Fiche de révision : Droits de la personnalité et personnes vulnérables

Plan du Cours

  1. Personnalité juridique et sujets de droit
  2. Naissance et enfant à naître
  3. Mort et devenir du cadavre
  4. Absence et disparition
  5. État civil et rectification
  6. Modification du sexe à l’état civil
  7. Attribution et protection du nom
  8. Attribution et changement du prénom
  9. Détermination et caractères du domicile
  10. Caractères des droits de la personnalité
  11. Indisponibilité et transmission des droits
  12. Intégrité physique et consentement médical
  13. Don d’organes et intérêt thérapeutique
  14. Vie privée et droit à l’image
  15. Protection patrimoniale du mineur
  16. Tutelle des mineurs et gestion patrimoniale
  17. Capacité du mineur et émancipation
  18. Nullité pour insanité d’esprit

Repères chronologiques

  1. 31 mai 1854La loi a supprimé la mort civile, après l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises en 1848.
  2. 25 mars 1992La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans l’affaire Botella c/France en raison du caractère restrictif des conditions de modification du sexe à l’état civil. — Cour EDH, 1992
  3. 18 novembre 2016Le législateur a institué l’action en modification de la mention du sexe à l’état civil aux articles 61-5 et suivants du code civil.
  4. 4 mai 2017La Cour de cassation a refusé l’inscription de la mention « sexe neutre » dans les actes d’état civil.
  5. 2 juin 2021La Cour de cassation a jugé que la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation.

1. Personnalité juridique et sujets de droit

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : Aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.

Points essentiels

  • Les personnes physiques sont les individus, tandis que les personnes morales sont des groupements dotés de la personnalité juridique.

  • Les sujets de droit s’opposent aux objets de droit, qui comprennent notamment les biens meubles susceptibles de déplacement et les biens immeubles qui ne peuvent pas être déplacés.

  • Depuis la loi du 16 février 2015, les animaux sont qualifiés par l’article 515-14 du code civil d’êtres vivants doués de sensibilité, tout en restant soumis au régime des biens sous réserve des lois qui les protègent.

Astuce mémo

Personnes = sujets de droit ; biens = objets de droit

2. Naissance et enfant à naître

★ À maîtriser

📌 La personnalité juridique commence à la naissance si l’enfant est né vivant et viable, c’est-à-dire s’il a respiré et possède les organes nécessaires à sa survie.

  • 🔄 La déclaration de naissance suit ces étapes:
    1. Déclarer la naissance dans les 5 jours suivant l’accouchement
    2. Ne pas compter le jour de l’accouchement
    3. Proroger le délai jusqu’au premier jour ouvrable s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié

📌 L’adage infans conceptus permet de traiter l’enfant simplement conçu comme déjà né chaque fois que cela sert son intérêt, à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable.

  • L’enfant simplement conçu n’est pas une personne juridique, mais il n’est pas non plus une chose et bénéficie d’une protection particulière, notamment en matière de recherche sur l’embryon.

Compléments

  • L’acte de naissance indique notamment le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l’enfant, ainsi que l’identité des parents et, le cas échéant, du déclarant.

📌 L’interruption accidentelle d’une grossesse ne constitue pas un homicide involontaire de l’enfant à naître, car l’article 221-6 du code pénal ne peut être étendu à l’embryon ou au fœtus.

📌 Une recherche sur un embryon humain nécessite une autorisation et doit présenter une pertinence scientifique, une finalité médicale, l’impossibilité de recourir à une autre méthode et le respect des principes éthiques.

Astuce mémo

Naissance vivante et viable → personnalité juridique

3. Mort et devenir du cadavre

Notions clés & Définitions

  • Mort cérébrale : La mort cérébrale permet de constater le décès lorsque sont réunies l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l’absence de ventilation spontanée.

★ À maîtriser

  • L’acte de décès est dressé dans les 24 heures par l’officier de l’état civil de la commune du décès, sur présentation du certificat médical constatant la mort.

📌 Le respect dû au corps humain subsiste après la mort : les restes humains et les cendres doivent être traités avec respect, dignité et décence conformément à l’article 16-1-1 du code civil.

📌 Le prélèvement d’organes à des fins scientifiques ou thérapeutiques est autorisé si le défunt ne s’y est pas opposé de son vivant, les proches devant être informés avant le prélèvement.

