Marché intérieur
TFUE (article 26) : espace sans frontières intérieures où circule librement marchandises, personnes, services et capitaux. Il constitue le cadre général de l’intégration économique européenne, assurant la libre circulation dans tous ces domaines.
Libre circulation
Principe fondamental du marché intérieur, il garantit la circulation sans entraves des marchandises, personnes, services et capitaux entre les États membres, favorisant un espace économique intégré.
Compétence partagée
TFUE (article 4) : répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres dans le domaine du numérique. L’UE peut adopter des règles communes, mais les États conservent une compétence résiduelle en l’absence d’harmonisation totale, permettant coordination et flexibilité.
Article 114 TFUE
Fondement juridique pour l’harmonisation des législations nationales, visant à rapprocher les règles pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment dans le domaine numérique où des divergences pourraient créer des obstacles.
Directive
Instrument juridique qui fixe un objectif à atteindre par tous les États membres, tout en laissant la liberté de choisir les moyens pour y parvenir. Elle nécessite une transposition en droit national.
Règlement
Instrument juridique directement applicable dans tous les États membres, sans transposition nationale. Il assure une application uniforme et possède un effet direct complet (vertical et horizontal), s’appliquant aux États et aux entités privées.
Le développement du marché intérieur numérique adapte les règles du marché intérieur aux réalités technologiques, étant donné que la majorité des activités économiques et échanges se font désormais en ligne. La place centrale du numérique dans l’économie européenne nécessite une harmonisation juridique pour éviter des obstacles liés à des règles divergentes entre États.
L’Union européenne et les États membres partagent la compétence dans le domaine numérique, conformément à l’article 4 du TFUE. Cela permet une double approche : une coordination européenne par l’adoption de règles communes, tout en laissant une marge de manœuvre nationale en l’absence d’harmonisation complète.
L’article 114 du TFUE sert de base pour l’harmonisation des législations nationales, essentielle pour garantir la fluidité du marché numérique. Les instruments juridiques principaux sont la directive, qui fixe des objectifs à atteindre avec transposition nationale, et le règlement, qui est directement applicable et garantit une uniformité dans l’application des règles.
Le cadre juridique européen organise un espace économique numérique intégré et harmonisé, conciliant la coordination supranationale et l’autonomie nationale, afin de favoriser un marché intérieur numérique fluide et compétitif.
Compétence partagée
AUTEUR (date) : La compétence partagée désigne une situation où la Constitution confère à la fois à l’Union et aux États membres la capacité d’agir dans un domaine donné. L’Union peut adopter des règles communes, mais les États conservent leur pouvoir tant que l’harmonisation n’est pas achevée.
Compétence résiduelle
AUTEUR (date) : La compétence résiduelle correspond à la faculté pour les États membres d’intervenir dans un domaine lorsque l’Union n’a pas exercé de compétence exclusive ou partagée. Elle leur permet de légiférer tant que l’Union n’a pas adopté de règles communes.
Article 4 TFUE
AUTEUR (date) : L’article 4 TFUE établit que la répartition des compétences entre l’Union et les États membres repose sur le principe de subsidiarité, précisant que l’Union agit uniquement dans la mesure où ses actions sont plus efficaces que celles des États membres.
Le numérique relève d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres selon l’article 4 TFUE. Cela signifie que l’Union peut adopter des règles communes dans ce domaine, mais que les États membres conservent une compétence résiduelle. En pratique, l’Union peut légiférer pour harmoniser le marché numérique, notamment via des règlements comme le Règlement 2022/1925 sur les marchés numériques ou le Règlement 2022/2065 sur les services numériques. Cependant, tant que l’harmonisation n’est pas complète, les États membres restent libres d’intervenir dans le domaine. Cette répartition des compétences assure une coordination européenne tout en laissant une marge de manœuvre aux États, permettant d’adapter les règles aux spécificités nationales.
Le domaine numérique illustre la répartition des pouvoirs entre l’Union et les États, où la compétence partagée permet une harmonisation tout en conservant une autonomie nationale, essentielle pour équilibrer l’action européenne et la souveraineté des États.
Harmonisation
L’harmonisation vise à rapprocher les législations nationales pour éviter les obstacles au marché numérique. Elle permet d’établir des règles communes afin de faciliter la circulation des biens, services et données entre États membres, réduisant ainsi les divergences législatives qui peuvent freiner l’intégration économique.
Obstacles techniques
Les obstacles techniques désignent les divergences ou incompatibilités entre les réglementations, normes ou infrastructures nationales qui entravent la libre circulation des produits, services ou données dans le marché européen. Ces obstacles peuvent limiter la capacité des entreprises à opérer transfrontalièrement.
