QCM : Promesses et contrat de vente — 42 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition correspond au contrat au sens de l’article 1101 du Code civil ?

Un acte juridique qui produit des effets patrimoniaux sans accord entre les parties
Un accord de volontés destiné à produire, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Une décision individuelle destinée à organiser les relations entre plusieurs personnes
Une déclaration unilatérale destinée à créer une obligation à la charge d’un tiers

Un accord de volontés destiné à produire, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

Le contrat repose sur un accord de volontés et vise à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. La convention peut parfois ne produire aucun effet obligatoire, mais cette possibilité ne remet pas en cause la définition du contrat.

2. Quelle est la fonction du droit des contrats spéciaux par rapport au droit général des contrats ?

Il organise les conventions dépourvues d’effets obligatoires entre les parties
Il complète les règles générales par des règles particulières propres à certains contrats
Il remplace les règles générales dès qu’un contrat appartient à une catégorie déterminée
Il s’applique à toutes les conventions sans tenir compte de leur qualification juridique

Il complète les règles générales par des règles particulières propres à certains contrats

Explication

Le droit des contrats spéciaux constitue une deuxième strate qui ajoute des règles particulières aux règles générales, par exemple pour la vente ou le mandat. Le droit général reste applicable à l’ensemble des contrats, tandis que les règles spéciales concernent certaines catégories.

3. Quelle caractéristique distingue un contrat nommé d’un contrat innommé ?

Le contrat nommé bénéficie d’un régime juridique prévu par un texte, contrairement au contrat innommé
Le contrat nommé comporte une obligation principale, contrairement au contrat innommé qui en comporte plusieurs
Le contrat nommé est conclu entre professionnels, contrairement au contrat innommé conclu entre particuliers
Le contrat nommé résulte d’un accord verbal, contrairement au contrat innommé qui doit être écrit

Le contrat nommé bénéficie d’un régime juridique prévu par un texte, contrairement au contrat innommé

Explication

Un contrat nommé est soumis à un régime juridique prévu par un texte, qui peut figurer dans le Code civil ou dans un autre code. Le contrat innommé ne dispose pas d’un régime légal spécifique propre à sa catégorie.

4. Dans quelle situation un contrat peut-il être qualifié d’atypique ?

Lorsqu’il est nommé mais combine plusieurs obligations issues de contrats différents
Lorsqu’il ne correspond à aucune catégorie et ne ressemble à aucun contrat existant
Lorsqu’il reprend exactement le régime légal d’un contrat nommé identifié
Lorsqu’il est innommé mais présente des ressemblances suffisantes avec un contrat nommé

Lorsqu’il est innommé mais présente des ressemblances suffisantes avec un contrat nommé

Explication

Le contrat atypique est un contrat innommé dont les ressemblances avec un contrat nommé permettent au juge de s’inspirer du régime de ce dernier. Un contrat innommé qui ne présente aucune correspondance relève plutôt de la catégorie des contrats innommés typiques.

5. Quel effet l’article 1103 du Code civil attribue-t-il à un contrat innommé typique légalement formé ?

Il est soumis au régime complet du contrat nommé qui lui ressemble le davantage
Il oblige les parties comme la loi, en vertu de la force obligatoire des contrats
Il reste dépourvu d’effet obligatoire jusqu’à l’intervention d’un texte spécial
Il peut être écarté par une partie dès lors qu’aucune catégorie légale ne lui correspond

Il oblige les parties comme la loi, en vertu de la force obligatoire des contrats

Explication

L’article 1103 confère aux contrats légalement formés une force obligatoire, y compris lorsqu’ils sont innommés typiques. L’absence de régime légal spécifique n’empêche donc pas le contrat de produire des obligations entre les parties.

