Fiche de révision : Critère de compétence en droit administratif

Plan du Cours

  1. Critère de compétence juridique
  2. Décision Blanco
  3. Service public comme critère
  4. Gestion privée et puissance publique
  5. Organisation du service public
  6. Actes réglementaires et contrats
  7. Compétence du juge administratif
  8. Actes d’organisation par personnes privées
  9. Contentieux de l’organisation
  10. Exception du contentieux judiciaire

1. Critère de compétence juridique

Notions clés & Définitions

  • Service public (selon Léon Duguit, 1921) : critère central du droit public, remplaçant la souveraineté comme fondement du droit public, et à l’origine de l’application du droit administratif et de la compétence du juge administratif.
  • Décision Blanco (TC, 8 février 1873) : arrêt fondateur du droit administratif moderne, établissant que la responsabilité de l’État pour les dommages causés par ses agents ne relève pas du droit civil, et que la compétence du juge administratif est liée à l’exercice de services publics.
  • Théorie de la gestion privée (développée par Maurice Hauriou) : approche selon laquelle la gestion d’un service public sans recours aux prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire en mode privé, peut relever du droit privé, même si le service est public.
  • Usage de prérogatives de puissance publique (selon Hauriou) : critère décisif pour appliquer le droit administratif, distinguant la gestion publique (avec prérogatives) de la gestion privée (sans prérogatives). La gestion privée peut être exercée par des personnes privées dès lors qu’elles n’utilisent pas de prérogatives de puissance publique.
  • Organisation du service public (nature réglementaire) : matière administrative par nature, soumise à la compétence du gouvernement et du juge administratif, même lorsqu’elle est contenue dans un contrat ou édictée par une personne privée, si elle concerne l’organisation du service.

Points essentiels

  • La décision Blanco (1873) établit que la compétence du juge administratif est liée à l’exercice d’un service public, ce qui fonde la distinction entre droit civil et droit administratif.
  • Léon Duguit (1921) affirme que le service public est le fondement et la limite du pouvoir gouvernemental, remplaçant la souveraineté comme critère de compétence. Il considère que la responsabilité de l’État et la compétence du juge administratif découlent directement de l’existence d’un service public.
  • La théorie de la gestion privée de Maurice Hauriou limite l’application du droit administratif aux cas où l’administration exerce des prérogatives de puissance publique. La gestion privée, même pour un service public, peut relever du droit privé si elle est exercée sans prérogatives.
  • La distinction entre gestion publique et gestion privée peut se faire à la fois en fonction de la nature du service (ex : TC, 1921, Bac d’Eloka) ou de l’acte en cause (ex : CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes).
  • La matière de l’organisation du service public est toujours de nature réglementaire, ce qui confère au juge administratif la compétence pour tout litige relatif à cette organisation, même lorsqu’elle est contenue dans un contrat ou édictée par une personne privée (arrêts Croix-de-Séguey-Tivoli, 1906, et Cayzelee, 1996).
  • En plein contentieux, le juge administratif peut statuer sur l’indemnisation des dommages liés à un défaut d’organisation, même si cet organe est géré par une personne privée (arrêt Compagnie Air France, 1968).
  • Le contentieux du fonctionnement des juridictions judiciaires relève du juge judiciaire, sauf si le litige concerne l’organisation générale de la justice, auquel cas le juge administratif est compétent (TC, 1952, Préfet de la Guyane).

À retenir

Le critère de compétence juridique repose principalement sur la nature du service public et l’usage ou non de prérogatives de puissance publique, ce qui détermine si le litige relève du juge administratif ou du droit privé. La matière de l’organisation du service public est toujours de nature réglementaire, conférant au juge administratif une compétence étendue.

