Fiche de révision : Droit constitutionnel

Plan du Cours

  1. Définition abstraite de l’État
  2. Éléments constitutifs et souveraineté
  3. Organisation de l’État unitaire
  4. Organisation de l’État fédéral
  5. Principes du fédéralisme
  6. États régionaux et autonomie territoriale
  7. Décentralisation et statuts français
  8. Recentrage des États fédéraux
  9. Confédération et Union européenne
  10. Limites du constitutionnalisme
  11. Constitution et ordre juridique
  12. Moment et organe du contrôle
  13. Modes de scrutin et représentation
  14. Limites de la démocratie représentative
  15. Référendums et démocratie participative
  16. Référendums en France
  17. Séparation et collaboration des pouvoirs
  18. Régimes politiques et classification

Repères chronologiques

  1. 1803La Cour suprême américaine affirme dans l’arrêt Marbury contre Madison que tout juge américain peut écarter une loi contraire à la Constitution.
  2. 1958La Constitution de la Ve République crée le Conseil constitutionnel, sans qu’un contrôle de constitutionnalité des lois ait été organisé auparavant en France.
  3. 1971Le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution, donnant une portée effective au contrôle des droits et libertés en France.
  4. 1982La loi de décentralisation dite « loi Defferre » a amorcé une véritable décentralisation en France en allégeant le contrôle de l’État.
  5. 2 mars 1982Une loi a allégé le contrôle de l’État et transféré de nouvelles compétences aux collectivités territoriales.
  6. 4 août 1995La révision constitutionnelle a ajouté à l’article 11 le champ des réformes économiques et sociales.
  7. 28 mars 2003Une révision constitutionnelle a renforcé la décentralisation et l’a inscrite dans la Constitution.
  8. 2004Une proposition de révision des traités européens a évoqué un traité établissant une Constitution pour l’Union européenne.
  9. 27 octobre 2017La Catalogne a proclamé officiellement son indépendance.
  10. 21 février 2022La loi 3 DS porte sur la différenciation, la décentralisation et la déconcentration et introduit le principe de différenciation dans le droit français.

1. Définition abstraite de l’État

Notions clés & Définitions

  • Droit constitutionnel : Étude des règles de droit qui s’appliquent aux pouvoirs politiques et encadrent l’exercice du pouvoir par les gouvernants.
  • État : Construction intellectuelle et fiction juridique qui désigne un mode d’organisation sociale fondé sur un pouvoir coercitif confié à une entité distincte du groupe humain.
  • Pouvoir coercitif : Pouvoir d’imposer des règles aux membres d’un groupe et de sanctionner leur non-respect, notamment par la force.
  • Droit public interne : Ensemble des règles relatives à l’organisation de l’État et à l’exercice du pouvoir politique dans l’État.

★ À maîtriser

  • 🔄 Le phénomène étatique repose sur trois étapes :
    1. un groupe humain vit ensemble
    2. certains besoins de ses membres ne peuvent être satisfaits individuellement
    3. un pouvoir coercitif est confié à une entité distincte du groupe

📌 Les gouvernants exercent le pouvoir au nom de l’État, mais ils se distinguent de l’État et ne détiennent pas ce pouvoir en propre.

Compléments

  • Le droit public interne comprend notamment :
    • le droit constitutionnel
    • le droit administratif
    • les finances publiques
    • le droit fiscal

📌 Le droit international public régit les relations entre États, tandis que le droit public interne concerne l’organisation de l’État et l’exercice du pouvoir politique en son sein.

  • L’existence d’un pouvoir coercitif est présentée comme le premier critère de l’État.

  • Trois explications de l’origine du pouvoir coercitif sont évoquées :

    • l’explication théologique
    • l’explication par le droit naturel
    • l’explication par le contrat social

📌 Quelle que soit son origine, le pouvoir coercitif doit être exercé dans l’intérêt des membres du groupe et ne doit pas être absolu.

  • Léon Duguit présente l’État comme une société où les gouvernants, les plus forts et les plus riches, disposent de la puissance matérielle et contraignent les gouvernés.

Astuce mémo

Groupe humain → besoins collectifs → pouvoir coercitif confié à l’État.

2. Éléments constitutifs et souveraineté

Notions clés & Définitions

  • Territoire de l’État : Emprise géographique délimitant l’exercice des compétences de l’État, y compris dans l’espace aérien.
  • Personnalité juridique : Qualité permettant à l’État, personne morale, de détenir des droits et obligations, un patrimoine, de conclure des contrats et d’engager sa responsabilité.
  • Souveraineté : Pouvoir de l’État de déterminer ses propres compétences et de fixer les règles applicables sur son territoire sans reconnaître de pouvoir concurrent supérieur.

