QCM : Droit des successions — 50 questions

Questions et réponses du QCM

1. À quel moment et en quel lieu la succession s’ouvre-t-elle en principe ?

À la date du partage, au domicile des héritiers
Au lieu du décès, à la date du constat médical
Au jour du décès, au dernier domicile du défunt
Au jour de l’inhumation, devant le notaire compétent

Au jour du décès, au dernier domicile du défunt

Explication

La succession s’ouvre au jour du décès et au dernier domicile du défunt, même si le décès est survenu ailleurs. Le lieu du décès ne détermine donc pas le lieu d’ouverture de la succession.

2. À quelle date s’ouvre la succession d’une personne déclarée absente ?

À la date de la dernière nouvelle reçue par les membres de sa famille
À la date du jugement qui organise provisoirement la gestion de ses biens
À la date de la disparition constatée par les proches de la personne absente
À la date de transcription du jugement déclaratif d’absence sur les registres de l’état civil

À la date de transcription du jugement déclaratif d’absence sur les registres de l’état civil

Explication

Pour l’absent, l’ouverture de la succession intervient lors de la transcription du jugement déclaratif d’absence sur les registres de l’état civil. La simple disparition ou une mesure provisoire de gestion ne produit pas cet effet.

3. Lorsqu’une personne disparaît dans une catastrophe mettant sa vie en danger, quelle règle détermine l’ouverture de sa succession ?

Le notaire fixe la date d’ouverture après avoir recueilli les témoignages
La succession s’ouvre après six mois, sans qu’un jugement soit nécessaire
Un jugement déclare le décès et fixe l’ouverture à la date de la catastrophe
Le décès est constaté directement et la succession s’ouvre au jour de la disparition

Un jugement déclare le décès et fixe l’ouverture à la date de la catastrophe

Explication

Une disparition dangereuse exige un jugement déclaratif de décès, lequel fixe la date d’ouverture de la succession à celle de la catastrophe. Elle se distingue ainsi d’un décès certain pouvant être constaté directement.

4. Quel est l’objet principal de l’acte de notoriété établi par le notaire ?

Organiser la gestion provisoire des biens appartenant à une personne absente
Constater la transmission d’un immeuble au nom des héritiers désignés
Autoriser la vente des biens successoraux pour régler les dettes du défunt
Constater la dévolution successorale du défunt à la demande d’un ou plusieurs héritiers

Constater la dévolution successorale du défunt à la demande d’un ou plusieurs héritiers

Explication

L’acte de notoriété constate la dévolution successorale du défunt et est dressé par le notaire à la demande d’un ou plusieurs héritiers. La transmission d’un immeuble relève de l’attestation immobilière.

5. Quelle caractéristique correspond à l’acte de notoriété ?

Il remplace le testament et détermine la part de chaque héritier sans autre élément
Il transfère la propriété des immeubles et doit être publié au service de la publicité foncière
Il permet aux banques de verser les fonds sans établir la dévolution successorale
Il vise l’acte de décès, mentionne les justificatifs successoraux et fait foi jusqu’à preuve contraire

Il vise l’acte de décès, mentionne les justificatifs successoraux et fait foi jusqu’à preuve contraire

Explication

L’acte de notoriété vise l’acte de décès, indique les pièces établissant la qualité d’héritier et peut mentionner un testament ; il fait foi jusqu’à preuve contraire. La publication foncière concerne l’attestation immobilière, non l’acte de notoriété.

6. Quelle formalité caractérise l’attestation immobilière dans une succession ?

Elle désigne les héritiers appelés sans constater la transmission d’un bien immobilier
Elle constate la transmission d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier et doit être publiée
Elle établit la dévolution successorale et fait foi jusqu’à preuve contraire
Elle permet aux héritiers d’encaisser les fonds conservés sur les comptes du défunt

Elle constate la transmission d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier et doit être publiée

Explication

L’attestation immobilière constate, au profit des héritiers, la transmission d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier et doit être publiée au service de la publicité foncière. L’acte de notoriété sert plutôt à établir la dévolution successorale.

7. Que permet la saisine à l’héritier qui en bénéficie ?

Encaisser les comptes bancaires après remise d’une copie authentique
Administrer les biens successoraux après avoir obtenu un envoi en possession
Recevoir les immeubles successoraux après leur publication foncière
Exercer les droits et actions du défunt sans formalité préalable

Exercer les droits et actions du défunt sans formalité préalable

Explication

La saisine est une habilitation légale permettant à l’héritier d’exercer les droits et actions du défunt sans formalité préalable, puisqu’il continue sa personne. L’envoi en possession concerne l’État dans les successions dépourvues d’héritier saisi.

