Les personnes physiques sont les individus, tandis que les personnes morales sont des groupements dotés de la personnalité juridique.
Les sujets de droit s’opposent aux objets de droit, qui comprennent notamment les biens meubles susceptibles de déplacement et les biens immeubles qui ne peuvent pas être déplacés.
Depuis la loi du 16 février 2015, les animaux sont qualifiés par l’article 515-14 du code civil d’êtres vivants doués de sensibilité, tout en restant soumis au régime des biens sous réserve des lois qui les protègent.
Personnes = sujets de droit ; biens = objets de droit
★ À maîtriser
📌 La personnalité juridique commence à la naissance si l’enfant est né vivant et viable, c’est-à-dire s’il a respiré et possède les organes nécessaires à sa survie.
📌 L’adage infans conceptus permet de traiter l’enfant simplement conçu comme déjà né chaque fois que cela sert son intérêt, à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable.
Compléments
📌 L’interruption accidentelle d’une grossesse ne constitue pas un homicide involontaire de l’enfant à naître, car l’article 221-6 du code pénal ne peut être étendu à l’embryon ou au fœtus.
📌 Une recherche sur un embryon humain nécessite une autorisation et doit présenter une pertinence scientifique, une finalité médicale, l’impossibilité de recourir à une autre méthode et le respect des principes éthiques.
Naissance vivante et viable → personnalité juridique
★ À maîtriser
📌 Le respect dû au corps humain subsiste après la mort : les restes humains et les cendres doivent être traités avec respect, dignité et décence conformément à l’article 16-1-1 du code civil.
📌 Le prélèvement d’organes à des fins scientifiques ou thérapeutiques est autorisé si le défunt ne s’y est pas opposé de son vivant, les proches devant être informés avant le prélèvement.
Compléments
📌 Une autopsie médicale peut être pratiquée malgré l’opposition du défunt uniquement en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et lorsqu’aucun autre procédé ne permet d’établir avec certitude les causes de la mort.
Mort cérébrale → acte de décès → respect du cadavre
★ À maîtriser
L’absence concerne une personne qui ne paraît plus à son domicile ou à sa résidence et dont on n’a plus de nouvelles, tandis que la disparition concerne une personne disparue dans des circonstances dangereuses pour sa vie sans que son corps ait été retrouvé.
Après un jugement de présomption d’absence, l’absent est présumé vivant pendant 10 ans et ses biens sont administrés par un représentant désigné par le juge si aucune procuration ou règle matrimoniale ne suffit.
La déclaration judiciaire d’absence peut être prononcée après 10 ans suivant le jugement de présomption d’absence ou, à défaut de jugement, après 20 ans depuis les dernières nouvelles.
La déclaration d’absence produit les effets du décès, notamment l’ouverture de la succession et la dissolution du mariage, à compter de la transcription du jugement sur les registres des décès.
Le jugement déclaratif de décès peut être prononcé sans délai pour une personne disparue dans des circonstances mettant sa vie en danger, lorsque son corps n’a pas été retrouvé et qu’elle présente un lien avec la France.
Compléments
📌 Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès, ouvre la succession à la date fixée par le tribunal, dissout le mariage et liquide le régime matrimonial.
Absence : vie présumée puis mort ; disparition : décès directement déclaré
★ À maîtriser
Le registre d’état civil contient les actes de naissance, de reconnaissance, de mariage et de décès, tandis que le répertoire civil renseigne notamment sur la capacité, les pouvoirs, la tutelle, la curatelle, les modifications du régime matrimonial et l’absence.
Les constatations personnelles de l’officier de l’état civil font foi jusqu’à inscription de faux, tandis que les déclarations des personnes retranscrites dans l’acte ne font foi que jusqu’à preuve du contraire.
La rectification corrige un acte d’état civil incomplet ou erroné, tandis que l’annulation supprime un acte irrégulier ou devenu sans objet.
Lorsque le sexe d’un enfant est médicalement impossible à déterminer au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’absence temporaire de cette mention, qui doit être inscrite dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration de naissance.
Compléments
📌 Lorsqu’un acte d’état civil manque, le tribunal judiciaire peut rendre un jugement supplétif si le demandeur prouve à la fois l’impossibilité de produire l’acte et la réalité de l’événement à inscrire.
Rectification = corriger ; annulation = supprimer l’acte
★ À maîtriser
La loi du 2 août 2021 impose une information complète et un accompagnement psychosocial des parents et de l’enfant par des équipes médicales pluridisciplinaires en cas de variation du développement génital.
Lorsque le sexe de l’enfant est médicalement impossible à déterminer au jour de l’établissement de l’acte de naissance, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas l’indiquer immédiatement, l’inscription devant intervenir dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration de naissance.
