QCM : Formation et validité du contrat (63 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Par quel mécanisme le contrat se forme-t-il ?

Par l’exécution d’une prestation, indépendamment de la volonté des parties
Par la rencontre d’une offre et d’une acceptation exprimant la volonté de s’engager
Par la seule émission d’une offre suffisamment précise par son auteur
Par la réception d’une proposition, même si son destinataire ne l’accepte pas

Par la rencontre d’une offre et d’une acceptation exprimant la volonté de s’engager

Explication

La formation du contrat repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Une offre formulée seule ne suffit donc pas à former le contrat.

2. Un vendeur provoque intentionnellement chez l’acheteur une erreur portant sur la valeur du bien ; quelle conséquence cette erreur peut-elle avoir ?

Elle ne peut entraîner la nullité que si elle porte sur une qualité essentielle du bien.
Elle entraîne la nullité seulement si l’acheteur démontre une erreur inexcusable.
Elle peut entraîner la nullité et est considérée comme excusable.
Elle ouvre droit à réparation, mais ne peut jamais affecter la validité du contrat.

Elle peut entraîner la nullité et est considérée comme excusable.

Explication

L’erreur provoquée par le dol entraîne la nullité même lorsqu’elle porte sur la valeur ou sur un simple motif, et elle est toujours excusable. L’exigence d’une erreur portant sur une qualité essentielle ne s’applique donc pas dans ce cas.

3. Un tiers conclut le contrat en sachant à la fois qu’un pacte de préférence existe et que son bénéficiaire entend s’en prévaloir. Quels recours ce bénéficiaire peut-il demander ?

La nullité du contrat conclu avec le tiers, mais sans possibilité de substitution.
La résiliation du pacte ou des dommages-intérêts contre le bénéficiaire du pacte.
La nullité du contrat conclu avec le tiers ou sa substitution à ce tiers.
La substitution au tiers, mais seulement si celui-ci ignorait l’intention du bénéficiaire.

La nullité du contrat conclu avec le tiers ou sa substitution à ce tiers.

Explication

Lorsque le tiers connaît à la fois le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, celui-ci peut demander la nullité du contrat ou sa substitution au tiers. Limiter le recours à la nullité omet l’alternative expressément ouverte au bénéficiaire.

4. Quels éléments doivent être réunis pour caractériser la violence par abus de dépendance ?

Une dépendance envers l’autre partie, un désaccord sur le prix et un préjudice financier quelconque.
Une dépendance envers l’autre partie, une contrainte à conclure et l’obtention d’un avantage manifestement excessif.
Une menace d’exercer une voie de droit, un refus de négocier et une inégalité de pouvoir économique.
Une situation de vulnérabilité, une information incomplète et une erreur portant sur la valeur du contrat.

Une dépendance envers l’autre partie, une contrainte à conclure et l’obtention d’un avantage manifestement excessif.

Explication

L’abus de dépendance suppose une dépendance du cocontractant à l’égard de l’autre partie, une contrainte à conclure et l’obtention d’un avantage manifestement excessif. Une simple inégalité économique ou un désaccord sur le prix ne suffit pas à réunir ces conditions.

5. Une personne souffrait d’un trouble mental au moment de signer un contrat. De quelle situation juridique s’agit-il au regard de l’article 1129 du Code civil ?

D’une incapacité de contracter résultant automatiquement de la signature
D’une erreur provoquée par le comportement de l’autre partie
D’un vice du consentement affectant une volonté donnée en pleine santé mentale
D’un défaut de consentement lié à son état au moment de l’acte

D’un défaut de consentement lié à son état au moment de l’acte

Explication

Le défaut de consentement existe lorsque la personne était atteinte d’un trouble mental au moment de l’acte. Un vice du consentement concerne, lui, une volonté donnée par une personne saine d’esprit mais affectée par une erreur, un dol ou une violence.

6. Un contrat est conclu le 10 mai, alors que la chose vendue est livrée le 15 mai. À quelle date le transfert des risques intervient-il selon l’article 1196 du Code civil ?

Le 10 mai, jour de la conclusion du contrat
Le 15 mai, jour de la livraison de la chose
À la date où le prix est intégralement payé
À la date où l’acheteur prend possession de la chose

Le 10 mai, jour de la conclusion du contrat

Explication

Le transfert des risques s’effectue au jour de la conclusion du contrat. La livraison peut être postérieure et ne déplace pas, à elle seule, la date fixée par cette règle.

7. Quel domaine l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle laissé en dehors de sa réforme ?

La preuve des obligations
Les quasi-contrats
Le régime général des obligations
La responsabilité extracontractuelle

La responsabilité extracontractuelle

Explication

L’ordonnance a réformé les contrats, le régime général des obligations, la preuve et les quasi-contrats, mais pas la responsabilité extracontractuelle. Le régime général des obligations faisait donc bien partie des domaines réformés.

8. Dans quelle situation le consentement est-il vicié par le dol ?

Lorsqu’un contractant obtient le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.
Lorsqu’un contractant refuse de négocier après avoir communiqué toutes les informations pertinentes.
Lorsqu’un contractant se méprend seul sur la portée de son engagement, sans intervention de l’autre.
Lorsqu’un contractant omet de communiquer une information sans intention de tromper, même si elle est déterminante.

Lorsqu’un contractant obtient le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.

Explication

Le dol suppose des manœuvres, un mensonge ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante afin d’obtenir le consentement. Une simple omission d’information, sans intention de tromper, ne suffit pas à le caractériser.

9. Quelle conception du contrat le Code civil de 1804 a-t-il consacrée ?

Le formalisme, avec des règles distinctes pour chaque contrat sous réserve du consentement
Le formalisme, avec une sanction réservée aux contrats nommés par le préteur
Le consensualisme, avec des règles communes aux contrats sous réserve notamment de l’ordre public
Le consensualisme, sans limite liée à l’ordre public dans les conventions conclues

Le consensualisme, avec des règles communes aux contrats sous réserve notamment de l’ordre public

Explication

Le Code civil de 1804 a consacré le consensualisme et soumis les contrats à des règles communes, tout en prévoyant notamment le respect de l’ordre public. L’absence de toute limite liée à l’ordre public ne correspond pas à cette consécration.

