★ À maîtriser
📌 Le meurtre protège principalement la vie humaine, le viol protège la dignité humaine et psychique de la victime, et la diffamation protège l’honneur de la personne diffamée.
Compléments
Le droit pénal spécial protège notamment la vie, l’intégrité physique et psychique, la dignité humaine, la liberté individuelle et la propriété.
Les valeurs sociales protégées par le droit pénal spécial évoluent avec le temps et la société, comme l’illustrent le vol d’électricité, le vol d’informations et l’accès à un système automatisé.
Droit pénal spécial : chaque infraction ; droit pénal général : règles communes
★ À maîtriser
📌 L’élément matériel d’une infraction peut être constitué par un acte positif ou par une abstention, tandis que l’élément moral comprend la connaissance et la volonté de commettre l’acte.
📌 Le principe de la légalité des délits et des peines impose qu’aucun crime ni délit ne puisse être retenu sans texte légal préalable.
La procédure pénale fixe les conditions de la poursuite, les règles applicables devant les juridictions pénales et les modalités d’administration de la preuve pénale.
🔄 La qualification pénale exige de vérifier successivement:
Compléments
📌 L’intention générale correspond à la volonté de commettre l’acte, tandis que l’intention spéciale suppose une finalité particulière exigée par l’infraction.
Texte légal → acte matériel → intention → qualification → procédure
📌 La définition du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie exigeait un conflit armé, tandis que celle du Tribunal pénal international pour le Rwanda n’exigeait pas que les crimes soient commis dans un conflit armé.
📌 La Cour pénale internationale exerce une compétence complémentaire et n’intervient que lorsque les États ne peuvent pas ou ne veulent pas poursuivre les responsables.
Attaque organisée contre des civils → atteinte grave à l’humanité entière
★ À maîtriser
📌 Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité en droit français.
Compléments
📌 Le Code pénal français distingue le génocide de la provocation au génocide, qui constitue une infraction autonome prévue par l’article 211-2.
Droit international : génocide autonome ; droit français : génocide classé parmi les crimes contre l’humanité
★ À maîtriser
Le génocide exige un dol général, constitué par la connaissance du caractère incriminé de l’acte et la volonté de le commettre, ainsi qu’un dol spécial consistant à vouloir détruire totalement ou partiellement le groupe visé.
Le génocide suppose un plan concerté, prémédité et de grande ampleur, qui peut être exécuté par des autorités étatiques, un groupe informel organisé, une bande organisée ou une association de malfaiteurs.
Le génocide vise un groupe national, racial, ethnique ou religieux, ou un groupe déterminé selon un autre critère arbitraire, et a pour finalité sa destruction totale ou partielle.
Compléments
Plan concerté discriminatoire → destruction totale ou partielle du groupe
En droit français, la provocation publique et directe au génocide constitue une infraction autonome, tandis que le statut de Rome la traite comme une forme de participation criminelle au génocide.
La provocation au génocide exige un appel public et direct à détruire un groupe national, ethnique, religieux ou racial, tandis qu’une provocation indirecte ou tenue dans un lieu privé sans diffusion publique ne suffit pas.
La provocation au génocide requiert un dol général et un dol spécial, ce dernier correspondant à la volonté d’exterminer un groupe humain déterminé en raison d’un critère discriminatoire.
Lorsque la provocation au génocide produit ses effets et qu’un génocide est mis à exécution, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ; lorsqu’elle reste sans effet, elle est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Provocation publique et directe ≠ provocation privée et indirecte
★ À maîtriser
L’article 212-1 du Code pénal réprime les crimes contre l’humanité commis en exécution d’un plan concerté contre une population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, sans exiger la destruction totale ou partielle d’un groupe ni un motif discriminatoire.
Une attaque généralisée renvoie à l’ampleur quantitative des actes, notamment au nombre de victimes, à l’étendue géographique et à leur fréquence, tandis qu’une attaque systématique renvoie à son organisation et à sa coordination.
