QCM : Classification et sources du droit des sociétés (54 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Selon l’article 1832 du Code civil, quel engagement caractérise notamment les associés d’une société ?

Ils garantissent personnellement toutes les dettes de l’entreprise.
Ils renoncent à participer aux décisions de gestion.
Ils doivent distribuer l’intégralité des recettes entre eux.
Ils s’engagent à contribuer aux pertes de la société.

Ils s’engagent à contribuer aux pertes de la société.

Explication

La définition de l’article 1832 prévoit que les associés s’engagent à contribuer aux pertes, en plus d’affecter des biens ou leur industrie à une entreprise commune. La garantie personnelle de toutes les dettes ne constitue pas un critère général de cette définition.

2. Quelle chronologie distingue l’apparition de l’EURL de celle de la SASU en France ?

Les deux formes apparaissent en 1999.
L’EURL apparaît en 1985 et la SASU en 1999.
L’EURL apparaît en 1999 et la SASU en 1985.
Les deux formes apparaissent en 1985.

L’EURL apparaît en 1985 et la SASU en 1999.

Explication

L’EURL a été instaurée par la loi du 11 juillet 1985, tandis que la SASU apparaît en 1999. Inverser ces dates constitue une confusion entre les deux formes unipersonnelles.

3. Quelle distinction relative au but poursuivi sépare la société de l’association définie par la loi de 1901 ?

La société et l’association ont toutes deux pour but légal le partage des bénéfices.
La société vise une économie, tandis que l’association a pour objet de distribuer les bénéfices à ses membres.
La société poursuit un but désintéressé, tandis que l’association vise à partager les bénéfices entre ses membres.
La société vise un bénéfice ou une économie, tandis que l’association a un but autre que le partage des bénéfices.

La société vise un bénéfice ou une économie, tandis que l’association a un but autre que le partage des bénéfices.

Explication

Le but lucratif de la société peut consister à réaliser un bénéfice ou à profiter d’une économie, alors que l’association de la loi de 1901 a un but autre que le partage des bénéfices. L’association peut avoir une activité économique, mais son objet ne consiste pas à partager les bénéfices.

4. Comment l’article 1833 encadre-t-il la gestion d’une société ?

Elle doit privilégier les intérêts financiers des associés sans égard aux effets de l’activité.
Elle doit suivre les préférences des dirigeants sans tenir compte de l’activité de la société.
Elle doit servir l’intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité.
Elle doit placer les enjeux environnementaux au-dessus de l’intérêt social et des autres enjeux.

Elle doit servir l’intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité.

Explication

L’article 1833 demande que la société soit gérée dans son intérêt social tout en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La disposition n’écarte pas l’intérêt social au profit d’une priorité absolue donnée aux enjeux environnementaux.

5. Quelle différence oppose la théorie contractuelle à la théorie institutionnelle de la société ?

La théorie contractuelle considère la société comme une organisation publique, tandis que la théorie institutionnelle la réduit à un partage de bénéfices.
La théorie contractuelle met l’accent sur la volonté des associés, tandis que la théorie institutionnelle insiste sur une organisation indépendante et son régime légal.
La théorie contractuelle nie toute volonté des associés, tandis que la théorie institutionnelle considère la société comme un contrat privé.
La théorie contractuelle met l’accent sur le régime légal, tandis que la théorie institutionnelle insiste sur la volonté individuelle des associés.

La théorie contractuelle met l’accent sur la volonté des associés, tandis que la théorie institutionnelle insiste sur une organisation indépendante et son régime légal.

Explication

La théorie contractuelle explique la société par le contrat voulu par les associés, alors que la théorie institutionnelle souligne son organisation indépendante et l’importance du régime fixé par la loi. La théorie institutionnelle ne réduit donc pas la société à la seule volonté contractuelle des membres.

6. Que devient la société après sa création et, plus encore, après son immatriculation ?

Elle acquiert un intérêt propre et devient une réalité juridique organisée.
Elle demeure une simple somme de volontés individuelles sans intérêt propre.
Elle devient un contrat privé dépourvu d’organisation juridique.
Elle se confond avec les patrimoines personnels de ses fondateurs.

Elle acquiert un intérêt propre et devient une réalité juridique organisée.

Explication

La société naît de la volonté des fondateurs, puis acquiert un intérêt propre et une réalité juridique organisée, particulièrement après son immatriculation. Elle ne reste donc pas une simple addition des volontés individuelles de ses fondateurs.

