QCM : Vulnérabilité et protection juridique — 50 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue principalement la vulnérabilité juridique de l’incapacité juridique ?

La vulnérabilité est appréciée par les juges et peut exister sans mesure de protection
La vulnérabilité suppose une altération physique tandis que l’incapacité suppose une altération psychique
La vulnérabilité est définie par la loi et entraîne une mesure de protection
La vulnérabilité concerne l’exercice des droits tandis que l’incapacité concerne le discernement

La vulnérabilité est appréciée par les juges et peut exister sans mesure de protection

Explication

La vulnérabilité est une notion subjective, non définie juridiquement, que les juges apprécient en fonction d’une altération du discernement. Elle peut exister sans qu’une mesure de protection juridique soit instaurée, contrairement à l’incapacité juridique.

2. Dans quelles situations la vulnérabilité peut-elle produire des conséquences juridiques ?

Dans le domaine contractuel comme condition de validité de tout engagement
Dans le domaine civil comme preuve automatique d’une incapacité juridique
Dans le domaine civil comme circonstance pénale liée à l’auteur ou à la victime
Dans le domaine pénal comme cause générale d’irresponsabilité de la victime

Dans le domaine civil comme circonstance pénale liée à l’auteur ou à la victime

Explication

La vulnérabilité peut être physique ou psychique et avoir des effets civils, notamment par une mesure de protection, ainsi que des effets pénaux. Elle peut aggraver la responsabilité de l’auteur ou atténuer celle de la personne vulnérable qui a commis l’infraction.

3. Que désigne la capacité juridique d’une personne ?

Son aptitude à conclure des contrats sans aucune restriction légale
Son aptitude à avoir des droits et obligations et à les exercer
Son aptitude à être protégée contre toute décision judiciaire
Son aptitude à représenter une autre personne dans les actes civils

Son aptitude à avoir des droits et obligations et à les exercer

Explication

La capacité juridique comprend l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations ainsi que celle de les exercer. Cette aptitude demeure soumise aux incapacités prévues par la loi, ce qui écarte l’idée d’une liberté contractuelle sans restriction.

4. Quel principe énonce l’article 1145 du Code civil concernant la conclusion des contrats ?

Toute personne physique peut contracter, sauf altération constatée du discernement
Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi
Toute personne protégée peut contracter, sauf opposition de son représentant
Toute personne majeure peut contracter, sauf décision préalable du juge

Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi

Explication

L’article 1145 pose la capacité de principe de toute personne physique à contracter, avec une exception fondée sur une incapacité légalement prévue. Une simple altération du discernement ne suffit donc pas, à elle seule, à appliquer cette exception.

5. Quelle différence oppose la représentation à l’assistance dans l’accomplissement d’un acte juridique ?

Le représentant contrôle l’acte, tandis que l’assistant exerce les pouvoirs du juge
Le représentant agit avec le tiers, tandis que la personne assistée transfère ses droits
Le représentant agit pour la personne, tandis que la personne assistée accomplit et signe elle-même l’acte
Le représentant conseille la personne, tandis que l’assistant signe l’acte à sa place

Le représentant agit pour la personne, tandis que la personne assistée accomplit et signe elle-même l’acte

Explication

La représentation consiste à agir au nom ou pour le compte du représenté. L’assistance, au contraire, aide la personne protégée à accomplir elle-même l’acte et à le signer, sans se substituer à elle.

6. Qui est engagé envers le cocontractant lorsque le tiers ignore l’existence d’une représentation ?

Le représenté, dans le cadre d’une représentation parfaite
Le tiers, parce qu’il accepte l’acte sans connaître la représentation
Le juge, parce qu’il contrôle les pouvoirs du représentant
Le représentant, dans le cadre d’une représentation imparfaite

Le représentant, dans le cadre d’une représentation imparfaite

Explication

Lorsque le tiers ignore la représentation, il s’agit d’une représentation imparfaite et le représentant s’engage personnellement envers le cocontractant. Dans la représentation parfaite, connue du tiers, le représenté est engagé si le représentant reste dans les limites de ses pouvoirs.

7. Dans quelle situation une personne incapable peut-elle accomplir seule un acte juridique ?

Lorsqu’il s’agit d’un acte courant autorisé par la loi ou l’usage et conclu normalement
Lorsqu’il s’agit d’un acte patrimonial important approuvé après sa signature
Lorsqu’il s’agit d’un acte grave validé verbalement par un proche de confiance
Lorsqu’il s’agit d’un acte inhabituel accepté par le cocontractant en connaissance de cause

Lorsqu’il s’agit d’un acte courant autorisé par la loi ou l’usage et conclu normalement

Explication

L’article 1148 permet à la personne incapable d’accomplir seule certains actes courants lorsqu’ils sont autorisés par la loi ou l’usage et conclus à des conditions normales. Un acte grave ou inhabituel relève d’un encadrement juridique différent et ne bénéficie pas de cette règle.

