QCM : Droit européen de la consommation — 32 questions

Questions et réponses du QCM

1. Concernant les fondements historiques de la loyauté contractuelle :

Le dol concerne la formation du consentement contractuel.
La bonne foi et le dol correspondent à deux notions juridiquement distinctes.
L’article 1104 du Code civil exige l’exécution de bonne foi des conventions.
La bonne foi constitue un principe général du droit des contrats.
La loyauté contractuelle concerne notamment l’exécution des conventions.

Le dol concerne la formation du consentement contractuel. · La bonne foi et le dol correspondent à deux notions juridiquement distinctes. · L’article 1104 du Code civil exige l’exécution de bonne foi des conventions. · La bonne foi constitue un principe général du droit des contrats. · La loyauté contractuelle concerne notamment l’exécution des conventions.

Explication

La bonne foi est un principe général du droit des contrats et l’article 1104 impose l’exécution de bonne foi des conventions. La loyauté concerne l’exécution du contrat, tandis que le dol intervient lors de la formation du consentement ; ces notions sont donc distinctes.

2. Parmi les propositions suivantes concernant l’histoire de la loyauté des échanges commerciaux, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le Code d’Hammourabi concernait principalement la loyauté des contrats modernes.
Le Code d’Hammourabi régissait les pratiques commerciales entre États européens.
Le Code d’Hammourabi sanctionnait déjà la déloyauté des échanges commerciaux.
La sanction des échanges déloyaux apparaît avec le Code civil français.
La loyauté commerciale apparaît dans le Code d’Hammourabi vers 1250 av. J.-C.

Le Code d’Hammourabi sanctionnait déjà la déloyauté des échanges commerciaux.

Explication

Le Code d’Hammourabi, vers 1750 av. J.-C., sanctionnait déjà la loyauté des échanges commerciaux. Les autres propositions déplacent la date, le contexte juridique ou l’espace géographique concernés.

3. Concernant la directive PCD 2005/29/CE, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La directive concerne principalement les contrats conclus entre États membres.
La directive vise prioritairement les relations entre administrations et consommateurs.
La directive harmonise les règles relatives aux pratiques des professionnels envers les consommateurs.
La directive organise les pratiques commerciales des consommateurs envers les professionnels.
La directive harmonise principalement les pratiques commerciales entre professionnels.

La directive harmonise les règles relatives aux pratiques des professionnels envers les consommateurs.

Explication

La directive PCD 2005/29/CE harmonise les pratiques commerciales des professionnels envers les consommateurs. Elle relève donc du champ BtoC, et non des relations entre professionnels, administrations ou États.

4. À propos de l’évolution européenne des règles contre les pratiques déloyales :

La directive 2024/825 supprime les règles européennes sur les pratiques déloyales.
La directive 2024/825 modifie la directive PCD pour réduire la protection environnementale.
La directive 2024/825 renforce la lutte contre l’écoblanchiment.
La directive 2024/825 concerne principalement les pratiques commerciales entre professionnels.
La directive 2024/825 remplace la directive PCD par des règles nationales distinctes.

La directive 2024/825 renforce la lutte contre l’écoblanchiment.

Explication

La directive 2024/825 modifie la directive PCD afin d’intégrer la transition verte et de renforcer la lutte contre l’écoblanchiment. Elle ne supprime pas le dispositif, ne réduit pas la protection environnementale et ne le limite pas au BtoB.

5. Les règles de champ d’application de la directive PCD comprennent :

La directive PCD ne régit pas les relations commerciales exclusivement professionnelles.
Les pratiques commerciales entre commerçants échappent au régime de la directive PCD.
Le champ de la directive PCD distingue les relations BtoC des relations BtoB.
La directive PCD vise les pratiques des professionnels envers les consommateurs.
La directive PCD relève des relations commerciales dites BtoC.

La directive PCD ne régit pas les relations commerciales exclusivement professionnelles. · Les pratiques commerciales entre commerçants échappent au régime de la directive PCD. · Le champ de la directive PCD distingue les relations BtoC des relations BtoB. · La directive PCD vise les pratiques des professionnels envers les consommateurs. · La directive PCD relève des relations commerciales dites BtoC.

