QCM : Animaux errants et protection animale (42 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Un animal sauvage est apprivoisé puis accueilli dans un foyer comme nouvel animal de compagnie. Concernant ces notions :

L’acronyme NAC désigne les nouveaux animaux domestiques possédés dans les foyers.
Un animal absent de la liste ministérielle des animaux domestiques est considéré comme domestique.
Un animal sauvage appartient à une espèce modifiée par sélection humaine.
Un animal sauvage peut être apprivoisé sans devenir pour autant domestique.
Un animal apprivoisé est nécessairement domestique, même s’il provient d’une espèce sauvage.

Un animal sauvage peut être apprivoisé sans devenir pour autant domestique.

Explication

Un animal sauvage peut être apprivoisé sans devenir domestique. L’absence de la liste ministérielle conduit au statut d’animal sauvage, et une espèce sauvage n’a pas subi de modification par sélection humaine. NAC signifie « nouveaux animaux de compagnie » et peut désigner des animaux domestiques ou non domestiques.

2. Un propriétaire est condamné et le tribunal décide de confier son animal à une association de protection animale déclarée. Quelles propositions sont exactes ?

Après la remise, l’œuvre doit obtenir une nouvelle autorisation judiciaire pour décider du devenir de l’animal.
Le tribunal peut prendre cette décision lorsque le propriétaire est condamné ou demeure inconnu.
Le tribunal peut remettre l’animal à une œuvre de protection animale déclarée ou reconnue d’utilité publique.
La remise de l’animal exige que l’œuvre soit reconnue d’utilité publique et exclut une œuvre simplement déclarée.
La décision de remise revient à l’œuvre de protection animale, même si le propriétaire n’a pas été condamné.

Le tribunal peut prendre cette décision lorsque le propriétaire est condamné ou demeure inconnu. · Le tribunal peut remettre l’animal à une œuvre de protection animale déclarée ou reconnue d’utilité publique.

Explication

Une œuvre déclarée ou reconnue d’utilité publique peut recevoir l’animal, et le tribunal peut le décider après condamnation du propriétaire ou si celui-ci est inconnu. L’œuvre peut ensuite en disposer librement : la reconnaissance d’utilité publique n’est pas la seule possibilité et la remise dépend d’une décision du tribunal.

3. Dans ses activités professionnelles, quelles propositions décrivent correctement les missions vétérinaires ?

Dans les DD(CS)PP, il contribue au contrôle et à la certification en santé et protection animales.
Le vétérinaire peut réaliser des analyses biologiques et conseiller sur le comportement animal.
En production animale, il peut conseiller sur l’hygiène d’élevage, l’alimentation et la reproduction.
Le vétérinaire établit des diagnostics, prescrit des soins et des médicaments, et prévient les maladies.
Dans les DD(CS)PP, ses contrôles d’hygiène alimentaire portent sur la production, sans couvrir transport ni distribution.

Dans les DD(CS)PP, il contribue au contrôle et à la certification en santé et protection animales. · Le vétérinaire peut réaliser des analyses biologiques et conseiller sur le comportement animal. · En production animale, il peut conseiller sur l’hygiène d’élevage, l’alimentation et la reproduction. · Le vétérinaire établit des diagnostics, prescrit des soins et des médicaments, et prévient les maladies.

Explication

Le vétérinaire peut effectuer des analyses biologiques, conseiller sur le comportement, établir des diagnostics et des prescriptions, soigner et prévenir les maladies. Il conseille également la production animale. En DD(CS)PP, le contrôle et la certification couvrent l’hygiène alimentaire de la production à la distribution, y compris le transport.

4. Un intervenant évalue l’état de santé d’un animal, tandis qu’un autre réalise un acte affectant son intégrité physique à des fins thérapeutiques. Quelles propositions sont exactes ?

L’évaluation de l’état de santé relève de la définition d’un acte de médecine des animaux.
Toute personne peut réaliser des soins de première urgence nécessités par une maladie contagieuse.
Un acte chirurgical se définit par la prescription ou l’administration parentérale d’un médicament.
Un acte de médecine animale concerne le diagnostic, mais exclut la prévention des maladies comportementales.
L’acte portant atteinte à l’intégrité physique dans un but thérapeutique relève de la chirurgie animale.

L’évaluation de l’état de santé relève de la définition d’un acte de médecine des animaux. · L’acte portant atteinte à l’intégrité physique dans un but thérapeutique relève de la chirurgie animale.

Explication

Déterminer l’état de santé et diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, relèvent de l’acte de médecine. Un acte affectant l’intégrité physique à des fins thérapeutiques ou zootechniques relève de la chirurgie. Les soins de première urgence ouverts à toute personne excluent ceux nécessités par des maladies contagieuses.

5. Un vétérinaire envisage une intervention sur un animal de compagnie pour empêcher sa reproduction. Parmi les propositions suivantes concernant les interventions chirurgicales non curatives, lesquelles sont exactes ?

Une intervention réalisée par un vétérinaire pour empêcher la reproduction peut bénéficier de l’exception prévue.
La coupe des oreilles figure parmi les interventions interdites lorsqu’elle vise une fin non curative.
L’ablation des griffes est permise lorsqu’elle vise à modifier l’apparence d’un animal de compagnie.
La coupe de la queue est traitée comme une intervention non curative interdite sans exception réglementaire.
Une intervention vétérinaire peut être admise lorsqu’elle répond à l’intérêt propre de l’animal.

Une intervention réalisée par un vétérinaire pour empêcher la reproduction peut bénéficier de l’exception prévue. · La coupe des oreilles figure parmi les interventions interdites lorsqu’elle vise une fin non curative. · Une intervention vétérinaire peut être admise lorsqu’elle répond à l’intérêt propre de l’animal.

Explication

L’exception permet au vétérinaire d’intervenir dans l’intérêt propre de l’animal ou pour empêcher sa reproduction. La coupe des oreilles et l’ablation des griffes figurent parmi les interventions interdites lorsqu’elles sont non curatives; la coupe de la queue fait l’objet d’une exception à l’interdiction générale.

6. Quelles situations relèvent des règles relatives à l’exercice illégal de la médecine vétérinaire et à la prise en charge d’un animal mort ?

