QCM : Organisation politique et administrative (63 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Le territoire de l’État se caractérise notamment par :

Il fixe l’État dans un espace et en détermine les limites.
Il correspond à la personnalité morale de l’État.
Il constitue le lieu d’exercice du pouvoir de l’État.
Il constitue l’élément humain formé par des individus solidaires.
Il définit la solidarité sociale de la population étatique.

Il fixe l’État dans un espace et en détermine les limites. · Il constitue le lieu d’exercice du pouvoir de l’État.

Explication

Le territoire est l’élément physique qui fixe l’État dans un espace, en détermine les limites et accueille l’exercice de son pouvoir. L’élément humain relève de la population, tandis que la personnalité morale concerne l’existence juridique de l’État.

2. Parmi les propositions suivantes relatives aux caractéristiques juridiques de l’État, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La personnalité morale mesure l’indépendance de l’État envers les autres États.
La personnalité morale désigne la souveraineté exercée sur le territoire.
La souveraineté correspond à l’existence juridique de l’État.
La souveraineté concerne le pouvoir exercé par l’État.
L’État est une personne juridique dotée de la personnalité morale.

La souveraineté concerne le pouvoir exercé par l’État. · L’État est une personne juridique dotée de la personnalité morale.

Explication

La souveraineté caractérise le pouvoir de l’État à l’intérieur du territoire et à l’égard des autres États. La personnalité morale fait de l’État une personne juridique ; elle ne désigne donc ni son pouvoir ni son indépendance.

3. À propos des conceptions de la nation :

La conception objective écarte les critères liés à la langue et à la race.
La conception objective de la nation a été développée par Fichte au XIXe siècle.
La conception objective repose principalement sur un vouloir vivre collectif.
La conception subjective a été fondée sur des éléments déterministes.
La conception subjective explique la nation par la géographie et la langue.

La conception objective de la nation a été développée par Fichte au XIXe siècle.

Explication

Fichte a développé au XIXe siècle la conception objective, fondée sur des éléments déterministes comme la géographie, la langue et la race. Le vouloir vivre collectif relève de la conception subjective, et non de la conception objective.

4. Concernant la souveraineté de l’État :

La souveraineté est exercée de manière exclusive par l’État.
La souveraineté intérieure concerne l’indépendance envers les autres États.
La souveraineté extérieure s’exerce principalement à l’intérieur de l’État.
La souveraineté désigne l’existence juridique de l’État.
La souveraineté est un pouvoir de décision exercé sur la population et le territoire.

La souveraineté est exercée de manière exclusive par l’État. · La souveraineté est un pouvoir de décision exercé sur la population et le territoire.

Explication

La souveraineté est le pouvoir de décision de l’État, exercé de manière exclusive sur sa population et son territoire. La souveraineté intérieure concerne l’exercice du pouvoir dans l’État, tandis que l’indépendance envers les autres États relève de la souveraineté extérieure.

5. Quelles sont les caractéristiques de la souveraineté selon Jean Bodin ?

Elle repose sur une subordination imposée à un autre État.
Elle est conçue comme une indépendance absolue.
Elle admet une division permanente entre plusieurs autorités souveraines.
Elle a été dégagée en 1576 dans De la République.
Elle est présentée comme perpétuelle et indivisible.

Elle est conçue comme une indépendance absolue. · Elle a été dégagée en 1576 dans De la République. · Elle est présentée comme perpétuelle et indivisible.

Explication

Dans De la République, publié en 1576, Jean Bodin présente la souveraineté comme absolue, perpétuelle et indivisible. Elle ne repose donc ni sur une subordination imposée ni sur une division permanente entre autorités souveraines.

6. Un étudiant compare la confédération et la fédération. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La confédération laisse aux États leur souveraineté internationale.
La fédération repose sur le maintien intégral de la souveraineté internationale des États fédérés.
Dans une fédération, les États fédérés renoncent à leur souveraineté au profit de l’État fédéral.
La distinction entre les deux formes dépend du maintien ou du transfert de souveraineté.
Dans une confédération, les États membres renoncent à leur souveraineté internationale.

La confédération laisse aux États leur souveraineté internationale. · Dans une fédération, les États fédérés renoncent à leur souveraineté au profit de l’État fédéral. · La distinction entre les deux formes dépend du maintien ou du transfert de souveraineté.

Explication

Dans une confédération, les États conservent leur souveraineté internationale. Dans une fédération, les États fédérés y renoncent au profit de l’État fédéral ; le maintien ou le transfert de cette souveraineté distingue donc les deux formes.

7. Un État présente une organisation dans laquelle plusieurs États s’unissent selon des principes définis. Cette description conduit à retenir que :

Il s’agit d’un État sans principes organisant l’union de ses composantes.
Il s’agit d’un État caractérisé par l’existence d’un centre décisionnel unique.
Il s’agit d’un État unitaire doté d’un seul centre de décision.
Il s’agit d’un État fédéral dont les États fédérés conservent leur souveraineté internationale.
Il s’agit d’un État composé réunissant plusieurs États.

Il s’agit d’un État composé réunissant plusieurs États.

Explication

Un État composé correspond à une union de plusieurs États selon des principes définis. L’absence de principes organisant l’union est donc incompatible avec cette définition ; l’existence d’un centre décisionnel unique et le caractère unitaire ne correspondent pas davantage à cette organisation. Les États fédérés renoncent à leur souveraineté internationale au profit de l’État fédéral, tandis que les États d’une confédération la conservent ; la description permet toutefois de retenir un État composé sans identifier une forme précise.

8. La séparation des pouvoirs vise à :

Distinguer les fonctions de l’État entre des organes indépendants.
Prévenir les abus de pouvoir par une organisation institutionnelle.
Limiter les risques d’arbitraire dans l’exercice du pouvoir.
Éviter la concentration des fonctions entre les mêmes mains.
Réunir les fonctions de l’État au sein d’un organe dirigeant.

Distinguer les fonctions de l’État entre des organes indépendants. · Prévenir les abus de pouvoir par une organisation institutionnelle. · Limiter les risques d’arbitraire dans l’exercice du pouvoir. · Éviter la concentration des fonctions entre les mêmes mains.

Explication

La séparation des pouvoirs distingue les fonctions de l’État entre des organes indépendants afin de limiter l’arbitraire et les abus de pouvoir. La réunion des fonctions au sein d’un même organe correspond à la confusion des pouvoirs.