10. Pourquoi le régime spécial du contrat conclu par voie électronique prévoit-il une protection de l’internaute ?

Parce que l’internaute est présumé maîtriser davantage les conditions contractuelles que l’exploitant
Parce que l’exploitant du site est considéré comme la partie la moins informée de l’échange
Parce que l’internaute est considéré en situation de faiblesse par rapport à l’exploitant du site
Parce que les contrats électroniques sont formés sans manifestation de volonté de l’internaute

Parce que l’internaute est considéré en situation de faiblesse par rapport à l’exploitant du site

Explication

Le régime spécial vise à protéger l’internaute, considéré comme étant en situation de faiblesse par rapport à l’exploitant du site. Il ne repose pas sur l’idée que l’exploitant serait la partie la plus vulnérable.

11. Lorsqu’une partie invoque un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, comment la charge de la preuve est-elle répartie ?

Le créancier prouve à la fois les conditions de l’obligation et la transmission effective de l’information.
Le débiteur prouve que les conditions de l’obligation sont réunies, puis le créancier prouve qu’il a transmis l’information.
Le débiteur prouve à la fois que l’obligation était due et que l’information a été transmise.
Le créancier prouve que les conditions de l’obligation sont réunies, puis le débiteur prouve qu’il a transmis l’information.

Le créancier prouve que les conditions de l’obligation sont réunies, puis le débiteur prouve qu’il a transmis l’information.

Explication

Le créancier doit établir que les conditions de l’obligation d’information sont remplies, puis le débiteur doit démontrer la transmission effective de l’information. Faire porter cette seconde preuve au créancier inverse la répartition prévue pour la preuve de la transmission.

12. Les parties choisissent pour leur contrat la loi d’un pays sans lien avec leur contrat ni avec elles-mêmes. Quelle règle Rome I prévoit-elle ?

Le choix est valable uniquement si les deux parties résident dans le pays dont la loi est retenue.
Le choix est subordonné à l’approbation du juge du pays où le contrat doit être exécuté.
Le choix est écarté, car la loi retenue doit présenter un lien territorial avec le contrat.
Le choix prévaut, même si la loi retenue ne présente aucun lien avec le contrat.

Le choix prévaut, même si la loi retenue ne présente aucun lien avec le contrat.

Explication

Rome I donne priorité à la loi choisie par les parties, sans exiger qu’elle entretienne un lien avec le contrat. L’idée qu’un lien territorial soit nécessaire ajoute une condition qui ne limite pas le choix des parties dans cette règle.

13. Quelle différence distingue le contrat de gré à gré du contrat d’adhésion ?

Le gré à gré comporte des stipulations négociables, tandis que l’adhésion rassemble des clauses non négociables fixées à l’avance par une partie.
Le gré à gré est conclu pour une durée indéterminée, tandis que l’adhésion doit être exécutée jusqu’à un terme fixé.
Le gré à gré se forme par remise d’une chose, tandis que l’adhésion se forme par le seul échange des consentements.
Le gré à gré rassemble des clauses fixées à l’avance, tandis que l’adhésion comporte des stipulations négociables entre les parties.

Le gré à gré comporte des stipulations négociables, tandis que l’adhésion rassemble des clauses non négociables fixées à l’avance par une partie.

Explication

Dans un contrat de gré à gré, les stipulations sont négociables, alors que le contrat d’adhésion comporte des clauses non négociables déterminées à l’avance par une partie. La distinction ne porte pas sur la durée du contrat, qui peut varier dans les deux catégories.

14. Une personne accomplit volontairement un devoir de conscience ou promet de l’accomplir : quel effet cette conduite peut-elle produire ?

Elle peut éteindre l’obligation civile sans exécution de la prestation
Elle peut remplacer le devoir de conscience par un fait juridique sans débiteur
Elle peut rendre l’obligation naturelle inexécutable même volontairement
Elle peut transformer l’obligation naturelle en obligation civile

Elle peut transformer l’obligation naturelle en obligation civile

Explication

L’exécution volontaire d’un devoir de conscience ou la promesse de l’exécuter peut faire naître une obligation civile à partir d’une obligation naturelle. La conduite ne supprime pas l’obligation civile sans que la prestation soit exécutée.

15. Un particulier commande en ligne un produit auprès d’un professionnel. Quelle procédure d’acceptation électronique doit être prévue par l’article 1127-2 du Code civil ?

Une vérification du produit, une livraison, puis l’envoi de la commande
Une consultation des conditions, une réponse par courriel, puis une confirmation orale
Une commande, le paiement immédiat, puis l’expédition sans vérification
Une commande, la vérification de celle-ci et de son prix, puis une confirmation

Une commande, la vérification de celle-ci et de son prix, puis une confirmation

Explication

La procédure prévoit la commande, la possibilité de vérifier la commande et son prix, puis une confirmation. Elle ne s’applique pas aux contrats conclus par échange d’emails ni aux contrats entre professionnels.

16. Lors de négociations, de la formation puis de l’exécution d’un contrat, quel principe impose une conduite de bonne foi ?

La force obligatoire, qui encadre la négociation, la formation et l’exécution du contrat
La liberté contractuelle, qui encadre la négociation, la formation et l’exécution du contrat
L’ordre public, l’un des principes liminaires aux côtés de la liberté contractuelle et de la force obligatoire
La bonne foi, l’un des principes liminaires aux côtés de la liberté contractuelle et de la force obligatoire

La bonne foi, l’un des principes liminaires aux côtés de la liberté contractuelle et de la force obligatoire

Explication

La réforme consacre la bonne foi parmi ses trois principes liminaires et prévoit qu’elle régit la négociation, la formation et l’exécution du contrat. La liberté contractuelle est également un principe liminaire, mais elle ne désigne pas cette exigence de conduite de bonne foi.

17. Un professionnel laisse en ligne une offre électronique qu’il a lui-même publiée. Jusqu’à quand cette offre reste-t-elle engageante selon l’article 1127-1 du Code civil ?

Jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par le client
Tant qu’elle demeure accessible en ligne de son fait
Jusqu’à la première commande reçue par le professionnel
Tant que le professionnel confirme chaque consultation

Tant qu’elle demeure accessible en ligne de son fait

Explication

L’offre électronique émise par un professionnel reste engageante tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. La réception d’une première commande ne constitue pas le terme prévu par cette règle.

18. Un tiers conclut le contrat promis tout en sachant qu’une promesse unilatérale avait été consentie au bénéficiaire : quelle conséquence s’applique au contrat conclu avec ce tiers ?

Il reste valable, mais le bénéficiaire remplace le tiers dans le contrat
Il devient une promesse synallagmatique entre le tiers et le promettant
Il est suspendu jusqu’à ce que le bénéficiaire décide de lever son option
Il est nul, sans substitution prévue du bénéficiaire au tiers

Il est nul, sans substitution prévue du bénéficiaire au tiers

Explication

Le contrat conclu avec un tiers qui connaissait l’existence de la promesse unilatérale est nul. La règle ne prévoit pas que le bénéficiaire soit substitué au tiers dans ce contrat.

19. Un créancier demande en justice l’exécution d’un devoir de conscience que le débiteur n’a pas promis d’accomplir. Quelle distinction s’applique ?

L’obligation civile exprime un devoir de conscience qui ne peut pas être exécuté de force en justice
L’obligation naturelle permet au créancier d’obtenir une exécution forcée dès qu’il saisit le juge
L’obligation naturelle exprime un devoir de conscience qui ne peut pas être exécuté de force en justice
L’obligation civile dépend d’un devoir de conscience et ne produit pas d’effet juridique contraignant

L’obligation naturelle exprime un devoir de conscience qui ne peut pas être exécuté de force en justice

Explication

L’obligation naturelle repose sur un devoir de conscience et ne permet pas d’obtenir une exécution forcée, contrairement à l’obligation civile. L’idée que toute obligation naturelle puisse être exécutée de force en justice confond les deux catégories.

20. Une personne signe un acte pour produire des effets juridiques, tandis qu’un dommage causé par sa négligence entraîne des conséquences prévues par la loi : comment qualifier ces deux situations ?

La signature et le dommage sont des actes juridiques fondés sur une volonté
La signature est un fait juridique et le dommage relève d’un acte juridique
La signature et le dommage sont des faits juridiques dépourvus de volonté
La signature est un acte juridique et le dommage relève d’un fait juridique

La signature est un acte juridique et le dommage relève d’un fait juridique

Explication

L’acte juridique résulte d’une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, alors que le fait juridique est un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets. Le dommage causé par négligence ne suppose pas une volonté de produire ces effets juridiques.

21. Quel est le principe applicable à la capacité de contracter des personnes physiques, et quelles personnes la loi désigne-t-elle comme incapables dans la mesure prévue ?

Les personnes physiques sont capables si elles exercent leurs droits elles-mêmes ; les représentants légaux sont incapables de contracter.
Les personnes physiques sont en principe capables ; les mineurs non émancipés et les majeurs protégés peuvent être incapables.
Les personnes physiques sont capables dès leur majorité ; les mineurs non émancipés restent capables avec l’accord d’un tiers.
Les personnes physiques sont en principe incapables ; les majeurs protégés et les mineurs émancipés peuvent être capables.

Les personnes physiques sont en principe capables ; les mineurs non émancipés et les majeurs protégés peuvent être incapables.

Explication

Le principe est la capacité de contracter des personnes physiques ; les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont désignés comme incapables dans la mesure définie par la loi. Les mineurs émancipés ne sont pas la catégorie indiquée par cette règle.

22. Un juge européen est saisi d’un litige contractuel et la règle de conflit désigne le droit d’un État extérieur à l’Union européenne : le règlement Rome I s’applique-t-il ?

Non, car Rome I ne désigne que les lois des États membres de l’Union européenne.
Non, car Rome I s’applique lorsque le contrat a été conclu dans l’Union européenne, indépendamment du juge saisi.
Oui, mais uniquement si les deux parties ont leur domicile dans un État membre de l’Union européenne.
Oui, car Rome I s’applique lorsque le juge saisi est européen, même si la loi désignée est extérieure à l’Union.

Oui, car Rome I s’applique lorsque le juge saisi est européen, même si la loi désignée est extérieure à l’Union.

Explication

Le règlement Rome I détermine la loi applicable en matière contractuelle et s’applique lorsqu’un juge européen est saisi, même si la loi désignée est celle d’un État extérieur à l’Union. La loi applicable n’a donc pas à être celle d’un État membre.

23. Une personne conclut un contrat sur le site d’un professionnel : quelle caractéristique justifie le régime spécial applicable aux contrats électroniques ?

L’absence de tout engagement contractuel lors d’une transaction en ligne
La responsabilité accrue de l’internaute dans la rédaction des conditions du site
La présomption que l’internaute connaît mieux les clauses que l’exploitant
La position de faiblesse reconnue à l’internaute face à l’exploitant du site

La position de faiblesse reconnue à l’internaute face à l’exploitant du site

Explication

La protection spéciale du contrat électronique s’explique par la situation de faiblesse dans laquelle l’internaute est considéré par rapport à l’exploitant du site. Elle ne signifie pas que l’internaute rédige ou maîtrise davantage les conditions contractuelles.

24. Quelle conséquence l’incapacité de contracter entraîne-t-elle, et quand l’action en nullité commence-t-elle à courir pour un mineur ?

Elle entraîne une nullité relative, dont le délai commence au décès du mineur ou de son représentant.
Elle entraîne une nullité absolue, dont le délai commence lorsque le mineur découvre l’acte.
Elle entraîne une nullité absolue, dont le délai commence à la signature du contrat par le mineur.
Elle entraîne une nullité relative, dont le délai commence à la majorité ou à l’émancipation du mineur.

Elle entraîne une nullité relative, dont le délai commence à la majorité ou à l’émancipation du mineur.

Explication

L’incapacité de contracter entraîne une nullité relative, et, pour le mineur, l’action commence à courir à sa majorité ou à son émancipation. Le décès constitue le point de départ prévu pour les héritiers du majeur protégé, non pour le mineur.

