QCM : Procédure pénale : sources et acteurs — 54 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle fonction politique et éthique la procédure pénale remplit-elle à l’égard de la répression ?

Elle discipline et légitime la répression en reflétant la conception étatique des libertés
Elle règle les litiges privés en réservant la répression aux seules victimes
Elle organise les échanges contractuels en reflétant la conception étatique de la propriété
Elle détermine les peines sans intervenir dans la protection des libertés individuelles

Elle discipline et légitime la répression en reflétant la conception étatique des libertés

Explication

La procédure pénale encadre la répression et contribue à sa légitimité, tout en révélant la place accordée aux libertés individuelles. La procédure civile concerne principalement les plaideurs et ne remplit pas cette fonction répressive étatique.

2. Quelle distinction caractérise le jugement pénal par rapport au jugement civil déclaratif ?

Le jugement pénal règle un intérêt privé tandis que le jugement civil prononce une peine
Le jugement pénal produit des effets futurs tandis que le jugement civil agit rétroactivement
Le jugement pénal constitue rétroactivement la situation juridique de la personne condamnée
Le jugement pénal constate une situation préexistante sans modifier la situation juridique

Le jugement pénal constitue rétroactivement la situation juridique de la personne condamnée

Explication

Le jugement pénal est constitutif et rétroactif, car il crée la situation juridique attachée à la condamnation. Un jugement civil déclaratif se borne à constater une situation préexistante, ce qui ne décrit pas le jugement pénal.

3. Dans quelle situation le procès pénal français conserve-t-il traditionnellement une forme contentieuse obligatoire ?

Lorsque la victime conteste la qualification mais que la personne nie les faits
Même lorsque la personne reconnaît les faits ou qu’ils semblent manifestement établis
Après une décision administrative constatant une infraction particulièrement grave
Quand une juridiction civile demande qu’une accusation pénale soit examinée

Même lorsque la personne reconnaît les faits ou qu’ils semblent manifestement établis

Explication

La forme contentieuse demeure traditionnellement obligatoire malgré l’aveu de la personne mise en cause ou l’évidence apparente des faits. La reconnaissance ou la clarté des faits ne supprime donc pas, par elle-même, le procès pénal.

4. Que signifie le principe de légalité procédurale en droit pénal français ?

Les règles de procédure pénale doivent relever de la loi, conformément aux normes constitutionnelles
Les règles de procédure pénale résultent principalement des usages suivis par les juridictions
Les règles de procédure pénale peuvent être fixées par toute autorité judiciaire compétente
Les règles de procédure pénale relèvent principalement du règlement, comme les règles civiles

Les règles de procédure pénale doivent relever de la loi, conformément aux normes constitutionnelles

Explication

La légalité procédurale exige que les règles de procédure pénale relèvent de la loi, notamment au regard des articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 et des articles 34 et 37 de la Constitution. La procédure civile n’est pas le modèle permettant de renverser cette exigence.

5. Quelle règle s’applique depuis la Constitution de 1958 à l’utilisation d’une règle de procédure civile dans un procès pénal ?

Le juge pénal l’applique dès qu’elle protège davantage les intérêts de la défense
Le juge pénal l’applique après autorisation préalable de la juridiction civile
Le juge pénal l’applique automatiquement lorsque la procédure pénale est silencieuse
Le juge pénal refuse en principe son application analogique au procès pénal

Le juge pénal refuse en principe son application analogique au procès pénal

Explication

Depuis 1958, le juge pénal refuse en principe l’application analogique des règles de procédure civile, position confirmée par la chambre criminelle le 2 juin 2015. Le silence de la procédure pénale ne rend donc pas automatiquement une règle civile applicable.

6. Quelle conception de la légalité procédurale permet au juge d’accomplir un acte non contraire aux normes législatives ?

La conception souple, qui n’exige pas d’habilitation législative expresse pour chaque acte
La conception stricte, qui exige une habilitation législative expresse pour chaque acte
La conception réglementaire, qui subordonne l’acte à une autorisation administrative préalable
La conception civile, qui autorise l’acte lorsqu’une juridiction privée l’a déjà admis

La conception souple, qui n’exige pas d’habilitation législative expresse pour chaque acte

Explication

La conception souple retenue par la chambre criminelle autorise l’organe judiciaire à accomplir un acte qui ne contredit pas les normes législatives. La conception stricte impose au contraire une habilitation législative expresse.

7. Quelle loi de procédure pénale s’applique immédiatement selon l’article 112-2 du Code pénal ?

Une loi de prescription lorsque la prescription est déjà acquise avant son entrée en vigueur
Une loi fixant les formes de la procédure, sous réserve des limites prévues par le texte
Une loi de fond définissant une infraction nouvelle pour des faits antérieurs
Une loi modifiant une peine déjà prononcée, même si elle aggrave la situation du condamné

Une loi fixant les formes de la procédure, sous réserve des limites prévues par le texte

Explication

L’article 112-2 prévoit l’application immédiate des lois fixant les poursuites et les formes de la procédure, ainsi que d’autres catégories énumérées par le texte. Une prescription déjà acquise et une loi pénale de fond ne sont pas couvertes par cette règle de la même manière.

