QCM : Droit des obligations et contrats (53 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Qu’est-ce qui caractérise une obligation au sens juridique ?

Un lien juridique entre des personnes déterminées permettant au créancier d’exiger une prestation du débiteur
Un accord de volontés destiné à créer ou modifier des obligations entre plusieurs personnes
Un pouvoir direct sur une chose permettant à son titulaire d’en obtenir la valeur
Une règle générale imposant à toute personne d’accomplir une prestation déterminée

Un lien juridique entre des personnes déterminées permettant au créancier d’exiger une prestation du débiteur

Explication

L’obligation met en relation un créancier et un débiteur et permet au premier de réclamer l’exécution d’une prestation. Un pouvoir direct sur une chose caractérise plutôt un droit réel.

2. Quelle forme peut prendre la prestation qui constitue l’objet d’une obligation ?

Le paiement d’une somme ou l’obtention d’une décision judiciaire
La création d’un contrat ou la modification d’une règle légale
L’accomplissement d’un fait ou l’abstention d’un fait
La détention d’un droit réel ou l’acquisition d’une qualité juridique

L’accomplissement d’un fait ou l’abstention d’un fait

Explication

La prestation consiste soit à accomplir un fait, soit à s’abstenir d’un fait. Le paiement d’une somme peut en être une illustration, mais ne couvre pas toutes les formes possibles de prestation.

3. Pourquoi l’obligation est-elle à la fois personnelle et patrimoniale ?

Elle unit deux patrimoines, et sa prestation consiste nécessairement en un paiement
Elle unit un créancier à un débiteur, et la prestation possède une valeur pécuniaire
Elle protège une personne contre tous, et la prestation n’a pas de valeur économique
Elle porte directement sur une chose, et sa valeur dépend du patrimoine du créancier

Elle unit un créancier à un débiteur, et la prestation possède une valeur pécuniaire

Explication

L’obligation est personnelle parce qu’elle relie un débiteur à un créancier, et patrimoniale parce que la prestation a une valeur pécuniaire. Le droit qui porte directement sur une chose est un droit réel, non la caractéristique personnelle de l’obligation.

4. Quel fondement permet au créancier d’exercer un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur ?

L’article 1103 du Code civil
L’article 1100 du Code civil
L’article 2284 du Code civil
L’article 1101 du Code civil

L’article 2284 du Code civil

Explication

L’article 2284 du Code civil fonde le droit de gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur. L’article 1100 concerne notamment les sources des obligations, et non ce droit de gage.

5. Quelle proposition décrit l’obligation naturelle ?

Un engagement contractuel qui produit des effets civils même sans manifestation de volonté
Un devoir de conscience dont l’exécution ne peut être imposée, mais qui peut produire une obligation civile s’il est exécuté volontairement ou promis
Une obligation légale dont l’exécution volontaire éteint le droit du créancier à réclamer une prestation
Une obligation civile dont l’exécution peut être imposée dès que le devoir de conscience apparaît

Un devoir de conscience dont l’exécution ne peut être imposée, mais qui peut produire une obligation civile s’il est exécuté volontairement ou promis

Explication

L’obligation naturelle est un devoir de conscience non contraignable, mais son exécution volontaire ou la promesse de l’exécuter peut produire une obligation civile. La proposition qui la présente comme immédiatement imposable confond obligation naturelle et obligation civile.

6. Une personne promet d’exécuter un devoir de conscience envers autrui : quel effet cette promesse peut-elle produire depuis la réforme de 2016 ?

Faire naître une obligation civile en vertu de l’article 1100, alinéa 2, du Code civil
Transformer automatiquement le devoir de conscience en contrat solennel
Supprimer la possibilité pour le créancier de réclamer l’exécution promise
Rendre rétroactivement contraignable le devoir de conscience avant toute promesse

Faire naître une obligation civile en vertu de l’article 1100, alinéa 2, du Code civil

Explication

Depuis la réforme du 10 février 2016, l’article 1100, alinéa 2, prévoit que la promesse d’exécuter un devoir de conscience peut faire naître une obligation civile. Avant cette transformation, l’obligation naturelle ne peut pas être imposée.

7. Quelles sont les trois sources d’obligations distinguées par la loi depuis la réforme de 2016 ?

Les actes juridiques, les faits juridiques et la loi
Les actes juridiques, les obligations naturelles et les décisions judiciaires
Les contrats, les délits et les quasi-contrats
La volonté, la responsabilité et la propriété

Les actes juridiques, les faits juridiques et la loi

Explication

La loi distingue les actes juridiques, les faits juridiques et la loi comme trois sources d’obligations. Les contrats, délits et quasi-contrats relèvent d’autres distinctions et ne constituent pas la liste demandée.

