QCM : Histoire de l’administration française (58 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue une institution d’une organisation éphémère ?

Elle se limite à un ensemble d’activités poursuivant un but général.
Elle est fondée, établie durablement et organisée.
Elle résulte d’une décision ponctuelle sans structure définie.
Elle dépend d’une mission temporaire confiée à un agent.

Elle est fondée, établie durablement et organisée.

Explication

Une institution se caractérise par son établissement durable et son organisation. Une mission temporaire confiée à un agent ne suffit pas à définir une institution.

2. Quelle distinction Bourdeau établit-il entre gouverner et administrer ?

Gouverner consiste à rendre la justice, tandis qu’administrer consiste à légiférer.
Gouverner se fait à plusieurs, tandis qu’administrer est le fait d’un seul.
Gouverner concerne les agents, tandis qu’administrer désigne les structures.
Gouverner est le fait d’un seul, tandis qu’administrer se fait à plusieurs.

Gouverner est le fait d’un seul, tandis qu’administrer se fait à plusieurs.

Explication

Bourdeau oppose l’acte de gouverner, attribué à un seul, à l’administration, qui se fait à plusieurs. La distinction entre structures et agents, d’une part, et activités, d’autre part, concerne les sens organique et fonctionnel de l’administration.

3. Un chercheur étudie les activités étatiques destinées à poursuivre un but général, et non les organismes ni leurs agents : quel sens de l’administration examine-t-il ?

Le sens gouvernemental, centré sur l’autorité exercée par un seul.
Le sens fonctionnel, centré sur les activités étatiques.
Le sens institutionnel, centré sur les établissements durables.
Le sens organique, centré sur les structures et les agents.

Le sens fonctionnel, centré sur les activités étatiques.

Explication

Au sens fonctionnel, l’administration désigne les activités étatiques qui poursuivent un but général. Le sens organique porte plutôt sur les structures et les agents chargés de ces tâches.

4. Quel événement est associé à Pierre Legendre en 1968 dans l’historiographie administrative ?

La création d’un bureau chargé de remettre en vente les offices non transmis.
La publication d’un ouvrage qui contribue à faire de l’histoire administrative une discipline à part entière.
La description de l’administration comme une combinaison de rouages assurant l’unité nationale.
La formulation d’une définition de l’institution comme organisation durable.

La publication d’un ouvrage qui contribue à faire de l’histoire administrative une discipline à part entière.

Explication

En 1968, Pierre Legendre publie un ouvrage consacré à l’histoire de l’administration et contribue à l’affirmation de cette discipline. La description de l’administration comme combinaison de rouages est associée à De Jubainville en 1855.

5. Quelle évolution distingue la période féodo-vassalique du IXe au XIIIe siècle de celle du XIIIe au XVe siècle ?

L’éclatement des pouvoirs caractérise la première, tandis que l’État se développe dans la seconde.
La conservation des rouages de Louis XIV caractérise la première, tandis que la monarchie sort du féodalisme dans la seconde.
L’apogée administrative de la monarchie caractérise la première, tandis que le cadre national apparaît dans la seconde.
Le développement de l’État caractérise la première, tandis que les pouvoirs s’éclatent dans la seconde.

L’éclatement des pouvoirs caractérise la première, tandis que l’État se développe dans la seconde.

Explication

Du IXe au XIIIe siècle, les pouvoirs sont fragmentés, puis la naissance de l’État se développe du XIIIe au XVe siècle. L’apogée absolue et administrative de la monarchie appartient à une période bien postérieure.

6. Au XIIIe siècle, en quoi la position du roi évolue-t-elle par rapport à celle d’un suzerain ?

Il exerce une autorité directe sur ses sujets, au lieu d’être limité à ses vassaux.
Il délègue son autorité à ses vassaux, au lieu de la maintenir sur ses sujets.
Il intervient dans le commerce et l’agriculture, au lieu de gouverner ses vassaux.
Il conserve les rouages administratifs de Louis XIV, au lieu de créer un cadre national.

Il exerce une autorité directe sur ses sujets, au lieu d’être limité à ses vassaux.

Explication

Au XIIIe siècle, le roi est considéré comme souverain doté d’une autorité directe sur ses sujets. Le suzerain, à la différence du souverain, voit son autorité limitée à ses vassaux.

7. Quelle séquence décrit correctement l’évolution de la monarchie entre 1492 et 1789 ?

Elle sort du système féodal et se construit dans un cadre national, atteint ensuite son apogée absolue et administrative, puis conserve les rouages établis sous Louis XIV.
Elle atteint d’abord son apogée absolue et administrative, sort ensuite du système féodal, puis abandonne les rouages établis sous Louis XIV.
Elle conserve d’abord les rouages de Louis XIV, construit ensuite un cadre national, puis atteint son apogée absolue et administrative.
Elle sort du système féodal et conserve aussitôt les rouages de Louis XIV, avant de construire son cadre national.

Elle sort du système féodal et se construit dans un cadre national, atteint ensuite son apogée absolue et administrative, puis conserve les rouages établis sous Louis XIV.

Explication

De 1492 à 1610, la monarchie se détache du système féodal et s’inscrit dans un cadre national ; de 1610 à 1715, elle atteint son apogée absolue et administrative ; de 1715 à 1789, elle conserve les rouages instaurés sous Louis XIV. L’ordre qui place l’apogée avant la sortie du système féodal inverse les deux premières périodes.

8. Quelle définition correspond à un officier dans l’administration royale ?

Un titulaire d’un office public créé et pourvu par le roi, relevant de la justice ou des finances.
Un magistrat nommé par ses pairs, chargé de contrôler les finances et les activités judiciaires.
Un détenteur d’une charge privée créée par les tribunaux, chargé de missions décidées par le roi.
Un agent chargé d’une mission temporaire par commission royale, relevant de la justice ou des finances.

Un titulaire d’un office public créé et pourvu par le roi, relevant de la justice ou des finances.

