📋 Plan du Cours
- Enquête pénale et preuve
- Modèles accusatoire et inquisitoire
- Ministère public et indépendance
- Pouvoirs du parquet
- Police judiciaire et compétences
- Enquêtes de droit commun et spéciales
- Contrôle d’identité et flagrance
- Perquisitions et saisies
- Techniques d’investigation scientifiques
- Géolocalisation et captation d’images
- Réquisitions et auditions
📖 1. Enquête pénale et preuve
🔑 Notions clés & Définitions
- Procédure pénale : La procédure pénale est le droit pénal de la forme, qui organise comment l’État fait répondre l’auteur d’une infraction de ses actes.
- Fait générateur de la procédure : Le fait générateur de la procédure pénale est un événement pénalement qualifié, c’est-à-dire un comportement incriminé par la loi pénale.
- Enquête pénale : L’enquête pénale regroupe les opérations menées avant l’orientation du dossier pénal pour constater l’infraction et rechercher ses auteurs.
- Dossier pénal : Le dossier pénal est la constitution matérielle des éléments rassemblés pendant l’enquête, destinée à permettre la décision de poursuivre ou non.
📝 Points essentiels
- La procédure pénale est un droit contentieux, construit pour faire produire une réaction sociale à partir d’une infraction reprochée.
- L’enquête pénale consiste à rassembler les preuves et à rechercher les auteurs avant l’orientation du dossier pénal.
- La phase d’enquête mobilise la quasi-totalité de l’activité pénale, car 95% des affaires reposent uniquement sur l’enquête avant décision de poursuivre ou non.
- L’instruction n’est réservée qu’aux affaires les plus graves, mais elle est précédée par l’enquête.
💡 Astuce mémo
Enquête = preuves d’abord : 95% des affaires s’arrêtent avant toute instruction, au stade de l’enquête.
📖 2. Modèles accusatoire et inquisitoire
🔑 Notions clés & Définitions
- Modèle accusatoire : Modèle où le procès est mené par les parties face à face, avec une logique d’égalité et de contradiction, et où l’accusation déclenche les poursuites.
- Modèle inquisitoire : Modèle où l’enquête et la décision visent l’efficacité et la recherche de la vérité, portées par des magistrats professionnels au nom de l’intérêt général.
- Modèle mixte français : Approche française en compromis où les exigences changent selon la phase: enquête plutôt inquisitoire et jugement plutôt accusatoire.
📝 Points essentiels
- Dans le modèle accusatoire, les parties se font face (accusation à charge et accusé à décharge), la procédure est orale, publique et contradictoire, et l’accusation déclenche les poursuites.
- Dans le modèle accusatoire, la victime joue un rôle surtout en phase préparatoire, puis le jugement reste marqué par une logique de justice par les pairs.
- Dans le modèle inquisitoire, la victime sort du processus pénal et le parquet incarne l’intérêt général, avec une procédure secrète, écrite et non contradictoire, le dossier étant constitué avant l’audience.
- Dans le modèle inquisitoire, la logique de vérité est recherchée surtout pendant l’enquête confiée aux magistrats, et les droits de la défense y sont quasiment inexistants.
- Le modèle français du CIC bascule avec un curseur: recherche probatoire inquisitoire (écrite, secrète, non contradictoire) puis phase décisoire accusatoire (orale, publique, contradictoire).
- Le droit pénal et la procédure évoluent ensemble: la PP reflète des tendances libérales ou répressives selon les choix politiques du moment.
💡 Astuce mémo
Accusatoire = AudienCe/Contradictoire/Égalité des parties ; Inquisitoire = Instruction/Secrète/Parquet cherche la vérité avant l’audience.
📖 3. Ministère public et indépendance
🔑 Notions clés & Définitions
- Ministère public : Le ministère public représente l’intérêt général et l’action publique, et dirige notamment la phase d’enquête sous l’autorité hiérarchique du Garde des Sceaux.
- Indépendance du parquet : L’indépendance du parquet désigne l’absence de soumission à des ordres individuels de l’exécutif, exigée pour garantir des garanties comparables à celles d’une autorité judiciaire.