★ À maîtriser

  • Les trois critères de l’État présentés en droit international sont :
    • une population
    • un territoire
    • une puissance politique exclusive

📌 Les thèses objectives de la nation s’appuient sur des critères tels que le lieu de naissance, le lieu d’habitation, la race, la couleur de peau, la religion ou la langue, tandis que les thèses subjectives mettent au premier plan la volonté de vivre ensemble.

📌 La souveraineté externe désigne l’indépendance de l’État à l’égard des autres États, tandis que la souveraineté interne désigne son pouvoir supérieur de commandement.

Compléments

  • La conception subjective de la nation permet aux individus de choisir leur appartenance indépendamment de leurs origines ou de leur religion.

📌 Une nation ne correspond pas nécessairement à un État, et un État peut regrouper plusieurs nations lorsque celles-ci souhaitent vivre ensemble.

  • La taille et la continuité du territoire ne sont pas des conditions nécessaires à l’existence de l’État.

  • La modification du territoire par une perte ou un gain territorial ne modifie pas, à elle seule, l’existence de l’État.

  • La personnalité juridique distingue l’État des gouvernants : les décisions prises en son nom engagent la responsabilité de l’État et non celle des gouvernants en tant que tels.

  • La personnalité juridique de l’État permet d’expliquer sa continuité malgré les changements de population, de gouvernants ou de régime politique.

  • Jean Bodin expose au XVIe siècle, dans Les 6 livres de la République, 1576, une souveraineté absolue, perpétuelle et indivisible.

  • La souveraineté étatique comprend notamment le pouvoir :

    • de légiférer et de réglementer
    • de rendre la justice
    • d’avoir une armée
    • de lever des impôts
    • d’émettre une monnaie
    • de conférer la nationalité
  • Un État peut limiter volontairement sa souveraineté en concluant des traités internationaux, conformément au principe pacta sunt servanda.

  • Les États membres de l’Union européenne ont transféré certaines compétences à l’Union, notamment la gestion de la monnaie pour les États qui ont adopté la monnaie commune.

Astuce mémo

À l’international, indépendance entre États ; à l’intérieur, pouvoir supérieur de commandement.

3. Organisation de l’État unitaire

Notions clés & Définitions

  • État unitaire : État comprenant un seul État souverain, un seul ordre juridique, un seul appareil étatique et une seule constitution.

★ À maîtriser

📌 La déconcentration confie des pouvoirs de décision à des agents de l’État répartis sur le territoire, tandis que la décentralisation crée des personnes morales publiques autonomes auxquelles sont attribuées des compétences propres.

📌 Les collectivités territoriales décentralisées sont autonomes mais non souveraines, car l’État détermine leurs compétences et exerce sur elles un contrôle administratif.

Compléments

  • Les agents déconcentrés restent sous l’autorité hiérarchique de l’État, agissent en son nom et ne disposent pas de la personnalité morale.

  • La décentralisation fonctionnelle confie des missions particulières à des établissements publics, tandis que la décentralisation territoriale crée des collectivités territoriales dotées de compétences propres.

  • L’article 72 de la Constitution française pose le principe de la libre administration des collectivités territoriales et garantit leur autonomie administrative ; leur autonomie financière est garantie par l’article 72-2.

  • Depuis l’allègement du contrôle engagé en 1982, le préfet exerce sur les actes des collectivités territoriales un contrôle a posteriori de légalité et peut saisir le tribunal administratif en cas de doute.

4. Organisation de l’État fédéral

Notions clés & Définitions

  • État fédéral : État composé de collectivités politiques fédérées qui conservent une autonomie politique et auxquelles l’État fédéral se superpose.

★ À maîtriser

  • Dans un État fédéral, des organes et des ordres juridiques fédéraux se superposent aux organes et aux ordres juridiques des États fédérés.

  • La Constitution fédérale répartit les compétences entre l’État fédéral et les États fédérés, alors que, dans un État unitaire, les compétences des collectivités territoriales sont attribuées par la loi de l’État.

Compléments

  • Le fédéralisme classique, illustré par le modèle américain de 1787, réunit volontairement des collectivités politiques afin de promouvoir des intérêts communs tout en respectant leurs particularités.

  • Les citoyens d’un État fédéral sont soumis simultanément au droit fédéral et au droit de l’État fédéré sur le territoire duquel ils se trouvent.

📌 Aux États-Unis comme en Allemagne, la Constitution énumère les compétences de l’État fédéral et laisse les compétences de droit commun aux États fédérés.