La présence d’un vétérinaire rend licite la pratique habituelle d’actes vétérinaires par une personne non inscrite.
Les interventions des maréchaux-ferrants sont exclues de l’exercice illégal de l’art vétérinaire dans toutes les conditions.
Un vétérinaire frappé d’une suspension du droit d’exercer commet l’infraction s’il pratique les actes concernés.
En France, un particulier peut faire incinérer un animal mort sans passer par un vétérinaire, mais le service est gratuit.
Une personne non inscrite comme vétérinaire peut commettre l’infraction en pratiquant habituellement des actes de chirurgie animale.

Un vétérinaire frappé d’une suspension du droit d’exercer commet l’infraction s’il pratique les actes concernés. · Une personne non inscrite comme vétérinaire peut commettre l’infraction en pratiquant habituellement des actes de chirurgie animale.

Explication

La pratique habituelle d’actes de médecine ou de chirurgie par une personne non inscrite peut constituer l’infraction, même en présence d’un vétérinaire. Les interventions des maréchaux-ferrants ne sont exclues de l’exercice illégal que dans des conditions définies. Un vétérinaire suspendu qui pratique les actes concernés commet également l’infraction. L’incinération peut se faire par l’intermédiaire d’un vétérinaire ou directement auprès d’un crématorium, moyennant paiement. Une personne non inscrite qui pratique habituellement des actes de chirurgie animale peut commettre l’infraction.

7. À propos des règles concernant les dépouilles et de la définition des animaux errants :

La conservation d’une dépouille au-delà de 48 heures peut être punie d’une amende de 3 750 €.
Jeter la dépouille d’un animal dans un égout est interdit et peut entraîner une amende de 3 750 €.
Un chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître sans surveillance immédiate est errant.
Un chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations répond à un critère de chat errant.
Un chien qui s’éloigne de son responsable de plus de 100 mètres est en divagation hors chasse ou garde de troupeau.

La conservation d’une dépouille au-delà de 48 heures peut être punie d’une amende de 3 750 €. · Jeter la dépouille d’un animal dans un égout est interdit et peut entraîner une amende de 3 750 €. · Un chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître sans surveillance immédiate est errant. · Un chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations répond à un critère de chat errant. · Un chien qui s’éloigne de son responsable de plus de 100 mètres est en divagation hors chasse ou garde de troupeau.

Explication

La dépouille ne peut être jetée dans un égout ni conservée au-delà de 48 heures; ces infractions peuvent être sanctionnées de 3 750 €. La divagation du chien comprend notamment l’éloignement de plus de 100 mètres hors chasse ou garde de troupeau. Les critères du chat errant incluent l’absence d’identification à plus de 200 mètres des habitations et l’éloignement de plus de 1 000 mètres sans surveillance immédiate.

8. Concernant les animaux harets ou féraux et leur statut juridique :

Un animal sauvage apprivoisé redevenu sauvage reste exclu de la catégorie haret ou féral.
La saisie d’animaux errants dans une commune peut être décidée sans demande du maire.
Un animal domestique redevenu sauvage est qualifié d’animal haret ou féral.
L’interdiction de divagation concerne les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou captifs.
La saisie d’animaux errants sur le territoire communal requiert une demande du maire.

Un animal domestique redevenu sauvage est qualifié d’animal haret ou féral. · L’interdiction de divagation concerne les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou captifs. · La saisie d’animaux errants sur le territoire communal requiert une demande du maire.

Explication

Un animal domestique redevenu sauvage est bien haret ou féral, et l’interdiction de divagation s’applique aussi aux animaux sauvages apprivoisés ou captifs. La saisie communale des animaux errants requiert une demande du maire, y compris dans les propriétés au titre de ses pouvoirs de police.

9. Un maire fait prendre en charge des chiens errants et doit organiser leur capture :

Il peut gérer les animaux errants pour protéger salubrité, sécurité et tranquillité publiques.
Il peut imposer la laisse aux chiens et la muselière aux chiens concernés.
La capture peut être confiée à du personnel non compétent si le transport est rapide.
Les animaux blessés peuvent attendre leur admission en fourrière avant de recevoir des soins.
Les chiens errants sont conduits au refuge plutôt qu’à la fourrière sur prescription municipale.

Il peut gérer les animaux errants pour protéger salubrité, sécurité et tranquillité publiques. · Il peut imposer la laisse aux chiens et la muselière aux chiens concernés.

Explication

Le maire peut ordonner la tenue en laisse et le port de la muselière, et sa police administrative vise notamment la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. La capture doit être calme et réalisée par du personnel compétent; les chiens errants sont conduits à la fourrière, tandis que les animaux blessés doivent recevoir rapidement des soins.

10. Une fourrière garde un animal errant que son propriétaire ne réclame pas :

La période de garde prévue est de huit jours ouvrés, du lundi au vendredi.
À l’issue du délai, un animal non réclamé devient la propriété de la fourrière.
Le gestionnaire peut proposer directement l’animal à l’adoption après avis vétérinaire.
Après le délai, l’animal non réclamé reste la propriété de son ancien détenteur.
L’euthanasie est envisagée avant le délai de garde si le propriétaire ne se manifeste pas.

La période de garde prévue est de huit jours ouvrés, du lundi au vendredi. · À l’issue du délai, un animal non réclamé devient la propriété de la fourrière.

Explication

La fourrière assure la garde pendant huit jours ouvrés, du lundi au vendredi; au terme de ce délai, l’animal non réclamé est considéré comme abandonné et devient sa propriété. Après avis vétérinaire, la cession peut être faite à un refuge, qui seul peut proposer l’animal à l’adoption; l’euthanasie n’intervient qu’en dernier recours si le vétérinaire la juge nécessaire.

11. Une fourrière accueille un animal non identifié et reçoit des animaux provenant de plusieurs communes :

Le gestionnaire fait identifier l’animal en vue de sa cession à un refuge.
La fourrière peut être gérée par un vétérinaire, une préfecture ou un refuge privé.
Les animaux amenés sur décision judiciaire ne relèvent pas de la fourrière.
Sa capacité doit répondre aux besoins des communes voisines, même sans accord.
L’identification de l’animal vise son adoption directe par la fourrière.