6. Comment le juge doit-il procéder lorsqu’il qualifie les faits et actes litigieux ?

Il retient la qualification indiquée dans le contrat dès lors qu’elle a été acceptée
Il applique la qualification correspondant à la prestation dont le prix est le plus élevé
Il leur restitue leur exacte qualification sans se limiter au nom choisi par les parties
Il écarte toute qualification juridique lorsque l’opération combine plusieurs prestations

Il leur restitue leur exacte qualification sans se limiter au nom choisi par les parties

Explication

L’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Il ne doit donc pas s’arrêter à la dénomination choisie par les parties, contrairement à l’idée selon laquelle cette dénomination s’imposerait à lui.

7. Quelle méthode de qualification le juge privilégie-t-il généralement pour une opération complexe ?

Une qualification formelle reposant sur le titre donné par les parties
Une qualification cumulative soumettant chaque phase à plusieurs régimes simultanés
Une qualification distributive appliquant un régime distinct à chaque phase
Une qualification unitaire fondée sur l’obligation principale de l’opération

Une qualification unitaire fondée sur l’obligation principale de l’opération

Explication

Le juge privilégie en principe une qualification unitaire fondée sur l’obligation principale. Il peut toutefois retenir une qualification distributive lorsque le régime d’un seul contrat ne convient pas à toutes les phases de l’opération.

8. Dans un crédit-bail, quelle qualification correspond à l’application du régime du bail pendant la location puis de celui de la vente lors du transfert de propriété ?

Une qualification distributive appliquant successivement des régimes adaptés aux différentes phases
Une qualification cumulative appliquant simultanément les régimes du bail et de la vente
Une qualification atypique excluant l’application de tout régime juridique identifié
Une qualification unitaire soumettant toute l’opération au régime du bail

Une qualification distributive appliquant successivement des régimes adaptés aux différentes phases

Explication

Dans le crédit-bail, les régimes sont appliqués successivement selon les phases de l’opération : celui du bail pendant la location, puis celui de la vente lors du transfert. Cette méthode est distributive et non cumulative, car plusieurs régimes ne sont pas appliqués simultanément.

9. Quelle est la fonction des négociations précontractuelles entre futurs cocontractants ?

Préparer la conclusion éventuelle d’un contrat
Accorder immédiatement un droit d’option au bénéficiaire
Former définitivement le contrat par échange de discussions
Imposer au promettant la conclusion d’une vente déterminée

Préparer la conclusion éventuelle d’un contrat

Explication

Les négociations précontractuelles servent à préparer un éventuel contrat entre les futurs cocontractants. Elles ne forment pas encore le contrat définitif, contrairement à un engagement contractuel plus avancé comme l’accord de principe.

10. Quel principe encadre l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles selon l’article 1112 du Code civil ?

La responsabilité engagée dès qu’une négociation prend fin
L’obligation de poursuivre les discussions jusqu’à leur terme
La conclusion automatique du contrat après toute offre
La liberté, exercée conformément à la bonne foi

La liberté, exercée conformément à la bonne foi

Explication

Les parties restent libres d’initier, de conduire ou de rompre les négociations, mais elles doivent agir de bonne foi. La rupture n’est donc pas fautive par elle-même, tandis que la conduite déloyale peut engager la responsabilité.

11. Quelle réparation est exclue lorsqu’une faute est commise pendant des négociations précontractuelles ?

La réparation des frais engagés pendant les discussions
La réparation d’un dommage directement causé par la faute
La réparation des avantages attendus du contrat non conclu
La réparation d’un préjudice établi par les circonstances

La réparation des avantages attendus du contrat non conclu

Explication

La faute dans les négociations ne permet pas d’indemniser les avantages espérés du contrat non conclu ni la perte de chance de les obtenir. Les frais ou dommages directement causés peuvent toutefois relever de la réparation selon les circonstances.

12. Comment caractériser l’accord de principe lorsque le contrat futur reste insuffisamment déterminé ?

Une simple discussion dépourvue de toute portée contractuelle
Une promesse donnant au bénéficiaire un droit immédiat d’option
Un contrat définitif dont toutes les obligations sont déjà exigibles
Un engagement de faire une offre ou de poursuivre une négociation

Un engagement de faire une offre ou de poursuivre une négociation

Explication

L’accord de principe constitue un engagement contractuel de faire une offre ou de poursuivre une négociation, alors que l’objet du contrat futur demeure insuffisamment déterminé. Il se distingue ainsi des simples pourparlers comme du contrat définitivement formé.