9. Concernant les fonctions de l’État, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La fonction législative met en œuvre les décisions administratives.
La fonction exécutive produit les règles générales applicables à tous.
La fonction juridictionnelle assure l’exécution des règles générales.
La fonction exécutive tranche les litiges entre les parties.
La fonction législative édicte les règles générales.

La fonction législative édicte les règles générales.

Explication

La fonction législative édicte les règles générales. La fonction exécutive les met en œuvre, tandis que la fonction juridictionnelle règle les litiges ; les autres associations inversent ces attributions.

10. Le régime parlementaire se caractérise par :

L’absence de responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement.
La possibilité pour l’exécutif de dissoudre le Parlement.
Une indépendance réciproque sans moyen d’action entre exécutif et législatif.
Une séparation souple des pouvoirs entre les institutions.
La responsabilité politique du Gouvernement devant le chef de l’État.

La possibilité pour l’exécutif de dissoudre le Parlement. · Une séparation souple des pouvoirs entre les institutions.

Explication

Dans le régime parlementaire, la séparation des pouvoirs est souple : le Gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement et l’exécutif peut dissoudre celui-ci. L’indépendance réciproque sans moyens d’action caractérise le régime présidentiel.

11. À propos du régime présidentiel, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le Gouvernement y est politiquement responsable devant le Parlement.
L’exécutif peut dissoudre le législatif dans ce régime.
L’exécutif et le législatif relèvent de deux organes indépendants.
Les deux organes disposent de moyens d’action réciproques institutionnels.
La séparation des pouvoirs y est rigide.

L’exécutif et le législatif relèvent de deux organes indépendants. · La séparation des pouvoirs y est rigide.

Explication

Le régime présidentiel repose sur une séparation rigide : l’exécutif et le législatif appartiennent à deux organes indépendants. Ils ne disposent l’un sur l’autre d’aucun moyen d’action ; la dissolution et la responsabilité gouvernementale devant le Parlement relèvent du régime parlementaire.

12. Concernant le pouvoir exécutif ivoirien :

Le Président de la République détient le pouvoir exécutif selon la Constitution ivoirienne.
Le Parlement partage la titularité du pouvoir exécutif avec le Président ivoirien.
Le Vice-Président exerce constitutionnellement la titularité du pouvoir exécutif ivoirien.
Le Gouvernement détient le pouvoir exécutif en vertu de l’article 63 constitutionnel.
Le pouvoir exécutif est attribué au Président de la République par l’article 63.

Le Président de la République détient le pouvoir exécutif selon la Constitution ivoirienne. · Le pouvoir exécutif est attribué au Président de la République par l’article 63.

Explication

La Constitution ivoirienne de 2016 fait du Président de la République le détenteur du pouvoir exécutif. Le Gouvernement et le Vice-Président appartiennent à l’Exécutif, mais n’en détiennent pas la titularité constitutionnelle ; le Parlement relève du pouvoir législatif.

13. Parmi les propositions suivantes concernant la composition de l’Exécutif ivoirien, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le Vice-Président de la République appartient à l’Exécutif ivoirien.
Le Parlement fait partie des composantes constitutionnelles de l’Exécutif ivoirien.
Les collectivités territoriales forment une composante institutionnelle de l’Exécutif ivoirien.
L’Exécutif ivoirien comprend le Président de la République et le Gouvernement.
Le Conseil constitutionnel constitue une composante de l’Exécutif ivoirien.

Le Vice-Président de la République appartient à l’Exécutif ivoirien. · L’Exécutif ivoirien comprend le Président de la République et le Gouvernement.

Explication

L’Exécutif ivoirien comprend le Président, le Vice-Président et le Gouvernement. Le Parlement appartient au pouvoir législatif, tandis que le Conseil constitutionnel et les collectivités territoriales ne sont pas présentés comme des composantes de l’Exécutif.

14. Un candidat élu à la présidence ivoirienne souhaite connaître les règles applicables à son mandat :

Le mandat présidentiel ivoirien est fixé à cinq ans.
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct.
La réélection présidentielle peut intervenir deux fois après un premier mandat.
L’élection présidentielle repose sur un suffrage universel indirect.
Le Président sortant peut être réélu une seule fois.

Le mandat présidentiel ivoirien est fixé à cinq ans. · Le Président de la République est élu au suffrage universel direct. · Le Président sortant peut être réélu une seule fois.

Explication

Le Président ivoirien est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il n’est rééligible qu’une seule fois ; deux réélections et le suffrage indirect ne correspondent pas aux règles indiquées.

15. Concernant les conditions de candidature à l’élection présidentielle ivoirienne, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques.
Le candidat peut être né de parents étrangers naturalisés ivoiriens.
Le candidat doit avoir au moins trente ans au moment de l’élection.
Le candidat doit être exclusivement ivoirien.
Le candidat doit avoir atteint l’âge minimal de quarante ans.

Le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques. · Le candidat doit être exclusivement ivoirien.

Explication

Le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins trente-cinq ans et être exclusivement ivoirien. La naissance de père ou de mère ivoirien d’origine est également exigée ; les âges de trente et quarante ans sont inexacts.

16. À propos du Parlement ivoirien :

Le Parlement ivoirien est composé de deux chambres.
L’Assemblée nationale comprend 299 députés.
Le Parlement ivoirien fonctionne avec une chambre unique.
L’Assemblée nationale est composée de 200 députés.
Le Sénat comprend hundert membres.

Le Parlement ivoirien est composé de deux chambres.

Explication

Le Parlement ivoirien est bicaméral : il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. L’Assemblée nationale compte 255 députés et le Sénat 99 membres ; les autres compositions proposées sont donc erronées.

17. Concernant la composition et la représentation du Sénat ivoirien, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le Sénat représente les collectivités territoriales ivoiriennes.
Le Sénat représente aussi les Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire.
Tous les sénateurs sont élus au suffrage universel direct.
Soixante-six sénateurs sont élus et trente-trois sont nommés.
Le Président de la République nomme deux tiers des sénateurs.

Le Sénat représente les collectivités territoriales ivoiriennes. · Le Sénat représente aussi les Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire. · Soixante-six sénateurs sont élus et trente-trois sont nommés.

Explication

Le Sénat représente les collectivités territoriales ainsi que les Ivoiriens établis à l’étranger. Il comprend 66 membres élus et 33 membres nommés par le Président ; l’élection directe de tous les sénateurs et la nomination des deux tiers sont inexactes.