8. Dans quelle situation le légataire universel peut-il bénéficier de la saisine ?

Lorsqu’il est désigné par écrit privé et qu’un héritier réservataire accepte la succession
Lorsqu’il est institué par testament authentique et qu’aucun héritier réservataire n’existe
Lorsqu’il obtient une autorisation du service chargé des successions vacantes
Lorsqu’il reçoit un legs particulier portant sur un immeuble de la succession

Lorsqu’il est institué par testament authentique et qu’aucun héritier réservataire n’existe

Explication

Le légataire universel peut être saisi s’il est institué par testament authentique et qu’il n’existe aucun héritier réservataire. L’État, à l’inverse, ne bénéficie pas de la saisine de plein droit.

9. Dans quelle situation une succession est-elle qualifiée de vacante ?

Un héritier connu accepte la succession mais ne participe pas encore au partage
Aucun héritier connu ne se présente, ou tous renoncent, ou aucun n’a opté après six mois
Le défunt laisse un testament authentique désignant un légataire universel sans réserve
Les héritiers ont demandé un inventaire avant de décider entre acceptation et renonciation

Aucun héritier connu ne se présente, ou tous renoncent, ou aucun n’a opté après six mois

Explication

La succession est vacante lorsqu’aucun héritier connu ne se présente, lorsque tous les héritiers connus ont renoncé ou lorsqu’aucun héritier n’a opté dans les six mois suivant l’ouverture. La demande d’inventaire ou l’absence de partage ne suffit pas à caractériser cette situation.

10. Comment la curatelle d’une succession vacante est-elle organisée et dans quelles limites les biens peuvent-ils être vendus ?

Le juge la confie aux créanciers, qui disposent des biens pour obtenir le paiement de leurs créances
Le service de la publicité foncière la gère et vend les immeubles afin de réaliser rapidement l’actif
Le président du tribunal judiciaire la confie au service des Domaines, qui vend pour apurer le passif ou éviter une conservation difficile ou coûteuse
Le notaire la prend en charge et vend les biens dès qu’un héritier potentiel se manifeste

Le président du tribunal judiciaire la confie au service des Domaines, qui vend pour apurer le passif ou éviter une conservation difficile ou coûteuse

Explication

Dans une succession vacante, le président du tribunal judiciaire confie la curatelle au service des Domaines, chargé notamment de l’inventaire. Les ventes sont limitées à l’apurement du passif ou aux cas où la conservation des biens est difficile ou onéreuse.

11. Quelles sont les trois options successorales ouvertes à l’héritier selon l’article 768 du Code civil ?

La dévolution légale, la dévolution testamentaire et la renonciation
L’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation
La réserve héréditaire, la quotité disponible et la renonciation
L’acceptation provisoire, l’acceptation partielle et la liquidation judiciaire

L’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation

Explication

L’héritier peut accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net ou renoncer. L’acceptation à concurrence de l’actif net protège son patrimoine personnel, contrairement à l’acceptation pure et simple.

12. Quelle combinaison décrit correctement les caractères de l’option successorale ?

Une déclaration bilatérale, patrimoniale, fractionnable, révocable, prenant effet à la liquidation
Un acte judiciaire, représentatif, conditionnel, temporaire, prenant effet au décès du créancier
Un acte unilatéral, personnel, indivisible, sans condition ni terme, rétroactif à l’ouverture
Un contrat collectif, transmissible, divisible, soumis à terme, prenant effet au partage

Un acte unilatéral, personnel, indivisible, sans condition ni terme, rétroactif à l’ouverture

Explication

L’option successorale est un acte unilatéral et personnel, qui ne peut être fractionné ni assorti d’une condition ou d’un terme ; elle rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. Elle ne fonctionne donc pas comme un contrat ou une acceptation fractionnée.

13. Que se passe-t-il lorsque l’héritier laisse s’écouler dix ans à compter de l’ouverture de la succession sans exercer son option ?

Il est réputé avoir accepté à concurrence de l’actif net
Il est réputé avoir renoncé à la succession
Il conserve une faculté d’opter jusqu’au partage successoral
Il devient acceptant pur et simple de la succession

Il est réputé avoir renoncé à la succession

Explication

La faculté d’opter se prescrit par dix ans et, à l’expiration de ce délai, l’héritier est réputé renonçant. Ce délai de dix ans se distingue du délai de deux mois déclenché par une sommation d’opter.

14. Après les quatre premiers mois suivant l’ouverture de la succession, quel effet produit une sommation d’opter restée sans réponse pendant deux mois ?