8. Quelle garantie figure notamment dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 ?

La compétence exclusive de l’autorité administrative pour contrôler les mesures privatives de liberté
La priorité donnée aux intérêts de la partie poursuivante dans la conduite du procès pénal
La suppression du délai raisonnable lorsque la personne mise en cause reconnaît les faits
Le caractère équitable et contradictoire de la procédure, avec l’équilibre des droits des parties

Le caractère équitable et contradictoire de la procédure, avec l’équilibre des droits des parties

Explication

L’article préliminaire consacre notamment une procédure équitable et contradictoire, l’équilibre des droits, la présomption d’innocence, les droits de la défense et le délai raisonnable. Il ne confie pas le contrôle des privations de liberté à l’administration et ne supprime pas les garanties du procès.

9. Quelle mission l’article 66 de la Constitution confie-t-il à l’autorité judiciaire ?

Elle garantit le procès équitable et la sûreté dans les relations entre États européens
Elle contrôle la conformité des lois aux traités sans intervenir dans les privations de liberté
Elle est la gardienne de la liberté individuelle et garantit judiciairement les mesures privatives de liberté
Elle organise la séparation des autorités et définit les droits naturels de chaque citoyen

Elle est la gardienne de la liberté individuelle et garantit judiciairement les mesures privatives de liberté

Explication

L’article 66 fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle et lui permet d’assurer un contrôle judiciaire des privations de liberté. La séparation des autorités relève notamment de l’article 16 de la Déclaration de 1789, ce qui distingue les deux fondements.

10. Quelle correspondance entre les articles de la Convention européenne des droits de l’homme et les garanties pénales est correcte ?

L’article 5 protège la séparation des autorités et l’article 6 définit la présomption d’innocence
L’article 5 garantit le procès équitable et l’article 6 concerne principalement la sûreté individuelle
L’article 5 organise les droits de la défense et l’article 6 encadre les mesures privatives de liberté
L’article 5 concerne la sûreté et l’article 6 garantit le procès équitable en matière pénale

L’article 5 concerne la sûreté et l’article 6 garantit le procès équitable en matière pénale

Explication

La Convention signée à Rome le 4 novembre 1950 consacre la sûreté à l’article 5 et le droit à un procès équitable en matière pénale à l’article 6. Les autres correspondances inversent ou attribuent à ces articles des garanties qui ne sont pas celles indiquées.

11. Quelle affirmation décrit correctement le statut de l’assistant d’enquête ?

Il a été créé par la LOPMI du 24 janvier 2023 et est prévu par l’article 21 du Code de procédure pénale.
Il appartient depuis l’origine aux catégories d’APJ et d’APJA prévues par le Code de procédure pénale.
Il a été institué par la loi du 6 décembre 2013 pour renforcer les enquêtes financières.
Il a été créé par une réforme ancienne et relève principalement de l’article 20 du Code de procédure pénale.

Il a été créé par la LOPMI du 24 janvier 2023 et est prévu par l’article 21 du Code de procédure pénale.

Explication

L’assistant d’enquête est une catégorie récente créée par la loi du 24 janvier 2023, dite LOPMI, et prévue à l’article 21 du Code de procédure pénale. Il ne se confond donc pas avec les catégories plus anciennes d’APJ et d’APJA.

12. Dans quelle situation l’assistant d’enquête peut-il accomplir un acte de procédure ?

Après autorisation d’un agent de police judiciaire, pour les actes relevant habituellement du juge d’instruction.
Sur instruction générale du procureur, avec les mêmes pouvoirs autonomes qu’un OPJ.
À la demande expresse et sous le contrôle d’un OPJ, pour les actes limitativement prévus par l’article 21-3.
De sa propre initiative, pour tout acte d’enquête qu’il estime utile à la manifestation de la vérité.

À la demande expresse et sous le contrôle d’un OPJ, pour les actes limitativement prévus par l’article 21-3.

Explication

L’assistant d’enquête ne dispose d’aucune compétence autonome : il agit à la demande expresse et sous le contrôle d’un OPJ dans le cadre de l’article 21-3. L’OPJ, à l’inverse, dispose de pouvoirs propres dans ses domaines de compétence.

13. Lequel des profils suivants correspond à un agent de police judiciaire adjoint ?

Un agent de police municipale exerçant les missions prévues par son statut.
Un gendarme comptant au moins trois ans de service sous les conditions légales.
Un magistrat du parquet chargé de diriger les enquêtes judiciaires.
Un maire exerçant les attributions d’un officier de police judiciaire.

Un agent de police municipale exerçant les missions prévues par son statut.

Explication

L’agent de police municipale fait partie des personnes pouvant avoir la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. Le maire et certains gendarmes remplissant des conditions particulières relèvent plutôt de la catégorie des officiers de police judiciaire.

14. Parmi les personnes suivantes, laquelle peut notamment avoir la qualité d’officier de police judiciaire ?

Un agent de surveillance à Paris, sans autre condition prévue par son statut.
Le maire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
Un assistant d’enquête accomplissant un acte sous le contrôle d’un OPJ.
Un agent de sécurité privé exerçant une mission de surveillance générale.

Le maire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Explication

Le maire figure parmi les personnes pouvant avoir la qualité d’officier de police judiciaire. Les agents de sécurité, les agents de surveillance à Paris et les assistants d’enquête appartiennent à d’autres catégories ou n’exercent pas les pouvoirs propres d’un OPJ.