Explication

L’officier détient un office, fonction publique créée et pourvue par le roi ; les officiers se répartissent entre justice et finance. Un agent recevant une mission par commission royale relève de la distinction avec le commissaire.

9. Quelle règle l’ordonnance du 21 octobre 1467 établit-elle pour les officiers ?

Le paiement d’une taxe permettant de résigner leur charge avant leur décès.
Leur inamovibilité, avec révocation par le roi en cas de faute grave.
La remise en vente de leur office lorsque leur succession ne le transmet pas.
La transmission de leur office au décès, moyennant le paiement du droit annuel.

Leur inamovibilité, avec révocation par le roi en cas de faute grave.

Explication

L’ordonnance de 1467 établit l’inamovibilité des officiers, que le roi ne peut révoquer que pour faute grave. La transmission de l’office contre paiement du droit annuel relève de la paulette, instaurée en 1604.

10. Un officier a payé le droit annuel associé à la paulette : que permet cette mesure lors de son décès ?

Faire remettre son office en vente par le bureau des Parties casuelles.
Résigner son office avant son décès, sous réserve d’une période de 40 jours.
Transmettre son office sans autre taxe, après avoir versé 1/60e de son prix.
Éviter la révocation royale, même en cas de faute grave.

Transmettre son office sans autre taxe, après avoir versé 1/60e de son prix.

Explication

L’édit de 1604 instaure la paulette : le paiement de 1/60e du prix de l’office permet à l’officier de le transmettre à son décès sans autre taxe. La règle des 40 jours encadrait la résignation et ne constitue pas le mécanisme de transmission de la paulette.

11. Quelle caractéristique distingue le commissaire royal de l’officier titulaire d’une charge ?

Le commissaire détient une charge inamovible transmise selon les règles de l’office.
Le commissaire est nommé par les chefs de service et rémunéré comme un commis.
Le commissaire reçoit une mission temporaire par lettre de commission et peut être révoqué par le roi.
Le commissaire exerce une fonction juridictionnelle détachée du Conseil du roi.

Le commissaire reçoit une mission temporaire par lettre de commission et peut être révoqué par le roi.

Explication

Le roi confie au commissaire une tâche et des moyens pour une période déterminée, et peut le nommer puis le révoquer. À la différence du commissaire, l’officier est titulaire d’une charge inamovible.

12. Quelle chronologie décrit correctement la création et le recrutement du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées ?

Le corps est créé en 1716, puis son recrutement passe par l’École des Ponts et Chaussées à partir de 1747.
Le corps est créé en 1630, puis son recrutement passe par l’École des Ponts et Chaussées à partir de 1716.
Le corps est créé en 1747, puis son recrutement passe par l’École des Ponts et Chaussées à partir de 1716.
Le corps est créé en 1716, puis son recrutement passe par l’École des Ponts et Chaussées dès 1630.

Le corps est créé en 1716, puis son recrutement passe par l’École des Ponts et Chaussées à partir de 1747.

Explication

Le corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées est créé en 1716, et l’École intervient dans son recrutement à partir de 1747. La date de 1747 concerne le recrutement par l’École, et non la création du corps.

13. Quelle évolution institutionnelle caractérise le Conseil du roi au XIIIe siècle ?

Il succède à la curia regis et devient un conseil de gouvernement souverain.
Il est réformé par Louis XIV et confie les affaires de l’État à des spécialistes.
Il se divise en une formation plénière et un conseil restreint de gouvernement.
Il se détache du Conseil du roi et devient une juridiction d’exception.

Il succède à la curia regis et devient un conseil de gouvernement souverain.

Explication

Au XIIIe siècle, le Conseil du roi succède à la curia regis et acquiert le statut d’un conseil de gouvernement souverain. Sa division en deux formations appartient au début du XIVe siècle, et non à cette étape.

14. Au début du XIVe siècle, quelle formation du Conseil du roi traite les affaires gouvernementales et les décisions politiques ?

Le Conseil des affaires, chargé des questions administratives intérieures.
La juridiction d’exception, détachée du Conseil du roi.
Le Grand Conseil, formation plénière chargée des décisions politiques.
La formation restreinte, distincte du Grand Conseil plénier.

La formation restreinte, distincte du Grand Conseil plénier.

Explication

Au début du XIVe siècle, la formation restreinte est chargée des affaires gouvernementales et des décisions politiques, tandis que le Grand Conseil est la formation plénière. Confondre ces fonctions attribue à tort le gouvernement au Grand Conseil.

15. Quelle transformation Louis XIV apporte-t-il au Conseil du roi en 1661 ?

Il détache le Grand Conseil du Conseil du roi et en fait une juridiction d’exception.
Il répartit les secrétaires d’État selon les provinces et les pays étrangers.
Il spécialise les formations du Conseil et confie les affaires de l’État à des spécialistes, souvent bourgeois.
Il réunit les affaires militaires et les délibérations secrètes au sein du Conseil des dépêches.

Il spécialise les formations du Conseil et confie les affaires de l’État à des spécialistes, souvent bourgeois.

Explication

En 1661, Louis XIV réforme le Conseil en spécialisant ses formations et en confiant les affaires de l’État à des spécialistes, souvent issus de la bourgeoisie. Le détachement du Grand Conseil comme juridiction d’exception date de 1497.

16. Dans son sens moderne sous l’Ancien Régime, qui désigne le terme « ministre » ?

Les membres de la formation plénière du Conseil du roi, sans responsabilité administrative.
Les commis nommés par les chefs de service pour exécuter les tâches administratives.
Les magistrats qui siègent au Grand Conseil devenu juridiction d’exception.
Les personnalités qui participent au gouvernement et dirigent une branche de l’administration centrale.

Les personnalités qui participent au gouvernement et dirigent une branche de l’administration centrale.