  • Dans un État fédéral, une cour fédérale suprême peut interpréter la Constitution et contrôler la répartition des compétences entre les niveaux fédéral et fédéré.

  • Sur le plan international, l’État fédéral détient seul la souveraineté et la personnalité juridique internationale, tandis que les États fédérés ne nouent pas eux-mêmes les relations internationales de la fédération.

Astuce mémo

Des États fédérés gardent leurs institutions sous un État fédéral qui les englobe.

5. Principes du fédéralisme

Notions clés & Définitions

  • Principe de participation : Exige que les États fédérés participent sur un pied d’égalité à la formation de la volonté fédérale.
  • Principe d’autonomie : Permet aux États fédérés de conserver une organisation étatique et des compétences propres, notamment législatives et réglementaires, prévues par la Constitution.

★ À maîtriser

  • Le parlement d’un État fédéral est bicaméral : une chambre représente la population et l’autre les États fédérés.

Compléments

  • Le fédéralisme classique garantit aux États fédérés le maintien de leur particularisme au sein de leur association.

  • Aux États-Unis, la Chambre des représentants représente les citoyens et le Sénat représente les États fédérés.

  • L’autonomie des États fédérés comprend les dimensions suivantes :

    • administrative
    • législative
    • exécutive
    • judiciaire
    • politique

📌 Dans une fédération, les ordres fédéral et fédérés sont superposés et hiérarchisés, tandis que l’État unitaire ne comporte pas de contrôle de répartition des compétences entre États fédérés et État fédéral.

Astuce mémo

Participation au centre, autonomie dans chaque État fédéré

6. États régionaux et autonomie territoriale

Notions clés & Définitions

  • Fédéralisme de dissociation : Décentralisation très poussée qui accorde une organisation politique à des régions ou provinces afin de marquer l’autonomie de groupes particuliers.
  • État régional : État unitaire qui accorde à ses régions une forte autonomie politique et juridique au moyen de transferts importants de compétences et de pouvoirs de type étatique.

★ À maîtriser

📌 La différence entre décentralisation et fédération dépend du degré d’autonomie accordé aux collectivités, sans modèle unique d’autonomie.

  • Les communautés autonomes espagnoles, créées par l’organisation territoriale issue de la Constitution de 1978, disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement et d’une part de pouvoir législatif de même valeur que les normes nationales.

Compléments

  • Le fédéralisme de dissociation peut répondre à la coexistence de plusieurs ethnies, religions ou langues dans un même État.

  • La Belgique, auparavant État unitaire, a accru l’autonomie de ses groupes afin de préserver l’unité de l’État, et le cours rapproche cette évolution de celles du Canada et de l’Australie.

  • L’Italie et l’Espagne sont des exemples d’États réputés unitaires dotés de régions fortement autonomes.

  • La Belgique a été un État régional avant de devenir une fédération.

📌 En Italie, les statuts particuliers des régions sont adoptés par une loi constitutionnelle nationale ; les statuts ordinaires sont adoptés par les conseils régionaux, sans approbation du parlement national.

📌 Les régions italiennes à statut particulier exercent une compétence législative dans des domaines limités, et leurs lois ont la même valeur que les lois nationales.

  • En Espagne, chaque communauté autonome possède un statut élaboré par les institutions régionales et adopté par le parlement national.

  • Le 10 octobre 2017, la majorité indépendantiste catalane a signé une déclaration d’indépendance qui est restée en suspens jusqu’à sa déclaration officielle.

📌 En Espagne, l’article 155 de la Constitution a permis la mise sous tutelle de la Catalogne, la prise en charge de missions administratives par l’État, la dissolution du parlement régional et la convocation de nouvelles élections.

7. Décentralisation et statuts français

★ À maîtriser

  • La France est un État unitaire fortement décentralisé, et non un État régionalisé.

📌 En France, les compétences des collectivités territoriales sont fixées par la loi et leur action est soumise à un contrôle de légalité vérifiant qu’elles respectent ce cadre légal.

  • L’article 1 de la Constitution française affirme que la République est indivisible et que son organisation est décentralisée.

📌 Les DROM relèvent principalement de l’identité législative, tandis que les COM relèvent de l’autonomie législative.

📌 L’article 73 de la Constitution prévoit pour les DROM l’application de plein droit du droit national, avec des possibilités d’adaptation par la loi en raison de leurs caractéristiques et contraintes particulières.

Compléments

  • Les lois du 6 janvier 2015 et du 7 août 2015, dites loi NOTRe, ont réorganisé le territoire et créé de nouvelles régions afin de renforcer leur taille à l’échelle européenne.

