Un litige est qualifié d'international lorsque les parties ont leur domicile ou établissement principal dans des États différents, ce qui permet d'appliquer le règlement Bruxelles I bis selon l'arrêt Interplastic (2020).
Qualification du contrat : processus visant à déterminer la nature juridique précise d’un accord, afin d’appliquer la règle de droit appropriée.
Définition du contrat selon Jacob Handte : engagement librement assumé d’une partie envers une autre, caractérisé par une obligation d’exécution.
Engagement librement assumé : engagement volontaire d’une partie, résultant d’un accord volontaire, qui crée une obligation.
Contrat complexe : contrat dont l’obligation caractéristique résulte d’une obligation principale, souvent élaborée selon des exigences spécifiques.
Obligation caractéristique : obligation principale qui détermine la nature du contrat (vente, prestation de service, etc.).
La qualification du contrat repose sur la définition de Jacob Handte : un engagement volontaire d’une partie envers une autre, dont la nature est déterminée par l’obligation principale, permettant d’appliquer la règle de compétence et de droit adaptée.
Compétence des tribunaux : La capacité d’un tribunal à connaître d’un litige, déterminée selon des règles de compétence matérielle, territoriale ou spéciale, notamment en fonction du lieu du domicile du défendeur ou de la nature du litige (arrêt Interplastic, 2020).
Compétence en matière délictuelle : La compétence d’un tribunal pour connaître des litiges relatifs à des faits illicites ou délictueux, régie par le Règlement Rome II (voir section 9).
Article 4 Règlement Bruxelles I bis : Disposition qui établit la compétence générale des juridictions du domicile du défendeur pour les litiges civils et commerciaux, sauf exception (art 4.1).
Compétence spéciale : La compétence qui déroge à la compétence générale, notamment par le biais de clauses attributives de juridiction ou de règles spécifiques pour certains types de contrats ou de litiges (ex : délictuel, contractuel).
La compétence des tribunaux est principalement déterminée par le lieu du domicile du défendeur selon l’article 4 du Règlement Bruxelles I bis, mais peut être modulée par des règles spéciales ou des clauses spécifiques, notamment en matière contractuelle ou délictuelle.
Applicabilité du Règlement Bruxelle I bis : La règle selon laquelle ce règlement s'applique aux litiges civils et commerciaux lorsque la situation présente une dimension internationale, sous réserve des conditions temporelles, spatiales, matérielles et exceptionnelles (voir ci-dessous).
Conditions temporelles d'application : Le règlement s'applique aux instances introduites après le 10 janvier 2015, conformément à l'article 81.
Conditions spatiales d'application : Le règlement s'applique lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l'UE, défini selon la loi interne du juge (art 62 pour personne physique, art 63 pour personne morale). Exception : si le domicile du défendeur n'est pas dans un EM, le règlement peut quand même s'appliquer si une clause attributive de juridiction au profit d’un EM est prévue.
Exception en cas de clause attributive de juridiction : La clause peut permettre l’application du règlement même si le défendeur n’a pas son domicile dans un EM, à condition qu’elle remplisse les conditions de validité (écrite, rapport de droit déterminé, internationalité).
Applicabilité du Règlement : Le règlement ne s’applique qu’aux matières civiles et commerciales, excluant notamment le droit public, douanier, fiscal, et les matières de mise en œuvre de prérogatives de puissance publique (art 1 Bruxelle I bis, Eurocontrol 1967).
L’applicabilité du Règlement Bruxelle I bis dépend d’une situation transfrontière, du domicile du défendeur dans un EM, et de la matière civile ou commerciale concernée, sous réserve des exceptions liées aux clauses attributives de juridiction.
Application du Règlement : Ensemble des règles permettant de déterminer si le Règlement (Bruxelle I bis ou Rome I) s'applique à un litige international, en fonction de ses conditions temporelles, spatiales, matérielles et de ses exceptions (arrêt Interplastic, 2020).
Chef de compétence général : Article 4 Règlement Bruxelle I bis ; il désigne la compétence des juridictions du domicile du défendeur, qui est toujours mobilisable, pour les litiges civils et commerciaux.
Chef de compétence spéciale : Autorise, dans certains cas, à déroger à la compétence du chef de compétence général, notamment en matière contractuelle ou délictuelle, selon les articles 7 et 7.1 Règlement Bruxelle I bis.
Lieu de l'obligation : Critère déterminant la compétence en matière contractuelle, selon l’article 7.1, qui désigne le lieu où l’obligation principale du contrat doit s’exécuter (ex : lieu de livraison pour vente de marchandise, lieu de fourniture pour prestation de service).
Internationalité du litige : La règle d’applicabilité du Règlement est soumise à une situation transfrontière, caractérisée notamment par des domiciles dans des États différents (arrêt Interplastic, 2020).
