Fiche de révision : Principes fondamentaux du droit des contrats

Plan du Cours

  1. Les contrats hybrides nommés et innomés
  2. Le droit des contrats spéciaux et son articulation avec le droit commun
  3. Interprétation in favorem et clauses abusives
  4. Le vendeur doit pouvoir vendre : droit et restrictions
  5. La nécessité d’un prix Pas de prix = manque un élément constitutif de la vente = nulle
  6. La chose dans le commerce et sa déterminabilité
  7. Le principe de consensualisme et ses exceptions
  8. Garanties en matière de vente : vices cachés et conformité
  9. Distinction entre entreprise et vente, et contrats associés
  10. La période précontractuelle et les obligations accessoires
  11. Les obligations de l’emprunteur et les effets du prêt
  12. Les obligations du mandant et ses rapports avec les tiers

1. Les contrats hybrides nommés et innomés

Notions clés & Définitions

  • Opposabilité aux tiers : = quest complexe pcq dépend de paramètres variables, de la nature du tiers et bien en cause.
  • Contrat nommé : Contrat qui possède une dénomination propre et un ensemble de règles spécifiques définies par le législateur, souvent officialisé pour préciser son fonctionnement et protéger l’ordre public.
  • Contrat innomé : Contrat qui ne dispose pas d’une dénomination légale spécifique et qui est soumis aux règles générales du droit commun, sans régime particulier prévu par la loi.
  • Contrats innomés : Ensemble de contrats sans dénomination légale spécifique, relevant du droit commun ou d’un régime probatoire différent, souvent issus de pratiques ou de formes contractuelles non codifiées.
  • Contrats hybrides : Les contrats hybrides innomés Posent des problèmes délicats, même opération contractuelle qui présente des apsects de deux contrats ou +.

Points essentiels

  • Le contrat nommé est un contrat qui possède une dénomination propre et un corps de règles spécifiques définis par le législateur.
  • Les contrats hybrides combinent des éléments de contrats nommés et innomés, ce qui peut complexifier leur qualification juridique.
  • Selon le texte, la vente est formée selon que le vendeur et l’acquéreur se sont mis d’accord sur la chose et sur le prix. La loi du 24 décembre 2019 conduit à 2 évolutions : Arrêt du 9 juillet 2025, la ch sociale s’est appuyée sur ce qu’avait constaté les juges du fond faisant ressortir une évolution du modèle contractuel applicable au chauPeur uber après la loi de 2019. La cass fait une sorte de revirement de jp. Néanmoins, ce schéma interne est bien conforme au droit européen. Dans une aIaire yodel, la CJ a degagé des critères excluant la qualification de salarié en présence d’une plateforme. Il n’y a pas de contrat de travail si le chauPeur peut refuser les taches demandées par la plateforme, s’il peut oPrir des services à des concurrents direct et s’il a la faculté d’organiser son temps de travail comme il le souhaite. Dans une directive du 23 octobre 2024 = amélioration des conditions de travail B. les hypothèses de qualification complexe On parle de qualification complexe lorsqu’une même opération contractuelle regroupe ou parait regrouper au moins 2 contrats diPérents. 3 hypothèses. : 1. Les contrats juxtaposés On a un contrat de vente et un contrat d’assurance. Il y a seulement 1 spécificité, ces contrats sont interdépendants. Ils sont liés l’un à l’autre de sorte que si on annule le contrat de vente, le contrat d’assurance va devenir caduque. 2. Les contrats hybrides

À retenir

Comprendre la distinction fondamentale entre contrats nommés et innomés est essentiel pour appréhender la diversité contractuelle et leur régime juridique spécifique.

2. Le droit des contrats spéciaux et son articulation avec le droit commun

Notions clés & Définitions

  • Droit commun des contrats : Ensemble des règles générales qui s'appliquent par défaut aux contrats, notamment en matière de vices du consentement et de capacité, sauf disposition contraire prévue par le droit spécial.
  • Droit spécial des contrats : Ensemble des règles spécifiques applicables à certains contrats nommés, qui dérogent au droit commun lorsqu'elles sont applicables.
  • Droit des contrats spéciaux : Expression désignant plusieurs droits spéciaux distincts selon le type de contrat, et non un droit unifié applicable à tous les contrats spéciaux.