8. Comment définir un acte juridique ?

Un événement auquel la loi attache des effets indépendamment d’une volonté destinée à les produire
Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit
Un devoir de conscience dont l’exécution volontaire peut créer une obligation civile
Un fait dommageable involontaire qui engage la responsabilité de son auteur

Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit

Explication

Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Un événement auquel la loi attache des effets sans volonté orientée vers ces effets relève plutôt du fait juridique.

9. Quelle définition du contrat donne l’article 1101 du Code civil ?

Un lien juridique entre un créancier et un débiteur portant sur l’exécution d’une prestation
Un accord entre deux personnes qui porte nécessairement sur la transmission d’un bien
Une manifestation de volonté d’une personne destinée à produire des effets de droit
Un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes pouvant créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit définit plus largement l’acte juridique.

10. Une convention ne possède pas de régime légal particulier et relève principalement du droit commun : comment la qualifie-t-on ?

Un contrat synallagmatique
Un contrat innommé
Un contrat solennel
Un contrat nommé

Un contrat innommé

Explication

Le contrat innommé ne dispose pas d’un régime légal propre et relève principalement du droit commun, parfois complété par analogie. Un contrat nommé possède, au contraire, des règles particulières prévues par la loi.

11. Dans un contrat où chaque partie doit une prestation à l’autre, quelle est la qualification pertinente ?

Un contrat synallagmatique
Un contrat aléatoire
Un contrat à titre gratuit
Un contrat unilatéral

Un contrat synallagmatique

Explication

Le contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques entre les parties. Le contrat unilatéral ne fait naître l’obligation que d’une partie.

12. Un contrat est valable dès l’échange des consentements, sans forme imposée ni remise préalable d’une chose : comment le classer selon ses conditions de formation ?

Un contrat commutatif
Un contrat solennel
Un contrat réel
Un contrat consensuel

Un contrat consensuel

Explication

Un contrat consensuel se forme sans forme imposée. Un contrat solennel exige une forme déterminée pour sa validité, tandis qu’un contrat réel suppose la remise d’une chose pour sa formation.

13. Sur quelle conception de la relation entre les parties l’autonomie de la volonté fonde-t-elle la force obligatoire du contrat ?

Sur la hiérarchie des normes qui encadre les clauses contractuelles
Sur la supériorité économique de la partie qui propose le contrat
Sur l’autorité du juge qui valide les engagements réciproques
Sur le consentement de parties présumées libres et égales

Sur le consentement de parties présumées libres et égales

Explication

L’autonomie de la volonté rattache la force obligatoire au consentement de parties supposées libres et égales. Le normativisme met plutôt l’accent sur l’inscription des normes contractuelles dans une hiérarchie juridique.

14. Quelle réforme a marqué la modernisation du droit des contrats après une longue période de faible évolution du Code civil de 1804 ?

La loi du 10 février 1804
L’ordonnance du 14 mai 2025
La loi du 10 février 2003
L’ordonnance du 10 février 2016

L’ordonnance du 10 février 2016

Explication

Le droit des contrats a été réformé par l’ordonnance du 10 février 2016, après une longue période durant laquelle le Code civil de 1804 avait peu évolué sur ce point. La date de 1804 correspond à l’adoption du Code civil, et non à cette réforme.

15. Une personne choisit librement son cocontractant, fixe le contenu de l’accord et décide de sa forme, dans les limites prévues par la loi : quel principe de l’article 1102 exerce-t-elle ?

La responsabilité précontractuelle
La liberté contractuelle
La force obligatoire du contrat
La hiérarchie des normes

La liberté contractuelle

Explication

L’article 1102 consacre la liberté de contracter ou non, de choisir son cocontractant, de déterminer le contenu du contrat et d’en choisir la forme, sous réserve des limites légales. La force obligatoire concerne l’effet des contrats légalement formés, plutôt que le choix de conclure et d’organiser le contrat.

16. Quel effet l’article 1103 attribue-t-il aux contrats légalement formés ?

Ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Ils autorisent chaque partie à modifier unilatéralement ses engagements
Ils produisent des effets même sans satisfaire aux conditions de validité
Ils s’imposent à toute personne extérieure à l’accord

Ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

Explication

L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Un accord qui ne satisfait pas aux conditions de validité ne bénéficie pas de cette force obligatoire.

17. Deux entreprises mènent des négociations parallèles puis décident de les interrompre : quel principe encadre leur conduite de ces pourparlers ?

Les pourparlers parallèles sont interdits dès que les discussions sont avancées
Les pourparlers sont libres, sous réserve du respect de la bonne foi
Les pourparlers exigent l’exclusivité et doivent aboutir à un contrat
Les pourparlers peuvent être rompus, mais leur commencement requiert une autorisation

Les pourparlers sont libres, sous réserve du respect de la bonne foi

Explication

Les parties sont libres quant au commencement, à la conduite, à la rupture des pourparlers et aux négociations parallèles, sous réserve de la bonne foi. L’avancement des discussions ne rend pas, à lui seul, les négociations parallèles interdites.