Explication

La directive PCD s’applique aux pratiques commerciales des professionnels envers les consommateurs, c’est-à-dire aux relations BtoC. Les relations entre commerçants, correspondant au BtoB, ne relèvent pas de cette directive.

6. Parmi les propositions suivantes concernant les pouvoirs des États membres, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Les États membres peuvent écarter les exigences européennes applicables aux pratiques couvertes.
Les États membres peuvent protéger les consommateurs dans certains domaines réservés.
Les États membres peuvent adopter des règles plus restrictives pour les pratiques couvertes.
Les États membres peuvent instaurer des mesures concernant la santé des consommateurs.
Les États membres peuvent maintenir des règles relatives à la sécurité des consommateurs.

Les États membres peuvent protéger les consommateurs dans certains domaines réservés. · Les États membres peuvent instaurer des mesures concernant la santé des consommateurs. · Les États membres peuvent maintenir des règles relatives à la sécurité des consommateurs.

Explication

Les États membres peuvent maintenir ou instaurer des restrictions relatives à la sécurité, à la protection et à la santé des consommateurs. En revanche, pour les pratiques couvertes par la directive, ils ne peuvent pas adopter de règles nationales plus restrictives ni écarter les exigences européennes.

7. Un service administratif français doit apprécier la conformité d’une pratique avec le droit applicable. Quelles sont les réponses exactes au sujet de la hiérarchie des normes ?

L’administration française doit prendre en compte les arrêts de la CJUE.
La jurisprudence de la CJUE s’impose dans l’appréciation du droit applicable.
Les arrêts de la CJUE ont une valeur inférieure aux lois nationales françaises.
Les arrêts de la CJUE ont une force supérieure à celle de la loi nationale.
L’administration française peut écarter les arrêts de la CJUE dans sa décision.

L’administration française doit prendre en compte les arrêts de la CJUE. · La jurisprudence de la CJUE s’impose dans l’appréciation du droit applicable. · Les arrêts de la CJUE ont une force supérieure à celle de la loi nationale.

Explication

Les arrêts de la CJUE ont une force supérieure à la loi nationale et doivent être pris en compte par l’administration française. Ils ne sont donc ni inférieurs aux lois françaises ni librement écartables par l’administration.

8. Concernant les critères généraux de la déloyauté :

Une pratique déloyale peut altérer substantiellement le comportement économique du consommateur.
Une pratique déloyale est susceptible d’altérer substantiellement le comportement économique du consommateur.
Une pratique déloyale méconnaît les exigences de la diligence professionnelle.
Une pratique déloyale suppose que le consommateur ait effectivement modifié son comportement économique.
Une pratique déloyale concerne uniquement les modalités de paiement du consommateur.

Une pratique déloyale peut altérer substantiellement le comportement économique du consommateur. · Une pratique déloyale est susceptible d’altérer substantiellement le comportement économique du consommateur. · Une pratique déloyale méconnaît les exigences de la diligence professionnelle.

Explication

La déloyauté suppose une contrariété à la diligence professionnelle et une altération, réelle ou potentielle, substantielle du comportement économique. Une modification effectivement constatée n’est pas indispensable, et la notion ne se limite pas aux modalités de paiement.

9. Parmi les propositions suivantes concernant la diligence professionnelle, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La diligence professionnelle s’apprécie conformément à la bonne foi et aux pratiques du secteur.
La diligence professionnelle implique un niveau de soin raisonnablement attendu dans le secteur.
La diligence professionnelle apprécie principalement la décision d’achat du consommateur moyen.
La diligence professionnelle correspond au niveau de compétence spécialisé attendu du professionnel.
La diligence professionnelle mesure principalement l’effet de la pratique sur le consommateur moyen.

La diligence professionnelle s’apprécie conformément à la bonne foi et aux pratiques du secteur. · La diligence professionnelle implique un niveau de soin raisonnablement attendu dans le secteur. · La diligence professionnelle correspond au niveau de compétence spécialisé attendu du professionnel.

Explication

La diligence professionnelle évalue la compétence et le soin raisonnablement attendus du professionnel, selon la bonne foi et les pratiques sectorielles. L’effet sur le consommateur moyen relève de l’appréciation de la pratique, et non de la définition de la diligence professionnelle.

