QCM : Droit constitutionnel et État — 27 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les fondements du droit constitutionnel :

L’exercice du pouvoir sur les contribuables doit respecter des règles juridiques préétablies.
La science juridique étudie le contenu des normes et les méthodes de leur mise en œuvre.
Le droit subjectif désigne la faculté individuelle de voter ou de conclure un contrat.
Le droit constitutionnel encadre l’organisation de l’État et l’exercice du pouvoir.
Le droit constitutionnel régit principalement le fonctionnement quotidien des services administratifs.

L’exercice du pouvoir sur les contribuables doit respecter des règles juridiques préétablies. · La science juridique étudie le contenu des normes et les méthodes de leur mise en œuvre. · Le droit subjectif désigne la faculté individuelle de voter ou de conclure un contrat. · Le droit constitutionnel encadre l’organisation de l’État et l’exercice du pouvoir.

Explication

Le droit constitutionnel organise l’État et encadre la dévolution ainsi que l’exercice du pouvoir. La faculté individuelle relève du droit subjectif, tandis que la limitation juridique du pouvoir fiscal protège les contribuables. La science juridique porte sur le droit objectif et ses méthodes d’interprétation.

2. À propos de la distinction entre droit privé et droit public :

Le droit privé permet à l’État d’imposer des prérogatives de puissance publique.
Les litiges de droit privé relèvent de l’ordre judiciaire, avec la Cour de cassation à son sommet.
Le droit public organise la puissance publique afin de préserver l’intérêt général.
Le droit privé régit les rapports entre particuliers et contribue à leur sécurité juridique.
L’autonomie de la volonté peut créer des obligations juridiques par contrat.

Les litiges de droit privé relèvent de l’ordre judiciaire, avec la Cour de cassation à son sommet. · Le droit public organise la puissance publique afin de préserver l’intérêt général. · Le droit privé régit les rapports entre particuliers et contribue à leur sécurité juridique. · L’autonomie de la volonté peut créer des obligations juridiques par contrat.

Explication

Le droit privé régit les rapports entre particuliers et repose sur l’autonomie de la volonté, qui peut créer des obligations contractuelles. Le droit public organise la puissance publique et vise l’intérêt général. Les litiges privés relèvent de l’ordre judiciaire, au sommet duquel se trouve la Cour de cassation.

3. Concernant les rapports entre droit constitutionnel et phénomènes politiques, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La science politique impose les règles juridiques obligatoires applicables aux gouvernants.
Le droit constitutionnel se situe à la jonction de la norme juridique et de la réalité politique.
La science politique analyse les phénomènes politiques par des méthodes sociologiques.
Le droit constitutionnel encadre les phénomènes politiques par des normes obligatoires.
La Constitution de la Ve République a été adoptée le 4 octobre 1958.

Le droit constitutionnel se situe à la jonction de la norme juridique et de la réalité politique. · La science politique analyse les phénomènes politiques par des méthodes sociologiques. · Le droit constitutionnel encadre les phénomènes politiques par des normes obligatoires. · La Constitution de la Ve République a été adoptée le 4 octobre 1958.

Explication

Le droit constitutionnel encadre les phénomènes politiques par des normes obligatoires, alors que la science politique les analyse avec des méthodes sociologiques et pluridisciplinaires. Le droit constitutionnel est aussi un droit frontière, à la jonction de la norme juridique et de la réalité politique. La Constitution de la Ve République a été adoptée le 4 octobre 1958 et son article 89 prévoit une procédure de révision.

4. Concernant les éléments humains et juridiques de l’État, quelles sont les propositions exactes ?

La population désigne les personnes juridiquement rattachées à l’État par leur nationalité.
La nationalité constitue un ensemble culturel fondé sur la langue et l’histoire communes.
La Convention de Montevideo exige une population, un territoire déterminé et une souveraineté étatique.
La nation réunit des éléments objectifs et un sentiment d’appartenance collective.
Le peuple correspond aux personnes soumises juridiquement à l’autorité d’un État.

La Convention de Montevideo exige une population, un territoire déterminé et une souveraineté étatique. · La nation réunit des éléments objectifs et un sentiment d’appartenance collective. · Le peuple correspond aux personnes soumises juridiquement à l’autorité d’un État.

Explication

La Convention de Montevideo exige cumulativement une population, un territoire déterminé et une souveraineté. La population est un constat démographique, tandis que le peuple possède une dimension juridique liée notamment à la nationalité et à la citoyenneté. La nation associe des éléments objectifs et subjectifs, sans se confondre avec la nationalité.