2. Décision Blanco

Notions clés & Définitions

  • Responsabilité de l’État (Blanco, 1873) : principe selon lequel l’État peut être tenu responsable des dommages causés par ses agents dans l’exercice de ses missions de service public, en dehors du cadre du Code civil, qui ne s’applique pas à l’État en tant que puissance publique.
  • Droit spécial pour l’État (Blanco, 1873) : régime juridique distinct applicable à l’État lorsqu’il intervient en tant que puissance publique dans l’exercice des services publics, notamment en matière de responsabilité et de compétence juridictionnelle.
  • Autonomie du droit administratif (Blanco, 1873) : reconnaissance que le droit administratif constitue une branche distincte du droit civil, avec ses propres principes, règles et juridictions, indépendamment du droit civil.
  • Principe de séparation des autorités (Blanco, 1873) : règle selon laquelle le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, excluant la compétence du juge judiciaire.
  • Critère de compétence juridique (découlant de Blanco) : la qualification de service public détermine l’application du droit administratif et la compétence du juge administratif, en distinguant ce régime du droit privé.

Points essentiels

  • La décision Blanco (TC, 8 février 1873) marque le point de départ du droit administratif moderne en affirmant que la responsabilité de l’État dans l’exercice de ses missions de service public doit être régie par un régime juridique spécifique, distinct du droit civil.
  • Elle établit que l’application du droit administratif repose sur la qualification de service public, ce qui entraîne la compétence du juge administratif pour les litiges liés à l’organisation, au fonctionnement ou à la responsabilité de l’État dans ce domaine.
  • Léon Duguit (1921) s’appuie sur cette décision pour affirmer que « le service public est le fondement et la limite du pouvoir gouvernemental », soulignant que la notion de service public remplace la souveraineté comme fondement du droit public.
  • La théorie de la gestion privée, développée par Maurice Hauriou, limite l’application du droit administratif aux cas où l’usage de prérogatives de puissance publique est présent, ce qui n’est pas le cas dans toutes les activités de service public.
  • La reconnaissance de l’autonomie du droit administratif et de la compétence du juge administratif est une conséquence directe de l’arrêt Blanco, qui consacre la séparation entre le droit civil et le droit administratif.
  • La matière de l’organisation du service public est de nature réglementaire, ce qui confère au gouvernement la compétence de principe pour l’édicter, et au juge administratif celle de contrôler la légalité de ces actes, même lorsqu’ils sont contenus dans des contrats.

À retenir

L’arrêt Blanco (1873) fonde le droit administratif en affirmant que la responsabilité et la compétence dans le domaine des services publics relèvent d’un régime juridique spécifique, distinct du droit civil, et établit la compétence exclusive du juge administratif pour les litiges liés à l’organisation et à la responsabilité de l’État dans ce domaine.

3. Service public comme critère

Notions clés & Définitions

  • Service public : Activité d’intérêt général assurée par une personne publique ou privée, dont la gestion est soumise à un régime juridique spécifique, permettant de répondre aux besoins collectifs.
  • Notion de service public remplaçant la souveraineté : Selon Léon Duguit (1921), la notion de service public devient le fondement du droit public, supplantant la souveraineté comme critère central pour définir le droit administratif.
  • Distinction SPA / SPIC : La différenciation entre Services Publics Administratifs (SPA), gérés par la puissance publique ou sous contrôle administratif, et Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC), gérés selon des modalités de gestion privée, fondée sur la nature du service et la gestion (TC, 1921, Bac d’Eloka).
  • Gestion privée à raison de la nature du service : Cas où un service public, en raison de sa nature, est géré comme une activité privée, sans recours aux prérogatives de puissance publique, illustré par l’arrêt TC, 1921, Bac d’Eloka.
  • Critère central pour l’application du droit administratif : La qualification de service public détermine la compétence du juge administratif, en se basant soit sur la notion de service public (approche de Léon Duguit), soit sur l’usage de prérogatives de puissance publique (approche de Maurice Hauriou).