10. Une décision commerciale du consommateur peut notamment consister à :

Choisir les conditions dans lesquelles il achète un produit.
Décider d’exercer ou de ne pas exercer un droit contractuel.
Évaluer la compétence spécialisée qu’un professionnel doit appliquer.
Décider de signer un contrat, sans inclure d’autres comportements.
Décider de conserver ou de se défaire d’un produit.

Choisir les conditions dans lesquelles il achète un produit. · Décider d’exercer ou de ne pas exercer un droit contractuel. · Décider de conserver ou de se défaire d’un produit.

Explication

Une décision commerciale englobe les choix relatifs à l’achat, aux conditions de celui-ci, à la conservation ou à la disposition du produit, ainsi qu’à l’exercice d’un droit contractuel. Elle ne se limite pas à la signature du contrat, tandis que l’évaluation de la compétence professionnelle relève d’une autre notion.

11. Concernant l’altération du comportement du consommateur, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une pratique doit avoir provoqué une modification concrète du comportement.
Une altération potentielle du comportement du consommateur peut suffire.
La simple susceptibilité d’altération peut répondre au critère exigé.
La preuve d’une modification effective du comportement n’est pas indispensable.
L’altération doit être démontrée par une décision d’achat effectivement réalisée.

Une altération potentielle du comportement du consommateur peut suffire. · La simple susceptibilité d’altération peut répondre au critère exigé. · La preuve d’une modification effective du comportement n’est pas indispensable.

Explication

Il suffit que la pratique soit susceptible d’altérer le comportement du consommateur. La démonstration d’une modification effective, d’un achat réalisé ou d’une décision concrètement prise n’est donc pas nécessaire.

12. Concernant les pratiques commerciales trompeuses :

Une information exacte peut être trompeuse si sa présentation induit le consommateur en erreur.
Une pratique commerciale trompeuse porte sur des informations susceptibles d’induire le consommateur en erreur.
Le caractère trompeur peut résulter de la manière dont une information est présentée.
La tromperie peut provenir d’une information inexacte ou d’une présentation trompeuse.
Une pratique trompeuse peut contenir des informations matériellement fausses.

Une information exacte peut être trompeuse si sa présentation induit le consommateur en erreur. · Une pratique commerciale trompeuse porte sur des informations susceptibles d’induire le consommateur en erreur. · Le caractère trompeur peut résulter de la manière dont une information est présentée. · La tromperie peut provenir d’une information inexacte ou d’une présentation trompeuse. · Une pratique trompeuse peut contenir des informations matériellement fausses.

Explication

Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle contient des informations fausses ou lorsque des informations exactes sont présentées de façon à induire le consommateur en erreur. Le caractère trompeur peut donc tenir au contenu ou à la présentation de l’information.

13. Concernant les pratiques commerciales trompeuses par action et par omission, quelles sont les réponses exactes ?

La pratique par action dissimule principalement une information essentielle.
La pratique par omission retire au consommateur une information déterminante.
La pratique par omission consiste à ne pas communiquer une information essentielle.
La pratique par omission repose principalement sur des gestes trompeurs.
La pratique par action repose sur des propos ou actes trompeurs.

La pratique par omission retire au consommateur une information déterminante. · La pratique par omission consiste à ne pas communiquer une information essentielle. · La pratique par action repose sur des propos ou actes trompeurs.

Explication

La pratique trompeuse par action repose sur des affirmations, propos, actes ou gestes trompeurs. La pratique par omission dissimule ou retire une information essentielle ; l’attribution inverse des mécanismes est donc incorrecte.

14. Concernant l’appréciation des pratiques commerciales agressives, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La contrainte s’apprécie selon une interdiction automatique indépendante du contexte.
L’appréciation repose sur l’existence d’une pression physique.
L’effet de la pratique sur le choix du consommateur est pris en considération.
L’appréciation d’une pratique agressive tient compte des circonstances qui l’entourent.
Les pratiques agressives sont évaluées sans examiner la situation concrète.

L’effet de la pratique sur le choix du consommateur est pris en considération. · L’appréciation d’une pratique agressive tient compte des circonstances qui l’entourent.

Explication

Les pratiques agressives sont appréciées concrètement, en tenant compte des circonstances entourant la pratique et de son effet sur le choix du consommateur. Leur qualification ne découle donc ni d’une interdiction automatique, ni d’une analyse abstraite ou limitée à la pression physique.