7. Quels éléments participent à la définition de la société ?

La recherche d’un bénéfice, l’indépendance des membres et l’absence de pertes.
Les apports, la contribution aux pertes et la volonté de collaborer ensemble.
L’immatriculation, la gestion par un dirigeant et la garantie des dettes privées.
La personnalité morale, la distribution des dividendes et l’accord des créanciers.

Les apports, la contribution aux pertes et la volonté de collaborer ensemble.

Explication

Les éléments retenus sont l’apport des associés, leur contribution aux pertes et l’affectio societatis, c’est-à-dire leur volonté de collaborer ensemble. La personnalité morale et la gestion par un dirigeant ne remplacent pas ces éléments dans cette définition.

8. Comment se caractérise l’exploitation d’une entreprise individuelle ?

L’entrepreneur l’exploite et la dirige en son nom propre, sans intermédiaire sociétaire.
Une société l’exploite en son nom propre, tandis que l’entrepreneur en assure la direction.
L’entrepreneur la dirige au nom d’une personne morale distincte de lui-même.
Les associés l’exploitent conjointement par l’intermédiaire d’une société.

L’entrepreneur l’exploite et la dirige en son nom propre, sans intermédiaire sociétaire.

Explication

Dans l’entreprise individuelle, l’entrepreneur exploite et dirige l’activité en son nom propre, sans passer par une société. L’intervention d’une personne morale distincte correspond plutôt à une activité exercée au moyen d’une société.

9. Dans le régime antérieur décrit, quelle caractéristique distinguait l’entreprise individuelle d’une société ?

Elle avait une personnalité morale propre, mais partageait son patrimoine avec l’entrepreneur.
Elle n’avait ni personnalité morale distincte ni patrimoine séparé de celui de l’entrepreneur.
Elle possédait un patrimoine séparé, mais demeurait dépourvue de personnalité morale.
Elle avait une personnalité morale et un patrimoine distincts de ceux de l’entrepreneur.

Elle n’avait ni personnalité morale distincte ni patrimoine séparé de celui de l’entrepreneur.

Explication

Dans le régime antérieur visé, l’entreprise individuelle ne constituait pas une personne morale distincte et ne disposait pas d’un patrimoine séparé de celui de l’entrepreneur. Un patrimoine propre séparé est, en principe, une caractéristique de la société.

10. Jusqu’au 15 mai 2022, quelle conséquence le principe d’unicité du patrimoine entraînait-il pour l’entrepreneur individuel ?

Ses biens privés répondaient des dettes professionnelles, mais pas de ses dettes privées.
Seuls ses biens professionnels répondaient de ses dettes liées à l’activité.
L’ensemble de son patrimoine répondait de ses dettes professionnelles et privées.
Son patrimoine personnel était séparé de celui engagé dans son activité.

L’ensemble de son patrimoine répondait de ses dettes professionnelles et privées.

Explication

Jusqu’au 15 mai 2022, l’unicité du patrimoine exposait l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur aux dettes professionnelles et privées, conformément à l’article 2284 du Code civil. La séparation systématique des biens professionnels et privés ne correspond pas à ce régime antérieur.

11. Une entreprise est exploitée par une société : quelle conséquence juridique caractérise en principe cette structure ?

Les associés et la société constituent un seul sujet de droit, avec un patrimoine nécessairement commun.
La société reste dépourvue de personnalité morale, mais reçoit le patrimoine personnel des associés.
La société est un sujet de droit distinct, mais son patrimoine se confond avec celui des associés.
La société est un sujet de droit distinct de ses membres, avec une personnalité morale et un patrimoine propres.

La société est un sujet de droit distinct de ses membres, avec une personnalité morale et un patrimoine propres.

Explication

La société est en principe une personne morale distincte de ses membres et dispose d’un patrimoine propre séparé de celui des associés. La confondre avec les associés et leur patrimoine efface précisément cette distinction juridique.

12. En quoi consiste la fiducie au sens de l’article 2011 du Code civil ?

La création d’une société distincte, à laquelle l’entrepreneur apporte des biens pour exercer une activité commerciale commune.
La déclaration par laquelle l’entrepreneur rend insaisissables ses biens personnels et les conserve dans son patrimoine propre.
Le transfert de biens, droits ou sûretés à un fiduciaire, qui les sépare de son patrimoine et les affecte à un but déterminé au profit de bénéficiaires.
La mise en garantie d’un bien auprès d’un créancier, qui peut le vendre librement pour obtenir le remboursement de sa créance.