Points essentiels

  • Le droit commun s’applique par défaut sauf disposition contraire du droit spécial.
  • Il n’existe pas un droit unique pour tous les contrats spéciaux, mais plusieurs droits distincts selon le contrat.
  • Le droit commun s’applique principalement aux contrats innomés, tandis que le droit spécial concerne certains contrats nommés.
  • Le droit spécial déroge au droit commun lorsqu’il est applicable, assurant une articulation entre les deux.
  • Titre 2 - Le bail / louage Faire jouir le preneur d’une chose pendant un certain temps et en contrepartie d’un loyer. La plupart des beaux sont soumis à une règlementation à 3 strat : - Droit commun des contrats - Droit commun du bail - Statut spécial impératif §1. La jouissance de la chose Le bailleur doit assurer la jouissance de la chose au preneur (immeuble ou meuble, corporel ou incorporel) pour les choses incorporelles louage = licence. Les choses hors commerces comme un être humain ne peut faire l’objet d’un bail et cette jouissance de la chose implique 3 choses : - La jouissance suppose que le bien soit mis à disposition du locataire - La jouissance doit permettre au locataire d’en tirer profit (fructus) et c’est ce qui distingue le bail de contrat de dépôt où le dépositaire ne peut pas en jouir - La jouissance de la chose suppose que le locataire devra à terme la restituer, le bailleur lui procure jouissance seulement durant la durée du contrat. Le bail ne peut pas porter sur des biens consomptibles (bouteille de vin) Le bail est un contrat synallagmatique onéreux et la jouissance doit avoir une contrepartie cad un prix sinon c’est un contrat de prêt à usage qui est gratuit. §2. Le prix Le prix peut être une somme d’argent ou autre. Possibilité d’être rémunéré en tant que bailleur.
  • Il peut être spécial à cause de ses parties, il y a des règles qui sont propres au contrat de consommation, qu’il s’agisse d’une vente, d’un prêt… En prenant un contrat comme le prêt, est soumis au droit commun des contrats, au droit spécial du prêt et des règles protectrices du droit de la consommation.

À retenir

Saisir la relation hiérarchique et l’articulation entre droit commun et droit spécial est clé pour appliquer correctement les règles contractuelles.

3. Interprétation in favorem et clauses abusives

Notions clés & Définitions

  • Interprétation in favorem : Procédé d'interprétation contractuelle qui consiste à interpréter une clause en faveur de la partie la plus faible du contrat, notamment en cas de doute ou d'ambiguïté.
  • Clauses abusives : Clauses contractuelles qui créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, portant atteinte à l'équilibre et à la loyauté des relations contractuelles.
  • Droit commun : Celui qui s’applique par essence aux contrats innomés.
  • Contrats spéciaux : Les + fréquents de la vie de tous les jours, les contrats les + répétés et rependus.

Points essentiels

  • Les clauses abusives sont des clauses créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
  • La protection contre les clauses abusives vise à garantir l'équilibre contractuel et la loyauté des relations contractuelles.
  • Section 1. Les obligations du bailleur L’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible de la chose. La plus importante est l’obligation de délivrance – art 1719. Cette délivrance est matérielle mais aussi une délivrance juridique qui signifie que le bien loué doit être conforme à la règlementation qui permet l’usage contenu par le contrat. Cette obligation de délivrance est d’ordre public, on ne peut pas déroger à l’obligation. En revanche, l’état de la chose louée est en principe abandonnée à la liberté contractuelle, cela signifie que la clause du bail par laquelle le preneur accepte de prendre le bien en l’état est en principe valable. Pour protéger les locataires, la jp se montre sévère dans l’interprétation de ces clauses et elle exige que le contrat énumère expressément les travaux qui relèveraient normalement de l’obligation du bailleur au titre de la délivrance mais qui vont être transféré contractuellement au preneur, arrêt de 2018. Beaucoup de locataire pensent que si le proprio n’ePectue pas les réparations, ils sont en droit de ne plus régler le loyer.

À retenir

La protection du contractant faible passe par des mécanismes d'interprétation et de contrôle des clauses pour assurer l'équité contractuelle.