Les crimes contre l’humanité contre les populations civiles exigent en principe un dol général, mais la ségrégation institutionnalisée exige en plus la volonté de maintenir un régime systématique d’oppression et de domination raciale.
Compléments
📌 L’article 212-2 du Code pénal protège les combattants militaires et civils, notamment les résistants, lorsque les actes sont commis en temps de guerre contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel les crimes contre l’humanité sont perpétrés.
📌 La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de préparer un crime contre l’humanité, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, est punie par l’article 212-3 du Code pénal de la réclusion criminelle à perpétuité.
Génocide : groupe discriminé à détruire ; crime contre l’humanité : population civile attaquée
★ À maîtriser
La tentative suppose un commencement d’exécution interrompu involontairement par une circonstance étrangère à la volonté de l’auteur, tandis que l’infraction manquée résulte d’une exécution complète qui n’a pas produit le résultat attendu.
Le meurtre ne peut viser un fœtus ou un enfant à naître, car celui-ci n’est pas juridiquement autrui ; l’interruption illégale de grossesse relève d’incriminations spécifiques.
Le consentement de la victime ne justifie pas l’homicide volontaire : celui qui aide activement une personne à se suicider peut être poursuivi pour meurtre lorsque son acte donne directement la mort.
L’élément matériel du meurtre suppose un acte positif, un résultat pénal constitué par la mort et un lien de causalité entre l’acte et le décès ; une simple omission ou abstention ne constitue pas un meurtre.
Compléments
L’arrêt Perdereau du 16 janvier 1986 a admis la tentative de meurtre lorsque l’auteur frappe un cadavre en croyant la victime encore vivante, solution fondée sur la conscience qu’avait l’auteur de la situation.
Le meurtre peut résulter de plusieurs actions successives, commises en des lieux ou à des moments différents, lorsqu’elles procèdent d’un même projet criminel.
Tentative interrompue ≠ infraction manquée entièrement exécutée
★ À maîtriser
L’élément matériel du meurtre suppose un acte physique, concret et palpable, tandis qu’une violence morale, comme des paroles ou des appels malveillants, ne peut pas constituer un meurtre.
La préméditation est un dessein criminel préparé avant l’action et constitue une circonstance aggravante, tandis que le dol spécial correspond à la volonté de donner la mort et constitue un élément constitutif du meurtre.
Le meurtre exige une action positive contraire à une interdiction de faire et ne peut, en principe, résulter d’une simple omission ou abstention.
Le meurtre suppose la mort certaine d’une personne et un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et ce décès ; si le résultat n’est pas atteint en raison d’une circonstance étrangère à la volonté de l’auteur, la tentative de meurtre peut être retenue.
Compléments
📌 Le meurtre ne peut être retenu lorsque la mort est seulement consécutive à une réaction indépendante de l’acte, comme l’arrêt cardiaque d’un témoin effrayé, ou à des complications liées à l’état de santé de la victime.
Acte positif → résultat mortel → causalité → intention homicide
★ À maîtriser
📌 Le meurtre simple est puni de 30 ans de réclusion criminelle, et la tentative de meurtre encourt la même peine maximale que l’infraction consommée.
📌 Les circonstances aggravantes du meurtre portent la peine à la réclusion criminelle à perpétuité, notamment lorsque la victime est un mineur de quinze ans, une personne particulièrement vulnérable ou une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.
Compléments
Meurtre simple : 30 ans ; meurtre aggravé ou assassinat : réclusion à perpétuité
★ À maîtriser
L’empoisonnement est un crime formel caractérisé par l’administration ou l’emploi d’une substance de nature à entraîner la mort, sans qu’il soit nécessaire que la victime décède.
L’empoisonnement exige un dol général, comprenant la connaissance du caractère mortel de la substance et la volonté de l’administrer, ainsi qu’un dol spécial consistant dans l’intention de donner la mort.
L’empoisonnement consommé est puni de 30 ans de réclusion criminelle, et sa période de sûreté est obligatoire, contrairement à celle du meurtre simple qui dépend de la décision du juge.
