dédié à l’application des articles 101 et 102 TFUE.
- L’article 101 TFUE interdit les ententes anticoncurrentielles.
- L’article 102 TFUE traite des abus de position dominante.
- Ce réseau facilite la coopération entre autorités nationales de concurrence et la Commission européenne.
- Les branches du droit de la concurrence en droit de l’UE Pour les pratiques anticoncurrentielles, aussi appelé droit anti-trust, il faut plusieurs types de sources :
- Droit primaire : Art.101 TFUE (ententes) et 102 TFUE (abus de position dominante).
- Le droit français peut sanctionner des pratiques restrictives de concurrence de manière autonome et permet de sanctionner des pratiques qui ne sont pas visés par les art.101/102 TFUE dont l’abus de dépendance économique.
💡 À retenir
Le réseau européen de concurrence est dédié à l’application des articles 101 et 102 TFUE.
📖 7. L’identification de l’activité économique et ses exclusions
🔑 Notions clés & Définitions
- Notion d’activité économique : Catégorie juridique désignant toute activité de production, de distribution ou de services exercée par une entité indépendante, qui peut être soumise au droit de la concurrence.
📝 Points essentiels
- Le droit de la concurrence s'applique uniquement aux activités économiques exercées par une entreprise, définie comme toute entité indépendante exerçant une activité de production, de distribution ou de services.
- Certaines activités, notamment sociales ou relevant de prérogatives publiques, sont exclues de la notion d’activité économique et du champ d’application du droit de la concurrence.
- L’affectation du commerce entre États membres est une condition pour l’application du droit de la concurrence de l’UE, notamment lorsque des pratiques peuvent modifier ou influencer le courant des échanges.
- Cette notion d’activité économique pose plusieurs difficultés :
- Identification (qu’est ce qu’une activité économique ?)
- Comment mettre en œuvre ce concurrence et du secteur non marchant et non économique échappant au droit de la concurrence.
- On a une notion d’entreprise qui a une définition qui fait qu'on s'intéresse à l'existence de l'activité économique qui n'est en réalité que peu définie sauf en droit français au regard de l'activité de production et de distribution de service.
💡 À retenir
Le droit de la concurrence s'applique uniquement aux activités économiques exercées par une entreprise, définie comme toute entité indépendante exerçant une activité de production, de distribution ou de services.
📖 8. La détermination du territoire et du critère territorial de rattachement
🔑 Notions clés & Définitions
📝 Points essentiels
- Le droit de la concurrence s’applique selon un critère territorial lié à l’affectation du marché, notamment lorsque des pratiques peuvent modifier ou influencer le courant des échanges entre États membres.
- L’applicabilité du droit de la concurrence peut concerner aussi bien les échanges internationaux que les relations entre États membres, en fonction de l’affectation du commerce.
- La détermination du territoire est essentielle pour savoir si le droit de la concurrence européen s’applique, notamment en cas d’échanges transfrontaliers ou d’impact sur le marché intérieur.
💡 À retenir
Le critère territorial délimite le champ d’application géographique du droit de la concurrence, en se basant sur l’affectation du commerce entre États membres ou à l’échelle internationale.
📖 9. Les parties à la collusion et les conditions relatives
🔑 Notions clés & Définitions
- Parties à la collusion : Les entreprises qui participent à une entente caractérisée par un accord ou une coopération illicite visant à restreindre la concurrence.
- Collusion entre : Un accord ou une coopération entre au moins deux entreprises qui restreint la concurrence par l’objet ou par l’effet.
- Conditions sont toujours : Les conditions cumulatives nécessaires pour qualifier une entente d’anticoncurrentielle, notamment l’existence d’un concours de volonté entre entreprises et une restriction de concurrence par l’objet ou par l’effet.
📝 Points essentiels
- Les ententes concernent des entreprises parties à une collusion.
- La collusion doit respecter certaines conditions pour être qualifiée d’entente anticoncurrentielle, notamment l'existence d'un concours de volonté et la restriction de concurrence.
- Le droit français et européen partagent une mécanique similaire pour qualifier les ententes.
- Section 1. L’interdiction des ententes On est dans un droit quasi-représsif mais qui va faire l’objet d’un contrôle a posteriori. Si on en vient à sanctionner une entente, c’est parce qu’il y a eu une plainte ou une auto-saisie de la Commission. Dans le cas d’une plainte, l’entente est généralement déjà mise en place alors que dans l’auto-saisie, on va être sur une idée d’anticipation parce que la Commission européenne a pour but de préserver le marché. C’est une sanction a posteriori qui va intervenir c’est-à-dire que les entreprises doivent avoir correctement évalué leur situation d’entente et notamment dans le cadre d’accord commerciaux (ex. : accord de distribution, en matière de recherche et développement…). Ces accords sont tous des ententes et sur lesquels les entreprises vont devoir analyser si elles bénéficient d’une exemption par catégorie d’accord ou si elles bénéficient parallèlement d’une exemption généralisée au regard de l’art.101 TFUE (équivalent art.L.420-4 CDC). Il faut déterminer 2 éléments cumulatifs :
- Existence d’un concours de volonté entre deux entreprises
- Restriction de concurrence par l’objet ou par l’effet Le caractère intentionnel n’est pas rechercher pour qualifier l’entente. §1. L’existence d’un concours de volonté entre deux entreprises L’entente est un comportement collectif c’est-à-dire que pour qu’il y ait une entente, il faut une collusion
- Section 2. Les exemptions individuelles et par catégories d’accord On a le principe de l’interdiction qui est généralisé, mais l’interdiction n’est pas absolue puisqu’on peut avoir un régime qui permet de déroger de deux manières :
- Soit déroger individuellement : Voir au cas par cas les ententes et considérer qu’elles remplissent un certain nombre de conditions permettant de maintenir cette entente.