4. Le vendeur doit pouvoir vendre : droit et restrictions

Notions clés & Définitions

  • Vendeur doit : La capacité juridique du vendeur à conclure une vente, ce qui implique qu'il soit habilité à transférer la propriété de la chose vendue.
  • Vendeur va pouvoir : Assigner devant le TJ et demander l’exécution forcée en nature de la vente, pourvue que la preuve soit rapporté et le jugement qui constate la vente est un acte authentique que le vendeur va pouvoir publier à la publicité foncière.

Points essentiels

  • Le vendeur doit avoir la capacité juridique de vendre la chose.
  • Certaines restrictions légales ou contractuelles peuvent limiter le droit de vendre, comme les biens insaisissables ou les interdictions légales.
  • La vente est nulle si le vendeur ne peut pas transférer la propriété de la chose vendue.
  • Le vendeur doit pouvoir vendre Ça veut dire qu’il doit avoir un droit sur la chose qu’il vend Ça veut aussi dire qu’il ne doit pas avoir de restrictions à son droit de vendre.

À retenir

La validité de la vente dépend fondamentalement de la capacité et du droit du vendeur à transférer la propriété.

5. La nécessité d’un prix Pas de prix = manque un élément constitutif de la vente = nulle

Notions clés & Définitions

  • Juste prix : Le prix doit être réel, sérieux et non illusoire, assurant une contrepartie équitable dans la vente, sans être dérisoire au point de compromettre la validité du contrat.
  • Élément constitutif de la vente : Le prix constitue un élément essentiel du contrat de vente, dont l'absence entraîne la nullité du contrat.
  • Prix de vente : La somme d'argent que l'acheteur s'engage à verser au vendeur en contrepartie du transfert de propriété du bien.

Points essentiels

  • Le prix doit être déterminé ou déterminable au moment de la conclusion du contrat de vente.
  • L'absence de prix entraîne la nullité du contrat de vente pour défaut d'élément constitutif.
  • Section 1. La conclusion §1. Les règles de fond A. Le prix Une des grandes diPs avec la vente et le bail tient au prix. Ne signifie pas pour autant que le prix soit une condition qui doit être existante, déterminée au moment de la conclusion du contrat. Réside la diPérence avec le bail et la vente. Le prix doit être déterminé au jour de la vente du contrat pour le bail ou la vente. Dans l’entreprise, la valeur née de l’exécution du contrat. Pour cette raison, il est diPicile de savoir combien de temps va durer le contrat, pdt combien de temps l’entrepreneur va devoir travailler et diPicile de connaitre la diPiculté de la mission donnée par le maître de l’ouvrage de l’entrepreneur. Le législateur admet que le prix dans le contrat d’entreprise peut être fixé unilatéralement soit en cours d’exécution soit postérieurement à l’exécution. L’E va faire une facture au maître de l’ouvrage et antérieurement, le client pouvait contester le montant. Le droit de la conso apporte une solution relative au maître de l’ouvrage qui agit à des fins étrangères, l’art L1212-1 dit que tout prestataire de service dt informer le consommateur sur les prix. B. La période précontractuelle Soit, simple pourparlers qui n’oblige personne Soit, promesse unilatérale de contrat qui a été accepté Soit, devis payant donc obligation de prestation de service §2. Les règles de preuve L’exigence d’un écrit au-dessus de 1500€. Comme le prix n’a pas nécessairement a être déterminé au moment du contrat, mieux vaut prendre le soin de rédiger un écrit instrumentaire. Acte instrumentaire = écrit dresser expressément pour servir de preuve. Pas tous les écrits sont instrumentaires.
  • Section 2. Un prix Pour certains auteurs, on lit que le prix n’est pas un élément constitutif du contrat d’entreprise qui peut être conclu à titre gratuit ou onéreux à l’inverse de la vente et du bail. Le projet de réforme prévoit de consacrer cette solution avec l’art 1756 qui prévoit que le CT peut être gratuit et onéreux.

À retenir

Le prix est la condition sine qua non de la validité du contrat de vente, sans quoi le contrat est nul.

6. La chose dans le commerce et sa déterminabilité

Notions clés & Définitions

  • Chose dans le commerce : Le droit de vendre un enfant, notre droit de vote, les produits de notre corps humain (sang, organes) – art 16-6 Certains animaux dangereux ne peuvent être l’objet d’un contrat de vente (lion, tigre) – arrêté du 14 fev 2018 dresse la liste des animaux qui l’on
  • Chose vendue : Un bien déterminé ou déterminable au moment de la vente, sur lequel le vendeur détient un droit transférable.
  • Dans le contrat d’entreprise : La prestation matérielle fournie doit être identifiable et définie ou définissable pour que le contrat soit valable.