18. Un électeur s’interroge sur le mode d’élection et le mandat des députés ivoiriens :

Le mandat parlementaire des députés n’est pas renouvelable.
Le mandat des députés est renouvelable deux fois.
Les députés sont élus au suffrage universel direct.
L’élection des députés se déroule au scrutin majoritaire à deux tours.
Le mandat des députés dure cinq ans.

Les députés sont élus au suffrage universel direct. · Le mandat des députés dure cinq ans.

Explication

Les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à un tour, pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable, sans être limité à deux renouvellements ; il n’est donc pas exclu qu’il soit renouvelé. Le scrutin à deux tours ne correspond pas aux règles applicables.

19. Les caractéristiques du mandat sénatorial ivoirien comprennent :

Le mandat des sénateurs est fixé à six ans.
Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République.
Les sénateurs sont élus et désignés selon une répartition entre deux tiers et un tiers.
Les sénateurs exercent un mandat de cinq ans.
Deux tiers des sénateurs sont élus au suffrage universel indirect.

Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République. · Les sénateurs sont élus et désignés selon une répartition entre deux tiers et un tiers. · Les sénateurs exercent un mandat de cinq ans. · Deux tiers des sénateurs sont élus au suffrage universel indirect.

Explication

Le mandat des sénateurs dure cinq ans. Deux tiers sont élus au suffrage universel indirect et un tiers est désigné par le Président de la République ; la durée de six ans est incorrecte.

20. Concernant la centralisation administrative, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le pouvoir central conserve la maîtrise des décisions dans un système centralisé.
La centralisation place la décision entre les mains du pouvoir central.
La centralisation confère une autonomie administrative et financière aux collectivités.
La concentration décisionnelle caractérise l’organisation administrative centralisée.
La centralisation concentre le pouvoir de décision au sommet de l’organisation administrative.

Le pouvoir central conserve la maîtrise des décisions dans un système centralisé. · La centralisation place la décision entre les mains du pouvoir central. · La concentration décisionnelle caractérise l’organisation administrative centralisée. · La centralisation concentre le pouvoir de décision au sommet de l’organisation administrative.

Explication

La centralisation concentre le pouvoir de décision au sommet, entre les mains du pouvoir central. L’autonomie administrative et financière des entités relève de la décentralisation, non de la centralisation.

21. Parmi les propositions suivantes concernant la déconcentration administrative, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les circonscriptions administratives accueillent des représentants de l’État déconcentré.
La déconcentration représente l’État dans les circonscriptions administratives.
La déconcentration repose sur des agents représentant l’État localement.
Les agents déconcentrés agissent au nom et pour le compte de l’État.
La déconcentration crée des entités dotées d’une personnalité juridique autonome.

Les circonscriptions administratives accueillent des représentants de l’État déconcentré. · La déconcentration représente l’État dans les circonscriptions administratives. · La déconcentration repose sur des agents représentant l’État localement. · Les agents déconcentrés agissent au nom et pour le compte de l’État.

Explication

La déconcentration repose sur la représentation de l’État dans les circonscriptions administratives par des agents agissant en son nom et pour son compte. La création d’entités autonomes dotées de la personnalité juridique caractérise la décentralisation.

22. Une réforme administrative crée des entités autonomes dotées de ressources propres : quelles propositions décrivent la décentralisation ?

La décentralisation leur reconnaît une autonomie administrative et financière.
La décentralisation correspond à une représentation locale de l’État par ses agents.
Les entités décentralisées agissent au nom et pour le compte du pouvoir central.
La décentralisation crée des entités dotées de la personnalité juridique.
Ces entités restent dépourvues d’autonomie administrative et financière.

La décentralisation leur reconnaît une autonomie administrative et financière. · La décentralisation crée des entités dotées de la personnalité juridique.

Explication

La décentralisation consiste à créer des entités dotées de la personnalité juridique et d’une autonomie administrative et financière. La représentation de l’État par ses agents et l’action en son nom relèvent de la déconcentration.

23. À propos des formes de décentralisation, quelles sont les réponses exactes au sujet de la distinction territoriale et par service ?

La décentralisation par service concerne des établissements publics comme les universités.
Les collectivités locales relèvent de la décentralisation par service.
La décentralisation territoriale peut concerner les départements et les régions.
La décentralisation par service concerne les circonscriptions administratives de l’État.
La décentralisation territoriale concerne notamment les communes.

La décentralisation par service concerne des établissements publics comme les universités. · La décentralisation territoriale peut concerner les départements et les régions. · La décentralisation territoriale concerne notamment les communes.

Explication

La décentralisation territoriale concerne les collectivités locales, notamment les communes, départements et régions. La décentralisation par service concerne des établissements publics tels que les universités, l’ISTC et les CHU ; les circonscriptions administratives et les collectivités locales ne relèvent pas de cette forme.

24. Concernant la distinction entre les formes de décentralisation, quelles sont les propositions exactes ?

La décentralisation territoriale concerne notamment les communes, départements et régions.
La décentralisation territoriale porte sur un service public sans assise géographique.
La décentralisation fonctionnelle concerne les établissements publics chargés d’un service.
Les deux formes de décentralisation reposent sur une même assise géographique.
La décentralisation fonctionnelle s’applique principalement aux régions et aux communes.

La décentralisation territoriale concerne notamment les communes, départements et régions. · La décentralisation fonctionnelle concerne les établissements publics chargés d’un service.

Explication

La décentralisation territoriale repose sur une assise géographique et concerne les collectivités territoriales. La décentralisation fonctionnelle porte sur un service public confié à un établissement public ; elle ne se confond donc pas avec la décentralisation territoriale.

25. À propos de l’imputabilité des actes dans la décentralisation, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’autorité déconcentrée engage une personne morale distincte de l’État.
La décentralisation transfère l’imputabilité des actes au préfet territorialement compétent.
Les actes des organes décentralisés sont imputables à l’État représenté localement.
Une collectivité décentralisée agit juridiquement au nom du pouvoir central.
Les actes des organes décentralisés sont imputables à la collectivité concernée.

Les actes des organes décentralisés sont imputables à la collectivité concernée.

Explication

Les actes des organes d’une entité décentralisée engagent cette collectivité, qui constitue une personne morale distincte. Les autorités déconcentrées, en revanche, agissent au nom de l’État ; l’imputabilité à l’État ne caractérise donc pas la décentralisation.