Qualification du contrat : Selon Jacob Handte, la matière contractuelle repose sur un engagement librement assumé d’une partie envers une autre, impliquant une obligation d’exécution (arrêts mentionnés). La qualification influence la compétence et la loi applicable.
Applicabilité du Règlement Bruxelle I bis :
Matérielle : Le règlement ne couvre que les matières civiles et commerciales, excluant notamment le droit de l’état et capacité des personnes, la fiscalité, etc. (définition autonome).
Application en matière de compétence :
Définition de la matière contractuelle : Engagement librement assumé, impliquant une obligation d’une partie envers une autre (Jacob Handte). La jurisprudence a étendu cette définition à des situations où la violation d’une obligation invoquée du contrat est la cause de la demande (ex : cas de violation d’obligation légale ou réglementaire).
Lieu de l’obligation : Selon l’article 7.1, pour la vente de marchandise, lieu de livraison ; pour prestation de service, lieu de fourniture. En cas de contrat complexe, la CJUE recommande de se référer à l’obligation caractéristique du contrat.
Clauses attributives de juridiction : Doivent respecter des conditions de validité (écrite, rapport de droit, internationalité). La clause peut désigner un tribunal étranger ou laisser un choix à une partie (clause asymétrique). La validité dépend aussi de l’existence d’un lien international et de la conformité aux règles protectrices (ex : protection des consommateurs).
L’application du Règlement dépend de l’existence d’une situation transfrontière, de la qualification précise du contrat ou du litige, et du respect des conditions temporelles, spatiales et matérielles. La compétence peut être dévolue au domicile du défendeur ou à la localisation de l’obligation, avec possibilité de dérogation via des clauses spécifiques.
Contrat de vente de marchandise : Selon Granarolo, c’est un contrat par lequel on transfère la propriété d’un bien, généralement un objet mobilier corporel, en échange d’un prix. La vente peut se faire sans contrat écrit, et inclut aussi la promesse de vente ou la vente de logiciel sur support, considérée comme une vente de marchandise.
Contrat de prestation de service : Selon Falco, c’est une activité positive effectuée par le prestataire en échange d’une rémunération. La rémunération peut prendre diverses formes, pas uniquement le versement d’une somme d’argent, mais tout avantage économique (ex : assistance, exclusivité). La nature du contrat dépend de l’obligation qui en découle.
Contrats complexes : Selon Trim, ce sont des contrats élaborés avec des exigences précises, notamment avec un cahier des charges, où la livraison ou la fourniture est sur mesure. La détermination de l’obligation caractéristique repose sur l’obligation principale : livraison d’un bien ou fourniture d’un service.
Obligation caractéristique : La tâche principale qui définit la nature du contrat (vente ou prestation). La CJUE recommande de se référer à l’obligation principale : si c’est la livraison d’un bien, c’est une vente de marchandise ; si c’est la fourniture d’un service, c’est une prestation de service.
La qualification d’un contrat comme vente de marchandise ou prestation de service repose principalement sur l’obligation principale qu’il implique, ce qui guide la détermination de la compétence et de la nature juridique du contrat.
Contrats complexes : Contrats qui comportent des éléments élaborés selon des exigences précises, souvent avec un cahier des charges spécifique, nécessitant une adaptation particulière des biens ou services fournis (ex : Trim). La détermination de leur nature (vente ou prestation) repose sur l’obligation caractéristique, c’est-à-dire l’engagement principal du contrat (CJUE).
Mode de détermination de l’obligation caractéristique : Méthode utilisée pour identifier l’obligation principale d’un contrat complexe, en se référant notamment à l’origine des biens, à la responsabilité du fournisseur, ou à la nature de l’obligation (vente ou prestation). La CJUE recommande de suivre un raisonnement basé sur l’obligation principale, en se référant à la convention internationale applicable et à la responsabilité du fournisseur.
Critères pour différencier vente de marchandise et prestation de service : La distinction se fait en analysant l’obligation principale :
Cas de contrats élaborés selon des exigences précises : Contrats où les biens ou services sont conçus selon un cahier des charges précis, nécessitant une adaptation ou une fabrication sur mesure (ex : Trim). La détermination de leur nature repose sur l’obligation caractéristique, en tenant compte de l’origine des biens, de la responsabilité du fournisseur, et de la finalité du contrat.
La qualification d’un contrat complexe repose principalement sur l’obligation principale, déterminée par une analyse précise de ses éléments constitutifs, notamment l’origine des biens, la responsabilité du fournisseur, et la nature de l’engagement, conformément à la jurisprudence de la CJUE.
Contrats spéciaux consommateurs : Contrats conclus entre un professionnel et un prsn physique agissant pour un usage considéré comme étranger à son activité professionnelle, bénéficiant d’un régime spécifique de protection (art 17).