Le silence de l’héritier vaut acceptation à concurrence de l’actif net
Le silence de l’héritier vaut acceptation pure et simple
Le silence de l’héritier vaut renonciation à la succession
Le silence de l’héritier suspend la faculté d’opter pendant dix ans

Le silence de l’héritier vaut acceptation pure et simple

Explication

Pendant les quatre premiers mois, l’héritier ne peut pas être contraint d’opter ; ensuite, une sommation peut faire courir un délai de deux mois. À l’issue de ce délai, son silence vaut acceptation pure et simple, et non renonciation.

15. Quelle distinction oppose correctement la dévolution légale à la dévolution testamentaire ?

La première repose sur un testament, tandis que la seconde repose sur la loi sous réserve des créanciers
La première répartit les biens entre créanciers, tandis que la seconde désigne les héritiers par leur degré
La première repose sur la loi, tandis que la seconde repose sur un testament sous réserve des héritiers réservataires
La première concerne les legs particuliers, tandis que la seconde organise les successions sans héritiers

La première repose sur la loi, tandis que la seconde repose sur un testament sous réserve des héritiers réservataires

Explication

La dévolution légale désigne les héritiers en application de la loi lorsqu’il n’y a pas de testament. La dévolution testamentaire repose sur les volontés du défunt, mais elle reste limitée par les droits des héritiers réservataires.

16. Quelles conditions générales l’héritier doit-il remplir pour pouvoir succéder ?

Être descendant direct, résider en France et ne pas avoir été gratifié par donation
Exister à l’ouverture, ne pas être indigne et ne pas avoir renoncé à la succession
Être désigné par le défunt, établir sa filiation et accepter la succession dans les quatre mois
Être majeur à l’ouverture, avoir un testament et accepter la succession sous bénéfice d’inventaire

Exister à l’ouverture, ne pas être indigne et ne pas avoir renoncé à la succession

Explication

Pour succéder, l’héritier doit exister au jour de l’ouverture, être exempt d’indignité et ne pas avoir renoncé. La majorité, la résidence ou l’existence d’un testament ne constituent pas les conditions générales énoncées.

17. Quel est l’ordre exact des quatre ordres successoraux ?

Collatéraux privilégiés ; descendants ; ascendants ordinaires ; collatéraux ordinaires
Ascendants ordinaires ; descendants ; ascendants et collatéraux privilégiés ; collatéraux ordinaires
Descendants ; ascendants ordinaires ; collatéraux ordinaires ; ascendants et collatéraux privilégiés
Descendants ; ascendants et collatéraux privilégiés ; ascendants ordinaires ; collatéraux ordinaires

Descendants ; ascendants et collatéraux privilégiés ; ascendants ordinaires ; collatéraux ordinaires

Explication

Les ordres successoraux se succèdent ainsi : descendants, ascendants et collatéraux privilégiés, ascendants ordinaires, puis collatéraux ordinaires. L’ordre des catégories détermine la priorité entre groupes d’héritiers.

18. Dans un même ordre successoral, comment se répartit en principe la succession ?

L’héritier désigné par le conjoint exclut les autres, et les héritiers de même degré tirent leur part au sort
L’héritier le plus âgé exclut les autres, et les héritiers de même âge se partagent selon leur patrimoine
L’héritier le plus proche en degré exclut les plus éloignés, et les héritiers de même degré se partagent également
L’héritier de la branche paternelle exclut les autres, et les héritiers de même degré reçoivent selon leur sexe

L’héritier le plus proche en degré exclut les plus éloignés, et les héritiers de même degré se partagent également

Explication

La proximité de degré détermine la priorité à l’intérieur d’un même ordre, puis les héritiers placés au même degré reçoivent des parts égales. L’âge, le patrimoine ou le sexe ne sont pas les critères de répartition indiqués.

19. Que signifie la représentation en droit des successions ?

Une transmission conventionnelle permettant à un héritier de vendre les droits recueillis par son ascendant
Une fiction juridique permettant à un héritier de recueillir les droits qu’aurait eus l’héritier représenté
Une désignation testamentaire permettant au légataire de remplacer un héritier dans le partage
Une renonciation présumée permettant au conjoint de recueillir les biens abandonnés par un descendant

Une fiction juridique permettant à un héritier de recueillir les droits qu’aurait eus l’héritier représenté

Explication

La représentation est une fiction juridique : le représentant est appelé à la place du représenté et recueille les droits que celui-ci aurait eus. Elle ne correspond ni à une vente de droits ni à une simple désignation testamentaire.