Points essentiels

  • La vente d'une chose hors commerce est nulle.
  • La chose vendue doit être déterminée ou déterminable au moment de la vente.
  • La déterminabilité permet d'identifier précisément la chose objet du contrat.

À retenir

La validité de la vente repose sur l’existence d’une chose appropriable et clairement identifiée.

7. Le principe de consensualisme et ses exceptions

Notions clés & Définitions

  • Consensualisme : Règle générale en droit des contrats selon laquelle un contrat se forme par le seul échange des consentements des parties, sans exigence de forme particulière.

Points essentiels

  • Le principe de consensualisme signifie que le contrat se forme par le seul échange des consentements.
  • Certaines exceptions imposent des formes particulières (contrats solennels) pour la validité du contrat.
  • Le consensualisme facilite la formation des contrats mais les exceptions protègent des intérêts spécifiques.
  • Section 2. Les conditions de forme En France, par principe, les contrats se forment par le seul échange des volontés sans exiger de forme particulière. §1. Forme et validité du contrat de vente La vente est par principe, un contrat consensuel. Mais cette règle reçoit des exceptions. A. Le principe de consensualisme Désormais, la règle est inscrite à l’art 1172 du ccv. Le contrat consensuel s’oppose au contrat solennel. Le consensualisme ne signifie pas que le contrat ne requiert aucune forme pour être conclu parce qu’il faut bien une extériorisation, une formalisation du consentement des parties. Si 2 personnes se tiennent face à face mais n’échange aucune parole ni aucun geste mais si elles ont très forte envie de contracter = aucun contrat. Donc, la loi n’impose aucune forme particulière pour que les parties concluent un contrat. Il peut s’agir d’un accord de volonté verbal, écrit, d’une tape dans la main. Le consensualisme s’applique tout autant à la vente mobilière qu’à la vente immobilière. En France, on peut conclure la vente d’un ensemble immobilier à la défense en se tapant dans la main. La vente d’un immeuble est formée dès l’accord de volontés. Sur un arrêt de 90, la cour d’appel fait droit à sa demande et va juger que la vente a été conclu au moment de la signature de l’acte de l’acquéreur. Cassation au visa de l’art 1583 du ccv. En somme, la CA devait vérifier si en

À retenir

Le consensualisme est la règle générale de formation des contrats, mais les exceptions formelles garantissent la sécurité juridique.

8. Garanties en matière de vente : vices cachés et conformité

Notions clés & Définitions

  • Garantie de conformité : Obligation légale du vendeur de délivrer une chose conforme à la description donnée et aux attentes légitimes de l’acheteur, sans défaut existant au moment de la délivrance et non apparent.
  • Vices cachés : Défauts non apparents lors de la vente qui rendent la chose impropre à l’usage ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix.

Points essentiels

  • Le vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cachés qui rendent la chose impropre à l’usage.
  • La garantie de conformité impose que la chose vendue corresponde à la description et aux attentes légitimes de l’acheteur.
  • L’acheteur peut agir en garantie même si le vice n’était pas apparent lors de la vente.
  • Distinguer 3 situations : - le contrat de vente indexe le prix sur la surface, l’acheteur ou le vendeur peut demander soit la modification du prix soit la résolution de la vente dans un délais d’1 an - si le contrat ne mentionne pas la surface, aucune action est ouverte Dans le régime LOI CARREZ, doit indiquer la superficie exacte mesurée par expert, si la surface est plus importante que ce qu’a conclu l’expert, le vendeur ne peut rien faire (augmentation du prix non) mais si elle est inférieure de plus du 20ème, peut demander une augmentation proportionnelle au prix. On peut débattre de la question. Ajout d’autres caractéristiques qu’elle impose au vendeur en raison de la nature de la même chose. Constitue un défaut de conformité le seul fait que le véhicule soit équipé d’un logiciel de truquage contraire aux normes européennes. La Cour de cassation opère un déplacement de la charge de la preuve ? L’acheteur n’a plus a rapporté une preuve impossible. Il doit simplement prouver que son véhicule est équipé d’un logiciel de truquage. La Cass opère une très net objectivation de l’obligation de délivrance conforme. Le contrat de vente conclu imposait au vendeur de délivrer une voiture qui puisse rouler et une voiture qui ne dépasse pas les émissions de GES. A une approche subjective de la conformité, s’ajoute une approche objective de la conformité. Il faut que la chose soit
    • Lorsque la vente est faite par un pro à un acheteur pro de l’exacte spécialité Dans ces 2 cas, la clause restrictive de garantie va être ePicace à condition que le vendeur ne soit pas de mauvaise foi s’il connaissait le vice de la chose, elle ne pourra pas jouer.