Le transfert de biens, droits ou sûretés à un fiduciaire, qui les sépare de son patrimoine et les affecte à un but déterminé au profit de bénéficiaires.

Explication

La fiducie repose sur le transfert de biens, droits ou sûretés à un fiduciaire, qui les tient séparés de son patrimoine propre et agit dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. La déclaration d’insaisissabilité constitue un autre dispositif de protection et ne définit pas la fiducie.

13. Quel changement relatif à la protection de la résidence principale a été établi en 2015 ?

Son insaisissabilité est devenue automatique, sans déclaration préalable de l’entrepreneur.
Sa protection dépend d’une déclaration préalable adressée aux créanciers professionnels.
Sa protection est limitée aux entrepreneurs qui ont créé une société pour leur activité.
Tout bien foncier de l’entrepreneur est devenu insaisissable, même s’il sert à l’activité professionnelle.

Son insaisissabilité est devenue automatique, sans déclaration préalable de l’entrepreneur.

Explication

Depuis la mesure de 2015, l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur est automatique et ne nécessite pas de déclaration préalable. Le dispositif de 2003 reposait, lui, sur une déclaration d’insaisissabilité.

14. Quelle loi a créé le nouveau statut d’entrepreneur individuel, entré en vigueur le 15 mai 2022 ?

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
La loi du 6 août 2015 sur la protection automatique de la résidence principale.
La loi du 4 août 2008 sur l’insaisissabilité des biens fonciers non professionnels.
La loi du 2 août 2003 instituant une déclaration d’insaisissabilité.

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

Explication

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel a été créé par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022. La loi de 2015 concernait l’insaisissabilité automatique de la résidence principale, et non la création de ce statut.

15. Quelle personne correspond à la définition légale de l’entrepreneur individuel ?

Une personne qui effectue des actes isolés pour le compte d’un employeur dans le cadre d’un contrat de travail.
Une personne morale qui exerce une activité commerciale pour le compte de ses associés.
Une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Une personne physique qui exerce une activité professionnelle au nom d’une société distincte.

Une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Explication

L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. L’exercice au nom d’une société distincte ne correspond pas à cette définition.

16. Une entrepreneuse possède un ordinateur qu’elle utilise pour son activité indépendante : à quelle condition cet ordinateur relève-t-il de son patrimoine professionnel ?

Il lui appartient et il est utile à son activité professionnelle indépendante.
Il est utilisé dans son activité, même s’il appartient à un membre de sa famille.
Il a été acheté après l’immatriculation de son activité et sert à ses usages personnels.
Il est financé par un créancier professionnel et inscrit au nom d’une société distincte.

Il lui appartient et il est utile à son activité professionnelle indépendante.

Explication

Un bien relève du patrimoine professionnel s’il appartient à l’entrepreneur individuel et s’il est utile à son activité professionnelle indépendante. Un bien utilisé pour l’activité mais appartenant à une autre personne ne remplit pas la condition de propriété.

17. Un entrepreneur individuel contracte une dette pour son activité professionnelle indépendante : quel patrimoine le créancier professionnel peut-il saisir ?

Le patrimoine d’une société distincte, même si aucune société n’a été créée.
Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur.
Le patrimoine personnel de l’entrepreneur, en raison de son statut individuel.
Les patrimoines personnel et professionnel sans distinction liée à l’origine de la dette.

Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

Explication

Pour une dette née de l’activité professionnelle indépendante, le créancier est professionnel et peut saisir le patrimoine professionnel. Le patrimoine personnel est celui que vise le créancier d’une dette relevant de la vie personnelle.

18. Quelle responsabilité caractérise les associés d’une société en nom collectif (SNC) ?

Ils sont commerçants et répondent personnellement, indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Ils sont commerçants, mais ne répondent des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports.
Ils comprennent des associés responsables indéfiniment et d’autres responsables dans la limite de leurs apports.
Ils ne sont pas commerçants et leur risque est limité au montant de leurs apports.

Ils sont commerçants et répondent personnellement, indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Explication

Dans une SNC, tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent personnellement, indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La responsabilité limitée aux apports caractérise plutôt les associés d’une SARL.