Compléments

📌 Une autopsie médicale peut être pratiquée malgré l’opposition du défunt uniquement en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et lorsqu’aucun autre procédé ne permet d’établir avec certitude les causes de la mort.

Astuce mémo

Mort cérébrale → acte de décès → respect du cadavre

4. Absence et disparition

★ À maîtriser

  • L’absence concerne une personne qui ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence et dont on n’a plus de nouvelles, tandis que la disparition concerne une personne disparue dans des circonstances dangereuses pour sa vie sans que son corps ait été retrouvé.

  • Après un jugement de présomption d’absence, l’absent est présumé vivant pendant 10 ans et ses biens sont administrés par un représentant désigné par le juge si aucune procuration ou règle matrimoniale ne suffit.

  • La déclaration judiciaire d’absence peut être prononcée après 10 ans suivant le jugement de présomption d’absence ou, à défaut de jugement, après 20 ans depuis les dernières nouvelles.

  • La déclaration d’absence produit les effets du décès, notamment l’ouverture de la succession et la dissolution du mariage, à compter de la transcription du jugement sur les registres des décès.

  • Le jugement déclaratif de décès peut être prononcé sans délai pour une personne disparue dans des circonstances mettant sa vie en danger, lorsque son corps n’a pas été retrouvé et qu’elle présente un lien avec la France.

Compléments

📌 Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès, ouvre la succession à la date fixée par le tribunal, dissout le mariage et liquide le régime matrimonial.

Astuce mémo

Absence : vie présumée puis mort ; disparition : décès directement déclaré

5. État civil et rectification

Notions clés & Définitions

  • État des personnes : L’état des personnes est leur statut personnel et comprend leurs éléments d’identification dans la société, notamment le nom, l’âge, le sexe, la filiation, la situation matrimoniale, la nationalité et le domicile.

★ À maîtriser

  • Le registre d’état civil contient les actes de naissance, de reconnaissance, de mariage et de décès, tandis que le répertoire civil renseigne notamment sur la capacité, les pouvoirs, la tutelle, la curatelle, les modifications du régime matrimonial et l’absence.

  • Les constatations personnelles de l’officier de l’état civil font foi jusqu’à inscription de faux, tandis que les déclarations des personnes retranscrites dans l’acte ne font foi que jusqu’à preuve du contraire.

  • La rectification corrige un acte d’état civil incomplet ou erroné, tandis que l’annulation supprime un acte irrégulier ou devenu sans objet.

  • Lorsque le sexe d’un enfant est médicalement impossible à déterminer au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’absence temporaire de cette mention, qui doit être inscrite dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration de naissance.

Compléments

📌 Lorsqu’un acte d’état civil manque, le tribunal judiciaire peut rendre un jugement supplétif si le demandeur prouve à la fois l’impossibilité de produire l’acte et la réalité de l’événement à inscrire.

Astuce mémo

Rectification = corriger ; annulation = supprimer l’acte

6. Modification du sexe à l’état civil

★ À maîtriser

  • La loi du 2 août 2021 impose une information complète et un accompagnement psychosocial des parents et de l’enfant par des équipes médicales pluridisciplinaires en cas de variation du développement génital.

  • Lorsque le sexe de l’enfant est médicalement impossible à déterminer au jour de l’établissement de l’acte de naissance, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas l’indiquer immédiatement, l’inscription devant intervenir dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration de naissance.

  • Toute personne majeure ou mineure émancipée peut obtenir la modification de la mention de son sexe si elle démontre par une réunion suffisante de faits que cette mention ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue.

  • La demande de modification du sexe ne peut être refusée au motif que la personne n’a pas subi de traitement médical, d’opération chirurgicale ou de stérilisation.

Compléments

📌 La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms peut être demandée pour une personne présentant une variation du développement génital lorsque son sexe médicalement constaté ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.

Astuce mémo

Refus initial → jurisprudence de 1992 → loi de 2016

7. Attribution et protection du nom

Notions clés & Définitions

  • Nom de famille : marque l’appartenance à une famille et permet d’identifier la personne dans la société

Points essentiels

📌 Le double nom résulte de la transmission des noms des deux parents et ses éléments sont séparés par un espace, tandis que le nom composé constitue un seul nom familial dont les éléments sont séparés par un trait d’union et qui se transmet intégralement.

