Fiche de révision : Introduction au droit des personnes

Plan du Cours

  1. Notion de personne et catégories
  2. Sources du droit des personnes
  3. Remise en cause de la summa divisio
  4. Personnalité juridique des individus
  5. État civil et identité des personnes physiques
  6. Identification des personnes morales
  7. Droit à la vie et à la mort
  8. Intégrité physique et espèce humaine
  9. Intégrité morale et vie privée
  10. Capacité des personnes physiques
  11. Protection des majeurs et mandat

1. Notion de personne et catégories

Notions clés & Définitions

  • Personne physique : Catégorie de sujets de droit correspondant aux individus biologiques, avec des distinctions possibles selon leur statut, par exemple citoyens et non-citoyens.
  • Personne morale : Catégorie de sujets de droit constituée d’un groupement sans matérialité, organisée autour de règles propres et représentée par une personne physique.
  • Personnalité juridique : Attribut qui permet à un sujet de droit d’exister juridiquement et d’entrer dans des relations avec d’autres sujets de droit et avec des objets.

Points essentiels

  • En droit romain, des êtres humains comme les esclaves pouvaient être exclus du statut de personne et ne pas jouir de la personnalité juridique.
  • Sous l’ancien droit français, la personnalité juridique variait selon le statut social, notamment clergé, noblesse et tiers état, avec des différences d’accès et de pouvoir.
  • Aujourd’hui, le droit organise un régime unique : la personnalité juridique est reconnue à tous, même si des règles de capacité peuvent varier, par exemple entre majeurs et mineurs.
  • Les personnes physiques sont des individus de sang, chair et os, tandis que les personnes morales sont des constructions intellectuelles dépourvues de matérialité.
  • Une personne morale ne peut pas exister sans personne physique, car elle agit dans le monde juridique via un représentant.

Astuce mémo

Rome : esclaves exclus → Ancien droit : statuts divisent → Aujourd’hui : régime unique pour tous, puis capacité (ex. majeurs/mineurs) module.

2. Sources du droit des personnes

Notions clés & Définitions

  • Code civil : Le Code civil rassemble l’essentiel des règles applicables aux personnes dans son livre consacré aux personnes.
  • Jurisprudence : La jurisprudence regroupe les décisions des juridictions qui orientent l’interprétation des règles sans modifier leur texte.
  • Convention européenne des droits de l’homme : La CEDH consacre des droits fondamentaux et impose aux juges français le respect de ses décisions, même sans réforme directe du droit interne.
  • Principes directeurs du droit des personnes : Les principes directeurs guident l’action du législateur et du juge pour l’interprétation et l’application du droit des personnes.

Points essentiels

  • Le Code civil est la première source du droit des personnes, notamment via les articles 7 à 515-3.
  • La loi bioéthique de 1994 prévoit une révision tous les 7 ans pour adapter le droit aux transformations médicales et sociales.
  • La jurisprudence influence la lecture des règles par le juge tout en laissant le texte inchangé.
  • Parmi les sources européennes, la CEDH consacre notamment le droit à la vie et ses décisions s’imposent aux juges français.
  • La première mission du droit des personnes est la protection des sujets de droit via la capacité juridique, notamment pour les mineurs.
  • Le droit des personnes cherche un équilibre entre protection, égalité et liberté de l’individu.

3. Remise en cause de la summa divisio

Notions clés & Définitions

  • Summa divisio des personnes : La summa divisio est l’opposition classique entre les catégories juridiques de personnes, traitées comme distinctes par nature et par régime.
  • Infans conceptus : L’infans conceptus est une protection juridique accordée au fœtus, sous conditions, pour anticiper certains effets liés à la naissance.
  • Simultanéité biologique et personnalité : La simultanéité relie l’existence biologique et l’acquisition de la personnalité juridique, avec des conséquences juridiques uniquement si la naissance répond aux exigences.

