QCM : Sources et principes du droit de l’environnement (48 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Comment le droit peut-il contribuer à la protection de l’environnement sans en modifier directement l’état physique ?

En supprimant les phénomènes environnementaux indépendamment des conduites humaines
En influençant les comportements humains par des règles et des obligations
En transformant directement les propriétés physiques des écosystèmes
En remplaçant les processus naturels par des mécanismes juridiques

En influençant les comportements humains par des règles et des obligations

Explication

Le droit agit sur les comportements humains, lesquels peuvent ensuite influer sur l’environnement. Il ne transforme pas directement l’état physique des écosystèmes.

2. Quelle différence caractérise principalement la création des normes en droit interne et en droit international ?

L’autorité domine en droit interne, tandis que le consentement domine en droit international
Les normes internes reposent sur les intérêts nationaux, tandis que les normes internationales reposent sur la puissance
L’autorité et le consentement jouent un rôle identique dans les deux systèmes juridiques
Le consentement domine en droit interne, tandis que l’autorité domine en droit international

L’autorité domine en droit interne, tandis que le consentement domine en droit international

Explication

La création des normes internes s’appuie typiquement sur l’autorité, alors que le consentement est la méthode quasi unique en droit international. Inverser ces deux caractéristiques constitue une confusion fréquente entre les systèmes.

3. Quel dispositif illustre le traitement différencié des pays en développement dans la Convention-cadre de 1992 sur le changement climatique ?

L’application uniforme des mêmes obligations à tous les pays signataires
La suppression de toute responsabilité internationale liée aux émissions polluantes
L’imputation aux pays en développement du coût de la pollution qu’ils causent
Des transferts financiers ou des obligations allégées pour certains pays

Des transferts financiers ou des obligations allégées pour certains pays

Explication

Le traitement différencié peut se traduire par une aide financière ou par des obligations allégées pour les pays en développement. L’imputation du coût de la pollution relève plutôt du principe pollueur-payeur.

4. Dans les sciences physiques, que quantifie l’énergie ?

La quantité de ressources naturelles, selon leur valeur sur les marchés
Le niveau de production économique, selon des objectifs choisis par les sociétés
La capacité d’un système à croître, selon les décisions des gouvernements
Le changement d’état d’un système, selon des lois indépendantes de la volonté humaine

Le changement d’état d’un système, selon des lois indépendantes de la volonté humaine

Explication

L’énergie quantifie le changement d’état d’un système et obéit à des lois physiques indépendantes de la volonté humaine. La production économique peut dépendre de l’énergie, mais elle n’en constitue pas la définition.

5. Quels deux facteurs sont présentés comme des limites possibles à la croissance du PIB ?

La consommation électrique et le développement des machines
La croissance démographique et l’expansion du commerce international
Le changement climatique et la disponibilité de l’énergie
La productivité du travail et la hausse des investissements publics

Le changement climatique et la disponibilité de l’énergie

Explication

Le changement climatique et la disponibilité de l’énergie sont présentés comme deux facteurs limitant la croissance du PIB. La productivité et les investissements peuvent influencer la croissance, mais ils ne sont pas les deux limites visées ici.

6. Quelle analyse correspond à la théorie réaliste des relations internationales ?

Les États construisent une coopération durable grâce au commerce, à la démocratie et au droit international
Les institutions internationales garantissent la sécurité collective en remplaçant les intérêts des États
Les États recherchent leur sécurité dans un système sans gouvernement mondial, et leurs alliances dépendent de leurs intérêts et de leur puissance
Les alliances résultent principalement de valeurs communes, indépendamment des rapports de puissance

Les États recherchent leur sécurité dans un système sans gouvernement mondial, et leurs alliances dépendent de leurs intérêts et de leur puissance

Explication

Le réalisme décrit un système dépourvu de gouvernement mondial où les États poursuivent leur sécurité et forment des alliances selon leurs intérêts et leur puissance. La coopération durable fondée sur le commerce et le droit correspond plutôt à l’approche libérale.

7. Pourquoi, selon la théorie libérale, le commerce, la démocratie et le droit international peuvent-ils réduire le risque de guerre ?

Ils éliminent les divergences d’intérêts entre les États et leurs sociétés
Ils rendent les alliances dépendantes de la puissance militaire plutôt que des échanges
Ils favorisent une coopération durable et rendent la guerre plus coûteuse
Ils transfèrent aux institutions internationales la totalité du pouvoir étatique

Ils favorisent une coopération durable et rendent la guerre plus coûteuse

Explication

La théorie libérale associe le commerce, la démocratie et le droit international à une coopération durable qui augmente le coût de la guerre. Elle ne suppose pas que ces facteurs éliminent toutes les divergences entre États.