📌 La révision constitutionnelle de 2003 a prévu la possibilité pour une collectivité territoriale de déroger, à titre expérimental, à des dispositions législatives ou réglementaires pour un objet et une durée limités, si la loi l’y autorise.

📌 La différenciation permet de confier à certaines collectivités des compétences que les autres collectivités de même catégorie ne détiennent pas, ou de leur permettre d’exercer certaines compétences différemment.

  • L’article 72-3 de la Constitution reconnaît l’existence des populations d’outre-mer et énumère les collectivités ultramarines.

  • Les cinq DROM sont :

    • la Guadeloupe
    • la Réunion
    • Mayotte
    • la Guyane
    • la Martinique

📌 La Guadeloupe et la Réunion sont à la fois départements et régions, tandis que Mayotte, la Guyane et la Martinique sont des collectivités uniques dotées d’un seul organe délibérant.

  • Les cinq COM sont :
    • la Polynésie française
    • Wallis-et-Futuna
    • Saint-Pierre-et-Miquelon
    • Saint-Barthélemy
    • Saint-Martin

📌 L’article 74 de la Constitution prévoit pour chaque COM une loi organique fixant son organisation, son fonctionnement, ses compétences et les conditions d’application des lois et règlements nationaux, après avis de l’assemblée locale.

8. Recentrage des États fédéraux

Notions clés & Définitions

  • Fédéralisme coopératif : Collaboration entre l’État fédéral et les États fédérés, qui peut contribuer à la centralisation des compétences.

★ À maîtriser

  • Les États fédéraux connaissent une tendance à la recentralisation au détriment de l’autonomie des États fédérés, notamment en Allemagne et aux États-Unis.

Compléments

  • En Allemagne, le développement des compétences concurrentes permet à la fois à l’État fédéral et aux Länder d’exercer certaines compétences.

  • Aux États-Unis, les subventions fédérales aux États fédérés financent la réalisation de projets communs.

  • En Allemagne, des révisions constitutionnelles ont transféré à l’État fédéral des compétences auparavant attribuées aux Länder, notamment parce que certaines compétences économiques et commerciales sont jugées plus efficacement exercées au niveau fédéral.

  • La centralisation de la politique conduit les citoyens à se tourner davantage vers l’État fédéral, ce qui favorise l’identification d’un centre d’impulsion politique fédéral plutôt que de plusieurs centres locaux.

Astuce mémo

Coopération fédérale accrue → compétences et impulsion politique davantage centralisées

9. Confédération et Union européenne

Notions clés & Définitions

  • Confédération : Association d’États indépendants et souverains qui délèguent certaines compétences à des organes communs par un traité, sans créer un nouvel État.
  • Union européenne : Forme institutionnelle inédite, fondée sur des traités internationaux et distincte à la fois d’une organisation internationale classique et d’une fédération.

★ À maîtriser

📌 L’acte constitutif d’une confédération est un traité, tandis que celui d’une fédération est une Constitution.

  • Les normes de l’Union européenne s’appliquent de plein droit dans l’ordre juridique des États membres.

📌 L’Union européenne n’est pas considérée comme un État souverain distinct de ses membres et repose sur les traités TUE et TFE, non sur une Constitution.

Compléments

  • Les actes confédéraux ne sont pas directement applicables aux individus dans chaque État membre, et les citoyens ne sont pas représentés dans les organes communs centraux.

📌 Les décisions des représentants des États dans une confédération doivent être prises à l’unanimité afin qu’aucun État ne soit contraint contre sa volonté.

  • Les États membres de l’Union européenne lui ont confié l’exercice de certaines compétences dans un intérêt commun, et l’Union est plus institutionnalisée qu’une confédération.

  • Les organes de l’Union européenne comprennent le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil des ministres, et le Parlement représente les citoyens européens.

  • La Cour de justice de l’Union européenne peut sanctionner les États membres, dont la soumission à sa juridiction est obligatoire.

  • Le droit de l’Union européenne est directement applicable dans les États membres et possède une valeur supérieure au droit national dans l’ordre juridique européen.

  • L’Union européenne possède une personnalité morale distincte de celle de ses États membres.

  • Les États membres demeurent chargés d’exécuter les règles européennes et conservent leur pouvoir de contrainte.

Astuce mémo

La confédération dépend de l’unanimité ; l’Union européenne produit des normes applicables dans les États membres

10. Limites du constitutionnalisme

★ À maîtriser

  • Sous l’Ancien Régime, l’exercice du pouvoir était encadré par :
    • les lois divines
    • les lois de la nature
    • les lois fondamentales du royaume

📌 Les règles de l’Ancien Régime étaient coutumières et imprécises, laissaient au roi un pouvoir discrétionnaire et ne garantissaient pas les droits individuels, même si elles organisaient le pouvoir et le soumettaient aux lois divines et naturelles.