26. Concernant le contrôle hiérarchique et le contrôle de tutelle :

Le contrôle hiérarchique peut porter sur l’illégalité et l’inopportunité.
Le contrôle de tutelle s’exerce dans les limites d’un règlement spécial.
Le contrôle de tutelle autorise une intervention sans habilitation textuelle.
Le contrôle de tutelle permet au supérieur d’annuler librement tout acte contrôlé.
Le supérieur hiérarchique peut donner des ordres à son subordonné.

Le contrôle hiérarchique peut porter sur l’illégalité et l’inopportunité. · Le supérieur hiérarchique peut donner des ordres à son subordonné.

Explication

Le contrôle hiérarchique peut porter sur l’illégalité et l’inopportunité, et le supérieur hiérarchique peut donner des ordres à son subordonné. Le contrôle de tutelle doit être exercé dans les limites prévues par un texte, ce qui exclut une intervention sans habilitation textuelle. Il ne permet donc pas au supérieur d’annuler librement tout acte contrôlé.

27. Les principes encadrant le contrôle de tutelle comprennent :

L’autorité de tutelle ne peut dépasser les pouvoirs textuellement définis.
Une autorité de tutelle peut intervenir dès qu’elle estime l’acte inopportun.
L’absence de texte permet à l’autorité de tutelle d’agir exceptionnellement.
La tutelle doit être prévue par un texte applicable.
Le contrôle de tutelle comporte des pouvoirs plus larges que le contrôle hiérarchique.

L’autorité de tutelle ne peut dépasser les pouvoirs textuellement définis. · La tutelle doit être prévue par un texte applicable.

Explication

La formule « pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes » signifie que la tutelle exige une base juridique et reste limitée par celle-ci. L’opportunité personnelle de l’autorité ou l’absence de texte ne suffit pas à fonder son intervention.

28. Parmi les organes clés de l’administration centrale ivoirienne, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La Primature constitue un organe clé de l’administration centrale ivoirienne.
La Présidence de la République appartient aux organes de l’administration centrale.
Les sous-préfectures constituent les trois organes clés de l’administration centrale.
Les départements ministériels participent à l’administration centrale.
L’administration centrale ivoirienne repose sur trois organes clés identifiés.

La Primature constitue un organe clé de l’administration centrale ivoirienne. · La Présidence de la République appartient aux organes de l’administration centrale. · Les départements ministériels participent à l’administration centrale. · L’administration centrale ivoirienne repose sur trois organes clés identifiés.

Explication

L’administration centrale ivoirienne repose sur la Présidence de la République, la Primature et les départements ministériels. Les sous-préfectures relèvent de l’organisation administrative déconcentrée et ne constituent pas ces trois organes centraux.

29. Concernant la déconcentration administrative, quelles sont les propositions justes ?

Les autorités déconcentrées représentent l’État dans leur circonscription.
La déconcentration constitue une technique d’organisation administrative.
Une autorité déconcentrée agit au nom d’une personne morale distincte de l’État.
La déconcentration fait intervenir des autorités locales désignées par le pouvoir central.
Une autorité déconcentrée agit au nom de l’État.

Les autorités déconcentrées représentent l’État dans leur circonscription. · La déconcentration constitue une technique d’organisation administrative. · La déconcentration fait intervenir des autorités locales désignées par le pouvoir central. · Une autorité déconcentrée agit au nom de l’État.

Explication

La déconcentration consiste à confier des compétences locales à des autorités désignées par le pouvoir central, qui représentent et engagent l’État. L’action au nom d’une personne morale distincte caractérise la décentralisation, non la déconcentration.

30. Un préfet intervient dans son département : quelles propositions décrivent correctement ses fonctions ?

Le préfet exerce ses compétences au nom de la commune départementale.
Le préfet représente le pouvoir central dans le département.
Le préfet peut prendre des arrêtés de police administrative départementaux.
Le préfet est principalement l’agent exécutif élu du conseil municipal.
Le préfet limite ses arrêtés de police au territoire d’une sous-préfecture.

Le préfet représente le pouvoir central dans le département.

Explication

Le préfet représente le pouvoir central dans le département et peut notamment prendre des arrêtés de police administrative applicables dans ce ressort. Il n’est ni l’agent exécutif d’une commune ni limité au territoire d’une sous-préfecture.

31. Concernant la définition d’une collectivité territoriale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle exerce une autorité de tutelle sur les autres collectivités territoriales.
Son administration échappe aux lois et au contrôle de tutelle de l’État.
Elle bénéficie d’une autonomie financière dans son administration.
Elle s’administre librement dans le respect des intérêts nationaux.
Une collectivité territoriale possède la personnalité morale.

Elle bénéficie d’une autonomie financière dans son administration. · Elle s’administre librement dans le respect des intérêts nationaux. · Une collectivité territoriale possède la personnalité morale.

Explication

Une collectivité territoriale est une personne morale dotée d’une autonomie financière et de la libre administration. Cette liberté s’exerce toutefois dans le respect des intérêts nationaux, des lois et du contrôle de tutelle de l’État.

32. Quelles sont les réponses exactes au sujet des collectivités territoriales ivoiriennes ?

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre.
Une commune peut exercer une tutelle administrative sur une région.
Les départements constituent les seules collectivités territoriales ivoiriennes.
Les communes font partie des collectivités territoriales ivoiriennes.
Les régions font partie des collectivités territoriales ivoiriennes.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. · Les communes font partie des collectivités territoriales ivoiriennes. · Les régions font partie des collectivités territoriales ivoiriennes.

Explication

Les collectivités territoriales ivoiriennes sont les régions et les communes. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre ; les départements et les communes ne se trouvent donc pas dans un rapport de tutelle.

33. À propos de la double qualité du maire, quelles sont les propositions exactes ?

Comme agent de l’État, le maire exerce les fonctions d’officier de l’état civil.
Comme agent communal, le maire agit au nom d’une personne morale étatique.
Comme agent de l’État, le maire prépare le budget au nom du conseil municipal.
Comme agent communal, le maire prépare et exécute le budget de la commune.
Comme agent de l’État, le maire contribue à l’exécution des lois et règlements.

Comme agent de l’État, le maire exerce les fonctions d’officier de l’état civil. · Comme agent communal, le maire prépare et exécute le budget de la commune. · Comme agent de l’État, le maire contribue à l’exécution des lois et règlements.

Explication

Le maire exerce une double fonction : il agit pour la commune, notamment en préparant et exécutant son budget, et pour l’État, notamment comme officier de l’état civil. La préparation et l’exécution du budget relèvent de sa qualité d’agent communal, non de sa fonction étatique.