Explication

Le ministre participe au gouvernement et dirige une branche de l’administration centrale ; les six ministres comprennent le chancelier, le contrôleur général des finances et quatre secrétaires d’État. Les commis, eux, sont des employés administratifs nommés par leurs chefs de service.

17. Quelle différence de statut distingue le chancelier des ministres commissaires ?

Le chancelier est révocable par le roi, tandis que les ministres commissaires sont titulaires d’un office inamovible.
Le chancelier détient un office non vénal et non héréditaire, tandis que les ministres commissaires sont révocables par le roi.
Le chancelier dirige l’administration financière, tandis que les ministres commissaires exercent une fonction judiciaire.
Le chancelier est nommé pour une mission temporaire, tandis que les ministres commissaires détiennent un office non héréditaire.

Le chancelier détient un office non vénal et non héréditaire, tandis que les ministres commissaires sont révocables par le roi.

Explication

Le chancelier détient un office non vénal et non héréditaire, alors que le roi peut révoquer les ministres commissaires à tout moment. L’idée que le chancelier est révocable tandis que les ministres commissaires sont inamovibles inverse leurs statuts.

18. Quelle évolution des prérogatives a lieu en 1661 à l’initiative de Jean Baptiste Colbert ?

La tutelle des universités et de l’édition est transférée aux secrétaires d’État.
Une grande partie des prérogatives du chancelier est transférée au contrôleur général des finances.
La direction des affaires militaires est transférée du Conseil du roi au Grand Conseil.
Une grande partie des prérogatives du contrôleur général des finances est transférée au chancelier.

Une grande partie des prérogatives du chancelier est transférée au contrôleur général des finances.

Explication

En 1661, Jean Baptiste Colbert obtient le transfert d’une grande partie des prérogatives du chancelier au contrôleur général des finances. Le transfert s’effectue donc vers le contrôleur général, et non en sens inverse.

19. Après la perte de l’essentiel de ses fonctions administratives, financières et militaires, quelles responsabilités le chancelier conserve-t-il ?

La répartition des affaires entre provinces et pays étrangers, puis entre les quatre matières d’État.
La préparation du budget, l’exécution des dépenses et la direction des finances avec les intendants.
Un rôle législatif et réglementaire, la surveillance judiciaire et la tutelle des universités et de l’édition.
La haute politique militaire, les délibérations secrètes et la direction des affaires étrangères.

Un rôle législatif et réglementaire, la surveillance judiciaire et la tutelle des universités et de l’édition.

Explication

Le chancelier conserve des fonctions législatives et réglementaires, la surveillance judiciaire, ainsi que la tutelle des universités et de l’édition. La préparation et l’exécution du budget relèvent plutôt du contrôleur général des finances.

20. Un ministre doit prévoir les recettes et les dépenses, exécuter le budget et diriger le secteur financier avec les intendants : quelle fonction exerce-t-il ?

Secrétaire d’État à la guerre.
Contrôleur général des finances.
Chancelier du royaume.
Président du Grand Conseil.

Contrôleur général des finances.

Explication

Le contrôleur général des finances prépare les prévisions de recettes et de dépenses, exécute le budget et dirige le secteur financier avec les intendants concernés. Le chancelier conserve notamment des responsabilités législatives et judiciaires, mais n’assume pas cette gestion budgétaire.

21. Quel changement caractérise le transfert de responsabilités au contrôleur général des finances en 1661 ?

Le passage d’une gestion judiciaire, collégiale et lente à une gestion administrative, technique et rapide.
Le passage d’une gestion administrative, collégiale et lente à une gestion judiciaire, technique et rapide.
Le passage d’une gestion royale, technique et lente à une gestion provinciale, collégiale et rapide.
Le passage d’une gestion judiciaire, rapide et technique à une gestion administrative, lente et collégiale.

Le passage d’une gestion judiciaire, collégiale et lente à une gestion administrative, technique et rapide.

Explication

Ce transfert marque le remplacement d’une gestion judiciaire exercée collégialement par une gestion administrative plus technique et rapide. La deuxième réponse inverse les caractéristiques des deux modes de gestion.

22. Quelles conditions caractérisent la constitution d’un droit administratif sous l’Ancien Régime ?

Une administration indépendante de la justice, des actes unilatéraux pris au nom du commun profit et une juridiction distincte des tribunaux ordinaires.
Une administration subordonnée aux tribunaux ordinaires, des actes contractuels et une juridiction intégrée aux cours de justice.
Une administration indépendante de la justice, des actes unilatéraux au nom du roi et une juridiction intégrée aux tribunaux ordinaires.
Une administration contrôlée par les tribunaux ordinaires, des actes unilatéraux au nom du commun profit et une juridiction distincte.

Une administration indépendante de la justice, des actes unilatéraux pris au nom du commun profit et une juridiction distincte des tribunaux ordinaires.

Explication

L’émergence d’un droit administratif suppose une administration séparée de la justice, des actes unilatéraux au nom du commun profit et une juridiction administrative distincte. La troisième réponse conserve une administration indépendante, mais rattache la juridiction aux tribunaux ordinaires et substitue le roi au commun profit.

23. Quelle thèse est associée aux travaux du professeur Bigot sur le droit administratif sous l’Ancien Régime ?

Il n’existe pas de droit ni de contentieux administratif autonomes, car le roi concentre les pouvoirs et ses agents cumulent des fonctions judiciaires et administratives.
Il existe un droit administratif autonome, car les agents du roi exercent des fonctions judiciaires distinctes de leurs fonctions administratives.
Il existe un contentieux administratif autonome, car les tribunaux ordinaires contrôlent les actes des agents royaux.
Il n’existe aucun droit public, car les agents du roi exercent des fonctions judiciaires et administratives.

Il n’existe pas de droit ni de contentieux administratif autonomes, car le roi concentre les pouvoirs et ses agents cumulent des fonctions judiciaires et administratives.