8. Quel principe découle de l’arbitrage de la Fonderie de Trail concernant les émissions transfrontalières ?

Un État ne peut utiliser son territoire, ni en permettre l’usage, pour causer par des fumées des dommages sur le territoire d’un autre État
Un État doit indemniser les dommages causés à l’étranger, même lorsque son territoire n’a pas été utilisé
Un État peut autoriser des émissions transfrontalières dès lors qu’elles proviennent d’activités industrielles privées
Un État ne répond des émissions transfrontalières que si l’État touché a d’abord interdit toute pollution chez lui

Un État ne peut utiliser son territoire, ni en permettre l’usage, pour causer par des fumées des dommages sur le territoire d’un autre État

Explication

L’arbitrage établit qu’un État ne peut utiliser son territoire, ni permettre qu’il soit utilisé, de manière à causer des dommages par des émissions de fumée dans un autre État. Le caractère privé de l’activité n’écarte pas le principe concernant l’usage du territoire.

9. Comment caractériser la portée juridique de la Déclaration de Stockholm de 1972 ?

C’est un traité contraignant dont toutes les dispositions ont directement créé des obligations étatiques
C’est une décision arbitrale contraignante qui a fixé des règles directement applicables aux États
C’est une déclaration sans portée contraignante dont les principes n’ont pas influencé le droit international
C’est un instrument non contraignant dont les principes ont influencé des conventions et le droit coutumier international

C’est un instrument non contraignant dont les principes ont influencé des conventions et le droit coutumier international

Explication

La Déclaration de Stockholm relève du droit souple et n’a pas de valeur juridique contraignante, mais ses principes ont nourri des conventions et le droit coutumier international. Son influence juridique ne signifie donc pas que la déclaration elle-même soit un traité contraignant.

10. Quel dispositif le Protocole de Montréal associe-t-il à l’élimination progressive des CFC ?

Remplacer les CFC par des gaz à effet de serre et laisser chaque État choisir son calendrier
Fixer des quotas identiques pour tous les pays et financer les industries des États industrialisés
Interdire les échanges avec les États hors convention et apporter une aide différenciée aux pays en développement
Autoriser les échanges avec les États hors convention et imposer une aide uniforme aux pays en développement

Interdire les échanges avec les États hors convention et apporter une aide différenciée aux pays en développement

Explication

Le protocole prévoit l’élimination progressive des CFC, une interdiction des échanges avec les États hors convention et une aide différenciée aux pays en développement. L’option évoquant des quotas identiques méconnaît précisément cette différenciation.

11. Quel objectif global de réduction des gaz à effet de serre le Protocole de Kyoto a-t-il fixé en 1997 par rapport à 1990 ?

Une réduction de 5 %
Une réduction de 10 %
Une réduction de 7 %
Une réduction de 8 %

Une réduction de 5 %

Explication

En 1997, le Protocole de Kyoto a fixé un objectif global de réduction de 5 % par rapport au niveau de 1990. Les taux de 8 % et de 7 % correspondent respectivement aux objectifs de l’Union européenne et des États-Unis.

12. Un règlement européen et une directive imposent-ils les mêmes modalités d’application dans les États membres ?

Non : la directive s’applique directement, tandis que le règlement doit être transposé en droit interne
Oui : les deux actes s’appliquent directement sans intervention des autorités nationales
Non : le règlement s’applique directement, tandis que la directive doit être transposée en droit interne
Oui : les deux actes doivent être transposés en droit interne avant de s’appliquer

Non : le règlement s’applique directement, tandis que la directive doit être transposée en droit interne

Explication

Le règlement est directement applicable dans les États membres, alors que la directive nécessite une transposition nationale. L’inversion de ces deux modalités constitue une confusion fréquente entre les actes.

13. Quelle orientation accompagne la politique autonome de protection de l’environnement menée par l’Union européenne depuis la révision du traité de Rome en 1986 ?

Confier l’intégration des objectifs environnementaux aux seules autorités nationales
Intégrer les objectifs environnementaux aux autres politiques communes
Subordonner les objectifs environnementaux aux politiques économiques communes
Réserver les objectifs environnementaux à une politique européenne distincte

Intégrer les objectifs environnementaux aux autres politiques communes

Explication

Depuis la révision de 1986, l’Union conduit une politique autonome de protection de l’environnement, dont les objectifs doivent aussi être intégrés aux autres politiques communes. Une politique distincte ne résume donc pas l’orientation retenue.