  • Lorsque les deux filiations sont établies dans les conditions de l’article 311-21 du code civil, les parents peuvent choisir le nom du père, le nom de la mère, leurs deux noms dans l’ordre père-mère ou leurs deux noms dans l’ordre mère-père.

  • En cas de désaccord signalé à l’officier de l’état civil, l’enfant reçoit les premiers noms de famille de chacun des parents, accolés dans l’ordre alphabétique et sans prise en compte du sexe des parents.

  • Lorsque le second lien de filiation est établi après le premier, une déclaration conjointe peut substituer le nom du second parent à celui du premier ou accoler les deux noms, mais l’enfant âgé de plus de 13 ans doit y consentir personnellement.

  • L’adoption plénière anéantit le lien originel de filiation et substitue le nom du ou des adoptants au nom antérieur, tandis que l’adoption simple ajoute en principe le nom de l’adoptant au nom d’origine.

  • Le nom est en principe immuable, imprescriptible et incessible, mais il peut être utilisé comme nom commercial et transmis avec le fonds de commerce.

  • Le changement de nom est autorisé par décret lorsque le demandeur justifie d’un intérêt légitime, notamment le caractère ridicule ou grossier du nom ou la nécessité d’éviter l’extinction d’un nom familial jusqu’au quatrième degré.

  • L’usurpation consiste à porter indûment le nom d’autrui et est sanctionnée indépendamment de tout préjudice, tandis que l’utilisation abusive suppose un risque de confusion et un préjudice.

Astuce mémo

Nom double sécable, nom composé transmissible intégralement

8. Attribution et changement du prénom

★ À maîtriser

📌 Les père et mère choisissent les prénoms de l’enfant, tandis que lorsque les parents sont inconnus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille.

📌 Depuis la loi du 8 janvier 1993, le choix du prénom est libre sous réserve d’une transcription en alphabet romain et en langue française et du respect de l’intérêt de l’enfant et du droit des tiers à protéger leur nom de famille.

  • Lorsque l’officier de l’état civil estime qu’un prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits d’un tiers, il l’inscrit, saisit le procureur, puis le juge aux affaires familiales peut ordonner sa suppression et inviter les parents à en choisir un autre.

📌 Le prénom est en principe immuable, mais une personne peut en demander le changement auprès de l’officier de l’état civil si elle justifie d’un intérêt légitime.

Compléments

📌 Si le mineur a plus de 13 ans, son consentement personnel est nécessaire au changement de prénom demandé par son représentant légal.

Astuce mémo

Prénom contraire à l’intérêt de l’enfant → saisine du procureur puis du JAF

9. Détermination et caractères du domicile

Notions clés & Définitions

  • Domicile : le lieu du principal établissement et suppose un élément matériel d’installation ainsi qu’un élément intentionnel de fixer son établissement principal

★ À maîtriser

  • La résidence est le lieu où la personne demeure effectivement de façon stable et habituelle, tandis que le domicile est le lieu de son principal établissement.

  • Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents ou, lorsque ceux-ci ont des domiciles distincts, chez le parent avec lequel il réside, tandis que le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur.

  • Toute personne a en principe un seul domicile, mais elle peut disposer de domiciles spéciaux, notamment un domicile électoral ou fiscal, pour certains rapports de droit.

  • Le changement de domicile résulte d’une habitation réelle dans un autre lieu jointe à l’intention d’y fixer son principal établissement.

Compléments

📌 Le domicile fiscal est déterminé notamment par le foyer ou le séjour principal en France, l’exercice d’une activité professionnelle non accessoire en France ou le centre des intérêts économiques en France.

Astuce mémo

Domicile = principal établissement ; résidence = lieu de séjour effectif

10. Caractères des droits de la personnalité

Notions clés & Définitions

  • Droits de la personnalité : des droits subjectifs extrapatrimoniaux destinés à protéger chaque individu contre les autres membres de la société

Points essentiels

  • Les droits de la personnalité sont en principe extrapatrimoniaux et ne peuvent pas être monnayés, mais leur titulaire peut renoncer, gratuitement ou contre rémunération, à exiger leur respect dans des limites déterminées.

  • Les droits de la personnalité sont indisponibles : leur titulaire ne peut ni les céder ni y renoncer, mais il peut autoriser un tiers à utiliser son image ou à s’immiscer dans sa vie privée dans des limites de durée, d’espace, de supports et de contextes.