20. Dans quelles situations la représentation successorale peut-elle jouer ?

En cas de testament, de partage ou de liquidation, avec application réservée aux ascendants ordinaires
En cas d’absence, de séparation ou de créance, avec application limitée aux collatéraux ordinaires
En cas de prédécès, de renonciation ou d’indignité, avec application illimitée dans certaines lignes
En cas de majorité, de mariage ou de donation, avec application limitée au premier degré

En cas de prédécès, de renonciation ou d’indignité, avec application illimitée dans certaines lignes

Explication

La représentation peut intervenir lorsque l’héritier est prédécédé, renonçant ou indigne. Elle s’applique à l’infini en ligne directe descendante et en ligne collatérale privilégiée, ce qui exclut les situations proposées par les autres réponses.

21. Quelle condition relative au nombre d’enfants ou de frères et sœurs est requise pour que la représentation puisse jouer ?

Le défunt doit avoir eu au moins deux enfants ou au moins deux frères et sœurs
Le défunt doit avoir eu un enfant unique ou un frère unique survivant
Le défunt doit avoir eu au moins trois enfants ou au moins trois frères et sœurs
Le défunt doit avoir eu un descendant et un ascendant dans chaque branche familiale

Le défunt doit avoir eu au moins deux enfants ou au moins deux frères et sœurs

Explication

La représentation exige que le défunt ait eu au moins deux enfants ou deux frères et sœurs. En l’absence de cette pluralité, les descendants viennent de leur propre chef et non par représentation.

22. À quelles catégories d’héritiers la fente successorale s’applique-t-elle ?

Aux descendants et aux collatéraux privilégiés des premier et deuxième ordres
Au conjoint survivant et aux descendants réservataires de tous les ordres
Aux ascendants privilégiés et aux collatéraux privilégiés des deuxième et troisième ordres
Aux ascendants ordinaires et aux collatéraux ordinaires des troisième et quatrième ordres

Aux ascendants ordinaires et aux collatéraux ordinaires des troisième et quatrième ordres

Explication

La fente divise la succession entre la branche paternelle et la branche maternelle et concerne les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires des troisième et quatrième ordres. Les descendants et les collatéraux privilégiés ne sont pas soumis à ce mécanisme.

23. Quelle personne peut être qualifiée de conjoint successible au jour de l’ouverture de la succession ?

Une personne mariée au défunt, non divorcée, même séparée de corps
Une personne divorcée du défunt mais toujours liée par un pacte civil
Un concubin vivant avec le défunt depuis plusieurs années
Un partenaire pacsé avec le défunt, même en l’absence de mariage

Une personne mariée au défunt, non divorcée, même séparée de corps

Explication

Le conjoint successible doit être marié au défunt et ne pas être divorcé au jour de l’ouverture de la succession, y compris en cas de séparation de corps. Le partenaire pacsé et le concubin ne sont pas assimilés au conjoint survivant.

24. Lorsque le défunt laisse uniquement des descendants tous communs avec son conjoint, quelle option successorale ce dernier peut-il exercer ?

La moitié en pleine propriété ou le quart en usufruit
La totalité en pleine propriété ou la moitié en usufruit
Le quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit
Le quart en usufruit ou la moitié en pleine propriété

Le quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit

Explication

En présence de descendants tous communs, le conjoint survivant choisit entre un quart de la succession en pleine propriété et la totalité des biens existants en usufruit. Les autres combinaisons modifient les proportions prévues par cette règle.

25. En l’absence de descendants, quelle part revient au conjoint survivant lorsque les deux parents du défunt sont prédécédés ?

Le quart de la succession, le solde étant attribué aux ascendants ordinaires
Les trois quarts de la succession, le dernier quart revenant aux collatéraux
La totalité de la succession, sous réserve des droits de retour et de la créance d’aliment
La moitié de la succession, avec une part réservée à chaque parent prédécédé

La totalité de la succession, sous réserve des droits de retour et de la créance d’aliment

Explication

Lorsque les deux parents sont prédécédés et qu’il n’y a pas de descendants, le conjoint recueille la totalité de la succession, sous réserve des droits de retour et de la créance d’aliment. La présence des parents vivants aurait au contraire réduit cette part.

26. Quel logement entre dans le champ de la protection successorale du conjoint survivant ?

Une résidence secondaire appartenant au défunt et utilisée pendant les vacances
Une résidence principale occupée par un héritier et détenue par un tiers
La résidence principale effectivement occupée par le conjoint et appartenant aux époux ou au défunt
Un logement locatif occupé temporairement par le conjoint avant le décès

La résidence principale effectivement occupée par le conjoint et appartenant aux époux ou au défunt

Explication

La protection vise la résidence principale effectivement occupée par le conjoint au décès, lorsqu’elle appartient aux époux ou au défunt. Une résidence secondaire ne bénéficie pas de cette protection successorale.

