QCM : Introduction au droit pénal — 36 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle est la fonction principale du droit pénal lorsqu’une norme essentielle est transgressée et que l’ordre public est troublé ou menacé ?

Accorder des dommages et intérêts à la victime
Prononcer une sanction au nom de la société
Organiser la médiation entre les personnes concernées
Prévenir un dommage administratif avant sa survenance

Prononcer une sanction au nom de la société

Explication

Le droit pénal répond à la transgression d’une norme essentielle par une sanction spécifique prononcée au nom de la société. Les dommages et intérêts relèvent principalement du droit civil, qui vise la réparation du préjudice.

2. Quelle distinction décrit correctement le droit pénal substantiel et le droit pénal processuel ?

Le substantiel concerne les contraventions, tandis que le processuel concerne les crimes
Le substantiel étudie les infractions, tandis que le processuel organise la procédure pénale
Le substantiel organise les procès, tandis que le processuel fixe les peines applicables
Le substantiel répare les préjudices, tandis que le processuel prévient les dommages

Le substantiel étudie les infractions, tandis que le processuel organise la procédure pénale

Explication

Le droit pénal substantiel regroupe le droit pénal général et le droit pénal spécial, tandis que le droit pénal processuel concerne la procédure pénale. Le droit pénal général fixe les règles communes, alors que le droit pénal spécial étudie chaque infraction.

3. Quelle finalité correspond respectivement au droit civil, au droit administratif et au droit pénal ?

Réparer le préjudice, prévenir le dommage et sanctionner l’infraction
Réparer le préjudice, sanctionner l’infraction et organiser le procès
Prévenir le dommage, sanctionner l’infraction et réparer le préjudice
Sanctionner l’infraction, réparer le préjudice et prévenir le dommage

Réparer le préjudice, prévenir le dommage et sanctionner l’infraction

Explication

Le droit civil vise la réparation par des dommages et intérêts, le droit administratif cherche principalement à prévenir le dommage et le droit pénal sanctionne l’infraction. Confondre ces finalités conduit à attribuer la réparation au droit pénal ou la prévention au droit civil.

4. Quelle caractéristique distingue principalement une contravention d’un délit ou d’un crime ?

Elle est créée par règlement et relève du tribunal de police
Elle est créée par la loi et relève de la cour d’assises
Elle est créée par règlement et relève d’une juridiction criminelle
Elle est créée par la loi et relève du tribunal correctionnel

Elle est créée par règlement et relève du tribunal de police

Explication

Les contraventions sont créées par règlement, relèvent du tribunal de police et sont sanctionnées par une amende graduée selon cinq classes. Les délits et les crimes relèvent de la loi, ce qui constitue une distinction essentielle.

5. Une infraction punie d’une amende et d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre dix ans relève de quelle catégorie et de quelle juridiction ?

De la contravention et du tribunal de police
Du crime et du tribunal correctionnel
Du crime et de la cour d’assises
Du délit et du tribunal correctionnel

Du délit et du tribunal correctionnel

Explication

Le délit est jugé par le tribunal correctionnel et peut être puni d’une amende ainsi que d’un emprisonnement pouvant atteindre dix ans. La cour d’assises et la cour criminelle départementale concernent les crimes.

6. Quelle sanction et quelle durée de prescription caractérisent en principe les crimes ?

L’amende de trente-huit à mille cinq cents euros et une prescription de six ans
La réclusion criminelle jusqu’à dix ans et une prescription de trente ans
La réclusion criminelle de quinze ans à la perpétuité et une prescription de vingt ans
L’emprisonnement jusqu’à dix ans et une prescription de six ans

La réclusion criminelle de quinze ans à la perpétuité et une prescription de vingt ans

Explication

Les crimes sont punis d’une réclusion criminelle allant de quinze ans à la perpétuité et se prescrivent en principe par vingt ans. Une prescription de trente ans ou l’absence de prescription peut toutefois concerner certains crimes contre l’humanité.

7. Quel énoncé décrit correctement le rôle de la loi parmi les sources du droit pénal ?

Elle organise la procédure pénale sans pouvoir définir les infractions
Elle constitue la source principale et le Parlement peut créer de nouvelles infractions
Elle constitue une source secondaire et le pouvoir exécutif crée les crimes
Elle fixe les contraventions tandis que le Parlement intervient en matière civile

Elle constitue la source principale et le Parlement peut créer de nouvelles infractions

Explication

La loi est la source principale du droit pénal et le Parlement peut créer de nouvelles infractions. Les contraventions sont, quant à elles, créées par les règlements du pouvoir exécutif.