18. Lors des négociations, une partie connaît une information déterminante liée directement et nécessairement au contrat, ainsi que son estimation de la valeur de la prestation : que doit-elle transmettre au titre de l’article 1112-1 ?

L’estimation de la valeur, mais pas l’information déterminante liée au contrat
L’information déterminante liée au contrat, mais pas son estimation de la valeur
Aucun élément avant que les parties aient définitivement conclu le contrat
Les deux éléments dès qu’ils peuvent influencer la décision de contracter

L’information déterminante liée au contrat, mais pas son estimation de la valeur

Explication

Le devoir d’information vise les informations déterminantes ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat ou la qualité des parties, mais exclut l’estimation de la valeur de la prestation. Cette estimation n’est donc pas assimilée à l’information déterminante à transmettre.

19. Une partie omet une information précontractuelle due, et cette omission provoque un vice du consentement : quelles conséquences sont possibles ?

La nullité dans tous les cas, sans mise en jeu d’une responsabilité
La responsabilité contractuelle et la révision automatique du prix
La responsabilité extracontractuelle et la nullité du contrat
La réparation du gain attendu, sans remise en cause du contrat

La responsabilité extracontractuelle et la nullité du contrat

Explication

Le manquement au devoir précontractuel d’information peut engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur et conduire à la nullité si un vice du consentement en résulte. La nullité dépend donc ici de l’existence d’un vice du consentement, plutôt que de découler automatiquement de toute omission.

20. Après des négociations suffisamment avancées, une partie y met fin brutalement sans raison légitime : comment cette rupture peut-elle être qualifiée ?

De contractuelle parce qu’un accord définitif est présumé
De régulière du seul fait que les pourparlers sont libres
D’abusive
De nulle pour défaut de forme

D’abusive

Explication

La jurisprudence admet qu’une rupture soit abusive lorsqu’elle intervient brutalement, sans raison légitime et après une négociation suffisamment avancée. La liberté des pourparlers n’écarte pas cette qualification lorsque ces circonstances sont réunies.

21. Qu’est-ce qui caractérise l’offre comme manifestation de volonté en vue de la formation d’un contrat ?

Elle établit les obligations définitives avant toute manifestation de volonté
Elle constitue déjà un contrat conclu entre des parties déterminées
Elle émane d’un offrant et s’adresse à une personne déterminée ou indéterminée
Elle exprime l’accord du destinataire avec une proposition reçue

Elle émane d’un offrant et s’adresse à une personne déterminée ou indéterminée

Explication

L’offre est une manifestation de volonté destinée à former un contrat, formulée par un offrant et adressée à une personne déterminée ou indéterminée. Un contrat déjà conclu entre les parties relève de la notion d’avant-contrat, et non de celle d’offre.

22. Pour constituer une offre au sens de l’article 1114, que doit exprimer une proposition et que doit-elle contenir ?

La possibilité de retirer la proposition et une estimation de la prestation
La volonté de poursuivre les discussions et les principales attentes des parties
La volonté d’être lié en cas d’acceptation et les éléments essentiels du contrat
L’accord définitif du destinataire et les modalités d’exécution déjà réalisées

La volonté d’être lié en cas d’acceptation et les éléments essentiels du contrat

Explication

Selon l’article 1114, l’offre doit être ferme et précise : elle exprime la volonté d’être lié en cas d’acceptation et contient les éléments essentiels du contrat. Une simple volonté de poursuivre les discussions ne manifeste pas, à elle seule, l’intention d’être lié.

23. Un offrant souhaite retirer sa proposition : à quel moment peut-il la rétracter, et combien de temps doit-il la maintenir après réception ?

Après sa réception ; ensuite pendant une durée identique pour toute offre
Après sa réception ; ensuite jusqu’à ce que le destinataire commence à l’exécuter
Avant qu’elle parvienne au destinataire ; ensuite jusqu’au délai fixé ou à un délai raisonnable
Avant sa réception ; ensuite jusqu’à ce que l’offrant décide de la retirer

Avant qu’elle parvienne au destinataire ; ensuite jusqu’au délai fixé ou à un délai raisonnable

Explication

Une offre peut être rétractée avant d’être parvenue au destinataire, mais doit ensuite être maintenue jusqu’au délai fixé ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable. Sa réception empêche donc une rétractation immédiate à la seule initiative de l’offrant.

24. Le destinataire accepte une offre tout en en modifiant les termes : quel est l’effet de sa réponse ?

Elle vaut acceptation dès lors que les changements sont limités
Elle conclut le contrat avec les modifications proposées
Elle suspend le contrat jusqu’à validation par l’offrant
Elle constitue une contre-offre et ne conclut pas le contrat

Elle constitue une contre-offre et ne conclut pas le contrat

Explication

Une acceptation qui modifie les termes de l’offre ne conclut pas le contrat et constitue une contre-offre. Même des changements limités empêchent donc de traiter la réponse comme l’acceptation pure de l’offre initiale.