Points essentiels

  • La protection de l’infans conceptus suppose que l’enfant naisse vivant et viable, sinon la personnalité n’est pas acquise.
  • La règle de simultanéité fait dépendre l’acquisition de la personnalité juridique de la conformité de l’existence biologique aux conditions de naissance.
  • La séparation entre « vivre » et « ne plus vivre » est atténuée par les procédures de décès supposé en cas de disparition ou d’absence.
  • Le décès peut être juridiquement constaté seulement après vérification de critères médicaux précis, puis publication et établissement d’un certificat donnant lieu à un acte et à l’inscription sur l’état civil.
  • En cas de disparition, le juge fixe une date probable de décès et permet un contrôle/retour possible de l’identité si la personne réapparaît.

Astuce mémo

Naissance vivante et viable = personnalité; sans ces conditions, la protection (infans conceptus) ne produit pas l’effet plein.

4. Personnalité juridique des individus

Notions clés & Définitions

  • Principe de liberté du nom : Principe de liberté du nom : depuis 2005, le choix du nom de famille à la naissance relève des parents dans les conditions prévues par l’article 311-21 du Code civil.
  • Unicité de la filiation : Unicité de la filiation : les enfants issus d’une même filiation doivent porter le même nom de famille.
  • Changement de nom : Changement de nom : procédure permettant à un individu majeur de modifier son nom dans des cas justifiés, notamment via l’article 61-3-1 du Code civil.
  • Protection du nom : Protection du nom : le droit permet d’agir contre l’usage frauduleux du nom par un tiers, sous condition d’une atteinte pertinente.

Points essentiels

  • En présence d’une déclaration conjointe à la mairie, les parents peuvent choisir le nom du père, le nom de la mère ou les deux noms, dans l’ordre qu’ils décident.
  • Le choix est limité par le principe d’unicité de la filiation : tous les enfants doivent porter le même nom de famille.
  • En cas de déclaration non conjointe, l’enfant prend le nom de celui qui le déclare en premier ; en cas de désaccord lors d’une déclaration simultanée, l’enfant reçoit les deux noms par ordre alphabétique.
  • L’adoption se distingue : l’adoption simple rattache sans effacer la filiation biologique (le nom est conservé avec ajout), tandis que l’adoption plénière efface le nom d’origine et crée un nouveau lien de filiation.
  • Depuis 2005, l’article 311-21 consacre la liberté de choix du nom par les parents lors de la naissance, sous la contrainte d’unicité.
  • Toute personne majeure peut, une fois dans sa vie, modifier le nom de famille via l’article 61-3-1 du Code civil en remplaçant le nom du père par celui de la mère ou en inversant l’ordre.

Astuce mémo

Liberté encadrée : parents libres (311-21) mais même nom pour tous (unicité) ; en cas de conflit, tri alphabétique.

5. État civil et identité des personnes physiques

Notions clés & Définitions

  • Sexe indéterminé : Notion d’état civil permettant, si le sexe biologique ne peut pas être établi à la naissance, de ne pas le préciser et d’attendre l’évolution avant toute décision.
  • Actes d’état civil : Ensemble des documents officiels centralisant l’identité d’une personne, comme le nom, le prénom, la filiation et les évènements de la vie civile.
  • Registres d’état civil : Systèmes officiels qui enregistrent et conservent les mentions d’identité, selon des règles prévues par le Code civil, avec un encadrement strict des modifications.
  • Rectification d’acte d’état civil : Mécanisme permettant de corriger un acte d’état civil en cas d’erreur, d’anomalie ou de modification juridique reconnue, après décision de justice.
  • Possession d’état : Mode de preuve qui fait reconnaître une situation d’identité vécue (nom, filiation, sexe, domicile) quand elle correspond à la réalité sociale malgré une divergence avec les documents officiels.

Points essentiels

  • Depuis 2021, l’officier d’état civil peut ne pas préciser le sexe d’un enfant lorsque celui-ci est indéterminé, puis attendre le développement avant de trancher.
  • La modification d’un acte d’état civil (ex. changement de sexe) exige une décision de justice, et l’officier d’état civil ne fait que retranscrire cette décision.
  • Un acte authentique (officier ministériel) ne peut être contesté que par inscription en faux, procédure difficile visant à prouver une erreur intentionnelle.
  • Une fiche d’état civil est ouverte si l’enfant naît vivant et viable, puis sert de base aux actes futurs et à la vérification de certaines situations (ex. mariage antérieur).
  • La possession d’état exige des éléments constants et prolongés dans le temps, évalués souverainement par les juges du fond pour transformer une situation de fait en situation de droit.