Explication

La thèse associée à Bigot nie l’autonomie du droit et du contentieux administratifs, notamment parce que les agents royaux cumulent les fonctions et que le roi concentre les pouvoirs. La dernière réponse confond cette absence de droit administratif autonome avec une absence de droit public.

24. Quel effet la loi des 16-24 août 1790 produit-elle sur les rapports entre administration et justice ?

Elle sépare l’administration et la justice tout en organisant la justice.
Elle réunit l’administration et la justice sous une juridiction commune.
Elle sépare les fonctions militaires et civiles tout en organisant les provinces.
Elle confie aux tribunaux ordinaires la direction des actes administratifs.

Elle sépare l’administration et la justice tout en organisant la justice.

Explication

La loi des 16-24 août 1790 sépare l’administration et la justice et organise la justice. La dernière réponse est incompatible avec cette séparation, puisqu’elle placerait les actes administratifs sous la direction des tribunaux ordinaires.

25. Quelle distinction oppose les pays d’élections aux pays d’imposition ?

Les pays d’élections sont divisés en élections fiscales, tandis que, dans les pays d’imposition annexés, les intendants administrent directement l’impôt.
Les pays d’élections sont des provinces annexées où les intendants administrent l’impôt, tandis que les pays d’imposition sont divisés en élections fiscales.
Les pays d’élections possèdent des états provinciaux qui gèrent l’impôt, tandis que les pays d’imposition confient celui-ci aux fonctionnaires locaux.
Les pays d’élections sont administrés directement par les intendants, tandis que les pays d’imposition conservent des généralités divisées en élections.

Les pays d’élections sont divisés en élections fiscales, tandis que, dans les pays d’imposition annexés, les intendants administrent directement l’impôt.

Explication

Les généralités des pays d’élections sont divisées en élections pour la perception fiscale, alors que les intendants administrent directement l’impôt dans les pays d’imposition annexés. La deuxième réponse attribue à chaque catégorie les caractéristiques de l’autre.

26. Comment les pays d’état se distinguent-ils dans l’administration de leurs provinces et de leurs impôts ?

Ils disposent d’états provinciaux, conservent une forte autonomie et administrent notamment leurs impôts par leurs propres fonctionnaires.
Ils sont divisés en élections fiscales et confient la gestion de leurs impôts aux intendants royaux.
Ils sont constitués de provinces annexées où les agents royaux administrent directement les impôts.
Ils disposent d’états provinciaux, mais laissent aux intendants la gestion de leurs impôts.

Ils disposent d’états provinciaux, conservent une forte autonomie et administrent notamment leurs impôts par leurs propres fonctionnaires.

Explication

Les pays d’état possèdent des états provinciaux et une forte autonomie, notamment pour administrer leurs impôts par leurs propres fonctionnaires. La dernière réponse leur attribue à tort une gestion fiscale confiée aux intendants.

27. Quelles fonctions les baillis et les sénéchaux cumulent-ils initialement dans leurs circonscriptions locales ?

Des fonctions administratives, judiciaires, militaires et financières.
Des fonctions administratives, fiscales, diplomatiques et militaires.
Des fonctions judiciaires, religieuses, financières et commerciales.
Des fonctions militaires, provinciales, diplomatiques et judiciaires.

Des fonctions administratives, judiciaires, militaires et financières.

Explication

À l’origine, les baillis et sénéchaux cumulent les fonctions administratives, judiciaires, militaires et financières. La deuxième réponse remplace à tort les fonctions judiciaires par des fonctions diplomatiques.

28. Quel rôle les intendants occupent-ils au XVIIe siècle dans l’administration locale royale ?

Ils deviennent les principaux agents administratifs locaux du roi, comme commissaires révocables dont les lettres fixent les attributions.
Ils deviennent des officiers locaux inamovibles dont les charges héréditaires déterminent les attributions.
Ils deviennent les principaux juges locaux du roi, élus par les habitants et chargés de fixer leurs compétences.
Ils deviennent des agents provinciaux autonomes dont les états fixent les attributions et la durée du mandat.

Ils deviennent les principaux agents administratifs locaux du roi, comme commissaires révocables dont les lettres fixent les attributions.

Explication

Les intendants sont des commissaires révocables, leurs lettres de commission précisent leurs attributions et ils deviennent les principaux agents administratifs locaux du roi au XVIIe siècle. La deuxième réponse les confond avec des officiers inamovibles titulaires de charges héréditaires.

29. Sous la Révolution, quelle distinction sépare les administrateurs des employés et des commis ?

Les administrateurs et les juges sont généralement élus, tandis que les employés et les commis exercent des fonctions salariées dans l’administration.
Les administrateurs et les employés sont généralement élus, tandis que les juges et les commis exercent des fonctions salariées.
Les administrateurs et les juges exercent des fonctions salariées, tandis que les employés et les commis sont généralement élus.
Les administrateurs sont généralement élus, tandis que les juges, les employés et les commis exercent des fonctions salariées.

Les administrateurs et les juges sont généralement élus, tandis que les employés et les commis exercent des fonctions salariées dans l’administration.

Explication

Les responsables que sont les administrateurs et les juges sont généralement élus, à la différence des employés et des commis, qui occupent des fonctions salariées. La dernière réponse classe à tort les juges parmi les personnels salariés.

30. Sur quelle conception repose le recrutement électif des responsables administratifs pendant la Révolution ?

La souveraineté nationale et l’idée que l’administration exécute la loi sans qualification professionnelle particulière.
La souveraineté royale et l’idée que l’administration adapte la loi grâce à une expertise professionnelle spécialisée.
L’autonomie des provinces et l’idée que les administrateurs représentent les intérêts fiscaux locaux.
La séparation des pouvoirs et l’idée que l’administration juge les litiges avant d’exécuter la loi.

La souveraineté nationale et l’idée que l’administration exécute la loi sans qualification professionnelle particulière.

Explication

Le recrutement électif s’appuie sur la souveraineté nationale et sur une conception de la fonction administrative comme exécution de la loi, sans exigence de qualification professionnelle particulière. La deuxième réponse invoque la souveraineté royale et une expertise spécialisée, deux éléments qui ne fondent pas ce principe électif.

