QCM : Droit des personnes — 28 questions

Questions et réponses du QCM

1. Parmi les propositions suivantes concernant la chose juridique, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La chose juridique est un objet de droit soumis à la maîtrise des personnes juridiques.
La chose juridique appartient à la catégorie des objets juridiques.
La chose juridique ne dispose pas d’une capacité propre d’action sur la scène juridique.
La chose juridique peut conclure elle-même un contrat avec une personne juridique.
La chose juridique est un sujet de droit titulaire d’obligations personnelles.

La chose juridique est un objet de droit soumis à la maîtrise des personnes juridiques. · La chose juridique appartient à la catégorie des objets juridiques. · La chose juridique ne dispose pas d’une capacité propre d’action sur la scène juridique.

Explication

La chose juridique est un objet de droit placé sous la maîtrise des personnes juridiques et incapable d’agir elle-même. Elle relève donc des objets juridiques, contrairement au sujet de droit ; elle ne peut ni être titulaire d’obligations personnelles ni conclure elle-même un contrat.

2. Parmi les propositions suivantes relatives à la personnalité juridique et à la dignité humaine, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La dignité humaine cesse d’être protégée avant la naissance.
La personnalité juridique et la dignité humaine ont exactement la même durée.
La personnalité juridique de la personne humaine s’étend de la naissance à la mort.
La protection de la dignité humaine débute à la naissance et s’achève au décès.
La personnalité juridique demeure après la mort de la personne humaine.

La personnalité juridique de la personne humaine s’étend de la naissance à la mort.

Explication

La personnalité juridique de la personne humaine existe de la naissance à la mort. La dignité humaine bénéficie toutefois d’une protection avant la naissance et après la mort. Elle ne cesse donc pas d’être protégée avant la naissance, et sa durée ne coïncide pas avec celle de la personnalité juridique.

3. Concernant la suppression de la mort civile, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La mort civile retirait juridiquement sa personnalité à une personne encore vivante.
La loi du 31 mai 1854 a supprimé la mort naturelle dans l’ordre juridique.
La loi du 31 mai 1854 a supprimé la mort civile.
La mort civile correspondait à la disparition de la vie biologique de la personne.
La loi du 31 mai 1854 a supprimé l’esclavage dans les colonies françaises.

La mort civile retirait juridiquement sa personnalité à une personne encore vivante. · La loi du 31 mai 1854 a supprimé la mort civile.

Explication

La loi du 31 mai 1854 a supprimé la mort civile. Celle-ci retirait juridiquement sa personnalité à une personne toujours vivante, sans supprimer sa vie biologique ; elle ne correspondait donc pas à la mort naturelle et ne concernait pas l’esclavage.

4. Concernant la distinction entre personnes physiques et personnes morales, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une personne morale est un groupement humain auquel manque la personnalité juridique.
Une personne physique est un être humain doté d’un corps charnel.
Une personne morale désigne une chose juridique dépourvue de personnalité.
Une personne physique est un groupement sans corps auquel la loi attribue des droits.
Une personne physique correspond à une entité abstraite constituée par plusieurs organisations.

Une personne physique est un être humain doté d’un corps charnel.

Explication

Une personne physique est un être humain doté d’un corps charnel. Une personne morale est au contraire un groupement ou une entité sans corps auquel la personnalité juridique est attribuée. Elle ne désigne donc pas une chose juridique dépourvue de personnalité, et une personne physique n’est ni un groupement ni une entité abstraite constituée par plusieurs organisations.

5. Concernant le choix du nom de famille attribué à l’enfant, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les parents peuvent choisir le nom transmis par la mère à leur enfant.
Les parents peuvent choisir l’association des noms paternel et maternel.
Les parents peuvent choisir le nom transmis par le père à leur enfant.
Depuis le 1er janvier 2005, plusieurs choix de transmission sont ouverts aux parents.
Les parents doivent retenir le nom transmis par le père pour leur enfant.

Les parents peuvent choisir le nom transmis par la mère à leur enfant. · Les parents peuvent choisir l’association des noms paternel et maternel. · Les parents peuvent choisir le nom transmis par le père à leur enfant. · Depuis le 1er janvier 2005, plusieurs choix de transmission sont ouverts aux parents.