- Soit déroger par catégorie d’accord : A partir des années 1960, on va avoir la création des exemptions par catégorie d’accord. On se va se rendre compte que certains accords sont reproduits par les entreprises de manière assez mécanique parce qu’il correspondent, finalement, à un besoin économique. Donc plutôt que d’examiner chaque accord, on va se dire qu’il est préférable de donner une forme de mode d’emploi à partir duquel les entreprises vont pouvoir se référer pour savoir si leur accord peut être exempté ou non. Cet dérogation par catégorie d’accord permet un gain de temps puisque des années 1960 à 2004, les ententes devaient être notifiées à la Commission européenne préalablement à leur mise en œuvre. Ce qui donnait des procédure trop longue, donc l’idée a été de chercher à gagner en efficacité. En droit de l’UE, l’art.101 §3 TFUE vise expressément les exemptions individuelles. Cette règle est également connue dans le cadre du droit français avec l’art.L.420-4 CDC.
💡 À retenir
Savoir identifier les acteurs et conditions qui caractérisent une collusion anticoncurrentielle.
📖 10. L’identification et la qualification des restrictions de concurrence
🔑 Notions clés & Définitions
- Pratiques restrictives de concurrence : Les comportements ou accords qui limitent la liberté des prix ou la transparence sur le marché, encadrés par le droit pour préserver la concurrence.
📝 Points essentiels
- Les restrictions de concurrence sont des pratiques limitant la liberté des prix ou la transparence.
- Les pratiques restrictives peuvent concerner les accords de coopération commerciale.
- Le droit encadre strictement ces pratiques pour préserver la concurrence effective.
💡 À retenir
Appréhender les différentes formes de restrictions de concurrence pour mieux qualifier les comportements anticoncurrentiels.
📖 11. L’appréhension jurisprudentielle La position dominante est définie par la CJUE dans l’arrêt → UNITED BRAND 1978, la Cour indique
🔑 Notions clés & Définitions
- Position dominante : Une situation de marché où une entreprise détient une influence significative qui lui permet d'empêcher ou de restreindre la concurrence, telle que définie par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
- Dans l’arrêt : Cette contradiction est identifié au point, que dans l’arrêt Walt Wilhelm, la Cour rappel le principe de primauté du droit de l’UE.
📝 Points essentiels
- La position dominante n’est pas définie dans le traité mais par la jurisprudence de la CJUE
- L’abus de position dominante est la seule pratique sanctionnée au regard de l’article 102 TFUE
- Chapitre 2. Les abus de position dominante Ces abus sont la deuxième pratique anticoncurrentielle présente en droit français (art.L.420-2 CDC) et en droit de l’UE (art.102 TFUE). On est sur des comportements unilatéraux sur le principe de la part d’une entreprise. On pense en générale que l’abus de position dominante est le fait d’une seule entreprise mais cela n’est pas vrai. Il y a des abus de position dominante collectives. Cette pratique unilatérale est indépendante du droit des ententes qui est un concours de volonté, qui peut dans certains cas amener à un abus de position dominante. Ainsi, cela peut conduire à ce qu’une entreprise soit sanctionnée sur les 2 fondements juridiques (procédure fondée sur l’art.101 TFUE ou art.L.420-1/-2 CDC). Il peut y avoir plusieurs amendes, mais si ces amendes sont fondées sur plusieurs fondements juridiques, on tient compte de la première amende lorsqu’on en impose une seconde car il est nécessaire que l’amende soit proportionnée. Cet abus de position dominante fonctionne différemment de l’entente sur les conditions car pour une entente il faut prouver un concours de volonté et ensuite une restriction de concurrence. En revanche, pour un abus de position dominante, il faut d’abord prouver l’existence d’une position dominante et ensuite, il faut prouver l’existence d’une pratique abusive. La pratique abusive sera le fruit soit d’un
- Section 2. L’abus de position dominante C’est le seul élément qui peut être sanctionné au regard de l’art.102 TFUE ou art.L.420-2 CDC. Sur abus de position dominante, on a très peu de texte complémentaires aux traités ou au CDC puisqu’il y a seulement comme droit souple des orientations de la Commission qui date de 2008 mais publiée en fév.20009. Ce texte ne concerne que les abus d’évictions donc pas tous les abus. L’abus d’éviction est aujourd’hui extrêmement importante. L’idée est que la CJUE a progressivement fixé les lignes directrices en matière d’abus de position dominante. En droit français, dans les années 1980, c’était encore le ministre qui décidait de l’existence d’un abus et prononçait les sanctions. Il a fallu attendre que le Conseil de la concurrence voie ses pouvoirs renforcés. En réalité, l’approche française s’est donc construite à partir de la position de la CJUE §1. La notion d’abus A. La conception objective de l’abus L’abus, dès le départ par la CJUE, est considéré comme une notion objective, comme c’est le cas pour la notion d’entente. Une fois de plus, on ne recherche pas s’il y a une faute ou un élément intentionnel de la part de l’entreprise ou des entreprises concernées. Avec une idée qui est que la position dominante entraîne abus de position dominante sans intention et un comportement qui pourrait être considéré comme licite de la part d’entreprise
💡 À retenir
La position dominante n’est pas définie dans le traité mais par la jurisprudence de la CJUE
📖 12. Les sanctions et la détermination des amendes en droit de la concurrence
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit de la concurrence : Un ensemble de règles visant à préserver la libre concurrence sur le marché, caractérisé par un mécanisme quasi-répressif avec des sanctions appliquées a posteriori.