27. Quelle caractéristique décrit le droit temporaire du conjoint survivant sur le logement familial ?

Il est accordé pendant six mois lorsque le conjoint accepte la succession sous bénéfice d’inventaire
Il dépend de l’acceptation de la succession et porte sur les résidences principale et secondaire
Il accorde la jouissance du logement pendant la vie du conjoint après une demande faite dans l’année
Il accorde gratuitement la jouissance du logement et du mobilier pendant un an, quelle que soit l’option successorale

Il accorde gratuitement la jouissance du logement et du mobilier pendant un an, quelle que soit l’option successorale

Explication

Le conjoint survivant bénéficie automatiquement de la jouissance gratuite du logement principal et de son mobilier pendant un an à compter du décès, sans lien avec son acceptation ou sa renonciation. Le droit viager, en revanche, doit être demandé et suppose l’acceptation de la succession.

28. Quelle proposition distingue correctement le droit viager au logement du droit temporaire ?

Le droit viager est une mesure automatique de jouissance gratuite, indépendante de toute option successorale
Le droit viager concerne une résidence secondaire et s’exerce pendant une durée fixée par les héritiers
Le droit viager est un droit successoral d’usage et d’habitation, demandé dans l’année et susceptible d’exclusion par testament authentique
Le droit viager transfère la pleine propriété du logement au conjoint sans formalité particulière

Le droit viager est un droit successoral d’usage et d’habitation, demandé dans l’année et susceptible d’exclusion par testament authentique

Explication

Le droit viager est un droit successoral d’usage et d’habitation qui dure pendant la vie du conjoint, doit être demandé dans l’année du décès et peut être écarté par testament authentique. Il ne transfère pas la pleine propriété et n’est pas automatique comme le droit temporaire.

29. Dans quel délai le conjoint survivant doit-il demander le droit viager au logement ?

Avant le décès, par une déclaration adressée aux héritiers présomptifs
Dans les deux ans suivant le décès, après l’évaluation de l’usufruit
Dans l’année suivant le décès, délai correspondant à la durée du droit temporaire
Dans les six mois suivant le décès, avant toute décision sur la succession

Dans l’année suivant le décès, délai correspondant à la durée du droit temporaire

Explication

La demande du droit viager doit être présentée dans l’année suivant le décès, délai qui coïncide avec la durée du droit temporaire au logement. Cette coïncidence de durée ne transforme toutefois pas le droit viager en simple droit temporaire.

30. Quelle conséquence produit la demande d’exercice du droit viager par le conjoint survivant ?

Elle vaut renonciation à la succession, car le logement est reçu hors succession
Elle crée un droit personnel sans incidence sur l’acceptation de la succession
Elle suspend l’option successorale jusqu’à la fixation de la valeur du logement
Elle vaut acceptation tacite de la succession, car le droit viager est un droit successoral

Elle vaut acceptation tacite de la succession, car le droit viager est un droit successoral

Explication

Le droit viager est un droit successoral et son exercice suppose l’acceptation de la succession, laquelle est tacite lorsque le conjoint demande à en bénéficier. Le droit temporaire présente une nature différente et ne dépend pas de cette acceptation.

31. Lorsque les droits successoraux du conjoint sont en pleine propriété, comment la valeur du droit viager est-elle calculée ?

Elle correspond à 60 % de la valeur de l’usufruit et s’impute sur les droits successoraux
Elle correspond à 40 % de la valeur de la pleine propriété et s’ajoute aux droits successoraux
Elle correspond à 60 % de la valeur de la pleine propriété et reste extérieure au partage
Elle correspond à la valeur intégrale de l’usufruit et remplace les droits successoraux

Elle correspond à 60 % de la valeur de l’usufruit et s’impute sur les droits successoraux

Explication

Dans cette situation, la valeur du droit viager est fixée à 60 % de la valeur de l’usufruit et elle s’impute sur les droits successoraux du conjoint. Elle ne constitue donc pas un avantage ajouté indépendamment à la succession.