Astuce mémo

Registre = mémoire du parcours : naissance→marges→preuves ; Rectification = juge obligatoire ; Possession d’état = preuve par la durée.

6. Identification des personnes morales

7. Droit à la vie et à la mort

Notions clés & Définitions

  • Consentement au risque : Le consentement au risque n’exonère pas automatiquement l’auteur d’un dommage quand le risque létal n’a pas été correctement porté à la connaissance des participants.
  • Autonomie de la volonté : L’autonomie de la volonté désigne la capacité des personnes à décider, dans leur sphère privée, d’accepter une atteinte tant que l’intervention pénale n’est pas justifiée.
  • Indisponibilité du corps humain : L’indisponibilité du corps humain limite le pouvoir de décision individuel en empêchant que le corps soit traité comme disponible pour des atteintes graves.
  • Responsabilité de l’organisateur : La responsabilité de l’organisateur peut être engagée si l’organisation ne garantit pas une information suffisante sur des risques mortels.

Points essentiels

  • Dans l’arrêt du 8 mars 1995, la Cour de cassation retient la responsabilité de l’organisateur d’une course nautique après le naufrage, car le consentement au risque n’est pas valable sans information suffisante sur les risques mortels.
  • En 2005, la CEDH privilégie l’autonomie de la volonté : une intervention pénale n’est pas justifiée si tous les participants ont consenti initialement, malgré la violence apparente de la pratique.
  • Le modèle français admet la liberté individuelle en matière de prostitution, mais interdit le proxénétisme et le recours à la prostitution d’autrui, illustrant la tension entre autonomie et protection de l’intégrité physique.
  • Le principe d’indisponibilité sert d’outil de régulation : il vise à éviter la banalisation d’atteintes graves et à préserver des valeurs éthiques collectives.
  • L’indisponibilité constitue une limite au pouvoir de décision individuelle tout en laissant au juge une application flexible selon les circonstances et le contexte social.

Astuce mémo

Consentement = oui, mais seulement si le risque est connu : “information d’abord, liberté ensuite”.

8. Intégrité physique et espèce humaine

9. Intégrité morale et vie privée

Notions clés & Définitions

  • Autorité parentale : L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs destiné à protéger l’enfant dans son intérêt, dont sa vie privée et sa moralité.
  • Interdiction des violences : L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, afin de préserver l’intégrité morale de l’enfant.
  • Droit au respect de la vie privée des personnes morales : Les personnes morales ont un droit au respect de leur vie privée, notamment pour leurs conditions de travail et des informations économiques.
  • Droit à l’honneur : Le droit à l’honneur protège la considération d’une personne, y compris une personne morale, contre certaines atteintes visant sa réputation.

Points essentiels

  • L’autorité parentale vise aussi la protection de la vie privée et de la moralité de l’enfant.
  • L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ni violences psychologiques.
  • Les personnes morales bénéficient d’une protection de leur vie privée, notamment au regard des conditions de travail et des informations économiques.
  • Les atteintes à l’honneur d’une personne morale peuvent engager sa responsabilité, y compris en cas de qualifications portant atteinte à sa réputation.
  • La personne morale peut aussi disposer d’une protection distincte de son nom, consacrant une considération propre à sa dénomination.

Astuce mémo

Vie privée + moralité = Autorité parentale sans violence (physique ni psychologique).

10. Capacité des personnes physiques

Notions clés & Définitions

  • Sauvegarde de justice : Mesure temporaire de protection visant les personnes subissant un trouble passager, en attendant une mesure plus structurante.
  • Curatelle : Régime de protection où le majeur garde une autonomie partielle et est assisté pour certains actes patrimoniaux jugés risqués.
  • Tutelle : Régime de protection où le tuteur agit à la place du majeur pour les actes patrimoniaux, la signature du tuteur valant pour la validité.
  • Habilitation familiale : Régime permettant à un proche d’être désigné pour représenter, assister ou passer certains actes au nom du majeur lorsque la protection de droit commun ne suffit pas.