Toute personne majeure ou mineure émancipée peut obtenir la modification de la mention de son sexe si elle démontre par une réunion suffisante de faits que cette mention ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue.
La demande de modification du sexe ne peut être refusée au motif que la personne n’a pas subi de traitement médical, d’opération chirurgicale ou de stérilisation.
Compléments
📌 La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms peut être demandée pour une personne présentant une variation du développement génital lorsque son sexe médicalement constaté ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.
Refus initial → jurisprudence de 1992 → loi de 2016
📌 Le double nom résulte de la transmission des noms des deux parents et ses éléments sont séparés par un espace, tandis que le nom composé constitue un seul nom familial dont les éléments sont séparés par un trait d’union et qui se transmet intégralement.
Lorsque les deux filiations sont établies dans les conditions de l’article 311-21 du code civil, les parents peuvent choisir le nom du père, le nom de la mère, leurs deux noms dans l’ordre père-mère ou leurs deux noms dans l’ordre mère-père.
En cas de désaccord signalé à l’officier de l’état civil, l’enfant reçoit les premiers noms de famille de chacun des parents, accolés dans l’ordre alphabétique et sans prise en compte du sexe des parents.
Lorsque le second lien de filiation est établi après le premier, une déclaration conjointe peut substituer le nom du second parent à celui du premier ou accoler les deux noms, mais l’enfant âgé de plus de 13 ans doit y consentir personnellement.
L’adoption plénière anéantit le lien originel de filiation et substitue le nom du ou des adoptants au nom antérieur, tandis que l’adoption simple ajoute en principe le nom de l’adoptant au nom d’origine.
Le nom est en principe immuable, imprescriptible et incessible, mais il peut être utilisé comme nom commercial et transmis avec le fonds de commerce.
Le changement de nom est autorisé par décret lorsque le demandeur justifie d’un intérêt légitime, notamment le caractère ridicule ou grossier du nom ou la nécessité d’éviter l’extinction d’un nom familial jusqu’au quatrième degré.
L’usurpation consiste à porter indûment le nom d’autrui et est sanctionnée indépendamment de tout préjudice, tandis que l’utilisation abusive suppose un risque de confusion et un préjudice.
Nom double sécable, nom composé transmissible intégralement
★ À maîtriser
📌 Les père et mère choisissent les prénoms de l’enfant, tandis que lorsque les parents sont inconnus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille.
📌 Depuis la loi du 8 janvier 1993, le choix du prénom est libre sous réserve d’une transcription en alphabet romain et en langue française et du respect de l’intérêt de l’enfant et du droit des tiers à protéger leur nom de famille.
📌 Le prénom est en principe immuable, mais une personne peut en demander le changement auprès de l’officier de l’état civil si elle justifie d’un intérêt légitime.
Compléments
📌 Si le mineur a plus de 13 ans, son consentement personnel est nécessaire au changement de prénom demandé par son représentant légal.
Prénom contraire à l’intérêt de l’enfant → saisine du procureur puis du JAF
★ À maîtriser
La résidence est le lieu où la personne demeure effectivement de façon stable et habituelle, tandis que le domicile est le lieu de son principal établissement.
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents ou, lorsque ceux-ci ont des domiciles distincts, chez le parent avec lequel il réside, tandis que le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur.
Toute personne a en principe un seul domicile, mais elle peut disposer de domiciles spéciaux, notamment un domicile électoral ou fiscal, pour certains rapports de droit.
Le changement de domicile résulte d’une habitation réelle dans un autre lieu jointe à l’intention d’y fixer son principal établissement.
Compléments
📌 Le domicile fiscal est déterminé notamment par le foyer ou le séjour principal en France, l’exercice d’une activité professionnelle non accessoire en France ou le centre des intérêts économiques en France.
Domicile = principal établissement ; résidence = lieu de séjour effectif
Les droits de la personnalité sont en principe extrapatrimoniaux et ne peuvent pas être monnayés, mais leur titulaire peut renoncer, gratuitement ou contre rémunération, à exiger leur respect dans des limites déterminées.
Les droits de la personnalité sont indisponibles : leur titulaire ne peut ni les céder ni y renoncer, mais il peut autoriser un tiers à utiliser son image ou à s’immiscer dans sa vie privée dans des limites de durée, d’espace, de supports et de contextes.
Les droits de la personnalité sont intransmissibles et s’éteignent avec leur titulaire, de sorte que les héritiers ne peuvent agir après le décès qu’en démontrant un préjudice personnel certain et caractérisé.
Les droits de la personnalité sont imprescriptibles : l’inaction prolongée face à une atteinte ne prive pas la personne du droit d’en demander ultérieurement la cessation et la réparation.