Article 114 TFUE
L’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) constitue la base juridique principale pour l’adoption de mesures d’harmonisation dans le domaine du numérique. Il permet aux institutions européennes de légiférer afin de créer un espace sans frontières internes, notamment pour favoriser la libre circulation des biens et services.
L’harmonisation a pour objectif de rapprocher les législations nationales afin d’éviter les obstacles au marché numérique européen. En effet, des règles divergentes entre États membres peuvent freiner les entreprises opérant à l’échelle européenne, en compliquant leur conformité et en augmentant leurs coûts. L’article 114 TFUE sert de fondement juridique principal pour la mise en place de ces mesures d’harmonisation, permettant aux institutions européennes d’adopter des règles communes pour faciliter la libre circulation dans le secteur numérique.
L’harmonisation législative est essentielle pour fluidifier le marché numérique européen, en réduisant les obstacles techniques et en favorisant la compétitivité transfrontalière des entreprises. L’article 114 TFUE constitue la clé juridique permettant d’instaurer ces règles communes.
Directive : voir section 1
Règlement : voir section 1
Effet direct : L’effet direct désigne la capacité d’un acte juridique à produire des effets immédiats dans l’ordre juridique national, sans qu’une mesure de transposition ou d’adaptation supplémentaire soit nécessaire. Le règlement garantit un effet direct complet, tant vertical qu’horizontal.
Transposition : La transposition est le processus par lequel un État membre adapte son droit national pour respecter les objectifs fixés par une directive de l’Union européenne. Elle est obligatoire pour les directives, mais pas pour les règlements.
Les instruments juridiques européens se distinguent par leur mode d’application : la directive impose un objectif à atteindre avec une transposition nationale, tandis que le règlement assure une application immédiate et uniforme, avec un effet direct complet.
Droit du numérique : Pas articulé autour d’une notion juridique mais d’une technique. Il concerne l’ensemble des règles et normes encadrant la représentation, la circulation et le traitement de l’information numérique, en lien avec les technologies et services numériques.
Numérique : Ensemble des technologies qui mettent en jeu la représentation, le traitement et la circulation de l’information sous forme numérique. L’écriture numérique établit une communication entre l’univers humain et l’univers des machines.
Informatique : Traitement automatique de l’information grâce à l’usage de logiciels et d’algorithmes. Elle permet de calculer sur l’information encodée sous forme numérique.
Directive 2000/31 : Relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, notamment le commerce électronique.
Règlement 2016/679 (RGPD) : Texte fondamental pour la protection des données personnelles, encadrant la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel.
Règlement 2022/1925 : Encadre les marchés numériques, visant à assurer leur contestabilité et leur équité dans le secteur numérique.
Règlement 2022/2065 : Concerne les services numériques, visant à instaurer un marché unique pour ces services.
Le droit du numérique est défini par une technique liée à la représentation et circulation de l’information numérique. La directive 2000/31 régule certains aspects juridiques des services de la société de l’information, notamment le commerce électronique. Le RGPD (2016/679) constitue le texte fondamental pour la protection des données personnelles, en imposant des règles strictes sur leur traitement. Les règlements 2022/1925 et 2022/2065 encadrent respectivement les marchés numériques et les services numériques, afin d’assurer leur régulation, leur compétitivité et leur développement dans un cadre européen.
Le droit du numérique doit être appréhendé comme un ensemble normatif technique et évolutif, structurant les technologies et services numériques tout en s’adaptant aux innovations pour garantir la protection, la régulation et la compétitivité dans l’environnement numérique.
Libéralisme numérique
Approche adoptée par l’Union européenne qui privilégie la liberté du marché numérique, favorisant le développement économique et la libre circulation des services en ligne. Elle repose sur une régulation limitée, notamment par l’absence d’obligation de surveillance et par la responsabilisation limitée des intermédiaires.
Autorégulation
Concept selon lequel les acteurs du cyberespace, notamment les communautés en ligne, peuvent s’organiser et appliquer leurs propres règles sans intervention étatique. La vision libertaire du cyberespace, défendue par la Déclaration d’indépendance du cyberespace (John Perry Barlow), insiste sur l’autonomie d’Internet et la légitimité limitée de la régulation étatique.
Responsabilité des intermédiaires
Principe selon lequel les plateformes numériques ne sont responsables des contenus illicites qu’à certaines conditions. La directive e-commerce prévoit que ces acteurs ne sont responsables que s’ils ont connaissance du caractère illicite ou s’ils agissent rapidement pour retirer le contenu après notification. La jurisprudence de la CJUE confirme leur rôle neutre et passif, sauf lorsqu’ils interviennent activement dans la sélection ou la promotion des contenus.