Explication

Le régime entré en vigueur le 1er janvier 2005 permet de choisir le nom du père, celui de la mère ou les deux noms. L’attribution obligatoire du nom paternel ne correspond donc plus au droit applicable.

6. Quelles sont les réponses exactes au sujet des théories de la personnalité morale ?

Les deux théories fondent la personnalité morale sur une attribution légale identique.
La théorie de la fiction fait naître la personnalité morale dès que des conditions factuelles sont réunies.
La théorie de la réalité exige une attribution expresse de la personnalité morale par la loi.
La théorie de la réalité exclut toute prise en compte de conditions concrètes d’existence.
La théorie de la fiction subordonne l’existence de la personnalité morale à une attribution légale.

La théorie de la fiction subordonne l’existence de la personnalité morale à une attribution légale.

Explication

La théorie de la fiction considère que la personnalité morale existe lorsque la loi l’accorde. La théorie de la réalité se fonde au contraire sur la réunion de conditions factuelles ; les deux théories ne reposent donc pas sur la même exigence.

7. À propos des formes de dissolution d’une personne morale :

La dissolution subie peut résulter d’une liquidation judiciaire.
La dissolution voulue peut résulter du terme prévu pour la personne morale.
La dissolution subie correspond à une cessation décidée librement par les membres.
La dissolution subie provient d’une décision anticipée des membres.
La dissolution voulue peut découler d’une décision anticipée.

La dissolution subie peut résulter d’une liquidation judiciaire. · La dissolution voulue peut résulter du terme prévu pour la personne morale. · La dissolution voulue peut découler d’une décision anticipée.

Explication

La dissolution voulue résulte notamment du terme prévu ou d’une décision anticipée. La dissolution subie découle notamment d’une liquidation judiciaire ou d’une décision de justice, et non d’un choix libre des membres.

8. Concernant le statut juridique des animaux :

Les animaux acquièrent la personnalité juridique lorsqu’ils sont domestiqués.
Les animaux disposent de droits et d’obligations propres comme les personnes physiques.
Les animaux sont des personnes juridiques dès lors qu’ils ressentent la douleur.
Les animaux restent des choses juridiques malgré les règles qui les protègent.
Les animaux répondent eux-mêmes des dommages qu’ils causent à autrui.

Les animaux restent des choses juridiques malgré les règles qui les protègent.

Explication

Les animaux bénéficient de règles de protection, mais restent des choses juridiques sans droits ni obligations propres. La sensibilité, la domestication ou la garde ne leur confèrent pas la personnalité juridique, et les dommages relèvent de la personne responsable.

9. Concernant la présomption et la déclaration d’absence, quelles sont les réponses exactes au sujet de leur effet juridique ?

La déclaration d’absence présume la personne décédée.
La déclaration d’absence conserve la personne dans la situation d’un vivant présumé.
La présomption d’absence met fin à la personnalité juridique de l’intéressé.
La présomption d’absence maintient la personne comme présumée vivante.
La déclaration d’absence met fin à la personnalité juridique de la personne.

La déclaration d’absence présume la personne décédée. · La présomption d’absence maintient la personne comme présumée vivante. · La déclaration d’absence met fin à la personnalité juridique de la personne.

Explication

La présomption d’absence conserve la personnalité juridique en maintenant la personne pour vivante. À l’inverse, la déclaration d’absence la présume morte et met fin à sa personnalité juridique.

10. Les éléments pouvant composer le nom d’une personne physique comprennent :

Le pseudonyme constitue un élément principal obligatoire du nom.
Le nom de famille constitue un élément principal du nom.
Le titre de noblesse remplace nécessairement le nom de famille.
Le ou les prénoms appartiennent aux éléments principaux du nom.
Une particule peut s’ajouter aux éléments principaux du nom.

Le nom de famille constitue un élément principal du nom. · Le ou les prénoms appartiennent aux éléments principaux du nom. · Une particule peut s’ajouter aux éléments principaux du nom.