34. Concernant les établissements publics nationaux, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Un établissement public national demeure soumis au contrôle de l’État.
Un établissement public national assure un service public présentant un intérêt général.
Un établissement public national est institué par l’État pour exercer une mission de service public.
Un établissement public national constitue une personne morale de droit public créée par l’État.
Un établissement public national relève nécessairement du droit privé et échappe au contrôle étatique.

Un établissement public national demeure soumis au contrôle de l’État. · Un établissement public national assure un service public présentant un intérêt général. · Un établissement public national est institué par l’État pour exercer une mission de service public. · Un établissement public national constitue une personne morale de droit public créée par l’État.

Explication

Un établissement public national est un service public d’intérêt général érigé par l’État en personne morale de droit public. Il reste soumis au contrôle de l’État. La qualification d’établissement public national n’emporte donc ni soumission nécessaire au droit privé ni absence de contrôle étatique.

35. Parmi les propositions suivantes concernant les EPA et les EPIC, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les prestations d’un EPA sont en principe fournies gratuitement aux usagers.
L’EPA repose principalement sur des ressources publiques pour assurer son fonctionnement.
L’EPA tire principalement ses ressources des redevances facturées aux usagers.
Les redevances versées par les usagers constituent la principale ressource d’un EPIC.
L’EPIC finance principalement ses activités grâce à des dotations publiques.

Les prestations d’un EPA sont en principe fournies gratuitement aux usagers. · L’EPA repose principalement sur des ressources publiques pour assurer son fonctionnement. · Les redevances versées par les usagers constituent la principale ressource d’un EPIC.

Explication

L’EPA repose essentiellement sur des ressources publiques et fournit en principe des prestations gratuites. L’EPIC tire principalement ses ressources des redevances perçues sur les usagers, et non de dotations publiques. La ressource principale de l’EPA n’est donc pas constituée par les redevances.

36. À propos du financement budgétaire d’un EPIC :

Le budget d’un EPIC repose essentiellement sur des ressources publiques.
Le seuil de ressources propres vise la constitution du budget de l’EPIC.
Les redevances des usagers contribuent principalement aux ressources propres d’un EPIC.
La part minimale de ressources propres exigée pour un EPIC est fixée à 40 %.
Le budget d’un EPIC doit comporter au minimum 60 % de ressources propres.

Le seuil de ressources propres vise la constitution du budget de l’EPIC. · Les redevances des usagers contribuent principalement aux ressources propres d’un EPIC. · Le budget d’un EPIC doit comporter au minimum 60 % de ressources propres.

Explication

Le budget d’un EPIC doit être constitué d’au moins 60 % de ressources propres, notamment issues des redevances des usagers. Le seuil applicable est donc de 60 %, et non de 40 %. L’EPIC ne repose pas essentiellement sur des ressources publiques, caractéristique associée à l’EPA.

37. Les fonctions intervenant dans la gestion des établissements publics nationaux comprennent :

Le contrôleur budgétaire exerce les fonctions de l’agent comptable dans la même gestion.
L’ordonnateur, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable forment une fonction unique.
L’organisation distingue les responsabilités liées à l’engagement et au contrôle financier.
La séparation concerne l’ordonnateur, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable.
La fonction d’ordonnateur est séparée de celle de l’agent comptable.

L’organisation distingue les responsabilités liées à l’engagement et au contrôle financier. · La séparation concerne l’ordonnateur, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable. · La fonction d’ordonnateur est séparée de celle de l’agent comptable.

Explication

La gestion des EPN repose sur une séparation entre l’ordonnateur, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable. Cette organisation distingue donc les responsabilités financières et comptables. Le contrôleur budgétaire n’exerce pas les fonctions de l’agent comptable, et ces fonctions ne sont pas réunies en une seule.

38. Concernant la distinction entre actes réglementaires et actes individuels, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Un acte réglementaire ne désigne pas individuellement chacun de ses destinataires.
Un acte individuel s’applique à une catégorie indéterminée de personnes.
Un acte individuel désigne nommément son bénéficiaire ou son destinataire.
Un règlement autonome intervient dans les matières réservées par la Constitution au pouvoir législatif.
Un acte réglementaire présente un caractère général et impersonnel.

Un acte réglementaire ne désigne pas individuellement chacun de ses destinataires. · Un acte individuel désigne nommément son bénéficiaire ou son destinataire. · Un acte réglementaire présente un caractère général et impersonnel.

Explication

L’acte réglementaire présente un caractère général et impersonnel et ne désigne pas individuellement chacun de ses destinataires. L’acte individuel désigne nommément son bénéficiaire ou son destinataire. Les règlements autonomes interviennent dans les matières réservées par la Constitution au pouvoir réglementaire, et non au pouvoir législatif.

39. Les règlements dérivés et autonomes se caractérisent de la manière suivante :

Un règlement autonome intervient dans une matière réservée par la loi au pouvoir réglementaire.
Un règlement dérivé est pris en application d’une loi.
Un règlement autonome constitue une mesure prise pour appliquer directement une loi.
Un règlement autonome intervient dans les matières réservées par la Constitution au pouvoir réglementaire.
Un règlement dérivé doit respecter les dispositions de la loi qu’il met en œuvre.

Un règlement dérivé est pris en application d’une loi. · Un règlement autonome intervient dans les matières réservées par la Constitution au pouvoir réglementaire. · Un règlement dérivé doit respecter les dispositions de la loi qu’il met en œuvre.

Explication

Le règlement dérivé est pris en application de la loi et doit lui être conforme. Le règlement autonome intervient dans les matières que la Constitution réserve au pouvoir réglementaire. Il ne correspond donc pas à une simple mesure d’application directe d’une loi, et sa matière n’est pas réservée par la loi.

40. Quelles sont les réponses exactes au sujet des juridictions participant à la justice ivoirienne ?

Les chambres régionales des comptes exercent une compétence étrangère à la justice ivoirienne.
Les juridictions ivoiriennes se limitent aux tribunaux de première instance et aux cours d’appel.
Les tribunaux administratifs ne figurent pas parmi les juridictions ivoiriennes mentionnées.
La justice ivoirienne est rendue au nom du peuple par plusieurs catégories de juridictions.
La Cour des comptes ne participe pas à l’organisation de la justice ivoirienne.

La justice ivoirienne est rendue au nom du peuple par plusieurs catégories de juridictions.