Directive e-commerce
Réglementation européenne visant à assurer la libre circulation des services numériques. Elle limite la responsabilité des hébergeurs en précisant qu’ils ne sont responsables des contenus illicites que s’ils ont connaissance de leur caractère illicite ou s’ils n’agissent pas promptement après notification. Elle encourage la liberté d’expression tout en protégeant les acteurs du numérique.
Obligation générale de surveillance
Exigence imposée aux plateformes de surveiller de façon systématique et active tous les contenus. La jurisprudence de la CJUE, notamment dans l’arrêt Scarlet Extended, interdit cette obligation, considérant qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux et est trop coûteuse. Seules des mesures ciblées, comme la recherche de contenus illicites spécifiques, sont possibles, mais pas une surveillance généralisée.
L’Union européenne a longtemps adopté une approche libérale, favorisant le développement du marché numérique tout en protégeant la liberté d’expression et d’entreprise. La directive e-commerce limite la responsabilité des intermédiaires en leur permettant de bénéficier d’un régime d’irresponsabilité s’ils restent passifs, c’est-à-dire sans intervenir activement dans les contenus. La jurisprudence de la CJUE confirme cette neutralité des plateformes passives, en distinguant leur rôle technique et automatique de celui d’acteurs intervenant dans la sélection ou la promotion des contenus. Par ailleurs, il n’existe pas d’obligation générale de surveillance imposée aux plateformes, afin de préserver la liberté d’expression et la protection des droits fondamentaux. La jurisprudence CJUE, notamment dans Scarlet Extended et Mc Fadden, souligne que toute obligation de surveillance doit être ciblée et ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales. Cette approche libérale, centrée sur la responsabilisation limitée des intermédiaires, montre ses limites face aux enjeux actuels, conduisant à une évolution vers des régulations plus strictes.
L’approche libérale de l’Union européenne en matière numérique, basée sur l’irresponsabilité limitée des intermédiaires et l’absence d’obligation de surveillance, vise à concilier développement économique et protection des droits fondamentaux. Cependant, face aux défis du numérique, cette stratégie évolue vers des régulations plus encadrantes pour assurer un équilibre entre liberté, sécurité et droits des individus.
Traitement des données
Responsable du traitement
AUTEUR (non spécifié) : entité qui détermine les finalités et moyens du traitement des données. La Cour considère que, même sans contrôler directement le contenu publié par des tiers, un moteur de recherche qui organise, diffuse et structure les données exerce un rôle décisif, le qualifiant de responsable du traitement.
Droit au déréférencement
AUTEUR (non spécifié) : droit permettant à un individu de demander la suppression de liens vers des contenus le concernant, notamment lorsqu’ils sont obsolètes ou portent atteinte à sa vie privée. La Cour consacre ce droit dans cet arrêt.
CJUE 2014
Arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 mai 2014, qui établit la responsabilité des moteurs de recherche dans le traitement des données personnelles et consacre le droit au déréférencement.
La CJUE considère qu’un moteur de recherche, en collectant, organisant et diffusant des données, exerce un contrôle sur celles-ci, et doit donc être considéré comme responsable du traitement. Cet arrêt consacre le droit au déréférencement, permettant à une personne de demander la suppression de liens vers des contenus la concernant. La décision marque un renforcement de la protection de la vie privée dans le droit européen, en élargissant la définition du traitement des données pour inclure l’indexation et la diffusion. Elle établit également une responsabilité accrue des acteurs numériques, illustrant une évolution vers une protection renforcée des droits fondamentaux, notamment la vie privée, dans un cadre juridique européen. La jurisprudence traduit ainsi une volonté de responsabiliser davantage les moteurs de recherche face aux enjeux de la vie privée.
L’arrêt Google Spain marque une étape clé dans la reconnaissance d’un droit au contrôle des données personnelles, en élargissant la responsabilité des moteurs de recherche et en affirmant la primauté des droits fondamentaux sur les intérêts économiques. Il initie un « constitutionnalisme numérique européen » en renforçant la protection de la vie privée dans le contexte numérique.
Obligation générale de surveillance
AUCUN contenu dans le contenu source.
Filtrage généralisé
Processus de contrôle systématique et exhaustif de toutes les communications électroniques d’un fournisseur d’accès, visant à détecter et prévenir le téléchargement illégal d’œuvres. La CJUE considère que cette obligation impose une surveillance active et systématique, ce qui est interdit par la directive 2000/31 (article 15 de la directive e-commerce).