Explication

Le nom comprend principalement le nom de famille et le ou les prénoms. Un pseudonyme, une particule ou un titre de noblesse peuvent s’y ajouter comme accessoires, sans remplacer nécessairement le nom de famille.

11. Concernant l’identification juridique de la personne physique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La personnalité juridique constitue un accessoire du nom de famille.
Les accessoires du nom participent notamment à l’identification de la personne.
Le nom contribue à distinguer juridiquement une personne des autres.
Le nom détermine le statut de sujet de droit de la personne physique.
L’identification repose notamment sur le nom et ses accessoires.

Les accessoires du nom participent notamment à l’identification de la personne. · Le nom contribue à distinguer juridiquement une personne des autres. · L’identification repose notamment sur le nom et ses accessoires.

Explication

L’identification de la personne physique repose notamment sur le nom et ses accessoires, qui permettent de la distinguer juridiquement. La personnalité juridique concerne le statut de sujet de droit et ne constitue pas un accessoire du nom.

12. Concernant la personne juridique :

La personne juridique peut notamment conclure des contrats et posséder un patrimoine.
La personne juridique peut agir sur la scène juridique par des actes de droit.
La personne juridique constitue un objet soumis à la maîtrise d’autrui.
La personne juridique est titulaire de droits et d’obligations dans l’ordre juridique.
La personne juridique est dépourvue de capacité d’action juridique propre.

La personne juridique peut notamment conclure des contrats et posséder un patrimoine. · La personne juridique peut agir sur la scène juridique par des actes de droit. · La personne juridique est titulaire de droits et d’obligations dans l’ordre juridique.

Explication

La personne juridique est un sujet de droit titulaire de droits et d’obligations, capable d’agir juridiquement. Elle peut notamment conclure des contrats et posséder un patrimoine ; elle n’est donc pas un objet passif ni dépourvue de capacité d’action.

13. Parmi les propositions suivantes concernant la qualification juridique des animaux, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Cette disposition qualifie les animaux d’êtres vivants doués de sensibilité.
La sensibilité reconnue aux animaux ne crée pas leur personnalité juridique.
Les animaux demeurent soumis au régime juridique des biens.
La loi du 28 janvier 2015 a introduit l’article 515-14 du Code civil.
La loi du 28 janvier 2015 a soumis les animaux au régime des personnes.

Cette disposition qualifie les animaux d’êtres vivants doués de sensibilité. · La sensibilité reconnue aux animaux ne crée pas leur personnalité juridique. · Les animaux demeurent soumis au régime juridique des biens. · La loi du 28 janvier 2015 a introduit l’article 515-14 du Code civil.

Explication

La loi du 28 janvier 2015 a modifié l’article 515-14 du Code civil. Elle reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité tout en les soumettant au régime des biens, sans leur attribuer la personnalité juridique. Le régime des personnes n’est donc pas applicable.

14. La summa divisio des personnes et des choses juridiques comprend :

La summa divisio ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre personnes et choses.
Tout élément qui n’est pas une personne juridique relève de la catégorie des choses juridiques.
Les personnes juridiques et les choses juridiques forment les deux catégories fondamentales.
La summa divisio distingue les choses juridiques capables d’agir et les personnes juridiques passives.
Un élément dépourvu de personnalité juridique échappe à la distinction entre personne et chose.

La summa divisio ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre personnes et choses. · Tout élément qui n’est pas une personne juridique relève de la catégorie des choses juridiques. · Les personnes juridiques et les choses juridiques forment les deux catégories fondamentales.

Explication

La summa divisio oppose les personnes juridiques aux choses juridiques et ne prévoit pas de catégorie intermédiaire. Tout ce qui n’est pas une personne juridique relève de la catégorie des choses juridiques. Les personnes juridiques et les choses juridiques constituent ainsi les deux catégories fondamentales ; les choses juridiques sont dépourvues de capacité d’agir, tandis que les personnes juridiques peuvent agir sur la scène juridique.