31. Quel groupe pouvait être écarté du suffrage révolutionnaire en raison de critères personnels ou censitaires ?

Les femmes, les moins de 25 ans, les résidents depuis moins d’un an et les personnes ne remplissant pas la condition financière censitaire.
Les femmes, les moins de 21 ans, les résidents depuis moins de deux ans et les personnes ne remplissant pas la condition financière censitaire.
Les hommes de moins de 25 ans, les résidents depuis moins d’un an et les personnes ne remplissant pas la condition financière censitaire.
Les femmes, les moins de 25 ans, les résidents depuis moins d’un an et les personnes satisfaisant à la condition financière censitaire.

Les femmes, les moins de 25 ans, les résidents depuis moins d’un an et les personnes ne remplissant pas la condition financière censitaire.

Explication

Les exclusions comprennent notamment les femmes, les personnes de moins de 25 ans, les résidents depuis moins d’un an et celles qui ne remplissent pas la condition financière du suffrage censitaire. La deuxième réponse modifie les seuils d’âge et de résidence.

32. Quelle évolution caractérise les rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif entre 1789 et 1799 ?

Le roi conserve la prééminence exécutive de 1789 à 1794, puis les directeurs prennent le contrôle du législatif.
Le législatif et l’exécutif restent équilibrés de 1789 à 1794, puis le législatif prend l’ascendant jusqu’en 1799.
Le législatif domine de 1789 à 1794, puis l’exécutif est réhabilité et les pouvoirs rééquilibrés de 1794 à 1799.
L’exécutif domine de 1789 à 1794, puis le législatif concentre les pouvoirs de 1794 à 1799.

Le législatif domine de 1789 à 1794, puis l’exécutif est réhabilité et les pouvoirs rééquilibrés de 1794 à 1799.

Explication

Sous la Constituante et la Convention montagnarde, le législatif domine l’exécutif ; après 1794, le régime rééquilibre les pouvoirs et réhabilite l’exécutif. L’idée d’une domination exécutive dès 1789 inverse le rapport caractéristique de la première période.

33. Sous la Constitution de 1791, quelle limite encadre le pouvoir exécutif du roi en matière de guerre et de proclamations ?

Il déclare la guerre avec l’accord des départements et publie des proclamations approuvées par les municipalités.
Il déclare la guerre avec le consentement du Corps législatif et publie des proclamations pouvant déroger aux lois.
Il déclare la guerre avec le consentement du Corps législatif et publie des proclamations conformes aux lois.
Il déclare la guerre après consultation des ministres et publie des proclamations conformes aux décisions judiciaires.

Il déclare la guerre avec le consentement du Corps législatif et publie des proclamations conformes aux lois.

Explication

Le roi dirige l’exécutif, mais il lui faut le consentement du Corps législatif pour déclarer la guerre et ses proclamations doivent respecter les lois. L’approbation des départements ne remplace pas le consentement parlementaire prévu.

34. Quelle transformation de l’administration exécutive a lieu en avril 1794 ?

Le conseil exécutif et les ministres sont supprimés, puis remplacés par douze commissions dépendant du comité de Salut-public.
Le conseil exécutif et les ministres sont remplacés par cinq directeurs dépendant du comité de Salut-public.
Le conseil exécutif est maintenu, tandis que douze commissions autonomes prennent en charge les fonctions des ministres.
Les ministres sont maintenus, tandis que douze commissions dépendant du Conseil des Anciens dirigent l’administration.

Le conseil exécutif et les ministres sont supprimés, puis remplacés par douze commissions dépendant du comité de Salut-public.

Explication

Le conseil exécutif et les ministres sont supprimés le 1er avril 1794, puis douze commissions exécutives qui dépendent du comité de Salut-public les remplacent le 20 avril. Les commissions ne sont pas autonomes : elles relèvent de ce comité.

35. Quel partage institutionnel établit la Constitution de l’An III ?

Le Conseil des 500 et les cinq directeurs forment le législatif, tandis que le Conseil des Anciens exerce l’exécutif.
Le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens exercent l’exécutif, tandis que cinq directeurs forment le législatif.
Le Conseil des Anciens forme le législatif, tandis que le Conseil des 500 et cinq directeurs exercent l’exécutif.
Le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens forment le législatif, tandis que cinq directeurs exercent l’exécutif.

Le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens forment le législatif, tandis que cinq directeurs exercent l’exécutif.

Explication

La Constitution de l’An III confie le pouvoir législatif aux deux conseils et l’exécutif à cinq directeurs. L’inversion des fonctions entre conseils et directeurs est une confusion fréquente, mais les directeurs n’appartiennent pas au législatif.

36. Quels domaines relèvent des six ministères définis par la loi des 25 avril-25 mai 1791 ?

La justice, l’intérieur, la trésorerie, la guerre, la marine et les affaires étrangères.
La justice, l’intérieur, les contributions, la guerre, la marine et les affaires étrangères.
La justice, les départements, les contributions, la guerre, la marine et la police générale.
La justice, l’intérieur, les contributions, la guerre, les colonies et les affaires étrangères.

La justice, l’intérieur, les contributions, la guerre, la marine et les affaires étrangères.

Explication

La loi répartit les affaires entre six ministères : justice, intérieur, contributions, guerre, marine et affaires étrangères. La trésorerie nationale est une institution distincte, et ne remplace pas le ministère des contributions dans cette liste.

37. Quelle différence distingue les compétences du ministère des contributions de celles de la Trésorerie nationale ?

Le ministère des contributions administre les ressources ordinaires de l’État, tandis que la Trésorerie nationale prend en charge les dépenses.
Le ministère des contributions reçoit les recettes extraordinaires, tandis que la Trésorerie nationale répartit les ressources ordinaires.
Le ministère des contributions prend en charge les dépenses de l’État, tandis que la Trésorerie nationale administre ses ressources ordinaires.
Le ministère des contributions rembourse les anciens propriétaires d’offices, tandis que la Trésorerie nationale centralise l’action policière.