15. Concernant la liste noire des pratiques commerciales déloyales :

La liste noire présente un caractère exhaustif pour les pratiques visées.
L’annexe I regroupe des pratiques présumées déloyales, mais susceptibles d’être justifiées.
L’annexe I de la directive PCD recense trente-cinq pratiques déloyales en toutes circonstances.
Les pratiques de l’annexe I doivent faire l’objet d’une appréciation concrète avant toute qualification.
Les pratiques inscrites dans cette annexe sont réputées déloyales automatiquement.

La liste noire présente un caractère exhaustif pour les pratiques visées. · L’annexe I de la directive PCD recense trente-cinq pratiques déloyales en toutes circonstances. · Les pratiques inscrites dans cette annexe sont réputées déloyales automatiquement.

Explication

L’annexe I contient une liste exhaustive de trente-cinq pratiques déloyales en toutes circonstances, automatiquement réputées déloyales. Les pratiques qui y figurent ne nécessitent donc pas d’appréciation concrète et ne sont pas simplement présumées, contrairement aux pratiques hors liste.

16. Une pratique commerciale absente de la liste noire doit être examinée selon quel enchaînement juridique ?

Elle est réputée licite dès lors qu’elle ne figure pas dans l’annexe I.
Elle est examinée au regard de son éventuel caractère trompeur.
Elle est qualifiée déloyale sans examen dès qu’elle est absente de la liste noire.
Elle est ensuite appréciée au regard de son éventuel caractère agressif.
Elle est examinée d’abord au regard de son caractère agressif, puis trompeur.

Elle est examinée au regard de son éventuel caractère trompeur. · Elle est ensuite appréciée au regard de son éventuel caractère agressif.

Explication

Une pratique hors liste noire doit être examinée successivement sous l’angle trompeur, puis agressif, puis déloyal. Son absence de l’annexe I ne la rend donc ni automatiquement licite ni automatiquement déloyale, et l’ordre inverse proposé est inexact.

17. Quelle réforme a refondu le Code de la consommation et placé les pratiques commerciales déloyales aux articles L121 et suivants ?

Les pratiques commerciales déloyales ont été déplacées vers les articles L581 et suivants.
La loi Châtel du 3 janvier 2008 a placé ces pratiques aux articles L121 et suivants.
La réforme a concerné directement l’organisation du Code de la consommation.
La refonte du Code de la consommation résulte de la loi Hamon du 17 mars 2014.
L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a réalisé cette refonte.

La réforme a concerné directement l’organisation du Code de la consommation. · L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a réalisé cette refonte.

Explication

L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a refondu le Code de la consommation et placé les pratiques commerciales déloyales aux articles L121 et suivants. Les lois Châtel et Hamon n’ont pas réalisé cette refonte, et les articles L581 relèvent d’un autre cadre juridique.

18. Concernant les pouvoirs de la DGCCRF face aux pratiques commerciales déloyales :

La DGCCRF peut ordonner immédiatement l’arrêt d’une pratique déloyale.
Une association de consommateurs peut la saisir sur le fondement de l’article L621-7.
Les pouvoirs de la DGCCRF résultent de l’ordonnance n° 2014-301 du 14 mars 2016.
Son intervention peut concerner une pratique commerciale trompeuse.
La saisine prévue par l’article L621-7 est réservée aux professionnels concurrents.

La DGCCRF peut ordonner immédiatement l’arrêt d’une pratique déloyale. · Une association de consommateurs peut la saisir sur le fondement de l’article L621-7. · Son intervention peut concerner une pratique commerciale trompeuse.

Explication

La DGCCRF peut ordonner immédiatement l’arrêt d’une pratique déloyale, trompeuse ou agressive. Une association de consommateurs peut la saisir sur le fondement de l’article L621-7, et son intervention n’est pas subordonnée à une décision judiciaire définitive. Ces pouvoirs résultent de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et la saisine prévue par l’article L621-7 n’est pas réservée aux professionnels concurrents.