📌 Une Constitution écrite qui sépare les pouvoirs et proclame des droits et libertés ne garantit pas à elle seule un régime démocratique et libéral.

  • Le constitutionnalisme de la fin du XIXe et du début du XXe siècle a promu le contrôle de constitutionnalité afin de vérifier la conformité des lois à la Constitution et d’invalider celles qui la méconnaissent, préservant ainsi son autorité juridique.

📌 La pratique constitutionnelle, qui correspond au fonctionnement réel du régime, peut différer des règles écrites dans la Constitution.

Compléments

  • Les règles de l’Ancien Régime ne consacraient ni la séparation des pouvoirs ni la souveraineté du peuple.

  • Le contrôle de constitutionnalité apparaît aux États-Unis en 1803, en Europe au cours du XXe siècle et en France en 1958, où il devient effectif à partir de 1971.

  • En France, plusieurs articles de la Constitution de 1958 relatifs au fonctionnement du régime n’ont jamais été appliqués, tandis que la Constitution est respectée pour les droits et libertés qu’elle garantit.

📌 Une Constitution coutumière peut être moderne et libérale, comme l’illustre l’Angleterre, dont le régime de séparation des pouvoirs a inspiré Montesquieu au XVIIIe siècle.

  • Au cours du XXe siècle, la décolonisation s’est accompagnée d’un mouvement de constitutionnalisation par lequel des États ont adopté des Constitutions écrites, parfois comme statut juridique d’un pouvoir politique déjà établi plutôt que comme instrument d’encadrement du pouvoir.

11. Constitution et ordre juridique

Notions clés & Définitions

  • Conception normativiste : Place la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes et considère que les normes inférieures tirent leur validité de leur conformité à celle-ci.
  • Contrôle de constitutionnalité : Vérification que les lois, directement subordonnées à la Constitution, respectent cette norme suprême.

★ À maîtriser

  • La Constitution fixe les règles qui s’imposent aux pouvoirs publics, organise leurs rapports et leurs procédures, et encadre leurs relations avec les citoyens.

📌 Le point de vue matériel définit les règles constitutionnelles par leur contenu relatif à la dévolution, à l’organisation ou à l’exercice du pouvoir politique, tandis que le point de vue formel les définit par leur auteur et leur procédure d’élaboration ou de révision.

  • La valeur constitutionnelle formelle suppose qu’une règle soit élaborée par le pouvoir constituant selon une procédure spécifique, distincte de la procédure législative ordinaire.

Compléments

  • Au début du XXe siècle, Hans Kelsen théorise la supériorité de la Constitution et explique qu’elle fixe les conditions d’édiction et de validité des normes inférieures, notamment les procédures d’adoption des lois.

  • Le droit parlementaire concerne le pouvoir politique, mais n’a pas valeur constitutionnelle lorsqu’il n’est ni inclus dans la Constitution ni adopté selon une procédure constitutionnelle.

  • Selon Hans Kelsen, la Constitution ne peut être garantie comme norme suprême que si son respect fait l’objet d’une sanction juridique, ce qu’il nomme la garantie juridictionnelle de la Constitution.

  • Deux objections au contrôle de constitutionnalité sont l’atteinte à la volonté générale exprimée par le Parlement et le risque d’accorder un pouvoir excessif à l’organe de contrôle.

12. Moment et organe du contrôle

★ À maîtriser

  • Le contrôle a priori intervient avant la promulgation et l’entrée en vigueur de la loi, tandis que le contrôle a posteriori intervient après sa promulgation et peut tenir compte de son application concrète.

  • Le contrôle concentré confie l’examen à une seule juridiction, tandis que le contrôle diffus permet à tout juge d’apprécier la constitutionnalité d’une loi.

  • Par voie d’action, la loi elle-même est directement contestée devant le juge, tandis que par voie d’exception, son inconstitutionnalité est soulevée au cours d’un litige portant sur une autre question.

  • L’annulation fait disparaître une loi rétroactivement, pour le passé et pour l’avenir, tandis que l’abrogation ne la fait disparaître que pour l’avenir.

Compléments

  • En France, le contrôle a priori prévu par l’article 61 n’est pas systématique, tandis que la QPC, prévue par l’article 61-1, permet un contrôle a posteriori introduit par la révision constitutionnelle de 2008.