25. Les parties n’ont pas choisi la loi applicable à leur contrat. Selon le critère de la prestation caractéristique, quelle loi doit être retenue ?

La loi du pays où réside habituellement la partie qui fournit la prestation caractéristique.
La loi du pays où le contrat doit principalement être exécuté.
La loi du pays où le contrat a été signé par les deux parties.
La loi du pays où réside habituellement la partie qui reçoit la prestation caractéristique.

La loi du pays où réside habituellement la partie qui fournit la prestation caractéristique.

Explication

À défaut de choix, le critère indiqué rattache le contrat à la résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation caractéristique. La résidence du bénéficiaire de cette prestation ne constitue pas le critère retenu par cette règle.

26. Une entreprise rompt fautivement des négociations après que l’autre partie a engagé des frais. Quels préjudices peuvent être indemnisés sur le fondement de cette rupture ?

Les frais de négociation et les gains attendus du contrat peuvent être réparés dès que la rupture est fautive.
La perte de chance d’obtenir les gains peut être réparée, mais les frais de négociation ne le peuvent pas.
Les frais de négociation peuvent être réparés, mais pas les gains attendus du contrat ni la chance de les obtenir.
Les gains attendus du contrat peuvent être réparés, mais pas les frais engagés pour négocier.

Les frais de négociation peuvent être réparés, mais pas les gains attendus du contrat ni la chance de les obtenir.

Explication

La rupture fautive engage une responsabilité extracontractuelle, qui peut couvrir les frais de négociation sans indemniser les avantages attendus du contrat ni la chance de les obtenir. L’indemnisation des gains escomptés confond le préjudice lié aux négociations avec celui résultant de l’absence du contrat.

27. Des partenaires négocient un contrat et l’un d’eux envisage de mettre fin aux échanges. Quel cadre s’applique à l’initiative, au déroulement et à la rupture des négociations ?

Ces étapes sont libres quant à l’initiative, mais la rupture exige une autorisation judiciaire préalable.
Ces étapes sont libres, sous réserve du respect de la bonne foi et de la confidentialité.
Ces étapes sont libres, sans obligation particulière concernant la bonne foi ou la confidentialité.
Ces étapes nécessitent l’accord préalable des deux parties, même lorsque la rupture est envisagée de bonne foi.

Ces étapes sont libres, sous réserve du respect de la bonne foi et de la confidentialité.

Explication

Les parties sont libres d’engager, de conduire et de rompre les négociations, mais elles doivent respecter la bonne foi et la confidentialité. L’affirmation d’une liberté dépourvue de ces obligations méconnaît les limites expressément imposées à cette liberté.

28. Une partie démontre qu’une erreur l’a déterminée à contracter à des conditions substantiellement différentes. Quelle sanction peut-elle demander au titre des articles 1130 et 1131 du Code civil ?

La nullité absolue du contrat
La résolution du contrat pour inexécution
La nullité relative du contrat
La révision du contrat pour déséquilibre

La nullité relative du contrat

Explication

Un vice du consentement qui a déterminé la partie à contracter, ou à des conditions substantiellement différentes, est sanctionné par la nullité relative. La nullité absolue vise la méconnaissance d’une règle protégeant l’intérêt général.

29. À partir du XVIe siècle, que signifie le développement du consensualisme pour la formation d’un contrat ?

Un contrat innommé devient obligatoire lorsque les parties lui donnent une forme solennelle
Un accord verbal produit des effets juridiques après sa reconnaissance par un préteur
Un simple accord de volontés peut être obligatoire même s’il est verbal ou innommé
Un contrat devient obligatoire après une formalité écrite prévue pour chaque convention

Un simple accord de volontés peut être obligatoire même s’il est verbal ou innommé

Explication

Le consensualisme développé à partir du XVIe siècle reconnaît la force obligatoire d’un simple accord de volontés, y compris verbal ou innommé. L’exigence d’une formalité écrite pour chaque contrat va à l’encontre de cette conception.

30. Un offrant retire fautivement son offre après l’avoir reçue par le destinataire : quel effet ce retrait produit-il ?

Il forme le contrat dès lors que le destinataire avait l’intention d’accepter
Il permet au destinataire d’obtenir les avantages attendus du contrat comme indemnisation
Il rend le contrat opposable à l’offrant dès que le retrait est communiqué
Il empêche la formation du contrat, mais peut engager la responsabilité extracontractuelle de l’offrant

Il empêche la formation du contrat, mais peut engager la responsabilité extracontractuelle de l’offrant

Explication

La rétractation fautive empêche la formation du contrat, tout en pouvant engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur. Les avantages attendus du contrat ne sont pas indemnisés au titre de cette responsabilité.

31. Une règle spéciale et une règle générale sont incompatibles dans le même domaine d’application : laquelle prévaut ?

La règle générale écarte la règle spéciale en raison de sa portée plus large.
Les deux règles s’appliquent conjointement, même si leurs prescriptions sont incompatibles.
La règle spéciale déroge à la règle générale.
La règle adoptée en premier prévaut sur celle qui a été adoptée ensuite.

La règle spéciale déroge à la règle générale.

Explication

Lorsque les règles spéciale et générale sont incompatibles dans leur domaine d’application, la règle spéciale déroge à la règle générale. La portée plus large de la règle générale ne suffit donc pas à lui donner priorité.

32. Une vente est conclue par le seul échange des consentements, sans forme légale particulière ni remise préalable d’une chose : comment qualifier sa formation ?

Le contrat est consensuel, puisqu’il se forme par le seul échange des consentements.
Le contrat est solennel, puisqu’une vente suppose une forme légale déterminée.
Le contrat est réel, puisque les parties devront finalement échanger une chose.
Le contrat est unilatéral, puisque le consentement suffit à former l’accord.

Le contrat est consensuel, puisqu’il se forme par le seul échange des consentements.

Explication

Un contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements. Le fait qu’une chose soit l’objet de la vente ne rend pas le contrat réel, qualification qui suppose que la remise de la chose soit nécessaire à sa formation.