14. Comment la compétence en matière d’environnement est-elle répartie entre l’Union européenne et les États membres ?

Elle est partagée, mais les États interviennent uniquement après une décision de l’Union
Elle est partagée, les États régulant sauf lorsque l’action européenne est jugée plus efficace
Elle relève de l’Union, qui délègue aux États les domaines où son action est jugée plus efficace
Elle relève des États, sauf lorsque l’Union impose une règle identique dans chaque domaine

Elle est partagée, les États régulant sauf lorsque l’action européenne est jugée plus efficace

Explication

La compétence environnementale est partagée et les États membres régulent lorsque le niveau européen n’est pas jugé plus efficace. L’idée que toute intervention nationale exige d’abord une décision de l’Union inverse cette répartition.

15. Quelle démarche doit précéder un projet susceptible d’avoir un impact sur l’environnement selon le droit de l’Union européenne ?

Une consultation européenne sur son financement
Une évaluation environnementale du projet
Une autorisation judiciaire du projet
Une vérification de sa conformité aux seules règles nationales

Une évaluation environnementale du projet

Explication

Le droit de l’Union prévoit une évaluation environnementale préalable pour un projet susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Une autorisation judiciaire ne constitue pas la démarche exigée par cette règle.

16. Par quelle modification la Charte de l’environnement a-t-elle été intégrée à la Constitution française en 2005 ?

Par la modification du préambule et de l’article 37
Par la modification du préambule et de l’article 34
Par la modification de l’article 34 et de l’article 37
Par la modification du préambule et de l’article 72

Par la modification du préambule et de l’article 34

Explication

En 2005, l’intégration de la Charte à la Constitution a reposé sur la modification du préambule et de l’article 34. L’article 37, cité dans certains choix, ne fait pas partie des dispositions indiquées.

17. Quelle valeur le Conseil constitutionnel a-t-il reconnue dès 2005 aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement ?

Une valeur législative ordinaire
Une valeur constitutionnelle
Une valeur réglementaire
Une valeur consultative

Une valeur constitutionnelle

Explication

Le Conseil constitutionnel a reconnu dès 2005 que les droits et devoirs de la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle. Une valeur législative ordinaire ne rendrait pas compte de cette reconnaissance constitutionnelle.

18. Une collectivité prépare une politique locale de protection de l’environnement ; quel ensemble de principes correspond aux droits et devoirs reconnus par la Charte de l’environnement ?

Le droit à un environnement équilibré, la dépollution, la réparation, la précaution, l’information et la représentation
Le droit à un environnement sain, la prévention, l’indemnisation, la précaution, l’information et la consultation
Le droit à un environnement équilibré, la prévention, la réparation, la précaution, l’information et la participation
Le droit à un environnement équilibré, la prévention, la réparation, la compensation, la confidentialité et la participation

Le droit à un environnement équilibré, la prévention, la réparation, la précaution, l’information et la participation

Explication

La Charte reconnaît notamment le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que les principes de prévention, de réparation et de précaution, avec des droits à l’information et à la participation. La confidentialité proposée dans un distracteur ne correspond pas au droit à l’information.

19. Quelle différence distingue le principe de précaution de la responsabilité civile ?

La précaution indemnise un dommage établi, tandis que la responsabilité civile encadre un risque futur incertain.
La précaution détermine le lien causal, tandis que la responsabilité civile évalue la transparence d’une décision publique.
La précaution sanctionne une faute passée, tandis que la responsabilité civile prévient les risques hypothétiques.
La précaution organise la gestion anticipée d’un risque incertain, tandis que la responsabilité civile répare un dommage déjà survenu.

La précaution organise la gestion anticipée d’un risque incertain, tandis que la responsabilité civile répare un dommage déjà survenu.

Explication

La précaution intervient en amont face à un risque incertain, alors que la responsabilité civile vise la réparation d’un dommage déjà survenu. Confondre la précaution avec un mécanisme d’indemnisation inverse leurs fonctions.

20. Quelle est la position de Dubuisson sur le lien entre précaution et responsabilité civile ?

Le principe est extérieur au droit de la responsabilité et ne peut avoir d’effet sur son évolution.
Le principe remplace les règles de responsabilité lorsque l’existence d’un dommage demeure incertaine.
Le principe a été conçu comme une règle de responsabilité et détermine directement l’indemnisation des dommages.
Le principe n’a pas été conçu comme une règle de responsabilité, mais il peut néanmoins influencer celle-ci.

Le principe n’a pas été conçu comme une règle de responsabilité, mais il peut néanmoins influencer celle-ci.

Explication

Dubuisson distingue la finalité initiale du principe de précaution de son influence possible sur la responsabilité civile. L’idée qu’il détermine directement l’indemnisation lui attribue un rôle de règle de responsabilité qu’il n’a pas été conçu pour jouer.

21. Comment la Convention européenne des droits de l’homme protège-t-elle certains intérêts environnementaux ?

Elle accorde une protection environnementale limitée aux litiges portant sur le droit de propriété.
Elle consacre explicitement un droit autonome à un environnement sain dans le texte de la Convention.
Elle protège ces intérêts par une résolution internationale non contraignante adoptée par l’ONU.
Elle les protège par l’interprétation de droits existants, sans consacrer explicitement un droit à un environnement sain.