Points essentiels

  • Depuis 2007, le juge ne peut pas s’autosaisir d’une demande de mesure de protection, sauf intervention du procureur à titre de filtre pour la pertinence.
  • La demande d’ouverture doit être accompagnée d’un certificat circonstancié établi par un médecin choisi sur une liste officielle du procureur, après examen avec consentement du majeur.
  • Si le majeur refuse la consultation, aucun certificat ne peut être établi (arrêt 1re civ. 29 juin 2001).
  • La mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder 1 an, renouvelable une fois, sous peine de caducité (art. 439 du Code civil).
  • Pour la curatelle et la tutelle, le juge fixe une durée qui ne peut excéder 5 ans, tandis qu’une habilitation générale ne peut pas dépasser 10 ans (art. 441 et 494-6 du Code civil).
  • Le curateur assiste pour les actes risqués sans se substituer totalement, alors que le tuteur remplace le majeur pour tous les actes patrimoniaux, la mesure n’ayant pas vocation à toucher les actes strictement personnels (mariage, vote).

Astuce mémo

Repère la gradation des durées : sauvegarde 1 an (2 max) → tutelle/curatelle 5 ans → habilitation générale 10 ans.

11. Protection des majeurs et mandat

Notions clés & Définitions

  • Nullité de l’acte : La nullité est un mécanisme de protection qui anéantit l’acte rétroactivement, comme s’il n’avait jamais existé.
  • Preuve de l’altération : La preuve de l’altération vise à établir que la personne subissait déjà une atteinte de ses facultés au moment où l’acte a été réalisé.
  • Mandataire judiciaire : Le mandataire judiciaire est chargé de vérifier, avant sa désignation puis dans certains délais, les actes passés par la personne protégée.

Points essentiels

  • Pour obtenir une réduction, il faut établir qu’au moment de l’acte l’individu subissait déjà une altération de ses facultés, et que l’acte a désavantagé la personne protégée.
  • Pour engager une action en nullité, la preuve doit porter sur l’altération intellectuelle au moment de l’acte et sur l’existence d’un préjudice pour la personne protégée.
  • Le mandataire judiciaire vérifie les actes réalisés avant sa désignation, notamment ceux datant de deux ans avant l’ouverture, et cette vérification peut s’étendre jusqu’à cinq ans à partir de l’ouverture.
  • Selon l’article 465 du Code civil, si la personne protégée a agi seule alors qu’elle devait être assistée, l’annulation n’est possible que si un préjudice est prouvé, tandis que si elle devait être représentée l’acte est nul de plein droit sans preuve de préjudice.

Astuce mémo

Assisté = préjudice à prouver ; Représenté = nullité automatique sans préjudice (art. 465).

Repères chronologiques

DateÉvénement
1954Arrêt de la Cour de cassation : la personnalité civile des groupements n’est pas une création de la loi (théorie de la réalité).
1994Loi bioéthique : mise à jour du droit des personnes et mécanisme de révision tous les 7 ans.
25 mars 1992CEDH condamne la France pour atteinte à la vie privée (article 8) liée au refus de modification du sexe à l’état civil.
2005Réforme (art. 311-21) : liberté de choix du nom de famille par les parents à la naissance ; et CEDH privilégie l’autonomie de la volonté en matière de consentement à une pratique violente.
1re civ. 29 juin 2001Refus de consultation du majeur : aucun certificat médical ne peut être établi.
8 mars 1995Cour de cassation : responsabilité de l’organisateur après un naufrage car le consentement au risque n’est pas valable sans information suffisante sur les risques mortels.
28 juin 2019Arrêt de l’Assemblée plénière : arrêt de la poursuite des soins (affaire Vincent Lambert).
17 novembre 2000Arrêt Perruche : reconnaissance de deux types de préjudice (mère et enfant) liés au mauvais diagnostic.
6 octobre 2005CEDH condamne la France pour l’effet rétroactif de la loi de 2002 sur le préjudice de naissance.
3 juillet 2015Cour de cassation : acceptation de la transcription de la filiation paternelle dans l’affaire Mennesson.

