★ À maîtriser
📌 Le jugement pénal est constitutif et rétroactif, car il constitue la situation juridique de la personne condamnée, tandis que le jugement civil peut être déclaratif d’une situation préexistante.
📌 Le procès pénal français a traditionnellement une forme contentieuse obligatoire, même lorsque la personne mise en cause reconnaît les faits ou que ceux-ci paraissent évidents.
Compléments
La loi du 23 juin 1999 a développé les alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du Code de procédure pénale, la loi du 9 mars 2004 a introduit la CRPC, et la composition pénale est prévue par l’article 41-2 du même code.
La CEPEJ constate depuis 2006 que la procédure pénale française est essentiellement parquetière et que plus de 50 % des infractions connues du parquet font l’objet d’un traitement parquetier.
Répression → procès → légitimation
★ À maîtriser
📌 Depuis la Constitution de 1958, le juge pénal refuse en principe l’application analogique des règles de procédure civile au procès pénal, comme l’a confirmé la chambre criminelle le 2 juin 2015.
📌 La conception souple de la légalité procédurale, retenue par la chambre criminelle, permet à l’organe judiciaire d’accomplir tout acte qui ne contredit pas les normes législatives, contrairement à la conception stricte qui exige une habilitation législative expresse.
Compléments
📌 La violation d’une disposition réglementaire de procédure pénale ne peut pas constituer une cause de nullité devant le juge pénal, selon la chambre criminelle dans son arrêt du 9 mai 1997.
Légalité présente, mais corollaires écartés
★ À maîtriser
📌 L’article 66 de la Constitution fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle et permet de garantir judiciairement les mesures privatives de liberté.
Compléments
Constitution → convention → contrôle
★ À maîtriser
📌 Les assistants d’enquête ne disposent d’aucune compétence autonome et accomplissent, à la demande expresse et sous le contrôle d’un OPJ, les actes limitativement énumérés par l’article 21-3 du Code de procédure pénale.
Compléments
APJ agit, APJA seconde
★ À maîtriser
Lorsqu’aucune instruction n’est ouverte, l’OPJ constate les infractions, rassemble les preuves et recherche les auteurs ; lorsqu’une instruction est ouverte, il exécute les délégations et réquisitions des juridictions d’instruction, tout en conservant certains pouvoirs propres selon la jurisprudence.
Les OPJ peuvent mener des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance, recevoir des plaintes et dénonciations, informer le procureur de la République des infractions connues et lui remettre les procès-verbaux et objets saisis.
📌 La police judiciaire est soumise au principe d’impartialité, et un défaut d’impartialité d’un enquêteur ne cause la nullité que s’il porte atteinte au caractère équitable de la procédure ou à l’équilibre des droits des parties. — chambre criminelle, 14 mai 2008
Compléments
📌 Les OPJ exercent normalement leur compétence dans les limites territoriales de leurs fonctions, mais peuvent poursuivre leurs investigations sur tout le territoire national après en avoir informé le procureur saisi ou le juge d’instruction.
L’OPJ porte la double casquette de l’enquêteur et du délégataire du juge
★ À maîtriser
Le ministère public est indivisible : les membres d’un même parquet sont interchangeables et tout acte accompli par l’un est réputé accompli au nom du parquet entier.
En vertu de la séparation des autorités de poursuite et de jugement, les juridictions ne peuvent pas enjoindre au ministère public de déclencher des poursuites, lui adresser un blâme ou se saisir elles-mêmes d’une affaire pénale, sauf notamment pour les infractions d’audience.
La victime ne peut pas obliger le parquet à soutenir l’accusation et son désistement n’empêche en principe pas le ministère public de poursuivre, sauf lorsque sa plainte est une condition de recevabilité de l’action publique.
Compléments
★ À maîtriser
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction de leur chef hiérarchique et sous l’autorité du garde des sceaux, conformément à l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
Les magistrats du parquet sont nommés après un avis simple du Conseil supérieur de la magistrature, tandis que les magistrats du siège sont nommés après un avis conforme de la formation compétente.