- CSM avis conforme : L’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature lie la décision du Garde des Sceaux en matière disciplinaire lorsque le parquetier fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
📝 Points essentiels
- La CEDH refuse de qualifier le parquet d’autorité judiciaire indépendante au sens européen dans Medvedyev c. France (10 juillet 2008), compte tenu des garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif.
- Après Medvedyev c. France (29 mars 2010) et Moulin c. France (23 novembre 2010), la France modifie le statut du parquet par la loi du 25 juillet 2013 qui retouche l’art. 30 CPP.
- La loi du 25 juillet 2013 impose que le Garde des Sceaux adresse seulement des instructions générales aux magistrats du ministère public et interdit toute instruction dans des affaires individuelles.
- La QPC du 8 décembre 2017 juge l’art. 5 de l’ordonnance de 1958 conforme à la Constitution, en considérant que l’équilibre entre l’autorité du président et les pouvoirs du Garde des Sceaux garantit une indépendance suffisante.
- Le rapport « Rendre la Justice aux citoyens » (États généraux de la Justice) propose de rendre l’avis du CSM contraignant pour le Garde des Sceaux en cas de poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet.
💡 Astuce mémo
CEDH → Parquet = pas assez indépendant (2010-2010) ; loi 25/07/2013 → plus d’ordres individuels, seulement des directives générales ; CC 08/12/2017 → équilibre constitutionnel.
📖 4. Pouvoirs du parquet
🔑 Notions clés & Définitions
- Politique pénale : Notion désignant l’orientation générale de l’action publique fixée à l’échelle nationale, afin d’assurer une cohérence territoriale des poursuites.
- Article 30 CPP : Règle de procédure qui encadre l’autorité hiérarchique du Garde des Sceaux en limitant ses instructions aux seules orientations générales.
- Opportunité des poursuites : Principe qui permet au parquet de choisir l’issue des faits après enquête, plutôt que d’obliger toujours des poursuites dès qu’une infraction est caractérisée.
- Article 39-3 CPP : Disposition qui renforce le rôle du procureur pendant l’enquête en lui permettant d’orienter et de contrôler la proportionnalité et la qualité du dossier.
- Parquet national financier (PNF) : Parquet spécialisé chargé d’une partie des poursuites en matière de grande délinquance économique et financière, avec compétence concurrente selon gravité et complexité.
📝 Points essentiels
- La loi du 25 juillet 2013 modifie l’art. 30 CPP en remplaçant la « politique d’action publique » par la « politique pénale » et en autorisant seulement des instructions générales sans viser des affaires individuelles.
- L’art. 30 CPP est justifié par le raisonnement de la CEDH dans Moulin c. France (23 novembre 2010) qui critique l’absence de garanties d’indépendance du magistrat du parquet face aux atteintes aux libertés.
- Par l’art. 40 CPP, le parquet peut après l’enquête poursuivre, recourir à une alternative aux poursuites ou classer sans suite dans le cadre du système opportuniste.
- La loi Urvoas du 3 juin 2016 introduit l’art. 39-3 CPP : le procureur veille à l’orientation du dossier, à la qualité probatoire et au respect des droits, notamment en contrôlant la proportionnalité des moyens.
- Le CC (QPC, 8 décembre 2017) juge conforme le lien hiérarchique avec le Garde des Sceaux, en soulignant l’équilibre entre indépendance constitutionnelle et rôle du ministre pour la politique pénale via l’art. 20 de la Constitution.
- Le PNF (créé en 2013) a une compétence concurrente : la poursuite relève du parquet local selon la complexité ou la gravité, et devient nationale pour la grande délinquance économique et financière.
💡 Astuce mémo
Général seulement : art. 30 CPP = politique pénale, aucune instruction sur une affaire précise.
📖 5. Police judiciaire et compétences
🔑 Notions clés & Définitions
- OPJ : L’officier de police judiciaire dispose d’une compétence générale pour constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher leurs auteurs.