Le gestionnaire fait identifier l’animal en vue de sa cession à un refuge.

Explication

Un animal non identifié à son entrée doit être identifié en vue de sa cession à un refuge. La fourrière peut être gérée par une entreprise privée, une commune ou une association de protection animale; sa capacité correspond aux besoins de la commune d’implantation et des communes ayant conclu un accord. Les animaux conduits sur décision administrative ou judiciaire peuvent aussi être accueillis, et l’identification vise la cession à un refuge.

12. Concernant les organismes français chargés de promouvoir et d’améliorer les races :

La Société Centrale Canine s’occupe des chiens et le LOOF des chats.
La SCC et le LOOF établissent les standards des races françaises.
Ces organismes contribuent à la promotion et à l’amélioration des races en France.
Ils diffusent les standards reconnus des races étrangères et coordonnent leurs membres.
Le LOOF s’occupe des chiens, tandis que la SCC s’occupe des chats.

La Société Centrale Canine s’occupe des chiens et le LOOF des chats. · La SCC et le LOOF établissent les standards des races françaises. · Ces organismes contribuent à la promotion et à l’amélioration des races en France. · Ils diffusent les standards reconnus des races étrangères et coordonnent leurs membres.

Explication

La SCC concerne les chiens et le LOOF les chats; tous deux participent à la promotion et à l’amélioration des races françaises. Ils établissent les standards des races françaises, diffusent ceux reconnus pour les races étrangères et coordonnent les actions de leurs membres. L’attribution des espèces est inversée dans la dernière affirmation.

13. À propos du standard officiel et de la modification d’une race :

Une race ne peut être modifiée que par son club de race dans son pays d’origine.
Le club de race peut modifier une race dans n’importe quel pays.
Le comportement fait aussi partie des caractéristiques définies par le standard officiel.
Le standard décrit le phénotype recherché, notamment la morphologie, la fourrure et la couleur.
Le standard rappelle les défauts inhérents à la race qu’il convient d’éviter.

Une race ne peut être modifiée que par son club de race dans son pays d’origine. · Le comportement fait aussi partie des caractéristiques définies par le standard officiel. · Le standard décrit le phénotype recherché, notamment la morphologie, la fourrure et la couleur. · Le standard rappelle les défauts inhérents à la race qu’il convient d’éviter.

Explication

Le standard définit le phénotype recherché, incluant notamment la morphologie, la fourrure, la couleur et le comportement, et précise les défauts inhérents à éviter. La modification d’une race relève de son club de race dans le pays d’origine; elle n’est donc pas autorisée par ce club dans n’importe quel pays.

14. Un club spécialisé prépare les objectifs de sélection d’une race avec les gestionnaires de son livre généalogique. Quelles propositions décrivent la définition des standards ?

Les objectifs de sélection sont concrétisés par les seuls critères du livre généalogique, sans standards.
Les standards sont définis sans concertation avec les gestionnaires du livre généalogique.
La définition des standards se fait en accord avec les gestionnaires du livre généalogique.
Des clubs ou associations spécialisés peuvent définir les standards pour une race ou un groupe de races.
Les objectifs de sélection sont concrétisés par la définition des standards de la race concernée.

La définition des standards se fait en accord avec les gestionnaires du livre généalogique. · Des clubs ou associations spécialisés peuvent définir les standards pour une race ou un groupe de races. · Les objectifs de sélection sont concrétisés par la définition des standards de la race concernée.

Explication

Les standards concrétisent les objectifs de sélection et sont définis en accord avec les gestionnaires du livre généalogique, par des clubs ou associations spécialisés. La définition sans concertation ou l’absence de rôle des standards contredit cette organisation.

15. Pour deux élevages canins, l’un compte huit femelles reproductrices et l’autre six; quelle qualification d’activité correspond aux seuils de la MSA ?

Le statut de chef d’exploitation est associé à un seuil de sept reproductrices pour l’élevage canin.
L’élevage comptant huit reproductrices atteint le seuil d’une SMA correspondant au statut de chef d’exploitation.
L’arrêté du 18 septembre 2015 fixe des coefficients d’équivalence de la SMA pour les élevages canins et félins hors sol.
Six reproductrices placent l’élevage dans la tranche de deux à sept associée au cotisant solidaire, sous réserve du seuil de revenus.
Huit reproductrices relèvent de la tranche de deux à sept reproductrices correspondant au cotisant solidaire.

L’élevage comptant huit reproductrices atteint le seuil d’une SMA correspondant au statut de chef d’exploitation. · L’arrêté du 18 septembre 2015 fixe des coefficients d’équivalence de la SMA pour les élevages canins et félins hors sol. · Six reproductrices placent l’élevage dans la tranche de deux à sept associée au cotisant solidaire, sous réserve du seuil de revenus.

Explication

Le seuil d’une SMA pour le statut de chef d’exploitation est de huit reproductrices, et l’arrêté de 2015 fixe les coefficients d’équivalence applicables aux élevages hors sol. Six reproductrices se situent dans la tranche de deux à sept du cotisant solidaire, sous réserve de la condition de revenus; huit et sept ne correspondent pas respectivement aux seuils proposés pour ces statuts.

16. Une éleveuse indépendante demande son affiliation à la MSA et souhaite vérifier les démarches et la couverture de responsabilité civile. Quelles propositions sont exactes ?

Elle peut satisfaire la condition d’affiliation en exerçant une activité agricole par nature ou connexe à l’agriculture.
La responsabilité civile couvre les dommages causés à un tiers même si l’assuré n’en est pas responsable.
L’affiliation à la MSA intervient après l’immatriculation auprès du CFE de la chambre des métiers.
La SMA prise en compte pour l’affiliation est fixée uniformément par arrêté ministériel dans chaque département.
L’élevage canin et félin est considéré comme une production hors sol, avec affiliation lors de l’immatriculation auprès du CFE de la chambre d’agriculture.

Elle peut satisfaire la condition d’affiliation en exerçant une activité agricole par nature ou connexe à l’agriculture. · L’élevage canin et félin est considéré comme une production hors sol, avec affiliation lors de l’immatriculation auprès du CFE de la chambre d’agriculture.