  • Les droits de la personnalité sont intransmissibles et s’éteignent avec leur titulaire, de sorte que les héritiers ne peuvent agir après le décès qu’en démontrant un préjudice personnel certain et caractérisé.

  • Les droits de la personnalité sont imprescriptibles : l’inaction prolongée face à une atteinte ne prive pas la personne du droit d’en demander ultérieurement la cessation et la réparation.

Astuce mémo

Droits extrapatrimoniaux, mais exploitation rémunérée possible de leur respect

11. Indisponibilité et transmission des droits

★ À maîtriser

  • Les droits de la personnalité sont indisponibles : leur titulaire ne peut ni les céder ni y renoncer, mais il peut renoncer gratuitement ou contre rémunération à en exiger le respect dans des limites déterminées.

  • Les héritiers ne peuvent agir après une atteinte à la vie privée ou à l’image du défunt que s’ils subissent eux-mêmes un préjudice personnel établi.

  • L’imprescriptibilité permet à une personne de demander la cessation d’une atteinte à un droit de la personnalité et sa réparation malgré une longue inaction antérieure.

Compléments

📌 Une autorisation d’utiliser l’image ou la vie privée doit préciser sa durée, son espace géographique, ses supports et les contextes exclus.

Astuce mémo

Le droit est indisponible, mais son usage peut être autorisé

12. Intégrité physique et consentement médical

★ À maîtriser

📌 Selon l’article 16-1 du code civil, chacun a droit au respect de son corps et le corps humain est inviolable.

  • La loi Kouchner du 4 mars 2002 a renforcé l’autodétermination du patient en imposant une information réelle et sa participation à la décision médicale.

  • L’information médicale porte notamment sur: les investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus

📌 Aucun acte médical ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, qui peut retirer ce consentement à tout moment.

📌 Pour un majeur hors d’état d’exprimer sa volonté, une intervention nécessite la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche, sauf urgence ou impossibilité de consultation.

Compléments

📌 En cas de refus ou d’interruption d’un traitement mettant sa vie en danger, le patient doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable après avoir été informé de ses conséquences et de leur gravité.

  • La personne de confiance est désignée par écrit par un majeur, sa désignation est révisable et révocable à tout moment, et son témoignage prévaut sur les autres témoignages.

Astuce mémo

Information du patient → consentement libre et éclairé

13. Don d’organes et intérêt thérapeutique

★ À maîtriser

📌 Le prélèvement d’organes sur une personne vivante est limité à l’intérêt thérapeutique d’un receveur et ne peut pas répondre à un intérêt scientifique.

📌 Le prélèvement sur un mineur ou un majeur protégé est interdit, sauf lorsqu’il porte sur de la moelle osseuse.

  • Le donneur reçoit une information sur les risques et conséquences du prélèvement, consent devant un magistrat qui vérifie l’absence de pression et l’objectif thérapeutique, puis le comité d’experts autorise ou refuse le prélèvement.

Compléments

  • La loi du 7 juillet 2011 a autorisé le don par toute personne pouvant prouver un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.

📌 Le consentement au prélèvement d’organes est révocable à tout moment et, en cas d’urgence vitale, il est recueilli par le procureur de la République.

Astuce mémo

Information → consentement → contrôle → prélèvement

14. Vie privée et droit à l’image

Notions clés & Définitions

  • Vie privée : La vie privée recouvre notamment la vie familiale et sentimentale, l’orientation sexuelle, le domicile, les convictions religieuses et morales, la santé, les loisirs et les décisions d’adopter ou d’avorter.
  • Droit à l’image : Permet à toute personne de s’opposer à la captation, à la diffusion, à la reproduction ou à l’utilisation de son image sans autorisation lorsqu’elle est suffisamment identifiable.

Points essentiels

  • Le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image sont deux droits autonomes, même si leur fondement comprend notamment l’article 9 du code civil et l’article 8 de la CEDH.

  • Une ingérence dans la vie privée n’est licite que si elle est prévue par la loi et nécessaire à un objectif légitime tel que l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

  • La liberté d’expression et le droit à l’information ont la même valeur que le droit à la vie privée, de sorte que le juge doit rechercher un équilibre proportionné entre ces droits antagonistes.

  • La seule constatation d’une atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation sans que la victime ait à démontrer une faute.