13. Que doit faire le promettant dans un pacte de préférence s’il décide de contracter ?

Réserver au tiers la possibilité de choisir le cocontractant
Proposer prioritairement de contracter au bénéficiaire
Accorder au bénéficiaire un droit d’option sur un contrat formé
Conclure directement avec le bénéficiaire sans nouvelle proposition

Proposer prioritairement de contracter au bénéficiaire

Explication

Le pacte de préférence oblige celui qui décide de contracter à proposer prioritairement l’opération à son bénéficiaire. Il ne donne pas encore au bénéficiaire le droit d’opter pour un contrat déjà déterminé, ce qui relève de la promesse unilatérale.

14. Quelle répartition des obligations caractérise le pacte de préférence ?

Le promettant est engagé, tandis que le bénéficiaire dispose d’un droit de préférence
Le bénéficiaire doit acheter, tandis que le promettant choisit librement son cocontractant
Le promettant accorde une option, tandis que le bénéficiaire doit la lever
Les deux parties doivent conclure le contrat dès que le bien est proposé

Le promettant est engagé, tandis que le bénéficiaire dispose d’un droit de préférence

Explication

Le pacte de préférence est un contrat unilatéral : le promettant doit proposer prioritairement et s’abstenir de traiter avec un tiers dans ce cadre. Le bénéficiaire n’a pas d’obligation de contracter et possède seulement un droit de préférence.

15. À quelle condition le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut-il demander sa substitution au tiers contractant ?

Le tiers a conclu le contrat après le refus d’une offre conforme
Le tiers connaissait le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir
Le bénéficiaire démontre seulement que le contrat lui était économiquement avantageux
Le bénéficiaire prouve le pacte, sans établir ce que savait le tiers

Le tiers connaissait le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir

Explication

La substitution suppose que le tiers connaissait à la fois l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La réparation du préjudice obéit à une exigence différente et ne dépend pas de cette double preuve.

16. Quel droit la promesse unilatérale accorde-t-elle au bénéficiaire ?

Le droit de demander une priorité si le promettant décide de contracter
Le droit d’opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés
La faculté de modifier librement les éléments essentiels du contrat promis
L’obligation de conclure le contrat dès la signature de la promesse

Le droit d’opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés

Explication

La promesse unilatérale détermine les éléments essentiels du contrat et laisse au bénéficiaire le droit de lever ou non l’option. Le promettant a déjà consenti au contrat promis, contrairement au bénéficiaire qui conserve sa liberté.

17. Quel est l’effet de la révocation d’une promesse unilatérale pendant le délai laissé au bénéficiaire pour opter ?

Elle transforme la promesse en simple négociation précontractuelle
Elle n’empêche pas la formation du contrat promis
Elle rend le contrat promis dépendant d’une nouvelle acceptation du promettant
Elle supprime le droit d’option dès que le promettant se rétracte

Elle n’empêche pas la formation du contrat promis

Explication

La révocation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis si le bénéficiaire lève l’option. Cette règle distingue la promesse unilatérale des simples pourparlers, dont la rupture peut intervenir dans le respect de la bonne foi.

18. Quel engagement le promettant prend-il dès la conclusion d’une promesse unilatérale de vente ?

Il s’engage définitivement à vendre, sauf stipulation contraire
Il conserve une faculté générale de rétractation pendant le délai d’option
Il attend la levée de l’option pour donner son consentement à la vente
Il s’engage à proposer le bien en priorité avant toute autre vente

Il s’engage définitivement à vendre, sauf stipulation contraire

Explication

Dès la conclusion de la promesse, le promettant est définitivement engagé à vendre, sauf stipulation contraire. Le bénéficiaire, et non le promettant, conserve la liberté de décider si l’option sera levée.