Explication

La justice ivoirienne est rendue au nom du peuple par la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours d’appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux administratifs et les chambres régionales des comptes. Les autres propositions excluent à tort certaines de ces juridictions ou leur attribuent une place étrangère à cette organisation.

41. Un justiciable conteste une décision rendue en première instance. Concernant le double degré de juridiction, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le double degré interdit l’examen d’une affaire par une juridiction supérieure.
Le justiciable insatisfait peut saisir une juridiction supérieure.
La première instance correspond au jugement initial du litige.
La cour d’appel réexamine une décision rendue initialement par la juridiction supérieure.
La cour d’appel peut réexaminer une décision contestée.

Le justiciable insatisfait peut saisir une juridiction supérieure. · La première instance correspond au jugement initial du litige. · La cour d’appel peut réexaminer une décision contestée.

Explication

Le double degré permet au justiciable insatisfait de saisir une juridiction supérieure, notamment la cour d’appel. La première instance correspond au jugement initial du litige, tandis que la cour d’appel peut réexaminer une décision contestée. La cour d’appel n’est donc pas la juridiction qui rend initialement la décision et le double degré n’interdit pas l’examen par une juridiction supérieure.

42. À propos du principe de territorialité des juridictions ivoiriennes :

Une juridiction ivoirienne exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire national sans ressort déterminé.
Le principe de territorialité concerne la compétence matérielle de chaque juridiction.
La compétence territoriale limite l’intervention d’une juridiction à son ressort.
Les juridictions ivoiriennes sont compétentes dans les limites du territoire ivoirien.
Chaque juridiction ivoirienne exerce sa compétence dans un ressort territorial déterminé.

La compétence territoriale limite l’intervention d’une juridiction à son ressort. · Les juridictions ivoiriennes sont compétentes dans les limites du territoire ivoirien. · Chaque juridiction ivoirienne exerce sa compétence dans un ressort territorial déterminé.

Explication

Le principe de territorialité signifie que les juridictions ivoiriennes exercent leur compétence dans les limites du territoire ivoirien, chacune dans un ressort territorial déterminé. La compétence territoriale limite ainsi l’intervention d’une juridiction à son ressort. Ce principe ne concerne pas la compétence matérielle de chaque juridiction.

43. Concernant la séparation des fonctions judiciaires, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les magistrats chargés de l’instruction exercent les fonctions de poursuite.
Les magistrats chargés des poursuites sont distingués de ceux qui jugent.
La séparation distingue les fonctions de poursuite, de jugement et d’instruction.
Les magistrats chargés de juger sont différenciés de ceux chargés de l’instruction.
Les fonctions de poursuite et de jugement sont réunies dans une même fonction judiciaire.

Les magistrats chargés des poursuites sont distingués de ceux qui jugent. · La séparation distingue les fonctions de poursuite, de jugement et d’instruction. · Les magistrats chargés de juger sont différenciés de ceux chargés de l’instruction.

Explication

Le principe de séparation distingue les fonctions de poursuite, de jugement et d’instruction. Les magistrats chargés des poursuites sont donc distingués de ceux qui jugent, et les magistrats chargés de juger sont différenciés de ceux chargés de l’instruction. Les fonctions de poursuite et de jugement ne sont pas réunies dans une même fonction judiciaire.

44. Concernant l’indépendance du Ministère public, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les membres du Ministère public exercent leurs fonctions indépendamment des tribunaux concernés.
Les tribunaux auprès desquels ils exercent ne peuvent censurer les actes des membres du Ministère public.
Les membres du Ministère public sont soumis aux décisions juridictionnelles relatives à leurs actes.
Les tribunaux peuvent enjoindre aux membres du Ministère public d’engager des poursuites.
Les tribunaux ne peuvent imposer aux membres du Ministère public l’engagement de poursuites.

Les membres du Ministère public exercent leurs fonctions indépendamment des tribunaux concernés. · Les tribunaux auprès desquels ils exercent ne peuvent censurer les actes des membres du Ministère public. · Les tribunaux ne peuvent imposer aux membres du Ministère public l’engagement de poursuites.

Explication

Les membres du Ministère public sont indépendants des tribunaux auprès desquels ils exercent. Ces tribunaux ne peuvent ni censurer leurs actes ni leur enjoindre d’engager des poursuites. Ils ne sont donc pas soumis à leurs décisions concernant leurs actes de poursuite.

45. Parmi les propositions suivantes concernant les instructions adressées au Ministère public, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les instructions écrites adressées au parquet demeurent facultatives pour le magistrat.
Les réquisitions orales du parquet restent entièrement libres à l’audience.
Les instructions écrites ne concernent que les magistrats du siège.
Le magistrat du parquet doit se conformer aux instructions écrites reçues.
Les réquisitions orales du magistrat du parquet relèvent de sa conscience.

Les réquisitions orales du parquet restent entièrement libres à l’audience. · Le magistrat du parquet doit se conformer aux instructions écrites reçues. · Les réquisitions orales du magistrat du parquet relèvent de sa conscience.

Explication

Les instructions écrites obligent le magistrat du parquet. En revanche, ses réquisitions orales restent entièrement libres et relèvent de sa conscience. Les magistrats du siège ne sont pas concernés par cette règle propre au parquet.

46. Les missions du Service de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse comprennent :

L’intervention auprès de mineurs au contact du système judiciaire.
L’exercice de missions dépourvues de tout mandat judiciaire.
La réalisation de tâches en milieu ouvert sur mandat judiciaire.
La protection des majeurs suivis dans le cadre de procédures civiles.
La protection des mineurs relevant du système judiciaire.

L’intervention auprès de mineurs au contact du système judiciaire. · La réalisation de tâches en milieu ouvert sur mandat judiciaire. · La protection des mineurs relevant du système judiciaire.

Explication

Le SPJEJ protège les mineurs au contact du système judiciaire. Il effectue des tâches en milieu ouvert lorsqu’il intervient sur mandat judiciaire. Sa mission ne vise pas spécifiquement les majeurs et ses interventions mentionnées reposent sur un mandat.

47. À propos des Cours d’appel de Côte d’Ivoire :

Les sièges des Cours d’appel comprennent Abidjan et Bouaké.
Une Cour d’appel fonctionnelle a son siège à Korhogo.
Daloa accueille le siège d’une Cour d’appel fonctionnelle.
La Côte d’Ivoire compte trois Cours d’appel fonctionnelles.
La Côte d’Ivoire compte cinq Cours d’appel fonctionnelles.