33. Quel élément permet de qualifier un contrat d’international ?

La nationalité étrangère d’au moins une partie, quelle que soit la situation du contrat.
La présence d’un élément d’extranéité qui permet de le rattacher à un droit étranger.
Le choix des parties d’appliquer un droit étranger, même sans lien d’extranéité.
La conclusion du contrat dans un pays différent de celui où il est exécuté.

La présence d’un élément d’extranéité qui permet de le rattacher à un droit étranger.

Explication

Un contrat est international lorsqu’il présente un élément d’extranéité permettant de le rattacher à un droit étranger. La seule nationalité étrangère d’une partie ne remplace pas la nécessité d’un élément de rattachement pertinent.

34. Quelle distinction décrit correctement le rôle de la loi de police et celui de l’ordre public international dans un conflit de lois ?

La loi de police et l’ordre public international interviennent tous deux avant la désignation de la loi applicable.
La loi de police écarte une loi étrangère après sa désignation, tandis que l’ordre public international intervient avant le choix de la loi applicable.
La loi de police intervient avant la désignation de la loi applicable, tandis que l’ordre public international peut écarter ensuite une loi étrangère.
La loi de police et l’ordre public international interviennent tous deux après la désignation de la loi applicable.

La loi de police intervient avant la désignation de la loi applicable, tandis que l’ordre public international peut écarter ensuite une loi étrangère.

Explication

La loi de police s’impose en amont du conflit de lois, alors que l’ordre public international intervient en aval pour écarter une loi étrangère contraire aux valeurs essentielles françaises. La réponse qui inverse ces étapes reprend précisément la confusion entre les deux mécanismes.

35. Quelle combinaison de conditions est exigée pour la validité d’un contrat par l’article 1128 du Code civil ?

La remise de la chose, le paiement du prix et un écrit signé
Le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain
La capacité des parties, une négociation préalable et une prestation équilibrée
La bonne foi des parties, une cause licite et une forme authentique

Le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain

Explication

L’article 1128 exige le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. La remise de la chose et le paiement du prix ne forment pas la combinaison générale de conditions de validité.

36. Un acheteur affirme qu’une caractéristique de la prestation était essentielle pour lui, mais que le vendeur ignorait son importance. Quelle condition liée au champ contractuel fait défaut au regard de l’article 1133 ?

La constatation de cette qualité après la livraison de la prestation
La connaissance par l’autre partie du caractère déterminant de cette qualité
La présence de cette qualité dans une publicité destinée au grand public
La mention de cette qualité dans un document établi par un tiers

La connaissance par l’autre partie du caractère déterminant de cette qualité

Explication

La qualité essentielle doit avoir été convenue expressément ou tacitement, être entrée dans le champ contractuel et avoir été connue de l’autre partie comme déterminante. Une publicité ou un document tiers ne suffit pas, à lui seul, à établir cette connaissance.

37. Quelle séquence décrit la réforme du droit des contrats et son entrée en vigueur après ratification ?

Une ordonnance du 1er octobre 2018, puis une loi de ratification entrée en vigueur le 10 février 2016
Une loi du 10 février 2016, puis une ordonnance de ratification entrée en vigueur le 1er octobre 2018
Une ordonnance du 10 février 2016, puis une loi de ratification entrée en vigueur le 1er janvier 2018
Une ordonnance du 10 février 2016, puis une loi de ratification entrée en vigueur le 1er octobre 2018

Une ordonnance du 10 février 2016, puis une loi de ratification entrée en vigueur le 1er octobre 2018

Explication

La réforme a été réalisée par l’ordonnance du 10 février 2016, puis modifiée par la loi de ratification entrée en vigueur le 1er octobre 2018. La séquence inverse les dates si elle place l’entrée en vigueur de la ratification en février 2016.

38. Que s’engage à faire la partie qui consent un pacte de préférence ?

Réserver au bénéficiaire un contrat dont les éléments essentiels sont déjà définitivement fixés.
Présenter simultanément le contrat au bénéficiaire et aux tiers, puis choisir librement entre leurs offres.
Conclure le contrat envisagé avec le bénéficiaire, même si elle renonce finalement à contracter.
Proposer prioritairement le contrat envisagé au bénéficiaire si elle décide de conclure ce contrat.

Proposer prioritairement le contrat envisagé au bénéficiaire si elle décide de conclure ce contrat.

Explication

Le promettant doit offrir une priorité au bénéficiaire s’il décide de conclure le contrat envisagé, mais le pacte ne l’oblige pas à conclure. L’engagement de contracter même en l’absence de décision de conclure rapproche à tort le pacte de préférence d’une promesse unilatérale.

39. Un juge européen est saisi d’un litige contractuel et la règle de conflit désigne la loi d’un État non membre de l’Union européenne. Rome I peut-il néanmoins s’appliquer ?

Non, car la loi d’un État tiers exclut l’application de tout règlement européen sur les contrats.
Oui, mais seulement si les parties ont choisi la loi d’un État membre de l’Union européenne.
Non, Rome I s’applique uniquement lorsque la loi désignée est celle d’un État membre de l’Union européenne.
Oui, Rome I s’applique dès qu’un juge européen est saisi, même si la loi désignée est celle d’un État tiers.

Oui, Rome I s’applique dès qu’un juge européen est saisi, même si la loi désignée est celle d’un État tiers.

Explication

Rome I s’applique lorsque le juge saisi est celui d’un État européen, même si la loi désignée est celle d’un État extérieur à l’Union. La réponse qui exige que la loi applicable soit celle d’un État membre confond le champ d’application du règlement avec la loi qu’il désigne.

40. Un contrat prévoit qu’une prestation sera fournie chaque mois pendant plusieurs années : comment le qualifier au regard de son mode d’exécution ?

À exécution successive, car les prestations sont échelonnées dans le temps.
À durée déterminée, car toute prestation mensuelle fixe nécessairement un terme.
À exécution instantanée, car l’accord a été conclu en une seule fois.
À durée indéterminée, car les prestations sont répétées au fil du temps.