8. Quelle limite l’article 1153 du Code civil impose-t-il au représentant ?

Il doit exercer ses pouvoirs selon les intérêts présumés du tiers
Il doit accomplir personnellement chaque acte prévu par son mandat
Il doit obtenir l’accord du cocontractant avant toute décision importante
Il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés

Il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés

Explication

L’article 1153 interdit au représentant légal, judiciaire ou conventionnel de dépasser les pouvoirs qui lui ont été conférés. Le fait d’agir dans l’intérêt du représenté ne permet pas, à lui seul, de dépasser cette limite.

9. Selon l’article 388 du Code civil, qui est considéré comme mineur ?

La personne qui n’a pas encore obtenu une décision d’émancipation
La personne qui n’a pas encore atteint dix-huit ans accomplis
La personne qui reste soumise à l’autorité de ses représentants légaux
La personne qui ne dispose pas de la capacité d’exercice civile

La personne qui n’a pas encore atteint dix-huit ans accomplis

Explication

L’article 388 définit le mineur par référence à l’âge : il s’agit de la personne qui n’a pas atteint dix-huit ans accomplis. L’émancipation peut toutefois donner une capacité civile étendue avant cet âge sans modifier cette définition de la minorité.

10. Quelle distinction caractérise la capacité civile du mineur non émancipé et celle du mineur émancipé ?

Le premier n’a aucune capacité juridique, tandis que le second possède une capacité limitée aux actes personnels
Le premier peut exercer ses droits avec assistance, tandis que le second doit être représenté pour les actes civils
Le premier a la capacité de jouissance sans celle d’exercice, tandis que le second dispose en principe de la pleine capacité civile
Le premier possède la pleine capacité civile, tandis que le second conserve une incapacité d’exercice générale

Le premier a la capacité de jouissance sans celle d’exercice, tandis que le second dispose en principe de la pleine capacité civile

Explication

Le mineur non émancipé peut être titulaire de droits, ce qui correspond à la capacité de jouissance, mais il ne peut en principe les exercer seul. Le mineur émancipé dispose en principe de la pleine capacité civile, ce qui lui permet d’accomplir lui-même les actes de la vie civile.

11. Comment sont en principe accomplis les actes juridiques d’un mineur non émancipé ?

Par un représentant judiciaire, sauf pour les actes conclus avec l’accord des deux parents
Par son représentant légal, avec une possibilité d’accomplir certains actes s’il est doué de discernement
Par le juge aux affaires familiales, avec une possibilité de délégation au mineur mature
Par le mineur lui-même, sauf lorsqu’un acte patrimonial présente une importance particulière

Par son représentant légal, avec une possibilité d’accomplir certains actes s’il est doué de discernement

Explication

Le mineur non émancipé est en principe incapable de contracter et son représentant légal accomplit ses actes juridiques. Toutefois, le discernement du mineur peut lui permettre de réaliser valablement certains actes, selon leur nature et les circonstances.

12. Dans quelles conditions l’émancipation d’un mineur peut-elle intervenir par décision judiciaire ?

Pour un mineur de plus de dix-sept ans, à la demande du juge, lorsqu’il exerce une activité professionnelle
Pour un mineur de plus de seize ans, à la demande d’un parent ou du conseil de famille, pour de justes motifs
Pour un mineur de plus de seize ans, à la demande du représentant légal, sans exigence particulière
Pour un mineur de plus de quinze ans, à la demande du mineur lui-même, pour des raisons personnelles

Pour un mineur de plus de seize ans, à la demande d’un parent ou du conseil de famille, pour de justes motifs

Explication

L’émancipation judiciaire concerne un mineur de plus de seize ans et doit être demandée par un parent ou le conseil de famille pour de justes motifs. Elle peut aussi résulter de plein droit du mariage, ce qui constitue une autre voie d’émancipation.

13. Quelle condition mentale est requise pour consentir valablement à un contrat ?

Être assisté par un représentant légal désigné
Être placé sous une mesure de protection judiciaire
Être sain d’esprit au moment de la conclusion
Avoir obtenu l’accord préalable d’un médecin

Être sain d’esprit au moment de la conclusion

Explication

Le consentement contractuel valable suppose que la personne soit saine d’esprit lors de la conclusion de l’acte. Une mesure de protection ou une intervention médicale ne constitue pas, en elle-même, la condition énoncée pour la validité du consentement.