Les sièges des Cours d’appel comprennent Abidjan et Bouaké. · Daloa accueille le siège d’une Cour d’appel fonctionnelle. · La Côte d’Ivoire compte trois Cours d’appel fonctionnelles.

Explication

La Côte d’Ivoire compte trois Cours d’appel fonctionnelles. Leurs sièges sont situés à Abidjan, Bouaké et Daloa, et non à Korhogo. Le nombre de cinq est donc incorrect.

48. Concernant le Conseil constitutionnel, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le Conseil constitutionnel régule le fonctionnement des pouvoirs publics.
La Cour suprême exerce une mission relative à l’application de la loi.
Le Conseil constitutionnel constitue la plus haute juridiction administrative.
Le Conseil constitutionnel règle les conflits de compétence entre ordres judiciaires et administratifs.
La Cour suprême veille à l’application de la loi par les juridictions.

Le Conseil constitutionnel régule le fonctionnement des pouvoirs publics. · La Cour suprême exerce une mission relative à l’application de la loi. · La Cour suprême veille à l’application de la loi par les juridictions.

Explication

Le Conseil constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. La Cour suprême veille à l’application de la loi par les juridictions et règle les conflits de compétence. Le Conseil constitutionnel n’est pas la plus haute juridiction administrative.

49. La composition du Conseil constitutionnel ivoirien comprend :

Les anciens présidents de la République sont tous membres sans possibilité de renonciation.
Un président figure parmi les membres du Conseil constitutionnel.
Six conseillers siègent au Conseil constitutionnel.
Deux conseillers sont désignés par le Président du Sénat.
Trois conseillers sont désignés par le Président de la République.

Un président figure parmi les membres du Conseil constitutionnel. · Six conseillers siègent au Conseil constitutionnel. · Trois conseillers sont désignés par le Président de la République.

Explication

Le Conseil constitutionnel comprend un président et six conseillers. Trois conseillers sont désignés par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale et un par le Président du Sénat. Les anciens présidents peuvent renoncer expressément à leur participation.

50. Concernant les compétences du Conseil constitutionnel, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il connaît des contestations relatives aux élections présidentielle et parlementaires.
Le Conseil constitutionnel contrôle les contrats conclus par les collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel statue sur l’éligibilité des candidats.
Il statue sur la régularité des référendums.
Il peut statuer sur la déchéance des députés et des sénateurs.

Il connaît des contestations relatives aux élections présidentielle et parlementaires. · Le Conseil constitutionnel statue sur l’éligibilité des candidats. · Il statue sur la régularité des référendums. · Il peut statuer sur la déchéance des députés et des sénateurs.

Explication

Le Conseil constitutionnel statue sur l’éligibilité, les contestations des élections présidentielle et parlementaires, ainsi que la déchéance des députés et sénateurs. Il contrôle également la régularité des référendums. Le contrôle des contrats des collectivités territoriales ne figure pas dans ces compétences.

51. Un contrôle de constitutionnalité est soulevé pendant un procès par une partie : quelles propositions sont exactes ?

Le contrôle par voie d’action intervient nécessairement pendant le procès.
Le contrôle par voie d’exception est demandé par une autorité habilitée avant promulgation.
Cette procédure relève du contrôle par voie d’exception.
Le contrôle par voie d’exception est soulevé par une partie au procès.
Le contrôle par voie d’action intervient avant la promulgation.

Cette procédure relève du contrôle par voie d’exception. · Le contrôle par voie d’exception est soulevé par une partie au procès. · Le contrôle par voie d’action intervient avant la promulgation.

Explication

Le contrôle soulevé par une partie au cours d’un procès est exercé par voie d’exception. Le contrôle par voie d’action intervient avant la promulgation et est demandé par des autorités habilitées. La proposition relative à une demande préalable par une autorité décrit donc la voie d’action, non l’exception.

52. Concernant les magistrats du siège et du parquet, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les magistrats du parquet sont appelés magistrats debout.
Les magistrats du siège sont hiérarchiquement subordonnés à l’exécutif.
Les magistrats du siège sont appelés magistrats assis.
Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions sans lien hiérarchique avec l’exécutif.
Les magistrats du siège bénéficient de l’indépendance et de l’inamovibilité.

Les magistrats du parquet sont appelés magistrats debout. · Les magistrats du siège sont appelés magistrats assis. · Les magistrats du siège bénéficient de l’indépendance et de l’inamovibilité.

Explication

Les magistrats du siège, ou magistrats assis, sont indépendants et inamovibles. Les magistrats du parquet, ou magistrats debout, sont liés à l’exécutif par une subordination hiérarchique. Les deux dernières propositions inversent cette distinction.

53. Les fonctions des greffiers comprennent :

L’authentification des actes administratifs étrangers à la justice.
La défense des clients devant les juridictions.
L’assistance apportée aux magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.
La rédaction des actes de justice.
La conservation et la délivrance des actes de justice.

L’assistance apportée aux magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. · La rédaction des actes de justice. · La conservation et la délivrance des actes de justice.

Explication

Les greffiers assistent les magistrats et assurent l’authentification, la rédaction, la conservation et la délivrance des actes de justice. Ils ne sont pas chargés de défendre les clients, mission relevant des avocats. Leur authentification concerne les actes de justice, non des actes administratifs étrangers à cette activité.

54. Concernant les avocats et les notaires, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Les avocats authentifient les actes et les testaments de leurs clients.
Les avocats défendent leurs clients devant les juridictions.
Les avocats exercent principalement les missions attribuées aux commissaires-priseurs.
Les notaires rédigent des actes sans gérer les biens de leurs clients.
Les notaires représentent leurs clients devant les juridictions pénales.

Les avocats défendent leurs clients devant les juridictions.

Explication

Les avocats défendent leurs clients devant les juridictions et peuvent rédiger des contrats. Les notaires authentifient des actes, rédigent des contrats et des testaments, et gèrent les biens de leurs clients. La représentation pénale, l’authentification et la gestion patrimoniale sont donc attribuées ici aux mauvais professionnels.

55. Concernant le Conseil économique, social, environnemental et culturel, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il adopte définitivement les lois votées par le Parlement.
Il intervient par des avis concernant certains textes qui lui sont transmis.
Il donne un avis sur les projets de loi, d’ordonnances ou de décrets qui lui sont soumis.
Il peut être consulté sur les propositions de loi qui lui sont soumises.
Il exerce la fonction législative à la place du Parlement.