À exécution successive, car les prestations sont échelonnées dans le temps.

Explication

Le contrat à exécution successive comporte plusieurs prestations échelonnées dans le temps pour au moins une partie. Le moment où les parties ont conclu l’accord ne détermine pas si son exécution est instantanée ou successive.

41. Dans un mandat, le représentant agit pour le compte du représenté, mais signe le contrat en son propre nom ; qui est engagé envers le cocontractant ?

Le représenté, car agir pour le compte d’autrui suffit à engager cette personne envers le cocontractant.
Le représentant et le représenté, car toute représentation engage les deux envers le cocontractant.
Le représenté, car l’acte est conclu pour son compte dans une représentation parfaite.
Le représentant, car il agit en son propre nom dans une représentation imparfaite.

Le représentant, car il agit en son propre nom dans une représentation imparfaite.

Explication

En représentation imparfaite, le représentant agit pour le compte d’autrui mais en son propre nom ; il est donc seul engagé envers le cocontractant. Dans la représentation parfaite, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, qui est alors engagé par l’acte.

42. Un acheteur s’est trompé sur une caractéristique importante de la prestation, et son erreur était excusable. Quelle condition supplémentaire l’article 1132 exige-t-il pour que l’erreur puisse entraîner la nullité ?

Qu’elle concerne une caractéristique connue seulement après l’exécution
Qu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant
Qu’elle porte sur un motif personnel sans rapport avec le contrat
Qu’elle résulte d’une affirmation mensongère du cocontractant

Qu’elle porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant

Explication

L’erreur n’entraîne la nullité que si elle est excusable et porte sur une qualité essentielle de la prestation ou du cocontractant. Un simple motif étranger au contrat ne suffit pas, sauf dans les cas particuliers prévus pour ce motif.

43. Dans une relation précontractuelle, quelles conditions caractérisent les parties concernées par l’obligation d’information ?

Les deux parties connaissent l’information, mais l’une doit la transmettre parce qu’elle est plus expérimentée.
Une partie connaît l’information et l’autre l’ignore légitimement ou fait confiance à son partenaire.
Une partie ignore l’information et l’autre la connaît ou aurait pu la découvrir en se renseignant.
Une partie connaît l’information et l’autre doit la demander expressément avant que sa transmission soit exigée.

Une partie connaît l’information et l’autre l’ignore légitimement ou fait confiance à son partenaire.

Explication

L’obligation concerne l’information connue par une partie et ignorée légitimement par l’autre, ou une situation où cette dernière fait confiance à son cocontractant. Exiger une demande expresse de la part du créancier ajoute une condition qui ne figure pas dans cette définition.

44. Deux personnes concluent un contrat à distance par courrier électronique. À quel moment le contrat est-il conclu selon l’article 1121 du Code civil ?

Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant
Lorsque l’acceptant envoie son acceptation
Lorsque l’offrant expédie une réponse à l’acceptation
Lorsque l’offrant prend connaissance de l’acceptation

Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant

Explication

La règle retient l’arrivée de l’acceptation chez l’offrant, conformément à la théorie de la réception. La théorie de l’émission fixe au contraire la conclusion au moment de l’envoi.

45. Après réception d’une offre assortie d’un délai d’acceptation, l’offrant veut la retirer avant que ce délai expire : quelle règle s’applique ?

Il doit la maintenir seulement si le destinataire a déjà accepté oralement
Il peut la retirer librement tant que le destinataire n’a pas répondu
Il ne peut pas la retirer avant l’expiration du délai fixé
Il peut la retirer si le destinataire n’a pas encore commencé à l’exécuter

Il ne peut pas la retirer avant l’expiration du délai fixé

Explication

Une fois parvenue à son destinataire, l’offre ne peut être retirée avant l’expiration du délai fixé, ou d’un délai raisonnable en l’absence de délai indiqué. Le fait que le destinataire n’ait pas encore répondu ne permet donc pas un retrait libre.

46. Dans un accord, les deux parties prennent chacune un engagement envers l’autre : comment qualifie-t-on ce contrat ?

De contrat réel, car les engagements supposent la remise d’une chose.
De contrat synallagmatique, car les parties s’obligent réciproquement.
De contrat unilatéral, car les obligations peuvent être de nature différente.
De contrat à titre gratuit, car chaque partie procure un avantage à l’autre.

De contrat synallagmatique, car les parties s’obligent réciproquement.

Explication

Un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement. Le fait que les obligations puissent être différentes ne rend pas le contrat unilatéral : cette qualification concerne l’absence d’engagement réciproque d’une partie.

47. Un contrat fixe dès sa formation des avantages considérés comme équivalents, sans les faire dépendre d’un événement incertain : quelle est sa qualification ?

Il est aléatoire, car les avantages dépendent de l’exécution future des obligations.
Il est à titre gratuit, car l’équivalence exclut une contrepartie entre les parties.
Il est commutatif, car les avantages sont considérés comme équivalents lors de la formation.
Il est à titre onéreux, car les prestations sont nécessairement de valeur identique.

Il est commutatif, car les avantages sont considérés comme équivalents lors de la formation.

Explication

Le contrat commutatif prévoit des avantages considérés comme équivalents au moment de sa formation. Un contrat aléatoire se distingue précisément par le fait que les avantages et les pertes dépendent d’un événement incertain.

48. Une personne achète un appartement dans l’espoir d’obtenir une mutation professionnelle, mais les parties n’ont pas fait de cette mutation une condition de leur engagement. Peut-elle obtenir la nullité pour erreur sur ce motif ?

Non, car un simple motif étranger aux qualités essentielles ne permet pas la nullité dans ces circonstances
Oui, car la déception d’un projet professionnel constitue une erreur sur la prestation
Non, sauf si le vendeur ignorait le motif et qu’il s’agissait d’une vente immobilière
Oui, car tout motif personnel déterminant pour l’acheteur permet la nullité

Non, car un simple motif étranger aux qualités essentielles ne permet pas la nullité dans ces circonstances

Explication

L’erreur sur un simple motif étranger aux qualités essentielles n’entraîne pas la nullité, sauf si les parties en ont fait une condition expresse de leur engagement ou s’il s’agit d’une libéralité dont le motif était déterminant. Le fait qu’un motif soit important pour l’acheteur ne suffit donc pas à lui seul.