25. Dans une promesse unilatérale, quelle est la position respective des parties avant la levée de l’option ?

Le bénéficiaire s’engage à conclure le contrat, tandis que le promettant conserve une option de retrait.
Les deux parties s’engagent définitivement à conclure le contrat dès la signature de la promesse.
Le promettant consent au contrat définitif, tandis que le bénéficiaire peut choisir de le conclure ou non.
Le promettant formule une offre révocable, que le bénéficiaire accepte en versant une indemnité.

Le promettant consent au contrat définitif, tandis que le bénéficiaire peut choisir de le conclure ou non.

Explication

La promesse unilatérale est déjà un contrat : le promettant consent au contrat définitif et le bénéficiaire détient une option. À la différence d’une offre, elle ne constitue pas une simple manifestation de volonté d’une seule personne.

26. Après la révocation d’une promesse unilatérale pendant le délai d’option, le bénéficiaire lève l’option dans le délai prévu : quel est l’effet de cette levée ?

Elle rend la promesse caduque et impose aux parties de négocier à nouveau.
Elle oblige le bénéficiaire à présenter une nouvelle offre au promettant.
Elle permet la formation du contrat malgré la révocation de la promesse.
Elle ouvre droit à une indemnité, mais ne permet pas de former le contrat.

Elle permet la formation du contrat malgré la révocation de la promesse.

Explication

Depuis la réforme de 2016, la révocation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat si le bénéficiaire lève l’option. La révocation ne transforme donc pas cette levée en simple demande d’indemnisation.

27. Une personne s’engage à proposer prioritairement à une autre de contracter si elle décide de conclure une vente envisagée : quel avant-contrat décrit cet engagement ?

Une promesse synallagmatique, qui engage les deux parties à conclure la vente envisagée.
Un pacte de préférence, qui accorde une priorité au bénéficiaire si le promettant décide de contracter.
Une promesse unilatérale, qui donne au bénéficiaire une option sur un contrat déjà consenti par le promettant.
Une offre de vente, qui manifeste la volonté du vendeur de contracter aux conditions proposées.

Un pacte de préférence, qui accorde une priorité au bénéficiaire si le promettant décide de contracter.

Explication

Le pacte de préférence oblige son auteur à proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter s’il décide de réaliser le contrat envisagé. Une promesse unilatérale se distingue par le consentement du promettant au contrat définitif et l’option laissée au bénéficiaire.

28. Un promettant viole un pacte de préférence en contractant avec un tiers ; dans quelle situation la nullité du contrat avec le tiers ou la substitution du bénéficiaire peut-elle être demandée ?

Lorsque le tiers connaissait le pacte et savait que le bénéficiaire entendait s’en prévaloir.
Lorsque le bénéficiaire prouve la violation du pacte, même si le tiers en ignorait l’existence.
Lorsque le tiers connaissait le pacte, quelle que soit sa connaissance de l’intention du bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire avait accepté par avance toute offre présentée par le promettant.

Lorsque le tiers connaissait le pacte et savait que le bénéficiaire entendait s’en prévaloir.

Explication

La nullité ou la substitution suppose que le tiers ait connu à la fois l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La seule connaissance du pacte par le tiers ne suffit donc pas à établir cette double condition.

29. Quelles conditions de fond l’article 1128 du Code civil exige-t-il pour la validité d’un contrat ?

Un contenu licite, une forme solennelle et l’intervention d’un officier public.
Le consentement des parties, une forme écrite et l’enregistrement du contrat.
Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
La capacité des parties, une contrepartie financière et l’exécution immédiate du contrat.

Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

Explication

L’article 1128 énonce trois conditions : le consentement, la capacité et un contenu licite et certain. Une forme écrite n’est pas une condition générale de validité, le principe étant celui du consensualisme.

30. Deux parties capables ont consenti à un contrat dont le contenu est licite et certain, mais elles ne l’ont pas établi par écrit : quelle analyse correspond aux conditions de validité prévues par l’article 1128 ?

Le contrat est invalide, car tout consentement doit être constaté dans un écrit signé.
Le contrat est invalide, car un contenu certain doit toujours être fixé par écrit.
Le contrat est invalide, car la capacité ne peut être établie sans acte authentique.
Les conditions de fond énoncées par l’article sont réunies, car l’écrit n’est généralement pas exigé par le consensualisme.

Les conditions de fond énoncées par l’article sont réunies, car l’écrit n’est généralement pas exigé par le consensualisme.

Explication

L’article 1128 exige le consentement, la capacité et un contenu licite et certain ; ces conditions sont ici réunies. L’absence d’écrit ne rend pas, en règle générale, le contrat invalide, contrairement à l’idée qu’une forme écrite serait systématiquement nécessaire.