5. À propos de la population, du peuple et de la nation, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La population constitue une notion descriptive des personnes présentes sur un territoire donné.
La nationalité correspond au sentiment culturel partagé par les membres d’une nation.
La nation associe des éléments objectifs comme la langue et des éléments subjectifs comme l’appartenance.
La conception française de la nation privilégie les critères objectifs issus de l’histoire et du territoire.
Le peuple désigne un groupement démographique dépourvu de rattachement juridique à l’État.

La population constitue une notion descriptive des personnes présentes sur un territoire donné. · La nation associe des éléments objectifs comme la langue et des éléments subjectifs comme l’appartenance.

Explication

La population décrit démographiquement les personnes présentes sur un territoire, alors que le peuple est juridiquement rattaché à l’État. La nation comprend des éléments objectifs et subjectifs. La conception française met l’accent sur la volonté de vivre ensemble, tandis que la conception allemande privilégie davantage les critères objectifs.

6. Les caractéristiques de la nation et de ses conceptions comprennent :

La conception française insiste sur la volonté de vivre ensemble et l’appartenance collective.
La nation implique un sentiment d’appartenance et un vouloir-vivre collectif.
La nation désigne juridiquement le lien individuel entre une personne et un État.
La nation peut reposer sur une langue, une histoire et une culture communes.
La conception allemande privilégie les critères objectifs de formation nationale.

La conception française insiste sur la volonté de vivre ensemble et l’appartenance collective. · La nation implique un sentiment d’appartenance et un vouloir-vivre collectif. · La nation peut reposer sur une langue, une histoire et une culture communes. · La conception allemande privilégie les critères objectifs de formation nationale.

Explication

La nation repose sur des éléments objectifs, tels que la langue, l’histoire, la culture et le territoire, ainsi que sur le sentiment d’appartenance et le vouloir-vivre collectif. La conception allemande privilégie les critères objectifs, tandis que la conception française valorise la volonté de vivre ensemble. La nation ne se confond pas avec la nationalité, qui est un lien juridique avec un État.

7. Concernant le territoire et les frontières étatiques, quelles sont les propositions exactes ?

Les frontières artificielles peuvent reposer sur des méridiens et des parallèles.
Le territoire étatique est l’espace où résident les populations et s’exerce la souveraineté.
Les frontières terrestres peuvent suivre des lignes de crête ou de partage des eaux.
La zone économique exclusive s’étend jusqu’à 12 miles marins depuis le rivage.
Les eaux intérieures relèvent d’une souveraineté étatique totale.

Les frontières artificielles peuvent reposer sur des méridiens et des parallèles. · Le territoire étatique est l’espace où résident les populations et s’exerce la souveraineté. · Les frontières terrestres peuvent suivre des lignes de crête ou de partage des eaux. · Les eaux intérieures relèvent d’une souveraineté étatique totale.

Explication

Le territoire étatique est l’espace physique et géographique où réside le peuple et où s’exerce le pouvoir souverain. Les frontières peuvent suivre des éléments naturels ou des coordonnées artificielles. Les eaux intérieures relèvent d’une souveraineté totale, tandis que la mer territoriale s’étend jusqu’à 12 miles marins et la ZEE jusqu’à 200 miles marins.

8. À propos des frontières et des espaces maritimes de l’État, quelles sont les propositions exactes ?

Le thalweg peut servir de critère naturel pour tracer une frontière terrestre.
La ZEE peut s’étendre jusqu’à 200 miles marins et conférer des droits économiques.
Les coordonnées géographiques peuvent fonder une frontière artificielle entre États.
La souveraineté aérienne de l’État couvre l’espace situé au-dessus de sa ZEE.
La mer territoriale s’étend jusqu’à 200 miles marins depuis le littoral.

Le thalweg peut servir de critère naturel pour tracer une frontière terrestre. · La ZEE peut s’étendre jusqu’à 200 miles marins et conférer des droits économiques. · Les coordonnées géographiques peuvent fonder une frontière artificielle entre États.

Explication

Les frontières naturelles peuvent suivre des lignes de crête, de partage des eaux ou le thalweg, tandis que les frontières artificielles utilisent notamment des coordonnées, méridiens et parallèles. La mer territoriale s’étend jusqu’à 12 miles marins, alors que la ZEE peut atteindre 200 miles marins. La souveraineté aérienne couvre le territoire terrestre et la mer territoriale, mais pas la ZEE.