49. Un pacte de préférence est conclu sans terme fixé. À quelle condition le promettant peut-il y mettre fin unilatéralement ?

Il peut le révoquer sans préavis dès qu’il manifeste son intention d’y mettre fin.
Il peut le révoquer uniquement avec l’accord préalable du bénéficiaire.
Il doit l’exécuter jusqu’à ce qu’un juge fixe la date de son expiration.
Il peut le révoquer en respectant un préavis raisonnable.

Il peut le révoquer en respectant un préavis raisonnable.

Explication

Un pacte à durée indéterminée peut être révoqué unilatéralement, à condition de respecter un préavis raisonnable. Exiger l’accord du bénéficiaire confond cette situation avec une révocation soumise au consentement des deux parties.

50. Un commerçant propose un bien en précisant son prix, mais indique qu’il ne sera lié qu’après une validation ultérieure de sa part : quel élément fait défaut pour que sa proposition constitue une offre valable ?

Le caractère ferme, car il ne manifeste pas encore sa volonté d’être lié en cas d’acceptation
La réciprocité des engagements, car une offre doit déjà engager les deux parties
La réception par le destinataire, car une offre n’existe qu’après son acceptation
Le caractère précis, car le prix ne peut pas figurer dans une offre valable

Le caractère ferme, car il ne manifeste pas encore sa volonté d’être lié en cas d’acceptation

Explication

Une offre valable doit être ferme, c’est-à-dire manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, et précise quant aux éléments essentiels. La présence d’un prix ne remplace pas cette volonté de s’engager.

51. Quelle distinction caractérise le contrat nommé par rapport au contrat innommé ?

Le contrat nommé est désigné et réglementé par la loi, tandis que le contrat innommé est issu de la pratique sans texte spécifique.
Le contrat nommé est créé par la pratique, tandis que le contrat innommé est désigné et réglementé par la loi.
Le contrat nommé exige un écrit légal, tandis que le contrat innommé se forme par le seul échange des consentements.
Le contrat nommé relève du droit commun, tandis que le contrat innommé échappe au droit commun des contrats.

Le contrat nommé est désigné et réglementé par la loi, tandis que le contrat innommé est issu de la pratique sans texte spécifique.

Explication

Le contrat nommé possède une désignation et une réglementation légales, alors que le contrat innommé s’est développé dans la pratique sans consécration dans un texte spécifique. Il est erroné de croire que le contrat innommé échappe au droit commun, car les deux catégories en relèvent.

52. Une partie souhaite mettre fin à un contrat à durée indéterminée : quelle règle doit-elle respecter ?

Elle doit poursuivre son exécution jusqu’à une échéance fixée dès sa conclusion.
Elle peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis.
Elle doit obtenir l’accord de l’autre partie avant de pouvoir y mettre fin.
Elle peut y mettre fin à tout moment sans tenir compte d’un préavis.

Elle peut y mettre fin à tout moment en respectant un préavis.

Explication

Chaque partie peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée à tout moment, à condition de respecter un préavis. L’exécution jusqu’à un terme concerne les contrats à durée déterminée, et non ceux dont la durée est indéterminée.

53. Quelle différence distingue la promesse synallagmatique de la promesse unilatérale quant aux engagements des parties ?

Dans la promesse synallagmatique, les deux parties s’engagent à conclure le contrat définitif
Dans la promesse unilatérale, les deux parties s’engagent à conclure le contrat définitif
Dans la promesse synallagmatique, seul le bénéficiaire s’engage à conclure le contrat définitif
Dans la promesse unilatérale, le bénéficiaire est déjà engagé au même titre que le promettant

Dans la promesse synallagmatique, les deux parties s’engagent à conclure le contrat définitif

Explication

La promesse synallagmatique engage réciproquement les deux parties à conclure le contrat définitif, tandis que la promesse unilatérale ne lie définitivement que le promettant. L’engagement du seul bénéficiaire ne décrit donc pas la distinction pertinente.

54. Un représentant trompe le cocontractant au nom de la partie qu’il représente ; comment cette tromperie est-elle qualifiée ?

Elle constitue une erreur du cocontractant, sans être imputable au représenté.
Elle ne peut être imputée au représenté que si celui-ci a personnellement répété le mensonge.
Elle reste le dol d’un tiers et ne peut engager le contractant représenté.
Elle est assimilée au dol du contractant représenté.

Elle est assimilée au dol du contractant représenté.

Explication

L’article 1138 assimile au dol du contractant celui de son représentant ou de son préposé. Le dol d’un tiers est en principe écarté, sauf notamment lorsque ce tiers agit de connivence avec le contractant.

55. Le promettant viole un pacte de préférence en concluant avec un tiers qui ignorait l’existence du pacte. Quelle action reste ouverte au bénéficiaire ?

Une demande de substitution au tiers, dès lors que le promettant a conclu avec lui.
Une action en responsabilité contre le tiers, à condition qu’il ait connu l’existence du pacte.
Une demande de nullité du contrat conclu avec le tiers, même si celui-ci ignorait le pacte.
Une action en responsabilité contractuelle contre le promettant, indépendamment de la bonne foi du tiers.

Une action en responsabilité contractuelle contre le promettant, indépendamment de la bonne foi du tiers.

Explication

La violation du pacte ouvre au bénéficiaire une action en responsabilité contractuelle, que le tiers soit de bonne ou de mauvaise foi. La nullité ou la substitution suppose des conditions supplémentaires de connaissance par le tiers, et ne découle pas automatiquement de la violation.

56. Une partie menace d’engager une action en justice afin d’obtenir un avantage manifestement excessif ; comment cette menace est-elle appréciée ?

Elle constitue une violence dès qu’une action en justice est annoncée, quel que soit le but poursuivi.
Elle ne constitue une violence que si la partie renonce ensuite à exercer la voie de droit.
Elle peut constituer une violence, car la voie de droit est utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Elle ne constitue pas une violence, puisque toute menace d’une action en justice est légitime.