  • Dans un lieu privé, la publication de l’image d’une personne, y compris une personne publique, est en principe soumise à son consentement exprès ou tacite.

  • L’autorisation d’utiliser une image doit respecter la finalité pour laquelle elle a été donnée et ne couvre pas automatiquement un autre support ou un autre contexte.

  • La liberté de communication peut autoriser la publication de l’image d’une personne impliquée dans un événement d’intérêt légitime, à condition de respecter la dignité humaine.

Astuce mémo

Vie privée et information : deux droits égaux à concilier

15. Protection patrimoniale du mineur

Notions clés & Définitions

  • Mineur : Individu qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis.
  • Administration légale : Régime de représentation dans lequel le ou les parents administrateurs agissent au nom et pour le compte du mineur dans tous les actes de la vie civile.

★ À maîtriser

📌 Le mineur a une personnalité juridique pleine et entière, mais il est généralement soumis à une incapacité d’exercice destinée à le protéger.

  • Les actes concernant le patrimoine du mineur comprennent:
    • les actes conservatoires
    • les actes d’administration
    • les actes de disposition
    • les actes interdits

📌 Les actes de disposition graves exigent l’autorisation du juge aux affaires familiales, même lorsque les administrateurs légaux sont d’accord.

📌 En cas d’opposition entre les intérêts des administrateurs légaux et ceux du mineur, le juge aux affaires familiales désigne un administrateur ad hoc.

  • La tutelle peut s’ouvrir lorsque: les deux parents sont décédés, les deux parents sont privés de l’exercice de l’autorité parentale, les deux parents sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, aucun lien de filiation n’a été établi, un grave dysfonctionnement dans l’administration des biens du mineur a eu lieu

Compléments

📌 Les actes conservatoires et d’administration peuvent être accomplis seul par chaque administrateur légal sans autorisation spécifique.

Astuce mémo

Administration légale → tutelle selon la situation

16. Tutelle des mineurs et gestion patrimoniale

★ À maîtriser

  • La tutelle s'ouvre notamment dans les hypothèses suivantes: les deux parents sont décédés, les deux parents sont privés de l'exercice de l'autorité parentale, les deux parents sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, aucun lien de filiation n'est établi, un grave dysfonctionnement de l'administration des biens du mineur a eu lieu

📌 La tutelle familiale repose sur un conseil de famille, un tuteur et un subrogé tuteur, tandis que la tutelle départementale est confiée au service de l'Aide sociale à l'enfance lorsqu'aucun proche ne peut ou ne veut exercer la charge.

  • Le conseil de famille comprend au minimum quatre membres, tuteur et subrogé tuteur compris, et il est présidé par le juge des affaires familiales, dont la voix est prépondérante en cas de partage.

  • Le subrogé tuteur représente le mineur lorsque ses intérêts s'opposent à ceux du tuteur, est consulté avant les actes importants, participe à l'inventaire, surveille la gestion du tuteur et avertit le juge des affaires familiales en cas de faute de gestion.

📌 Le tuteur représente le mineur dans les actes de la vie civile, accomplit seul les actes conservatoires et d'administration, mais doit obtenir une autorisation pour les actes de disposition et ne peut accomplir certains actes interdits même avec autorisation.

Compléments

📌 Les organes de la tutelle répondent des dommages causés par leurs fautes, et l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité ou de l'émancipation du mineur.

Astuce mémo

Défaillance parentale → tutelle → protection et contrôle du patrimoine

17. Capacité du mineur et émancipation

★ À maîtriser

📌 La capacité d'exercice du mineur évolue selon son discernement : l'enfant dépourvu de discernement ne peut accomplir aucun acte juridique, tandis que le mineur discernant peut accomplir certains actes de portée réduite.

  • La loi et l'usage permettent au mineur d'accomplir seul certains actes, notamment l'ouverture d'un livret A ou d'un livret jeune, les actes conservatoires et les actes de la vie courante.

  • L'acte de disposition irrégulièrement accompli par un mineur est frappé de nullité de plein droit, tandis que l'acte d'administration irrégulier n'est annulé que si une lésion est démontrée.

  • Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage ou peut l'être par décision du juge des affaires familiales à partir de 16 ans révolus, sur demande des parents ou du conseil de famille et pour de justes motifs.