Points essentiels

  • La décision TC, 8 février 1873, Blanco marque le point de départ du droit administratif moderne, affirmant que la responsabilité de l’État pour les dommages causés par ses agents ne peut pas relever du droit civil, et que l’État exerce ses activités en tant que puissance publique, justifiant l’application d’un régime juridique spécial.
  • Léon Duguit (1921) considère que le service public est le critère fondamental du droit administratif, remplaçant la souveraineté, et que la compétence du juge administratif découle directement de la qualification du service comme public. Il affirme que : « Le service public est le fondement et la limite du pouvoir gouvernemental ».
  • Maurice Hauriou développe la théorie de la gestion privée, selon laquelle la gestion d’un service public sans recours aux prérogatives de puissance publique, notamment dans le cadre d’un contrat sans clause exorbitante, peut relever du droit privé. La distinction entre gestion privée et gestion publique dépend alors de la nature du service ou de l’acte en cause (CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges).
  • La synthèse entre ces approches indique que : « le service public est à l’origine de l’application du droit administratif, mais l’usage de prérogatives de puissance publique constitue l’élément déclencheur » (approche de Hauriou). La reconnaissance de prérogatives peut aussi être attribuée à des personnes privées gérant un service public.
  • Organisation du service public : Toujours de nature réglementaire, elle relève de la compétence du gouvernement et du juge administratif, même si elle est contenue dans un contrat (CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli). Tout acte touchant à l’organisation du service public, même émanant d’une personne privée dans un SPIC, est un acte administratif unilatéral, soumis au droit administratif et à la compétence du juge administratif.
  • En contentieux, le juge administratif est compétent pour les litiges relatifs à l’organisation du service public, y compris en plein contentieux, sauf pour le fonctionnement des juridictions judiciaires, qui relève du juge judiciaire (TC, 1952, Préfet de la Guyane).

4. Gestion privée et puissance publique

Notions clés & Définitions

  • Gestion privée : gestion d’un service public exercée sans recours aux prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire sans attribution de prérogatives particulières. Elle peut être exercée par une personne privée ou par une personne publique dans des conditions de gestion privée (CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges).
  • Distinction entre gestion privée et gestion par personne privée : la gestion privée désigne une gestion sans prérogatives de puissance publique, peu importe si l’entité est publique ou privée. La gestion par personne privée implique une activité exercée par une personne privée, mais qui peut relever du droit administratif si elle concerne un service public.
  • Exemple de gestion privée à raison de l’acte : un contrat sans clause exorbitante, comme dans l’arrêt CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, où l’activité de gestion ne comporte pas de prérogatives de puissance publique et relève donc du droit privé.
  • Reconnaissance des prérogatives de puissance publique à des personnes privées : des personnes privées peuvent exercer des prérogatives de puissance publique lorsqu’elles assurent un service public, ce qui leur confère une gestion relevant du droit administratif, même si elles sont privées (voir section 3).

Points essentiels

  • La gestion privée se caractérise par l’absence de recours aux prérogatives de puissance publique, ce qui distingue cette gestion du régime administratif traditionnel.
  • La distinction entre gestion privée et gestion par personne privée peut se faire selon la nature de l’acte ou la nature du service :
    • Gestion à raison de l’acte : lorsqu’un contrat sans clause exorbitante est conclu, la gestion relève du droit privé (CE, 31 juillet 1912).
    • Gestion à raison de la nature du service : si le service est exercé dans les conditions d’un service public, même par une personne privée, il peut relever du droit administratif (TC, 1921, Bac d’Eloka).
  • La reconnaissance des prérogatives de puissance publique à une personne privée permet à cette dernière d’exercer des actes administratifs unilatéraux, relevant du droit administratif et soumis à la compétence du juge administratif.
  • La distinction est essentielle pour déterminer le régime juridique applicable, notamment en matière de contentieux : tout acte d’organisation du service public, même émanant d’une personne privée, est considéré comme administratif (arrêt TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. Époux Barbier).

À retenir

La gestion privée désigne une gestion sans recours aux prérogatives de puissance publique, mais cette gestion peut être exercée par des personnes privées ou publiques dans des conditions de gestion privée, notamment lorsque l’acte en cause ne comporte pas de clauses exorbitantes. La reconnaissance des prérogatives de puissance publique à des personnes privées permet d’appliquer le droit administratif même à des acteurs privés assurant un service public.