32. Quel énoncé décrit correctement le droit à pension du conjoint survivant dans le besoin ?

Il constitue un legs ordinaire, le besoin est évalué au partage et le testament peut en réduire le montant
Il s’agit d’une créance successorale automatique, sans condition de besoin ni examen de la situation
Il a une nature alimentaire, le besoin est apprécié à l’ouverture de la succession et un testament ne peut pas le supprimer
Il dépend de la valeur du droit viager, le besoin est apprécié après un an et les héritiers peuvent l’écarter

Il a une nature alimentaire, le besoin est apprécié à l’ouverture de la succession et un testament ne peut pas le supprimer

Explication

Le droit à pension est une créance de nature alimentaire accordée au conjoint survivant dans le besoin, apprécié au moment de l’ouverture de la succession. Cette protection ne peut pas être supprimée par testament, contrairement à un simple legs.

33. Quelle caractéristique distingue la succession anomale de la succession ordinaire ?

Elle réserve les biens mobiliers aux créanciers et les biens immobiliers aux héritiers.
Elle organise la transmission des biens selon les volontés exprimées dans un testament.
Elle attribue tous les biens selon le degré de parenté, sans tenir compte de leur provenance.
Elle attribue certains biens selon leur origine familiale, tandis que le reste suit les règles générales.

Elle attribue certains biens selon leur origine familiale, tandis que le reste suit les règles générales.

Explication

La succession anomale tient compte de l’origine familiale de certains biens, alors que le patrimoine restant relève de la dévolution ordinaire. La succession ordinaire ne dépend donc pas d’une classification fondée sur la provenance de chaque bien.

34. Quels sont les trois droits de retour légaux reconnus en matière de succession ?

Le retour des pères et mères, celui des frères et sœurs et celui de l’adopté simple.
Le retour des descendants, celui des créanciers et celui du légataire universel.
Le retour du donateur, celui du testateur et celui du représentant légal.
Le retour du conjoint, celui des grands-parents et celui de l’enfant naturel.

Le retour des pères et mères, celui des frères et sœurs et celui de l’adopté simple.

Explication

Les trois droits de retour légaux concernent les pères et mères, les frères et sœurs ainsi que l’adopté simple. Le retour du donateur relève quant à lui d’une clause conventionnelle, et non de cette liste légale.

35. Quels biens les parents survivants peuvent-ils reprendre lorsque le défunt ne laisse aucun descendant ?

Les biens reçus par donation, dans la limite prévue pour chaque parent survivant.
Tous les biens du défunt, y compris ceux transmis à titre gratuit par des tiers.
Les biens reçus par succession, dans la limite prévue pour chaque parent survivant.
Les biens acquis par le défunt, selon la valeur de la part réservée aux parents.

Les biens reçus par donation, dans la limite prévue pour chaque parent survivant.

Explication

Le droit de retour des parents porte sur les biens que le défunt avait reçus par donation, avec une limite d’un quart pour chacun lorsque les deux survivent. Les biens reçus par succession sont exclus de ce mécanisme.

36. Comment sont répartis les biens familiaux existant en nature lorsque des collatéraux privilégiés concourent avec le conjoint survivant ?

Ils sont attribués selon les parts ordinaires du conjoint et des collatéraux dans toute la succession.
Ils sont partagés entre les collatéraux selon leur parenté, puis réunis dans la part du conjoint.
Ils sont attribués pour moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants, et pour moitié au conjoint.
Ils sont attribués pour moitié aux parents du défunt, et pour moitié aux frères et sœurs survivants.

Ils sont attribués pour moitié aux frères et sœurs ou à leurs descendants, et pour moitié au conjoint.

Explication

Lorsque ces biens familiaux existent encore en nature, la moitié revient aux frères et sœurs ou à leurs descendants, tandis que l’autre moitié revient au conjoint survivant. Les règles ordinaires de partage ne remplacent donc pas cette répartition particulière.

37. Quelle est la nature du droit de retour conventionnel prévu par l’article 951 du Code civil ?

C’est un mécanisme légal attribuant certains biens familiaux aux héritiers selon leur origine.
C’est une convention conclue entre héritiers pour modifier la dévolution prévue par la loi.
C’est une clause de l’acte de donation prévoyant le retour des biens au donateur dans certaines situations.
C’est une disposition testamentaire permettant au légataire de restituer les biens après le décès.

C’est une clause de l’acte de donation prévoyant le retour des biens au donateur dans certaines situations.

Explication

Le droit de retour conventionnel résulte d’une clause insérée dans l’acte de donation et peut jouer si le donataire prédécède seul ou avec ses descendants. Le droit de retour légal, en revanche, découle directement de la loi et non d’une clause contractuelle.