19. Quelles sanctions pénales peuvent concerner les pratiques commerciales trompeuses ou agressives ?

L’amende d’une personne morale est limitée à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen.
Une personne physique peut encourir deux ans d’emprisonnement.
Une personne physique peut encourir 300 000 euros d’amende.
L’amende maximale d’une personne physique est fixée à 300 000 euros multipliés par cinq.
L’amende d’une personne morale peut atteindre 300 000 euros multipliés par cinq.

Une personne physique peut encourir deux ans d’emprisonnement. · Une personne physique peut encourir 300 000 euros d’amende. · L’amende d’une personne morale peut atteindre 300 000 euros multipliés par cinq.

Explication

Pour une personne physique, les sanctions peuvent atteindre deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Pour une personne morale, l’amende peut atteindre 300 000 euros multipliés par cinq ou 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen ; le montant multiplié par cinq ne concerne donc pas la personne physique, et la sanction de la personne morale n’est pas limitée à un seul mode de calcul.

20. Concernant le principe de liberté de la publicité, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La publicité est libre en principe dans l’ordre juridique français.
La loi ne peut pas interdire totalement la publicité de certains produits.
La loi peut restreindre l’utilisation de certains supports publicitaires.
Les interdictions sectorielles constituent le principe général applicable à la publicité.
La publicité du tabac demeure libre lorsque le support est autorisé.

La publicité est libre en principe dans l’ordre juridique français. · La loi peut restreindre l’utilisation de certains supports publicitaires.

Explication

La publicité est libre en principe, mais la loi peut restreindre certains supports et interdire totalement la publicité de produits comme le tabac. Les interdictions sectorielles sont donc des exceptions au principe, et la loi peut effectivement prévoir une interdiction totale pour certains produits.

21. Concernant l’emploi de la langue française dans la publicité :

La loi Toubon vise les publicités de biens commercialisés en France.
Les opérations destinées exclusivement à l’exportation sont exclues de cette obligation.
Les factures et quittances des biens commercialisés en France sont également concernées.
La traduction française concerne uniquement les garanties des produits vendus en France.
Les publicités de services échappent à l’obligation linguistique française.

La loi Toubon vise les publicités de biens commercialisés en France. · Les opérations destinées exclusivement à l’exportation sont exclues de cette obligation. · Les factures et quittances des biens commercialisés en France sont également concernées.

Explication

La loi Toubon s’applique aux publicités, factures et quittances relatives aux biens, produits et services commercialisés en France. Les opérations exclusivement destinées à l’exportation sont exclues. Les garanties ne constituent pas le seul élément concerné, et les services sont également visés.

22. Parmi les propositions suivantes concernant les langues utilisées dans une publicité, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La loi Toubon n’impose pas l’exclusion totale des langues étrangères.
Une publicité peut comporter une traduction étrangère en complément du français.
La présentation française doit être au moins aussi audible que la présentation étrangère.
La traduction étrangère doit être plus intelligible que la présentation française.
La présentation française doit être moins lisible que la présentation étrangère.

La loi Toubon n’impose pas l’exclusion totale des langues étrangères. · Une publicité peut comporter une traduction étrangère en complément du français. · La présentation française doit être au moins aussi audible que la présentation étrangère.

Explication

Une traduction étrangère est autorisée, à condition que la présentation française soit au moins aussi lisible, audible ou intelligible. La loi n’impose donc pas un usage exclusif du français. Une présentation française moins lisible, audible ou intelligible ne respecterait pas cette règle.

23. Concernant les conditions de licéité d’une publicité comparative :

Les caractéristiques comparées peuvent reposer sur une appréciation subjective du goût.
Les éléments comparés peuvent être invérifiables lorsqu’ils semblent convaincants.
La comparaison doit porter sur des biens répondant aux mêmes besoins.
Les caractéristiques comparées doivent être essentielles et pertinentes.
La publicité comparative licite peut présenter des informations trompeuses.

La comparaison doit porter sur des biens répondant aux mêmes besoins. · Les caractéristiques comparées doivent être essentielles et pertinentes.

Explication

Une publicité comparative licite porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins et compare objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes et vérifiables. Une appréciation subjective du goût ne constitue pas une comparaison objective. La publicité doit également être non trompeuse.