Le ministère des contributions administre les ressources ordinaires de l’État, tandis que la Trésorerie nationale prend en charge les dépenses.

Explication

Les contributions concernent l’administration des ressources ordinaires de l’État, alors que la Trésorerie nationale est chargée des dépenses. Inverser ces deux fonctions constitue la confusion centrale à éviter.

38. Quel changement institutionnel intervient en janvier 1796 pour centraliser l’action policière ?

La création d’une commission policière dépendant des municipalités cantonales.
La création d’un sixième ministère, celui de la Trésorerie nationale.
La création d’un septième ministère, celui de la police générale de la République.
La création d’une direction générale chargée de liquider les anciens offices.

La création d’un septième ministère, celui de la police générale de la République.

Explication

En janvier 1796, un septième ministère est créé afin de centraliser l’action policière à l’échelle de la République. La direction de la liquidation avait une autre mission : rembourser les anciens propriétaires d’offices supprimés.

39. Comment la loi du 15 janvier 1790 organise-t-elle les subdivisions territoriales ?

Les 83 départements sont divisés en trois à neuf cantons, puis en trois à quatre districts comprenant plusieurs communes.
Les 83 départements sont divisés en plusieurs communes, puis en trois à neuf cantons et en trois à quatre districts.
Les 83 départements sont divisés en trois à neuf districts, puis en trois à quatre cantons comprenant plusieurs communes.
Les 83 départements sont divisés en trois à quatre districts, puis en trois à neuf cantons comprenant plusieurs communes.

Les 83 départements sont divisés en trois à neuf districts, puis en trois à quatre cantons comprenant plusieurs communes.

Explication

Le découpage prévoit 83 départements, subdivisés en trois à neuf districts, puis en trois à quatre cantons comprenant plusieurs communes. Le choix de trois à quatre districts et de trois à neuf cantons inverse les niveaux et leurs nombres.

40. Quelle organisation la loi du 22 décembre 1789 prévoit-elle pour l’administration départementale ?

Un conseil général de 36 membres au plus, un directoire de huit membres et un procureur général syndic élus.
Un conseil général de huit membres au plus, un directoire de 36 membres et un procureur général syndic élus.
Un conseil général de 36 membres au plus, un directoire de huit membres et un procureur général syndic nommé.
Un conseil général de 36 membres au plus, un directoire de huit membres et un préfet nommé par le pouvoir central.

Un conseil général de 36 membres au plus, un directoire de huit membres et un procureur général syndic élus.

Explication

La loi prévoit un conseil général pouvant compter jusqu’à 36 membres, un directoire de huit membres et un procureur général syndic, tous élus. Remplacer leur élection par une nomination centrale ne correspond pas à cette organisation.

41. Quelles institutions départementales la loi du 4 décembre 1793 supprime-t-elle, et laquelle maintient-elle ?

Elle supprime le conseil général et le procureur général syndic, tout en maintenant le directoire départemental.
Elle supprime le directoire et le procureur général syndic, tout en maintenant le conseil général départemental.
Elle supprime le conseil général et le directoire départemental, tout en maintenant le procureur général syndic.
Elle maintient le conseil général et le procureur général syndic, tout en supprimant le directoire départemental.

Elle supprime le conseil général et le procureur général syndic, tout en maintenant le directoire départemental.

Explication

La loi supprime le conseil général départemental et le procureur général syndic, mais maintient le directoire. L’idée que le conseil général subsiste tandis que le directoire disparaît inverse précisément les mesures prises.

42. Quelle distinction caractérise les fonctions confiées aux municipalités par la loi du 14 décembre 1789 ?

Elles gèrent les biens départementaux et exercent aussi des missions d’État déléguées sous contrôle parlementaire.
Elles gèrent leurs biens communaux et exercent aussi des missions judiciaires placées sous contrôle hiérarchique.
Elles gèrent leurs biens communaux et exercent aussi des missions d’État déléguées sans contrôle hiérarchique.
Elles gèrent leurs biens communaux et exercent aussi des missions d’État déléguées sous contrôle hiérarchique.

Elles gèrent leurs biens communaux et exercent aussi des missions d’État déléguées sous contrôle hiérarchique.

Explication

Les municipalités ont des fonctions propres, comme la gestion des biens communaux, et des missions d’administration générale de l’État exercées sous contrôle hiérarchique. Ces missions déléguées ne sont pas dépourvues de contrôle.

43. Quel changement institutionnel la Constitution de l’An VIII apporte-t-elle au rattachement de l’administration ?

Elle sépare l’administration de l’exécutif et la confie aux autorités judiciaires.
Elle intègre l’administration à l’exécutif et la place sous la direction du gouvernement.
Elle rattache l’administration au pouvoir législatif et la place sous la direction des assemblées.
Elle place l’administration sous la direction des départements, indépendamment du gouvernement.

Elle intègre l’administration à l’exécutif et la place sous la direction du gouvernement.

Explication

La Constitution de l’An VIII intègre l’administration à l’exécutif et la place sous la direction du gouvernement. La subordination au pouvoir législatif correspond à l’organisation antérieure, et non au changement apporté sous l’An VIII.

44. Sous le Directoire, quelle distinction caractérise les rôles des directeurs et des ministres ?

Les directeurs conduisent le gouvernement, tandis que les ministres dirigent l’administration.
Les ministres conduisent le gouvernement, tandis que les directeurs dirigent l’administration.
Les ministres conduisent le gouvernement et les assemblées, tandis que les directeurs gèrent les finances.
Les directeurs dirigent les assemblées, tandis que les ministres conduisent les tribunaux.

Les directeurs conduisent le gouvernement, tandis que les ministres dirigent l’administration.