Conditions spécifiques de validité de la clause attributive de juridiction : La clause doit remplir 4 conditions pour être valable selon Bruxelles I bis :
Clause de juridiction asymétrique : Clause obligeant une partie à saisir un TB précis, laissant à l’autre partie le choix entre plusieurs TB, avec un déséquilibre (art 25 b). Elle doit respecter les mêmes conditions de validité (x 4) et permettre d’identifier clairement les TB pour chaque partie.
Champ d’application de la clause : La clause s’applique dans le cadre du règlement Rome I et des conditions de validité. Elle concerne notamment la compétence de la loi en matière contractuelle (Apple Sales International, 2018), en vérifiant :
Exception : Si le règlement Bruxelles I bis ne peut pas s’appliquer, la validité de la clause se vérifie selon la convention de 2005 (conditions de consentement, lien avec l’EM).
La validité des clauses attributives de juridiction dans les contrats consommateurs repose sur leur internationalité, leur forme, leur rapport précis à une situation déterminée, et leur respect des règles impératives, avec une attention particulière à la clause asymétrique qui doit garantir la clarté et l’équilibre entre parties.
Compétence en matière délictuelle : La capacité du tribunal à connaître d'une demande relative à une responsabilité délictuelle, c'est-à-dire toute demande visant à engager la responsabilité du défendeur pour un fait illicite hors contrat (voir définition de la matière délictuelle).
Application du Règlement Rome II : Règle qui détermine la loi applicable à la responsabilité délictuelle en fonction de critères spécifiques, notamment le lieu du fait générateur ou du dommage, sous réserve de ses conditions d’application (voir conditions d'application du Règlement Rome II).
Définition de la matière délictuelle : Toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur pour un fait illicite, excluant les matières d’atteinte à la vie privée, au droit de la personnalité, la diffamation, l’obligation alimentaire, etc. (voir définition dans le contexte du Règlement Rome II).
Conditions d'application du Règlement Rome II : Le règlement s'applique si (i) la matière est civile et commerciale, (ii) le fait générateur est postérieur au 11 janvier 2009, (iii) les liens avec un État membre sont présents, notamment en vérifiant que le lieu du dommage ou du fait générateur est dans un EM (voir conditions précisées dans le contenu source).
La compétence en matière délictuelle est principalement déterminée par le lieu du domicile du défendeur ou par le lieu du fait générateur ou du dommage, selon les règles du Règlement Bruxelles I bis, complétée par l’application du Règlement Rome II pour la loi applicable. La qualification précise du fait générateur est essentielle pour déterminer la juridiction compétente.
Application de Rome II : Règles visant à déterminer la loi applicable à la matière délictuelle dans un contexte international, conformément aux conditions d’application du Règlement Rome II.
Conditions d’application du Règlement Rome II : Critères permettant de déterminer si le Règlement s’applique à une situation donnée. Elles incluent la qualification de la matière comme délictuelle, la localisation du fait générateur, et la nature du litige.
Définition de la matière délictuelle : Ensemble des faits illicites ou torts civils, autres que les contrats, qui engagent la responsabilité civile extracontractuelle, selon la conception autonome du Règlement Rome II.
Choix de la loi applicable en matière délictuelle : Règle selon laquelle la loi du pays où le fait dommageable s’est produit (lieu du fait générateur) est généralement applicable, sauf exceptions prévues par le Règlement.
Le Règlement Rome II établit une règle de base selon laquelle la loi du lieu du fait générateur du dommage est généralement applicable en matière délictuelle, sous réserve de conditions spécifiques et d’exclusions.
| Thème | Point clé | Détails | Auteur / Référence |
|---|---|---|---|
| Litige international | Définition | Conflit impliquant des parties dans des États différents, soumis au droit international privé | Arrêt Interplastic (2020) |
| Situation transfrontière | Critère | Domicile ou établissement principal dans des États différents | Arrêt Interplastic (2020) |
| Qualification du contrat | Définition | Engagement volontaire avec obligation d’exécution, selon Jacob Handte | Jacob Handte |
| Contrat complexe | Définition | Contrat avec obligation principale déterminée par l’origine des biens ou responsabilité du fournisseur | CJUE |
| Compétence des tribunaux | Critère principal | Domicile du défendeur selon l’article 4 du Règlement Bruxelles I bis | Arrêt Interplastic (2020) |
| Applicabilité du Règlement | Condition | Situations où la partie défenderesse a son domicile dans un État membre de l’UE, après le 10 janvier 2015 | Article 81 |
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1. Qui a formulé ou précisé dans une jurisprudence que la qualification d'un litige comme international repose sur la présence d'une situation transfrontière caractérisée par la localisation des domiciles ou établissements principaux des parties dans des États différents ?
2. Selon Jacob Handte, comment se définit la qualification du contrat ?
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Litige international — définition ?
Conflit impliquant des parties dans des États différents.
Situation transfrontière — critère ?
Parties domiciliées dans des États différents.
Qualification du contrat — rôle ?
Déterminer sa nature juridique pour appliquer la loi.
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