  • Le contrôle de constitutionnalité français est concentré au Conseil constitutionnel, même si celui-ci n’a pas été créé à l’origine comme un organe juridictionnel.

  • Dans le contrôle par voie d’exception, le juge du litige peut apprécier lui-même la constitutionnalité ou renvoyer une question préjudicielle à une juridiction spécialisée en sursoyant à statuer.

  • L’exception d’inconstitutionnalité conduit normalement à écarter la loi du litige sans l’annuler, mais en France le Conseil constitutionnel peut abroger la loi à l’issue d’une QPC.

  • En France, le contrôle a priori de l’article 61 est une voie d’action ouverte à certaines autorités de saisine après le vote de la loi et avant sa promulgation.

13. Modes de scrutin et représentation

★ À maîtriser

  • Le scrutin direct désigne le représentant par les électeurs, tandis que le scrutin indirect le fait élire par un collège électoral lui-même désigné par des électeurs.

  • Le scrutin uninominal porte sur un candidat et favorise un lien direct entre élu et électeurs, tandis que le scrutin de liste porte sur plusieurs candidats et s’emploie lorsqu’il y a plusieurs sièges à pourvoir.

  • Le scrutin majoritaire attribue le siège ou les sièges au candidat ou à la liste ayant le plus de voix, tandis que la représentation proportionnelle répartit les sièges selon la part des voix obtenues par chaque liste.

Compléments

  • Pour les élections législatives françaises, un candidat doit obtenir au moins 12,5 % des suffrages des électeurs inscrits pour accéder au second tour.

  • La répartition proportionnelle des sièges se déroule en deux étapes : calculer le quotient électoral en divisant les suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir, puis répartir les sièges restants selon une méthode de répartition des restes.

  • Les sièges restants peuvent être répartis selon trois méthodes :

    • un nouveau quotient global
    • la méthode des plus forts restes
    • la méthode de la plus forte moyenne, qui favorise les grands partis

📌 Le scrutin majoritaire favorise l’obtention d’une majorité gouvernable mais représente moins les électeurs des listes perdantes, tandis que la proportionnelle représente davantage les courants d’opinion mais peut rendre difficile la formation d’une majorité stable.

  • Dans les communes françaises de plus de 1 000 habitants, le scrutin municipal mixte attribue à la liste majoritaire la moitié des sièges, arrondie à l’unité supérieure, puis répartit les sièges restants à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

14. Limites de la démocratie représentative

Notions clés & Définitions

  • Pluralisme politique : Le respect de la diversité des opinions, qui suppose l’existence de partis ou mouvements politiques capables de se structurer et de se financer.

★ À maîtriser

📌 Un régime représentatif ne peut être démocratique que s’il est associé au suffrage universel, afin que tous les citoyens puissent exprimer leur volonté lors de l’élection des représentants.

  • Selon l’article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, se forment et exercent leur activité librement, et doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Compléments

  • L’article 3, alinéa 4, de la Constitution dispose que sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

  • Le droit de vote peut être retiré par décision juridictionnelle civile dans le cadre de certains régimes de protection des majeurs, ou par décision pénale.

  • Les lois constitutionnelles de 1999 et 2000 ont introduit en France des mesures destinées à favoriser l’accès des femmes à la vie politique par la parité.

  • L’article 21 de la Loi fondamentale allemande de 1949 impose aux partis de respecter la structure libre et démocratique de la République fédérale et permet à la Cour constitutionnelle d’interdire les partis jugés dangereux.

  • En France, l’aide financière publique aux partis dépend en partie de leur réussite électorale, tandis que certains États n’accordent aucune aide financière aux partis.

  • Les critiques des partis portent sur : leur priorité donnée à la conquête du pouvoir, la réduction du choix citoyen aux programmes proposés, la désaffection politique et la progression de l’abstention, le vote pour les extrêmes

15. Référendums et démocratie participative

Notions clés & Définitions

  • Démocratie participative : Vise à renforcer la participation des citoyens aux décisions politiques par des référendums plus fréquents et par d’autres formes de consultation, comme les débats nationaux et les réunions publiques.
  • Référendum : Une décision prise par le peuple qui s’impose aux pouvoirs publics lorsqu’elle est adoptée.
  • Veto populaire : Le veto populaire permet aux citoyens de s’opposer par référendum à une loi après son vote par les représentants et avant son entrée en vigueur ; la procédure commence par une pétition.
  • Démocratie semi-directe : Un régime représentatif dans lequel le peuple peut occasionnellement prendre directement des décisions par référendum.
  • Référendum abrogatif : Le référendum abrogatif permet au peuple d’abroger totalement ou partiellement une loi déjà entrée en vigueur ; en Italie, il aboutit directement à l’abrogation totale ou partielle de la loi visée, et non à l’adoption d’une nouvelle loi abrogative.
  • Référendum de ratification : Le référendum de ratification soumet au peuple une question ou un texte constitutionnel ou législatif, qui n’est adopté qu’en cas de réponse positive ; il peut être obligatoire ou facultatif à l’initiative des autorités politiques.
  • Initiative populaire : L’initiative populaire permet au peuple de proposer l’adoption d’une disposition constitutionnelle ou législative, généralement à partir du dépôt d’une pétition ; elle peut demander une discussion, sans nécessairement imposer un vote.