Explication

Sous le Directoire, les directeurs conduisent le gouvernement et les ministres assurent l’action administrative, même si les directeurs peuvent intervenir dans celle-ci. Inverser ces fonctions confond la direction politique du gouvernement avec la conduite de l’administration.

45. Quel pouvoir retrouvé par l’exécutif sous le Directoire permettait de mettre les lois en application ?

Le pouvoir réglementaire, qui autorise des arrêtés d’application ou des décisions individuelles.
Le pouvoir législatif, qui autorise les directeurs à voter les lois à la place des assemblées.
Le pouvoir constituant, qui autorise la réécriture des lois par les ministres.
Le pouvoir judiciaire, qui autorise les ministres à prononcer des jugements administratifs.

Le pouvoir réglementaire, qui autorise des arrêtés d’application ou des décisions individuelles.

Explication

Le pouvoir réglementaire permet aux directeurs et aux ministres de prendre des arrêtés pour appliquer les lois ou régler des situations individuelles. Le pouvoir législatif consiste à voter la loi, et non à en organiser l’application par arrêté.

46. Quel événement met fin au Directoire et ouvre la période du Consulat de Napoléon Bonaparte ?

Le coup d’État du 18 Brumaire An VIII, le 9 novembre 1799.
La Constitution de l’An III, adoptée au début du Directoire.
La Constitution de l’An VIII, mise en application le 5 décembre 1799.
La loi du 11 mai 1798, qui modifie les choix des assemblées électorales.

Le coup d’État du 18 Brumaire An VIII, le 9 novembre 1799.

Explication

Le coup d’État du 18 Brumaire An VIII, correspondant au 9 novembre 1799, renverse le Directoire et le remplace par le Consulat. La mise en application de la Constitution de l’An VIII intervient ensuite et ne désigne pas le coup d’État lui-même.

47. Quelle était la situation des ministres sous le Consulat avant 1804 ?

Ils ne formaient pas de Conseil, mais étaient responsables devant les assemblées et rédigeaient les lois.
Ils ne formaient pas de Conseil, n’étaient pas responsables devant les assemblées et contresignaient les actes du gouvernement.
Ils étaient réunis en Conseil d’État et approuvaient les actes du gouvernement par un vote collectif.
Ils formaient un Conseil responsable devant les assemblées et contresignaient les décisions judiciaires.

Ils ne formaient pas de Conseil, n’étaient pas responsables devant les assemblées et contresignaient les actes du gouvernement.

Explication

Sous le Consulat, les ministres ne se réunissent pas en Conseil et ne sont pas responsables devant les assemblées ; jusqu’en 1804, ils contresignent les actes du gouvernement. Leur contresignature ne signifie pas qu’ils sont réunis en Conseil ou qu’ils répondent devant les assemblées.

48. Quelle fonction définit le Conseil d’État créé par la Constitution de l’An VIII ?

Juger en appel les affaires civiles et pénales et assurer l’application des peines.
Conseiller le gouvernement, rédiger des projets de loi et des règlements, et résoudre des difficultés administratives.
Représenter la nation par le vote des lois et contrôler politiquement les ministres.
Diriger les administrations départementales et nommer leurs principaux fonctionnaires.

Conseiller le gouvernement, rédiger des projets de loi et des règlements, et résoudre des difficultés administratives.

Explication

Le Conseil d’État est un organe consultatif qui prépare des projets de loi et des règlements d’administration publique et aide à résoudre des difficultés administratives. La représentation nationale relève des assemblées, et non de cet organe consultatif.

49. Quelle évolution touche les sections et commissions du Conseil d’État en 1806 ?

Les sections de la marine et de l’intérieur deviennent des assemblées élues chargées de voter les lois.
Les cinq sections initiales sont supprimées et remplacées par une commission unique de justice.
La haute police administrative, le contentieux et les pétitions s’ajoutent aux cinq sections initiales.
La finance, la législation et la guerre remplacent les cinq sections initiales par trois commissions.

La haute police administrative, le contentieux et les pétitions s’ajoutent aux cinq sections initiales.

Explication

Le Conseil d’État compte d’abord cinq sections, puis accueille en 1806 la haute police administrative, la commission du contentieux et la commission des pétitions. Les sections initiales ne sont pas remplacées par une commission unique : elles constituent le cadre d’origine auquel s’ajoutent ces nouvelles formations.

50. À partir de 1806, quel rôle la commission du contentieux joue-t-elle dans les affaires administratives ?

Elle répartit les contributions directes et contrôle les budgets des départements.
Elle instruit les affaires et émet des avis généralement suivis, favorisant la justice administrative.
Elle reçoit les pétitions destinées à saisir directement l’empereur et tranche les demandes par décret.
Elle rédige les projets de loi et les règlements soumis au gouvernement pour approbation.

Elle instruit les affaires et émet des avis généralement suivis, favorisant la justice administrative.

Explication

La commission du contentieux instruit les affaires et rend des avis généralement suivis, ce qui contribue au développement de la justice administrative. La saisine directe de l’empereur par les justiciables relève de la commission des pétitions, non de celle du contentieux.

51. Quel principe d’organisation locale établit la loi du 28 pluviôse An VIII ?

Une administration décentralisée où les habitants élisent et révoquent les fonctionnaires locaux.
Une administration judiciaire où les tribunaux nomment les responsables des communes.
Une administration centralisée où le chef de l’État nomme et révoque les fonctionnaires locaux.
Une administration fédérale où les départements choisissent librement leurs propres gouvernants.

Une administration centralisée où le chef de l’État nomme et révoque les fonctionnaires locaux.

Explication

La loi du 28 pluviôse An VIII organise l’administration locale selon un modèle centralisé et confie au chef de l’État la nomination et la révocation des fonctionnaires locaux. L’élection et la révocation par les habitants décrivent un mécanisme différent de cette centralisation.