19. Dans une société en commandite simple (SCS), comment se répartit la responsabilité entre les deux catégories d’associés ?

Les commandités sont responsables à hauteur de leur apport, tandis que les commanditaires répondent indéfiniment et solidairement.
Les commandités et les commanditaires ne risquent que le montant de leur apport.
Les commandités et les commanditaires répondent tous personnellement et solidairement des dettes sociales.
Les commandités répondent indéfiniment et solidairement, tandis que les commanditaires sont responsables à hauteur de leur apport.

Les commandités répondent indéfiniment et solidairement, tandis que les commanditaires sont responsables à hauteur de leur apport.

Explication

Dans une SCS, les commandités sont responsables personnellement, indéfiniment et solidairement, alors que la responsabilité des commanditaires est limitée à leur apport. La responsabilité limitée s’applique donc aux commanditaires, et non aux commandités.

20. Quelle caractéristique distingue la société anonyme (SA) ?

Son organisation relève principalement de statuts pouvant déroger aux règles supplétives.
Son capital est divisé en actions et ses actionnaires ne risquent que leur apport.
Son capital est divisé en parts sociales et ses associés répondent indéfiniment des dettes.
Elle réunit des commandités responsables indéfiniment et des commanditaires limités à leur apport.

Son capital est divisé en actions et ses actionnaires ne risquent que leur apport.

Explication

La SA est une société par actions dont le capital est divisé en actions ; ses associés, appelés actionnaires, ne sont pas commerçants et ne risquent que leur apport. L’organisation principalement déterminée par les statuts est la caractéristique mise en avant pour la SAS.

21. Les associés d’une société souhaitent que son organisation soit principalement définie par ses statuts, avec une réglementation légale peu contraignante : quelle forme correspond à ce choix ?

La société anonyme (SA).
La société en commandite simple (SCS).
La société par actions simplifiée (SAS).
La société en nom collectif (SNC).

La société par actions simplifiée (SAS).

Explication

La SAS est peu réglementée par la loi et son fonctionnement et son organisation relèvent principalement des statuts, qui peuvent déroger aux règles supplétives. La SA est également une société par actions, mais sa caractéristique distinctive ici n’est pas la liberté statutaire décrite.

22. Dans quelle situation peut-on reconnaître une société créée de fait ?

Des personnes agissent comme de véritables associés sans avoir nécessairement voulu formaliser une société.
Des investisseurs achètent des titres d’une société sans participer à son activité.
Des entrepreneurs collaborent dans un groupement doté d’une personnalité morale déclarée.
Des associés immatriculent une société et organisent publiquement leurs relations par écrit.

Des personnes agissent comme de véritables associés sans avoir nécessairement voulu formaliser une société.

Explication

La société créée de fait se caractérise par un comportement d’associés, même sans conscience nécessaire de créer une société ni formalisation. Une société immatriculée, au contraire, a fait l’objet d’une démarche officielle de constitution.

23. Quel article du Code civil vise la société créée de fait ?

L’article 1832 du Code civil.
L’article 1873 du Code civil.
L’article 1845 du Code civil.
L’article 1842 du Code civil.

L’article 1873 du Code civil.

Explication

La société créée de fait est visée par l’article 1873 du Code civil. L’article 1832 concerne la définition générale du contrat de société, et non cette référence particulière.

24. Dans une société en commandite simple, comment se répartit la responsabilité des associés envers les dettes sociales ?

Le commandité répond solidairement dans la limite de son apport, tandis que le commanditaire est tenu indéfiniment.
Le commanditaire répond personnellement et indéfiniment, tandis que le commandité est tenu à hauteur de son apport.
Le commandité répond personnellement, indéfiniment et solidairement, tandis que le commanditaire est tenu à hauteur de son apport.
Les deux catégories d’associés répondent des dettes à hauteur de leurs apports respectifs.

Le commandité répond personnellement, indéfiniment et solidairement, tandis que le commanditaire est tenu à hauteur de son apport.

Explication

Le commandité supporte une responsabilité personnelle, indéfinie et solidaire, alors que celle du commanditaire est limitée à son apport. Inverser ces régimes, comme le fait un distracteur plausible, attribue à chaque catégorie la responsabilité de l’autre.

25. Une personne détient des parts d’une SARL qui ne peut pas payer ses créanciers : quelle règle décrit sa situation d’associée ?