CJUE 2011
Arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne en 2011, qui affirme que le filtrage généralisé imposé aux fournisseurs d’accès est disproportionné et contraire au droit de l’Union, notamment à la liberté d’expression et à la protection des données personnelles.
La CJUE interdit l’imposition d’une obligation générale de surveillance des contenus aux fournisseurs d’accès. En l’espèce, la société Scarlet, sous injonction d’un juge national, devait mettre en place un système de filtrage généralisé pour prévenir le téléchargement illégal. La Cour a jugé cette mesure incompatible avec la directive 2000/31, notamment son article 15, qui interdit une surveillance active et systématique de toutes les communications électroniques. La décision souligne que ce type de filtrage est disproportionné, en raison de son coût élevé, de ses atteintes aux droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression, la protection des données personnelles, et la liberté d’entreprise. La Cour insiste sur la nécessité de respecter un juste équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et la préservation des libertés fondamentales, en refusant toute mesure de filtrage généralisé qui ne distingue pas suffisamment entre contenus licites et illicites, risquant ainsi d’aboutir à une atteinte disproportionnée aux droits des utilisateurs.
La CJUE protège la liberté d’expression et limite les mesures intrusives sur les plateformes en interdisant l’imposition d’un filtrage généralisé, considérée comme une surveillance excessive incompatible avec le droit de l’Union.
Mesures ciblées
Surveillance limitée
AUTEUR (2016) : intervention restreinte à des actions ciblées, évitant la surveillance globale des contenus ou communications. La Cour insiste sur l’interdiction de la surveillance générale, qui viole l’article 15 de la directive e-commerce.
CJUE 2016
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui précise les limites et conditions des mesures imposables aux intermédiaires pour la protection des droits, notamment en matière de propriété intellectuelle. La décision confirme l’interdiction de la surveillance générale tout en admettant des mesures ciblées et proportionnées.
La CJUE admet que seules certaines mesures ciblées peuvent être imposées aux fournisseurs d’accès à Internet pour prévenir les violations du droit d’auteur. La Cour distingue notamment la sécurisation de l’accès par mot de passe, qui est acceptée. Elle rappelle que la surveillance générale des contenus est interdite, conformément à l’article 15 de la directive e-commerce, car elle viole la liberté d’entreprise et la vie privée. La mesure de sécurisation par mot de passe est jugée proportionnée, car elle limite les abus, oblige à révéler l’identité de l’utilisateur, et n’affecte que marginalement l’activité du fournisseur. La Cour insiste sur la nécessité de concilier la protection des droits d’auteur avec la liberté d’entreprise et la liberté d’information, en privilégiant des mesures proportionnées. Enfin, l’arrêt confirme que les intermédiaires ne doivent pas être transformés en police du net, mais peuvent être soumis à des mesures raisonnables et ciblées.
L’arrêt Mc Fadden illustre l’équilibre recherché par la jurisprudence entre la protection des droits fondamentaux, notamment la propriété intellectuelle, et la nécessité de mesures spécifiques, proportionnées et ciblées, tout en interdisant la surveillance générale.
| Critère | Directive | Règlement |
|---|---|---|
| Nature juridique | Instrument législatif avec objectifs à atteindre | Acte juridique directement applicable dans tous les États membres |
| Transposition | Nécessaire (adaptation en droit national) | Non (application immédiate et uniforme) |
| Effet | Effet direct vertical (administrations) et horizontal (privés) | Effet direct complet, immédiat dans tout l’ordre juridique |
| Objectif | Fixer des objectifs à atteindre, laisser moyens aux États | Assurer une application uniforme dans tous les États |
| Notion | Définition | Auteur / Référence |
|---|---|---|
| Compétence partagée | Pouvoir d’agir partagé entre UE et États, selon l’article 4 TFUE | TFUE, article 4 |
| Compétence résiduelle | Pouvoir des États quand l’UE n’a pas de compétence exclusive ou partagée | TFUE, article 4 |
| Harmonisation | Rapprochement des législations pour éviter obstacles | TFUE, article 114 |
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1. En quoi la compétence partagée diffère-t-elle de la compétence résiduelle dans le contexte du numérique selon le droit européen ?
2. Quel est le rôle principal de la répartition des compétences dans le domaine du numérique entre l'Union européenne et les États membres ?
Mémorisez les concepts clés de Harmonisation et compétences du marché numérique européen avec 18 flashcards interactives.
Marché intérieur numérique — définition ?
Espace sans frontières où circulent librement biens, personnes, services, capitaux.
Libre circulation — principe ?
Circulation sans entraves des marchandises, personnes, services, capitaux.
Compétence partagée — rôle ?
Partage des pouvoirs entre UE et États dans le numérique.
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