Points essentiels

📌 Contrairement au référendum, les mécanismes de consultation et d’association des citoyens ne comportent pas nécessairement de décision qui s’impose aux pouvoirs publics.

  • L’initiative gouvernementale d’un référendum peut entraîner une dérive plébiscitaire, lorsque le vote porte davantage sur la personne du dirigeant que sur la question posée ; le cours cite les référendums français de 1962 et 1969.

Astuce mémo

Le référendum décide ; débat et consultation associent sans décider.

16. Référendums en France

Notions clés & Définitions

  • Référendum d’initiative partagée : Le référendum d’initiative partagée peut être organisé sur un objet relevant de l’article 11 à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, avec le soutien d’un dixième des électeurs inscrits, soit environ 185 parlementaires et 5 millions de citoyens.

★ À maîtriser

  • L’article 3, alinéa 1, de la Constitution prévoit que le peuple exerce la souveraineté nationale par ses représentants et par la voie du référendum.

  • L’article 11 permet au président de la République de soumettre directement au peuple un projet de loi relevant de son champ, sans passage préalable devant le Parlement.

📌 L’article 11 limite le référendum législatif aux lois portant sur l’organisation des pouvoirs publics, aux réformes relatives aux politiques économique, sociale ou environnementale et aux services publics concernés, ou aux textes autorisant la ratification d’un traité ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions sans être contraire à la Constitution.

Compléments

📌 La Constitution française ne prévoit pas de veto populaire, procédé associé à la souveraineté populaire, tandis que la France repose sur le principe de souveraineté nationale.

  • L’article 53, alinéa 3, de la Constitution exige le consentement des populations intéressées pour toute cession, tout échange ou toute adjonction de territoire, sans consulter nécessairement l’ensemble du peuple français.

  • L’article 88-5 de la Constitution prévoit le référendum sur un projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, mais la révision de 2008 permet au président de choisir le référendum ou la voie du Congrès.

  • L’article 89 soumet les révisions constitutionnelles au référendum sans que cette voie soit obligatoire ou systématique, le recours au Congrès étant plus fréquent.

  • La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ajouté à l’article 11 le champ environnemental et créé le référendum d’initiative partagée.

  • Dans le référendum d’initiative partagée, le Conseil constitutionnel contrôle que les conditions sont réunies, que la proposition entre dans le champ du référendum et qu’elle est conforme à la Constitution.

  • La proposition issue d’un référendum d’initiative partagée n’est pas obligatoirement soumise au référendum si le Parlement l’adopte avant cette échéance.

  • Lorsqu’une proposition de référendum d’initiative partagée n’est pas adoptée, aucune nouvelle proposition portant sur le même sujet ne peut être présentée pendant deux ans.

  • Le Grand débat national a été organisé après l’épisode des Gilets jaunes afin de permettre aux citoyens de s’exprimer et de peser dans le débat national.

17. Séparation et collaboration des pouvoirs

★ À maîtriser

  • Montesquieu distingue trois fonctions de l’État :
    • le pouvoir législatif, qui fait les lois
    • le pouvoir exécutif, qui exécute les lois
    • le pouvoir judiciaire, qui tranche les litiges

📌 Pour limiter l’arbitraire, les fonctions de l’État doivent être confiées à des organes distincts, mais ces organes doivent aussi collaborer puisque leurs fonctions sont complémentaires. - Montesquieu, L’Esprit des lois

  • Montesquieu distingue la faculté de statuer et la faculté d’empêcher, et estime que les pouvoirs doivent disposer de moyens d’action réciproques pour éviter qu’un organe ne concentre les pouvoirs. - L’Esprit des lois

Compléments

  • L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme qu’une société sans garantie des droits ni séparation des pouvoirs n’a pas de Constitution.

  • Montesquieu, dans L’Esprit des lois, associe la séparation des pouvoirs à la liberté politique et à la lutte contre l’arbitraire et l’absolutisme.