Tableaux de synthèse

Personnes physiques vs personnes morales

CritèrePersonne physiquePersonne morale
NatureIndividu de sang, chair et os (biologique).Construction intellectuelle sans matérialité (groupement).
RôleSujet de droit possédant une personnalité juridique (droits).Agit via un représentant personne physique ; existence via critères/actes (immatriculation, statuts, etc.).
CapacitéCapacité peut varier (ex. majeurs/mineurs) mais personnalité reconnue à tous aujourd’hui.Capacité limitée par le principe de spécialité (objet social/statutaire et règles légales).
ExistenceNaît naturellement puis acquisition au regard des conditions (naissance vivante/viable).Créée : personnalité et capacité acquises lorsque critères/formalités sont remplis.

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre la personnalité juridique (être reconnu sujet de droit) et la capacité juridique (aptitude à exercer) : aujourd’hui elles sont liées mais pas identiques dans l’analyse.
  2. Rater l’articulation simultanéité/infans conceptus : la protection anténatale n’a d’effet plein que si l’enfant naît vivant et viable.
  3. Inverser inviolabilité et indisponibilité : l’inviolabilité vise l’atteinte au corps avec consentement/nécessité ; l’indisponibilité interdit de traiter le corps comme objet patrimonial.
  4. Croire que l’officier d’état civil peut décider seul d’une rectification d’acte : la rectification exige une décision de justice (sinon, contestation par inscription en faux pour l’acte authentique).
  5. Déduire à tort de la possession d’état qu’elle remplace la rectification : elle exige des éléments constants/prolongés et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
  6. Mélanger curatelle et tutelle : curatelle = assistance des actes risqués ; tutelle = représentation complète pour les actes patrimoniaux.
  7. Penser que le consentement au risque exonère toujours l’auteur : il ne vaut que si le risque mortel a été correctement porté à la connaissance des participants.

Checklist Examen

  1. Définir personne physique, personne morale et personnalité juridique, puis expliquer la différence entre statut (personne/capacité) dans l’évolution historique du cours.
  2. Identifier les sources du droit des personnes : rôle du Code civil, de la jurisprudence, et l’effet des décisions de la CEDH sur les juges français.
  3. Expliquer la summa divisio remise en cause : infans conceptus, condition de naissance vivante/viable, et principe de simultanéité entre existence biologique et personnalité juridique.
  4. Résumer l’acquisition et la perte de la personnalité juridique : naissance viable (articles cités) et décès constaté par vérification médicale, publication et inscription à l’état civil.
  5. Maîtriser les règles du nom et leur logique : liberté de choix des parents (art. 311-21), unicité de la filiation, conflit déclaré simultanément (ordre alphabétique), et changement de nom (art. 61-3-1).
  6. Expliquer l’état civil et l’identité : registre/fiches, rectification par décision de justice et transcription, distinction rectification vs inscription en faux, et possession d’état comme preuve par la durée.
  7. Exposer la logique du droit à la vie et de l’accès à la vie : CEDH (art. 2), protection prénatale, IVG (loi Veil et dépénalisation), puis le préjudice de naissance (Perruche, loi 2002 et condamnation CEDH).
  8. Présenter les mécanismes du droit à la mort : sédation profonde et continue (art. L.1110-5-2), directives anticipées, tiers de confiance, et l’affaire Vincent Lambert (28 juin 2019).
  9. Exposer la protection de l’intégrité (physique et corps) : titularité du droit (personnes physiques), inviolabilité (art. 16-1 et 16-3) et indisponibilité (interdiction de conventions patrimoniales sur le corps, 16-5 et 16-2).
  10. Décrire les protections de l’intégrité morale et de la vie privée : dignité (art. 16), droit à l’honneur (art. 9-1 et notion diffamation/injure), et équilibre vie privée vs droit à l’information (droit du travail/Néocel).
  11. Rappeler les régimes de capacité et protection des mineurs/majeurs : incapacité générale des mineurs et exception/émancipation, puis sauvegarde/curatelle/tutelle/habilitation et leurs durées (caducité/limites).
  12. Connaître la sanction des actes irréguliers et la logique du mandat : nullité pour insanité d’esprit (preuve au moment de l’acte, délai), article 465 (assisté vs représenté), vérification du mandataire judiciaire, et extinction du mandat (révocation/renonciation/mort/tutelle/déconfiture).

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Personne physique — définition ?

Individu de sang, chair et os, sujet de droit.

Personne physique

Individu biologique, sujet de droit.

Sources du droit des personnes — principales ?

Code civil, jurisprudence, CEDH.

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