À retenir

Les garanties protègent l’acheteur contre les défauts cachés et assurent la conformité du bien vendu.

9. Distinction entre entreprise et vente, et contrats associés

Notions clés & Définitions

  • Contrat d’entreprise : Contrat par lequel une partie s’engage à réaliser une prestation matérielle ou un service pour une autre, distinct de la vente d’une chose, pouvant être gratuit ou onéreux.
  • Contrat de vente : Ex : un artisan construit une cheminée en marbre mais que le marbre est + cher que son savoir-faire
  • Dans la vente : La vente porte sur la livraison d’une chose, avec un prix déterminé ou déterminable au moment de la conclusion du contrat, et un transfert immédiat des risques.

Points essentiels

  • Le contrat d’entreprise porte sur une prestation de travail ou de service, distincte de la vente d’une chose.
  • Le contrat d’entreprise peut être gratuit ou onéreux, contrairement à la vente qui nécessite un prix.
  • Le contrat d’entreprise crée des obligations spécifiques liées à la réalisation d’une prestation matérielle.

À retenir

Différencier contrat d’entreprise et vente est crucial pour appliquer les règles adaptées à chaque type de contrat.

10. La période précontractuelle et les obligations accessoires

Notions clés & Définitions

  • Période précontractuelle : Phase qui précède la formation du contrat, durant laquelle les parties négocient et peuvent être tenues à des obligations de bonne foi.
  • Obligations accessoires : Engagements liés au contrat principal qui ne constituent pas ses obligations essentielles mais qui facilitent ou garantissent son exécution.
  • Maître de l’ouvrage : Personne ou entité qui confie la réalisation d’un ouvrage ou d’un service à un entrepreneur ou prestataire.

Points essentiels

  • La période précontractuelle précède la formation du contrat et peut générer des obligations de bonne foi.
  • Les obligations accessoires sont des engagements liés au contrat principal mais distincts de ses obligations essentielles.
  • Le non-respect des obligations précontractuelles peut engager la responsabilité.

À retenir

Les obligations accessoires sont des engagements liés au contrat principal mais distincts de ses obligations essentielles.

11. Les obligations de l’emprunteur et les effets du prêt

Notions clés & Définitions

  • Prêt à usage : Contrat temporaire par lequel la détention d’une chose est transférée à l’emprunteur pour qu’il puisse s’en servir, avec l’obligation de restituer la même chose après usage.
  • Prêt de consommation : Contrat portant sur des biens consomptibles ou des sommes d’argent, dans lequel l’emprunteur doit restituer une chose équivalente à celle reçue.
  • Prêt est un contrat : Se rapproche de ce que Carbonnier appelé le non-droit.
  • Prêt de somme d’argent : Le prêt de somme d’argent présente une proximité avec d’autres figures proches mais distinctes mais nott avec l’apport en sté en numéraire.