- APJ : L’agent de police judiciaire peut accomplir certains actes de police judiciaire seul, mais pour d’autres il agit sous le contrôle d’un OPJ.
- Compétence matérielle OPJ/APJ : La compétence matérielle des agents de police judiciaire dépend de leur grade et des pouvoirs conférés, déterminant les actes qu’ils peuvent accomplir.
- Compétence territoriale : La compétence territoriale des OPJ/APJ varie selon le grade et la fonction, pouvant atteindre un ressort très large ou rester limitée à un niveau régional.
- Ressort de l’OPJ : Le ressort de l’OPJ correspond le plus souvent au territoire du tribunal judiciaire de rattachement.
📝 Points essentiels
- Les OPJ ont une compétence générale pour constater l’infraction à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
- Les APJ peuvent réaliser certains actes seuls, et pour les autres ils doivent agir sous le contrôle effectif d’un OPJ.
- La compétence matérielle des agents est déterminée par leur grade et la qualité conférée, ce qui conditionne leurs prérogatives répressives.
- La compétence territoriale relève notamment de l’article 18 CPP et peut être très large pour certains OPJ (par exemple en direction centrale ou inspection), mais plus limitée ailleurs.
- Classiquement, l’OPJ est rattaché à un ressort dépendant le plus souvent du tribunal judiciaire de rattachement.
- L’organisation de la PJ a été réformée par des textes postérieurs à une circulaire de 1907 de Clemenceau, avec une logique de direction unique défendue par le ministère de l’Intérieur (loi d’orientation et de programmation du 24 janvier 2023 dite loi Darmanin).
💡 Astuce mémo
OPJ = “Ordre + Preuve” (constater, prouver, trouver les auteurs) ; APJ = “Assisté” (seul pour certains actes, sinon sous contrôle.
📖 6. Enquêtes de droit commun et spéciales
🔑 Notions clés & Définitions
- Enquête préliminaire : Enquête pénale de droit commun utilisée quand les faits ne relèvent pas de la flagrance, permettant des investigations avant l’infraction pleinement établie.
- Enquête de flagrant délit : Enquête pénale d’exception fondée sur l’actualité de l’infraction, qui autorise des pouvoirs plus intrusifs car l’acte est très récent ou immédiatement observable.
- Vérifications d’usage : Démarches pratiques de recueil d’informations (fichiers, antécédents) réalisées avant l’ouverture formelle d’une procédure, sans caractère coercitif.
- Enquête de mort suspecte : Procédure ouverte après la découverte d’un cadavre ou d’une personne grièvement blessée quand la cause du décès ou des blessures est inconnue ou suspecte.
- Enquête de recherche d’une personne en fuite : Procédure permettant de confier à la police des mesures d’investigation dans un cadre ouvert par le procureur via un mandat de recherche.
📝 Points essentiels
- L’enquête préliminaire est le régime par défaut hors flagrance et peut être ouverte d’office par la PJ ou sur demande du procureur de la République, avec un contrôle du parquet sur la durée.
- La durée initiale de l’enquête préliminaire est de 2 ans à compter du premier acte d’audition du suspect (libre ou gardé à vue) ou d’une perquisition, avec des prolongations possibles portant jusqu’à 5 ans en cas de prolongation exceptionnelle, et tout acte après expiration est nul.
- L’enquête de flagrant délit est initialement limitée à 8 jours, avec une prolongation possible de 8 jours totalisant 16 jours réservée aux crimes et délits passibles de plus de 5 ans d’emprisonnement, décidée par le procureur.
- L’enquête de mort suspecte impose d’informer immédiatement le procureur qui se rend sur les lieux pour les premières constatations, puis, si la cause reste inexpliquée, le procureur peut ouvrir une instruction pour mort suspecte.
- L’enquête de recherche d’une personne disparue (mineur ou majeur protégé) est initiée sur instruction du procureur et mise en œuvre pendant 8 jours, avec bascule vers l’enquête préliminaire si aucun résultat n’est obtenu.