31. Quelles sanctions peuvent être envisagées lorsque le promettant viole un pacte de préférence ?

La résolution automatique du pacte, sans indemnisation ni remise en cause du contrat conclu avec le tiers.
La réparation du préjudice du bénéficiaire, ainsi que la nullité du contrat avec le tiers ou la substitution dans les conditions prévues.
La réparation du préjudice du tiers, ainsi que la confirmation obligatoire du contrat conclu avec lui.
La nullité du pacte et le versement d’une indemnité au promettant par le bénéficiaire.

La réparation du préjudice du bénéficiaire, ainsi que la nullité du contrat avec le tiers ou la substitution dans les conditions prévues.

Explication

La violation peut ouvrir au bénéficiaire une action en réparation, et l’article 1123, alinéa 2, prévoit aussi la nullité du contrat avec le tiers ou la substitution du bénéficiaire sous certaines conditions. La réparation indemnise le bénéficiaire, tandis que la nullité ou la substitution affecte le contrat conclu avec le tiers.

32. Pour obtenir la nullité du contrat conclu avec le tiers ou sa substitution, que doit prouver le bénéficiaire du pacte de préférence ?

Que le bénéficiaire avait informé le promettant de son intention après la conclusion du contrat.
Que le tiers connaissait le pacte et que le promettant avait déjà reçu une indemnité.
Que le tiers connaissait le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Que le promettant avait décidé de contracter et que le bénéficiaire avait subi un préjudice.

Que le tiers connaissait le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Explication

La double preuve porte sur la connaissance, par le tiers, de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La seule connaissance du pacte ne répond donc pas à l’ensemble des conditions retenues par la chambre mixte le 26 mai 2006.

33. Un tiers envisage de contracter tout en sachant qu’un pacte de préférence existe : comment peut-il utiliser l’action interrogatoire ?

Il demande au promettant de confirmer par écrit que le pacte est éteint ; sans confirmation, le contrat projeté est annulé.
Il adresse une demande écrite au bénéficiaire pour savoir s’il entend se prévaloir du pacte ; sans réponse dans le délai fixé, celui-ci est réputé ne pas vouloir s’en prévaloir.
Il saisit un juge pour faire constater la nullité du pacte ; sans décision dans le délai fixé, il peut contracter.
Il demande au bénéficiaire de renoncer oralement au pacte ; sans réponse, le tiers devient bénéficiaire de la priorité.

Il adresse une demande écrite au bénéficiaire pour savoir s’il entend se prévaloir du pacte ; sans réponse dans le délai fixé, celui-ci est réputé ne pas vouloir s’en prévaloir.

Explication

L’action interrogatoire permet au tiers d’interroger par écrit le bénéficiaire sur son intention de se prévaloir du pacte, avec un délai de réponse fixé. En l’absence de réponse dans ce délai, le bénéficiaire est réputé ne pas vouloir s’en prévaloir ; il ne s’agit pas d’une demande adressée au promettant pour éteindre le pacte.

34. Quelle distinction sépare l’aptitude à consentir personnellement de la représentation contractuelle ?

La première détermine l’étendue d’un mandat, tandis que la seconde établit la validité du consentement.
La première concerne la capacité d’exécuter un contrat, tandis que la seconde permet de le faire annuler.
La première concerne l’expression de sa propre volonté, tandis que la seconde permet d’agir pour autrui.
La première permet d’agir pour autrui, tandis que la seconde concerne l’expression de sa propre volonté.

La première concerne l’expression de sa propre volonté, tandis que la seconde permet d’agir pour autrui.

Explication

L’aptitude à consentir porte sur la volonté exprimée par la personne pour elle-même, alors que la représentation consiste à agir pour le compte d’une autre personne. Confondre la représentation avec l’expression de sa propre volonté inverse la fonction de ces deux notions.

35. Un mandat formule les pouvoirs du représentant en termes généraux. Quels actes ce pouvoir couvre-t-il selon l’article 1155 du Code civil ?

Les actes d’administration et de disposition, mais pas les actes de conservation.
Les actes de conservation et de disposition, mais pas les actes d’administration.
Les actes de conservation, mais ni les actes d’administration ni les actes de disposition.
Les actes de conservation et d’administration, mais pas les actes de disposition.

Les actes de conservation et d’administration, mais pas les actes de disposition.

Explication

Un pouvoir formulé en termes généraux couvre les actes de conservation et d’administration, sans inclure les actes de disposition. Inclure ces derniers étendrait le pouvoir au-delà de ce que prévoit l’article 1155.

36. Dans quelle situation le représentant est-il seul engagé envers le tiers en représentation imparfaite ?

Lorsqu’il signe en son nom propre sans agir pour le compte d’une autre personne.
Lorsqu’il agit pour le compte du représenté sans se présenter comme son représentant.
Lorsqu’il agit au nom du représenté et révèle expressément l’existence de son mandat.
Lorsqu’il agit au nom du représenté, lequel demeure seul partie à l’acte.