19. Quelle caractéristique définit la promesse synallagmatique ?

Elle permet à une seule partie de se rétracter après l’accord du bénéficiaire
Elle engage réciproquement les deux parties à conclure un contrat ultérieur
Elle réserve au bénéficiaire le choix de conclure sans engagement du promettant
Elle organise la remise immédiate de la chose constituant l’objet du contrat

Elle engage réciproquement les deux parties à conclure un contrat ultérieur

Explication

La promesse synallagmatique crée des engagements réciproques en vue de la conclusion ultérieure d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. La promesse unilatérale se distingue par le maintien d’un consentement à donner du côté du bénéficiaire.

20. Dans quelle situation une promesse de vente vaut-elle vente au regard de l’article 1589 du Code civil ?

Lorsque le vendeur a remis la chose avant tout accord sur le prix
Lorsque les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix
Lorsque les parties ont prévu de renégocier les éléments essentiels
Lorsque l’acheteur a versé une indemnité sans accord définitif

Lorsque les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix

Explication

La promesse de vente vaut vente lorsque le consentement réciproque porte sur la chose et sur le prix. Le versement d’une somme ou la remise du bien ne suffit pas à remplacer cet accord sur les éléments essentiels.

21. Quelle différence distingue la promesse d’un contrat consensuel de celle d’un contrat solennel ?

La première peut produire les effets du contrat par le consentement définitif, tandis que la seconde exige la formalité légale
La première transfère la propriété lors de la promesse, tandis que la seconde exclut tout transfert ultérieur
La première exige un écrit authentique, tandis que la seconde se forme par la seule remise de la chose
La première reste toujours préparatoire, tandis que la seconde produit ses effets dès l’accord oral des parties

La première peut produire les effets du contrat par le consentement définitif, tandis que la seconde exige la formalité légale

Explication

Pour un contrat consensuel, le consentement définitif peut suffire à produire immédiatement les effets du contrat. Pour un contrat solennel, la formalité légalement requise doit être respectée, car la promesse ne la remplace pas.

22. Quelles conditions encadrent la cession de la qualité de partie à un contrat selon l’article 1216 du Code civil ?

La remise de la chose et une autorisation judiciaire préalable
Le consentement du tiers et une déclaration orale entre les parties
Le paiement d’une indemnité et l’accord tacite du cocontractant
L’accord du cocontractant et un écrit exigé à peine de nullité

L’accord du cocontractant et un écrit exigé à peine de nullité

Explication

La cession de la qualité de partie suppose l’accord du cocontractant et doit être constatée par écrit, sous peine de nullité. Une simple déclaration orale ou l’intervention du tiers ne satisfait pas ces conditions.

23. Dans quels types de promesses une clause de substitution peut-elle figurer selon la Cour de cassation le 28 juin 2006 ?

Dans une promesse synallagmatique, mais pas dans une promesse unilatérale
Dans une promesse de vente, mais pas dans une promesse portant sur un autre contrat
Dans une promesse unilatérale comme dans une promesse synallagmatique
Dans une promesse unilatérale, mais pas dans une promesse synallagmatique

Dans une promesse unilatérale comme dans une promesse synallagmatique

Explication

La Cour de cassation a admis qu’une clause de substitution puisse être prévue dans les deux catégories de promesses. Elle n’est donc pas réservée à la promesse unilatérale ni limitée à un type particulier de contrat.

24. Pourquoi une promesse familiale de prêt d’argent non suivie de remise des fonds ne peut-elle pas faire l’objet d’une exécution forcée ?

Parce que toute promesse familiale est dépourvue de valeur contractuelle
Parce que le prêt d’argent devient automatiquement un contrat solennel
Parce que l’exécution forcée contournerait le caractère réel du contrat de prêt
Parce que la remise des fonds intervient après le transfert de propriété

Parce que l’exécution forcée contournerait le caractère réel du contrat de prêt

Explication

Le prêt est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose, ici les fonds ; une simple promesse non exécutée ne permet donc pas d’en imposer l’exécution. Elle ne se confond pas avec un prêt déjà réalisé par la remise de l’argent.