9. Les régimes juridiques des espaces maritimes et du sous-sol comprennent :

Les eaux intérieures sont soumises à la souveraineté totale de l’État côtier.
La mer territoriale s’étend jusqu’à 12 miles marins et relève de la souveraineté étatique.
Le sous-sol transfrontalier peut être exploité intégralement par un seul État.
La ZEE confère principalement des droits économiques jusqu’à 200 miles marins.
La haute mer est organisée autour du principe de liberté.

Les eaux intérieures sont soumises à la souveraineté totale de l’État côtier. · La mer territoriale s’étend jusqu’à 12 miles marins et relève de la souveraineté étatique. · La ZEE confère principalement des droits économiques jusqu’à 200 miles marins. · La haute mer est organisée autour du principe de liberté.

Explication

Les eaux intérieures relèvent d’une souveraineté totale. La mer territoriale s’étend jusqu’à 12 miles marins, la ZEE jusqu’à 200 miles marins avec des droits économiques, et la haute mer repose sur la liberté. Le sous-sol suit le régime juridique de la surface.

10. Concernant la mer territoriale et la souveraineté étatique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La souveraineté aérienne étatique s’étend au-dessus de la ZEE.
Le passage inoffensif interdit aux navires de s’arrêter inutilement.
Le passage inoffensif concerne les navires étrangers traversant la mer territoriale.
Les navires étrangers peuvent exploiter librement les ressources de la mer territoriale.
L’État côtier doit tolérer le passage inoffensif des navires étrangers.

Le passage inoffensif interdit aux navires de s’arrêter inutilement. · L’État côtier doit tolérer le passage inoffensif des navires étrangers.

Explication

Dans la mer territoriale, l’État doit tolérer le passage inoffensif des navires étrangers. Ces navires ne doivent toutefois pas s’arrêter inutilement ni exploiter les ressources. La ZEE est exclue de l’espace aérien placé sous souveraineté étatique.

11. Concernant la souveraineté de l’État, quelles sont les propositions exactes ?

Julien Laferrière qualifie la souveraineté de pouvoir de droit, originaire et suprême.
La souveraineté constitue un pouvoir supérieur indépendant de tout autre pouvoir.
Le monopole de la contrainte légitime autorise l’État à agir en dehors du droit.
La souveraineté permet à l’État d’imposer légitimement sa volonté sur son territoire.
La souveraineté interne comprend notamment la justice, l’ordre public et la monnaie.

Julien Laferrière qualifie la souveraineté de pouvoir de droit, originaire et suprême. · La souveraineté constitue un pouvoir supérieur indépendant de tout autre pouvoir. · La souveraineté permet à l’État d’imposer légitimement sa volonté sur son territoire. · La souveraineté interne comprend notamment la justice, l’ordre public et la monnaie.

Explication

La souveraineté est le pouvoir supérieur, indépendant de tout autre pouvoir, permettant à l’État d’imposer légitimement sa volonté sur son territoire. Selon Julien Laferrière, elle est un pouvoir de droit, originaire et suprême. Le monopole légal de la contrainte légitime appartient à l’État et s’exerce dans le respect du droit.

12. Concernant les formes de l’État unitaire :

L’État unitaire concentré transmet directement les décisions centrales à la périphérie.
La déconcentration et la décentralisation aménagent la concentration du pouvoir unitaire.
L’État unitaire repose sur l’unité du pouvoir et l’unicité de la souveraineté.
L’État fédéral répartit territorialement le pouvoir entre plusieurs niveaux.
L’État régionalisé supprime l’unité de la souveraineté au profit des territoires.

L’État unitaire concentré transmet directement les décisions centrales à la périphérie. · La déconcentration et la décentralisation aménagent la concentration du pouvoir unitaire. · L’État unitaire repose sur l’unité du pouvoir et l’unicité de la souveraineté. · L’État fédéral répartit territorialement le pouvoir entre plusieurs niveaux.

Explication

L’État unitaire se caractérise par l’unité du pouvoir et l’unicité de la souveraineté, contrairement à l’État fédéral. L’État unitaire concentré fait intervenir les autorités centrales, tandis que la déconcentration, la décentralisation et la régionalisation aménagent cette concentration.