Elle a la qualité de commerçante et sa responsabilité dépend de la valeur des actifs sociaux.
Elle a la qualité de commerçante et répond personnellement de toutes les dettes sociales.
Elle n’a pas la qualité de commerçante, mais répond solidairement des dettes sociales.
Elle n’a pas la qualité de commerçante et sa responsabilité est limitée à ses apports.

Elle n’a pas la qualité de commerçante et sa responsabilité est limitée à ses apports.

Explication

Dans une SARL, les associés ne sont pas commerçants et leur responsabilité est limitée à leurs apports, la société faisant écran avec les créanciers. La responsabilité personnelle et indéfinie correspond plutôt à certains associés de sociétés de personnes.

26. Quel élément caractérise principalement la souplesse d’organisation d’une SAS ?

Les dirigeants déterminent l’organisation sans que les statuts puissent en fixer les modalités.
Les statuts déterminent principalement son fonctionnement et peuvent déroger aux règles légales.
Les associés sont soumis à un fonctionnement fixé principalement par des règles légales impératives.
Les créanciers établissent les règles de fonctionnement en fonction du montant des apports.

Les statuts déterminent principalement son fonctionnement et peuvent déroger aux règles légales.

Explication

La SAS se distingue par la place importante accordée aux statuts dans la définition de son fonctionnement et de son organisation. Un cadre principalement imposé par des règles légales impératives ne reflète pas cette souplesse statutaire.

27. Pourquoi une société en participation n’a-t-elle pas de personnalité morale ?

Parce que les associés choisissent de ne pas l’immatriculer ni la soumettre à publicité.
Parce qu’elle doit organiser son fonctionnement principalement dans ses statuts.
Parce que ses associés sont responsables des dettes à hauteur de leurs apports.
Parce qu’elle est constituée par des entreprises qui collaborent sous une forme légère.

Parce que les associés choisissent de ne pas l’immatriculer ni la soumettre à publicité.

Explication

La société en participation est volontairement non immatriculée et non soumise à publicité, ce qui explique l’absence de personnalité morale. La collaboration entre entreprises décrit plutôt la finalité d’un groupement d’intérêt économique.

28. Pour l’acquisition d’un fonds de commerce, quel taux de droits d’enregistrement s’applique à la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 200 000 € ?

Un taux de 3 % sur cette fraction du prix.
Un taux de 3 % sur la totalité du prix d’acquisition.
Un taux de 5 % sur cette fraction du prix.
Un taux de 0,1 % sur cette fraction du prix.

Un taux de 3 % sur cette fraction du prix.

Explication

La fraction du prix comprise entre 23 000 € et 200 000 € est taxée au taux de 3 %. Le taux de 5 % concerne la fraction qui excède 200 000 €, et non la tranche intermédiaire.

29. Une société à prépondérance immobilière fait l’objet d’une acquisition de titres : quel taux de droits d’enregistrement s’applique ?

Un taux de 5 % du prix d’achat.
Un taux de 3 % du prix d’achat.
Un taux de 5 % sur la seule fraction supérieure à 200 000 €.
Un taux de 0,1 % du prix d’achat.

Un taux de 5 % du prix d’achat.

Explication

Les droits d’enregistrement sur l’acquisition de titres d’une société à prépondérance immobilière sont de 5 %. Le taux de 0,1 % concerne l’acquisition d’actions hors cette catégorie particulière.

30. Dans une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, que déclare chaque associé ?

L’impôt dû par la société, réparti selon le nombre d’associés.
La quote-part du résultat correspondant à ses droits dans la société.
La totalité du résultat de la société, indépendamment de ses droits.
La part des bénéfices distribués, sans tenir compte du résultat attribué.

La quote-part du résultat correspondant à ses droits dans la société.

Explication

Chaque associé déclare la quote-part du résultat correspondant à ses droits dans la société. La règle ne consiste pas à attribuer à chaque associé la totalité du résultat social.

31. Quel régime fiscal s’applique en principe aux sociétés de capitaux, notamment aux SARL, SA et SAS ?

Un impôt calculé uniquement à partir des sommes distribuées aux associés.
Un régime d’imposition déterminé par le montant des apports de chaque associé.
L’impôt sur les sociétés.
L’impôt sur le revenu déclaré par chaque associé au prorata de ses droits.

L’impôt sur les sociétés.