25. À quel moment la capacité doit-elle être appréciée lorsqu’une promesse prépare un acte de commerce ou le transfert d’un droit de propriété ?

La capacité commerciale lors de l’acte définitif et la capacité à disposer lors de la promesse
Les deux capacités lors de la promesse, avant toute conclusion de l’acte définitif
Les deux capacités lors de l’acte définitif, après l’exécution des obligations préparatoires
La capacité commerciale lors de la promesse et la capacité à disposer lors de l’acte définitif

La capacité commerciale lors de la promesse et la capacité à disposer lors de l’acte définitif

Explication

La capacité commerciale doit exister dès la promesse lorsque l’opération préparée est un acte de commerce. En revanche, la capacité nécessaire pour disposer ou transférer un droit de propriété est vérifiée au moment de l’acte définitif.

26. À quelle condition une promesse portant sur un contrat solennel peut-elle elle-même valoir ce contrat ?

Lorsqu’elle est suivie d’une remise partielle de la chose promise
Lorsqu’elle contient un accord oral suffisamment précis entre les parties
Lorsqu’elle respecte la solennité exigée pour le contrat envisagé
Lorsqu’elle prévoit une indemnité en cas de refus de conclure

Lorsqu’elle respecte la solennité exigée pour le contrat envisagé

Explication

La promesse ne peut valoir le contrat solennel que si elle respecte elle-même la formalité constitutive exigée. Un accord oral, une indemnité ou une remise partielle ne remplace pas cette solennité.

27. Quelle distinction oppose la clause pénale à la clause de dédit ?

La clause pénale autorise le retrait contre indemnité, tandis que la clause de dédit sanctionne l’inexécution
La clause pénale fixe la capacité des parties, tandis que la clause de dédit impose une formalité légale
La clause pénale organise la cession du contrat, tandis que la clause de dédit transfère la propriété
La clause pénale dissuade l’inexécution, tandis que la clause de dédit permet de se retirer contre indemnité

La clause pénale dissuade l’inexécution, tandis que la clause de dédit permet de se retirer contre indemnité

Explication

La clause pénale exerce une fonction dissuasive en rendant l’inexécution coûteuse. La clause de dédit prévoit au contraire une faculté de sortir du contrat en versant une indemnité forfaitaire.

28. Selon l’article 1582 du Code civil, quelle obligation caractérise le contrat de vente ?

Le vendeur s’oblige à louer une chose et l’acheteur à la restituer
Le vendeur s’oblige à livrer une chose et l’acheteur à la payer
Le vendeur s’oblige à échanger une chose et l’acheteur à la conserver
Le vendeur s’oblige à donner une chose et l’acheteur à la garantir

Le vendeur s’oblige à livrer une chose et l’acheteur à la payer

Explication

La vente repose sur l’obligation de livrer une chose en contrepartie du paiement d’un prix. L’échange, contrairement à la vente, porte sur la remise réciproque de deux biens.

29. À quel moment une vente est-elle parfaite selon l’article 1583 du Code civil ?

Après la signature d’un acte authentique de vente
Après le paiement intégral du prix convenu
Dès l’accord des parties sur la chose et le prix
Lors de la remise matérielle de la chose à l’acheteur

Dès l’accord des parties sur la chose et le prix

Explication

La vente est parfaite dès que les parties s’accordent sur la chose et le prix, même si la livraison et le paiement n’ont pas encore eu lieu. Le paiement intégral n’est donc pas, en principe, une condition de formation de la vente.

30. Quand la propriété d’une chose de genre est-elle transférée si les parties n’ont prévu aucun moment particulier ?

Au moment où l’acheteur verse un acompte
Au moment où le contrat est simplement négocié
Au moment où la chose est proposée à la vente
Au moment où la chose est spécifiée

Au moment où la chose est spécifiée

Explication

Pour une chose de genre, le transfert intervient, à défaut de clause contraire, lors de sa spécification, car la chose vendue devient alors individualisée. La simple négociation ou la mise en vente ne suffit pas à opérer ce transfert.