Elle les protège par l’interprétation de droits existants, sans consacrer explicitement un droit à un environnement sain.

Explication

La Convention ne formule pas explicitement un droit à un environnement sain, mais la Cour protège certains intérêts environnementaux en interprétant des droits déjà reconnus. La résolution de l’ONU est un instrument distinct et ne décrit pas le mécanisme de protection de la Convention.

22. Quelle étape jurisprudentielle la CEDH a-t-elle franchie dans l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz ?

Elle a reconnu pour la première fois une violation des droits de l’homme liée à des mesures climatiques insuffisantes de la Suisse, au regard des articles 2 et 8.
Elle a reconnu pour la première fois un droit conventionnel autonome à un environnement sain, distinct des articles 2 et 8.
Elle a reconnu la responsabilité d’un État pour des émissions privées sans examiner les mesures climatiques adoptées.
Elle a condamné la Suisse après avoir constaté une violation du droit à la vie causée par l’explosion d’une décharge.

Elle a reconnu pour la première fois une violation des droits de l’homme liée à des mesures climatiques insuffisantes de la Suisse, au regard des articles 2 et 8.

Explication

Dans cette affaire, la CEDH a conclu à une violation des droits de l’homme en raison de l’insuffisance des mesures climatiques suisses, en se référant aux articles 2 et 8. L’affaire relative à l’explosion d’une décharge concerne Oneryildiz contre la Turquie, et non Verein KlimaSeniorinnen Schweiz.

23. Quels droits la Convention d’Aarhus a-t-elle consacrés en juin 1998 ?

L’accès aux documents administratifs, l’indemnisation des victimes et le contrôle des décisions judiciaires.
La publication des études d’impact, le consentement des riverains et la révision des décisions administratives.
La consultation des experts, la participation aux élections et l’accès aux tribunaux constitutionnels.
L’accès à l’information environnementale, la participation aux décisions et l’accès à la justice.

L’accès à l’information environnementale, la participation aux décisions et l’accès à la justice.

Explication

La Convention d’Aarhus réunit trois piliers : l’information environnementale, la participation aux décisions et l’accès à la justice. La publication d’études d’impact relève de procédures particulières et ne remplace pas ces trois garanties.

24. Que garantit l’article 7 de la Charte de l’environnement concernant les informations détenues par les autorités administratives ?

L’accès aux informations relatives à l’environnement, sous réserve d’exceptions, notamment celles relevant du domaine privé.
La communication des informations environnementales aux seules personnes directement touchées par une décision.
La consultation de tous les documents administratifs, sans restriction liée à leur contenu ou à leur confidentialité.
L’accès aux informations environnementales après autorisation préalable d’un juge administratif.

L’accès aux informations relatives à l’environnement, sous réserve d’exceptions, notamment celles relevant du domaine privé.

Explication

L’article 7 garantit l’accès aux informations environnementales détenues par les autorités administratives, tout en prévoyant des exceptions, notamment liées au domaine privé. Il ne supprime donc pas toute restriction ni ne réserve ce droit aux personnes directement touchées.

25. Comment le public intervient-il dans la procédure d’enquête portant sur un projet soumis à étude d’impact ?

L’étude est rendue publique, le public dispose de deux mois pour la consulter et donner son avis, puis l’enquêteur synthétise les observations avant la décision.
L’étude est rendue publique après la décision, puis le public dispose de deux mois pour demander sa révision à l’enquêteur.
L’enquêteur recueille les avis avant la publication de l’étude, puis l’administration décide sans synthèse des observations.
Le public consulte l’étude pendant un mois, puis l’autorité administrative synthétise les observations avant l’enquête publique.

L’étude est rendue publique, le public dispose de deux mois pour la consulter et donner son avis, puis l’enquêteur synthétise les observations avant la décision.

Explication

La procédure rend l’étude d’impact publique et accorde deux mois au public pour la consulter et exprimer son avis, avant une synthèse des observations par l’enquêteur public. Une consultation après la décision intervient trop tard par rapport à cette séquence.

26. Une autorité sait qu’une activité comporte un risque dont le niveau et les conséquences sont établis. Quel principe correspond à cette situation ?

Le principe de précaution, qui s’applique à un risque connu
Le principe de prévention, qui s’applique à un risque incertain mais plausible
Le principe de précaution, qui s’applique à un risque purement hypothétique
Le principe de prévention, qui s’applique à un risque connu

Le principe de prévention, qui s’applique à un risque connu

Explication

La prévention concerne un risque connu, dont le niveau et les conséquences sont établis. La précaution répond plutôt à un risque incertain, mais plausible.