Droits extrapatrimoniaux, mais exploitation rémunérée possible de leur respect
★ À maîtriser
Les droits de la personnalité sont indisponibles : leur titulaire ne peut ni les céder ni y renoncer, mais il peut renoncer gratuitement ou contre rémunération à en exiger le respect dans des limites déterminées.
Les héritiers ne peuvent agir après une atteinte à la vie privée ou à l’image du défunt que s’ils subissent eux-mêmes un préjudice personnel établi.
L’imprescriptibilité permet à une personne de demander la cessation d’une atteinte à un droit de la personnalité et sa réparation malgré une longue inaction antérieure.
Compléments
📌 Une autorisation d’utiliser l’image ou la vie privée doit préciser sa durée, son espace géographique, ses supports et les contextes exclus.
Le droit est indisponible, mais son usage peut être autorisé
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 16-1 du code civil, chacun a droit au respect de son corps et le corps humain est inviolable.
La loi Kouchner du 4 mars 2002 a renforcé l’autodétermination du patient en imposant une information réelle et sa participation à la décision médicale.
L’information médicale porte notamment sur: les investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus
📌 Aucun acte médical ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, qui peut retirer ce consentement à tout moment.
📌 Pour un majeur hors d’état d’exprimer sa volonté, une intervention nécessite la consultation de la personne de confiance, de la famille ou d’un proche, sauf urgence ou impossibilité de consultation.
Compléments
📌 En cas de refus ou d’interruption d’un traitement mettant sa vie en danger, le patient doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable après avoir été informé de ses conséquences et de leur gravité.
Information du patient → consentement libre et éclairé
★ À maîtriser
📌 Le prélèvement d’organes sur une personne vivante est limité à l’intérêt thérapeutique d’un receveur et ne peut pas répondre à un intérêt scientifique.
📌 Le prélèvement sur un mineur ou un majeur protégé est interdit, sauf lorsqu’il porte sur de la moelle osseuse.
Compléments
📌 Le consentement au prélèvement d’organes est révocable à tout moment et, en cas d’urgence vitale, il est recueilli par le procureur de la République.
Information → consentement → contrôle → prélèvement
Le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image sont deux droits autonomes, même si leur fondement comprend notamment l’article 9 du code civil et l’article 8 de la CEDH.
Une ingérence dans la vie privée n’est licite que si elle est prévue par la loi et nécessaire à un objectif légitime tel que l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
La liberté d’expression et le droit à l’information ont la même valeur que le droit à la vie privée, de sorte que le juge doit rechercher un équilibre proportionné entre ces droits antagonistes.
La seule constatation d’une atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation sans que la victime ait à démontrer une faute.
Dans un lieu privé, la publication de l’image d’une personne, y compris une personne publique, est en principe soumise à son consentement exprès ou tacite.
L’autorisation d’utiliser une image doit respecter la finalité pour laquelle elle a été donnée et ne couvre pas automatiquement un autre support ou un autre contexte.
La liberté de communication peut autoriser la publication de l’image d’une personne impliquée dans un événement d’intérêt légitime, à condition de respecter la dignité humaine.
Vie privée et information : deux droits égaux à concilier
★ À maîtriser
📌 Le mineur a une personnalité juridique pleine et entière, mais il est généralement soumis à une incapacité d’exercice destinée à le protéger.
📌 Les actes de disposition graves exigent l’autorisation du juge aux affaires familiales, même lorsque les administrateurs légaux sont d’accord.
📌 En cas d’opposition entre les intérêts des administrateurs légaux et ceux du mineur, le juge aux affaires familiales désigne un administrateur ad hoc.
Compléments
📌 Les actes conservatoires et d’administration peuvent être accomplis seul par chaque administrateur légal sans autorisation spécifique.
Administration légale → tutelle selon la situation
★ À maîtriser
📌 La tutelle familiale repose sur un conseil de famille, un tuteur et un subrogé tuteur, tandis que la tutelle départementale est confiée au service de l'Aide sociale à l'enfance lorsqu'aucun proche ne peut ou ne veut exercer la charge.
Le conseil de famille comprend au minimum quatre membres, tuteur et subrogé tuteur compris, et il est présidé par le juge des affaires familiales, dont la voix est prépondérante en cas de partage.
Le subrogé tuteur représente le mineur lorsque ses intérêts s'opposent à ceux du tuteur, est consulté avant les actes importants, participe à l'inventaire, surveille la gestion du tuteur et avertit le juge des affaires familiales en cas de faute de gestion.