Lorsqu’il agit pour le compte du représenté sans se présenter comme son représentant.

Explication

En représentation imparfaite, le représentant agit pour le compte du représenté sans révéler sa qualité, et il est alors seul engagé. Lorsque le représentant se présente comme tel, le représenté est seul partie en représentation parfaite.

37. Un représentant conclut un contrat dans le cadre de ses pouvoirs, mais les détourne pour servir un intérêt contraire. Quelle conséquence peut s’appliquer ?

Le contrat peut être annulé en raison du détournement de pouvoir.
Le contrat est automatiquement ratifié par le représenté du fait de sa conclusion.
Le contrat devient en principe inopposable au représenté pour défaut de pouvoir.
Le contrat engage le représentant seul en raison d’une représentation imparfaite.

Le contrat peut être annulé en raison du détournement de pouvoir.

Explication

Le détournement de pouvoir peut entraîner la nullité du contrat selon l’article 1157 du Code civil. L’inopposabilité concerne en principe le défaut ou le dépassement de pouvoir, ce qui ne décrit pas le cas posé.

38. Dans quelle circonstance un vice du consentement peut-il justifier l’annulation du contrat selon l’article 1130 du Code civil ?

Lorsqu’il a rendu l’exécution du contrat plus coûteuse pour l’une des parties.
Lorsqu’il a été découvert après la formation du contrat, même sans effet sur le consentement.
Lorsqu’il a influencé une partie, même si elle aurait contracté aux mêmes conditions.
Lorsqu’il a déterminé la partie à contracter ou à accepter des conditions substantiellement différentes.

Lorsqu’il a déterminé la partie à contracter ou à accepter des conditions substantiellement différentes.

Explication

Le vice doit avoir été déterminant : sans lui, la partie n’aurait pas contracté ou aurait accepté des conditions substantiellement différentes. Une influence sans effet sur la décision de contracter ne suffit pas à établir ce caractère déterminant.

39. Qu’est-ce que l’erreur susceptible de vicier le consentement ?

Une hésitation sur l’opportunité du contrat apparue après l’expression du consentement.
Une différence entre les attentes d’une partie et les résultats obtenus lors de l’exécution.
Une représentation fausse de la réalité portant, dans les conditions légales, sur une qualité essentielle.
Une appréciation économique inexacte portant sur le prix, sans méprise sur une qualité essentielle.

Une représentation fausse de la réalité portant, dans les conditions légales, sur une qualité essentielle.

Explication

L’erreur est une représentation fausse de la réalité et peut vicier le consentement lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle dans les conditions prévues par la loi. Une simple appréciation économique inexacte du prix relève plutôt de l’erreur sur la valeur.

40. Un acheteur se trompe sur une qualité essentielle de la prestation promise par le vendeur. Quelle proposition décrit correctement les formes possibles de cette erreur ?

Elle peut concerner la prestation de l’autre partie ou la sienne, et relever d’un fait ou du droit.
Elle peut concerner les prestations des deux parties, mais relever d’un fait plutôt que du droit.
Elle peut concerner la prestation de l’autre partie, mais porter sur un fait plutôt que sur le droit.
Elle peut concerner sa propre prestation, mais porter sur le droit plutôt que sur un fait.

Elle peut concerner la prestation de l’autre partie ou la sienne, et relever d’un fait ou du droit.

Explication

L’erreur sur une qualité essentielle peut porter aussi bien sur la prestation de l’autre partie que sur sa propre prestation, et elle peut être de fait ou de droit. La limiter aux erreurs de fait écarterait à tort une possibilité reconnue par l’article 1132.

41. Un acquéreur accepte expressément un aléa concernant une qualité de la prestation. Quel effet cette acceptation a-t-elle sur une erreur ultérieure portant sur cette qualité ?

Elle permet d’invoquer l’erreur dès que la qualité se révèle différente de l’attente.
Elle suspend l’examen de l’erreur jusqu’à ce que la prestation soit exécutée.
Elle exclut la possibilité d’invoquer une erreur sur la qualité concernée.
Elle transforme l’erreur sur cette qualité en erreur sur la valeur de la prestation.

Elle exclut la possibilité d’invoquer une erreur sur la qualité concernée.

Explication

L’acceptation d’un aléa exclut l’erreur relative à la qualité concernée, car la partie a accepté l’incertitude qui l’entoure. L’écart entre l’attente et la réalité ne suffit donc pas à établir une erreur sur cette qualité.

42. Quel comportement correspond à la définition du dol en matière contractuelle ?

Obtenir le consentement de l’autre partie en exerçant une contrainte inspirant la crainte.
Conclure un contrat après une appréciation économique inexacte de la prestation.
Obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges.
Garder le silence sur toute information relative à la prestation négociée.

Obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges.