15. Quelle mission correspond à l’activité d’un OPJ lorsqu’aucune instruction n’est ouverte ?

Exécuter les seules délégations et réquisitions des juridictions d’instruction.
Représenter le ministère public devant la juridiction appelée à juger l’affaire.
Décider de la condamnation pénale et fixer la peine applicable à l’auteur.
Constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher leurs auteurs.

Constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher leurs auteurs.

Explication

En l’absence d’instruction, l’OPJ exerce une mission d’enquête consistant notamment à constater les infractions, réunir les preuves et rechercher les auteurs. Le jugement et la représentation du ministère public relèvent d’autres autorités.

16. Quel énoncé distingue correctement le rôle du procureur de la République et celui de l’OPJ ?

Le procureur et l’OPJ disposent de pouvoirs identiques, exercés alternativement selon les besoins.
L’OPJ dirige le parquet, tandis que le procureur rédige les procès-verbaux des opérations réalisées.
Le procureur accomplit les actes d’enquête, tandis que l’OPJ décide de l’opportunité des poursuites.
Le procureur dirige la police judiciaire, tandis que l’OPJ accomplit les actes d’enquête relevant de ses compétences.

Le procureur dirige la police judiciaire, tandis que l’OPJ accomplit les actes d’enquête relevant de ses compétences.

Explication

Le procureur de la République dirige la police judiciaire, alors que l’OPJ réalise les actes d’enquête dans le cadre de ses compétences. Cette distinction évite d’attribuer à l’OPJ le pouvoir de direction du parquet.

17. Dans quelle condition un défaut d’impartialité d’un enquêteur peut-il entraîner la nullité d’un acte de procédure ?

Lorsqu’il porte atteinte au caractère équitable de la procédure ou à l’équilibre des droits des parties.
Dès qu’une partie affirme que l’enquêteur a manifesté une préférence personnelle dans le dossier.
Lorsqu’un enquêteur intervient après avoir reçu des instructions du procureur compétent.
Chaque fois que l’enquêteur appartient à un service différent de celui du ministère public.

Lorsqu’il porte atteinte au caractère équitable de la procédure ou à l’équilibre des droits des parties.

Explication

Le principe d’impartialité s’impose à la police judiciaire, mais la nullité suppose une atteinte au caractère équitable de la procédure ou à l’équilibre des droits des parties. Un simple grief abstrait ou une différence de service ne suffit pas.

18. Quelle autorité représente notamment le ministère public devant une juridiction d’instruction ?

Un agent de police judiciaire agissant au nom du service enquêteur.
La victime constituée partie civile, lorsqu’elle soutient l’accusation.
Le procureur de la République ou le parquet général, selon la juridiction concernée.
Le président de la juridiction de jugement désigné pour l’affaire.

Le procureur de la République ou le parquet général, selon la juridiction concernée.

Explication

Devant les juridictions d’instruction, le ministère public est représenté par le procureur de la République ou par le parquet général selon la juridiction. La victime peut exercer des droits procéduraux, mais elle ne représente pas le ministère public.

19. Quelle conséquence découle du principe d’indivisibilité du ministère public ?

Chaque magistrat du parquet doit conserver personnellement les dossiers qu’il a commencés.
Les membres du parquet ne peuvent pas se remplacer au cours d’une même procédure.
Un acte accompli par un membre est réputé accompli au nom de l’ensemble du parquet.
Un acte du parquet devient valable seulement après la signature de tous ses membres.

Un acte accompli par un membre est réputé accompli au nom de l’ensemble du parquet.

Explication

L’indivisibilité signifie que les membres d’un même parquet sont interchangeables et qu’un acte accompli par l’un est réputé accompli au nom du parquet entier. Le remplacement d’un magistrat n’exige donc pas la reprise personnelle de tous les actes.

20. Quelle règle exprime la séparation des autorités de poursuite et de jugement ?

Le ministère public peut prononcer lui-même la condamnation lorsqu’il a dirigé l’enquête.
Une juridiction peut imposer au parquet une poursuite dès qu’une victime le demande expressément.
Une juridiction ne peut pas enjoindre au ministère public de déclencher des poursuites dans une affaire pénale.
Une juridiction peut se saisir spontanément de toute affaire pénale portée à sa connaissance.

Une juridiction ne peut pas enjoindre au ministère public de déclencher des poursuites dans une affaire pénale.

Explication

La séparation des autorités interdit notamment aux juridictions d’enjoindre au ministère public de poursuivre ou de se saisir elles-mêmes d’une affaire pénale, sous réserve d’exceptions comme les infractions d’audience. Le parquet conserve ainsi son rôle d’autorité de poursuite distincte du juge.

21. Que se passe-t-il en principe lorsque la victime se désiste après avoir saisi le ministère public ?

Le désistement oblige le parquet à attendre une nouvelle plainte avant d’agir.
Le désistement contraint le ministère public à abandonner toute poursuite déjà engagée.
Le désistement n’empêche pas le ministère public de poursuivre l’action publique.
Le désistement transfère automatiquement la direction de l’affaire à la juridiction de jugement.

Le désistement n’empêche pas le ministère public de poursuivre l’action publique.

Explication

La victime ne peut pas obliger le parquet à soutenir l’accusation et son désistement n’empêche en principe pas le ministère public de poursuivre. Une exception existe lorsque la plainte constitue une condition de recevabilité de l’action publique.