Points essentiels

  • Le prêt à usage consiste à transférer la détention d’une chose pour usage temporaire avec obligation de restitution.
  • Le prêt de consommation porte sur des biens consomptibles ou des sommes d’argent, avec obligation de restituer une chose équivalente.
  • L’emprunteur doit respecter les conditions d’usage et restituer la chose conformément au contrat.
  • Les 2 contrats n’ont pas le même régime. B. Peut-être conclu à prix onéreux La gratuité est l’essence du prêt à usage, alors que l’art 1905 permet de stipuler un intérêt rémunératoire, que ce soit pour un prêt de somme d’argent ou pour un prêt qui porte sur des denrées, autre chose que de l’argent. §2. Le régime juridique A. La conclusion Le droit commun du contrat va s’appliquer avec quelques spécificités notables, le prêt est un contrat réel qui n’est formé qu’avec la remise de la chose prêtée. Le prêt est toujours un contrat unilatéral qui oblige l’emprunteur. S’il s’agit d’un contrat réel qui se forme avec la remise de la chose, on ne peut pas considérer que le prêteur a une obligation de remise de la chose en question, obligation de remettre une chose équivalente. Il faut un écrit au-dessus de 1500€ et prévoit qu’une personne qui s’engage a payer une somme d’argent à l’autre ou à livrer un bien fongible, l’écrit ne fait preuve seulement s’il contient l’engagement ainsi que la mention écrite en toute lettre et en chiPres. A défaut de comporter cette mention, l’écrit ne constitue qu’un commencement de preuve et doit être corroborer par un autre élément. C’est à partir que l’art 1373 que la cour a découvert la mention manuscrite. B. Les ePets 1. Du préteur Pas d’obligation à titre principal mais doit garantir l’emprunteur. Cette solution est dur pour l’emprunteur car s’il
  • Titre 2 - Le bail / louage Faire jouir le preneur d’une chose pendant un certain temps et en contrepartie d’un loyer. La plupart des beaux sont soumis à une règlementation à 3 strat : - Droit commun des contrats - Droit commun du bail - Statut spécial impératif §1. La jouissance de la chose Le bailleur doit assurer la jouissance de la chose au preneur (immeuble ou meuble, corporel ou incorporel) pour les choses incorporelles louage = licence. Les choses hors commerces comme un être humain ne peut faire l’objet d’un bail et cette jouissance de la chose implique 3 choses : - La jouissance suppose que le bien soit mis à disposition du locataire - La jouissance doit permettre au locataire d’en tirer profit (fructus) et c’est ce qui distingue le bail de contrat de dépôt où le dépositaire ne peut pas en jouir - La jouissance de la chose suppose que le locataire devra à terme la restituer, le bailleur lui procure jouissance seulement durant la durée du contrat. Le bail ne peut pas porter sur des biens consomptibles (bouteille de vin) Le bail est un contrat synallagmatique onéreux et la jouissance doit avoir une contrepartie cad un prix sinon c’est un contrat de prêt à usage qui est gratuit. §2. Le prix Le prix peut être une somme d’argent ou autre. Possibilité d’être rémunéré en tant que bailleur.

À retenir

Les obligations de l’emprunteur varient selon le type de prêt, influençant les effets juridiques du contrat.

12. Les obligations du mandant et ses rapports avec les tiers

Notions clés & Définitions

  • Agir pour le compte d’autrui : Exécution d’actes juridiques par un mandataire dans l’intérêt et au bénéfice du mandant, impliquant que les effets de ces actes se répercutent sur le mandant.
  • Agir au nom d’autrui : = conclure l’acte juridique de façon transparente comme si c’était autrui qui concluait le contrat.
  • Pouvoir de représentation : Capacité conférée au mandataire d’accomplir des actes juridiques qui engagent directement le mandant, notamment vis-à-vis des tiers.
  • Avec le tiers : Relation juridique dans laquelle le mandataire agit en présence d’un tiers, engageant le mandant par les actes accomplis au nom ou pour le compte de celui-ci.
  • Avec le mandant : Le fait que le tiers soit engagé avec le mandant et pas le mandataire trouve Section 2.