8. Quelle distinction oppose correctement le Code pénal au Code de procédure pénale ?

Le Code pénal définit les infractions et les peines, tandis que l’autre organise la procédure pénale
Le Code pénal règle les enquêtes administratives, tandis que l’autre répare les préjudices
Le Code pénal fixe les contraventions, tandis que l’autre détermine les crimes
Le Code pénal organise les procès, tandis que l’autre définit les infractions et les peines

Le Code pénal définit les infractions et les peines, tandis que l’autre organise la procédure pénale

Explication

Le Code pénal porte sur les infractions et les peines, tandis que le Code de procédure pénale organise la procédure pénale. Les deux codes ont donc des objets distincts, même s’ils appartiennent au domaine pénal.

9. Selon l’article 111-3 du Code pénal, dans quel cas une personne ne peut-elle pas être punie ?

Lorsque le juge estime que les faits présentent une gravité sociale particulière
Lorsque les éléments de l’infraction ou la peine ne sont pas prévus par un texte applicable
Lorsque l’auteur a reconnu les faits avant l’ouverture de l’enquête pénale
Lorsque la victime n’a pas demandé de réparation devant la juridiction compétente

Lorsque les éléments de l’infraction ou la peine ne sont pas prévus par un texte applicable

Explication

L’article 111-3 exige que les éléments du crime ou du délit et la peine soient prévus par la loi ou le règlement. La gravité des faits ou la reconnaissance de ceux-ci ne permet pas de suppléer l’absence de fondement textuel.

10. Pourquoi le législateur doit-il rédiger les textes pénaux de manière claire et précise ?

Pour permettre au juge de compléter les infractions imprécises
Pour favoriser l’extension des peines aux situations comparables
Pour confier aux victimes la définition des comportements punissables
Pour réduire la marge d’interprétation laissée au juge

Pour réduire la marge d’interprétation laissée au juge

Explication

La clarté et la précision des textes pénaux limitent la marge d’interprétation du juge. Le juge ne peut pas créer une infraction pour compléter une définition insuffisante.

11. Quelle conséquence découle de l’interprétation stricte de la loi pénale prévue par l’article 111-4 du Code pénal ?

Le juge peut remplacer une peine légale par une sanction adaptée
Le juge ne peut créer ni une infraction ni une peine inexistante
Le juge peut étendre une infraction à tout comportement voisin
Le juge peut retenir une infraction lorsque son opportunité paraît établie

Le juge ne peut créer ni une infraction ni une peine inexistante

Explication

L’interprétation stricte interdit au juge d’étendre judiciairement la loi pénale et de créer une infraction ou une peine. Elle se distingue ainsi d’une interprétation créatrice fondée sur l’analogie.

12. Laquelle de ces modifications caractérise une loi pénale plus sévère ?

La création d’un fait justificatif applicable à l’infraction
La suppression d’une circonstance aggravante attachée à l’infraction
La création d’une circonstance aggravante applicable à l’infraction
La réduction de la peine encourue pour l’infraction

La création d’une circonstance aggravante applicable à l’infraction

Explication

La création d’une circonstance aggravante renforce la répression et caractérise une loi pénale plus sévère. La suppression d’une aggravation, la réduction d’une peine et la création d’un fait justificatif relèvent de la loi plus douce.

13. Quel est l’effet du principe de non-rétroactivité d’une loi pénale plus sévère ?

Elle remplace la peine ancienne lorsque la nouvelle peine paraît mieux adaptée
Elle s’applique aux faits antérieurs dès qu’une enquête pénale est encore ouverte
Elle peut s’appliquer aux faits anciens si le juge estime la sanction proportionnée
Elle ne peut punir des faits qui n’étaient pas incriminés lors de leur commission

Elle ne peut punir des faits qui n’étaient pas incriminés lors de leur commission

Explication

Une loi plus sévère ne peut régir des faits qui n’étaient pas punissables au moment où ils ont été commis, ni aggraver la peine alors encourue. L’application aux faits anciens concerne, sous conditions, la loi plus douce.