5. Organisation du service public

Notions clés & Définitions

  • Organisation du service public comme matière administrative par nature : La gestion de l’organisation du service public relève du droit administratif, ce qui implique que ses actes sont de nature réglementaire et soumis à la compétence du juge administratif (arrêt CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli).
  • Compétence de principe du gouvernement pour l’organisation du service public : Le gouvernement détient la compétence réglementaire pour organiser le service public, en raison de la nature réglementaire de cette organisation, indépendamment de la volonté législative.
  • Compétence du juge administratif pour les litiges relatifs à l’organisation du service public : Tout litige portant sur l’organisation du service public, même lorsqu’il émane d’actes dans un contrat ou d’actes émanant de personnes privées, relève de la compétence du juge administratif (arrêt TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. Époux Barbier).
  • Nature réglementaire des actes d’organisation du service public : Les actes qui fixent l’organisation du service public, qu’ils soient unilatéraux ou issus de clauses contractuelles, ont une nature réglementaire, ce qui leur confère une application du droit administratif et la compétence du juge administratif (arrêt CE, 21 décembre 1906).
  • Décision Blanco (TC, 8 février 1873) : Elle constitue le point de départ du droit administratif moderne, en affirmant que la responsabilité de l’État et la compétence du juge administratif pour les litiges liés aux services publics sont des principes fondamentaux, et que le droit administratif est autonome par rapport au droit civil.
  • Théorie de la gestion privée (Maurice Hauriou) : Elle limite l’application du droit administratif aux cas où l’administration exerce ses prérogatives de puissance publique, en distinguant gestion privée (sans recours aux prérogatives) et gestion publique (avec prérogatives). La gestion privée peut concerner des activités de service public exercées sans prérogatives, notamment dans les SPIC (arrêt CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges).

Points essentiels

  • La qualification du service public en tant que matière administrative par nature entraîne que ses actes d’organisation sont de nature réglementaire, ce qui confère la compétence de principe au gouvernement pour leur organisation.
  • La jurisprudence, notamment l’arrêt CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli, établit que tout acte d’organisation, même contenu dans un contrat, doit être considéré comme un acte administratif unilatéral de nature réglementaire.
  • La compétence du juge administratif s’étend à tous les litiges relatifs à l’organisation du service public, y compris ceux issus d’actes émanant de personnes privées gérant un SPIC (arrêt TC, 15 janvier 1968).
  • La distinction entre gestion privée et gestion publique repose sur l’usage ou non de prérogatives de puissance publique. La gestion privée, sans recours à ces prérogatives, peut néanmoins concerner des activités de service public (arrêt CE, 31 juillet 1912).
  • La théorie de la gestion privée de Maurice Hauriou limite l’application du droit administratif aux cas où l’administration exerce ses prérogatives, mais ces prérogatives peuvent aussi être reconnues à des personnes privées assurant un service public.

À retenir

L’organisation du service public est une matière administrative par nature, soumise à la compétence réglementaire du gouvernement et à la compétence du juge administratif, avec une nature réglementaire des actes d’organisation, même lorsqu’ils sont contenus dans un contrat ou émanant de personnes privées.

6. Actes réglementaires et contrats

Notions clés & Définitions

  • Acte réglementaire : Un acte qui fixe des règles d’organisation ou de fonctionnement du service public, considéré comme un acte unilatéral administratif, même s’il est contenu dans un contrat (CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli).
  • Clause réglementaire : Une clause insérée dans un contrat qui a une nature réglementaire, c’est-à-dire qu’elle fixe des règles d’organisation du service public, et qui peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli).
  • Recours pour excès de pouvoir : Un recours permettant d’annuler un acte administratif, y compris une clause contractuelle de nature réglementaire, en cas d’illégalité (CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli ; CE, 10 juillet 1996, Cayzelee).