27. Pendant la crise de la vache folle, pourquoi l’Union européenne a-t-elle pu adopter des mesures de protection avant de connaître l’ampleur exacte du risque ?

Parce que les intérêts économiques devaient primer jusqu’à la fin des études
Parce que le risque était déjà quantifié et ses conséquences entièrement établies
Parce que les mesures sanitaires ne pouvaient viser que les échanges avec les pays tiers
Parce qu’un risque grave pouvait justifier une protection avant sa mesure exacte

Parce qu’un risque grave pouvait justifier une protection avant sa mesure exacte

Explication

Face à un risque grave, l’Union européenne pouvait agir sans attendre que son ampleur exacte soit établie. L’absence de mesure précise n’impliquait donc pas que le risque était déjà entièrement connu.

28. Quelle distinction sépare la prévention de la précaution en droit ?

La prévention intervient après un dommage, tandis que la précaution concerne sa réparation
La prévention vise un risque plausible mais incertain, tandis que la précaution vise un risque connu
La prévention concerne les atteintes économiques, tandis que la précaution concerne les atteintes sanitaires
La prévention vise un risque connu, tandis que la précaution vise un risque incertain mais plausible

La prévention vise un risque connu, tandis que la précaution vise un risque incertain mais plausible

Explication

La prévention porte sur un risque dont le niveau et les conséquences sont connus, alors que la précaution concerne un risque incertain mais plausible. La confusion consiste à attribuer le risque incertain à la prévention.

29. Une autorité fait face à un risque grave dont la probabilité exacte ne peut pas encore être mesurée. Que permet le principe de précaution ?

Remplacer l’évaluation du risque par une interdiction définitive de l’activité
Écarter les mesures de protection lorsque les conséquences restent incertaines
Reporter toute protection jusqu’à ce que la probabilité soit précisément calculée
Adopter des mesures de protection sans attendre une mesure exacte du risque

Adopter des mesures de protection sans attendre une mesure exacte du risque

Explication

Le principe de précaution autorise des mesures protectrices face à un risque grave sans attendre une mesure exacte de celui-ci. Attendre une quantification précise méconnaîtrait précisément cette possibilité d’agir dans l’incertitude.

30. Lorsqu’il contrôle une mesure administrative de précaution, quels éléments le juge vérifie-t-il ?

Un risque quantifié avec exactitude, une mesure permanente et l’exclusion des intérêts économiques
Un risque confirmé par un dommage, une réparation financière et l’accord des cocontractants
Un risque établi par des éléments crédibles, des mesures proportionnées et la prise en compte des risques résiduels
Un risque évoqué de manière générale, une mesure maximale et l’absence d’analyse des coûts

Un risque établi par des éléments crédibles, des mesures proportionnées et la prise en compte des risques résiduels

Explication

Le juge vérifie que le risque repose sur des éléments circonstanciés et crédibles, que les mesures sont proportionnées et que les risques résiduels sont intégrés au bilan coûts-avantages. Une mesure maximale sans analyse des risques résiduels ne répond pas à ces critères.

31. Quel est l’objectif économique du principe pollueur-payeur ?

Répartir le coût de la pollution entre les entreprises indépendamment de leur activité
Faire supporter le coût social de la pollution aux consommateurs sans modifier le coût de production
Remplacer le coût de production par une indemnisation versée après chaque dommage environnemental
Intégrer au coût de production le coût social de la pollution, qui est une externalité négative

Intégrer au coût de production le coût social de la pollution, qui est une externalité négative

Explication

Le principe pollueur-payeur vise à intégrer au coût de production le coût social de la pollution, une externalité négative. Une indemnisation après dommage ne correspond pas à cet objectif d’intégration des coûts.

32. Dans le régime des déchets, un producteur confie leur traitement à un cocontractant. Jusqu’à quel moment reste-t-il responsable ?

Jusqu’à la vente des déchets, puis la responsabilité dépend de leur valeur marchande
Jusqu’au début du traitement, puis la responsabilité revient au détenteur des déchets
Jusqu’à l’élimination des déchets, sans transférer cette responsabilité au cocontractant
Jusqu’à la remise des déchets au cocontractant, qui assume ensuite la responsabilité

Jusqu’à l’élimination des déchets, sans transférer cette responsabilité au cocontractant

Explication

Le producteur demeure responsable jusqu’à l’élimination des déchets et ne peut transférer cette responsabilité à ses cocontractants. La remise des déchets à un prestataire ne suffit donc pas à dégager le producteur de sa responsabilité.