14. Que doit établir la personne qui demande l’annulation d’un acte pour insanité d’esprit ?

Que le trouble mental existait au moment de l’acte
Que le contrat lui était économiquement défavorable
Que le trouble mental a été constaté plusieurs années après
Que la personne avait déjà été placée sous tutelle

Que le trouble mental existait au moment de l’acte

Explication

La preuve doit porter sur l’existence du trouble mental au moment précis où l’acte a été accompli, notamment au moyen d’un certificat médical ou de tout autre élément probant. Une mesure de protection antérieure ou un désavantage économique ne suffit pas à établir cette condition.

15. Quelle sanction s’applique en principe à un acte ordinaire annulé pour insanité d’esprit, et quelle exception concerne le mariage ?

Une nullité absolue dans les deux cas, après cinq années
Une nullité absolue pour l’acte ordinaire et relative pour le mariage
Une nullité relative dans les deux cas, avec un délai différent
Une nullité relative pour l’acte ordinaire et absolue pour le mariage

Une nullité relative pour l’acte ordinaire et absolue pour le mariage

Explication

L’action s’éteint cinq ans après l’acte et entraîne en principe une nullité relative, tandis que le mariage relève de la nullité absolue. La confusion entre ces deux régimes inverse précisément la distinction juridique à retenir.

16. Dans quelle situation une mesure de protection juridique peut-elle être ouverte au titre de l’article 425 du Code civil ?

Lorsqu’une altération médicalement constatée empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts
Lorsqu’une baisse de revenus réduit sa capacité à conclure des contrats
Lorsqu’une difficulté sociale rend la personne dépendante de son entourage
Lorsqu’un conflit familial complique la gestion de ses biens personnels

Lorsqu’une altération médicalement constatée empêche la personne de pourvoir seule à ses intérêts

Explication

L’ouverture exige une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant la personne de défendre seule ses intérêts ou d’exprimer sa volonté. Une vulnérabilité sociale ou financière, sans cette altération et cet empêchement, ne répond pas à la condition légale.

17. Pourquoi la protection juridique doit-elle respecter les principes de nécessité et de subsidiarité ?

Parce qu’elle remplace les règles matrimoniales dès qu’une difficulté apparaît
Parce qu’elle s’applique dès qu’un proche sollicite une intervention judiciaire
Parce qu’elle intervient lorsque les mécanismes moins contraignants ne suffisent pas
Parce qu’elle écarte le mandat de protection future en présence d’une vulnérabilité

Parce qu’elle intervient lorsque les mécanismes moins contraignants ne suffisent pas

Explication

La mesure doit être nécessaire et subsidiaire : elle n’est prononcée que si la représentation, le mandat de protection future, les règles matrimoniales ou une mesure moins contraignante ne permettent pas de protéger suffisamment la personne. Une simple demande d’un proche ne dispense pas de cette vérification.

18. Quelle formalité est exigée sous peine d’irrecevabilité dans une demande de protection d’un majeur ?

La remise d’un avis médical établi par n’importe quel praticien choisi par le demandeur
La production d’un certificat circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur
La production d’une attestation familiale rédigée par deux proches de la personne
La présentation d’un rapport social établi par la mairie du domicile

La production d’un certificat circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur

Explication

La requête doit comporter un certificat circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, faute de quoi elle est irrecevable. Un rapport social ou un avis médical provenant d’un praticien non inscrit ne respecte pas cette exigence.

19. Comment le principe de graduation détermine-t-il le choix entre sauvegarde de justice, curatelle et tutelle ?

La curatelle intervient si la sauvegarde est insuffisante, puis la tutelle si les deux autres mesures le sont
La curatelle et la tutelle peuvent être choisies sans tenir compte de l’adéquation à l’état de la personne
La tutelle intervient dès qu’une altération médicale est constatée, avant toute mesure moins contraignante
La sauvegarde intervient après la curatelle lorsque la personne conserve une autonomie partielle

La curatelle intervient si la sauvegarde est insuffisante, puis la tutelle si les deux autres mesures le sont

Explication

La mesure doit être strictement adaptée au degré de vulnérabilité : la curatelle suppose l’insuffisance de la sauvegarde, et la tutelle celle de la sauvegarde et de la curatelle. La seule constatation d’une altération ne justifie donc pas automatiquement la mesure la plus contraignante.