- L’enquête de recherche d’une personne en fuite (créée en 2004) repose sur un mandat de recherche du procureur et aboutit soit à l’interpellation avec reprise de la procédure, soit à une demande d’instruction si la personne n’est pas retrouvée.
💡 Astuce mémo
Préliminaire = hors flagrance ; Flagrant = délai court ; Spéciales = cas “coup de starter” (mort suspecte, disparition, fuite).
📖 7. Contrôle d’identité et flagrance
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrôle d’identité : Mesure d’enquête permettant de vérifier l’identité d’une personne dans le cadre d’une procédure pénale.
- Contrôle d’identité général : Contrôle d’identité fondé sur l’articulation des cas prévus à l’art. 78-2 CPP, sans mesure de fouille associée.
- Contrôle d’identité spécial : Contrôle d’identité autorisé par le procureur (art. 78-2-2 CPP) pouvant s’accompagner d’une mesure de fouille.
📝 Points essentiels
- Le contrôle d’identité est encadré par les art. 78-1 à 78-7 CPP et peut être pratiqué dans tous types d’enquêtes.
- Dans le cadre du contrôle de police judiciaire, l’OPJ (ou l’APJ sous son contrôle) ne peut agir que s’il existe des raisons plausibles liés à l’un des 5 cas prévus à l’art. 78-2 CPP.
- Le contrôle sur réquisition du procureur permet des contrôles indéterminés quant aux personnes mais déterminés quant aux infractions et au périmètre (temps/lieu).
- Le contrôle d’identité en pratique s’accompagne souvent d’une palpation de sécurité, qui n’est pas une fouille (Cass. crim., 19 déc. 2019).
- Dans l’espace Schengen, les contrôles sont possibles sur une bande de 20 km à compter de la frontière et dans les zones de transport accessibles au public (port, aéroports, gares).
- Le contrôle spécial (art. 78-2-2 CPP) ne vise pas une infraction préalable et liste limitativement les finalités (terrorisme, armes et explosifs, vol/recel, stupéfiants) ; il peut inclure fouille de véhicules, bagages et navires dans un temps strictement nécessaire.
📖 8. Perquisitions et saisies
🔑 Notions clés & Définitions
- Perquisition : Acte d’enquête consistant à fouiller un domicile pour rechercher des éléments relatifs à une infraction.
- Saisie : Acte procédural qui consiste à conserver sous scellés des preuves trouvées lors de la perquisition pour les remettre à la justice.
- Domicile pénal : Notion pénale de lieu clos où la personne a le sentiment d’être chez elle, sans dépendre de la définition du domicile en droit civil.
- Chef de maison : Personne présente sur le lieu concerné dont l’assentiment conditionne en principe la perquisition en enquête préliminaire.
📝 Points essentiels
- En principe, une perquisition exige l’assentiment exprès du chef de maison en enquête préliminaire (art. 76 al. 1 CPP), l’assentiment pouvant être constaté par la formule « lu et approuvé » sur le PV (Cass, crim, 28 janv. 1987).
- En cas d’opposition du chef de maison, la perquisition reste possible sous deux exceptions de droit commun : enquête préliminaire avec gravité et autorisation du JLD (art. 76 al. 3 CPP) ou flagrant délit sans accord avec témoins signataires au plan B (art. 57 CPP).
- La perquisition vise un domicile pénal (lieu normalement clos, même inhabité comme un squat, une chambre d’hôtel, une caravane, une tente ou un garage), et indépendamment du titre d’occupation dès lors que des affaires s’y trouvent à un moment donné.
- Les perquisitions se déroulent en principe entre 6h et 21h, mais une victime appelant au secours permet l’intervention à toute heure et des perquisitions de nuit sont aussi admises pour les lieux de vie nocturne ; depuis l’art.
- En matière de secret professionnel, la perquisition au cabinet ou domicile d’un avocat (art. 56-1 CPP) ne peut être autorisée et diligentée que par le JLD avec décision écrite et motivée, et la présence de l’avocat n’est pas requise pendant la perquisition (Cass, crim, 3 avril 2013).