33. Quelle portée la reconnaissance du préjudice écologique pur dans l’affaire de l’Erika a-t-elle eue ?

Elle a admis un préjudice environnemental indépendant des droits patrimoniaux et la réparation des atteintes à l’environnement
Elle a reconnu la réparation des dommages individuels, mais exclu celle des atteintes à l’environnement
Elle a établi que les dommages environnementaux relevaient uniquement d’une sanction administrative
Elle a limité la réparation aux pertes patrimoniales subies par les propriétaires de biens

Elle a admis un préjudice environnemental indépendant des droits patrimoniaux et la réparation des atteintes à l’environnement

Explication

Dans l’affaire de l’Erika, le préjudice écologique pur a été reconnu comme indépendant des droits patrimoniaux, et le pollueur doit réparer les préjudices individuels comme ceux causés à l’environnement. Limiter la réparation aux pertes patrimoniales écarterait cette reconnaissance.

34. Dans un contentieux climatique, quelle limite s’impose au juge lorsqu’il examine le respect des engagements de réduction ?

Il peut sanctionner l’absence d’actions exigées, mais ne peut pas créer lui-même la norme
Il peut contrôler les engagements politiques, mais ne peut pas examiner les actions entreprises
Il peut créer une nouvelle norme de réduction, mais ne peut pas sanctionner son inexécution
Il peut ordonner une réparation individuelle, mais ne peut pas contrôler les engagements de réduction

Il peut sanctionner l’absence d’actions exigées, mais ne peut pas créer lui-même la norme

Explication

Le juge peut condamner l’absence de mise en œuvre d’actions exigées par les engagements de réduction, mais la création de la norme ne relève pas de lui. Lui attribuer le pouvoir de créer cette norme confond le contrôle de l’action avec la fonction du législateur.

35. Quel ensemble regroupe des causes majeures d’extinction de la biodiversité ?

La plantation d’espèces locales, la limitation de l’urbanisation et la création de corridors écologiques
La création de réserves, la restauration des habitats, la réduction des pollutions et la protection des espèces
La réglementation de la chasse, l’établissement de quotas et la surveillance des espèces protégées
La déforestation, l’altération des habitats, la pollution industrielle et la surexploitation des ressources

La déforestation, l’altération des habitats, la pollution industrielle et la surexploitation des ressources

Explication

La déforestation, le réchauffement climatique, l’altération des habitats, la pollution, la surexploitation et les espèces exotiques envahissantes figurent parmi les causes citées. La création de réserves et la restauration des habitats sont des mesures de protection, et non des causes d’extinction.

36. Quelle distinction caractérise les conventions de Washington et de Berne ?

Washington interdit le commerce international d’espèces menacées, tandis que Berne ajoute la protection des habitats à des protections relatives aux espèces et au commerce.
Washington protège les habitats contre leur destruction, tandis que Berne réglemente le commerce international des espèces menacées.
Washington organise l’identification des habitats à protéger, tandis que Berne établit des règles nationales pour la capture des oiseaux.
Washington encadre les dérogations à la protection des espèces, tandis que Berne fixe les seuils de qualité des habitats naturels.

Washington interdit le commerce international d’espèces menacées, tandis que Berne ajoute la protection des habitats à des protections relatives aux espèces et au commerce.

Explication

La Convention de Washington vise le commerce international des espèces sauvages menacées, alors que la Convention de Berne ajoute notamment la protection des habitats. Attribuer à Washington la protection des habitats et à Berne le contrôle du commerce inverse leurs rôles distinctifs.

37. Lorsqu’aucune dérogation n’est accordée, quel acte la directive Oiseaux interdit-elle ?

Autoriser la chasse des oiseaux ciblés dès lors qu’une liste nationale des espèces est publiée
Réglementer la pêche en mer, limiter les prises par zone et fixer des périodes de fermeture saisonnières
Capturer ou tuer des oiseaux sauvages, perturber intentionnellement ceux-ci ou détruire leurs nids et leurs œufs
Défricher toute parcelle boisée, même sans lien avec un habitat d’oiseau ou une espèce protégée

Capturer ou tuer des oiseaux sauvages, perturber intentionnellement ceux-ci ou détruire leurs nids et leurs œufs

Explication

La directive interdit notamment la capture et la mise à mort des oiseaux sauvages, leur perturbation intentionnelle ainsi que la destruction ou le retrait des œufs et l’altération de leurs habitats, sauf dérogation. Les règles de pêche en mer relèvent d’un autre champ de réglementation et ne décrivent pas ces interdictions.

38. Quelle condition doit être remplie pour qu’une dérogation à la protection d’une espèce soit accordée ?

Il faut qu’une alternative moins contraignante soit disponible, qu’un intérêt privé soit établi et que la population soit stable.
Il faut qu’une espèce soit commune, qu’un motif économique soit démontré et que son habitat puisse être remplacé ultérieurement.
Il faut qu’un intérêt public local soit invoqué, même si une alternative suffisante existe et que la conservation se dégrade.
Il faut qu’aucune alternative suffisante n’existe, qu’un intérêt public majeur le justifie et que l’état de conservation reste favorable.