22. Quelle est la position statutaire des magistrats du parquet dans l’organisation judiciaire française ?

Ils relèvent de leur chef hiérarchique et de l’autorité du garde des sceaux
Ils relèvent de leur chef hiérarchique et de l’autorité du juge judiciaire
Ils relèvent du Conseil supérieur de la magistrature et de l’autorité des parties
Ils relèvent du président du tribunal et de l’autorité du pouvoir législatif

Ils relèvent de leur chef hiérarchique et de l’autorité du garde des sceaux

Explication

L’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 place les magistrats du parquet sous la direction de leur chef hiérarchique et sous l’autorité du garde des sceaux. Cette subordination statutaire ne supprime pas leur indépendance fonctionnelle à l’égard du juge et des parties.

23. Quelle différence caractérise la nomination des magistrats du parquet par rapport à celle des magistrats du siège ?

Le parquet et le siège sont nommés après un avis conforme de la même formation
Le parquet est nommé après un avis simple, tandis que le siège l’est après un avis conforme
Le parquet est nommé après un avis conforme, tandis que le siège l’est après un avis simple
Le parquet est nommé sans avis, tandis que le siège l’est après un avis simple

Le parquet est nommé après un avis simple, tandis que le siège l’est après un avis conforme

Explication

La nomination des magistrats du parquet intervient après un avis simple du Conseil supérieur de la magistrature, alors que celle des magistrats du siège requiert un avis conforme de la formation compétente. Un avis simple ne lie donc pas l’autorité de nomination.

24. Depuis la loi du 25 juillet 2013, quelle prérogative le garde des sceaux exerce-t-il à l’égard du ministère public ?

Il contrôle les audiences pénales et fixe la peine proposée par chaque procureur
Il conduit la politique pénale du Gouvernement et adresse des instructions générales d’action publique
Il déclenche chaque poursuite pénale et adresse des instructions individuelles aux procureurs
Il nomme les enquêteurs judiciaires et dirige matériellement leurs investigations

Il conduit la politique pénale du Gouvernement et adresse des instructions générales d’action publique

Explication

Depuis 2013, le garde des sceaux conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement et adresse des instructions générales d’action publique prévues par l’article 30 du Code de procédure pénale. Cette compétence ne correspond pas à un pouvoir de direction matérielle des enquêtes.

25. Quelle est la portée de l’avis rendu par le Conseil supérieur de la magistrature concernant un magistrat du parquet ?

Il s’agit d’un avis simple que le garde des sceaux peut ne pas suivre
Il s’agit d’une recommandation réservée aux magistrats du siège
Il s’agit d’une décision disciplinaire directement exécutoire pour le parquet
Il s’agit d’un avis conforme qui lie le garde des sceaux dans sa décision

Il s’agit d’un avis simple que le garde des sceaux peut ne pas suivre

Explication

Pour les magistrats du parquet, l’avis du Conseil supérieur de la magistrature en matière de nomination ou de discipline est un avis simple. À la différence d’un avis conforme, il ne lie pas le garde des sceaux.

26. Quelle garantie distingue les magistrats du siège des magistrats du parquet en matière de stabilité dans leurs fonctions ?

Les magistrats du parquet sont inamovibles, tandis que ceux du siège peuvent être suspendus par le garde des sceaux
Les magistrats du siège sont inamovibles, tandis que ceux du parquet peuvent être interdits temporairement d’exercer
Les magistrats du siège sont révocables, tandis que ceux du parquet bénéficient d’une inamovibilité complète
Les magistrats du siège et ceux du parquet bénéficient de la même protection contre toute interdiction

Les magistrats du siège sont inamovibles, tandis que ceux du parquet peuvent être interdits temporairement d’exercer

Explication

La règle d’inamovibilité protège les magistrats du siège, mais ne s’applique pas aux magistrats du parquet. Dans l’intérêt du service, ces derniers peuvent faire l’objet d’une interdiction d’exercer jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires.

27. Quelle limite la loi du 25 juillet 2013 impose-t-elle aux instructions du garde des sceaux ?

Il peut adresser des instructions générales, mais ne peut plus donner d’instructions individuelles de poursuite
Il peut orienter chaque enquête, mais ne peut plus intervenir dans les poursuites pénales
Il peut donner des instructions individuelles, mais ne peut plus définir de politique pénale générale
Il peut imposer une peine déterminée, mais ne peut plus adresser de directives aux procureurs

Il peut adresser des instructions générales, mais ne peut plus donner d’instructions individuelles de poursuite

Explication

La loi de 2013 autorise les instructions générales de politique pénale, mais interdit les instructions individuelles de poursuite émanant du garde des sceaux. Cette prérogative relève du procureur général en vertu de l’article 36 du Code de procédure pénale.

28. Quel pouvoir propre l’article 40-1 du Code de procédure pénale reconnaît-il au procureur de la République ?

Le pouvoir de prononcer lui-même une peine pénale
Le pouvoir de modifier une décision judiciaire définitive
Le pouvoir de nommer les officiers de police judiciaire
Le pouvoir de déclencher l’action publique

Le pouvoir de déclencher l’action publique

Explication

L’article 40-1 reconnaît au procureur de la République un pouvoir propre de déclenchement de l’action publique. Ce pouvoir ne doit pas être confondu avec celui de juger ou de prononcer une peine.