💡 Astuce mémo
Chef de maison = accord du maître des lieux (art. 76 al. 1 CPP) ; pas d’accord, mais plan B ou JLD.
📖 9. Techniques d’investigation scientifiques
🔑 Notions clés & Définitions
- Personnes qualifiées : Personnes qualifiées : personnes ayant les compétences techniques mobilisées pour effectuer des constatations techniques ou des examens scientifiques pendant l’enquête.
- Expertise contrôlée : Expertise contrôlée : système où le juge désigne l’expert officiel, tout en permettant aux parties d’intervenir sur la mission et de demander un expert de leur choix.
- Prélèvement interne : Prélèvement interne : prélèvement réalisé sur le corps de la personne placée en garde à vue, avec un encadrement renforcé pour protéger la dignité et l’inviolabilité du corps humain.
- Prélèvement externe : Prélèvement externe : prélèvement plus « superficiel » destiné à comparer une trace à des données déjà présentes dans des fichiers informatiques.
📝 Points essentiels
- En enquête préliminaire, les constatations techniques peuvent être confiées à des personnes qualifiées sur le fondement de l’art. 77-1 CPP, et en flagrance sur celui de l’art. 60 CPP.
- En enquête, le recours à une expertise simple vise à rapprocher au maximum la vérité technique ou scientifique, avec des conclusions communiquées aux parties dans la logique inquisitoire.
- Le prélèvement interne n’est possible que dans un cadre strict : garde à vue, enquête de flagrance, et réalisation par un médecin requis.
- Les « mesures de sécurité » en garde à vue distinguent la palpation de sécurité (par-dessus les vêtements), la fouille intégrale (si la palpation est insuffisante ou le détecteur inopérant), et la fouille corporelle (indispensable, à l’abri des regards, avec un médecin).
- Le refus de prélèvement externe constitue un délit pénal et la possibilité de procéder sans consentement a été encadrée : autorisation du procureur (art. 55-1 CPP) puis avis obligatoire de l’avocat lors de la garde à vue via la loi du 20 novembre 2023.
- La QPC du 10 février 2023 a conduit à imposer la présence/assistance de l’avocat en cas de prélèvements externes sans consentement pendant la garde à vue, avec un délai de carence de 2 heures si l’avocat souhaite assister.
💡 Astuce mémo
Experts = juge choisit, parties encadrent ; Prélèvements internes = médecin + garde à vue ; Prélèvements externes = fichiers + refus pénal.
📖 10. Géolocalisation et captation d’images
🔑 Notions clés & Définitions
- Géolocalisation en temps réel : Technique de surveillance qui suit, en temps réel, les déplacements d’une personne pour les relier à une enquête.
- Bornage : Mesure de traçage non continue qui indique comment et où une personne s’est déplacée, sans suivi en temps réel.
- Caméras aéroportées : Dispositifs de captation installés sur voie aérienne permettant, sous conditions et décisions judiciaires, de suivre des éléments liés à une infraction.
- Captation et fixation d’images : Ensemble des techniques de surveillance encadrées par les art. 230-47 à 230-53 CPP pour enregistrer ou faire enregistrer des images.
📝 Points essentiels
- Avant la loi du 28 mars 2014, la géolocalisation était une technique spéciale d’enquête réservée aux affaires les plus graves, puis le cadre a été uniformisé.
- En enquête, le procureur autorise la géolocalisation pour 8 jours maximum, puis au-delà une décision du JLD est requise, et en instruction le juge d’instruction décide pour 4 mois renouvelables jusqu’à 1 an maximum.
- La géolocalisation est réservée aux infractions faisant encourir une peine d’emprisonnement de 3 ans, et les images doivent être liées à l’infraction investiguée.
- Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments issus de la géolocalisation, prévue à l’art. 230-40 CPP.
- Les images sont conservées jusqu’au délai de prescription de l’action publique, et la décision de mise en œuvre doit être motivée pour justifier l’utilité et la nécessité du procédé.
- L’activation à distance aux fins de géolocalisation (art. 230-34-1 CPP) exige une infraction passible de 5 ans d’emprisonnement, avec autorisation du JLD si c’est en enquête et du juge d’instruction si c’est en instruction.