Il intervient par des avis concernant certains textes qui lui sont transmis. · Il donne un avis sur les projets de loi, d’ordonnances ou de décrets qui lui sont soumis. · Il peut être consulté sur les propositions de loi qui lui sont soumises.

Explication

Le Conseil rend des avis sur les projets de loi, d’ordonnances, de décrets et les propositions de loi qui lui sont soumis. L’adoption des lois relève du Parlement, et le Conseil n’exerce pas la fonction législative.

56. Parmi les propositions suivantes concernant la compétence du Conseil économique, social, environnemental et culturel, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les commissions préparent les travaux sans disposer du pouvoir de rendre l’avis.
La commission qui prépare les travaux peut rendre elle-même l’avis définitif.
Les avis peuvent être adoptés par une minorité de l’assemblée plénière.
L’assemblée plénière est compétente pour donner un avis au nom du Conseil.
La présence de la majorité absolue des membres est requise pour délibérer.

Les commissions préparent les travaux sans disposer du pouvoir de rendre l’avis. · L’assemblée plénière est compétente pour donner un avis au nom du Conseil. · La présence de la majorité absolue des membres est requise pour délibérer.

Explication

Seule l’assemblée plénière peut donner un avis, et elle délibère en présence de la majorité absolue de ses membres. Les commissions préparent les travaux mais ne rendent pas l’avis définitif.

57. La Commission électorale indépendante se caractérise notamment par :

La dépendance administrative directe à l’égard du Parlement ivoirien.
Une mission d’organisation matérielle des élections en Côte d’Ivoire.
L’absence de personnalité morale dans son organisation institutionnelle.
L’absence d’autonomie financière pour exercer ses missions.
La proclamation définitive des résultats électoraux nationaux.

Une mission d’organisation matérielle des élections en Côte d’Ivoire.

Explication

La Commission électorale indépendante est chargée d’organiser matériellement les élections et de proclamer leurs résultats provisoires. Elle dispose d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, et les autres propositions modifient ces caractéristiques.

58. À propos de la CEDEAO :

La CEDEAO regroupe quinze pays d’Afrique de l’Ouest.
Elle a été créée en 1975 comme organisation sous-régionale.
Son action vise notamment l’intégration économique régionale.
Elle a pour mission principale de coordonner la justice internationale.
Elle a été instituée en 1994 par sept pays fondateurs.

La CEDEAO regroupe quinze pays d’Afrique de l’Ouest. · Elle a été créée en 1975 comme organisation sous-régionale. · Son action vise notamment l’intégration économique régionale.

Explication

La CEDEAO est un regroupement sous-régional créé en 1975 et réunissant quinze pays. Elle promeut notamment l’intégration économique dans plusieurs secteurs, tandis que la date de 1994 et les sept pays concernent l’UEMOA.

59. Concernant l’UEMOA, quelles sont les réponses exactes au sujet de sa création et de son évolution ?

L’UEMOA a été créée par un traité signé le 10 janvier 1994.
Elle comptait quinze membres dès sa création institutionnelle.
Elle a été créée avant 1990 par un traité régional.
Elle a commencé ses activités en janvier 1995.
Elle compte huit membres depuis l’adhésion de la Guinée-Bissau.

L’UEMOA a été créée par un traité signé le 10 janvier 1994. · Elle a commencé ses activités en janvier 1995. · Elle compte huit membres depuis l’adhésion de la Guinée-Bissau.

Explication

L’UEMOA a été créée le 10 janvier 1994 et a commencé ses activités en janvier 1995. Elle compte huit membres depuis l’adhésion de la Guinée-Bissau en mai 1997, et non quinze ni avant 1990.

60. Le 9 juillet 2002, lors du sommet de Durban :

La transition officielle entre les deux organisations a eu lieu en 1994.
La succession institutionnelle s’est déroulée lors d’un sommet tenu à Nairobi.
L’OUA a officiellement succédé à l’Union africaine.
L’Union africaine a été remplacée par l’OUA à cette date.
L’Union africaine a officiellement succédé à l’OUA.

L’Union africaine a officiellement succédé à l’OUA.

Explication

Le 9 juillet 2002, l’Union africaine a officiellement succédé à l’OUA lors du sommet de Durban, en Afrique du Sud. Les autres propositions inversent les organisations ou modifient le lieu et la date.

61. Concernant la création de l’Organisation des Nations Unies, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’Organisation des Nations Unies a été créée en 1960.
L’Organisation des Nations Unies a été créée en 1945.
L’Organisation des Nations Unies a été créée en 1948.
L’Organisation des Nations Unies a été créée en 1939.
L’Organisation des Nations Unies a été créée en 1950.

L’Organisation des Nations Unies a été créée en 1945.

Explication

L’Organisation des Nations Unies a été créée en 1945. Les autres dates ne correspondent pas à sa création.

62. Parmi les propositions suivantes concernant les organes principaux de l’ONU, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’Assemblée générale fait partie des six organes principaux de l’ONU.
Le Fonds monétaire international constitue un organe principal de l’ONU.
La Cour internationale de justice est l’un de ces organes principaux.
L’Organisation mondiale de la santé appartient aux six organes principaux de l’ONU.
Le Conseil de sécurité figure parmi les organes principaux de l’ONU.

L’Assemblée générale fait partie des six organes principaux de l’ONU. · La Cour internationale de justice est l’un de ces organes principaux. · Le Conseil de sécurité figure parmi les organes principaux de l’ONU.

Explication

Les six organes principaux comprennent notamment l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice. L’Organisation mondiale de la santé et le Fonds monétaire international ne figurent pas dans cette liste.

63. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU comprennent :

La France appartient aux membres permanents.
La République fédérale d’Allemagne appartient aux membres permanents.
Le Japon appartient aux membres permanents.
Les États-Unis d’Amérique appartiennent aux membres permanents.
L’Inde appartient aux membres permanents.

La France appartient aux membres permanents. · Les États-Unis d’Amérique appartiennent aux membres permanents.

Explication

Les membres permanents comprennent les États-Unis d’Amérique et la France, ainsi que la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. L’Allemagne, le Japon et l’Inde ne figurent pas dans cette composition.

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Qu'est-ce que l'État selon sa définition fondamentale ?

Une entité établie sur un territoire peuplé soumise à un pouvoir politique.

Quelles sont les deux caractéristiques juridiques principales de l'État ?

Le pouvoir souverain et la personnalité morale.

Qu'est-ce que le territoire dans la définition de l'État ?

L'élément physique fixant l'État dans un espace et lieu d'exercice du pouvoir.

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