13. Quelles sont les caractéristiques de l’État unitaire concentré ?

Les décisions politiques sont prises par les autorités centrales.
Le modèle concentré correspond à une forme théorique d’organisation étatique.
Les décisions centrales sont transmises directement à la périphérie.
Les décisions administratives sont prises par des autorités locales autonomes.
Les fonctions territoriales sont confiées à des relais disposant d’une autonomie politique.

Les décisions politiques sont prises par les autorités centrales. · Le modèle concentré correspond à une forme théorique d’organisation étatique. · Les décisions centrales sont transmises directement à la périphérie.

Explication

Dans le modèle unitaire concentré, les décisions politiques et administratives sont prises par les autorités centrales puis transmises à la périphérie. Les formes aménagées introduisent des relais territoriaux par la déconcentration ou la décentralisation.

14. À propos des limites de la centralisation unitaire :

La centralisation absolue garantit une adaptation suffisante à chaque situation locale.
La centralisation absolue permet de résoudre rapidement les problèmes quotidiens locaux.
L’absence de relais territoriaux réduit l’efficacité de l’action administrative.
Un État absolument concentré rencontre des difficultés à agir efficacement sur le terrain.
L’aménagement territorial peut répondre aux limites pratiques de la centralisation.

L’absence de relais territoriaux réduit l’efficacité de l’action administrative. · Un État absolument concentré rencontre des difficultés à agir efficacement sur le terrain. · L’aménagement territorial peut répondre aux limites pratiques de la centralisation.

Explication

Une centralisation absolue ne permet pas de résoudre efficacement les problèmes quotidiens ni d’agir suffisamment sur le terrain. L’unité recherchée par la centralisation doit donc être aménagée pour préserver l’efficacité pratique.

15. Concernant l’organisation de l’État déconcentré, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les autorités territoriales mettent localement en œuvre les décisions centrales.
Les autorités déconcentrées agissent au nom et pour le compte de l’État.
Les autorités centrales conservent les décisions politiques de l’État.
Les autorités territoriales peuvent adapter localement l’application des décisions.
Les autorités déconcentrées disposent d’une autonomie politique face au gouvernement.

Les autorités territoriales mettent localement en œuvre les décisions centrales. · Les autorités déconcentrées agissent au nom et pour le compte de l’État. · Les autorités centrales conservent les décisions politiques de l’État. · Les autorités territoriales peuvent adapter localement l’application des décisions.

Explication

La déconcentration maintient les décisions politiques au niveau central, tandis que les autorités territoriales les mettent localement en œuvre et les adaptent. Ces autorités agissent au nom de l’État et ne disposent pas d’une autonomie politique face au centre.

16. Parmi les propositions suivantes concernant les autorités déconcentrées, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elles disposent d’une autonomie politique face aux autorités centrales.
Elles mettent en œuvre localement les décisions prises au niveau central.
Elles exercent une souveraineté territoriale distincte de celle de l’État.
Elles peuvent adapter l’application administrative des décisions centrales.
Elles agissent au nom et pour le compte de l’État.

Elles mettent en œuvre localement les décisions prises au niveau central. · Elles peuvent adapter l’application administrative des décisions centrales. · Elles agissent au nom et pour le compte de l’État.

Explication

Les autorités déconcentrées agissent au nom et pour le compte de l’État, sans autonomie politique face aux autorités centrales. Leur rôle consiste à exécuter et adapter localement les décisions centrales, non à exercer un pouvoir politique propre.

17. À propos du préfet de département et des compétences déconcentrées :

La compétence d’un agent déconcentré est limitée par sa circonscription territoriale.
La compétence d’un agent déconcentré s’étend à toutes les matières sans attribution légale.
La compétence préfectorale couvre largement la mise en œuvre de l’action ministérielle.
Le préfet de département est nommé par le Président de la République.
Le préfet peut être révoqué discrétionnairement par le Président de la République.

La compétence d’un agent déconcentré est limitée par sa circonscription territoriale. · La compétence préfectorale couvre largement la mise en œuvre de l’action ministérielle. · Le préfet de département est nommé par le Président de la République. · Le préfet peut être révoqué discrétionnairement par le Président de la République.

Explication

Le préfet de département est nommé et révoqué discrétionnairement par le Président de la République et possède une compétence matérielle très large. La compétence d’un agent déconcentré reste toutefois limitée par sa circonscription territoriale et par les matières attribuées par la loi.