Explication

L’affiliation peut reposer sur une activité agricole par nature, de prolongement, touristique ou connexe; l’élevage canin et félin est hors sol et l’affiliation s’effectue lors de l’immatriculation au CFE de la chambre d’agriculture. La responsabilité civile concerne les dommages dont l’assuré est responsable, et la SMA est fixée par arrêté préfectoral dans chaque département.

17. Une personne exerce professionnellement une activité avec plusieurs animaux, dont un chien catégorisé. Quelles mesures d’assurance correspondent à sa situation ?

Avant de déclarer son animal, un particulier doit examiner les risques couverts et l’étendue de la garantie.
Le particulier a intérêt à vérifier le montant de la franchise prévu en cas de dommages.
Un particulier peut déclarer son animal dans son contrat personnel de responsabilité civile pour l’assurer.
Un éventuel surcoût d’assurance peut concerner les chiens catégorisés détenus par un professionnel.
Le professionnel doit souscrire une assurance professionnelle couvrant l’ensemble des animaux dont il a la charge.

Avant de déclarer son animal, un particulier doit examiner les risques couverts et l’étendue de la garantie. · Le particulier a intérêt à vérifier le montant de la franchise prévu en cas de dommages. · Un particulier peut déclarer son animal dans son contrat personnel de responsabilité civile pour l’assurer. · Un éventuel surcoût d’assurance peut concerner les chiens catégorisés détenus par un professionnel. · Le professionnel doit souscrire une assurance professionnelle couvrant l’ensemble des animaux dont il a la charge.

Explication

Le professionnel doit disposer d’une assurance couvrant tous ses animaux, avec un éventuel surcoût pour les chiens catégorisés. Le particulier peut déclarer son animal dans son contrat de responsabilité civile et doit vérifier les risques couverts, l’étendue de la garantie ainsi que la franchise.

18. Un vendeur prépare la cession d’un chaton de neuf semaines à une personne majeure sous curatelle renforcée. Quelles règles de vente s’appliquent ?

Le vendeur doit se déclarer à la chambre correspondant à son activité principale pour obtenir un numéro SIREN.
Le chaton doit être identifié et son âge dépasse le seuil légal de huit semaines.
Depuis le 1er janvier 2016, les éleveurs et les établissements de vente peuvent vendre des chiens et des chats.
La vente d’un animal de moins de huit semaines entraîne une amende de troisième classe de 750 €.
La vente à un majeur sous curatelle renforcée est interdite par la règle indiquée.

Le vendeur doit se déclarer à la chambre correspondant à son activité principale pour obtenir un numéro SIREN. · Le chaton doit être identifié et son âge dépasse le seuil légal de huit semaines. · Depuis le 1er janvier 2016, les éleveurs et les établissements de vente peuvent vendre des chiens et des chats. · La vente à un majeur sous curatelle renforcée est interdite par la règle indiquée.

Explication

Un animal vendu doit être identifié et âgé de plus de huit semaines; la vente des chiens et chats est réservée aux éleveurs et établissements de vente depuis le 1er janvier 2016. Le vendeur doit obtenir un numéro SIREN après déclaration à la chambre correspondant à son activité, et la vente à un majeur sous curatelle renforcée est interdite. La vente d’un animal trop jeune est passible d’une amende de quatrième classe, et non de troisième classe.

19. Une personne cède gratuitement un chat identifié par puce ; concernant les formalités de cession :

Le détenteur d’un animal enregistré doit déclarer à ICAD tout changement d’adresse.
Le carnet de vaccination fait partie des documents obligatoires pour toute vente animale.
L’identification doit être réalisée avant la cession, même lorsque celle-ci est gratuite.
L’attestation de vente ou la facture figure parmi les documents obligatoires lors de la vente.
La prise en charge de l’identification incombe à l’acquéreur lors d’une cession gratuite.

Le détenteur d’un animal enregistré doit déclarer à ICAD tout changement d’adresse. · L’identification doit être réalisée avant la cession, même lorsque celle-ci est gratuite. · L’attestation de vente ou la facture figure parmi les documents obligatoires lors de la vente.

Explication

L’identification est obligatoire avant toute cession et reste à la charge du cédant. L’attestation ou la facture est obligatoire, et les changements d’adresse doivent être déclarés à ICAD ; le carnet de vaccination n’est pas un document obligatoire et l’acquéreur ne prend pas en charge l’identification.

20. Un établissement reçoit un chien trois jours après sa livraison à un client ; concernant les obligations du vendeur :

Pour les espèces autres que les chiens et chats, le délai minimal est de deux jours, hors espèces aquatiques.
Le renseignement fourni à l’acheteur porte notamment sur les prédispositions de l’animal à certaines maladies.
Pour un chien, l’intervalle minimal entre livraison et entrée dans l’établissement est de deux jours.
Le vendeur renseigne l’acheteur sur les dates de vermifugation et de vaccination de l’animal.
Une personne physique encourt une amende administrative maximale de 3 000 € pour un manquement à l’information.

Pour les espèces autres que les chiens et chats, le délai minimal est de deux jours, hors espèces aquatiques. · Le renseignement fourni à l’acheteur porte notamment sur les prédispositions de l’animal à certaines maladies. · Le vendeur renseigne l’acheteur sur les dates de vermifugation et de vaccination de l’animal. · Une personne physique encourt une amende administrative maximale de 3 000 € pour un manquement à l’information.

Explication

Les informations à fournir incluent les prédispositions aux maladies ainsi que les dates de vermifugation et de vaccination. L’amende maximale est de 3 000 € pour une personne physique ; le délai applicable au chien est de cinq jours, tandis que les autres espèces concernées relèvent d’un délai de deux jours.

21. Un animal atteint ou suspect d’une maladie contagieuse est présenté à la vente ; concernant les garanties sanitaires :

L’interdiction de vente s’applique aussi à un animal simplement soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse.
Un vice caché peut être présent au moment de la vente sans que le vendeur en ait connaissance.
Après la livraison, l’acheteur dispose de 45 jours pour demander l’annulation de la vente pour maladie contagieuse.
Si l’animal est abattu, le délai de demande d’annulation est ramené à dix jours.
L’interdiction prévue par le Code rural vise les animaux atteints, mais pas ceux soupçonnés de contagion.