29. Avant le déclenchement de l’action publique, quelles missions relèvent du procureur ?

Représenter les parties civiles, prononcer la culpabilité et fixer directement les peines encourues
Trancher les contestations, annuler les enquêtes et exécuter les décisions rendues par le tribunal
Organiser les audiences, nommer les enquêteurs et statuer sur les recours formés par les parties
Diriger la police judiciaire, orienter la réponse pénale et contrôler certaines mesures restrictives de liberté

Diriger la police judiciaire, orienter la réponse pénale et contrôler certaines mesures restrictives de liberté

Explication

Avant les poursuites, le procureur dirige l’activité de la police judiciaire, peut exercer les pouvoirs d’un officier de police judiciaire, oriente la réponse pénale et contrôle certaines mesures restrictives de liberté. Les décisions de culpabilité et de peine appartiennent toutefois à la juridiction de jugement.

30. Dans le ressort du tribunal, quel rôle le procureur de la République exerce-t-il à l’égard des officiers et agents de police judiciaire ?

Il réalise leurs investigations, tandis qu’ils dirigent la politique pénale du ressort
Il dirige leur activité, tandis qu’ils réalisent matériellement les investigations
Il nomme leurs responsables, tandis qu’ils décident de l’opportunité des poursuites
Il juge leurs actes, tandis qu’ils prononcent les mesures restrictives de liberté

Il dirige leur activité, tandis qu’ils réalisent matériellement les investigations

Explication

L’article 41 du Code de procédure pénale confie au procureur la direction de l’activité des officiers et agents de police judiciaire. Les enquêteurs accomplissent matériellement les investigations, sous cette direction.

31. Comment évolue le contrôle de la garde à vue selon sa durée ?

La police judiciaire la contrôle initialement, mais le garde des sceaux intervient après 48 heures
Le juge du siège la contrôle initialement, mais le procureur intervient après 48 heures
Le procureur la contrôle initialement, mais un organe indépendant et impartial doit intervenir au-delà de 48 heures
Le procureur la contrôle pendant toute sa durée, sans changement d’organe après 48 heures

Le procureur la contrôle initialement, mais un organe indépendant et impartial doit intervenir au-delà de 48 heures

Explication

En vertu de l’article 62-3 du Code de procédure pénale, la garde à vue est placée sous le contrôle du procureur de la République. Au-delà de 48 heures, ce contrôle doit relever d’un organe présentant les garanties requises d’indépendance et d’impartialité.

32. Quelles fonctions le procureur exerce-t-il après le déclenchement de l’action publique ?

Il conduit les investigations, place les personnes en garde à vue et prononce les jugements pénaux
Il nomme les membres de la juridiction, dirige le greffe et contrôle les voies de recours
Il représente les victimes, fixe les dommages-intérêts et tranche les contestations entre parties
Il participe aux débats, prend des réquisitions et veille à l’exécution des décisions pénales

Il participe aux débats, prend des réquisitions et veille à l’exécution des décisions pénales

Explication

Après le déclenchement de l’action publique, le procureur participe aux débats, interroge les parties et les témoins, prend des réquisitions sur la culpabilité et la peine, puis veille à l’exécution des décisions pénales. Il ne prononce pas lui-même le jugement.

33. Quelle garantie constitutionnelle caractérise l’inamovibilité des magistrats du siège ?

Ils bénéficient d’une protection réservée aux magistrats exerçant les fonctions du parquet
Ils peuvent être suspendus par l’autorité administrative en cas de désaccord professionnel
Ils ne peuvent être déplacés sans leur consentement, hors garanties statutaires
Ils peuvent être mutés par leur supérieur hiérarchique selon les nécessités du service

Ils ne peuvent être déplacés sans leur consentement, hors garanties statutaires

Explication

L’article 64 de la Constitution protège les magistrats du siège contre la révocation, la suspension, la mise à la retraite ou la mutation sans leur consentement, sous réserve des garanties statutaires. Cette protection ne s’applique pas de la même manière aux magistrats du parquet, soumis à une subordination hiérarchique.

34. Lorsqu’un dysfonctionnement du service public de la justice résulte d’une faute de service, qui doit réparer directement le dommage ?

Le supérieur hiérarchique du magistrat, en raison de son pouvoir de direction
La juridiction ayant statué, au titre de son autonomie dans le jugement
Le magistrat concerné, au titre de sa responsabilité personnelle envers la victime
L’État, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire

L’État, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire

Explication

Une faute de service engage directement la responsabilité de l’État en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. La faute personnelle du magistrat obéit à un mécanisme différent, dans lequel l’État peut intervenir comme garant.

35. Dans l’arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, que recouvrent les deux dimensions de l’impartialité judiciaire ?

L’impartialité subjective concerne la composition de la juridiction, tandis que l’impartialité objective concerne les convictions personnelles du juge
L’impartialité subjective concerne la publicité des débats, tandis que l’impartialité objective concerne la motivation du jugement
L’impartialité subjective concerne les convictions du juge, tandis que l’impartialité objective concerne les garanties procédurales observables
L’impartialité subjective concerne la compétence du tribunal, tandis que l’impartialité objective concerne l’issue prévisible du procès

L’impartialité subjective concerne les convictions du juge, tandis que l’impartialité objective concerne les garanties procédurales observables

Explication

L’arrêt Piersack distingue l’état d’esprit personnel du juge, qui relève de l’impartialité subjective, des éléments vérifiables liés à l’organisation et aux garanties de la procédure, qui relèvent de l’impartialité objective. La seconde ne se réduit donc pas aux convictions intérieures du magistrat.

36. Dans quelle situation la séparation des fonctions interdit-elle à un même magistrat d’intervenir à plusieurs étapes d’une affaire pénale ?

Lorsqu’il a participé à une étape antérieure sans prendre position sur la culpabilité du prévenu
Lorsqu’il a rendu une mesure préparatoire dépourvue d’appréciation sur le fond de l’affaire
Lorsqu’il a déjà apprécié la culpabilité en exerçant une fonction de poursuite ou d’instruction avant de juger
Lorsqu’il a consulté le dossier avant l’audience tout en conservant sa fonction de jugement

Lorsqu’il a déjà apprécié la culpabilité en exerçant une fonction de poursuite ou d’instruction avant de juger

Explication

Le cumul devient incompatible lorsque le magistrat a déjà porté une appréciation sur la culpabilité avant d’exercer la fonction de jugement. Une intervention antérieure qui ne comporte pas une telle appréciation ne suffit pas, à elle seule, à établir cette incompatibilité.

37. Quelle différence oppose la requête en suspicion légitime à la récusation ?

La suspicion légitime suspend l’exécution du jugement, tandis que la récusation annule la procédure
La suspicion légitime vise toute la juridiction, tandis que la récusation vise un juge déterminé
La suspicion légitime vise un juge déterminé, tandis que la récusation vise toute la juridiction
La suspicion légitime concerne les témoins, tandis que la récusation concerne les parties au procès

La suspicion légitime vise toute la juridiction, tandis que la récusation vise un juge déterminé

Explication

La requête en suspicion légitime tend au dessaisissement de la juridiction dans son ensemble, alors que la récusation cherche à écarter un juge précisément identifié. Ces mécanismes ne se distinguent donc pas par leurs effets sur l’exécution du jugement, mais par l’étendue de l’écartement demandé.

38. Quelle qualification et quelles conditions correspondent à l’assistant spécialisé en matière pénale ?

Un contractuel ou fonctionnaire de catégorie A ou B, titulaire d’au moins un bac + 4 et de quatre ans d’expérience
Un expert indépendant, inscrit sur une liste judiciaire et recruté pour une seule affaire pénale
Un agent administratif de catégorie C, titulaire du baccalauréat et formé pendant deux ans au greffe
Un magistrat professionnel, titulaire d’un master en droit et nommé après un concours de la magistrature

Un contractuel ou fonctionnaire de catégorie A ou B, titulaire d’au moins un bac + 4 et de quatre ans d’expérience

Explication

L’assistant spécialisé est un contractuel ou un fonctionnaire de catégorie A ou B possédant au moins un bac + 4 et quatre années d’expérience professionnelle. Il apporte ainsi des compétences techniques à la justice pénale sans avoir la qualité de magistrat professionnel.

39. Quelle mission peut relever d’une délégation de signature accordée à un assistant spécialisé ?

Diriger une audience et trancher les contestations soulevées par les parties
Requérir des documents et exercer le droit de communication dans le cadre de ses attributions
Prononcer une peine et fixer les modalités d’exécution de la décision pénale
Remplacer un officier de police judiciaire pour conduire lui-même une enquête pénale

Requérir des documents et exercer le droit de communication dans le cadre de ses attributions

Explication

Une délégation de signature peut permettre à l’assistant spécialisé de requérir des documents et d’exercer le droit de communication, parmi d’autres fonctions techniques prévues. Elle ne lui confère pas le pouvoir juridictionnel de prononcer une peine ni de diriger une audience.

40. Que signifie le principe in dubio pro reo en matière pénale ?

Le juge doit retenir la culpabilité lorsque les preuves produites restent incomplètes
Le doute profite à la partie poursuivante et l’accusé doit établir tous les faits
Le doute profite à l’accusé et la partie poursuivante doit prouver l’infraction
La personne poursuivie doit démontrer l’absence de chaque élément constitutif de l’infraction

Le doute profite à l’accusé et la partie poursuivante doit prouver l’infraction

Explication

Ce principe impose de faire bénéficier l’accusé du doute et laisse à la partie poursuivante la charge de démontrer les éléments constitutifs de l’infraction. En revanche, la personne poursuivie doit établir la cause d’irresponsabilité qu’elle invoque, et non l’absence de toute infraction.

41. À quelle condition une présomption de culpabilité peut-elle être admise ?

Elle doit être définitive, protéger l’ordre public et découler d’une simple possibilité factuelle
Elle doit pouvoir être combattue, respecter les droits de la défense et reposer sur une vraisemblance raisonnable
Elle doit être fondée sur l’aveu de la personne poursuivie, même obtenu dans des conditions contestables
Elle doit inverser toute charge de preuve, écarter le débat contradictoire et résulter d’un soupçon

Elle doit pouvoir être combattue, respecter les droits de la défense et reposer sur une vraisemblance raisonnable

Explication

Une présomption de culpabilité est admissible lorsqu’elle peut être renversée, respecte les droits de la défense et repose sur une vraisemblance raisonnable tirée des faits. Une présomption irréfragable ne satisfait pas l’exigence de preuve contraire possible.

42. Quel principe l’article 427 du code de procédure pénale consacre-t-il concernant l’établissement des infractions ?

Les infractions peuvent être établies par des témoignages, tandis que les autres preuves sont subsidiaires
Les infractions doivent être établies par un écrit judiciaire, sauf autorisation spéciale du tribunal
Les infractions doivent être prouvées par un aveu, sauf lorsqu’une expertise technique est disponible
Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, sauf disposition législative contraire

Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, sauf disposition législative contraire

Explication

L’article 427 consacre la liberté de la preuve en autorisant tout mode de preuve, sous réserve d’une disposition législative contraire. Il ne subordonne donc pas la preuve pénale à un écrit, à un aveu ou à une catégorie privilégiée de témoignages.

43. Comment le juge doit-il apprécier les preuves produites au procès pénal ?

Selon son intime conviction, sans privilégier un mode de preuve et en se fondant sur les éléments débattus contradictoirement
Selon une présomption générale de fiabilité, dès lors que la preuve a été recueillie par une autorité publique
Selon une hiérarchie légale des preuves, en donnant la priorité aux procès-verbaux régulièrement établis
Selon l’appréciation de la partie poursuivante, lorsque les éléments matériels paraissent suffisamment concordants

Selon son intime conviction, sans privilégier un mode de preuve et en se fondant sur les éléments débattus contradictoirement

Explication

L’intime conviction permet au juge de n’accorder de préférence automatique à aucun mode de preuve, mais sa décision doit reposer sur les éléments produits au débat et soumis à la discussion contradictoire. Les procès-verbaux ne bénéficient donc pas, par principe, d’une supériorité générale.

44. Quel est le régime d’une preuve obtenue par torture ou par un traitement inhumain ou dégradant ?

Elle peut être retenue lorsque la gravité des faits poursuivis justifie le procédé employé
Elle doit être appréciée avec prudence, mais reste exploitable si elle révèle des éléments matériellement exacts
Elle peut être admise lorsque la personne concernée confirme ensuite librement les déclarations obtenues
Elle doit être écartée parce qu’elle porte atteinte à la dignité humaine, même si la personne y a consenti

Elle doit être écartée parce qu’elle porte atteinte à la dignité humaine, même si la personne y a consenti

Explication

La torture et les traitements inhumains ou dégradants méconnaissent la dignité humaine, ce qui impose d’écarter la preuve obtenue de cette manière. Le consentement de la personne ou la gravité de l’infraction ne rend pas le procédé acceptable.

45. Dans quel cas une correspondance entre un avocat et son client peut-elle échapper au secret professionnel ?

Lorsqu’elle établit la participation de l’avocat à une infraction
Lorsqu’elle contient une stratégie de défense jugée défavorable à la partie adverse
Lorsqu’elle évoque des faits susceptibles d’être discutés devant une juridiction
Lorsqu’elle est communiquée au client pendant une procédure pénale en cours

Lorsqu’elle établit la participation de l’avocat à une infraction

Explication

La correspondance avocat-client est protégée par le secret professionnel, sauf lorsqu’elle établit que l’avocat a participé à une infraction. La seule existence d’un procès, d’une stratégie de défense ou de faits litigieux ne suffit pas à lever cette protection.

46. Quelle distinction permet de déterminer si une intervention policière rend une preuve irrecevable ?

La provocation à la preuve suppose une incitation policière, tandis que la provocation à l’infraction repose sur une infraction indépendante
La provocation à la preuve crée une infraction surveillée, tandis que la provocation à l’infraction révèle un comportement déjà réalisé
La provocation à la preuve concerne les aveux, tandis que la provocation à l’infraction concerne exclusivement les preuves matérielles
La provocation à la preuve révèle une infraction préexistante, tandis que la provocation à l’infraction fait naître l’infraction par l’action policière

La provocation à la preuve révèle une infraction préexistante, tandis que la provocation à l’infraction fait naître l’infraction par l’action policière

Explication

La provocation à la preuve se borne à révéler une infraction qui existait déjà et demeure licite. La provocation à l’infraction suscite par l’intervention policière un acte qui n’aurait pas été commis, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la preuve.

47. Une opération policière conduit une personne à commettre une infraction qu’elle n’aurait pas commise sans cette intervention : de quelle situation s’agit-il ?

D’une simple observation policière d’une infraction préexistante
D’une provocation policière à la preuve
D’une opération de recueil d’indices sans influence sur le comportement observé
D’une provocation policière à l’infraction

D’une provocation policière à l’infraction

Explication

Il s’agit d’une provocation policière à l’infraction, car l’intervention conduit l’individu à commettre un acte qui ne se serait pas produit sans elle. La provocation à la preuve se limite au contraire à révéler une infraction déjà conçue ou commise.

48. Quelle limite s’applique aux opérations contrôlées portant sur les stupéfiants prévues par l’article 706-32 du code de procédure pénale ?

Elles peuvent créer une infraction, à condition que les enquêteurs en contrôlent ensuite les conséquences
Elles peuvent rechercher des preuves, mais ne doivent pas inciter à commettre une infraction
Elles peuvent provoquer un achat illicite, dès lors que la personne surveillée était déjà soupçonnée
Elles peuvent déterminer le passage à l’acte, lorsque l’opération est autorisée par une juridiction compétente

Elles peuvent rechercher des preuves, mais ne doivent pas inciter à commettre une infraction

Explication

L’autorisation légale d’une opération contrôlée permet de rechercher et de constater des infractions sans transformer l’opération en incitation à les commettre. L’existence d’une autorisation ou de soupçons antérieurs ne permet donc pas de faire naître l’infraction par l’intervention policière.

49. Quelle décision la chambre criminelle de la Cour de cassation a-t-elle rendue le 7 janvier 2014 concernant des suspects placés dans des cellules de garde à vue contiguës et soumises à sonorisation ?

Ce procédé a été considéré comme légal dès lors qu’un magistrat l’avait autorisé.
Ce procédé a été écarté parce qu’il concernait une détention provisoire.
Ce procédé a été validé comme une technique ordinaire d’audition indirecte.
Ce procédé a été jugé déloyal et contraire au droit à un procès équitable.

Ce procédé a été jugé déloyal et contraire au droit à un procès équitable.

Explication

La Cour de cassation a considéré que la combinaison des cellules contiguës et de la sonorisation constituait un procédé déloyal portant atteinte au procès équitable. L’autorisation préalable d’un magistrat ne suffit pas à rendre loyal un dispositif qui détourne les garanties procédurales.

50. Pourquoi la combinaison de cellules de garde à vue contiguës et de leur sonorisation porte-t-elle atteinte aux droits de la personne mise en cause ?

Elle transforme la garde à vue en mesure de sûreté dépourvue de contrôle judiciaire.
Elle recueille des déclarations spontanées sans modifier les garanties procédurales.
Elle provoque des échanges auto-incriminants en contournant le droit de se taire.
Elle empêche la personne de communiquer avec son avocat pendant les auditions.

Elle provoque des échanges auto-incriminants en contournant le droit de se taire.

Explication

Ce dispositif met en échec le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination en provoquant des échanges exploités par les enquêteurs. Une mesure qui ne suscite pas de tels échanges auto-incriminants ne produit pas la même atteinte.

51. Quelle solution la Cour de cassation a-t-elle retenue le 17 mars 2015 à propos de la sonorisation d’une cellule de détention provisoire occupée par deux personnes ?

Elle a assimilé la sonorisation à une atteinte automatique au droit de se taire.
Elle n’a pas retenu l’existence d’un stratagème viciant la recherche des preuves.
Elle a exigé que toute conversation enregistrée soit précédée d’un interrogatoire.
Elle a déclaré que la détention provisoire interdisait toute mesure de sonorisation.

Elle n’a pas retenu l’existence d’un stratagème viciant la recherche des preuves.

Explication

Dans cette affaire, la sonorisation d’une cellule de détention provisoire n’a pas été qualifiée de stratagème viciant la recherche des preuves. La solution diffère de celle concernant la combinaison utilisée pendant la garde à vue.

52. Quelle distinction caractérise la garde à vue par rapport à la détention provisoire dans l’appréciation des stratagèmes probatoires ?

La garde à vue est une mesure de sûreté, tandis que la détention provisoire est une mesure d’investigation.
La garde à vue concerne la victime, tandis que la détention provisoire concerne la personne condamnée.
La garde à vue relève du jugement, tandis que la détention provisoire relève des services d’enquête.
La garde à vue est une mesure d’investigation, tandis que la détention provisoire est une mesure de sûreté.

La garde à vue est une mesure d’investigation, tandis que la détention provisoire est une mesure de sûreté.

Explication

La garde à vue sert à l’investigation et peut donc mettre en jeu le droit de se taire ainsi que le droit de ne pas s’incriminer. La détention provisoire est une mesure de sûreté, ce qui explique que la Cour de cassation n’y ait pas appliqué exactement le même raisonnement.

53. Quels ensembles de procédures relèvent notamment de l’enquête de police ?

L’instruction préparatoire, le jugement correctionnel et les voies d’exécution civiles.
La détention provisoire, la comparution immédiate et l’exécution des peines.
La médiation pénale, la composition pénale et le contrôle judiciaire du condamné.
L’enquête de flagrance, l’enquête préliminaire et des cadres d’enquête sui generis.

L’enquête de flagrance, l’enquête préliminaire et des cadres d’enquête sui generis.

Explication

L’enquête de police comprend notamment l’enquête de flagrance, l’enquête préliminaire et des cadres sui generis. Les autres ensembles proposés regroupent des phases ou mesures qui ne définissent pas l’organisation de l’enquête de police.

54. Lequel de ces actes est réservé aux enquêtes portant sur la criminalité ou la délinquance organisée ?

L’utilisation d’un IMSI catcher.
La réalisation d’une audition.
La mise en œuvre d’une reconstitution.
La conduite d’une perquisition.

L’utilisation d’un IMSI catcher.

Explication

L’utilisation d’un IMSI catcher fait partie des actes réservés à certaines enquêtes de criminalité ou de délinquance organisée. Les auditions, perquisitions et reconstitutions figurent parmi les actes d’enquête mentionnés sans relever, par leur nature, de cette réserve particulière.

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Qu'est-ce que la procédure pénale selon sa définition politique et éthique ?

Une matière qui discipline et légitime la répression tout en révélant la conception étatique des libertés individuelles.

Pourquoi le jugement pénal est-il dit constitutif et rétroactif ?

Parce qu'il constitue la situation juridique de la personne condamnée.

Quelle différence principale existe entre jugement pénal et jugement civil ?

Le jugement civil peut être déclaratif d’une situation préexistante.

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