💡 Astuce mémo
Géo = en direct ; Bornage = historique : en examen, pense “temps réel” pour la géolocalisation.
📖 11. Réquisitions et auditions
🔑 Notions clés & Définitions
- Réquisitions judiciaires : Actes par lesquels les autorités d’enquête demandent à des personnes ou organismes, privés ou publics, des informations ou documents utiles pour faire avancer la procédure.
- Métadonnées de connexion : Données techniques permettant d’identifier et de localiser un utilisateur (sans donner accès au contenu) et pouvant être requises dans un cadre strict.
- Audition du témoin : Interrogatoire réalisé au cours de l’enquête en fonction du statut du témoin, défini par l’absence de raisons plausibles de soupçonner sa participation à l’infraction.
- Audition du suspect : Interrogatoire réalisé lorsque des raisons plausibles de soupçonner l’implication existent, avec des régimes distincts selon que la personne reste libre ou est placée en garde à vue.
📝 Points essentiels
- En réalisation d’images sur la voie publique, un policier peut filmer avec un caméscope sans autorisation du procureur (Cass, crim, 10 mai 2023).
- En cas de caméra de vidéo-protection, la PJ peut requérir à la police municipale la transmission des enregistrements lorsque la caméra est susceptible de détenir des éléments utiles (Cass, crim, 13 fév. 2024).
- Les réquisitions en enquête préliminaire (art. 77-1-1 CPP), en flagrant délit (art. 60-1 CPP) et en instruction (art. 99-3 CPP) peuvent viser toute personne ou organisme privé ou public, sauf les administrations publiques.
- En principe, le non-respect d’une réquisition expose à 3 750 € d’amende, mais certains professionnels soumis au secret (ex. médecins, avocats, journalistes, notaires, banques) peuvent refuser en invoquant le secret professionnel.
- Pour l’accès aux métadonnées, le Conseil constitutionnel a censuré le cadre de l’enquête préliminaire par QPC du 3 déc. 2021 (art. 77-1-1 et 77-1-2 CPP) tout en validant un cadre plus strict en flagrance par QPC du 20 mai 2022 (art. 60-1 et 60-2 CPP).
- Le témoin est entendu sans contrainte en principe, et s’il est retenu sous contrainte il ne peut l’être que le temps strictement nécessaire, limité à 4 heures.
💡 Astuce mémo
Témoin = absence de “raisons plausibles”, suspect = présence; et, sous contrainte, “4 heures max” pour l’audition du témoin.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1670 | Ordonnance visant une uniformisation minimale des règles de forme pénale |
| 1808 | Création du Code d’Instruction Criminelle (CIC) |
| 1811 | Entrée en vigueur du CIC et du Code pénal |
| 10 juillet 2008 | CEDH, Medvedyev c. France : refus de qualifier le parquet d’autorité judiciaire indépendante |
| 25 juillet 2013 | Loi modifiant l’art. 30 CPP (instructions générales seulement, plus d’instructions individuelles) |
| 15 juin 2000 | Loi Guigou relative à la présomption d’innocence et aux droits des victimes |
| 28 mars 2014 | Loi encadrant la géolocalisation |
| 22 décembre 2021 | Loi « confiance » : ouverture de l’enquête au contradictoire et généralisation du droit au silence |
| 20 novembre 2023 | Loi d’orientation et de programmation pour la Justice, dite « loi Justice » |
| 24 janvier 2023 | Loi Darmanin (orientation et programmation du ministère de l’Intérieur) |
📊 Tableaux de synthèse
Comparaison : modèles de procédure pénale
| Modèle | Phase préparatoire | Phase décisoire |
|---|
| Accusatoire | Contrôle par les parties ; procès mené par les parties (parties face à face) | Justice par les pairs ; procédure orale, publique et contradictoire |
| Inquisitoire | Recherche de la vérité centrée sur l’enquête ; procédure secrète, écrite et non-contradictoire | Dossier déjà constitué ; débat contradictoire réduit à l’audience |
| Modèle français (compromis) | Enquête plutôt inquisitoire | Jugement plutôt accusatoire |
Comparaison : enquête de droit commun vs flagrant délit
| Enquête | Ouverture | Durée initiale |
|---|
| Enquête préliminaire | Hors flagrance (par défaut) | 2 ans à compter du premier acte d’audition du suspect ou d’une perquisition |
| Enquête de flagrant délit | Situation d’actualité (flagrance) ; pouvoirs plus intrusifs | 8 jours (prolongation possible à 16 jours) |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre l’enquête pénale (rassembler les preuves et rechercher les auteurs avant orientation) avec l’instruction (réservée aux affaires les plus graves et précédée par l’enquête).
