Carence → Préjudice → Patrimoine du débiteur : on agit dans les affaires du débiteur, mais l’argent revient à son patrimoine.
Onéreux = tiers au courant (connaissance de la fraude) ; Gratuit = tiers exposé sans preuve de complicité.
Suspensif = Suspend l’exigibilité ; Extinctif = Éteint à l’échéance ; Renonciation = on rend exigible ; Déchéance = on retire le bénéfice.
Créance “certaine en principe” + fraude (conscience du préjudice) : acte onéreux = tiers “complice par connaissance”, acte gratuit = pas de complicité à prouver.
Division = chacun “sa part” (1309) ; Solidarité = chacun “le tout” (1310) — mais elle ne se présume pas.
Dette = accord du créancier + écrit ; contrat = accord du cédé pour être opposable (sinon inopposable).
Tiers autorisé sauf motif du créancier ; Partiel : refus possible ; Quérable : domicile ; Dation : autre prestation acceptée ; Opposition : mise en demeure puis 2 mois pour consignation/séquestre.
Compensation = R-F-L-C-E (réciproques, fongibles, liquides, certaines, exigibles) ; Confusion = Créancier + Débiteur même personne = créance éteinte ; Prescription = 5 ans droit commun + exception à invoquer.
| Date | Événement |
|---|---|
| 10 février 2016 | Ordonnance portant réforme (régime général des obligations) |
| 20 avril 2018 | Loi de ratification de l’Ordonnance du 10 février 2016 |
| 1er octobre 2018 | Entrée en vigueur (notamment pour la cession de dette et ses règles de forme) |
| 19 juin 2008 | Entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription en matière civile |
| Aspect | Action oblique | Action paulienne |
|---|---|---|
| But | Remédier à l’inertie du débiteur dans l’exercice de ses droits | Protéger contre des actes d’appauvrissement frauduleux du débiteur |
| Cible | Les droits et actions patrimoniaux du débiteur contre un tiers négligé | Le tiers bénéficiaire de l’acte en fraude |
| Condition clé | Carence du débiteur compromettant l’effectivité de la créance | Acte d’appauvrissement + fraude (conscience du préjudice) et, pour l’onéreux, connaissance du tiers |
| Sanction / effet | Sommes réintégrées dans le patrimoine du débiteur ; initiative individuelle, effet collectif | Inopposabilité à l’égard du seul créancier agissant (effet relatif) |
| Droit de préférence | Absence de droit de préférence au profit du créancier obliquant | Le créancier agissant évite le concours du tiers à concurrence de sa créance |
| Notion | Terme | Condition |
|---|---|---|
| Événement | Futur et certain (date incertaine possible) | Futur et incertain |
| Effet sur l’existence de l’obligation | L’obligation existe, mais l’exigibilité est différée | L’existence de l’obligation dépend de la réalisation de l’événement (suspensive/résolutoire) |
| Actions possibles avant réalisation | Pour un terme suspensif : pas de paiement exigible ; pas de compensation légale ni d’action oblique | Pour une condition suspensive pendante : actes conservatoires permis ; action paulienne possible ; débiteur sous devoir de loyauté |
| Régime typique | Terme suspensif : exigibilité reportée ; terme extinctif : extinction pour l’avenir | Condition suspensive : obligation réputée n’avoir jamais existé en cas de défaillance (rétroactivité) ; |
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Action oblique — définition ?
Permet au créancier d’exercer les droits du débiteur négligent.
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Annuler des actes frauduleux du débiteur.
Termes de l’obligation — types ?
Suspensif, extinctif, renonciation, déchéance.
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