20. Quel effet principal la sauvegarde de justice produit-elle sur l’exercice des droits de la personne protégée ?

Elle lui laisse en principe l’exercice de ses droits, sauf pour certains actes confiés à un mandataire spécial
Elle suspend la capacité de contracter jusqu’à la fin de la mesure temporaire
Elle transfère l’exercice général de ses droits à un tuteur chargé de la représenter
Elle impose la cosignature du curateur pour chaque acte juridique accompli

Elle lui laisse en principe l’exercice de ses droits, sauf pour certains actes confiés à un mandataire spécial

Explication

La sauvegarde de justice est temporaire et laisse en principe la personne exercer elle-même ses droits, sous réserve des actes ou missions attribués à un mandataire spécial. Elle se distingue ainsi de la tutelle, qui repose sur un mécanisme de représentation.

21. Comment un acte accompli sous sauvegarde de justice peut-il être contesté ?

Il devient inattaquable dès lors qu’aucun mandataire spécial n’était désigné
Il peut l’être pour insanité d’esprit, lésion ou excès dans un délai de cinq ans
Il est automatiquement nul pour incapacité dès son accomplissement par la personne protégée
Il peut être contesté uniquement si un tuteur avait préalablement refusé de le signer

Il peut l’être pour insanité d’esprit, lésion ou excès dans un délai de cinq ans

Explication

La sauvegarde ne rend pas automatiquement les actes nuls pour incapacité, mais ceux-ci peuvent être contestés pour insanité d’esprit, lésion ou excès dans un délai de cinq ans. L’absence de mandataire spécial ne supprime donc pas les mécanismes de contestation prévus.

22. Quel mécanisme caractérise la curatelle lors de l’accomplissement d’un acte juridique ?

La personne protégée accomplit l’acte sans intervention, quelle que soit sa difficulté
Le juge accomplit l’acte à la place de la personne dès qu’une curatelle est ouverte
La personne protégée accomplit l’acte elle-même avec l’assistance du curateur
Le curateur accomplit l’acte au nom de la personne dans toutes les situations

La personne protégée accomplit l’acte elle-même avec l’assistance du curateur

Explication

La curatelle est un régime d’assistance : la personne protégée reste l’auteur de l’acte et le signe avec l’aide du curateur. Elle ne repose donc pas, par principe, sur une représentation générale par le curateur.

23. Dans quelles conditions une assistance est-elle prévue pour une décision relative à la personne protégée ?

Lorsque son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée
Lorsque son entourage estime que la décision comporte un risque financier important
Dès qu’une mesure de curatelle est prononcée, quelle que soit sa capacité de discernement
Lorsque le curateur souhaite contrôler les choix personnels de la personne protégée

Lorsque son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée

Explication

La personne protégée prend elle-même les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet, et l’assistance intervient lorsque cet état empêche une décision personnelle éclairée. La curatelle ne suffit donc pas, à elle seule, à imposer une assistance pour tout choix personnel.

24. Quel régime repose principalement sur la représentation de la personne protégée dans les actes de la vie civile, la gestion de son patrimoine et les procédures judiciaires ?

La sauvegarde de justice
La tutelle
L’habilitation familiale d’assistance
La curatelle

La tutelle

Explication

La tutelle confie au tuteur une mission générale de représentation, sous réserve des actes que le juge laisse à la personne protégée. La curatelle repose principalement sur l’assistance plutôt que sur la représentation.

25. Quel est l’effet de l’inscription d’une mesure de tutelle au répertoire civil sur les actes accomplis par le majeur protégé ?

Ils sont annulables uniquement si le cocontractant connaissait l’existence de la tutelle.
Ils restent valables, mais peuvent être réduits en cas de déséquilibre financier.
Ils sont nuls de droit, sauf ceux que la loi ou le juge lui permet d’accomplir seul.
Ils doivent être confirmés par le tuteur avant de produire leurs effets juridiques.

Ils sont nuls de droit, sauf ceux que la loi ou le juge lui permet d’accomplir seul.

Explication

Les actes accomplis par le majeur en tutelle sont nuls de droit dès l’inscription de la mesure, à l’exception des actes laissés à sa capacité par la loi ou le juge. La connaissance de la mesure par le cocontractant n’est pas la condition générale prévue par cette règle.

26. Sur quel type de mission une habilitation familiale peut-elle porter ?

Sur les seules décisions médicales, sans possibilité d’intervention patrimoniale.
Sur un ou plusieurs actes, ou sur une catégorie générale d’actes concernant les biens ou la personne.
Sur les actes d’administration, à l’exclusion des actes de disposition et des actes personnels.
Sur l’ensemble des actes civils, avec une durée identique à celle d’une tutelle.

Sur un ou plusieurs actes, ou sur une catégorie générale d’actes concernant les biens ou la personne.

Explication

L’habilitation familiale peut viser des actes d’administration ou de disposition, des actes relatifs à la personne, ou une catégorie générale de ces actes. Elle n’est donc pas limitée aux décisions médicales ni aux seuls actes d’administration.