Depuis la loi du 25 juillet 2013, le garde des sceaux conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement et adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique prévues par l’article 30 du Code de procédure pénale.
Compléments
📌 La règle d’inamovibilité applicable aux magistrats du siège ne s’applique pas aux magistrats du parquet, qui peuvent faire l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer dans l’intérêt du service pendant une procédure disciplinaire.
Indépendance fonctionnelle, subordination statutaire
★ À maîtriser
L’avis du Conseil supérieur de la magistrature concernant la nomination ou la discipline des magistrats du parquet est un avis simple que le garde des Sceaux peut ne pas suivre.
La règle d’inamovibilité applicable aux magistrats du siège ne s’applique pas aux magistrats du parquet, qui peuvent faire l’objet d’une interdiction d’exercer dans l’intérêt du service jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.
Depuis la loi du 25 juillet 2013, le garde des Sceaux adresse des instructions générales de politique pénale mais ne peut plus donner d’instructions individuelles de poursuite, cette prérogative appartenant au procureur général en vertu de l’article 36 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République dispose d’un pouvoir propre de déclenchement de l’action publique en vertu de l’article 40-1 du code de procédure pénale.
Les magistrats du ministère public doivent suivre les ordres de leurs chefs hiérarchiques, mais leur parole demeure libre à l’audience conformément à l’article 33 du code de procédure pénale.
Compléments
📌 La faute disciplinaire d’un magistrat du parquet s’apprécie au regard des obligations découlant de sa subordination hiérarchique, conformément à l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
Plume serve, parole libre
★ À maîtriser
Avant le déclenchement de l’action publique, le procureur dirige l’activité de la police judiciaire, peut exercer les pouvoirs d’un officier de police judiciaire, oriente la réponse pénale et contrôle certaines mesures restrictives de liberté.
Le procureur de la République dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort du tribunal, conformément à l’article 41 du code de procédure pénale.
La garde à vue est placée sous le contrôle du procureur de la République en vertu de l’article 62-3 du code de procédure pénale, mais au-delà de 48 heures le contrôle doit relever d’un organe présentant les garanties d’indépendance et d’impartialité requises.
Après le déclenchement de l’action publique, le procureur participe aux débats, pose des questions aux parties et aux témoins, prend des réquisitions sur la culpabilité et la peine, puis veille à l’exécution des décisions pénales.
Compléments
Enquêter → orienter → poursuivre → exécuter
★ À maîtriser
📌 La responsabilité liée au fonctionnement défectueux du service public de la justice repose sur une faute de service et engage directement l’État en vertu de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Compléments
Siège inamovible, parquet subordonné
★ À maîtriser
L’arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982 distingue l’impartialité subjective, relative aux convictions personnelles du juge, et l’impartialité objective, appréciée au regard de l’organisation et des garanties de la procédure. — CEDH
Le principe de séparation des fonctions interdit qu’un même magistrat cumule, dans une même affaire, les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement lorsqu’il a déjà porté une appréciation sur la culpabilité.
La requête en suspicion légitime vise le dessaisissement de la juridiction dans son ensemble, tandis que la récusation vise l’écartement d’un juge déterminé.
Compléments
📌 L’article R. 111-4 du code de l’organisation judiciaire interdit qu’un juge siège dans une formation de jugement lorsque son conjoint, un parent ou un allié jusqu’au troisième degré est partie au procès.
Impartialité subjective du juge ≠ impartialité objective de la procédure
★ À maîtriser
Le principe in dubio pro reo signifie que le doute profite à l’accusé et que la charge de prouver les éléments constitutifs de l’infraction pèse sur la partie poursuivante.
Les présomptions de culpabilité ne sont admises que si la preuve contraire est possible, si les droits de la défense sont respectés et si la présomption repose sur une vraisemblance raisonnable induite des faits.
L’article 427 du code de procédure pénale consacre la liberté de la preuve en permettant d’établir les infractions par tout mode de preuve, sauf disposition législative contraire.
La liberté de l’appréciation de la preuve repose sur l’intime conviction du juge, qui ne privilégie aucun mode de preuve mais ne peut fonder sa décision que sur les éléments produits au débat et soumis à la discussion contradictoire.