La substance peut être administrée sous plusieurs formes: solide, liquide, gazeuse, virale, par boisson, nourriture, injection, respiration ou imprégnation cutanée
Compléments
Meurtre : mort exigée ; empoisonnement : administration du poison suffisante
★ À maîtriser
📌 Le mandat criminel exige une incitation claire et précise à assassiner ou à empoisonner, ainsi qu’une contrepartie constituée par une offre, une promesse, un don, un présent ou un avantage quelconque.
📌 Le mandat criminel est constitué dès la rencontre des volontés autour de l’offre et de la contrepartie, tandis que la commission ou la tentative du crime projeté conduit à retenir l’assassinat, l’empoisonnement ou leur tentative, ainsi que la complicité du donneur d’ordre.
Compléments
📌 Avant la loi Perben II, l’incitation à commettre un assassinat ou un empoisonnement ne pouvait être réprimée ni comme complicité, ni comme tentative de complicité, en l’absence de fait principal objectivement punissable. — C.cass, Shieb Benamar, 1962
Offre → contrepartie → absence de crime ou tentative
★ À maîtriser
📌 Depuis 1992, les anciennes qualifications de coups et blessures volontaires et de voies de fait sont réunies sous la qualification unique de violences volontaires, y compris lorsque l’acte ne comporte aucun contact corporel.
📌 Le délit de violences exige un dommage physique, matériel ou psychique résultant de l’acte, ainsi qu’un lien de causalité qui peut être indirect.
Compléments
📌 La tentative de violences délictuelles n’est pas punissable en l’absence de texte spécial, tandis que la complicité de violences consommées est punissable.
Contact corporel ou choc psychique : les deux relèvent des violences
★ À maîtriser
📌 L’intention de nuire n’est pas exigée pour les appels et messages malveillants, tandis qu’elle doit être établie pour l’agression sonore, qui doit avoir été commise en vue de troubler la tranquillité d’autrui.
📌 Un seul appel téléphonique ou un seul SMS malveillant ne suffit pas à caractériser le délit, qui est constitué à partir du deuxième acte réitéré. — C.cass, 18 janvier 2006
Compléments
📌 La tentative d’appels téléphoniques malveillants, de messages malveillants ou d’agression sonore n’est pas punissable faute de texte spécial, tandis que la complicité est applicable.
Appels et SMS : réitération obligatoire ; agression sonore : réitération non exigée
📌 L’injure est une expression offensante qui vise à blesser, humilier ou offenser sans imputer un fait précis, tandis que la diffamation consiste à imputer un fait précis portant atteinte à l’honneur, à la considération ou à la réputation.
Menace = atteinte annoncée ; injure = offense ; diffamation = fait imputé
L’injure est une parole, un écrit ou une expression de la pensée destinée à blesser, humilier ou offenser sans imputer de fait précis, tandis que la diffamation impute un fait précis portant atteinte à l’honneur, à la considération ou à la réputation, et que la menace annonce une atteinte à la personne ou aux biens.
Les menaces constituent un délit intentionnel qui suppose un élément matériel d’extériorisation de la volonté de nuire et une intention d’intimider la victime, sans exiger que l’auteur ait réellement voulu ou pu exécuter la menace.
Une menace verbale isolée n’est pas punissable au titre de l’article 222-17 du Code pénal, car la menace doit être réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Menace = faire craindre une atteinte ; injure = blesser ou humilier ; diffamation = imputer un fait précis
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 222-17 du Code pénal, la menace réitérée ou matérialisée de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et la menace de mort est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
📌 Selon l’article 222-18 du Code pénal, la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes faite avec l’ordre de remplir une condition est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, peines portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de menace de mort.
Compléments
📌 Selon l’article R623-1 du Code pénal, la menace de commettre des violences ne relevant pas des articles 222-17 et 222-18 est punie d’une amende de 450 euros lorsqu’elle est réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
📌 Les peines sont aggravées lorsque les menaces sont proférées par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à la victime, ou pour un motif discriminatoire ou sexiste.
Réitérée ou matérialisée → sous condition → violences légères
📌 La faute simple implique que l’auteur n’a ni recherché ni envisagé le résultat dommageable, tandis que la faute délibérée implique qu’il a conscience du risque possible mais accepte de le prendre sans vouloir le dommage.
📌 Le décès de la victime constitue un homicide involontaire au sens de l’article 221-6 du Code pénal, tandis que les blessures involontaires sont qualifiées selon l’incapacité totale de travail : supérieure à trois mois, inférieure ou égale à trois mois, ou inexistante.
Les blessures involontaires sont classées selon trois niveaux de dommage:
La causalité est directe lorsque la personne a elle-même frappé ou heurté la victime, ou a initié le mouvement d’un objet qui l’a frappée, tandis qu’elle est indirecte lorsque la personne a créé la situation dommageable ou n’a pas pris les mesures pour éviter le dommage.
L’article 121-3 du Code pénal distingue la faute simple ou ordinaire, la faute délibérée résultant d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, et la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.
La faute simple engage la responsabilité pénale d’une personne physique lorsque le lien de causalité entre la faute et le dommage est direct, tandis qu’en cas de causalité indirecte une faute délibérée ou caractérisée est nécessaire.
Les blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois relèvent de l’article 222-19 du Code pénal, celles entraînant une incapacité inférieure ou égale à trois mois de l’article R625-2, et celles n’entraînant aucune incapacité de l’article R622-1.
La tentative des atteintes involontaires n’est pas punissable, car ces infractions exigent la réalisation d’un dommage matériel ou corporel alors que la tentative ne comporte pas de résultat dommageable.
Le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être certain, qu’il soit direct ou indirect, pour imputer pénalement le dommage à la personne poursuivie.
Un lien de causalité certain entre la faute et le dommage est nécessaire pour imputer l’infraction à la personne poursuivie.
En cas de causalité indirecte, la responsabilité pénale d’une personne physique suppose une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.
Le décès de la victime entraîne la qualification d’homicide involontaire, réprimé par l’article 221-6 du Code pénal.
🔄 La constitution d’une atteinte involontaire exige: un acte ou une omission fautive, un dommage corporel, un lien de causalité entre la faute et le dommage
L’homicide involontaire commis en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Les atteintes involontaires sans ITT constituent une contravention de deuxième classe punie de 150 euros d’amende pour les personnes physiques.
Faute simple : dommage non envisagé ; faute délibérée : risque envisagé ; faute caractérisée : risque grave ignoré
| Tribunal | Contexte exigé | Population visée | Motifs |
|---|---|---|---|
| Ex-Yougoslavie | Conflit armé international ou interne | Population civile | Motif exigé principalement pour la persécution |
| Rwanda | Pas nécessairement un conflit armé | Population civile | Appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse |
| Cour pénale internationale | Attaque généralisée ou systématique | Population civile | Motif discriminatoire exigé expressément pour la persécution |
| Critère | Génocide | Crime contre l’humanité |
|---|---|---|
| Victimes | Groupe national, racial, ethnique ou religieux discriminé | Population civile ou combattants selon le texte applicable |
| Élément collectif | Plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe | Plan concerté dans une attaque généralisée ou systématique |
| Intention spécifique | Dol spécial de destruction du groupe | En principe aucun dol spécial, sauf la ségrégation institutionnalisée |
| Motif | Critère discriminatoire exigé | Motif discriminatoire non exigé en principe |
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1. Quel est l’objet principal du droit pénal spécial ?
2. Quelle distinction permet de différencier le vol de l’escroquerie ?
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Que définit l'article 311-1 du Code pénal concernant le vol ?
La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Quels éléments la qualification pénale exige-t-elle de vérifier successivement ?
L’élément légal, matériel, moral, puis la qualification juridique des faits.
Que fixe la procédure pénale ?
Les conditions de la poursuite, les règles devant les juridictions pénales et l’administration de la preuve.
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