📌 Les fonctions de l’État sont distinctes des organes chargés de les exercer : les fonctions ne sont pas les organes.

  • Montesquieu considère que les interactions entre pouvoirs peuvent prévenir la domination d’un organe et produire un mouvement politique, même si elles présentent un risque de paralysie. - L’Esprit des lois

Astuce mémo

Séparer les organes évite la concentration ; les faire s’empêcher évite leur domination.

18. Régimes politiques et classification

Notions clés & Définitions

  • Régime parlementaire : Un régime parlementaire est un régime de séparation souple dans lequel le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement, critère considéré comme déterminant même si le droit de dissolution n’est pas exercé.
  • Régime présidentiel : Un régime présidentiel est un régime de séparation rigide où le président exerce le pouvoir exécutif et le Parlement le pouvoir législatif, les deux organes étant élus et indépendants l’un de l’autre.

★ À maîtriser

📌 Dans un régime parlementaire dualiste, le chef de l’État et le gouvernement détiennent ensemble le pouvoir exécutif, tandis que dans un régime moniste, le pouvoir exécutif appartient au gouvernement seul.

  • La responsabilité politique du gouvernement peut être engagée par une question de confiance posée par le gouvernement ou par une motion de censure déposée à l’initiative du Parlement ; un vote négatif entraîne la démission du gouvernement.

Compléments

📌 Les régimes de séparation des pouvoirs se distinguent selon le degré de collaboration entre organes : séparation souple ou séparation rigide.

  • Le régime parlementaire comprend classiquement un Parlement, un chef de l’État et un gouvernement.

  • La responsabilité politique du gouvernement est collective et solidaire : sa mise en cause porte sur l’ensemble du gouvernement et non seulement sur un ministre.

  • Le droit de dissolution permet à l’exécutif de mettre fin prématurément au mandat d’une ou de plusieurs chambres et constitue historiquement une contrepartie de la responsabilité politique du gouvernement.

  • Dans un régime présidentiel, le président ne peut pas être contraint à la démission par le Parlement et l’exécutif ne dispose pas de l’initiative des lois, qui appartient au Parlement.

  • Aux États-Unis, le président peut opposer son veto aux lois votées par le Congrès sous certaines conditions, tandis que le Congrès peut surmonter ce veto par une majorité importante.

  • Dans un régime présidentiel, le Parlement détient un moyen d’action financier en maîtrisant le vote du budget, sans lequel l’exécutif ne peut agir.

📌 Le régime présidentialiste se distingue du régime présidentiel : il désigne une prééminence du président dans un système qui demeure fondé sur une collaboration entre les pouvoirs, comme en France sous la Ve République.

  • Montesquieu décrit la chambre des pairs comme une « puissance réglante » qui tempère les rapports entre les représentants du peuple et le monarque. - L’Esprit des lois

  • Le fonctionnement des régimes dépend aussi du système partisan et du mode de scrutin, notamment du bipartisme ou du multipartisme.

  • Dans un régime parlementaire bipartite, une majorité commune au gouvernement et au Parlement peut rendre fictive la responsabilité gouvernementale, désuét le droit de dissolution et favoriser la concentration du pouvoir au Parlement.

  • Dans un régime parlementaire multipartite sans majorité claire, le fonctionnement peut être instable malgré un équilibre institutionnel théorique.

Astuce mémo

Parlementaire : responsabilité du gouvernement ; présidentiel : indépendance des pouvoirs.

Tableaux de synthèse

État unitaire et État fédéral

DimensionÉtat unitaireÉtat fédéral
Organisation juridiqueUn ordre juridiqueOrdres fédéral et fédérés
Répartition des compétencesAttributions fixées par l’État, notamment par la loiCompétences distribuées par la Constitution fédérale
Statut des collectivitésCollectivités autonomes mais non souverainesÉtats fédérés dotés d’une autonomie politique
Souveraineté externeL’État unitaire est souverainL’État fédéral détient la souveraineté internationale

Principes et statuts territoriaux

NotionRègle d’applicationAutonomie
DROMDroit national applicable de plein droitAdaptations possibles par la loi
COMDroit national applicable sur décision localeAutonomie législative
ConfédérationActes non directement applicables aux individusÉtats souverains, décisions unanimes
Union européenneNormes applicables dans les États membresCompétences confiées par traité

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Qu’étudie le droit constitutionnel ?

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Qu’est-ce que l’État ?

Une fiction juridique désignant un mode d’organisation sociale fondé sur un pouvoir coercitif confié à une entité distincte du groupe humain.

À quelle entité le pouvoir coercitif est-il confié dans le phénomène étatique ?

À une entité distincte du groupe humain.

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