24. Quelles sont les réponses exactes au sujet des interdictions applicables à la publicité comparative ?

Elle peut constituer une contrefaçon lorsque la comparaison reste objective.
Elle peut tirer indûment profit de la notoriété d’un concurrent.
Elle ne doit pas créer de confusion avec les activités du concurrent.
Elle doit éviter toute comparaison objective entre produits concurrents.
Elle ne doit pas dénigrer le concurrent identifié ou identifiable.

Elle ne doit pas créer de confusion avec les activités du concurrent. · Elle ne doit pas dénigrer le concurrent identifié ou identifiable.

Explication

La publicité comparative ne doit ni dénigrer un concurrent ni créer de confusion. Elle ne peut pas tirer indûment profit de sa notoriété ni constituer une contrefaçon. En revanche, une comparaison objective est admise lorsqu’elle respecte les autres conditions de licéité.

25. Un annonceur diffuse une publicité comparative présentant plusieurs performances chiffrées : quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

L’obligation probatoire découle de l’article L122-5 du Code de la consommation.
La charge de la preuve est attribuée à l’autorité administrative compétente.
La charge de la preuve repose sur le concurrent mentionné dans la publicité.
L’annonceur doit prouver l’exactitude matérielle des éléments comparés.
L’annonceur peut présenter des résultats matériels sans pouvoir les justifier.

L’obligation probatoire découle de l’article L122-5 du Code de la consommation. · L’annonceur doit prouver l’exactitude matérielle des éléments comparés.

Explication

L’annonceur supporte la charge de prouver l’exactitude matérielle des éléments comparés. Cette règle est prévue par l’article L122-5 du Code de la consommation. Ni le concurrent ni l’autorité administrative ne portent cette charge à la place de l’annonceur.

26. Concernant la publicité des produits du tabac, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La publicité des éléments dérivés du tabac reste autorisée sous conditions.
La publicité directe pour le tabac est interdite.
La publicité du tabac est limitée à des informations objectives.
La publicité indirecte pour le tabac fait l’objet d’un simple encadrement.
L’interdiction publicitaire concerne les cigarettes et leurs produits dérivés.

La publicité directe pour le tabac est interdite.

Explication

La publicité directe ou indirecte pour le tabac, ses produits et ses éléments dérivés est interdite. Cette interdiction concerne donc la publicité directe comme la publicité indirecte et ne se limite pas aux cigarettes ou à certains produits dérivés. La publicité du tabac ne relève pas d’un simple encadrement ni d’une présentation limitée à des informations objectives. L’exigence d’informations objectives concerne notamment la publicité pour les boissons alcoolisées.

27. Parmi les propositions suivantes concernant la publicité pour les boissons alcoolisées, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle doit se borner à des informations objectives prévues par la réglementation.
Elle peut mentionner le lieu de fabrication de la boisson.
Elle est limitée à des supports et contenus autorisés.
Elle peut présenter le degré d’alcool du produit.
Elle bénéficie d’une liberté publicitaire comparable à celle des produits ordinaires.

Elle doit se borner à des informations objectives prévues par la réglementation. · Elle peut mentionner le lieu de fabrication de la boisson. · Elle est limitée à des supports et contenus autorisés. · Elle peut présenter le degré d’alcool du produit.

Explication

La publicité pour les boissons alcoolisées est encadrée par des supports et contenus autorisés. Elle peut notamment présenter le degré d’alcool et le lieu de fabrication. Elle doit rester limitée à des informations objectives et ne bénéficie donc pas d’une liberté comparable à celle des produits ordinaires.

28. Les règles applicables à la publicité pour les jeux d’argent comprennent :

Un message d’aide et d’assistance destiné aux personnes concernées.
Une mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique.
Une absence de message spécifique concernant l’aide aux joueurs.
Une interdiction de publicité destinée aux personnes mineures.
Une autorisation de publicité ciblant directement les mineurs.

Un message d’aide et d’assistance destiné aux personnes concernées. · Une mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique. · Une interdiction de publicité destinée aux personnes mineures.

Explication

La publicité pour les jeux d’argent est interdite à destination des mineurs. Elle doit comporter une mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi qu’un message d’aide et d’assistance. Elle ne peut donc pas cibler directement les mineurs et ne doit pas omettre le message d’aide.