15. À propos de la personne juridique et de la personne humaine :

La personne humaine désigne l’être de chair et de sang concerné par cette personnalité.
La personnalité juridique peut être attribuée à une personne humaine.
La personne juridique correspond directement à l’être biologique sans construction juridique.
La personne juridique est une abstraction titulaire de droits et d’obligations.
La personne humaine constitue une abstraction dépourvue de réalité corporelle.

La personne humaine désigne l’être de chair et de sang concerné par cette personnalité. · La personnalité juridique peut être attribuée à une personne humaine. · La personne juridique est une abstraction titulaire de droits et d’obligations.

Explication

La personne juridique est une construction abstraite qui porte des droits et des obligations. La personne humaine est l’être corporel auquel cette personnalité peut être attribuée ; elle ne se confond donc pas avec l’abstraction juridique.

16. Le décret de 1848 concerne :

La suppression de l’esclavage dans les colonies françaises.
Une réforme supprimant la mort civile des personnes encore vivantes.
Une loi supprimant la mort naturelle dans les territoires français.
Une mesure historique relative à la condition juridique des personnes esclaves.
La suppression de l’esclavage dans les possessions françaises.

La suppression de l’esclavage dans les colonies françaises. · Une mesure historique relative à la condition juridique des personnes esclaves. · La suppression de l’esclavage dans les possessions françaises.

Explication

Le décret de 1848 a supprimé l’esclavage dans les colonies et possessions françaises. Il ne concernait pas la mort civile, laquelle a été supprimée par la loi du 31 mai 1854, et la mort naturelle n’a pas été supprimée.

17. L’acte de décès est établi selon les modalités suivantes :

La déclaration est effectuée après la constatation du décès, dans le délai prévu.
L’acte de décès est dressé par l’officier d’état civil de la commune du décès.
L’acte de décès est établi par l’officier d’état civil du domicile du défunt.
La déclaration de décès intervient dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation.
La déclaration de décès doit être réalisée dans les quarante-huit heures suivant le décès.

La déclaration est effectuée après la constatation du décès, dans le délai prévu. · L’acte de décès est dressé par l’officier d’état civil de la commune du décès. · La déclaration de décès intervient dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation.

Explication

L’officier d’état civil compétent est celui de la commune du décès, et la déclaration doit suivre la constatation dans les vingt-quatre heures. Le domicile du défunt et le délai de quarante-huit heures ne correspondent pas à la règle donnée.

18. Parmi les propositions suivantes concernant le patronyme et le droit actuel du nom, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’ancien patronyme désigne le nom transmis par le père.
Le droit actuel réserve la transmission du nom au parent paternel.
Le patronyme désigne le nom transmis par la mère dans l’ancien droit.
La transmission maternelle relève du droit actuel depuis 2003.
Le patronyme correspond à l’association des noms des deux parents.

L’ancien patronyme désigne le nom transmis par le père.

Explication

L’ancien patronyme désignait le nom transmis par le père. Le droit actuel permet aux parents de choisir le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms, depuis l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2005. La transmission maternelle ne relève donc pas de l’ancien régime et le patronyme ne désigne pas l’association des noms des deux parents.

19. Au sujet de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 1985, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’arrêt a reconnu une personnalité juridique complète avant la naissance.
La Cour de cassation exigeait que l’enfant naisse vivant et viable.
L’arrêt concerne la prise en compte d’un enfant en gestation dans une assurance.
La prise en compte de l’enfant était justifiée par la protection de son intérêt.
La décision concernait le calcul d’une pension alimentaire familiale.

La Cour de cassation exigeait que l’enfant naisse vivant et viable. · L’arrêt concerne la prise en compte d’un enfant en gestation dans une assurance. · La prise en compte de l’enfant était justifiée par la protection de son intérêt.

Explication

Dans son arrêt du 10 décembre 1985, la Cour de cassation a admis la prise en compte de l’enfant en gestation pour le calcul d’une assurance. Cette solution reposait sur l’intérêt de l’enfant et était subordonnée à sa naissance vivante et viable, sans reconnaître une personnalité juridique prénatale complète.