Il faut qu’aucune alternative suffisante n’existe, qu’un intérêt public majeur le justifie et que l’état de conservation reste favorable.

Explication

La dérogation exige l’absence d’alternative suffisante, un motif impératif d’intérêt public majeur et le maintien d’un état de conservation favorable. Un intérêt public invoqué ne suffit pas si une alternative existe ou si l’état de conservation favorable n’est pas maintenu.

39. Un projet prévoit une construction à 70 mètres du rivage. Quelle règle générale de la loi Littoral s’applique ?

La construction est interdite dans la bande des 100 mètres, sous réserve de dérogations limitées, notamment pour certaines activités liées au service public.
La construction est permise dès qu’elle se situe en continuité d’une zone urbanisée, sans autre condition liée à son activité.
La construction est interdite dans une bande de 50 mètres, avec une dérogation générale pour toute activité commerciale.
La construction est permise si le projet respecte les seuils de qualité de l’air et prévoit une compensation écologique.

La construction est interdite dans la bande des 100 mètres, sous réserve de dérogations limitées, notamment pour certaines activités liées au service public.

Explication

La loi Littoral interdit de construire sur la bande des 100 mètres, tout en prévoyant des dérogations limitées, notamment pour des activités économiques liées au service public et une urbanisation limitée en continuité. La continuité de l’urbanisation ne constitue donc pas, à elle seule, une autorisation générale.

40. Une collectivité dépasse le seuil réglementaire de dioxyde d’azote. Quel principe s’applique en droit français à la qualité de l’air ?

Le respect des seuils constitue une simple obligation de moyens, sans exigence portant sur la qualité effectivement obtenue.
Le dépassement autorise le maintien de la situation si des mesures de surveillance de la pollution sont mises en place.
Le respect des seuils de qualité de l’air constitue une obligation de résultat, notamment pour le dioxyde d’azote.
Les seuils portent sur les émissions industrielles, mais pas sur la concentration de dioxyde d’azote dans l’air ambiant.

Le respect des seuils de qualité de l’air constitue une obligation de résultat, notamment pour le dioxyde d’azote.

Explication

Le droit français fixe des seuils de qualité de l’air, notamment pour le dioxyde d’azote, et impose une obligation de résultat. Mettre en place une surveillance relève du suivi, mais ne remplace pas l’exigence de respecter les seuils.

41. Quelles conséquences les décisions du Conseil d’État relatives à la qualité de l’air ont-elles prévues entre 2020 et 2023 ?

Quatre décisions consécutives ont reconnu le respect des seuils et supprimé toute sanction en cas de dépassement futur.
Quatre décisions consécutives ont constaté des dépassements et imposé une amende unique de 10 millions d’euros par année civile.
Quatre décisions consécutives ont constaté des dépassements et prévu une astreinte de 10 millions d’euros par trimestre en cas de dépassement.
Trois décisions successives ont constaté des dépassements et prévu une astreinte de 10 millions d’euros par mois.

Quatre décisions consécutives ont constaté des dépassements et prévu une astreinte de 10 millions d’euros par trimestre en cas de dépassement.

Explication

Entre 2020 et 2023, quatre décisions consécutives ont constaté le dépassement des seuils et prévu une astreinte de 10 millions d’euros par trimestre en cas de dépassement. Une amende annuelle unique ne correspond pas à cette astreinte trimestrielle.

42. Pourquoi l’absence d’effectivité des normes de responsabilité sociétale des entreprises peut-elle poser problème ?

Elles remplacent le devoir de vigilance pour les grands groupes et dispensent ceux-ci de publier un plan de prévention.
Elles imposent des résultats environnementaux contrôlés par l’État, mais rendent impossible toute communication sur les engagements de l’entreprise.
Elles encouragent l’intégration de considérations environnementales et de droits humains, mais des engagements peu effectifs peuvent favoriser le greenwashing.
Elles portent sur les droits humains sans aborder les questions environnementales, ce qui empêche les entreprises d’agir sur leurs processus.

Elles encouragent l’intégration de considérations environnementales et de droits humains, mais des engagements peu effectifs peuvent favoriser le greenwashing.

Explication

Les normes RSE encouragent l’intégration de considérations environnementales et de droits humains dans les processus, mais leur manque d’effectivité peut favoriser le greenwashing. Elles ne remplacent pas le devoir de vigilance, qui impose aux groupes concernés de publier un plan.