Points essentiels

  • La décision CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli, établit que tout acte d’organisation du service public, même contenu dans un contrat, a une nature réglementaire et peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La clause contractuelle de nature réglementaire est donc susceptible de contrôle juridictionnel.
  • La jurisprudence confirme que même lorsqu’un service public est géré par une personne privée (SPIC), les actes touchant à son organisation conservent une nature administrative (arrêt TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. Époux Barbier).
  • La compétence du juge administratif s’étend à tout litige portant sur l’organisation du service public, y compris en plein contentieux, notamment pour l’indemnisation des dommages liés à un défaut d’organisation, même si celui-ci résulte d’un contrat.
  • La distinction entre gestion privée et gestion par personne privée ne modifie pas la nature administrative des actes relatifs à l’organisation du service public. La gestion privée ne signifie pas gestion par une personne privée, mais gestion sans recours aux prérogatives de puissance publique.
  • La jurisprudence (CE, 10 juillet 1996, Cayzelee ; CE, 2018, Communauté d’agglomération du Val d’Europe) confirme la possibilité de recours pour excès de pouvoir contre clauses contractuelles d’organisation, même insérées dans des contrats.

À retenir

Les actes réglementaires relatifs à l’organisation du service public, qu’ils soient contenus dans un contrat ou édictés par une personne privée gérant un SPIC, ont une nature administrative et relèvent de la compétence du juge administratif.

7. Compétence du juge administratif

Notions clés & Définitions

  • Arrêt TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. Époux Barbier : acte administratif unilatéral émanant d’une personne privée gérant un service public industriel et commercial (SPIC), considéré comme un acte administratif relevant du droit administratif et de la compétence du juge administratif.

  • Compétence du juge administratif pour les litiges liés au service public : principe selon lequel tout litige concernant l’organisation, le fonctionnement ou la gestion d’un service public relève de la juridiction administrative, en raison de la nature administrative de ces actes.

  • Compétence du juge administratif pour les actes d’organisation même édictés par des personnes privées : principe établissant que, même lorsqu’un service public est géré par une personne privée, les actes relatifs à son organisation ont une nature administrative et relèvent de la compétence du juge administratif, conformément à l’arrêt Air France.

Points essentiels

  • La décision TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. Époux Barbier affirme que lorsqu’une personne privée chargée d’un service public édicte une mesure relative à l’organisation du service, elle adopte un acte administratif unilatéral, soumis au droit administratif et à la compétence du juge administratif.

  • La jurisprudence établit que tout acte relatif à l’organisation du service public, même s’il émane d’une personne privée dans le cadre d’un SPIC, doit être considéré comme un acte administratif unilatéral, ce qui entraîne l’application du droit administratif et la compétence du juge administratif.

  • La compétence du juge administratif s’étend également en plein contentieux, notamment pour l’indemnisation des dommages causés par un défaut d’organisation du service public, même lorsque cet acte est contenu dans un contrat ou édicté par une personne privée.

  • La distinction entre gestion privée et gestion par une personne privée ne modifie pas la nature administrative des actes d’organisation du service public, qui restent soumis au contentieux administratif.

  • La jurisprudence TC, 1952, Préfet de la Guyane précise que, en matière de justice, le contentieux du fonctionnement des juridictions judiciaires relève du juge judiciaire, sauf si le litige concerne l’organisation générale de la justice, auquel cas le juge administratif est compétent.

À retenir

La compétence du juge administratif s’étend à tous les actes relatifs à l’organisation du service public, même lorsqu’ils sont édictés par des personnes privées, car ces actes ont une nature administrative et relèvent du droit administratif.

8. Actes d’organisation par personnes privées

Notions clés & Définitions

  • Acte administratif unilatéral | Définition : Acte émis par une personne publique ou privée ayant une portée réglementaire ou individuelle, destiné à produire des effets de droit unilatéraux. | Arrêt TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. Époux Barbier : une mesure relative à l’organisation du service, même émanant d’une personne privée, constitue un acte administratif unilatéral.

  • Nature administrative des actes émanant de personnes privées dans un SPIC | Définition : Lorsqu’une personne privée gère un service public industriel et commercial (SPIC), ses actes relatifs à l’organisation du service conservent une nature administrative, soumis au droit administratif. | Arrêt TC, 15 janvier 1968 : même dans un SPIC, l’acte d’organisation d’une personne privée est un acte administratif.