27. Quelle conséquence s’applique à un acte que la personne vulnérable accomplit alors qu’il devait être réalisé par la personne habilitée ?

L’acte est nul de plein droit.
L’acte produit ses effets, mais engage la responsabilité de la personne habilitée.
L’acte reste valable si la famille l’approuve ensuite.
L’acte peut être annulé seulement après une expertise médicale.

L’acte est nul de plein droit.

Explication

L’acte accompli à la place de la personne habilitée est frappé de nullité de plein droit. Cette règle se distingue de l’acte soumis à assistance, qui ne peut être annulé qu’en présence d’un préjudice subi par la personne protégée.

28. À quelle situation correspond l’habilitation judiciaire entre époux ?

Le juge désigne un proche pour représenter un adulte vulnérable dans tous ses actes civils.
Le juge autorise un conjoint marié à accomplir un acte déterminé au nom de l’autre, dans l’intérêt familial.
Un conjoint est assisté par un professionnel pour les actes que son état de santé rend difficiles.
Un époux reçoit une autorisation générale de gérer les biens de son conjoint sans contrôle judiciaire.

Le juge autorise un conjoint marié à accomplir un acte déterminé au nom de l’autre, dans l’intérêt familial.

Explication

Cette habilitation est réservée aux couples mariés et permet au juge d’autoriser un conjoint à accomplir un acte précis au nom de l’autre. Elle ne constitue ni une représentation générale ni une simple assistance professionnelle.

29. Dans quel cas une habilitation judiciaire entre époux peut-elle être accordée ?

Lorsque l’un des époux ne peut exprimer sa volonté ou refuse un acte sans motif lié à l’intérêt de la famille.
Lorsque les deux époux souhaitent éviter toute intervention du juge dans leur gestion patrimoniale.
Lorsqu’un époux demande à remplacer son conjoint pour toutes les décisions personnelles et financières.
Lorsque le couple rencontre un désaccord portant sur un acte, même si le refus protège l’intérêt familial.

Lorsque l’un des époux ne peut exprimer sa volonté ou refuse un acte sans motif lié à l’intérêt de la famille.

Explication

L’habilitation peut être accordée en cas d’impossibilité de manifester sa volonté ou de refus dépourvu de justification par l’intérêt de la famille. Un désaccord motivé par cet intérêt ne suffit donc pas à justifier l’habilitation.

30. Quels éléments le juge des tutelles doit-il prendre en compte lorsqu’il accorde une habilitation entre époux ?

L’état de santé du demandeur, sans devoir limiter l’autorisation à des actes déterminés.
L’avis des proches, en accordant au conjoint une compétence générale de représentation.
L’intérêt de l’époux empêché et celui de la famille, en précisant les actes autorisés.
La situation financière du couple, en laissant les actes autorisés à l’appréciation du conjoint.

L’intérêt de l’époux empêché et celui de la famille, en précisant les actes autorisés.

Explication

Le juge apprécie la mesure au regard de l’intérêt de l’époux qui ne peut pas manifester sa volonté et de celui de la famille. Sa décision doit également préciser les actes que le conjoint est autorisé à accomplir.

31. Quelle caractéristique distingue le mandat de protection future de la tutelle et de la curatelle ?

Il est administratif et est établi par un professionnel lorsque l’altération est constatée.
Il est judiciaire et confie au juge le choix de la personne qui représentera le mandant.
Il est conventionnel et permet au mandant de choisir à l’avance la personne chargée de le représenter.
Il est familial et désigne automatiquement le conjoint comme représentant principal.

Il est conventionnel et permet au mandant de choisir à l’avance la personne chargée de le représenter.

Explication

Le mandat de protection future est conclu volontairement, par acte notarié ou sous signature privée, avant la survenance de l’incapacité prévue. La tutelle et la curatelle relèvent, quant à elles, de mesures judiciaires.

32. Quelle personne peut valablement être mandant dans un mandat de protection future ?

Un mineur non émancipé agissant seul pour organiser la gestion de son patrimoine futur.
Un majeur capable, ou un mineur émancipé, sous réserve des règles applicables à la curatelle.
Une personne faisant l’objet d’une habilitation familiale sans l’assistance de la personne habilitée.
Une personne placée sous tutelle qui souhaite organiser elle-même sa future représentation.

Un majeur capable, ou un mineur émancipé, sous réserve des règles applicables à la curatelle.

Explication

Le mandant peut être un majeur ou un mineur émancipé, tandis qu’une personne sous tutelle ou sous habilitation familiale ne peut pas conclure ce mandat. Une personne sous curatelle doit être assistée de son curateur.