18. Parmi les propositions suivantes concernant la répartition des compétences entre l’État et les collectivités, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les collectivités exercent les compétences que la loi leur transfère.
L’État abandonne sa souveraineté lorsqu’il décentralise certaines compétences.
Les collectivités disposent d’une compétence de principe sur toutes les matières locales.
Les affaires internationales relèvent des collectivités territoriales.
L’État conserve les choix stratégiques nationaux.

Les collectivités exercent les compétences que la loi leur transfère. · L’État conserve les choix stratégiques nationaux.

Explication

L’État conserve la souveraineté, les affaires internationales et les choix stratégiques. Les collectivités territoriales n’exercent que les compétences que la loi leur attribue, sans disposer d’une compétence générale de principe.

19. Les dimensions de l’autonomie décentralisée comprennent :

Une tutelle administrative permettant à l’État d’annuler directement les actes locaux.
Une autonomie juridique et financière des collectivités.
Une autonomie organique fondée sur l’élection des organes.
Une autonomie décisionnelle dans les affaires locales.
Une organisation hiérarchique des collectivités sous l’autorité des agents centraux.

Une autonomie juridique et financière des collectivités. · Une autonomie organique fondée sur l’élection des organes. · Une autonomie décisionnelle dans les affaires locales.

Explication

L’autonomie décentralisée comporte une dimension décisionnelle pour les affaires locales, une dimension organique liée à l’élection des organes, ainsi qu’une dimension juridique et financière. La tutelle administrative n’est pas une composante de cette définition, mais un contrôle de légalité distinct.

20. Concernant la tutelle administrative exercée sur les collectivités territoriales, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle permet à l’État d’annuler directement un acte local irrégulier.
Elle intervient avant l’adoption de chaque décision locale.
Elle porte sur la conformité juridique des actes des collectivités.
Elle constitue un contrôle de légalité exercé a posteriori.
Elle conduit l’État à saisir le juge administratif en cas de difficulté.

Elle constitue un contrôle de légalité exercé a posteriori. · Elle conduit l’État à saisir le juge administratif en cas de difficulté.

Explication

La tutelle administrative est un contrôle de légalité exercé après l’adoption de l’acte local. L’État doit saisir le juge administratif et ne peut pas annuler directement cet acte.

21. À propos de l’État régionalisé et de l’autonomie négociée :

La répartition des compétences est élaborée sans discussion avec les collectivités.
L’État régionalisé conserve l’unité de l’État.
L’État régionalisé repose sur une indépendance complète des collectivités.
La répartition des compétences résulte d’une loi nationale négociée politiquement.
Les collectivités régionalisées bénéficient d’une large autonomie politique, administrative et financière.

L’État régionalisé conserve l’unité de l’État. · La répartition des compétences résulte d’une loi nationale négociée politiquement. · Les collectivités régionalisées bénéficient d’une large autonomie politique, administrative et financière.

Explication

L’État régionalisé demeure un État unitaire tout en accordant une large autonomie politique, administrative et financière. La répartition des compétences est fixée par une loi nationale dont le contenu a été négocié politiquement avec les collectivités.

22. Concernant la fixation des compétences dans un État régionalisé, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Le contenu de cette loi est négocié politiquement entre l’État et les collectivités.
La régionalisation est mise en place sans intervention politique des collectivités.
Une loi nationale fixe la répartition des compétences.
La répartition des compétences est déterminée par un traité international.
La loi nationale attribue aux collectivités une souveraineté internationale.

Le contenu de cette loi est négocié politiquement entre l’État et les collectivités. · Une loi nationale fixe la répartition des compétences.

Explication

Dans un État régionalisé, la loi nationale fixe la répartition des compétences, mais son contenu a été préalablement négocié politiquement entre l’État et les collectivités. Cette négociation distingue la régionalisation d’une décentralisation simplement pilotée par l’État.

23. Concernant la répartition des compétences fédérales, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Georges Scelle expose ce principe dans le Précis du droit des gens de 1932.
Dans le modèle classique, la fédération possède une compétence générale de principe.
Dans le modèle classique, la compétence résiduelle appartient aux États fédérés.
Dans le modèle classique, les États fédérés exercent seulement des compétences énumérées.
Le principe de superposition répartit les compétences selon la Constitution fédérale.

Georges Scelle expose ce principe dans le Précis du droit des gens de 1932. · Dans le modèle classique, la compétence résiduelle appartient aux États fédérés. · Le principe de superposition répartit les compétences selon la Constitution fédérale.