Compléments
📌 Selon l’article 430 du code de procédure pénale, les procès-verbaux et rapports valent en principe à titre de simples renseignements, sauf lorsqu’une loi leur confère une force probante particulière.
Charge sur l’accusation, doute pour l’accusé
★ À maîtriser
La preuve obtenue par torture ou traitement inhumain ou dégradant méconnaît la dignité humaine et doit être écartée, quelle que soit la situation de la personne concernée ou son consentement.
La correspondance entre un avocat et son client est protégée par le secret professionnel en vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, sauf lorsqu’elle établit la participation de l’avocat à une infraction.
La provocation à la preuve, qui révèle une infraction préexistante sans la provoquer, est licite, tandis que la provocation à l’infraction, qui fait naître l’infraction par l’action policière, rend la preuve irrecevable.
Compléments
Atteinte aux droits → preuve illicite ou irrecevable
★ À maîtriser
📌 La provocation policière à la preuve consiste à révéler une infraction préexistante, tandis que la provocation policière à l’infraction conduit l’individu à commettre une infraction qui n’aurait pas été commise sans l’intervention de la police.
📌 Les opérations autorisées par la loi ne peuvent pas constituer une incitation à commettre une infraction, notamment dans le cadre des opérations contrôlées portant sur les stupéfiants prévues par l’article 706-32 du code de procédure pénale.
Compléments
📌 L’article 706-81 du code de procédure pénale encadre les actes réalisés dans le cadre des opérations d’infiltration et leur interdit de constituer une incitation à commettre une infraction.
Provocation à la preuve ≠ provocation à l’infraction
📌 La combinaison du placement en garde à vue dans des cellules contiguës et de la sonorisation met en échec le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
📌 La garde à vue est une mesure d’investigation susceptible de mettre en jeu le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, tandis que la détention provisoire est une mesure de sûreté dans laquelle l’individu ne bénéficie pas des mêmes droits.
Stratagème déloyal → atteinte au procès équitable
Les actes d’enquête mentionnés comprennent: les perquisitions et saisies, les interceptions de correspondances électroniques stockées, les prélèvements et examens médicaux, les réquisitions, la vidéosurveillance et l’usage de drones dans un lieu public, l’enquête sous pseudonyme, la géolocalisation, l’interpellation, les reconstitutions et parades d’identification, les auditions et interrogatoires
Les actes réservés aux enquêtes de criminalité ou de délinquance organisée comprennent: l’utilisation d’un IMSI catcher, la sonorisation et la fixation d’images dans les lieux privés, les écoutes téléphoniques
| Acteur | Autonomie | Fonctions principales |
|---|---|---|
| Assistant d’enquête | Aucune autonomie | Actes limitativement énumérés sous contrôle d’un OPJ |
| APJA | Limitée | Constatations et assistance sous responsabilité hiérarchique |
| APJ | Pouvoirs propres encadrés | Constatation, procès-verbaux, enquêtes et actes d’assistance |
| OPJ | Pouvoirs judiciaires étendus | Direction des investigations et exercice des attributions de police judiciaire |
| Mécanisme | Objet | Effet |
|---|---|---|
| Séparation des fonctions | Éviter le cumul poursuite-instruction-jugement | Incompatibilité du magistrat concerné |
| Suspicion légitime | Mettre en cause toute la juridiction | Dessaisissement de la juridiction |
| Récusation | Mettre en cause un juge déterminé | Écartement du juge |
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1. Quelle fonction politique et éthique la procédure pénale remplit-elle à l’égard de la répression ?
2. Quelle distinction caractérise le jugement pénal par rapport au jugement civil déclaratif ?
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Qu'est-ce que la procédure pénale selon sa définition politique et éthique ?
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Pourquoi le jugement pénal est-il dit constitutif et rétroactif ?
Parce qu'il constitue la situation juridique de la personne condamnée.
Quelle différence principale existe entre jugement pénal et jugement civil ?
Le jugement civil peut être déclaratif d’une situation préexistante.
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