38. Au profit de qui le droit de retour conventionnel peut-il être stipulé et sur quels biens porte-t-il ?

Il est stipulé au profit des héritiers réservataires et porte sur les biens restants.
Il est stipulé au profit du donateur et porte sur la totalité des biens donnés.
Il est stipulé au profit d’un tiers désigné et porte sur les biens acquis après la donation.
Il est stipulé au profit du conjoint du donataire et porte sur une fraction des biens donnés.

Il est stipulé au profit du donateur et porte sur la totalité des biens donnés.

Explication

La clause de retour conventionnel ne peut bénéficier qu’au donateur et concerne l’ensemble des biens faisant l’objet de la donation. Elle ne peut donc pas être librement attribuée à un tiers ou limitée à une fraction choisie des biens donnés.

39. Quel est l’effet juridique de la mise en œuvre d’un droit de retour conventionnel ?

La donation est résolue, le donateur redevient propriétaire et aucun droit de succession n’est dû.
La donation est annulée pour vice de forme, puis les biens sont partagés entre tous les héritiers.
La donation est maintenue, mais les héritiers du donataire doivent restituer une fraction des biens.
La donation devient un legs, et les biens sont transmis selon les règles ordinaires de succession.

La donation est résolue, le donateur redevient propriétaire et aucun droit de succession n’est dû.

Explication

Le retour conventionnel produit un effet résolutoire : la donation est réputée n’avoir jamais existé et le donateur récupère immédiatement la propriété des biens. Ce mécanisme se distingue du retour légal, qui constitue une forme de succession anomale.

40. Quelle capacité testamentaire possède un mineur âgé de 16 ans, qu’il soit émancipé ou non ?

Il peut disposer librement de la réserve héréditaire de ses futurs héritiers.
Il peut tester pour la totalité de la quotité disponible dès qu’il est émancipé.
Il ne peut établir aucun testament avant d’atteindre l’âge de dix-huit ans.
Il peut tester dans la limite de la moitié de la quotité disponible.

Il peut tester dans la limite de la moitié de la quotité disponible.

Explication

À partir de 16 ans, le mineur peut disposer par testament, mais seulement dans la limite de la moitié de la quotité disponible. Cette faculté se distingue de l’incapacité totale de tester du mineur de moins de 16 ans.

41. Quelle condition permet à une personne conçue mais non encore née de recevoir un legs ?

Elle doit être née avant le décès du testateur et avoir été désignée par un acte notarié.
Elle doit être conçue après le décès et être représentée par ses futurs parents.
Elle doit être majeure au décès du testateur et accepter personnellement le legs.
Elle doit naître vivante et viable après avoir été conçue au décès du testateur.

Elle doit naître vivante et viable après avoir été conçue au décès du testateur.

Explication

Un enfant simplement conçu au décès du testateur peut recevoir un legs s’il naît ensuite vivant et viable. La capacité de recevoir s’apprécie donc chez le légataire, et non selon les règles applicables à la capacité de disposer du testateur.

42. Quelle définition correspond au testament au sens de l’article 895 du Code civil ?

C’est un acte bilatéral par lequel le légataire acquiert les biens dès la rédaction du document.
C’est une convention familiale qui devient irrévocable dès son acceptation par les héritiers.
C’est un acte unilatéral qui organise la transmission de biens et ne prend effet qu’au décès de son auteur.
C’est un contrat entre héritiers qui transfère immédiatement les biens du testateur aux bénéficiaires.

C’est un acte unilatéral qui organise la transmission de biens et ne prend effet qu’au décès de son auteur.

Explication

Le testament est un acte unilatéral par lequel une personne dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle ne sera plus, avec un effet différé à son décès. Il ne constitue donc ni un contrat entre héritiers ni un transfert immédiat de propriété.

43. Quelle condition distingue le testament valide du testament conjonctif ?

Le testament valide exprime la volonté d’une seule personne dans un acte écrit.
Le testament valide concerne exclusivement les legs consentis à un tiers.
Le testament valide doit être établi par deux notaires dans un acte authentique.
Le testament valide réunit les volontés de plusieurs personnes dans un acte commun.

Le testament valide exprime la volonté d’une seule personne dans un acte écrit.

Explication

Un testament valide repose sur la volonté individuelle d’un seul testateur et doit être écrit. Le testament conjonctif, au contraire, réunit plusieurs volontés dans un même acte, ce qui est prohibé par l’article 968.

44. Laquelle des listes énumère les quatre formes reconnues de testament ?

Olographe, notarié, verbal et international.
Authentique, mystique, secret et numérique.
Olographe, authentique, mystique et international.
Olographe, mystique, consulaire et matrimonial.

Olographe, authentique, mystique et international.