14. Quelle modification constitue une loi pénale plus douce ?

L’augmentation de la peine maximale encourue pour l’infraction
La création d’une circonstance aggravante attachée à l’infraction
La suppression d’un élément constitutif qui facilite la caractérisation de l’infraction
L’ajout d’un élément constitutif qui rend l’infraction plus difficile à établir

L’ajout d’un élément constitutif qui rend l’infraction plus difficile à établir

Explication

Ajouter un élément constitutif rend l’infraction plus difficile à caractériser et diminue ainsi le champ de la répression. La suppression d’un élément, la création d’une aggravation ou l’augmentation de la peine renforcent au contraire la sévérité.

15. À quelle condition une loi pénale plus douce peut-elle s’appliquer rétroactivement ?

La juridiction saisie considère que la peine ancienne était insuffisante
L’infraction antérieure a donné lieu à une condamnation définitive devenue irrévocable
La loi nouvelle augmente la peine mais améliore les règles de procédure
L’infraction antérieure n’a pas fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée

L’infraction antérieure n’a pas fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée

Explication

La loi plus douce bénéficie aux faits antérieurs lorsque la condamnation n’est pas passée en force de chose jugée. Une condamnation définitive fait obstacle à cette rétroactivité, même si la loi nouvelle est plus favorable.

16. Quand la loi pénale française s’applique-t-elle à une infraction comportant plusieurs faits constitutifs ?

Dès lors qu’un seul de ces faits a été réalisé sur le territoire français
Lorsque tous les faits constitutifs ont été accomplis sur le territoire français
Lorsque la victime étrangère réside en France après la commission des faits
Lorsque l’auteur possède la nationalité française au moment des poursuites

Dès lors qu’un seul de ces faits a été réalisé sur le territoire français

Explication

L’article 113-2 du Code pénal retient la compétence territoriale française dès qu’un fait constitutif de l’infraction a été réalisé en France. Une commission entièrement étrangère nécessite un autre fondement de compétence.

17. À quelles conditions la complicité commise en France d’une infraction réalisée à l’étranger relève-t-elle de la loi pénale française ?

L’infraction est punie en France et à l’étranger, puis constatée par une décision étrangère définitive
L’infraction est punie en France, même si le droit étranger ne la sanctionne pas
L’infraction étrangère est dénoncée en France, sans qu’une décision judiciaire soit requise
L’infraction est commise par un Français, même si aucun texte français ne la réprime

L’infraction est punie en France et à l’étranger, puis constatée par une décision étrangère définitive

Explication

La compétence française suppose une double incrimination et une constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère. La seule nationalité de l’auteur ou une dénonciation en France ne suffit pas.

18. Quelle distinction permet d’identifier la personnalité active et la personnalité passive en droit pénal international ?

La personnalité active repose sur la nationalité française de la victime, tandis que la personnalité passive repose sur celle de l’auteur.
La personnalité active dépend de la gravité de l’infraction, tandis que la personnalité passive dépend de la peine encourue.
La personnalité active repose sur la nationalité française de l’auteur, tandis que la personnalité passive repose sur celle de la victime.
La personnalité active dépend du lieu des faits, tandis que la personnalité passive dépend du lieu d’arrestation.

La personnalité active repose sur la nationalité française de l’auteur, tandis que la personnalité passive repose sur celle de la victime.

Explication

La personnalité active rattache la compétence française à l’auteur français, alors que la personnalité passive la rattache à la victime française. Confondre ces deux notions revient à inverser le rôle de l’auteur et celui de la victime.

19. Un Français commet un délit à l’étranger, et ce délit est également puni dans l’État où il a été commis : quelle règle s’applique ?

La loi française s’applique sans considération de la sanction prévue dans l’État étranger.
La loi française peut s’appliquer, car le délit satisfait à la condition de double incrimination.
La loi française peut s’appliquer uniquement si la victime possède la nationalité française.
La loi française ne peut s’appliquer que lorsque l’infraction étrangère constitue un crime.

La loi française peut s’appliquer, car le délit satisfait à la condition de double incrimination.

Explication

Pour un délit commis à l’étranger par un Français, l’article 113-6 exige que les faits soient également punis par la loi étrangère. Cette condition ne s’applique pas de la même manière au crime commis à l’étranger par un Français.

20. Dans quelle situation l’article 113-7 du Code pénal permet-il l’application de la loi française à des faits commis à l’étranger ?