  • Décision Blanco (TC, 8 février 1873) | Définition : Arrêt fondateur du droit administratif moderne, établissant que la responsabilité de l’État pour les dommages causés par ses agents ne relève pas du droit civil, mais d’un régime spécifique, et que la compétence pour les litiges liés à l’administration revient au juge administratif.

  • Distinction gestion privée / nature administrative des actes | Définition : La gestion privée désigne une gestion sans recours aux prérogatives de puissance publique, tandis que les actes liés à l’organisation du service public, même émanant de personnes privées, ont une nature administrative si ils touchent à l’organisation du service. | CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges : un contrat sans clause exorbitante relève du droit privé ; en revanche, les actes d’organisation sont de nature administrative.

  • Compétence du juge administratif | Définition : Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs aux actes d’organisation du service public, même s’ils sont émis par des personnes privées, en raison de leur nature administrative. | Arrêt CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli : un acte d’organisation dans un contrat peut être contesté en tant qu’acte réglementaire.

Points essentiels

  • La décision Blanco (TC, 8 février 1873) pose le principe que la responsabilité de l’État dans l’exercice des services publics relève d’un régime spécial, distinct du droit civil, et que la compétence revient au juge administratif. Elle marque le point de départ du droit administratif moderne.

  • La théorie de la gestion privée, développée par MAURICE HAURIOU, limite l’application du droit administratif aux cas où l’administration exerce ses prérogatives de puissance publique. Selon cette approche, si une activité de service public est exercée sans ces prérogatives, elle relève du droit privé, même si elle est gérée par une personne privée.

  • La jurisprudence, notamment CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, montre que les actes d’organisation du service public, même émanant d’une personne privée dans un SPIC, ont une nature administrative. La clause dans un contrat qui organise le service peut être considérée comme un acte réglementaire.

  • La compétence du juge administratif s’étend également au contentieux en plein contentieux, notamment pour l’indemnisation des dommages liés à un défaut d’organisation, même lorsque cet acte émane d’une personne privée.

  • La jurisprudence CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli confirme que tout acte relatif à l’organisation du service public, même contenu dans un contrat, est de nature réglementaire et relève du droit administratif.

  • En matière de contentieux de l’organisation, le juge administratif est compétent même pour les actes émanant de personnes privées, sauf pour le fonctionnement des juridictions judiciaires, qui relève du juge judiciaire (cf. TC, 1952, Préfet de la Guyane).

À retenir

Les actes d’organisation du service public édictés par des personnes privées ont une nature administrative, ce qui leur confère la compétence du juge administratif, même dans un SPIC. La jurisprudence et la théorie du droit administratif reconnaissent ainsi la spécificité de ces actes, indépendamment de leur origine.

9. Contentieux de l’organisation

Notions clés & Définitions

  • Contentieux de l’organisation du service public : litiges relatifs à la légalité des actes d’organisation du service public, qui relèvent de la compétence du juge administratif.
  • Recours pour excès de pouvoir contre actes d’organisation : procédure permettant d’annuler un acte administratif unilatéral d’organisation du service public si celui-ci est illégal, même s’il figure dans un contrat (arrêt CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli).
  • Compétence du juge administratif en plein contentieux : capacité du juge administratif à statuer sur des litiges liés à l’indemnisation des dommages causés par un défaut d’organisation du service public, y compris ceux issus de contrats (arrêt TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. Époux Barbier).
  • Actes réglementaires dans le cadre de l’organisation : actes édictés par des personnes privées ou publiques, ayant une nature réglementaire lorsqu’ils fixent des règles d’organisation du service public, même s’ils figurent dans un contrat (arrêt CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli).
  • Actes d’organisation émanant de personnes privées : actes unilatéraux administratifs adoptés par des personnes privées gérant un service public, lorsqu’ils touchent à l’organisation du service, relevant du droit administratif et de la compétence du juge administratif (arrêt TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France).