33. Quelle différence concerne l’étendue des pouvoirs selon la forme du mandat de protection future ?

Le mandat notarié couvre des actes patrimoniaux plus étendus, tandis que le mandat privé reste limité aux actes réalisables sans autorisation.
Le mandat sous signature privée permet des actes patrimoniaux plus étendus, tandis que le mandat notarié exige l’accord du juge.
Les deux formes donnent exactement les mêmes pouvoirs, mais diffèrent quant à leur durée d’exécution.
Le mandat notarié concerne les actes personnels, tandis que le mandat privé concerne la gestion des biens.

Le mandat notarié couvre des actes patrimoniaux plus étendus, tandis que le mandat privé reste limité aux actes réalisables sans autorisation.

Explication

Le mandat notarié autorise le mandataire à accomplir les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut réaliser seul ou avec l’autorisation du juge. Le mandat sous signature privée est limité aux actes qu’un tuteur peut accomplir sans autorisation.

34. Quelle démarche permet de mettre en œuvre un mandat de protection future lorsque le mandant ne peut plus gérer seul ses intérêts ?

Le mandataire commence sa mission après l’accord écrit des proches et du médecin traitant.
Le mandataire dépose le mandat et un certificat médical au greffe du tribunal judiciaire.
Le mandataire demande au juge des tutelles de rédiger un nouveau mandat après expertise.
Le mandant fait enregistrer une déclaration familiale attestant son incapacité auprès de la mairie.

Le mandataire dépose le mandat et un certificat médical au greffe du tribunal judiciaire.

Explication

La prise d’effet suppose que l’impossibilité du mandant soit établie, puis le mandataire doit produire le mandat et le certificat médical au greffe du tribunal judiciaire. L’accord des proches ou une déclaration en mairie ne remplace pas cette procédure.

35. Quelle règle caractérise la nullité relative d’un acte irrégulier ?

Elle sanctionne la violation d’une règle protégeant un intérêt privé
Elle sanctionne la violation d’une règle protégeant l’intérêt général
Elle concerne les actes dépourvus de toute formalité authentique
Elle s’applique à tout acte contraire aux bonnes mœurs

Elle sanctionne la violation d’une règle protégeant un intérêt privé

Explication

La nullité relative protège un intérêt privé, notamment celui d’une personne protégée juridiquement. La nullité absolue, et non la nullité relative, vise la protection de l’intérêt général.

36. En principe, à partir de quel moment court le délai de prescription de cinq ans de l’action en nullité relative d’un acte conclu par un majeur protégé ?

À compter de la découverte du contrat par le représentant légal
À compter de la conclusion du contrat ou de la cessation du vice
À compter de la première exécution de l’obligation contractuelle
À compter de la publicité du jugement d’ouverture de la mesure

À compter de la conclusion du contrat ou de la cessation du vice

Explication

Le délai de cinq ans court en principe à partir de la conclusion du contrat ou du jour où cesse le vice. La publicité du jugement d’ouverture concerne certaines situations particulières, mais elle ne constitue pas le point de départ général.

37. Un majeur protégé accomplit seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté : dans quelle condition l’acte peut-il être annulé ?

L’annulation suppose que la personne protégée ait subi un préjudice
L’annulation dépend de la connaissance de la mesure par le cocontractant
L’annulation exige que l’acte ait été conclu après le jugement d’ouverture
L’annulation résulte de plein droit de l’absence du curateur

L’annulation suppose que la personne protégée ait subi un préjudice

Explication

Lorsque l’assistance était requise, l’acte accompli seul peut être annulé si la personne protégée a subi un préjudice. L’absence d’assistance ne rend donc pas automatiquement l’acte nul, contrairement à l’hypothèse d’une représentation obligatoire.

38. Quel est l’effet d’un acte accompli seul par une personne protégée alors qu’elle devait être représentée ?

L’acte devient valable si la personne protégée l’exécute ensuite
L’acte reste valable si le cocontractant ignorait la mesure
L’acte est nul de plein droit sans preuve d’un préjudice
L’acte peut être annulé après démonstration d’un préjudice

L’acte est nul de plein droit sans preuve d’un préjudice

Explication

La représentation obligatoire implique que l’acte accompli seul par la personne protégée soit nul de plein droit. La preuve d’un préjudice n’est pas exigée dans cette situation, contrairement à l’acte soumis à assistance.

39. Dans quelle situation la capacité juridique d’une personne peut-elle être restreinte ?

Lorsqu’une décision judiciaire ou une incapacité légale le prévoit
Lorsqu’un acte présente pour elle un risque financier important
Lorsqu’un proche estime qu’elle comprend mal l’acte envisagé
Lorsqu’un professionnel éprouve une inquiétude sur sa vulnérabilité

Lorsqu’une décision judiciaire ou une incapacité légale le prévoit

Explication

La capacité est présumée et ne peut être restreinte que par une décision judiciaire ou par une incapacité prévue par la loi. Le simple ressenti du notaire ou l’appréciation d’un proche ne suffit pas à produire cet effet juridique.