Lorsque l’auteur français a commis une contravention à l’étranger contre une victime de nationalité quelconque.
Lorsque l’auteur étranger a commis une infraction mineure à l’étranger sans victime française identifiée.
Lorsque les faits ont été commis en France par un étranger contre une victime étrangère.
Lorsque la victime française a subi un crime ou un délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou un étranger.

Lorsque la victime française a subi un crime ou un délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou un étranger.

Explication

L’article 113-7 vise les crimes et les délits punis d’emprisonnement commis à l’étranger par un Français ou un étranger lorsque la victime était française. La seule nationalité française de l’auteur ne suffit donc pas à caractériser cette hypothèse.

21. Quel effet produit le principe non bis in idem lorsqu’une personne a déjà été jugée à l’étranger pour les mêmes faits ?

Il transfère automatiquement l’exécution de la décision étrangère aux juridictions françaises.
Il interdit qu’elle soit jugée une seconde fois en France pour ces mêmes faits.
Il permet un nouveau procès en France lorsque l’infraction présente une gravité particulière.
Il impose que la personne soit rejugée en France afin de vérifier la décision étrangère.

Il interdit qu’elle soit jugée une seconde fois en France pour ces mêmes faits.

Explication

Le principe non bis in idem interdit de juger une personne une seconde fois en France pour les mêmes faits après un jugement rendu par les autorités étrangères. Il ne crée donc pas une obligation générale de réexamen par les juridictions françaises.

22. Quel élément caractérise l’élément matériel d’une infraction ?

L’état d’esprit de l’auteur au moment où il envisage ou réalise les faits.
La nationalité de la victime lorsque l’infraction est commise à l’étranger.
L’extériorisation de la pensée criminelle par un acte, une parole ou une abstention.
La décision judiciaire qui fixe la peine applicable après la commission des faits.

L’extériorisation de la pensée criminelle par un acte, une parole ou une abstention.

Explication

L’élément matériel correspond au comportement extériorisé qui permet de caractériser l’infraction, qu’il s’agisse d’un acte, d’une parole ou d’une abstention. L’état d’esprit de l’auteur relève de l’élément moral et non de l’élément matériel.

23. À quel moment une infraction est-elle considérée comme consommée ?

Lorsque l’auteur commence l’exécution sans que les éléments matériels soient réunis.
Lorsque tous ses éléments matériels sont caractérisés.
Après que la juridiction compétente a prononcé une décision définitive.
Dès que l’auteur forme intérieurement le projet de commettre l’infraction.

Lorsque tous ses éléments matériels sont caractérisés.

Explication

L’infraction est consommée lorsque l’ensemble de ses éléments matériels est caractérisé. Le simple projet ou le commencement d’exécution sans aboutissement correspond à une situation différente, liée notamment à la tentative.

24. Selon l’article 121-4 du Code pénal, qui est considéré comme l’auteur d’une infraction ?

La personne qui commet les faits incriminés ou tente un crime, ou un délit lorsque la loi le prévoit.
La personne qui connaît les faits sans y participer et les découvre après leur réalisation.
La personne qui subit l’infraction ou apporte un témoignage devant la juridiction compétente.
La personne qui aide matériellement une autre personne dans toute situation sans disposition légale applicable.

La personne qui commet les faits incriminés ou tente un crime, ou un délit lorsque la loi le prévoit.

Explication

L’article 121-4 qualifie d’auteur celui qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime, ainsi qu’un délit dans les cas prévus par la loi. La connaissance des faits ou la qualité de victime ne suffit pas à conférer cette qualification.

25. Quelle différence distingue l’infraction de commission de l’infraction d’omission ?

La commission dépend de l’état d’esprit de l’auteur, tandis que l’omission dépend de la nationalité de la victime.
La commission repose sur un comportement positif, tandis que l’omission repose sur l’abstention volontaire d’agir lorsqu’une action était exigée.
La commission concerne les infractions commises à l’étranger, tandis que l’omission concerne celles commises sur le territoire français.
La commission repose sur une abstention volontaire, tandis que l’omission suppose un comportement positif imposé par le texte.

La commission repose sur un comportement positif, tandis que l’omission repose sur l’abstention volontaire d’agir lorsqu’une action était exigée.

Explication

L’infraction de commission suppose un comportement positif, comme donner la mort, tandis que l’infraction d’omission résulte d’une abstention volontaire alors qu’une action était exigée. La distinction porte donc sur la forme du comportement incriminé, et non sur le lieu des faits.