20. À propos de la personnalité juridique des intelligences artificielles, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La majorité des auteurs refuse de reconnaître une personnalité juridique aux intelligences artificielles.
Les intelligences artificielles possèdent déjà des droits et obligations propres.
La personnalité juridique des intelligences artificielles sécurise la responsabilité des utilisateurs.
L’absence d’intérêt propre constitue un argument contre leur personnalité juridique.
La personnalité juridique des intelligences artificielles est généralement jugée indispensable.

La majorité des auteurs refuse de reconnaître une personnalité juridique aux intelligences artificielles. · L’absence d’intérêt propre constitue un argument contre leur personnalité juridique.

Explication

La majorité des auteurs refuse la personnalité juridique des intelligences artificielles, notamment en raison de leur absence d’intérêt propre. Elles ne possèdent donc pas de droits ni d’obligations propres. Leur personnalité est considérée comme inutile ou dangereuse pour la responsabilité des utilisateurs, et non comme un moyen de la sécuriser ou comme une qualité indispensable.

21. Une entité dépourvue d’attribution légale expresse possède un intérêt propre et une capacité d’expression collective. Concernant sa personnalité morale :

La théorie de la fiction reconnaît cette personnalité dès la réunion des conditions factuelles.
L’arrêt fondateur a été rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 1964.
La réunion d’un intérêt propre peut contribuer à lui reconnaître la personnalité morale.
L’arrêt Comité d’établissement de Saint-Chamond date du 28 janvier 1954.
Une capacité d’expression collective constitue une condition pertinente de cette reconnaissance.

La réunion d’un intérêt propre peut contribuer à lui reconnaître la personnalité morale. · L’arrêt Comité d’établissement de Saint-Chamond date du 28 janvier 1954. · Une capacité d’expression collective constitue une condition pertinente de cette reconnaissance.

Explication

L’arrêt Comité d’établissement de Saint-Chamond, rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 1954, admet la personnalité morale lorsqu’une entité possède un intérêt propre et une capacité d’expression collective. La théorie de la réalité se fonde sur la réunion de telles conditions factuelles, tandis que la théorie de la fiction exige une attribution légale. L’intérêt propre et la capacité d’expression collective constituent donc des éléments pertinents de la reconnaissance.

22. Une personne physique acquiert la personnalité juridique lorsque :

La viabilité de l’enfant n’intervient pas dans l’acquisition de la personnalité.
La personnalité juridique existe dès la conception, même sans naissance ultérieure.
Les conditions de naissance sont réunies de manière cumulative.
Elle est née, née vivante et née viable.
La seule expulsion du corps maternel suffit à créer la personnalité juridique.

Les conditions de naissance sont réunies de manière cumulative. · Elle est née, née vivante et née viable.

Explication

La personnalité juridique suppose cumulativement la naissance, la naissance vivante et la naissance viable. Une simple expulsion ne suffit pas, la viabilité est nécessaire et la conception seule ne crée pas la personnalité juridique.

23. Concernant la mort cérébrale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’état végétatif chronique correspond à une destruction irréversible du tronc cérébral.
L’état végétatif chronique entraîne l’extinction de la personnalité juridique par décès cérébral.
La persistance du fonctionnement du tronc cérébral distingue l’état végétatif chronique de la mort cérébrale.
La mort cérébrale correspond à des lésions encéphaliques irréversibles incompatibles avec la vie.
La mort cérébrale constitue la définition médicale actuelle de la mort à l’hôpital.

La persistance du fonctionnement du tronc cérébral distingue l’état végétatif chronique de la mort cérébrale. · La mort cérébrale correspond à des lésions encéphaliques irréversibles incompatibles avec la vie. · La mort cérébrale constitue la définition médicale actuelle de la mort à l’hôpital.

Explication

La mort cérébrale repose sur des lésions encéphaliques irréversibles incompatibles avec la vie et définit médicalement la mort à l’hôpital. L’état végétatif chronique ne correspond pas à la mort cérébrale, car le tronc cérébral y demeure fonctionnel.

24. Les conditions d’application de l’adage infans conceptus comprennent :

L’enfant doit naître ensuite vivant et viable pour bénéficier de cette fiction.
L’enfant conçu est reconnu comme personne juridique dès la conception.
La fiction s’applique même si l’enfant naît sans signe de vie.
L’adage protège les intérêts de l’enfant après une naissance non viable.
L’enfant conçu est considéré comme déjà né lorsque cela sert son intérêt.