40. Comment le notaire doit-il apprécier la situation d’un client lors du premier rendez-vous ?

Il se limite à vérifier son identité sans examiner la portée de son consentement
Il confie l’évaluation de sa volonté à un médecin avant tout échange juridique
Il établit un diagnostic médical afin de déterminer directement sa capacité juridique
Il évalue sa capacité, sa compréhension et son discernement sans poser de diagnostic médical

Il évalue sa capacité, sa compréhension et son discernement sans poser de diagnostic médical

Explication

Le notaire apprécie la capacité, la compréhension et le discernement du client, puis étaye cette analyse par des vérifications documentaires. Cette démarche juridique ne constitue pas un diagnostic médical, qui relève d’une autre compétence.

41. Quelles sont les trois catégories d’actes d’état civil ?

Les actes de filiation, de nationalité et de résidence
Les actes de naissance, de mariage et de décès
Les actes de majorité, de protection et de succession
Les actes de mariage, de divorce et d’adoption

Les actes de naissance, de mariage et de décès

Explication

Les actes d’état civil sont classés en actes de naissance, de mariage et de décès. Les autres catégories citées peuvent concerner l’état des personnes, mais elles ne constituent pas les trois catégories de base indiquées ici.

42. Quelle démarche permet de vérifier la capacité d’un client avant la préparation d’un acte ?

Vérifier une pièce d’identité, puis demander au client de déclarer lui-même l’existence d’une protection
Demander un simple extrait de naissance, puis interroger systématiquement un médecin sur son discernement
Demander son acte de naissance intégral, consulter le répertoire civil si nécessaire et vérifier le bulletin n° 2 lorsque cela s’impose
Consulter le casier judiciaire complet, puis rechercher une éventuelle mesure dans les actes de mariage

Demander son acte de naissance intégral, consulter le répertoire civil si nécessaire et vérifier le bulletin n° 2 lorsque cela s’impose

Explication

La vérification repose notamment sur une copie intégrale de l’acte de naissance avec mentions marginales, la consultation du répertoire civil en présence d’une mention RC et, lorsque nécessaire, le bulletin n° 2. Une déclaration personnelle ou un avis médical ne remplace pas ces vérifications documentaires.

43. Que doit vérifier le collaborateur pour sécuriser un acte concernant un mineur ?

Son inscription au répertoire civil, son casier judiciaire et la procuration donnée par un proche
Son éventuelle émancipation, le régime d’administration ou de tutelle, l’identité du représentant et l’autorisation requise
La présence d’une curatelle, l’identité du médecin traitant et la capacité financière du mineur
Son niveau scolaire, la profession de ses parents, son domicile et son accord personnel à l’acte

Son éventuelle émancipation, le régime d’administration ou de tutelle, l’identité du représentant et l’autorisation requise

Explication

La sécurisation exige de vérifier l’émancipation éventuelle, l’administration légale ou la tutelle, l’identité du représentant et l’autorisation nécessaire. Le niveau scolaire ou la situation financière du mineur ne permettent pas d’établir les pouvoirs requis pour l’acte.

44. Quelle distinction oppose principalement la tutelle à la curatelle pour un majeur protégé ?

La tutelle dépend d’une procuration, tandis que la curatelle résulte d’une représentation conventionnelle
La tutelle concerne les actes patrimoniaux, tandis que la curatelle concerne les actes strictement personnels
La tutelle repose sur une représentation continue, tandis que la curatelle repose sur le conseil ou l’assistance
La tutelle repose sur une assistance ponctuelle, tandis que la curatelle transfère la représentation au curateur

La tutelle repose sur une représentation continue, tandis que la curatelle repose sur le conseil ou l’assistance

Explication

Sous tutelle, le majeur est représenté de manière continue dans les actes concernés, alors que sous curatelle il est principalement conseillé ou assisté. La curatelle ne repose donc pas sur un transfert général de représentation au curateur.