L’interdiction de vente s’applique aussi à un animal simplement soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse. · Un vice caché peut être présent au moment de la vente sans que le vendeur en ait connaissance. · Après la livraison, l’acheteur dispose de 45 jours pour demander l’annulation de la vente pour maladie contagieuse. · Si l’animal est abattu, le délai de demande d’annulation est ramené à dix jours.

Explication

La réglementation interdit d’exposer ou de vendre un animal atteint ou soupçonné de maladie contagieuse. L’acheteur dispose de 45 jours après livraison, délai ramené à dix jours si l’animal est abattu ; un vice caché peut exister à la vente sans être connu du vendeur.

22. Un acheteur découvre un défaut caché quatre ans après la livraison et envisage un recours ; quelles règles s’appliquent ?

Le délai maximal d’action est de cinq ans après la découverte du vice, quelle que soit la livraison.
L’action doit être engagée dans les deux ans suivant la découverte du vice.
Si l’animal meurt dans les trente jours, une autopsie peut contribuer à un recours.
En cas de litige relatif à un vice caché, la preuve incombe à l’acheteur.
Une autopsie peut soutenir un recours si un vétérinaire avait préalablement posé un diagnostic confirmé.

L’action doit être engagée dans les deux ans suivant la découverte du vice. · Si l’animal meurt dans les trente jours, une autopsie peut contribuer à un recours. · En cas de litige relatif à un vice caché, la preuve incombe à l’acheteur. · Une autopsie peut soutenir un recours si un vétérinaire avait préalablement posé un diagnostic confirmé.

Explication

L’action se fait dans les deux ans suivant la découverte et reste limitée à cinq ans après la livraison ; l’acheteur doit prouver le vice. En cas de décès dans les trente jours, une autopsie peut ouvrir un recours si un diagnostic vétérinaire préalable est confirmé.

23. Concernant les délais de suspicion des vices rédhibitoires chez le chat et le chien, quelles propositions sont exactes ?

Chez le chien, le délai associé à la parvovirose canine est de huit jours.
Chez le chat, le délai associé au virus leucémogène félin est de vingt et un jours.
Chez le chat, le délai associé à la péritonite infectieuse féline est de vingt et un jours.
Chez le chien, le délai associé à la maladie de Carré est de six jours.
Chez le chat, un délai de suspicion est prévu pour le virus de l’immunodépression féline.

Chez le chat, le délai associé à la péritonite infectieuse féline est de vingt et un jours.

Explication

La péritonite infectieuse féline est associée à un délai de vingt et un jours. Le délai du virus leucémogène félin est de quinze jours, celui de la maladie de Carré de huit jours, et celui de la parvovirose de cinq jours ; le FIV ne comporte aucun délai.

24. Après le diagnostic vétérinaire d’un vice rédhibitoire, aucun accord amiable n’est trouvé avec l’éleveur. Quelles propositions sont exactes concernant les recours ?

Depuis le 1er janvier 2016, le consommateur peut saisir gratuitement un médiateur pour un litige professionnel.
La médiation de la consommation est payante pour le consommateur depuis le 1er janvier 2016.
Un recours devant les tribunaux est possible si les délais applicables ont été respectés.
Le recours judiciaire devient possible même lorsque les délais applicables n’ont pas été respectés.
Le recours devant les tribunaux suppose qu’un accord amiable ait été conclu avec l’éleveur.

Depuis le 1er janvier 2016, le consommateur peut saisir gratuitement un médiateur pour un litige professionnel. · Un recours devant les tribunaux est possible si les délais applicables ont été respectés.

Explication

En l’absence d’accord amiable, une action devant les tribunaux est possible à condition que les délais aient été respectés. Depuis le 1er janvier 2016, la médiation de la consommation est accessible gratuitement ; elle n’est pas payante et ne requiert pas un accord préalable.

25. Un professionnel vend des animaux de compagnie et organise son information commerciale. Cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le professionnel doit adhérer à un dispositif de médiation de la consommation et en informer ses clients.
L’information sur la médiation peut figurer sur le site internet ou les documents commerciaux du professionnel.
En l’absence de site et de documents commerciaux, le professionnel peut informer ses clients par courrier individuel.
La liste des médiateurs compétents pour les animaux figure sur le site de l’Organisation mondiale de la santé animale.
Les médiateurs spécialisés en animaux de compagnie sont référencés par la CECMC.

Le professionnel doit adhérer à un dispositif de médiation de la consommation et en informer ses clients. · L’information sur la médiation peut figurer sur le site internet ou les documents commerciaux du professionnel. · Les médiateurs spécialisés en animaux de compagnie sont référencés par la CECMC.

Explication

Le professionnel doit adhérer à un dispositif de médiation et informer ses clients sur son site, ses documents commerciaux ou, à défaut, par affichage. Les médiateurs du domaine sont référencés par la CECMC et leur liste figure sur mediation-conso.fr, non sur le site de l’OIE.

26. Au sujet du classement des maladies parmi les dangers sanitaires :

Le classement d’une maladie comme MDO repose sur son impact économique sur l’élevage.
Une même maladie peut relever simultanément de la première et de la deuxième catégorie sanitaire.
Une maladie classée en première catégorie ne peut pas relever aussi de la deuxième catégorie.
Le ministre de la Santé fixe la liste des maladies à déclaration obligatoire.
Le classement d’une maladie comme MDO repose notamment sur la nécessité d’une veille épidémiologique.

Une même maladie peut relever simultanément de la première et de la deuxième catégorie sanitaire. · Le ministre de la Santé fixe la liste des maladies à déclaration obligatoire. · Le classement d’une maladie comme MDO repose notamment sur la nécessité d’une veille épidémiologique.

Explication

La classification MDO répond à un besoin de veille épidémiologique et à une obligation communautaire de déclaration, et la liste est fixée par le ministre de la Santé. Une maladie peut appartenir aux deux premières catégories ; l’impact économique relève du fondement indiqué pour les MRC.

27. Une maladie animale est évaluée en vue d’un classement en première catégorie. Quelles propositions décrivent correctement cette catégorie ?