Explication

Le dol consiste à obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges, selon l’article 1137 du Code civil. La contrainte inspirant la crainte relève de la violence, et non de la définition du dol.

43. Un vendeur dissimule volontairement une information qu’il sait déterminante pour l’acheteur, mais ne révèle pas sa propre estimation de la valeur du bien. Quelle analyse est correcte ?

Les deux silences constituent un dol dès lors qu’ils influencent le prix accepté par l’acheteur.
Aucun des deux comportements ne constitue un dol en l’absence de mensonge explicite.
La dissimulation peut constituer un dol, contrairement au silence sur sa propre estimation de valeur.
La dissimulation ne constitue pas un dol, mais le silence sur la valeur peut en constituer un.

La dissimulation peut constituer un dol, contrairement au silence sur sa propre estimation de valeur.

Explication

La réticence dolosive peut résulter de la dissimulation intentionnelle d’une information dont l’auteur connaît le caractère déterminant. Le silence sur sa propre estimation de la valeur ne constitue pas, à lui seul, un dol selon l’article 1137.

44. Une partie contracte à la suite d’un dol et découvre que son erreur portait sur un simple motif du contrat. Quelle conséquence peut en résulter ?

L’erreur doit être excusable et ne peut entraîner la nullité que si elle porte sur une qualité essentielle.
L’erreur ne peut entraîner la nullité que si le dol a pris la forme d’un mensonge écrit.
L’erreur est excusable et peut entraîner la nullité, même si elle porte sur un simple motif.
L’erreur est excusable, mais ne peut entraîner la nullité que si elle porte sur la valeur de la prestation.

L’erreur est excusable et peut entraîner la nullité, même si elle porte sur un simple motif.

Explication

L’erreur provoquée par un dol est toujours excusable et peut justifier la nullité même si elle porte sur un simple motif du contrat. Exiger qu’elle porte sur une qualité essentielle méconnaît cette règle particulière au dol.

45. Quand y a-t-il violence au sens de l’article 1140 du Code civil ?

Lorsqu’une partie accepte un contrat après avoir reçu une information incomplète sur sa rentabilité.
Lorsqu’une partie consent à un contrat dont le prix se révèle supérieur à la valeur du bien.
Lorsqu’une partie s’engage sous l’effet d’une erreur non provoquée sur une qualité de la prestation.
Lorsqu’une partie s’engage sous une contrainte qui lui fait craindre un mal pour elle-même, ses biens ou ses proches.

Lorsqu’une partie s’engage sous une contrainte qui lui fait craindre un mal pour elle-même, ses biens ou ses proches.

Explication

La violence suppose une contrainte inspirant la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal. Une information incomplète peut relever du dol si elle est dissimulée intentionnellement, mais elle ne suffit pas à caractériser cette contrainte.

46. Quelle fonction caractérise l’ordre public dans le droit des contrats ?

Il fixe des formalités destinées à prouver l’existence du consentement entre les parties.
Il détermine les sanctions applicables aux contrats qui ne produisent pas l’effet économique attendu.
Il impose des règles protégeant des valeurs essentielles et limitant la liberté des sujets de droit.
Il fournit des règles supplétives que les parties peuvent écarter pour organiser leurs échanges.

Il impose des règles protégeant des valeurs essentielles et limitant la liberté des sujets de droit.

Explication

L’ordre public regroupe des règles écrites ou non écrites qui s’imposent aux sujets de droit afin de protéger des valeurs essentielles. Les règles supplétives, contrairement à l’ordre public, peuvent être écartées par les parties.

47. Une règle vise à préserver l’intérêt général, tandis qu’une autre protège une catégorie en position d’infériorité : comment les qualifier ?

La première relève de l’ordre public de direction et la seconde de l’ordre public de protection.
Les deux relèvent de l’ordre public de protection, car elles bénéficient à des personnes déterminées.
Les deux relèvent de l’ordre public de direction, car elles restreignent la liberté contractuelle.
La première relève de l’ordre public de protection et la seconde de l’ordre public de direction.

La première relève de l’ordre public de direction et la seconde de l’ordre public de protection.

Explication

L’ordre public de direction protège la paix sociale et l’intérêt général, alors que l’ordre public de protection défend des intérêts catégoriels jugés dignes de protection. Inverser ces deux catégories confond la finalité collective de la première avec la protection d’une partie vulnérable.

48. Un contrat poursuit un but contraire à l’ordre public, bien que chacune de ses clauses paraisse licite : quelle règle s’applique ?

Le contrat demeure valable si les prestations convenues sont exécutées sans difficulté.
Le contrat demeure valable, car seule la rédaction de ses stipulations est contrôlée.
Le contrat peut être écarté uniquement si les parties ont expressément prévu ce résultat.
Le contrat peut être écarté, car l’ordre public s’impose aussi au but poursuivi.

Le contrat peut être écarté, car l’ordre public s’impose aussi au but poursuivi.