52. Quels sont les trois niveaux essentiels de l’administration locale napoléonienne ?

L’arrondissement, le district et le conseil général.
La région, le canton et la municipalité.
Le département, le canton et le tribunal administratif.
Le département, l’arrondissement et la municipalité.

Le département, l’arrondissement et la municipalité.

Explication

L’administration locale napoléonienne s’organise autour du département, de l’arrondissement et de la municipalité. Le canton ne fait pas partie de ces trois niveaux essentiels dans l’organisation décrite.

53. Quelle autorité est chargée de l’administration du département et soumise aux instructions du pouvoir central ?

Le maire, qui dirige le département sous les instructions du conseil général.
Le sous-préfet, qui dirige le département sous les instructions du maire.
Le préfet, qui dirige le département sous les instructions du pouvoir central.
Le conseil général, qui dirige le département sous les instructions du préfet.

Le préfet, qui dirige le département sous les instructions du pouvoir central.

Explication

Le préfet est chargé de l’administration de son département et suit les instructions du pouvoir central. Le sous-préfet dirige l’arrondissement sous l’autorité du préfet, et non l’ensemble du département.

54. Quelle répartition des responsabilités distingue les conseils généraux des conseils municipaux ?

Les conseils généraux nomment les maires et contrôlent le budget communal ; les conseils municipaux dirigent les sous-préfets et votent le budget départemental.
Les conseils généraux votent le budget communal et répartissent les contributions entre habitants ; les conseils municipaux contrôlent le budget départemental et répartissent les contributions directes.
Les conseils généraux jugent les litiges administratifs départementaux ; les conseils municipaux rendent des avis sur les projets de loi et les règlements.
Les conseils généraux répartissent les contributions directes et contrôlent le budget départemental ; les conseils municipaux votent le budget communal et répartissent les contributions entre habitants.

Les conseils généraux répartissent les contributions directes et contrôlent le budget départemental ; les conseils municipaux votent le budget communal et répartissent les contributions entre habitants.

Explication

Les conseils généraux s’occupent des contributions directes et du budget départemental, tandis que les conseils municipaux votent le budget communal et répartissent les contributions entre habitants. Attribuer le budget communal aux conseils généraux et le budget départemental aux conseils municipaux inverse leurs compétences.

55. Dans le système des listes de confiance conçu par Sieyès, comment les trois degrés de sélection s’enchaînent-ils ?

Chaque degré sélectionne 10 % des personnes du degré précédent pour former successivement les listes d’arrondissement, départementale et nationale.
Le Premier Consul sélectionne 10 % des citoyens pour les listes locales, puis le Sénat constitue les listes départementale et nationale.
Les citoyens élisent une liste nationale, qui désigne ensuite les listes départementale et d’arrondissement.
Les citoyens choisissent les fonctionnaires, puis les listes départementale et nationale valident leurs nominations.

Chaque degré sélectionne 10 % des personnes du degré précédent pour former successivement les listes d’arrondissement, départementale et nationale.

Explication

Le mécanisme repose sur trois sélections successives de 10 %, des citoyens vers les listes d’arrondissement, départementale et nationale. Les citoyens ne nomment pas directement les fonctionnaires : le Premier Consul et le Sénat les choisissent parmi les listes.

56. Quelle évolution du mode de sélection des fonctionnaires commence en 1802 ?

Les collèges électoraux remplacent les listes de confiance, puis les nominations directes du pouvoir central progressent.
Les listes départementales remplacent les collèges électoraux, puis les citoyens nomment directement les fonctionnaires.
Les nominations directes remplacent d’abord les listes de confiance, puis les collèges électoraux prennent leur place.
Les collèges électoraux remplacent les nominations centrales, puis les listes de confiance rétablissent le choix sur présentation.

Les collèges électoraux remplacent les listes de confiance, puis les nominations directes du pouvoir central progressent.

Explication

À partir de 1802, les collèges électoraux se substituent aux listes de confiance, avant que les nominations directes du pouvoir central ne se développent progressivement. L’évolution ne commence donc pas par le remplacement des listes par des nominations directes.

57. En vertu de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII, que doit-il se passer avant la condamnation judiciaire d’un fonctionnaire pour une faute liée à ses fonctions ?

Le Conseil d’État doit autoriser la condamnation judiciaire.
Le supérieur hiérarchique doit obtenir l’accord des collèges électoraux.
Le tribunal administratif doit transmettre l’affaire aux conseils municipaux.
Le ministre chargé du service doit prononcer lui-même la condamnation.

Le Conseil d’État doit autoriser la condamnation judiciaire.

Explication

L’article 75 subordonne toute condamnation judiciaire d’un fonctionnaire pour une faute relative à ses fonctions à l’autorisation du Conseil d’État. L’intervention du ministre comme auteur de la condamnation ne correspond pas à cette règle.

58. Quelles assemblées locales sont concernées par les lois électorales de 1831 et de 1833 ?

Les conseils municipaux et généraux sont concernés en 1831, puis les conseils d’arrondissement en 1833.
Les conseils municipaux sont concernés en 1831, puis les conseils généraux et d’arrondissement en 1833.
Les conseils d’arrondissement sont concernés en 1831, puis les conseils municipaux et généraux en 1833.
Les conseils généraux et d’arrondissement sont concernés en 1831, puis les conseils municipaux en 1833.

Les conseils municipaux sont concernés en 1831, puis les conseils généraux et d’arrondissement en 1833.

Explication

La loi du 21 mars 1831 introduit l’élection censitaire des conseils municipaux, et celle du 22 juin 1833 concerne les conseils généraux et d’arrondissement. La chronologie inverse ces catégories dans l’autre proposition plausible.

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Qu’est-ce qu’une institution ?

Une réalité fondée, établie durablement et organisée.

Selon Bourdeau, qui gouverne et qui administre ?

Un seul gouverne, tandis que plusieurs administrent.

Quel auteur distingue le gouvernement exercé par un seul de l’administration exercée à plusieurs ?

Bourdeau.

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