📌 Le tuteur représente le mineur dans les actes de la vie civile, accomplit seul les actes conservatoires et d'administration, mais doit obtenir une autorisation pour les actes de disposition et ne peut accomplir certains actes interdits même avec autorisation.
Compléments
📌 Les organes de la tutelle répondent des dommages causés par leurs fautes, et l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité ou de l'émancipation du mineur.
Défaillance parentale → tutelle → protection et contrôle du patrimoine
★ À maîtriser
📌 La capacité d'exercice du mineur évolue selon son discernement : l'enfant dépourvu de discernement ne peut accomplir aucun acte juridique, tandis que le mineur discernant peut accomplir certains actes de portée réduite.
La loi et l'usage permettent au mineur d'accomplir seul certains actes, notamment l'ouverture d'un livret A ou d'un livret jeune, les actes conservatoires et les actes de la vie courante.
L'acte de disposition irrégulièrement accompli par un mineur est frappé de nullité de plein droit, tandis que l'acte d'administration irrégulier n'est annulé que si une lésion est démontrée.
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage ou peut l'être par décision du juge des affaires familiales à partir de 16 ans révolus, sur demande des parents ou du conseil de famille et pour de justes motifs.
Le mineur émancipé peut accomplir seul les actes de la vie civile, mais il doit encore obtenir le consentement de ses parents pour se marier ou se donner en adoption, ne peut conclure de PACS et doit être autorisé par le juge pour devenir commerçant.
Compléments
📌 L'action en nullité ou en rescision pour lésion se prescrit par cinq ans à compter de l'acte, mais à l'égard du mineur le délai ne court qu'à partir de sa majorité ou de son émancipation.
Mineur représenté, mineur discernant, mineur émancipé : trois degrés d’autonomie
L'action en nullité pour insanité d'esprit exige de prouver l'existence d'un trouble mental et la présence de ce trouble au moment de la formation de l'acte.
Du vivant de la personne atteinte, l'action en nullité pour insanité d'esprit n'appartient qu'à elle et se prescrit par cinq ans, le délai étant suspendu pendant la période où elle est affectée par le trouble.
L'ouverture d'une mesure de protection permanente suppose une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant la personne de pourvoir seule à ses intérêts, ainsi que l'insuffisance des règles de droit commun ou des régimes matrimoniaux.
Les mesures de protection permanente obéissent aux principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité, dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux, de la dignité et de l'autonomie de la personne.
🔄 L'ordre de subsidiarité est le suivant:
La demande d'ouverture doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
La sauvegarde de justice est une protection temporaire dans laquelle la personne conserve l'exercice de ses droits, sauf pour les actes confiés à un mandataire spécial, tandis que la curatelle et la tutelle organisent une assistance ou une représentation plus durable.
La loi du 5 mars 2007 distingue la tutelle simplifiée, sans conseil de famille et de principe, de la tutelle complète, avec conseil de famille lorsqu’elle est justifiée par les nécessités de la protection, la consistance du patrimoine et la composition de la famille ou de l’entourage.
Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le tuteur ad hoc, et donne les autorisations requises pour la gestion des biens, le juge intervenant en son absence.
En l’absence de conseil de famille, le juge des contentieux de la protection désigne le curateur ou le tuteur, éventuellement plusieurs curateurs ou tuteurs, ou répartit la protection de la personne et celle des biens entre plusieurs personnes.
Le subrogé curateur ou subrogé tuteur surveille les actes du curateur ou du tuteur, informe le juge de ses fautes, intervient en cas de conflit d’intérêts et est consulté avant les actes graves.
Les actes de disposition cités sont:
📌 En curatelle renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, les dépose sur un compte à son nom, paie ses factures et peut être autorisé à conclure seul un bail d’habitation.
Trouble mental → trouble au moment de l’acte → preuve → nullité
| Critère | Absence | Disparition |
|---|---|---|
| Situation | Personne sans nouvelles, vie ou mort inconnue | Circonstances dangereuses pour la vie, corps introuvable |
| Régime initial | Présomption de vie | Décès directement susceptible d’être déclaré |
| Effet principal | Déclaration d’absence après 10 ou 20 ans | Jugement déclaratif de décès sans délai minimal |
| Notion | Structure | Transmission |
|---|---|---|
| Nom double | Deux noms séparés par un espace | Sécable à la génération suivante |
| Nom composé | Un seul nom séparé par un trait d’union | Transmissible intégralement |
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1. Quelle aptitude définit la personnalité juridique ?
2. Qu'est-ce que la personnalité juridique en droit civil ?
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Qu'est-ce que la personnalité juridique ?
L'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations.
Personnalité juridique: définition
Capacité à détenir droits et obligations.
Quelle loi a supprimé la mort civile en France ?
La loi du 31 mai 1854.
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