31. Comment le transfert de propriété s’opère-t-il dans une vente à terme d’un immeuble à construire, par comparaison avec une VEFA ?

Il intervient à la livraison matérielle, sans formalité d’achèvement
Il intervient au paiement final, sans effet juridique antérieur
Il intervient à l’achèvement authentiquement constaté, avec effet rétroactif au jour de la vente
Il intervient par fractions dès chaque étape d’exécution des ouvrages

Il intervient à l’achèvement authentiquement constaté, avec effet rétroactif au jour de la vente

Explication

Dans la vente à terme, le transfert a lieu lors de la constatation authentique de l’achèvement et produit rétroactivement ses effets au jour de la vente. En VEFA, les ouvrages deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution.

32. Quel est le principe posé par l’article 1196 du Code civil concernant le transfert de propriété et les risques ?

Le paiement du prix transfère en principe la propriété et les risques
Le contrat transfère en principe la propriété et les risques dès sa conclusion
La publication du contrat transfère en principe la propriété et les risques
La livraison matérielle transfère en principe la propriété et les risques

Le contrat transfère en principe la propriété et les risques dès sa conclusion

Explication

L’article 1196 prévoit que le transfert de propriété s’opère en principe lors de la conclusion du contrat et entraîne celui des risques. Ce transfert peut toutefois être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou la loi.

33. Quel est l’effet d’une clause de réserve de propriété sur l’acheteur qui détient déjà matériellement la chose ?

La propriété passe à l’acheteur dès la remise matérielle
La propriété est transférée au transporteur jusqu’à la revente
La propriété passe à l’acheteur dès la signature du bon de commande
La propriété reste au vendeur jusqu’au paiement du prix

La propriété reste au vendeur jusqu’au paiement du prix

Explication

La clause de réserve de propriété suspend le transfert juridique jusqu’au paiement du prix, même si l’acheteur possède déjà physiquement la chose. La détention matérielle ne suffit donc pas à établir la propriété de l’acheteur.

34. Quelle règle s’applique en principe à la possession d’un meuble en matière d’opposabilité aux tiers ?

La possession vaut titre après une publication au service foncier
La possession vaut titre, sous réserve d’une revendication dans les trois ans
La possession vaut titre uniquement après le paiement d’une indemnité
La possession vaut titre lorsque le meuble a été détenu pendant dix ans

La possession vaut titre, sous réserve d’une revendication dans les trois ans

Explication

L’article 2276 du Code civil pose le principe selon lequel, pour les meubles, la possession vaut titre. Le propriétaire dépossédé peut toutefois revendiquer le bien dans les trois ans suivant la perte ou le vol.

35. Quelle formalité rend une vente immobilière opposable aux tiers ?

La publication au service de la publicité foncière
La possession continue de l’immeuble par le vendeur
La remise des clés à l’acquéreur de l’immeuble
Le paiement complet du prix par l’acquéreur

La publication au service de la publicité foncière

Explication

La vente immobilière doit être publiée au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers. Entre plusieurs acquéreurs, celui qui publie le premier est en principe préféré.

36. Que représente le prix de vente dans un contrat de vente ?

La rémunération versée à l’intermédiaire
La dépense engagée pour fabriquer le bien
La contrepartie monétaire de la chose vendue
La valeur d’usage estimée par l’acheteur

La contrepartie monétaire de la chose vendue

Explication

Le prix de vente correspond à la somme d’argent échangée contre la chose vendue. La valeur d’usage ou le coût de fabrication peuvent influencer la négociation, mais ne définissent pas juridiquement le prix.