Explication

L’article 1162 du Code civil interdit de déroger à l’ordre public tant par les stipulations que par le but du contrat. Limiter le contrôle aux seules clauses négligerait donc le but poursuivi.

49. Quelle combinaison permet à une clause de non-concurrence de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ?

Une durée déterminée et une contrepartie financière, sans limitation géographique.
Une interdiction liée à l’activité exercée, sans limite géographique ni durée déterminée.
Une limitation dans l’espace et dans le temps, accompagnée d’une contrepartie financière.
Une limitation dans l’espace et dans le temps, accompagnée d’une indemnité symbolique.

Une limitation dans l’espace et dans le temps, accompagnée d’une contrepartie financière.

Explication

La clause doit être limitée à la fois dans l’espace et dans le temps, et donner lieu à une contrepartie financière. Une durée limitée et une indemnité ne suffisent pas si la clause ne comporte aucune limite géographique.

50. Quel élément contribue à la certitude du contenu d’un contrat ?

Les parties ont défini une sanction particulière pour chaque manquement possible à leurs obligations.
Les parties peuvent identifier les prestations dues et leur engagement présente un intérêt minimum pour chacune.
Les parties ont évalué leurs prestations à un montant équivalent au moment de la conclusion du contrat.
Les prestations sont exécutées immédiatement et produisent un avantage économique identique pour les parties.

Les parties peuvent identifier les prestations dues et leur engagement présente un intérêt minimum pour chacune.

Explication

La certitude suppose que les prestations dues soient identifiables et que l’engagement présente un intérêt minimum pour chacune des parties. Elle n’exige pas que les prestations aient une valeur économique équivalente.

51. Une prestation est matériellement impossible pour toute personne, plutôt que difficile à exécuter pour ce débiteur particulier : quelle conséquence peut en découler ?

Cette impossibilité absolue peut entraîner la nullité, tandis que l’incapacité propre au débiteur ne suffit pas à elle seule.
Cette impossibilité entraîne la nullité seulement si les parties ont prévu une exécution immédiate.
Cette impossibilité et l’incapacité propre au débiteur produisent le même effet sur la validité du contrat.
Cette impossibilité n’affecte pas le contrat si le débiteur promet de chercher un exécutant capable.

Cette impossibilité absolue peut entraîner la nullité, tandis que l’incapacité propre au débiteur ne suffit pas à elle seule.

Explication

L’article 1163 exige une prestation possible, présente ou future, déterminée ou déterminable ; une impossibilité absolue peut donc entraîner la nullité. Une difficulté ou impossibilité relative à ce débiteur ne constitue pas, à elle seule, une cause de nullité.

52. Un contrat ne décrit pas précisément un bien futur, mais fournit des critères objectifs permettant de l’identifier plus tard : la prestation est-elle déterminable ?

Oui, à condition que l’une des parties puisse choisir ultérieurement le bien sans critère convenu.
Non, l’objet doit être décrit intégralement dès la conclusion pour satisfaire à l’exigence de certitude.
Oui, des critères objectifs peuvent permettre son identification ultérieure, même si le bien est futur.
Non, une prestation n’est déterminable que si le bien existe au moment de la conclusion du contrat.

Oui, des critères objectifs peuvent permettre son identification ultérieure, même si le bien est futur.

Explication

Une prestation est déterminable si le contrat fournit des critères objectifs permettant de l’identifier ultérieurement, et elle peut porter sur un bien futur. Exiger que le bien existe déjà confond déterminabilité et existence actuelle.

53. Dans un contrat-cadre, l’une des parties fixe unilatéralement le prix ; l’autre le conteste : quelle obligation incombe à l’auteur de la fixation ?

Il doit obtenir l’accord préalable de l’autre partie, faute de quoi le prix fixé est automatiquement nul.
Il doit motiver le prix contesté, et un abus peut ouvrir droit à des dommages-intérêts ou à la résolution.
Il doit maintenir le prix initialement annoncé, même si la contestation révèle un abus.
Il doit faire déterminer le prix par un juge avant toute contestation portant sur son montant.

Il doit motiver le prix contesté, et un abus peut ouvrir droit à des dommages-intérêts ou à la résolution.

Explication

L’article 1164 permet de fixer unilatéralement le prix dans un contrat-cadre, mais son auteur doit le motiver en cas de contestation ; un abus peut conduire à des dommages-intérêts ou à la résolution. L’accord préalable de l’autre partie n’est donc pas requis par cette règle.

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Mémorisez les réponses avec 87 flashcards sur Droit des obligations et contrats.

Qu’est-ce qu’une obligation en droit ?

Un lien juridique permettant à une personne d’exiger d’une autre l’exécution d’une prestation.

En quoi consiste la prestation, objet de l’obligation ?

À accomplir un fait ou à s’abstenir d’un fait.

Pourquoi l’obligation est-elle personnelle ?

Elle unit un débiteur et un créancier.

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