  • Le mineur émancipé peut accomplir seul les actes de la vie civile, mais il doit encore obtenir le consentement de ses parents pour se marier ou se donner en adoption, ne peut conclure de PACS et doit être autorisé par le juge pour devenir commerçant.

Compléments

📌 L'action en nullité ou en rescision pour lésion se prescrit par cinq ans à compter de l'acte, mais à l'égard du mineur le délai ne court qu'à partir de sa majorité ou de son émancipation.

Astuce mémo

Mineur représenté, mineur discernant, mineur émancipé : trois degrés d’autonomie

18. Nullité pour insanité d’esprit

Notions clés & Définitions

  • Insanité d'esprit : Trouble mental suffisamment grave pour empêcher une personne d'exprimer valablement sa volonté au moment de l'acte.
  • Curatelle : Régime d’assistance destiné à la personne qui peut encore agir elle-même mais doit être assistée ou contrôlée de manière continue pour les actes importants de la vie civile.
  • Tutelle : Régime de représentation continue applicable lorsque la sauvegarde de justice et la curatelle, même renforcée, ne suffisent pas à protéger une personne dont les facultés sont gravement et durablement altérées.

Points essentiels

  • L'action en nullité pour insanité d'esprit exige de prouver l'existence d'un trouble mental et la présence de ce trouble au moment de la formation de l'acte.

  • Du vivant de la personne atteinte, l'action en nullité pour insanité d'esprit n'appartient qu'à elle et se prescrit par cinq ans, le délai étant suspendu pendant la période où elle est affectée par le trouble.

  • L'ouverture d'une mesure de protection permanente suppose une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant la personne de pourvoir seule à ses intérêts, ainsi que l'insuffisance des règles de droit commun ou des régimes matrimoniaux.

  • Les mesures de protection permanente obéissent aux principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité, dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux, de la dignité et de l'autonomie de la personne.

  • 🔄 L'ordre de subsidiarité est le suivant:

    1. droit commun
    2. mandat de protection future
    3. habilitation familiale
    4. sauvegarde de justice
    5. curatelle
    6. tutelle
  • La demande d'ouverture doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.

  • La sauvegarde de justice est une protection temporaire dans laquelle la personne conserve l'exercice de ses droits, sauf pour les actes confiés à un mandataire spécial, tandis que la curatelle et la tutelle organisent une assistance ou une représentation plus durable.

  • La loi du 5 mars 2007 distingue la tutelle simplifiée, sans conseil de famille et de principe, de la tutelle complète, avec conseil de famille lorsqu’elle est justifiée par les nécessités de la protection, la consistance du patrimoine et la composition de la famille ou de l’entourage.

  • Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le tuteur ad hoc, et donne les autorisations requises pour la gestion des biens, le juge intervenant en son absence.

  • En l’absence de conseil de famille, le juge des contentieux de la protection désigne le curateur ou le tuteur, éventuellement plusieurs curateurs ou tuteurs, ou répartit la protection de la personne et celle des biens entre plusieurs personnes.

  • Le subrogé curateur ou subrogé tuteur surveille les actes du curateur ou du tuteur, informe le juge de ses fautes, intervient en cas de conflit d’intérêts et est consulté avant les actes graves.

  • Les actes de disposition cités sont:

    • l’emprunt
    • la vente d’un immeuble
    • la donation

📌 En curatelle renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, les dépose sur un compte à son nom, paie ses factures et peut être autorisé à conclure seul un bail d’habitation.

Astuce mémo

Trouble mental → trouble au moment de l’acte → preuve → nullité

Tableaux de synthèse

Absence et disparition

CritèreAbsenceDisparition
SituationPersonne sans nouvelles, vie ou mort inconnueCirconstances dangereuses pour la vie, corps introuvable
Régime initialPrésomption de vieDécès directement susceptible d’être déclaré
Effet principalDéclaration d’absence après 10 ou 20 ansJugement déclaratif de décès sans délai minimal

Nom double et nom composé

NotionStructureTransmission
Nom doubleDeux noms séparés par un espaceSécable à la génération suivante
Nom composéUn seul nom séparé par un trait d’unionTransmissible intégralement

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Qu'est-ce que la personnalité juridique ?

L'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations.

Personnalité juridique: définition

Capacité à détenir droits et obligations.

Quelle loi a supprimé la mort civile en France ?

La loi du 31 mai 1854.

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