La première catégorie vise les dangers susceptibles de porter gravement atteinte à la santé animale ou végétale.
La rage figure parmi les exemples de dangers sanitaires de deuxième catégorie.
La fièvre aphteuse figure parmi les exemples de dangers sanitaires de première catégorie.
La catégorie de première catégorie est temporaire et doit être révisée tous les trois ans.
La fièvre aphteuse est classée en première catégorie pour les espèces non sensibles.

La première catégorie vise les dangers susceptibles de porter gravement atteinte à la santé animale ou végétale. · La fièvre aphteuse figure parmi les exemples de dangers sanitaires de première catégorie. · La catégorie de première catégorie est temporaire et doit être révisée tous les trois ans.

Explication

La première catégorie concerne les dangers susceptibles de causer une atteinte grave à la santé des animaux ou des végétaux, et sa liste temporaire est révisée tous les trois ans. La fièvre aphteuse y figure pour toute espèce sensible ; la rage est également citée en première catégorie, pas en deuxième.

28. Une autorité envisage des mesures de prévention et de surveillance pour plusieurs dangers sanitaires. Quelles propositions caractérisent la deuxième catégorie ?

La trichinellose figure parmi les exemples pour toute espèce animale sensible.
Des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte peuvent être nécessaires pour cette catégorie.
La chlamydophilose aviaire est citée pour les mammifères sauvages et domestiques.
La tularémie figure parmi les exemples concernant les lièvres et d’autres espèces réceptives.
Les dangers réglementés d’intérêt collectif peuvent relever de cette catégorie.

La trichinellose figure parmi les exemples pour toute espèce animale sensible. · Des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte peuvent être nécessaires pour cette catégorie. · La tularémie figure parmi les exemples concernant les lièvres et d’autres espèces réceptives. · Les dangers réglementés d’intérêt collectif peuvent relever de cette catégorie.

Explication

La deuxième catégorie regroupe notamment des dangers d’intérêt collectif réglementés ou faisant l’objet de signalements ou de programmes collectifs reconnus ; des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte peuvent y être nécessaires. La tularémie concerne les lièvres et autres espèces réceptives, et la trichinellose toute espèce sensible ; la chlamydophilose aviaire est citée pour les volailles et oiseaux captifs.

29. Un agent peut provoquer une maladie et exposer les travailleurs, mais sa propagation collective est peu probable et un traitement efficace existe. Concernant son classement :

Le groupe 2 correspond à une propagation collective peu probable et à une prophylaxie ou un traitement généralement efficace.
Le classement des agents biologiques prend en compte le danger pour les travailleurs et la propagation collective.
Les agents des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme pathogènes pour l’homme.
Le décret de classement répartit les agents selon leur seule capacité à provoquer une maladie chez l’homme.
Les agents du groupe 1 sont considérés comme pathogènes, contrairement à ceux des groupes 2 à 4.

Le groupe 2 correspond à une propagation collective peu probable et à une prophylaxie ou un traitement généralement efficace. · Le classement des agents biologiques prend en compte le danger pour les travailleurs et la propagation collective. · Les agents des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme pathogènes pour l’homme.

Explication

Le classement considère notamment le danger pour les travailleurs et la possibilité de propagation, et les groupes 2 à 4 sont pathogènes. Le profil décrit correspond au groupe 2 ; le décret prend aussi en compte la propagation et les moyens de prévention ou de traitement, tandis que le groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme.

30. Concernant la distinction entre les groupes 3 et 4 des agents biologiques, quelles propositions sont exactes ?

Pour le groupe 3, la propagation collective est peu probable et un traitement efficace est généralement absent.
Pour le groupe 4, la maladie provoquée est généralement modérée.
La propagation collective est possible pour le groupe 3, où une prophylaxie ou un traitement efficace existe généralement.
Un agent du groupe 3 peut provoquer une maladie grave et un danger sérieux pour les travailleurs.
Un agent du groupe 4 est associé à un risque élevé de propagation dans la collectivité.

La propagation collective est possible pour le groupe 3, où une prophylaxie ou un traitement efficace existe généralement. · Un agent du groupe 3 peut provoquer une maladie grave et un danger sérieux pour les travailleurs. · Un agent du groupe 4 est associé à un risque élevé de propagation dans la collectivité.

Explication

Le groupe 3 associe une maladie grave, un danger sérieux, une propagation possible et des moyens généralement efficaces de prophylaxie ou de traitement ; sa propagation n’est donc pas peu probable et les moyens efficaces ne sont pas généralement absents. Pour le groupe 4, la maladie est grave, le risque de propagation est élevé et il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.

31. La prophylaxie et les agents biologiques pathogènes se caractérisent ainsi :

La prophylaxie vise à prévenir l’apparition, la propagation ou l’aggravation d’une maladie.
La thérapie curative a pour objectif de prévenir la propagation d’une maladie.
La prophylaxie vise à guérir une maladie, contrairement à la thérapie curative.
Les agents biologiques pathogènes comprennent les bactéries, les virus, les parasites et les champignons.
Les agents biologiques pathogènes appartiennent aux groupes 1, 2 et 3.

La prophylaxie vise à prévenir l’apparition, la propagation ou l’aggravation d’une maladie. · Les agents biologiques pathogènes comprennent les bactéries, les virus, les parasites et les champignons.

Explication

La prophylaxie vise à prévenir l’apparition, la propagation ou l’aggravation d’une maladie, tandis que la thérapie curative vise à la guérir et non à prévenir sa propagation. Les agents biologiques pathogènes comprennent les bactéries, les virus, les parasites et les champignons ; les agents des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme pathogènes, et non ceux des groupes 1, 2 et 3.

32. Dans un dossier de classement, un vétérinaire examine Brucella canis, le virus Ebola et Toxocara canis. Quelles propositions sont exactes ?

Le virus Ebola relève du groupe 4 et Toxocara canis du groupe 2.
Toxocara canis est classé dans le groupe 3, comme Brucella canis.
Le virus Ebola est classé dans le groupe 3, tandis que le virus Chikungunya relève du groupe 4.
La teigne et le virus de l’herpès humain sont classés dans le groupe 3.
Brucella canis relève du groupe 3 et peut provoquer la brucellose chez les chiens et autres canidés.