Explication

Le principe de superposition répartit les compétences souveraines entre la fédération et les États fédérés selon la Constitution fédérale, qui forme le pacte fédéral. Georges Scelle l’analyse dans le Précis du droit des gens publié en 1932 ; l’interprétation authentique revient généralement au juge fédéral, et le modèle classique attribue la compétence résiduelle aux États fédérés.

24. Les conflits d’interprétation de la Constitution fédérale sont généralement tranchés par :

Une Cour suprême fédérale interprétant authentiquement le pacte fédéral.
Une juridiction fédérale compétente pour résoudre les désaccords constitutionnels.
Un juge fédéral chargé d’interpréter le pacte fédéral.
Les autorités fédérées réunies au sein d’une conférence interétatique.
Une autorité administrative fédérée exerçant une tutelle constitutionnelle.

Une Cour suprême fédérale interprétant authentiquement le pacte fédéral. · Une juridiction fédérale compétente pour résoudre les désaccords constitutionnels. · Un juge fédéral chargé d’interpréter le pacte fédéral.

Explication

Les conflits d’interprétation de la Constitution fédérale sont généralement tranchés par un juge fédéral ou une Cour suprême fédérale, interprète authentique du pacte fédéral. Les autorités fédérées ne peuvent donc pas en fixer seules le sens.

25. Quelle comparaison décrit correctement les modèles classique et indo-canadien de répartition des compétences ?

Le modèle classique confie à la fédération une compétence générale non énumérée.
Le modèle indo-canadien accorde aux États fédérés une compétence de principe.
Le modèle classique attribue la compétence résiduelle aux États fédérés.
Le modèle classique réserve à la fédération les compétences énumérées.
Le modèle indo-canadien attribue la compétence résiduelle à la fédération.

Le modèle classique attribue la compétence résiduelle aux États fédérés. · Le modèle classique réserve à la fédération les compétences énumérées. · Le modèle indo-canadien attribue la compétence résiduelle à la fédération.

Explication

Le modèle classique réserve à la fédération les compétences constitutionnellement énumérées et laisse la compétence de principe aux États fédérés. Le modèle indo-canadien inverse cette répartition en attribuant la compétence résiduelle à la fédération.

26. À propos de l’autonomie des États fédérés, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’autonomie permet à chaque État fédéré de modifier librement la Constitution fédérale.
L’autonomie permet aux États fédérés de s’organiser dans les limites constitutionnelles.
L’autonomie place les États fédérés sous une tutelle hiérarchique fédérale.
L’autonomie autorise l’exercice des compétences sans hiérarchie de la fédération.
L’autonomie interdit à l’État fédéral de censurer les actes fédérés compétents.

L’autonomie permet aux États fédérés de s’organiser dans les limites constitutionnelles.

Explication

L’autonomie permet aux États fédérés de s’organiser et d’exercer leurs compétences sans tutelle ni hiérarchie fédérale, dans les limites de la Constitution fédérale. Elle ne signifie donc pas que les États échappent à toute limite constitutionnelle.

27. Les caractéristiques organiques de l’autonomie des États fédérés comprennent :

L’existence d’un pouvoir législatif propre à chaque État fédéré.
La présence d’institutions juridictionnelles propres dans chaque État fédéré.
Une administration autonome propre à chaque État fédéré.
L’organisation identique des organes législatifs du Kansas et du Texas.
La possibilité pour chaque État fédéré de disposer de sa propre constitution.

L’existence d’un pouvoir législatif propre à chaque État fédéré. · La présence d’institutions juridictionnelles propres dans chaque État fédéré. · Une administration autonome propre à chaque État fédéré. · La possibilité pour chaque État fédéré de disposer de sa propre constitution.

Explication

Sur le plan organique, chaque État fédéré peut disposer d’une constitution, d’un pouvoir législatif, d’institutions juridictionnelles et d’une administration autonomes. Le Kansas et le Texas peuvent ainsi organiser différemment leurs organes législatifs, ce qui illustre l’autonomie institutionnelle.

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Qu'est-ce que le droit subjectif ?

La faculté accordée à une personne d’accomplir un acte ou d’exiger une prestation.

Que régit le droit constitutionnel ?

L’organisation de l’État ainsi que la dévolution et l’exercice du pouvoir.

Que comprend l'étude de la science juridique ?

Le droit objectif, le contenu des normes, leurs principes et méthodes d’interprétation.

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