Points essentiels

  • La qualification du service public comme critère de compétence ne suffit pas à déterminer seul le droit applicable ou la juridiction compétente. Selon Duguit (1921), le service public est le fondement du droit administratif, comme le confirme l’arrêt Blanco (TC, 8 février 1873), qui établit la responsabilité de l’État pour les dommages liés aux services publics et la compétence du juge administratif pour les litiges y afférents.
  • La théorie de Hauriou (1903) relativise cette conception en insistant sur l’usage de prérogatives de puissance publique comme critère déterminant. La gestion privée sans recours à ces prérogatives peut faire relever l’acte du droit privé, même dans un service public.
  • La matière de l’organisation du service public est de nature réglementaire, ce qui confère au gouvernement la compétence de principe pour édicter ces actes, et au juge administratif la compétence pour en connaître en contentieux.
  • Tout acte d’organisation, même contenu dans un contrat, est considéré comme un acte administratif unilatéral s’il fixe des règles d’organisation du service public (arrêt CE, 21 décembre 1906, Croix-de-Séguey-Tivoli).
  • En plein contentieux, le juge administratif peut également statuer sur l’indemnisation des dommages causés par un défaut d’organisation, même si celui-ci résulte d’un contrat.
  • La compétence du juge judiciaire est exclue dans le contentieux de l’organisation, sauf si le litige concerne le fonctionnement de la justice judiciaire elle-même, conformément à TC, 1952, Préfet de la Guyane.

À retenir

Le contentieux de l’organisation du service public relève principalement du juge administratif, qui peut annuler les actes d’organisation, même contractuels, et statuer en plein contentieux sur les dommages liés à un défaut d’organisation, en se fondant sur la nature réglementaire de ces actes.

10. Exception du contentieux judiciaire

Notions clés & Définitions

  • Principe de séparation des autorités (1790) : principe fondamental selon lequel le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif doivent être exercés par des juridictions distinctes, afin d’éviter toute ingérence réciproque, posé en 1790.
  • Compétence du juge judiciaire : pouvoir de juger les litiges relatifs au fonctionnement des juridictions judiciaires, c’est-à-dire la justice judiciaire, conformément au principe de séparation des autorités.
  • Compétence du juge administratif : pouvoir de juger les litiges relatifs à l’organisation générale de la justice judiciaire, notamment en matière d’organisation et de fonctionnement des juridictions, conformément à la règle de spécialisation des juridictions.
  • Arrêt TC, 1952, Préfet de la Guyane : arrêt qui établit la double compétence du juge administratif pour l’organisation de la justice judiciaire et du juge judiciaire pour son fonctionnement, en précisant que le litige sur l’organisation relève du juge administratif, sauf pour le fonctionnement.
  • Exception du contentieux judiciaire : règle selon laquelle le contentieux du fonctionnement des juridictions judiciaires relève du juge judiciaire, sauf si le litige concerne leur organisation, auquel cas il revient au juge administratif.

Points essentiels

  • La séparation des autorités (1790) impose une distinction claire entre le juge judiciaire et le juge administratif, notamment pour respecter l’indépendance de la justice.
  • La compétence du juge judiciaire s’applique aux litiges liés au fonctionnement des juridictions judiciaires, tandis que la compétence du juge administratif concerne l’organisation générale de la justice judiciaire (arrêt TC, 1952).
  • La jurisprudence TC, 1952, Préfet de la Guyane, précise que le litige sur l’organisation des juridictions relève du juge administratif, mais que le fonctionnement (exécution, modalités pratiques) reste du ressort du juge judiciaire.
  • Cette distinction repose sur le principe de séparation des autorités posé en 1790, garantissant l’indépendance de la justice judiciaire et la spécialisation des juridictions.

À retenir

Le contentieux du fonctionnement des juridictions judiciaires est réservé au juge judiciaire, sauf pour les questions relatives à leur organisation, qui relèvent du juge administratif, conformément au principe de séparation des autorités et à l’arrêt TC, 1952.