Le virus Ebola relève du groupe 4 et Toxocara canis du groupe 2. · Brucella canis relève du groupe 3 et peut provoquer la brucellose chez les chiens et autres canidés.

Explication

Brucella canis est classée dans le groupe 3 et peut causer la brucellose chez les chiens et autres canidés ; les infections humaines sont rares. Ebola relève du groupe 4, tandis que Toxocara canis relève du groupe 2 ; Chikungunya est du groupe 3 et la teigne comme l’herpès humain du groupe 2.

33. Une entreprise organise la garde de chiens et la présentation au public d’animaux de compagnie domestiques. Concernant les connaissances minimales requises :

La garde de chiens et la présentation au public d’animaux de compagnie domestiques figurent parmi les activités concernées.
Les articles L214-6-1, L214-6-2 et L214-6-3 du Code rural imposent des connaissances minimales pour certaines activités animalières.
La présentation au public des autres animaux domestiques de compagnie est exclue des activités concernées.
La vente commerciale de chiens et de chats n’entre pas dans les activités visées par cette obligation.
Ces articles imposent des connaissances minimales pour toute activité impliquant des animaux, domestiques ou sauvages.

La garde de chiens et la présentation au public d’animaux de compagnie domestiques figurent parmi les activités concernées. · Les articles L214-6-1, L214-6-2 et L214-6-3 du Code rural imposent des connaissances minimales pour certaines activités animalières.

Explication

Les articles cités du Code rural et de la pêche maritime imposent des connaissances minimales pour certaines activités liées aux animaux domestiques. La garde de chiens et la présentation au public d’animaux domestiques de compagnie font partie des activités concernées ; la vente commerciale est également visée et la présentation d’autres animaux de compagnie domestiques est incluse.

34. Dans un refuge soumis à l’obligation de connaissances, plusieurs salariés sont en contact direct avec les animaux. Quelles propositions sont exactes ?

Au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier d’une qualification professionnelle reconnue.
Un établissement de toilettage n’est pas soumis à l’obligation de formation applicable aux activités animalières concernées.
L’obligation de qualification vise une personne sans contact direct avec les animaux de l’établissement.
Un refuge de chiens et de chats bénéficie de la même exemption de formation qu’un établissement de toilettage.
Une certification non inscrite au RNCP peut justifier la qualification professionnelle requise.

Au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier d’une qualification professionnelle reconnue. · Un établissement de toilettage n’est pas soumis à l’obligation de formation applicable aux activités animalières concernées.

Explication

Pour les activités concernées, au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier d’une qualification professionnelle reconnue ; une certification professionnelle inscrite au RNCP et répertoriée à l’annexe II constitue une voie reconnue. Un établissement de toilettage n’est pas soumis à l’obligation de formation applicable à ces activités, contrairement à un refuge de chiens et de chats, et une certification non inscrite au RNCP ne correspond pas à cette voie de qualification.

35. Une personne suit une formation habilitée portant sur trois catégories d’animaux et envisage une voie de qualification professionnelle. Quelles propositions sont exactes ?

La durée minimale prévue pour trois catégories d’animaux est de 18 heures.
La durée minimale de formation pour trois catégories d’animaux est de 22 heures.
Une certification inscrite au RNCP et répertoriée à l’annexe II de l’arrêté du 4 février 2016 constitue une voie reconnue.
Un CCAD délivré après le 1er janvier 2016 constitue la voie ancienne de qualification reconnue.
Une formation habilitée suivie avec réussite à l’évaluation nationale peut donner lieu à une attestation de connaissance.

La durée minimale de formation pour trois catégories d’animaux est de 22 heures. · Une certification inscrite au RNCP et répertoriée à l’annexe II de l’arrêté du 4 février 2016 constitue une voie reconnue. · Une formation habilitée suivie avec réussite à l’évaluation nationale peut donner lieu à une attestation de connaissance.

Explication

Les voies reconnues comprennent la certification RNCP répertoriée à l’annexe II, la formation habilitée réussie avec évaluation nationale et certains titres ou certificats antérieurs. Pour trois catégories, la durée minimale est de 22 heures, et le CCAD doit avoir été délivré avant le 1er janvier 2016.

36. Un détenteur doit assurer le suivi sanitaire de son élevage et tenir les documents correspondants. Quelles propositions sont exactes ?

Il fait intervenir un vétérinaire sanitaire agréé et coopère aux contrôles sanitaires.
Les prescriptions officielles peuvent être écartées si le détenteur a consulté un vétérinaire agréé.
Le registre sanitaire est transmis à la DDPP selon un calendrier annuel obligatoire.
Il consigne aussi les décès et les visites vétérinaires dans le registre sanitaire.
Son registre mentionne les symptômes observés et les traitements administrés.

Il fait intervenir un vétérinaire sanitaire agréé et coopère aux contrôles sanitaires. · Il consigne aussi les décès et les visites vétérinaires dans le registre sanitaire. · Son registre mentionne les symptômes observés et les traitements administrés.

Explication

Le détenteur doit faire intervenir un vétérinaire sanitaire agréé, suivre les prescriptions officielles et coopérer aux contrôles. Le registre recense les symptômes, les traitements, les décès et les visites vétérinaires ; il est transmis à la DDPP sur demande, et les prescriptions officielles restent à suivre.

37. Après confirmation d’une maladie dans un élevage, quelles mesures le détenteur doit-il prendre en compte ?

Il respecte les arrêtés préfectoraux ou ministériels imposant une mise sous surveillance.
Une mesure de mise à l’abattage est décidée par le détenteur de l’élevage.
La DDPP peut imposer un nettoyage et une désinfection renforcés des locaux.
Le nettoyage renforcé peut être réalisé sous contrôle ou par des prestataires agréés.
Un zonage de protection relève d’une décision du vétérinaire sanitaire agréé.

Il respecte les arrêtés préfectoraux ou ministériels imposant une mise sous surveillance. · La DDPP peut imposer un nettoyage et une désinfection renforcés des locaux. · Le nettoyage renforcé peut être réalisé sous contrôle ou par des prestataires agréés.