29. Concernant l’analyse d’un cas pratique de pratique commerciale :

Le critère général de déloyauté est appliqué avant toute recherche d’un caractère trompeur ou agressif.
La pratique doit d’abord être juridiquement qualifiée avant l’examen de la relation concernée.
La distinction entre relation BtoC et relation BtoB fait partie des premières étapes de l’analyse.
La présence éventuelle de la pratique dans la liste des 35 pratiques doit être vérifiée au cours du raisonnement.
La recherche d’une pratique agressive précède la vérification de la liste des pratiques commerciales visées.

La pratique doit d’abord être juridiquement qualifiée avant l’examen de la relation concernée. · La distinction entre relation BtoC et relation BtoB fait partie des premières étapes de l’analyse. · La présence éventuelle de la pratique dans la liste des 35 pratiques doit être vérifiée au cours du raisonnement.

Explication

La méthode commence par la qualification de la pratique et la détermination du type de relation, puis examine la liste des 35 pratiques. La recherche du caractère trompeur ou agressif intervient ensuite, avant l’application du critère général de déloyauté.

30. Parmi les propositions suivantes concernant le consommateur moyen, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le consommateur moyen est apprécié sans tenir compte du groupe visé par la publicité.
Le consommateur moyen est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.
L’adaptation au groupe ciblé concerne le professionnel visé par la publicité.
Une publicité destinée à des personnes âgées s’évalue selon le consommateur moyen général.
Le consommateur moyen ciblé possède les mêmes caractéristiques que le consommateur moyen général.

Le consommateur moyen est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.

Explication

Le consommateur moyen est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Son appréciation doit toutefois être adaptée au groupe particulier ciblé par la publicité : elle ne se fait donc pas indépendamment du public visé et concerne l’évaluation de la pratique commerciale, non les caractéristiques du professionnel. Ainsi, une publicité destinée à des personnes âgées s’évalue au regard du consommateur moyen de ce groupe, distinct du consommateur moyen général. Cette adaptation vaut pour l’appréciation des pratiques commerciales, et pas uniquement pour les pratiques agressives.

31. À propos de la directive Omnibus 2019/2161 :

Le prix de référence concerne les pratiques automatiquement déloyales de la liste noire.
Elle a renforcé notamment la liste noire des pratiques commerciales déloyales.
La directive a également renforcé l’encadrement du prix de référence.
Elle a encadré plus strictement les annonces de réduction de prix.
La directive Omnibus 2019/2161 a été adoptée le 27 novembre 2019.

Elle a renforcé notamment la liste noire des pratiques commerciales déloyales. · La directive a également renforcé l’encadrement du prix de référence. · Elle a encadré plus strictement les annonces de réduction de prix. · La directive Omnibus 2019/2161 a été adoptée le 27 novembre 2019.

Explication

La directive Omnibus 2019/2161 a été adoptée le 27 novembre 2019. Elle a notamment renforcé la liste noire et encadré plus strictement le prix de référence ainsi que les annonces de réduction de prix ; le prix de référence concerne l’annonce d’une réduction, et non la liste noire.

32. Concernant les règles européennes relatives à la transition verte, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La directive 2024/825 concerne notamment l’encadrement des pratiques liées à la transition verte.
Ces règles sont issues d’un instrument européen adopté sous le numéro 2024/825.
La date d’application prévue se situe au 27 décembre 2026.
L’application de ces règles commence le 27 décembre 2024.
Les règles issues de la directive 2024/825 deviennent applicables le 27 décembre 2026.

La directive 2024/825 concerne notamment l’encadrement des pratiques liées à la transition verte. · Ces règles sont issues d’un instrument européen adopté sous le numéro 2024/825. · La date d’application prévue se situe au 27 décembre 2026. · Les règles issues de la directive 2024/825 deviennent applicables le 27 décembre 2026.

Explication

Les règles relatives à la transition verte proviennent de la directive 2024/825 et sont applicables à partir du 27 décembre 2026. La date du 27 décembre 2024 ne correspond donc pas à la date d’application indiquée.

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Quel principe général du droit des contrats exprime l’article 1104 du Code civil?

La bonne foi et la loyauté.

Que requiert l’article 1104 du Code civil pour l’exécution des conventions?

L’exécution de bonne foi.

Que fait la directive PCD 2005/29/CE du 11 mai 2005 ?

Elle harmonise les règles européennes sur les pratiques commerciales envers les consommateurs.

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