Elle peut constituer une violence, car la voie de droit est utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Explication

La menace d’exercer une voie de droit n’est pas en soi une violence, mais elle peut le devenir si elle sert à obtenir un avantage manifestement excessif. L’affirmation selon laquelle toute menace judiciaire serait légitime méconnaît cette exception.

57. Quelle distinction permet de différencier la violence de l’erreur et du dol parmi les vices du consentement ?

La violence altère la lucidité du contractant, tandis que l’erreur et le dol contraignent sa liberté de consentir.
La violence suppose une dépendance économique, tandis que l’erreur et le dol résultent d’une menace juridique.
La violence contraint la liberté de consentir, tandis que l’erreur et le dol altèrent la lucidité du contractant.
La violence porte sur la valeur du contrat, tandis que l’erreur et le dol concernent les pouvoirs du représentant.

La violence contraint la liberté de consentir, tandis que l’erreur et le dol altèrent la lucidité du contractant.

Explication

L’erreur et le dol affectent la lucidité du contractant quant à son engagement, alors que la violence contraint sa liberté de consentir. La dépendance économique peut constituer une situation de violence, mais elle ne définit pas à elle seule toute violence.

58. Un bénéficiaire lève son option dans le délai prévu, alors que le promettant avait révoqué sa promesse entre-temps : quelle est la conséquence ?

Le bénéficiaire peut seulement réclamer le remboursement de l’indemnité
Le contrat promis ne se forme pas, car la révocation a précédé l’option
La révocation transforme la promesse en simple offre devenue caduque
Le contrat promis se forme malgré la révocation de la promesse

Le contrat promis se forme malgré la révocation de la promesse

Explication

La révocation de la promesse pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis si l’option est levée à temps. Cette règle diffère de la rétractation fautive d’une offre, qui empêche la formation du contrat.

59. Un acheteur se représente inexactement une caractéristique de la réalité et s’engage sans en avoir une connaissance exacte. Comment définit-on l’erreur ?

Comme une décision de contracter fondée sur un motif personnel sans lien avec le contrat
Comme une fausse affirmation de l’autre partie qui provoque une représentation inexacte
Comme une représentation inexacte de la réalité qui empêche de s’engager en connaissance de cause
Comme une pression exercée pour obtenir un engagement contre la volonté du contractant

Comme une représentation inexacte de la réalité qui empêche de s’engager en connaissance de cause

Explication

L’erreur est une représentation inexacte de la réalité qui empêche le contractant de s’engager en connaissance de cause. Une fausse affirmation provoquée par l’autre partie relève plutôt du dol.

60. Que désignent respectivement la capacité de jouissance et la capacité d’exercice ?

L’aptitude à être titulaire de droits et l’aptitude à les exercer soi-même.
L’aptitude à exercer des droits pour autrui et l’aptitude à être titulaire de droits.
L’aptitude à conclure un contrat et l’aptitude à être représenté dans ce contrat.
L’aptitude à recevoir un patrimoine et l’aptitude à le transmettre à ses héritiers.

L’aptitude à être titulaire de droits et l’aptitude à les exercer soi-même.

Explication

La capacité de jouissance permet d’être titulaire de droits, tandis que la capacité d’exercice permet de les exercer par soi-même. Être représenté dans un contrat relève de la représentation et ne définit pas la capacité de jouissance.

61. Quel lien juridique caractérise une obligation entre deux personnes ?

Un lien entre deux cocontractants leur imposant de conclure une prestation future
Un lien entre un créancier et un juge permettant au créancier d’obtenir une décision
Un lien entre un créancier et un débiteur imposant l’exécution d’une prestation au profit du créancier
Un lien entre deux débiteurs imposant le partage d’une prestation envers un tiers

Un lien entre un créancier et un débiteur imposant l’exécution d’une prestation au profit du créancier

Explication

L’obligation met en relation un créancier et un débiteur, et ce dernier doit exécuter une prestation envers le créancier. Un lien entre deux débiteurs et un tiers ne correspond pas à cette définition.

62. Quelle contribution de la jurisprudence illustre son rôle dans l’évolution du droit des obligations ?

Elle a supprimé la responsabilité du fait des choses et écarté les quasi-contrats de l’enrichissement sans cause
Elle a développé la responsabilité du fait des choses et fait émerger des quasi-contrats comme l’enrichissement sans cause
Elle a limité le droit des obligations aux contrats nommés sanctionnés par le préteur
Elle a remplacé les règles de l’échange des consentements par la liberté de rompre tout contrat

Elle a développé la responsabilité du fait des choses et fait émerger des quasi-contrats comme l’enrichissement sans cause

Explication

La jurisprudence a notamment créé la responsabilité du fait des choses, précisé l’échange des consentements et fait émerger des quasi-contrats tels que l’enrichissement sans cause. Elle n’a pas supprimé la responsabilité du fait des choses.

63. Que confère le promettant au bénéficiaire dans une promesse unilatérale ?

L’obligation de verser une indemnité en cas de refus de conclure
Le droit d’opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés
L’obligation réciproque de conclure immédiatement le contrat définitif
Le droit de renégocier librement les éléments essentiels du contrat

Le droit d’opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés

Explication

La promesse unilatérale donne au bénéficiaire le droit de décider, par la levée de l’option, s’il conclut le contrat dont les éléments essentiels sont déjà déterminés. L’engagement réciproque de conclure caractérise plutôt la promesse synallagmatique.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 87 flashcards sur Formation et validité du contrat.

Qu’est-ce qu’une obligation en droit civil ?

Un lien de droit entre un créancier et un débiteur, portant sur l’exécution d’une prestation.

Qu’est-ce qui distingue l’obligation civile de l’obligation naturelle ?

L’obligation civile peut être exécutée de force en justice, contrairement à l’obligation naturelle.

Comment une obligation naturelle peut-elle devenir civile selon l’article 1100, alinéa 2, du Code civil ?

Par l’exécution volontaire du devoir de conscience ou par la promesse de l’exécuter.

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Consultez la fiche de révision complète sur Formation et validité du contrat.

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