26. Quelles peines sont prévues pour l’omission de porter secours lorsque l’auteur pouvait intervenir sans risque dans les conditions légales ?

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Explication

L’omission de porter secours est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque l’intervention sans risque était possible dans les conditions prévues. La peine de sept ans et 100 000 euros correspond au régime aggravé concernant notamment un mineur de quinze ans.

27. Quelles peines aggravées s’appliquent lorsque la victime ou la personne en péril est un mineur de quinze ans ?

Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Explication

Lorsque la victime ou la personne en péril est un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Le régime ordinaire prévoit des peines moins élevées, de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

28. Quelle distinction caractérise correctement l’infraction complexe et l’infraction d’habitude ?

L’infraction complexe se réalise en un instant, tandis que l’infraction d’habitude repose sur une condition préalable.
L’infraction complexe exige plusieurs actes distincts, tandis que l’infraction d’habitude suppose la répétition d’un même type d’acte.
L’infraction complexe suppose un acte unique, tandis que l’infraction d’habitude exige plusieurs actes de nature différente.
L’infraction complexe exige un dommage, tandis que l’infraction d’habitude dépend de la persistance d’une situation illicite.

L’infraction complexe exige plusieurs actes distincts, tandis que l’infraction d’habitude suppose la répétition d’un même type d’acte.

Explication

L’infraction complexe réunit plusieurs actes distincts, alors que l’infraction d’habitude se forme par la répétition d’un acte de même nature. La confusion fréquente consiste à attribuer plusieurs actes distincts à l’infraction d’habitude.

29. Pourquoi l’escroquerie est-elle qualifiée d’infraction complexe ?

Parce qu’elle repose sur la répétition d’une même tromperie auprès de plusieurs victimes.
Parce qu’elle associe une tromperie à la remise consécutive d’un bien, de fonds ou d’un avantage juridique.
Parce qu’elle suppose une situation illicite maintenue volontairement jusqu’à sa cessation.
Parce qu’elle est consommée dès l’emploi d’un faux nom, sans qu’une remise soit nécessaire.

Parce qu’elle associe une tromperie à la remise consécutive d’un bien, de fonds ou d’un avantage juridique.

Explication

L’escroquerie combine une manœuvre trompeuse et une remise obtenue à la suite de cette tromperie, ce qui implique plusieurs actes. Le simple emploi d’un faux nom ne suffit pas à caractériser la consommation complète de l’escroquerie.

30. Quelle conséquence distingue l’infraction instantanée de l’infraction continue concernant la prescription ?

Pour l’infraction instantanée, la prescription attend la disparition du dommage, tandis que pour l’infraction continue elle commence lors du jugement.
Pour l’infraction instantanée, la prescription commence dès la réunion des éléments, tandis que pour l’infraction continue elle commence lorsque la situation cesse.
Pour l’infraction instantanée, la prescription commence à la découverte des faits, tandis que pour l’infraction continue elle commence dès le premier acte.
Pour l’infraction instantanée, la prescription dépend d’une remise, tandis que pour l’infraction continue elle dépend d’un décès.

Pour l’infraction instantanée, la prescription commence dès la réunion des éléments, tandis que pour l’infraction continue elle commence lorsque la situation cesse.

Explication

L’infraction instantanée est consommée en un moment précis, qui fait immédiatement courir la prescription, tandis que l’infraction continue se prolonge jusqu’à la cessation de la situation illicite. La découverte des faits n’est pas le critère général qui fixe le départ de la prescription.

31. Quelle condition permet de distinguer une infraction matérielle d’une infraction formelle ?

L’infraction matérielle est consommée par une intention, tandis que l’infraction formelle exige une remise de biens.
L’infraction matérielle exige une répétition d’actes, tandis que l’infraction formelle suppose une situation illicite prolongée.
L’infraction matérielle exige un résultat dommageable, tandis que l’infraction formelle est consommée par le comportement incriminé sans ce résultat.
L’infraction matérielle suppose une qualité particulière, tandis que l’infraction formelle dépend d’une condition préalable.

L’infraction matérielle exige un résultat dommageable, tandis que l’infraction formelle est consommée par le comportement incriminé sans ce résultat.