Explication

Les sociétés de capitaux sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés. L’imposition directe de chaque associé sur sa quote-part du résultat caractérise classiquement le régime des sociétés de personnes.

32. Quelle volonté caractérise l’affectio societatis entre les associés ?

La volonté de participer à une œuvre commune dans le cadre de leur collaboration
La volonté de confier la gestion de la société à un tiers indépendant
La volonté de percevoir un rendement fixe sans collaborer à un projet commun
La volonté de garantir personnellement toutes les dettes de la société

La volonté de participer à une œuvre commune dans le cadre de leur collaboration

Explication

L’affectio societatis désigne la volonté des associés de prendre part à une œuvre commune en collaborant. La recherche d’un rendement fixe ne suffit pas à caractériser cette volonté de collaboration.

33. Deux sociétés souhaitent coordonner leur activité au moyen d’une fusion ou d’un regroupement de capitaux ; quel rôle la société peut-elle jouer ?

Elle peut organiser leur collaboration économique, notamment par ces opérations.
Elle permet aux sociétés de supprimer toute activité professionnelle commune.
Elle réserve la collaboration économique aux personnes physiques associées.
Elle sert à transformer automatiquement leurs créanciers en associés.

Elle peut organiser leur collaboration économique, notamment par ces opérations.

Explication

La société peut organiser la collaboration entre sociétés, notamment au moyen de prises de participation, de fusions ou de regroupements de capitaux. Ces mécanismes ne transforment pas automatiquement les créanciers en associés.

34. Une entreprise reçoit des fonds en échange d’actions remises à l’apporteur ; quel statut celui-ci acquiert-il ?

Il reste prêteur, sans détenir de droits attachés au capital.
Il devient associé en contrepartie des actions reçues.
Il devient créancier social sans participer à la société.
Il devient obligataire, car tout apport de fonds constitue un prêt.

Il devient associé en contrepartie des actions reçues.

Explication

Un apporteur de fonds devient associé lorsqu’il reçoit des parts sociales ou des actions en échange de son apport. Un prêteur peut être obligataire, mais ce statut ne découle pas de la remise d’actions.

35. Quel principe patrimonial s’applique à une société dotée de la personnalité morale, hors société en participation et société créée de fait ?

Elle confond son patrimoine avec celui des associés majoritaires.
Elle détient un patrimoine distinct uniquement si elle réalise des bénéfices.
Elle partage son patrimoine avec les sociétés qui détiennent ses parts.
Elle possède un patrimoine distinct de celui de ses membres.

Elle possède un patrimoine distinct de celui de ses membres.

Explication

La personnalité morale permet à la société de disposer d’un patrimoine distinct de celui de ses membres, sous réserve des exceptions indiquées. La réalisation de bénéfices n’est pas une condition de cette séparation patrimoniale.

36. Lorsqu’une société doit régler une dette sociale, quel patrimoine constitue en principe le gage prioritaire de ses créanciers ?

Le patrimoine de la société, tandis que celui des associés reste en principe protégé.
Le patrimoine des associés et celui de la société, sans distinction de priorité.
Le patrimoine des dirigeants, en raison de leur fonction de gestion.
Le patrimoine personnel des associés, avant celui de la société.

Le patrimoine de la société, tandis que celui des associés reste en principe protégé.

Explication

Le patrimoine social constitue en principe le gage prioritaire des créanciers, et les associés restent protégés dans les limites prévues. Le patrimoine personnel des associés n’est donc pas le gage prioritaire dans ce principe général.

37. Quelle distinction sépare l’obligation aux dettes sociales de la contribution aux pertes ?

La première incombe aux créanciers de la société ; la seconde est une obligation propre aux dirigeants.
La première s’applique à toute société ; la seconde concerne uniquement les sociétés à risque illimité.
La première concerne le paiement d’une dette pendant la vie sociale ; la seconde, la charge des pertes, en principe à la dissolution et à la liquidation.
La première concerne la répartition des pertes à la dissolution ; la seconde, le paiement des dettes pendant la vie sociale.

La première concerne le paiement d’une dette pendant la vie sociale ; la seconde, la charge des pertes, en principe à la dissolution et à la liquidation.

Explication

L’obligation aux dettes vise le paiement d’une dette sociale pendant la vie de la société, alors que la contribution aux pertes porte sur la charge des pertes, en principe lors de la dissolution et de la liquidation. Les deux notions ne se distinguent donc pas par le statut des créanciers ou des dirigeants.