37. Dans quelle situation le prix d’une vente manque-t-il de réalité ?

Les parties déterminent le montant grâce à un indice économique
Les parties prévoient un paiement échelonné sur plusieurs années
Les parties fixent un montant inférieur à la valeur habituelle du bien
Les parties affichent un prix en convenant secrètement qu’il ne sera jamais payé

Les parties affichent un prix en convenant secrètement qu’il ne sera jamais payé

Explication

Un prix réel doit être destiné à être effectivement payé, et non servir de simple apparence dans une simulation. Un prix inférieur au marché ou un paiement différé ne suffit pas, à lui seul, à rendre le prix fictif.

38. Quelle exigence caractérise un prix sérieux dans une vente ?

Il doit être supérieur au coût de revient supporté par le vendeur
Il doit être identique aux montants pratiqués pour les biens comparables
Il doit correspondre exactement à la valeur de marché du bien vendu
Il ne doit pas être dérisoire, sans devoir égaler la valeur du marché

Il ne doit pas être dérisoire, sans devoir égaler la valeur du marché

Explication

Le prix doit présenter un caractère sérieux et ne peut pas être dérisoire, mais la loi n’exige pas une équivalence exacte avec la valeur de marché. Une différence avec le prix du marché reste donc possible.

39. Dans quel cas une vente à prix symbolique peut-elle être valable ?

Lorsque l’acquéreur promet de rechercher ultérieurement un financement
Lorsque le vendeur renonce oralement à toute contrepartie future
Lorsque le bien est vendu à un montant inférieur aux prix du marché
Lorsque l’acquéreur assume des contreparties suffisantes, comme créer des emplois

Lorsque l’acquéreur assume des contreparties suffisantes, comme créer des emplois

Explication

Un prix symbolique peut être valable si l’acquéreur fournit des contreparties suffisantes, par exemple la construction d’une usine ou la création d’emplois. Un prix bas ou une promesse de financement ne constitue pas nécessairement une contrepartie suffisante.

40. Quelle information la loi Carrez impose-t-elle notamment d’indiquer lors de la vente d’un lot de copropriété ?

La consommation énergétique annuelle de l’immeuble
La superficie de la partie privative du lot
Le montant des travaux réalisés par le vendeur
La valeur locative estimée de l’appartement

La superficie de la partie privative du lot

Explication

La loi Carrez impose notamment la mention de la superficie de la partie privative du lot de copropriété. Les autres informations peuvent être utiles dans une transaction, mais elles ne correspondent pas à l’exigence visée ici.

41. Quel effet produit le délai de réflexion dans un contrat de prêt immobilier ?

Il permet d’annuler le contrat après sa conclusion pendant dix jours
Il suspend le paiement des échéances pendant dix jours
Il empêche de conclure immédiatement pendant dix jours
Il impose au vendeur de réduire le prix durant dix jours

Il empêche de conclure immédiatement pendant dix jours

Explication

Le délai de réflexion intervient avant la conclusion et empêche l’emprunteur de s’engager immédiatement, notamment pendant dix jours pour un prêt immobilier. Il se distingue du droit de rétractation, qui remet en cause un consentement déjà donné.

42. Que permet le droit de rétractation dans une promesse de vente d’un logement à usage d’habitation ?

Modifier les caractéristiques du logement après la conclusion
Différer la conclusion du contrat avant de manifester son consentement
Obtenir automatiquement une diminution du prix après la signature
Revenir sur un consentement déjà donné dans les dix jours suivant la notification

Revenir sur un consentement déjà donné dans les dix jours suivant la notification

Explication

Le droit de rétractation permet à l’acheteur de revenir sur son consentement après la conclusion, dans les dix jours suivant la notification. Le délai de réflexion intervient avant le consentement et ne produit donc pas le même effet.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 72 flashcards sur Promesses et contrat de vente.

Qu'est-ce qu'un contrat selon l'article 1101 du Code civil ?

Un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes créant des obligations.

Que constitue le droit des contrats spéciaux dans la hiérarchie du droit des contrats ?

La deuxième strate du droit des contrats.

Que fait le droit des contrats spéciaux par rapport aux règles générales ?

Il ajoute des règles particulières à certains contrats.

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