Points essentiels

  • Le mandat est un contrat par lequel le mandataire accomplit des actes juridiques pour le compte du mandant.
  • Le mandat crée des obligations entre mandant et mandataire et peut produire des effets à l’égard des tiers.
  • Le mandat est intuitu personae et peut être révoqué ad nutum sauf exceptions légales.
  • Le décès de l’une des parties entraîne l’extinction du mandat.
  • Section 2. Les ePets du mandat En principe, un contrat crée des obligations entre ces parties et ne créer des ePets à l’égard des tiers, qu’à titre accessoire. Dans le contrat du mandat, changement de paradigme, le contrat de mandat a pour objet principal de créer des obligations et les obligations du mandat sont accessoires. §1. Les ePets du mandat entre les parties A. Les obligations du mandataire - Obligation d’exécuter la mission : comme c’est un contrat intuitu personae, le sous mandat n’est pas possible, le mandataire ne peut pas déléguer sa mission sauf accord des parties. S’il le fait sans autorisation, l’art 1994 prévoit que le mandataire va répondre de celui qui s’est substitué dans la gestion. Il va en répondre à l’égard du mandant lui- même mais aussi des tiers à qui le sous mandataire aurait causé un préjudice. Le mandataire doit exécuter sa mission de façon diligente. Il doit respecter les instructions du mandant, l’exécuter de façon loyale = agir dans l’intérêt du représenté et non dans son intérêt propre. Le mandataire doit un devoir de conseil qui pèse sur le mandataire professionnel mais aussi sur celui qui connait une info importante. Doit conseiller le mandant sur les risques et l’opportunité de l’acte projeté. Si le mandataire n’exécute pas = engage sa responsabilité à s’il a inexécuté le contrat, il pèse sur le mandataire une présomption de faute qu’il
  • Section 3. L’extinction du mandat Le dt commun s’applique. Se termine par l’extinction du terme, par la perte de l’objet du contrat ou en cas de résolution pour inexécution suPisamment grave. Le droit spécial prévoit aussi des causes d’extinction : art 2004 le mandat est révocable ad nutum (sur un simple signe de tête) sans que le mandant n’ait a donné aucun motif, sans distinguer que le mandat soit à durée déterminée ou non et sous la seule réserve de l’abus de droit. Cette règle est d’ordre public et connait 2 exceptions : -le mandat peut être stipulé irrévocable ou à durée déterminée -en cas de mandat d’intérêt commun Le mandataire a lui aussi un pouvoir de résiliation unilatéral que l’on qualifie de renonciation, à charge pour lui d’indemniser le mandant. Comme le mandat est intuitu personae, le décès de l’une des parties va systématiquement entrainer l’extinction du mandat qui ne se transmet jamais aux héritiers.

À retenir

Le mandat organise la représentation juridique et les relations contractuelles entre mandant, mandataire et tiers.

Repères chronologiques

DateÉvénement
2019Loi du 24 décembre 2019
2025Arrêt du 9 juillet 2025
2018Arrêt du 14 février 2018
1500Ancienne référence historique
1756Ancienne référence historique
1172Ancienne référence historique

Tableaux de Synthèse

Contrats Hybrides et Innommés

TypeCaractéristiquesProblèmes
Contrat nomméDénomination propre, règles spécifiquesProtection de l’ordre public
Contrat innoméPas de dénomination légale, droit communSoumis aux règles générales
Contrats hybridesCombinaison d’éléments nommés et innomésQualification juridique complexe

Vente : Conditions et Garanties

AspectExigencesConséquences
Capacité du vendeurHabilitation à transférer propriétéVente valable si capacité
PrixObligatoire pour validitéContrat nul sans prix
Chose dans le commerceDéterminée ou déterminableValidité dépend de la déterminabilité
GarantiesVices cachés, conformitéProtection de l’acheteur

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre contrats nommés et innomés, notamment dans leur qualification juridique.
  2. Ignorer la complexité de l’opposabilité aux tiers selon la nature du tiers.
  3. Sous-estimer l’impact des clauses abusives sur l’équilibre contractuel.
  4. Confondre la déterminabilité de la chose et sa détermination au moment de la vente.
  5. Négliger les exceptions au principe de consensualisme, notamment pour certains contrats spéciaux.
  6. Omettre la distinction entre vente et contrat d’entreprise dans la pratique.
  7. Ne pas vérifier la capacité juridique du vendeur ou la légalité du bien vendu.

Checklist Examen

  1. Vérifier la dénomination légale du contrat.
  2. Confirmer la capacité du vendeur à vendre.
  3. S’assurer de la déterminabilité de la chose.
  4. Vérifier la présence d’un prix dans le contrat.
  5. Analyser la conformité de la chose vendue.
  6. Identifier les clauses abusives potentielles.
  7. Vérifier la forme du contrat si nécessaire.
  8. Distinction claire entre vente et contrat d’entreprise.
  9. Vérifier la légalité du bien ou service vendu.

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2. Quelle est la fonction principale du contrat d'entreprise ?

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Contrats hybrides — définition ?

Contrats combinant éléments nommés et innomés.

Contrats innomés — définition ?

Contrats sans dénomination légale spécifique.

Opposabilité aux tiers — rôle ?

Détermine si le contrat lie ou non un tiers.

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