38. Dans une société à risque illimité transparente, que peuvent faire les créanciers si le patrimoine social ne suffit pas à payer la dette ?

Saisir d’abord les biens personnels des associés, puis réclamer le solde à la société.
Saisir les biens personnels des associés dans la limite de leurs apports.
Poursuivre d’abord la société, puis saisir sans limitation les biens personnels des associés.
Répartir la dette entre les associés selon leurs parts, sans poursuivre la société.

Poursuivre d’abord la société, puis saisir sans limitation les biens personnels des associés.

Explication

Dans une société à risque illimité transparente, les créanciers poursuivent d’abord la société et peuvent ensuite saisir sans limitation les biens personnels des associés si le patrimoine social est insuffisant. La limitation aux apports correspond au régime des sociétés à risque limité.

39. Comment l’article 1845 du Code civil définit-il la société civile par rapport à la société commerciale ?

Comme une catégorie réservée aux sociétés dont les associés ont une responsabilité limitée à leurs apports.
Comme la catégorie de principe, sauf si la loi attribue à la société un autre caractère en raison de sa forme, de sa nature ou de son objet.
Comme une catégorie applicable aux sociétés dont l’activité ne produit pas de bénéfices.
Comme une catégorie déterminée par la forme commerciale, quel que soit l’objet de la société.

Comme la catégorie de principe, sauf si la loi attribue à la société un autre caractère en raison de sa forme, de sa nature ou de son objet.

Explication

La société civile est la catégorie de principe lorsqu’aucun autre caractère ne lui est attribué par la loi en raison de sa forme, de sa nature ou de son objet. La société commerciale n’est donc pas la catégorie de principe.

40. Dans une société civile, que peuvent faire les créanciers si les biens de la société ne suffisent pas à payer la dette ?

Saisir les biens des associés à parts égales, quelle que soit leur participation.
Poursuivre les associés avant de saisir les biens de la société.
Poursuivre les associés conjointement et proportionnellement à leur fraction des parts sociales.
Réclamer la totalité de la dette à chaque associé en vertu d’une solidarité générale.

Poursuivre les associés conjointement et proportionnellement à leur fraction des parts sociales.

Explication

Après avoir constaté l’insuffisance des biens sociaux, les créanciers peuvent poursuivre les associés conjointement et proportionnellement à leur fraction des parts. La solidarité générale, qui permettrait de réclamer toute la dette à chaque associé, ne décrit pas cette règle.

41. Une SARL exerce une activité civile : quelle est sa qualification au regard de sa forme ?

Elle est civile, car la nature de son activité détermine toujours sa qualification.
Elle est civile tant que ses associés ne vendent pas de parts sociales.
Elle est commerciale seulement si elle réalise une activité de vente.
Elle est commerciale, car la SARL est commerciale par la forme quel que soit son objet.

Elle est commerciale, car la SARL est commerciale par la forme quel que soit son objet.

Explication

La SARL figure parmi les sociétés commerciales par la forme, quel que soit son objet. Une activité civile ne modifie donc pas la qualification commerciale qui découle de cette forme.

42. Une société qui n’est pas commerciale par la forme dispense des cours dans le cadre d’un objet civil ; comment peut-elle être qualifiée ?

Elle ne peut être qualifiée qu’après avoir adopté une forme de société par actions.
Elle peut être civile en raison de son objet, comme une activité d’enseignement.
Elle est commerciale en raison de sa recherche d’un revenu, même si son objet est civil.
Elle est commerciale parce que toute activité exercée par une société est commerciale.

Elle peut être civile en raison de son objet, comme une activité d’enseignement.

Explication

Une société non commerciale par la forme peut être civile lorsque son objet est civil, l’enseignement étant un exemple d’activité civile. La recherche d’un revenu ne suffit pas à rendre commercial un objet qui est civil.

43. Dans une société de personnes, que peuvent faire les créanciers sociaux si le patrimoine de la société ne suffit pas à payer les dettes ?

Réclamer personnellement le paiement aux associés, dont la responsabilité est indéfinie
S’adresser uniquement à la société, qui protège les associés de leurs dettes
Réclamer à chaque associé une somme plafonnée à son apport
Demander le paiement aux associés après avoir obtenu leur accord unanime

Réclamer personnellement le paiement aux associés, dont la responsabilité est indéfinie

Explication

Les associés répondent personnellement et indéfiniment des dettes sociales : la société ne constitue pas un écran entre eux et les créanciers. La responsabilité plafonnée à l’apport caractérise plutôt les sociétés de capitaux.