Explication

Le détenteur doit respecter les arrêtés préfectoraux ou ministériels, qui peuvent prévoir une surveillance, un zonage ou une mise à l’abattage. Après confirmation de la maladie, la DDPP peut imposer un nettoyage et une désinfection renforcés, réalisés sous contrôle ou par des prestataires agréés ; le zonage et l’abattage ne relèvent pas des décisions indiquées dans les propositions erronées.

38. Concernant l’évolution du statut juridique de l’animal dans les traités européens :

Le protocole annexé au Traité d’Amsterdam prévoit la prise en compte du bien-être animal dans certaines politiques communautaires.
Le Traité de Rome traite l’animal comme un bien marchand.
Le protocole annexé au Traité d’Amsterdam date de 1997 et considère l’animal comme un bien marchand.
Le protocole sur la protection animale reconnaît l’animal comme un être sensible.
Le Traité de Rome impose de tenir compte du bien-être animal dans certaines politiques communautaires.

Le protocole annexé au Traité d’Amsterdam prévoit la prise en compte du bien-être animal dans certaines politiques communautaires. · Le Traité de Rome traite l’animal comme un bien marchand. · Le protocole sur la protection animale reconnaît l’animal comme un être sensible.

Explication

Le Traité de Rome traite l’animal comme un bien marchand, tandis que le protocole annexé au Traité d’Amsterdam en 1997 le reconnaît comme un être sensible. Ce protocole prévoit aussi la prise en compte de son bien-être dans certaines politiques communautaires ; les deux attributions inversées sont donc erronées.

39. Les cinq libertés animales comprennent :

L’absence de peur et de détresse, remplacée par l’absence de tout stress physique.
L’absence de douleur, de lésion ou de maladie chez l’animal.
L’absence de faim et de soif, sans prendre en compte la malnutrition.
L’absence d’inconfort physique ou thermique pour l’animal.
La possibilité d’exprimer des comportements normaux propres à chaque espèce.

L’absence de douleur, de lésion ou de maladie chez l’animal. · L’absence d’inconfort physique ou thermique pour l’animal. · La possibilité d’exprimer des comportements normaux propres à chaque espèce.

Explication

Les libertés comprennent l’absence de douleur, de lésion ou de maladie, ainsi que l’absence d’inconfort physique ou thermique. Elles incluent aussi l’expression de comportements normaux propres à l’espèce. La liberté alimentaire inclut la prévention de la malnutrition, et l’absence de peur et de détresse ne se confond pas avec l’absence de tout stress physique.

40. Concernant les sévices graves, les actes de cruauté et l’abandon d’animaux :

Une interdiction complémentaire de détenir un animal peut être prononcée.
Ces faits constituent un délit au sens de l’article 521-1 du Code pénal.
La peine comprend, hors circonstance aggravante, trois ans d’emprisonnement.
L’amende encourue hors circonstance aggravante s’élève à 30 000 euros.
Ces faits relèvent d’une contravention de cinquième classe selon l’article 521-1.

Une interdiction complémentaire de détenir un animal peut être prononcée. · Ces faits constituent un délit au sens de l’article 521-1 du Code pénal. · La peine comprend, hors circonstance aggravante, trois ans d’emprisonnement.

Explication

Les sévices graves, les actes de cruauté et l’abandon constituent un délit prévu par l’article 521-1, passible hors circonstance aggravante de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. Une interdiction complémentaire de détenir un animal est également prévue ; la contravention et le montant de 30 000 euros ne correspondent pas à cette peine.

41. Un propriétaire envisage d’enterrer chez lui son animal de compagnie, qui pèse 32 kg, sur son terrain, à 40 m de toute habitation et de tout point d’eau, à 1,20 m de profondeur avec de la chaux vive. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La chaux vive et une profondeur de 1,20 m autorisent l’inhumation domestique.
Même réunies, ces conditions ne lèvent pas l’interdiction d’enterrer l’animal chez soi.
Le poids inférieur à 40 kg ne rend pas l’enterrement autorisé chez le propriétaire.
Ces conditions rendent l’enterrement conforme aux règles applicables en France.
La propriété du terrain permet l’inhumation si les distances réglementaires sont respectées.

Même réunies, ces conditions ne lèvent pas l’interdiction d’enterrer l’animal chez soi. · Le poids inférieur à 40 kg ne rend pas l’enterrement autorisé chez le propriétaire.

Explication

En France, l’enterrement d’un animal de compagnie chez son propriétaire est interdit, même lorsque son poids, le terrain, la distance, la profondeur et l’usage de chaux vive respectent les conditions évoquées. Le poids inférieur à 40 kg et la propriété du terrain ne rendent donc pas cette inhumation légale.

42. En médiation animale, un animal décède après un dommage impliquant un tiers ; concernant l’indemnisation et la responsabilité civile, cochez les propositions exactes :

La responsabilité civile dépend de la seule propriété de l’animal, quelle que soit la garde.
La responsabilité civile dépend notamment de la garde de l’animal et des circonstances du dommage.
Un recours en indemnisation peut être engagé si la responsabilité d’un tiers est établie.
Le décès de l’animal exclut tout recours, puisqu’il est considéré comme un objet.
L’appartenance de l’animal à une association ne détermine pas seule la responsabilité civile.

La responsabilité civile dépend notamment de la garde de l’animal et des circonstances du dommage. · Un recours en indemnisation peut être engagé si la responsabilité d’un tiers est établie. · L’appartenance de l’animal à une association ne détermine pas seule la responsabilité civile.

Explication

Un recours indemnitaire est possible si un tiers est responsable ; le décès n’exclut donc pas tout recours. La responsabilité civile dépend notamment de la garde et des circonstances, et la propriété seule ne suffit pas à la déterminer.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 100 flashcards sur Animaux errants et protection animale.

Quel code réglemente les activités concernant les animaux domestiques et comporte une partie pénale ?

Le Code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Qui a défini le bien-être animal comme un état d’harmonie avec l’environnement, et quand ?

HUGUES, 1976.

Comment se définit un animal de compagnie selon sa destination et sa relation au foyer ?

Un animal détenu ou destiné à être détenu pour l’agrément de l’homme, par sa seule présence, pouvant pénétrer dans le foyer et sans autre destination.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Animaux errants et protection animale.

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