45. Pourquoi le notaire doit-il distinguer une mesure de protection d’une procuration ?

Parce qu’une mesure de protection concerne les sociétés, tandis qu’une procuration concerne les actes d’état civil
Parce qu’une procuration entraîne une incapacité, tandis qu’une mesure de protection confirme la pleine capacité du mandant
Parce qu’une mesure de protection est imposée par le cadre juridique, tandis qu’une procuration est donnée par une personne capable
Parce qu’une procuration est décidée par le juge, tandis qu’une mesure de protection est librement choisie par le mandant

Parce qu’une mesure de protection est imposée par le cadre juridique, tandis qu’une procuration est donnée par une personne capable

Explication

La représentation issue d’une mesure de protection et la représentation conventionnelle n’ont pas la même origine juridique. La procuration est donnée par une personne capable pour permettre à une autre de signer à sa place, tandis que la mesure de protection répond à un régime légal ou judiciaire.

46. Quels éléments faut-il identifier pour sécuriser l’acte d’un majeur protégé ?

La profession du majeur, son patrimoine, son médecin traitant et la date de son dernier testament
La nationalité du représentant, le domicile du notaire, le régime matrimonial et le montant de l’acte
Le casier judiciaire du majeur, son état civil complet, ses dettes et les procurations de ses proches
La mesure, sa durée, le tuteur ou curateur, un éventuel mandat de protection future et les pouvoirs requis

La mesure, sa durée, le tuteur ou curateur, un éventuel mandat de protection future et les pouvoirs requis

Explication

La sécurisation impose d’identifier la mesure et sa durée, le tuteur ou le curateur, l’existence éventuelle d’un mandat de protection future ainsi que la nécessité d’une représentation ou d’une assistance. Les autres éléments proposés peuvent parfois être utiles dans un dossier, mais ils ne constituent pas les vérifications centrales de cette règle.

47. Lorsqu’une personne majeure capable est absente et souhaite être représentée lors de la signature d’un acte authentique, quelle formalité permet cette représentation ?

Une autorisation du tuteur désigné par le juge, jointe à l’acte
Une procuration mentionnée dans l’acte, dont une copie est annexée
Une mesure de protection inscrite au répertoire civil, avec justificatifs
Une déclaration du représentant légal remplaçant l’état civil du mandant

Une procuration mentionnée dans l’acte, dont une copie est annexée

Explication

La personne majeure capable peut être représentée par procuration ou mandat, et le représentant signe à sa place. Cette situation se distingue de celle d’un majeur protégé, dont la représentation découle d’une mesure de protection.

48. Quelles informations doivent être précisées lors de la comparution d’un mineur dans un acte authentique ?

Sa nationalité, sa résidence fiscale, son curateur et la décision de protection
Son patrimoine, ses revenus, son mandataire conventionnel et la copie du mandat
Son consentement personnel, sa capacité juridique et l’inscription au répertoire civil
Son identité, son statut, son représentant légal ou tuteur et l’autorisation requise

Son identité, son statut, son représentant légal ou tuteur et l’autorisation requise

Explication

La comparution d’un mineur doit établir son identité et son statut, puis désigner la personne qui le représente et mentionner l’autorisation nécessaire. Les éléments relatifs à une mesure de protection concernent plutôt le majeur protégé.

49. Quelle information supplémentaire caractérise la comparution d’un majeur protégé par rapport à celle d’un majeur capable ?

L’autorisation parentale, le statut de mineur et l’identité du représentant légal
La mesure de protection, la décision qui l’a prononcée et l’identité du tuteur ou curateur
La procuration du mandant, la signature du représentant et l’annexion de son mandat
La résidence fiscale, la nationalité et les vérifications ordinaires de capacité

La mesure de protection, la décision qui l’a prononcée et l’identité du tuteur ou curateur

Explication

La comparution d’un majeur protégé doit faire apparaître la mesure de protection, la décision correspondante, son éventuelle inscription au répertoire civil et le représentant concerné. Une procuration décrit la représentation d’une personne capable absente et ne constitue pas, à elle seule, une mesure de protection.

50. Selon l’article 1128 du Code civil, quelles conditions cumulatives contribuent à la validité d’un contrat ?

L’autorisation judiciaire, leur inscription civile et un contenu conforme à leurs intérêts
La représentation des parties, leur résidence fiscale et un objet matériel déterminé
La signature des parties, leur nationalité et un contenu économiquement avantageux
Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu certain et licite

Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu certain et licite

Explication

L’article 1128 retient trois exigences : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu certain et licite. La nationalité ou la résidence fiscale ne fait pas partie de ces conditions générales de validité.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 86 flashcards sur Vulnérabilité et protection juridique.

Qu'est-ce que la vulnérabilité en droit ?

Une notion subjective non définie juridiquement, appréciée par les juges.

Quels types de vulnérabilité peuvent entraîner des conséquences civiles ou pénales ?

La vulnérabilité physique ou psychique.

Qu'est-ce que la capacité juridique ?

L'aptitude à être titulaire et exercer des droits et obligations.

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Consultez la fiche de révision complète sur Vulnérabilité et protection juridique.

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