Explication

L’infraction matérielle n’est consommée que lorsque le dommage prévu survient, alors que l’infraction formelle l’est dès l’accomplissement du comportement interdit. La répétition d’actes concerne la structure de certaines infractions et non ce critère de consommation.

32. Un poison est administré à une victime, mais ne produit aucun effet : dans quelle catégorie l’acte peut-il néanmoins être consommé ?

Dans celle des infractions matérielles, car toute infraction suppose un dommage effectivement réalisé.
Dans celle des infractions obstacles, car l’administration prépare une infraction future.
Dans celle des infractions formelles, car l’administration du poison suffit à consommer l’empoisonnement.
Dans celle des infractions d’habitude, car le poison doit être administré à plusieurs reprises.

Dans celle des infractions formelles, car l’administration du poison suffit à consommer l’empoisonnement.

Explication

L’empoisonnement est une infraction formelle : l’administration du poison suffit, même si aucun effet dommageable ne survient. L’exigence d’un dommage réalisé correspond au mécanisme des infractions matérielles, comme le meurtre.

33. Quel est le rôle d’une infraction obstacle dans le système de consommation des infractions ?

Elle sanctionne la répétition d’actes identiques formant progressivement une infraction d’habitude.
Elle sanctionne un comportement dangereux avant la réalisation de l’infraction que ce comportement pourrait préparer.
Elle sanctionne un dommage réalisé après que l’infraction projetée a produit tous ses effets.
Elle sanctionne une remise obtenue par tromperie après l’accomplissement de plusieurs manœuvres.

Elle sanctionne un comportement dangereux avant la réalisation de l’infraction que ce comportement pourrait préparer.

Explication

L’infraction obstacle intervient en amont et réprime un comportement dangereux avant la réalisation de l’infraction projetée, comme l’association de malfaiteurs. La remise obtenue par tromperie relève plutôt de la structure complexe de l’escroquerie.

34. Qu’est-ce qu’une condition préalable dans la constitution d’une infraction ?

C’est une qualité personnelle exigée pour que l’auteur puisse être poursuivi au titre de toute infraction.
C’est une situation juridique ou factuelle qui doit exister avant l’acte interdit sans constituer elle-même le comportement incriminé.
C’est le dommage produit par l’acte qui permet de fixer le moment de consommation de l’infraction.
C’est le comportement interdit qui réalise matériellement l’infraction après la réunion de toutes ses circonstances.

C’est une situation juridique ou factuelle qui doit exister avant l’acte interdit sans constituer elle-même le comportement incriminé.

Explication

La condition préalable fournit le contexte nécessaire avant la recherche de l’acte interdit, mais elle ne constitue pas cet acte. Le comportement incriminé correspond à l’élément matériel, qui doit être distingué de la situation préalable.

35. Dans l’abus de confiance, quel élément constitue une condition préalable ?

La remise préalable d’un bien ou de fonds avec l’obligation de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
La répétition de plusieurs remises identiques destinées à établir une habitude frauduleuse.
La qualité de personne publique de l’auteur qui reçoit le bien dans le cadre de ses fonctions.
Le détournement ultérieur du bien remis au mépris de l’obligation de restitution ou d’usage convenu.

La remise préalable d’un bien ou de fonds avec l’obligation de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

Explication

Dans l’abus de confiance, la remise préalable crée la situation dans laquelle le bien est confié avec une obligation déterminée. Le détournement constitue ensuite le comportement incriminé, et non la condition préalable.

36. Quelle caractéristique définit une infraction attitrée ?

Elle ne peut être commise que par une personne possédant la qualité particulière exigée par le texte.
Elle ne peut être consommée qu’après la réalisation d’un dommage subi par une personne déterminée.
Elle suppose la répétition d’un comportement identique avant de produire ses effets juridiques.
Elle est constituée par une situation préalable indépendante de la qualité de son auteur.

Elle ne peut être commise que par une personne possédant la qualité particulière exigée par le texte.

Explication

L’infraction attitrée est réservée aux personnes qui possèdent une qualité particulière prévue par la loi. Une condition préalable décrit une situation nécessaire au contexte de l’infraction, mais ne définit pas à elle seule une infraction attitrée.

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Qu'est-ce que le droit pénal ?

La branche du droit où une sanction spécifique est prononcée au nom de la société.

Quelles sont les deux parties du droit pénal substantiel ?

Le droit pénal général et le droit pénal spécial.

Que concerne le droit pénal processuel ?

La procédure pénale.

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