L’enfant doit naître ensuite vivant et viable pour bénéficier de cette fiction. · L’enfant conçu est considéré comme déjà né lorsque cela sert son intérêt.

Explication

L’adage infans conceptus permet de considérer l’enfant conçu comme déjà né lorsqu’un avantage sert son intérêt. Cette protection reste conditionnée à une naissance ultérieure vivante et viable, sans créer une personnalité juridique dès la conception.

25. Parmi les propositions suivantes concernant la disparition, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle suppose une incertitude persistante concernant la survie de la personne.
La disparition survient dans des circonstances mettant la vie de la personne en danger.
Le décès de la personne disparue est établi avec certitude.
L’absence et la disparition désignent deux situations identiques concernant le décès.
La disparition concerne une personne dont le corps n’a pas été retrouvé.

La disparition survient dans des circonstances mettant la vie de la personne en danger. · Le décès de la personne disparue est établi avec certitude. · La disparition concerne une personne dont le corps n’a pas été retrouvé.

Explication

La disparition concerne une personne dont le corps reste introuvable dans des circonstances dangereuses, alors que son décès est certain. L’incertitude sur la survie caractérise l’absence, qui ne se confond donc pas avec la disparition.

26. Concernant le statut juridique de l’embryon, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’embryon est une personne humaine bénéficiant d’une protection.
La naissance ne modifie pas le statut juridique de l’embryon.
L’embryon ne possède pas la personnalité juridique avant sa naissance.
L’embryon possède la personnalité juridique dès sa conception.
L’embryon est une chose juridique dépourvue de toute protection.

L’embryon est une personne humaine bénéficiant d’une protection. · L’embryon ne possède pas la personnalité juridique avant sa naissance.

Explication

L’embryon est une personne humaine protégée, mais il n’est pas encore une personne juridique avant la naissance. Il ne peut donc être assimilé à une chose dépourvue de protection ni être titulaire de la personnalité juridique dès la conception.

27. Concernant les effets de la dissolution d’une personne morale, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La liquidation du patrimoine intervient après l’extinction de la personnalité morale.
La personnalité juridique subsiste pendant la liquidation du patrimoine.
La dissolution entraîne immédiatement la disparition de la personnalité juridique.
La dissolution produit pour la personne morale le même effet immédiat que le décès.
La personnalité morale s’éteint au décès d’un dirigeant de la personne morale.

La personnalité juridique subsiste pendant la liquidation du patrimoine.

Explication

La dissolution n’efface pas immédiatement la personnalité juridique : celle-ci subsiste pendant la liquidation du patrimoine. La comparaison avec le décès d’une personne physique est donc juridiquement inexacte.

28. Concernant le rôle de l’acte de naissance, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

L’établissement tardif de l’acte reporte l’acquisition de la personnalité juridique.
La personnalité juridique commence lorsque la déclaration est enregistrée par l’officier d’état civil.
L’acte de naissance crée la personnalité juridique au moment de son établissement.
L’acte de naissance a une valeur déclarative et non constitutive.
La personnalité juridique naît simultanément à une naissance vivante et viable.

L’acte de naissance a une valeur déclarative et non constitutive. · La personnalité juridique naît simultanément à une naissance vivante et viable.

Explication

L’acte de naissance constate une personnalité juridique déjà acquise : sa valeur est déclarative. La personnalité naît au moment de la naissance si l’enfant est vivant et viable, indépendamment de la date d’établissement ou d’enregistrement de l’acte.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 57 flashcards sur Droit des personnes.

Qu'est-ce qu'une personne juridique ?

Un sujet de droit titulaire de droits et d’obligations.

Qu'est-ce qu'une chose juridique ?

Un objet de droit soumis à la maîtrise des personnes juridiques.

Qu'est-ce qu'une chose juridique ne peut pas faire ?

Elle est incapable d’agir elle-même sur la scène juridique.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Droit des personnes.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM