QCM : Exécution forcée et obstacles — 38 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est l’objet principal du droit de l’exécution ?

Fixer les règles relatives à l’acquisition des biens par possession
Déterminer les conditions de formation des contrats entre les parties
Permettre aux créanciers d’obtenir légalement l’exécution de leurs obligations
Organiser la réparation des dommages causés par les infractions pénales

Permettre aux créanciers d’obtenir légalement l’exécution de leurs obligations

Explication

Le droit de l’exécution regroupe les moyens légaux permettant aux créanciers d’obtenir l’exécution des obligations dues, principalement dans le cadre du CPCE. Les règles de formation des contrats relèvent du droit des obligations, mais ne constituent pas l’objet principal du droit de l’exécution.

2. Selon l’article L111-1 du CPCE, que peut faire un créancier face à un débiteur défaillant ?

Le contraindre à exécuter ses obligations dans les conditions prévues par la loi
Remplacer directement le débiteur dans l’ensemble de ses engagements
Obtenir automatiquement l’annulation de tous ses contrats antérieurs
Saisir ses biens sans respecter les procédures prévues par la loi

Le contraindre à exécuter ses obligations dans les conditions prévues par la loi

Explication

L’article L111-1 du CPCE permet au créancier de contraindre le débiteur défaillant à exécuter ses obligations selon les conditions légales. Une saisie ou une autre mesure d’exécution doit respecter la procédure applicable et ne découle pas automatiquement de la seule défaillance.

3. Quelle affirmation correspond à la solution retenue dans l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997 ?

L’exécution d’une décision judiciaire fait partie intégrante du procès équitable
La conclusion d’un contrat suffit à garantir son exécution matérielle
La saisie des biens publics relève de la compétence générale des particuliers
La prescription extinctive constitue une composante du procès équitable

L’exécution d’une décision judiciaire fait partie intégrante du procès équitable

Explication

Dans l’arrêt Hornsby c. Grèce, la CEDH a reconnu que l’exécution d’une décision judiciaire appartient au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. La conclusion d’un contrat ne garantit pas à elle seule son exécution matérielle.

4. Dans le droit des obligations, quelle distinction oppose correctement l’obligation et la prestation ?

L’obligation est la décision judiciaire, tandis que la prestation est le délai d’exécution
L’obligation est la sanction appliquée, tandis que la prestation est la procédure engagée
L’obligation est le rapport juridique, tandis que la prestation est ce qui doit être fourni
L’obligation est le bien remis, tandis que la prestation est le lien entre les parties

L’obligation est le rapport juridique, tandis que la prestation est ce qui doit être fourni

Explication

L’obligation désigne le rapport juridique entre le débiteur et le créancier, alors que la prestation correspond à ce que le débiteur doit fournir. Confondre ces notions revient à traiter le contenu dû comme s’il constituait le lien juridique lui-même.

5. Qu’est-ce que la prescription extinctive ?

La suspension temporaire d’un délai jusqu’à la réalisation d’un événement
L’acquisition d’un droit réel résultant d’une possession prolongée du bien
La perte d’une action particulière provoquée par l’expiration d’un délai
L’extinction d’un droit due à l’inaction de son titulaire pendant un certain temps

L’extinction d’un droit due à l’inaction de son titulaire pendant un certain temps

Explication

La prescription extinctive éteint un droit lorsque son titulaire reste inactif pendant le délai prévu. L’acquisition d’un droit réel par possession relève de la prescription acquisitive, tandis que la perte d’une action particulière correspond à la forclusion.

6. Quelle distinction décrit correctement la prescription et la forclusion ?

La prescription suspend une instance, tandis que la forclusion transforme une obligation en contrat
La prescription impose une sanction pénale, tandis que la forclusion règle une succession
La prescription concerne la possession d’un bien, tandis que la forclusion crée un droit réel
La prescription concerne généralement le droit d’action, tandis que la forclusion limite une action particulière

La prescription concerne généralement le droit d’action, tandis que la forclusion limite une action particulière

Explication

La prescription concerne en général le droit d’agir, alors que la forclusion entraîne la perte de la faculté d’exercer une action particulière après l’expiration du délai. La forclusion ne crée pas un droit réel et ne se définit pas comme une sanction pénale.

7. Quelle conséquence produit l’interruption de la prescription, par opposition à sa suspension ?

Elle transforme le délai de prescription en délai de forclusion
Elle anéantit le temps écoulé et fait repartir le délai à zéro
Elle arrête temporairement le délai en conservant le temps déjà écoulé
Elle réduit conventionnellement le délai sans modifier le temps déjà écoulé

Elle anéantit le temps écoulé et fait repartir le délai à zéro

Explication

L’interruption efface le temps déjà écoulé et fait recommencer le délai depuis le début. La suspension, au contraire, interrompt temporairement le cours du délai sans effacer la période déjà acquise.

8. Quelle distinction caractérise correctement une personne physique et une personne morale ?

La personne physique est un patrimoine affecté, tandis que la personne morale est une obligation entre créancier et débiteur
La personne physique est une juridiction, tandis que la personne morale est une règle de procédure civile
La personne physique est une société, tandis que la personne morale est un être humain représenté par un tuteur
La personne physique est un être humain, tandis que la personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique

La personne physique est un être humain, tandis que la personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique

Explication

Une personne physique est un être humain doté de la personnalité juridique, tandis qu’une personne morale est un groupement qui possède cette personnalité, comme une société ou une association. Une société constitue donc un exemple de personne morale et non de personne physique.

9. À quel moment une société commerciale acquiert-elle la personnalité juridique ?

À compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Lors du premier contrat conclu au nom de la société en formation
Après le paiement de la première dette contractée par la société
Dès la signature des statuts par les associés fondateurs

À compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés

Explication

La société acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Avant cette formalité, elle demeure en formation et ne possède pas encore la personnalité morale.

10. Lequel de ces intérêts satisfait à la condition d’intérêt à agir prévue par l’article 31 du Code de procédure civile ?

Un intérêt ancien, personnel, indirect, conditionnel et dépendant d’un tiers
Un intérêt personnel, direct, légitime, né et actuel
Un intérêt économique, collectif, éventuel, abstrait et non réalisé
Un intérêt général, indirect, hypothétique, futur et simplement possible

Un intérêt personnel, direct, légitime, né et actuel

Explication

L’intérêt à agir doit notamment être légitime, personnel, direct, né et actuel pour rendre la demande recevable. Un intérêt futur ou éventuel ne suffit pas, car il ne correspond pas à un droit déjà né et présent.

11. Quelle situation illustre correctement la différence entre capacité de jouissance et capacité d’exercice ?

La première désigne la représentation par autrui, tandis que la seconde concerne la personnalité morale
La première concerne les personnes morales, tandis que la seconde s’applique aux biens sans propriétaire
La première permet de conclure un contrat, tandis que la seconde empêche d’être titulaire d’un droit
La première permet d’être titulaire d’un droit, tandis que la seconde permet de le mettre soi-même en œuvre

La première permet d’être titulaire d’un droit, tandis que la seconde permet de le mettre soi-même en œuvre

Explication

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits, tandis que la capacité d’exercice est le pouvoir de les exercer personnellement. Une personne peut donc avoir des droits tout en nécessitant une représentation ou une assistance pour les mettre en œuvre.

12. Quel pouvoir confère un titre exécutoire à son titulaire ?

Demander une nouvelle décision sur le droit constaté
Contester la validité de toute décision judiciaire
Obtenir automatiquement le paiement sans procédure
Procéder à l’exécution forcée du droit constaté

Procéder à l’exécution forcée du droit constaté

Explication

Le titre exécutoire est un acte écrit qui permet à son titulaire de mettre en œuvre l’exécution forcée du droit qu’il constate. Une simple décision dépourvue de force exécutoire ne permet pas cette exécution directe.

13. Lequel de ces actes appartient à la catégorie des titres exécutoires ?

Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire
Une décision judiciaire encore dépourvue de force exécutoire
Un projet de contrat signé par une seule partie
Une lettre de relance envoyée par le créancier

Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire

Explication

Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire figurent parmi les titres exécutoires. Une lettre de relance ou un projet contractuel ne possède pas, par lui-même, cette qualité.

14. Dans quelle partie d’une décision de justice trouve-t-on les éléments permettant son exécution ?

Dans l’exposé introductif des prétentions des parties
Dans les motifs consacrés à l’analyse juridique
Dans les mentions administratives figurant en première page
Dans le dispositif placé sous la formule « PAR CES MOTIFS »

Dans le dispositif placé sous la formule « PAR CES MOTIFS »

Explication

Le dispositif, situé à la fin de la décision sous la formule « PAR CES MOTIFS », contient les éléments nécessaires à son exécution. Les motifs expliquent la décision, mais ils ne constituent pas la partie opératoire à exécuter.

15. Depuis le 1er janvier 2020, quel est le régime de principe des décisions rendues en première instance ?

Elles deviennent exécutoires après l’expiration de tout délai d’appel
Elles nécessitent toujours une autorisation préalable du juge
Elles sont privées d’exécution jusqu’à une décision définitive
Elles sont exécutoires à titre provisoire, sauf exception prévue

Elles sont exécutoires à titre provisoire, sauf exception prévue

Explication

Depuis le 1er janvier 2020, l’article 514 du Code de procédure civile pose le principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance. La loi ou la décision elle-même peut toutefois prévoir une exception.

16. Quelle distinction oppose correctement une saisie conservatoire à une sûreté judiciaire ?

La saisie rend les biens indisponibles, la sûreté affecte leur valeur au paiement
La saisie constate la dette, la sûreté prononce la condamnation du débiteur
La saisie affecte la valeur des biens, la sûreté les rend indisponibles
La saisie transfère la propriété, la sûreté organise une vente immédiate

La saisie rend les biens indisponibles, la sûreté affecte leur valeur au paiement

Explication

La saisie conservatoire bloque la disposition des biens du débiteur, tandis que la sûreté judiciaire garantit le paiement en affectant la valeur d’un bien ou d’un ensemble de biens à la créance. Ces mécanismes n’ont donc pas le même effet principal.

17. Quelles conditions doivent être réunies pour qu’une mesure conservatoire soit justifiée ?

Une créance certaine et une condamnation devenue définitive
Une dette échue et l’accord préalable du débiteur
Une créance contestée et l’insolvabilité déjà établie
Une créance paraissant fondée et un recouvrement menacé

Une créance paraissant fondée et un recouvrement menacé

Explication

L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution exige cumulativement une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement. Le seul bien-fondé apparent de la créance ne suffit donc pas.

18. Quelle autorité est compétente en principe pour autoriser une mesure conservatoire ?

Le commissaire de justice chargé de recouvrer la créance
Le juge qui a rendu la décision au fond dans chaque dossier
Le juge de l’exécution, sauf compétence commerciale particulière
Le président du tribunal de commerce dans chaque situation

Le juge de l’exécution, sauf compétence commerciale particulière

Explication

Le juge de l’exécution est compétent en principe pour autoriser une mesure conservatoire. Avant tout procès, le président du tribunal de commerce intervient lorsqu’il s’agit d’une créance commerciale.

19. Une créance paraît fondée, mais aucun élément ne menace son recouvrement : la mesure conservatoire peut-elle être autorisée ?

Non, car les deux conditions doivent être réunies
Non, car une mesure conservatoire exige une condamnation définitive
Oui, si le débiteur conteste la créance devant le juge
Oui, car le bien-fondé de la créance suffit

Non, car les deux conditions doivent être réunies

Explication

La mesure conservatoire suppose à la fois une créance paraissant fondée et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Le bien-fondé apparent de la créance ne remplace donc pas la seconde condition.

20. Avant tout procès, une société réclame une créance commerciale et souhaite une mesure conservatoire : quelle autorité peut être compétente ?

Le juge de l’exécution dans toutes les hypothèses sans exception
Le tribunal judiciaire statuant au fond sur la créance
Le président du tribunal de commerce pour cette créance commerciale
Le commissaire de justice agissant sans autorisation juridictionnelle

Le président du tribunal de commerce pour cette créance commerciale

Explication

Avant tout procès, le président du tribunal de commerce peut autoriser la mesure lorsqu’elle concerne une créance commerciale. Le juge de l’exécution demeure l’autorité compétente en principe, mais cette hypothèse constitue une compétence particulière.

21. Dans quelle situation le créancier peut-il pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation préalable ?

Lorsqu’il possède une créance dépourvue de tout justificatif
Lorsqu’il dispose d’un titre exécutoire
Lorsqu’il prévoit une difficulté future de paiement
Lorsqu’il a adressé une simple relance amiable

Lorsqu’il dispose d’un titre exécutoire

Explication

La détention d’un titre exécutoire fait partie des situations permettant au créancier de pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation préalable. Une simple relance amiable ne produit pas cet effet juridique.

22. Que se passe-t-il si une mesure conservatoire autorisée n’est pas exécutée dans les trois mois de l’ordonnance ?

La mesure est transformée en saisie définitive des biens
Le créancier obtient automatiquement un titre exécutoire
L’autorisation est automatiquement prolongée pour trois mois
L’autorisation devient caduque et ne peut plus fonder la mesure

L’autorisation devient caduque et ne peut plus fonder la mesure

Explication

L’autorisation judiciaire devient caduque lorsque la mesure conservatoire n’est pas exécutée dans les trois mois de l’ordonnance. Après l’exécution, le créancier doit en outre engager dans le mois une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre.

23. Quelles sources le gestionnaire peut-il combiner pour identifier les biens du débiteur ?

Les témoignages des voisins, les données scolaires, les factures et les dossiers pénaux
Les registres fiscaux, les archives judiciaires, les banques et les fichiers médicaux
Les recherches en ligne, le terrain, les répertoires professionnels et les fichiers immobiliers
Les déclarations du débiteur, les contrats d’assurance, les permis de conduire et les diplômes

Les recherches en ligne, le terrain, les répertoires professionnels et les fichiers immobiliers

Explication

L’identification des biens peut reposer sur plusieurs sources complémentaires, notamment Internet, les réseaux sociaux, les recherches de terrain, le RCS, le BODACC et la publicité foncière. Le RCS concerne principalement les entreprises, tandis que la publicité foncière renseigne sur les immeubles.

24. Dans quelle limite les renseignements obtenus pour l’exécution peuvent-ils être utilisés ?

Dans la mesure souhaitée pour informer les partenaires du créancier
Dans la mesure nécessaire à l’exécution des titres concernés
Dans la mesure permettant de constituer librement un fichier personnel
Dans la mesure utile à toute relation commerciale du créancier

Dans la mesure nécessaire à l’exécution des titres concernés

Explication

Les informations recueillies doivent rester limitées à ce qui est nécessaire à l’exécution des titres concernés et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Elles ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un traitement de données personnelles à d’autres fins.

25. À quelle condition le commissaire de justice chargé de l’exécution peut-il requérir des informations auprès des administrations et organismes concernés ?

Lorsqu’il dispose d’un titre exécutoire ou d’une décision autorisant une saisie conservatoire bancaire
Lorsqu’il engage une procédure amiable sans créance établie
Lorsqu’il dispose d’un renseignement privé fourni par un voisin du débiteur
Lorsqu’il reçoit une simple demande orale du créancier sans décision judiciaire

Lorsqu’il dispose d’un titre exécutoire ou d’une décision autorisant une saisie conservatoire bancaire

Explication

Une demande d’informations est possible avec un titre exécutoire ou, depuis la loi du 22 décembre 2021, avec une décision autorisant une saisie conservatoire sur des comptes bancaires. Une simple demande du créancier ne suffit donc pas.

26. Quelles informations un tiers requis peut-il communiquer dans le cadre des recherches d’exécution ?

L’ensemble de ses dépenses, ses échanges privés, ses loisirs et ses opinions personnelles
Ses comptes bancaires détaillés, ses revenus mensuels, ses dettes fiscales et son état de santé
L’adresse du débiteur, son employeur, certains tiers détenteurs de fonds et son patrimoine immobilier
La totalité de ses contrats, de ses relations commerciales, de ses déplacements et de ses communications

L’adresse du débiteur, son employeur, certains tiers détenteurs de fonds et son patrimoine immobilier

Explication

Les tiers requis peuvent communiquer des informations précisément limitées, comme l’adresse du débiteur, celle de son employeur, l’identité d’un tiers détenteur de sommes et la composition de son patrimoine immobilier. Les informations privées ou sans lien avec ces catégories ne sont pas concernées.

27. Comment s’exerce le libre choix des mesures d’exécution par le créancier ?

Il impose de choisir la mesure la plus contraignante avant toute autre démarche
Il autorise une mesure disproportionnée lorsque la créance demeure impayée
Il s’exerce sous réserve de ne pas dépasser ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance
Il permet de multiplier les mesures dès qu’un titre exécutoire existe

Il s’exerce sous réserve de ne pas dépasser ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance

Explication

Le créancier choisit librement entre les mesures d’exécution ou de conservation, mais ce choix est encadré par le principe de proportionnalité prévu à l’article L.111-7 du CPCE. L’existence d’un titre ne justifie donc pas une mesure excessive.

28. Que peut décider le juge de l’exécution lorsqu’une saisie est inutile ou abusive ?

Maintenir la saisie et reporter les frais sur le débiteur sans autre examen
Ordonner sa mainlevée et condamner le créancier à verser des dommages et intérêts
Annuler automatiquement la créance et interdire toute nouvelle mesure
Transférer la procédure au juge pénal pour qu’il fixe le montant dû

Ordonner sa mainlevée et condamner le créancier à verser des dommages et intérêts

Explication

Une saisie inutile ou abusive peut donner lieu à une mainlevée et à une condamnation du créancier à des dommages et intérêts. La preuve de l’abus incombe au débiteur, qui doit établir le caractère abusif de la mesure.

29. Sur quels biens une saisie peut-elle en principe porter ?

Sur les biens appartenant à toute personne liée au débiteur, sans considération de leur propriétaire
Sur les biens du débiteur situés chez un tiers, y compris ceux déclarés légalement insaisissables
Sur les seuls biens que le débiteur conserve à son domicile au jour de la saisie
Sur les biens appartenant au débiteur, même lorsqu’ils sont détenus par un tiers, sauf insaisissabilité légale

Sur les biens appartenant au débiteur, même lorsqu’ils sont détenus par un tiers, sauf insaisissabilité légale

Explication

Les saisies peuvent viser tous les biens du débiteur, y compris lorsqu’ils se trouvent entre les mains d’un tiers. Cette règle connaît toutefois une limite lorsque la loi prévoit ou autorise l’insaisissabilité du bien.

30. Quelle est la fonction de la saisie-attribution ?

Saisir auprès d’un tiers les créances d’argent du débiteur pour payer le créancier titulaire d’un titre exécutoire
Bloquer une créance future avant qu’un titre exécutoire ne constate son montant
Saisir les meubles corporels du débiteur afin de les vendre après un délai de huit jours
Saisir un immeuble du débiteur afin d’obtenir le paiement sur son prix de vente

Saisir auprès d’un tiers les créances d’argent du débiteur pour payer le créancier titulaire d’un titre exécutoire

Explication

La saisie-attribution porte sur les créances de sommes d’argent détenues par un tiers pour le compte du débiteur et suppose une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire. La saisie-vente, elle, concerne les meubles corporels.

31. Quel est l’effet d’une voie de recours exercée contre un titre exécutoire sur l’exécution forcée ?

Elle transforme l’exécution forcée en procédure amiable entre les parties
Elle n’empêche pas nécessairement la poursuite de l’exécution, engagée alors aux risques du créancier
Elle suspend automatiquement toute exécution jusqu’à la décision définitive sur le recours
Elle prive le créancier de toute responsabilité concernant les conséquences de l’exécution

Elle n’empêche pas nécessairement la poursuite de l’exécution, engagée alors aux risques du créancier

Explication

L’exercice d’un recours contre le titre n’a pas nécessairement d’effet suspensif sur l’exécution forcée. Si celle-ci se poursuit, elle se déroule aux risques et périls du créancier conformément à l’article L.111-10 du CPCE.

32. Quel type de litige relève notamment de la compétence du juge de l’exécution ?

Les contestations relatives aux saisies, aux expulsions, aux titres exécutoires et aux mesures conservatoires
Le réexamen général du bien-fondé de toute décision par laquelle la créance a été reconnue
La fixation des règles générales applicables aux contrats conclus par les établissements bancaires
Le jugement des infractions pénales commises indépendamment d’une mesure d’exécution

Les contestations relatives aux saisies, aux expulsions, aux titres exécutoires et aux mesures conservatoires

Explication

Le juge de l’exécution connaît notamment des contestations portant sur les saisies, les expulsions, les titres exécutoires, les mesures conservatoires et d’autres mesures d’exécution. Il ne rejugera pas systématiquement le fond de la décision initiale.

33. Quel effet produit l’ouverture d’une procédure collective sur les poursuites individuelles des créanciers concernés ?

Elle suspend ces poursuites pendant un délai fixé par chaque créancier
Elle permet aux créanciers de poursuivre le recouvrement après information du mandataire
Elle transforme ces poursuites en mesures conservatoires autorisées par le débiteur
Elle arrête ou interdit ces poursuites, qui sont remplacées par la déclaration de créance

Elle arrête ou interdit ces poursuites, qui sont remplacées par la déclaration de créance

Explication

L’ouverture de la procédure collective arrête ou interdit les poursuites individuelles et impose aux créanciers concernés de déclarer leur créance. La simple information du mandataire ne permet donc pas au créancier de continuer son recouvrement individuel.

34. Dans quel délai et à partir de quel événement les créanciers concernés doivent-ils déclarer leur créance ?

Dans les deux mois suivant le prononcé du jugement d’ouverture par le tribunal
Dans un délai fixé par le débiteur après réception de la demande du créancier
Dans les trois mois suivant la désignation du mandataire ou du liquidateur judiciaire
Dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC

Dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC

Explication

Le délai de déclaration est de deux mois et court à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Il ne commence donc pas simplement au jour où le jugement est prononcé.

35. Quelle mesure conservatoire peut être prise pendant la période suspecte lorsqu’elle intervient après la date de cessation des paiements ?

Une saisie lorsque le créancier a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire
Une mesure conservatoire si elle est engagée dans les dix-huit mois précédant le jugement
Aucune, sauf si l’inscription ou l’acte de saisie est antérieur à cette date
Toute mesure autorisée par le juge de l’exécution après le jugement d’ouverture

Aucune, sauf si l’inscription ou l’acte de saisie est antérieur à cette date

Explication

Pendant la période suspecte, une mesure conservatoire prise depuis la cessation des paiements est exclue, sauf si l’inscription ou l’acte de saisie lui est antérieur. La période pouvant remonter jusqu’à dix-huit mois avant le jugement ne constitue pas, à elle seule, une autorisation de saisir.

36. Quelle situation correspond à la définition juridique du surendettement d’une personne physique ?

Le retard de paiement d’une dette non professionnelle malgré des revenus réguliers
L’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir
L’existence de plusieurs dettes civiles lorsque le patrimoine comprend encore des biens cessibles
Une difficulté temporaire à régler une dette professionnelle arrivée récemment à échéance

L’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir

Explication

Le surendettement suppose une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles, qu’elles soient exigibles ou à échoir. Une difficulté temporaire ou une dette professionnelle isolée ne suffit donc pas à caractériser cette situation.

37. Comment distinguer une difficulté matérielle d’une difficulté d’exécution lors d’une opération menée par un commissaire de justice ?

La difficulté matérielle exige la saisine du juge, tandis que la difficulté d’exécution dépend d’un simple choix du créancier
La difficulté matérielle est ponctuelle et atypique, tandis que la difficulté d’exécution entrave l’opération et relève d’un protocole légal
La difficulté matérielle bloque l’opération, tandis que la difficulté d’exécution se résout par une initiative personnelle
La difficulté matérielle concerne les biens, tandis que la difficulté d’exécution concerne les personnes présentes lors de l’opération

La difficulté matérielle est ponctuelle et atypique, tandis que la difficulté d’exécution entrave l’opération et relève d’un protocole légal

Explication

La difficulté matérielle est une situation ponctuelle et atypique que le commissaire de justice peut résoudre sous sa responsabilité, alors que la difficulté d’exécution paralyse les opérations et déclenche le protocole légal. La saisine du juge n’est donc pas la caractéristique de toute difficulté matérielle.

38. Que doit faire le commissaire de justice lorsqu’il ne peut surmonter une difficulté d’exécution par ses propres moyens ou ceux prévus par la loi ?

Suspendre définitivement l’opération et demander au créancier de recommencer la procédure
Saisir le juge de l’exécution sur requête afin qu’il rende une ordonnance adaptée
Transmettre automatiquement le dossier au mandataire ou au liquidateur judiciaire
Résoudre la situation par une initiative personnelle sans intervention juridictionnelle

Saisir le juge de l’exécution sur requête afin qu’il rende une ordonnance adaptée

Explication

Lorsque les moyens disponibles ne permettent pas de surmonter la difficulté, le commissaire de justice saisit le juge de l’exécution sur requête, puis l’ordonnance rendue permet de résoudre la situation. Une initiative personnelle suffit pour une difficulté matérielle, mais pas pour cette difficulté d’exécution.

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Qu'est-ce que le droit de l'exécution ?

C'est l'ensemble des moyens légaux pour obtenir l'exécution des obligations dues.

Que permet l'article L111-1 du CPCE au créancier ?

Il peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations.

Quelle décision la CEDH a-t-elle reconnue dans Hornsby c. Grèce ?

L'exécution d'une décision judiciaire fait partie du procès équitable.

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