43. Quels seuils d’effectif déclenchent l’obligation de publier un plan de vigilance ?

Au moins 10 000 salariés en France et 10 000 salariés dans le monde
Au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde
Au moins 10 000 salariés en France ou 5 000 salariés dans le monde
Au moins 5 000 salariés en France et 10 000 salariés dans le monde

Au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde

Explication

Le devoir de vigilance vise les groupes employant au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde. Les deux seuils sont reliés par « ou » : l’exigence porte sur l’un ou l’autre, pas sur leur atteinte simultanée.

44. Une entreprise prépare son plan de vigilance. Quel ensemble d’éléments doit-il comprendre ?

Une cartographie des risques, une évaluation ponctuelle des partenaires, une procédure d’alerte et la publication des émissions de l’entreprise
Un bilan annuel des ventes, l’évaluation des seuls fournisseurs directs, une politique de recrutement et un mécanisme de réclamation client
Une cartographie des risques, l’évaluation régulière des partenaires, des actions de prévention et d’atténuation, une alerte et le suivi des mesures
Une liste des certifications, une analyse financière des filiales, un programme de réduction des coûts et le suivi des résultats commerciaux

Une cartographie des risques, l’évaluation régulière des partenaires, des actions de prévention et d’atténuation, une alerte et le suivi des mesures

Explication

Le plan doit inclure une cartographie des risques, l’évaluation régulière des partenaires, des actions de prévention et d’atténuation, un mécanisme d’alerte ainsi que le suivi et l’évaluation des mesures. Une évaluation ponctuelle ne répond pas à l’exigence d’évaluer régulièrement les partenaires.

45. Une entreprise est poursuivie pour une infraction environnementale, tandis qu’un riverain demande réparation de son préjudice. Quelle distinction caractérise ces deux démarches ?

La voie civile met l’entreprise en demeure, tandis que la voie pénale répare le dommage.
La voie administrative répare le préjudice, tandis que la voie civile poursuit l’infraction.
La voie pénale punit l’infraction, tandis que la voie civile vise à réparer le préjudice.
La voie pénale indemnise le riverain, tandis que la voie civile inflige une amende à l’entreprise.

La voie pénale punit l’infraction, tandis que la voie civile vise à réparer le préjudice.

Explication

La procédure pénale vise à punir une infraction, alors que la démarche civile tend à réparer le préjudice subi. L’indemnisation du riverain relève donc de la voie civile, et non de la voie pénale.

46. Une personne invoque la responsabilité civile pour faute après une pollution. Quels éléments doit-elle démontrer ?

Une faute, un préjudice direct, certain et actuel, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Un dommage certain et actuel, sans établir son caractère direct ni son lien avec une faute.
Une infraction pénale, un préjudice éventuel et un lien entre l’activité de l’entreprise et le requérant.
Une faute et un préjudice direct, même si le dommage n’est pas actuel ou causalement lié à la faute.

Une faute, un préjudice direct, certain et actuel, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Explication

La responsabilité civile pour faute nécessite une faute, un préjudice direct, certain et actuel, ainsi qu’un lien de causalité. Un dommage simplement éventuel ne répond pas à l’exigence d’un préjudice certain.

47. Dans une demande fondée sur le préjudice écologique au titre de l’article 1246, le requérant ne parvient pas à établir une faute. Que doit-il néanmoins démontrer ?

Une infraction pénale et l’identité de la personne qui a subi le préjudice.
Un préjudice écologique et une condamnation pénale préalable du responsable.
L’existence du préjudice écologique et le lien de causalité avec le dommage.
Une faute civile, un préjudice direct et actuel, puis le lien de causalité.

L’existence du préjudice écologique et le lien de causalité avec le dommage.

Explication

Le régime de responsabilité sans faute exige de démontrer le préjudice écologique et le lien de causalité, sans établir une faute. La faute, requise dans le régime de responsabilité pour faute, n’est pas une condition de ce régime.

48. Lors d’un procès pénal environnemental, qui conduit l’action et dans quel but ?

La victime agit en son nom afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Le ministère public agit au nom de la société afin de punir une infraction.
Le préfet agit au nom de la société afin d’indemniser les personnes lésées.
Le ministère public agit au nom de la victime afin d’obtenir une réparation civile.

Le ministère public agit au nom de la société afin de punir une infraction.

Explication

Le procès pénal est conduit par le ministère public au nom de la société et vise à punir une infraction. La demande de réparation du préjudice de la victime relève de la démarche civile.

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Mémorisez les réponses avec 91 flashcards sur Sources et principes du droit de l’environnement.

Sur quoi le droit environnemental peut-il agir directement ?

Sur les comportements humains.

Sur quoi repose la création des normes juridiques en droit interne ?

Sur l’autorité.

Quelle méthode est quasi unique pour créer des normes en droit international ?

Le consentement.

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Consultez la fiche de révision complète sur Sources et principes du droit de l’environnement.

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