- Croire que le parquet est une « autorité judiciaire indépendante » au sens européen : la CEDH le refuse dans Medvedyev c. France.
- Mélanger les statuts d’audition : témoin = absence de raisons plausibles de soupçonner, suspect = présence de raisons plausibles, avec régimes d’audition distincts.
- Confondre géolocalisation et bornage : la géolocalisation suit en temps réel, le bornage indique l’historique des déplacements sans suivi continu.
- Penser que toute fouille identitaire est une fouille au sens strict : la palpation de sécurité se fait par-dessus les vêtements et n’est pas une fouille.
- Oublier la logique de loyauté : la preuve est « libre » (art. 427) mais enfermée par la légalité/loyauté et la jurisprudence sur les stratagèmes et preuves déloyales.
- Dire que l’aveu est « la reine » des preuves : le cours insiste au contraire sur le passage à la liberté de la preuve et sur l’aveu comme une preuve comme une autre.
✅ Checklist Examen
- Définir la procédure pénale, le fait générateur, l’enquête pénale et le dossier pénal, et expliquer pourquoi la procédure est dite contentieuse.
- Expliquer les différences structurantes entre modèle accusatoire, modèle inquisitoire et le compromis français (enquête inquisitoire puis jugement accusatoire).
- Justifier, à partir de la CEDH (Medvedyev, Moulin), le traitement de l’indépendance du parquet et décrire l’apport de la loi du 25 juillet 2013 à l’art. 30 CPP.
- Exposer le rôle du parquet dans l’opportunité des poursuites (art. 40 CPP) et la direction/contrôle de l’enquête (art. 39-3 CPP), ainsi que la politique pénale et la portée des instructions générales.
- Rappeler les notions OPJ/APJ/APJ adjoints : compétence générale des OPJ, compétence des APJ sous contrôle, et distinguer compétence matérielle et compétence territoriale.
- Comparer enquête préliminaire et enquête de flagrant délit : critère de déclenchement (hors flagrance vs flagrance), durées initiales et logique de pouvoirs intrusifs.
- Maîtriser le contrôle d’identité : contrôle général (art. 78-2), contrôle spécial (art. 78-2-2) et l’articulation avec la fouille (finalités limitatives du contrôle spécial).
- Présenter le régime des perquisitions : principe d’assentiment du chef de maison (art. 76), exceptions (JLD en préliminaire, plan B en flagrant délit), domicile pénal et plages horaires.
- Décrire les techniques scientifiques : personnes qualifiées/expertise simple et expertise contrôlée (logique du juge et des parties), puis distinguer prélèvement interne vs prélèvement externe et leurs conditions d’encadrement.
- Expliquer géolocalisation vs bornage, les conditions de durée/décision (procureur vs JLD vs juge d’instruction) et la règle selon laquelle aucune condamnation ne peut reposer sur la seule géolocalisation.
- Rappeler les réquisitions judiciaires et leurs limites : champ des réquisitions en enquête, sanctions du non-respect, exception du secret professionnel, et l’idée que les métadonnées sont encadrées (QPC).
- Distinguer audition du témoin et audition du suspect : critère « aucune raison plausible de soupçonner » vs « raisons plausibles », durée maximale de 4 heures pour le témoin et principes de la garde à vue (contrainte et contrôle de l’autorité judiciaire).
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