Tableaux de Synthèse

CritèreGestion publiqueGestion privéeAuteur / RéférenceCommentaire
Nature du serviceUtilise prérogatives de puissance publiqueN’utilise pas de prérogativesMaurice HauriouLa gestion privée peut gérer un service public sans prérogatives si elle n’utilise pas de prérogatives de puissance publique
Compétence du jugeJuge administratifJuge judiciaire (sauf organisation de la justice)Arrêt Blanco (1873)La compétence dépend de la nature du service et de l’acte
Organisation du serviceMatière réglementairePeut être contractuelle ou réglementaireCroix-de-Séguey-Tivoli (1906)La matière de l’organisation est toujours de nature réglementaire, conférant compétence au juge administratif
ResponsabilitéRégime spécifique, responsabilité de l’ÉtatResponsabilité civile selon le droit civilArrêt Blanco (1873)La responsabilité de l’État dans l’exercice du service public est régie par un régime spécifique
Mode de gestionGestion par une personne publiqueGestion par une personne privéeTC, 1921, Bac d’ElokaLa distinction repose sur la nature de la gestion et l’usage ou non de prérogatives

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre gestion privée et gestion publique : la gestion privée peut gérer un service public sans prérogatives de puissance publique.
  2. Croire que tout acte réglementaire est nécessairement administratif : certains actes peuvent être contractuels ou privés, même dans le cadre d’un service public.
  3. Confondre compétence du juge judiciaire et administratif : la compétence dépend de la nature du litige, notamment si lié à l’organisation ou au fonctionnement du service public.
  4. Penser que la responsabilité de l’État est toujours régie par le Code civil : elle relève d’un régime spécifique, comme indiqué dans l’arrêt Blanco.
  5. Confondre la distinction SPA / SPIC : la différenciation repose sur la nature de la gestion et la modalité de fonctionnement.
  6. Sous-estimer l’importance de la matière réglementaire dans l’organisation du service public : elle confère la compétence au juge administratif.
  7. Croire que la gestion privée ne peut jamais relever du droit administratif : elle peut, si elle utilise des prérogatives de puissance publique.

Checklist Examen

  • Connaître la définition de Léon Duguit sur le service public comme critère central du droit public.
  • Maîtriser l’arrêt Blanco (1873) et ses implications sur la responsabilité de l’État et la compétence du juge administratif.
  • Savoir différencier gestion publique et gestion privée selon Maurice Hauriou, notamment l’usage ou non de prérogatives de puissance publique.
  • Comprendre que la matière de l’organisation du service public est toujours de nature réglementaire, conférant compétence au juge administratif.
  • Identifier la distinction entre SPA et SPIC, selon la gestion et la nature du service.
  • Connaître la théorie de la gestion privée et ses limites.
  • Savoir que la responsabilité de l’État dans l’exercice du service public est régie par un régime spécifique, distinct du droit civil.
  • Maîtriser la notion de service public selon Léon Duguit, en remplaçant la souveraineté.
  • Connaître les arrêts Croix-de-Séguey-Tivoli (1906) et Cayzelee (1996) sur l’organisation du service public.
  • Comprendre que le contentieux de l’organisation du service public relève principalement du juge administratif.
  • Savoir que le contentieux du fonctionnement des juridictions judiciaires relève du juge judiciaire, sauf pour l’organisation de la justice.
  • Vérifier la maîtrise du vocabulaire clé : service public, prérogatives de puissance publique, gestion publique, gestion privée, SPA, SPIC.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Critère de compétence en droit administratif avec 10 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quand la décision Blanco a-t-elle été rendue ?

2. Quelle est la date de l'arrêt Blanco, considéré comme un arrêt fondateur du droit administratif moderne ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Critère de compétence en droit administratif avec 20 flashcards interactives.

Service public — définition ?

Activité d’intérêt général gérée par une personne publique ou privée.

Décision Blanco — rôle ?

Fondement du droit administratif moderne et compétence du juge administratif.

Service public comme critère — rôle ?

Détermine l’application du droit administratif et la compétence du juge administratif.

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