- Autorité de la concurrence : Une autorité administrative indépendante chargée de contrôler les pratiques anticoncurrentielles et de sanctionner les infractions telles que les ententes, les abus de position dominante et les concentrations.
- Droit commun : L'ensemble des juridictions ordinaires, telles que le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, intervenant en complément des autorités spécialisées en matière de concurrence.
📝 Points essentiels
- Le droit de la concurrence est quasi-répressif avec des sanctions à posteriori, notamment des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction.
- Les sanctions financières peuvent être infligées par la Commission européenne ou par les autorités nationales compétentes.
- Les décisions de la Commission ou des autorités nationales peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal de l’UE, avec possibilité de révision à la baisse du montant de la sanction.
- • Le plafond des amendes qui peuvent être infligées aux associations d’entreprises passe de 3 million € à 10 % de leur chiffre d’affaire mondial total • L’exemption des peines pénales pour les directeurs, gérants et membres des entreprises ayant coopéré activement avec l’Autorité de la concurrence et le ministère public à l’établissement d’une entente permettant ainsi l’exonération totale de sanctions pécuniaires : Approche du droit américain.
- En matière de droit de la concurrence, elles sont prises par rapport aux entreprises soit en sanctionnant par le biais d’amendes soit ce sont des décisions liées à des Art 102 TFUE
- Règlement 139/2004 sur les concentrations Les décisions à l’égard des États membres :
- Art.106 §3 TFUE
- Art.108 TFUE Les décisions sont prises par la Commission européenne dans le cadre d’un pouvoir réglementaire sous forme de mesure d’exécution.
💡 À retenir
Les sanctions, notamment les amendes, jouent un rôle dissuasif en droit de la concurrence, leur montant étant déterminé selon la gravité et la durée de l’infraction.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 2003 | Règlement 1/2003 |
| 1974 | Arrêt BRT |
| 1978 | Arrêt UNITED BRAND |
| 1960 | Droit de la concurrence en UE |
| 2004 | Règlement 139/2004 |
| 2008 | Réforme des sanctions en droit de la concurrence |
📊 Tableaux de Synthèse
Sources et domaines du droit de la concurrence
| Type de source | Contenu |
|---|
| Droit primaire | Traités fondateurs, art.101 et 102 TFUE |
| Droit dérivé | Règlements, directives, décisions |
| Droit national | Application autonome ou complémentaire du droit européen |
⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes
- Confusion entre ententes et abus de position dominante.
- Mélanger le droit européen et le droit national sans distinction claire.
- Confondre le rôle des autorités de régulation et des juridictions.
- Ignorer la portée de l'effet direct des articles 101 et 102 TFUE.
- Sous-estimer l'importance du critère territorial dans l'application du droit.
- Confondre les parties à la collusion avec les autres acteurs économiques.
- Oublier la distinction entre sanctions administratives et pénales.
✅ Checklist Examen
- Maîtriser la portée des articles 101 et 102 TFUE.
- Comprendre le rôle du règlement 1/2003.
- Identifier les parties à la collusion.
- Connaître les conditions d'application du droit de la concurrence.
- Différencier les sources du droit primaire et dérivé.
- Savoir comment les juridictions nationales interviennent.
- Reconnaître le rôle du réseau européen de concurrence.
- Connaître les sanctions et leur calcul.
- Différencier les pratiques anticoncurrentielles et les autres infractions.
- Comprendre la notion d'activité économique.
- Savoir distinguer les exclusions du champ d'application.
- Maîtriser la procédure d'application des sanctions.
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