Explication

Les quatre formes sont le testament olographe, authentique, mystique et international. La qualification de testament international décrit une forme juridique et ne signifie pas qu’il soit réservé aux successions internationales.

45. Quelles formalités manuscrites conditionnent la validité d’un testament olographe ?

Il doit être dicté au notaire, daté par celui-ci et signé par deux témoins.
Il doit être entièrement écrit par un tiers, puis approuvé par le testateur.
Il doit être tapé, signé par deux témoins et enregistré chez un notaire.
Il doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur.

Il doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur.

Explication

Le testament olographe doit être entièrement manuscrit, daté et signé par le testateur, sous peine de nullité. La présence de témoins ou l’intervention d’un notaire correspond à d’autres formes testamentaires et ne remplace pas ces exigences.

46. Dans quelle configuration un testament authentique peut-il être reçu ?

Par un seul notaire, avec deux témoins mineurs dont les signatures sont certifiées.
Par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins majeurs et capables.
Par deux témoins majeurs, sans notaire, après rédaction et lecture de l’acte.
Par un notaire accompagné d’un héritier, à condition que l’acte soit ensuite homologué.

Par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins majeurs et capables.

Explication

Le testament authentique est reçu par deux notaires ou par un notaire en présence de deux témoins majeurs et capables, puis il est lu et signé par les personnes requises. Un acte établi sans notaire ne répond pas à la forme authentique.

47. Quel legs porte sur une fraction ou une catégorie de biens sans englober tout le patrimoine ?

Le legs de substitution.
Le legs à titre particulier.
Le legs à titre universel.
Le legs universel.

Le legs à titre universel.

Explication

Le legs à titre universel porte sur une fraction du patrimoine ou sur une catégorie de biens. Le legs universel englobe tout le patrimoine, tandis que le legs à titre particulier vise un ou plusieurs biens déterminés.

48. En l’absence de volonté contraire du défunt, comment les legs sont-ils imputés ?

Ils sont présumés hors part successorale et s’imputent sur la quotité disponible.
Ils sont présumés en avancement de part et s’imputent sur la réserve héréditaire.
Ils sont répartis entre les héritiers avant toute détermination de la quotité disponible.
Ils sont imputés sur les dettes successorales avant d’être attribués aux légataires.

Ils sont présumés hors part successorale et s’imputent sur la quotité disponible.

Explication

Par principe, les legs sont hors part successorale et sont imputés sur la quotité disponible, sauf volonté contraire du défunt. Ils ne sont donc pas présumés constituer une avance sur la part successorale de l’héritier.

49. Quelle règle s’applique au légataire particulier concernant les dettes successorales et son acceptation ?

Il bénéficie d’une acceptation présumée à concurrence de l’actif net lorsqu’il reçoit un immeuble.
Il répond des dettes successorales comme le légataire universel et peut accepter à concurrence de l’actif net.
Il répond des dettes successorales selon la valeur du bien et doit accepter la succession entière.
Il ne répond pas des dettes successorales et ne peut accepter qu’à titre pur et simple ou renoncer.

Il ne répond pas des dettes successorales et ne peut accepter qu’à titre pur et simple ou renoncer.

Explication

Le légataire particulier ne peut accepter qu’à titre pur et simple ou renoncer, et il n’est pas tenu des dettes et charges successorales comme le sont les légataires universels ou à titre universel. La possibilité d’accepter à concurrence de l’actif net concerne ces derniers, pas le légataire particulier.

50. Dans quelle situation un legs devient-il caduc ?

Lorsque son exécution devient impossible, que le légataire prédécède ou qu’il renonce.
Lorsque le testateur rédige un testament postérieur incompatible avec le legs.
Lorsque le legs porte sur un bien déterminé appartenant au patrimoine du défunt.
Lorsque le légataire accepte le legs après l’ouverture de la succession.

Lorsque son exécution devient impossible, que le légataire prédécède ou qu’il renonce.

Explication

Un legs est caduc si son exécution devient impossible, si le légataire décède avant le testateur ou s’il renonce. Un testament postérieur incompatible relève de la révocation du testament, qui est une notion distincte de la caducité du legs.

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Mémorisez les réponses avec 88 flashcards sur Droit des successions.

Quand s'ouvre la succession selon l'article 720 du Code civil ?

Au jour du décès.

Quel est le lieu d'ouverture de la succession selon l'article 720 du Code civil ?

Le dernier domicile du défunt.

Quelle est la condition pour l'ouverture de la succession au lieu du dernier domicile ?

Quel que soit le lieu où le défunt est décédé.

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