QCM : Abus de confiance — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est l’élément distinctif entre le vol et l’abus de confiance lorsqu’on examine le mode de remise de la chose ?

Dans le vol, l’auteur s’approprie toujours la propriété des fonds ; dans l’abus de confiance, la chose n’est jamais remise.
Dans le vol, la chose est soustraite alors qu’elle avait été remise en vertu d’un contrat ; dans l’abus de confiance, elle est enlevée sans remise préalable.
Dans le vol, la chose appartenant à autrui est soustraite frauduleusement ; dans l’abus de confiance, elle a été légitimement remise à l’auteur du détournement.
Dans le vol, la remise est obtenue par des manœuvres frauduleuses ; dans l’abus de confiance, la chose est soustraite directement.

Dans le vol, la chose appartenant à autrui est soustraite frauduleusement ; dans l’abus de confiance, elle a été légitimement remise à l’auteur du détournement.

Explication

Dans le vol, la chose est soustraite frauduleusement, alors que dans l’abus de confiance elle a été légitimement remise à l’auteur du détournement. Le distracteur mettant en avant une remise contractuelle confond avec une logique d’abus de confiance.

2. Une personne remet volontairement des fonds en exécution d’un contrat, puis détourne cette remise : quel fait distingue cette situation de l’escroquerie ?

Dans tous les cas, la qualification retenue dépend uniquement du défaut de remboursement du prêt.
La remise doit être provoquée par des mensonges ; sinon l’infraction ne peut pas être retenue.
Il faut des manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise, ce qui caractérise l’escroquerie, et non l’abus de confiance.
L’abus de confiance suppose une remise volontaire en vertu d’un contrat, plutôt qu’une remise obtenue par des moyens frauduleux.

L’abus de confiance suppose une remise volontaire en vertu d’un contrat, plutôt qu’une remise obtenue par des moyens frauduleux.

Explication

L’abus de confiance repose sur une remise volontaire, effectuée en vertu d’un contrat, contrairement à l’escroquerie où la remise est obtenue par des manœuvres frauduleuses. Les distracteurs reprennent une logique propre à l’escroquerie ou à une autre hypothèse.

3. Quel est le texte de référence qui prévoit et réprime l’abus de confiance ?

L’article 314-1 du Code pénal
L’article 226-13 du Code pénal
L’article 121-3 du Code pénal
L’article 313-1 du Code pénal

L’article 314-1 du Code pénal

Explication

L’abus de confiance est prévu et réprimé par l’article 314-1 du Code pénal. Les autres propositions renvoient à des dispositions qui ne correspondent pas à cette infraction dans les unités fournies.

4. Le détournement d’un objet confié recouvre notamment quel comportement par rapport à la destination prévue lors de la remise ?

Le détournement consiste uniquement à retarder volontairement le moment de la remise.
Le détournement se caractérise uniquement par l’impossibilité provisoire de restitution, sans autre acte.
Le détournement consiste à affecter l’objet confié à une destination différente de celle prévue lors de la remise.
Le détournement se limite à la soustraction matérielle de l’objet hors de tout usage.

Le détournement consiste à affecter l’objet confié à une destination différente de celle prévue lors de la remise.

Explication

Le détournement consiste à affecter l’objet confié à une destination différente de celle prévue lors de la remise (ou à le dissiper par destruction ou aliénation). Le distracteur 1 réduit à tort le détournement à une simple soustraction.

5. Pour caractériser l’abus de confiance, quel élément sur la remise des fonds, valeurs ou biens est exigé ?

L’abus de confiance suppose nécessairement un prêt d’argent, le non-paiement transformant l’infraction.
L’auteur doit avoir obtenu la remise par violence, la seule obligation étant de ne plus jamais restituer.
La remise doit être précaire et assortie d’une obligation précise de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
La remise doit être définitive, l’obligation de restitution n’étant exigée que si elle est prouvée par écrit.

La remise doit être précaire et assortie d’une obligation précise de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

Explication

L’abus de confiance exige un détournement au préjudice d’autrui de biens remis et acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Le distracteur 1 inverse le caractère précaire et l’obligation précise.

6. Pourquoi le non-remboursement d’un prêt d’argent ne constitue-t-il pas un abus de confiance dans la situation décrite ?

Parce que le non-remboursement implique nécessairement une absence de détournement au profit d’autrui.
Parce que l’emprunteur devient propriétaire des fonds remis, et le non-paiement relève d’une dette impayée.
Parce que le prêt transforme automatiquement les fonds en biens indisponibles.
Parce que l’abus de confiance ne peut viser que des immeubles, pas des fonds.

Parce que l’emprunteur devient propriétaire des fonds remis, et le non-paiement relève d’une dette impayée.

Explication

Le non-remboursement d’un prêt d’argent n’est pas un abus de confiance car l’emprunteur est devenu propriétaire des fonds remis ; le non-paiement constitue une dette impayée. Les autres réponses attribuent à tort des conditions non prévues.

7. Dans quel cas l’abus de confiance est-il aggravé au sens des circonstances prévues ?

Lorsqu’il ne porte que sur des immeubles
Lorsqu’il est commis par une personne mineure d’âge sans représentant
Lorsqu’il ne cause aucun préjudice matériel
Lorsqu’il est commis en bande organisée

Lorsqu’il est commis en bande organisée

Explication

L’abus de confiance est aggravé lorsqu’il est commis en bande organisée. Les autres options décrivent des situations qui ne figurent pas parmi les circonstances aggravantes listées.

8. Quelle circonstance aggrave l’abus de confiance lorsque l’auteur utilise une démarche visant le public ?

Lorsque l’auteur n’obtient que des renseignements personnels plutôt que des fonds ou des valeurs
Lorsque l’auteur agit uniquement dans un cadre privé sans sollicitation publique
Lorsque l’auteur se limite à réclamer un remboursement d’une dette sans remise initiale
Lorsque l’auteur fait appel au public pour obtenir la remise de fonds ou de valeurs, pour son compte ou pour une entreprise dont il est dirigeant ou préposé

Lorsque l’auteur fait appel au public pour obtenir la remise de fonds ou de valeurs, pour son compte ou pour une entreprise dont il est dirigeant ou préposé

Explication

L’abus de confiance est aggravé lorsqu’il est commis par une personne faisant appel au public pour obtenir la remise de fonds ou de valeurs. Les distracteurs contredisent l’exigence d’une sollicitation du public pour obtenir ces remises.

9. Quand l’abus de confiance est-il aggravé en lien avec la victime ?

Lorsqu’il est commis au préjudice d’une personne qui a déjà commis une infraction
Lorsqu’il est commis au préjudice d’une personne disposant d’un patrimoine important
Lorsqu’il est commis au préjudice d’une personne étrangère, quelle que soit sa situation de vulnérabilité
Lorsqu’il est commis au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience psychique ou physique, ou grossesse apparente ou connue)

Lorsqu’il est commis au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience psychique ou physique, ou grossesse apparente ou connue)

Explication

L’abus de confiance est aggravé s’il est commis au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable en raison de critères tels que l’âge, la maladie, l’infirmité ou la grossesse. Les distracteurs détournent la logique de vulnérabilité.

10. Quelle qualité de l’auteur peut entraîner l’aggravation de l’abus de confiance dans les circonstances prévues ?

Le fait d’être retraité au moment des faits
Le fait d’être un simple salarié sans responsabilités
Le fait d’avoir agi seul, sans concours d’une autre personne
Le fait d’être mandataire de justice ou officier public ou ministériel, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, ou en raison de sa qualité

Le fait d’être mandataire de justice ou officier public ou ministériel, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, ou en raison de sa qualité

Explication

L’abus de confiance est aggravé lorsqu’il est commis par un mandataire de justice ou un officier public ou ministériel dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, ou du fait de sa qualité. Les autres choix ne constituent pas les circonstances aggravantes indiquées.

11. Quel est le quantum de peine prévu pour l’abus de confiance simple ?

Cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende
Deux ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende
Sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende
Dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende

Cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende

Explication

L’abus de confiance simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Les autres durées et montants correspondent à des circonstances aggravantes différentes.

12. Quel régime de peine s’applique à l’abus de confiance commis en bande organisée ?

Dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende
Sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende
Cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende

Sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende

Explication

La bande organisée relève du quantum de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende. Cela n’est pas la peine prévue pour l’infraction simple.

13. Quelle peine est encourue lorsque l’abus de confiance est commis par un mandataire de justice ou un officier public ou ministériel ?

Dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende
Sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende
Cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende
Huit ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende

Dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende

Explication

Cette circonstance entraîne une peine de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende. Elle correspond à un régime distinct de celui de la bande organisée.

14. Quelle est la règle de peine lorsque la tentative d’abus de confiance n’aboutit pas ?

La tentative est punie uniquement d’une peine inférieure de moitié
La tentative n’est jamais punissable en matière d’abus de confiance
La tentative est punie d’une peine spécifique distincte de celle de l’infraction consommée
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée

La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée

Explication

La tentative des infractions d’abus de confiance est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Le droit ne prévoit pas, ici, une peine autonome ou une irresponsabilité totale de la tentative.

15. Dans quel cas une personne morale peut-elle être pénalement responsable pour des abus de confiance ?

Lorsque l’infraction relève des articles 314-1 et 314-2 du Code pénal
Uniquement pour les infractions commises en bande organisée
Uniquement lorsque l’infraction est commise par un dirigeant personne physique
Seulement pour les infractions passibles d’amende inférieure à 100 000 euros

Lorsque l’infraction relève des articles 314-1 et 314-2 du Code pénal

Explication

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2. La responsabilité ne se limite donc pas à une personne physique.

16. Dans quel cas l’immunité familiale empêche-t-elle d’engager des poursuites pénales ?

Quand l’abus de confiance est commis au préjudice d’un ami proche de la victime
Quand l’abus de confiance est commis au préjudice d’un voisin
Quand l’abus de confiance est commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint
Quand l’abus de confiance est commis au préjudice d’un frère ou d’une sœur

Quand l’abus de confiance est commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint

Explication

Aucune poursuite pénale ne peut être engagée si l’abus de confiance est commis au préjudice d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint de l’auteur. L’immunité ne vise pas toute relation familiale.

17. Dans quel cas l’immunité entre époux ne s’applique-t-elle pas ?

Lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément
Lorsque les époux ont seulement un désaccord ponctuel
Lorsque les époux partagent les mêmes revenus
Lorsque les époux vivent sous le même toit

Lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément

Explication

L’immunité entre époux ne s’applique pas si les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Les autres situations ne font pas tomber ce principe.

18. Quand l’immunité ne s’applique-t-elle pas si l’abus de confiance porte sur la vie quotidienne de la victime ?

Lorsque l’abus de confiance porte sur une somme d’argent non liée à des besoins quotidiens
Lorsque l’abus de confiance porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne
Lorsque l’abus de confiance porte sur des objets sans utilité pratique
Lorsque l’abus de confiance porte sur des biens de loisir

Lorsque l’abus de confiance porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne

Explication

L’immunité ne s’applique pas quand l’abus de confiance concerne des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime. En revanche, des biens non indispensables ne déclenchent pas cette exception.

19. Le détournement consiste à détourner tout ou partie de sommes reçues ou acceptées pour la formation ou l’exécution d’un contrat de société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé : lequel des éléments suivants décrit le mieux cette situation ?

Toute personne ayant acheté des effets de commerce dans le but de financer la construction d’un immeuble, puis ayant revendu les effets avec profit
Toute personne ayant reçu ou accepté, en plusieurs versements, des dépôts, souscriptions ou acceptations d’effets de commerce, de chèques ou d’autorisations de prélèvement, afin de détourner ces sommes lors de la formation ou de l’exécution du contrat
Le conjoint qui dissimule des objets confiés, sans qu’une ordonnance préalable n’ait été signifiée
La personne qui omet simplement de verser la somme convenue à un tiers, sans transfert de fonds ni d’autorisations de prélèvement

Toute personne ayant reçu ou accepté, en plusieurs versements, des dépôts, souscriptions ou acceptations d’effets de commerce, de chèques ou d’autorisations de prélèvement, afin de détourner ces sommes lors de la formation ou de l’exécution du contrat

Explication

Le détournement visé porte sur des sommes reçues ou acceptées (versements/dépôts/souscriptions) lors de la formation ou de l’exécution du contrat d’attribution à temps partagé, afin d’en détourner tout ou partie. Les autres propositions ne correspondent pas à ce cadre (temps partagé et nature des sommes).

20. Après la signification d’une ordonnance prévue par les articles 220-1 et 220-2 du Code civil, quelle conduite du conjoint caractérise l’infraction particulière ?

Détruire ou détourner les objets confiés à sa garde
Refuser de verser une pension alimentaire alors qu’aucun objet n’a été confié à sa garde
Vendre un bien commun sans obtenir l’accord du juge
S’abstenir de restituer des documents sans qu’une ordonnance ait été signifiée

Détruire ou détourner les objets confiés à sa garde

Explication

L’infraction particulière consiste, une fois l’ordonnance signifiée, à détruire ou détourner les objets confiés à la garde du conjoint. Les autres options évoquent des comportements distincts qui ne répondent pas à l’exigence d’objets confiés après signification de l’ordonnance.

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Quelle est la différence principale entre vol et abus de confiance ?

Le vol soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui.

Comment est obtenue la remise de la chose dans l'escroquerie ?

Par des moyens frauduleux.

Comment se fait la remise de la chose dans l'abus de confiance ?

Elle est effectuée volontairement en vertu d'un contrat.

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