44. Quel droit reçoit une personne qui effectue un apport en échange d’une part sociale ou d’intérêt ?

Une action négociable qui peut être cédée sans formalité ni consentement
Un droit politique sans participation aux résultats financiers de la société
Un droit de créance remboursable qui ne lui confère aucune prérogative politique
Des droits financiers et politiques attachés au titre reçu en contrepartie de son apport

Des droits financiers et politiques attachés au titre reçu en contrepartie de son apport

Explication

La part sociale ou d’intérêt est le titre remis en contrepartie d’un apport et confère à son titulaire des droits financiers et politiques. Contrairement à l’idée d’une action librement négociable, sa cession n’est pas libre en principe.

45. Un associé souhaite céder sa part sociale à une personne extérieure : quelles conditions doit-il réunir pour rendre la cession opposable à la société et aux tiers ?

Obtenir l’accord de la majorité des associés et transmettre oralement la décision à la société
Établir un écrit et accomplir une publicité, sans solliciter le consentement des autres associés
Obtenir le consentement de tous les autres associés, établir un écrit et accomplir une publicité
Obtenir le consentement de tous les autres associés et établir un écrit, sans publicité

Obtenir le consentement de tous les autres associés, établir un écrit et accomplir une publicité

Explication

La cession requiert le consentement de tous les autres associés et doit être constatée par écrit, puis faire l’objet d’une publicité pour être opposable. L’accord des associés et l’écrit ne remplacent donc pas la formalité de publicité.

46. Un associé d’une société de capitaux veut vendre ses actions et quitter la société sans consulter ses coassociés : quelle caractéristique rend cette démarche possible en principe ?

Les actions sont transmissibles seulement si la société rachète l’apport de l’associé
Les actions peuvent être cédées après un écrit et une publicité propres aux parts sociales
Les actions reçues en contrepartie des apports sont librement cessibles et négociables en principe
Les actions ne peuvent être cédées qu’après le consentement unanime des autres associés

Les actions reçues en contrepartie des apports sont librement cessibles et négociables en principe

Explication

Dans les sociétés de capitaux, les actions reçues en contrepartie des apports sont en principe librement cessibles et négociables, ce qui facilite le départ d’un associé. Le consentement unanime concerne la cession des parts sociales, et non la règle générale applicable aux actions.

47. Comment classer la SCS et la SCA malgré les formes de responsabilité de certaines catégories de leurs associés ?

La SCS relève des sociétés de capitaux et la SCA des sociétés de personnes
La SCS relève des sociétés de personnes et la SCA des sociétés de capitaux
La SCS et la SCA relèvent des sociétés de capitaux en raison de leurs commanditaires
La SCS et la SCA relèvent des sociétés de personnes en raison de leurs commandités

La SCS relève des sociétés de personnes et la SCA des sociétés de capitaux

Explication

La SCS est classée parmi les sociétés de personnes malgré la responsabilité limitée de ses commanditaires, tandis que la SCA relève des sociétés de capitaux malgré la responsabilité illimitée de ses commandités. La responsabilité d’une catégorie d’associés ne suffit donc pas à inverser le classement de ces formes.

48. Quelle caractéristique explique que la SARL combine des traits des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux ?

La responsabilité est limitée et les parts sont librement négociables, tandis que la liberté contractuelle est réduite
La responsabilité est limitée, mais les parts ne sont pas librement cessibles et l’entrée d’un nouvel associé est soumise à agrément
La responsabilité est indéfinie, mais les parts sont librement cessibles et les nouveaux associés sont admis sans agrément
La responsabilité est indéfinie et l’entrée d’un nouvel associé dépend d’un agrément prévu par les statuts

La responsabilité est limitée, mais les parts ne sont pas librement cessibles et l’entrée d’un nouvel associé est soumise à agrément

Explication

La SARL limite la responsabilité de ses associés, tout en encadrant la cession des parts et l’entrée de nouveaux associés par un agrément. Elle combine ainsi des traits des deux catégories, avec une liberté contractuelle plus importante que dans les sociétés de capitaux.

49. Une SARL reste classée parmi les sociétés de capitaux, mais ses statuts peuvent accentuer ses traits capitalistes ou ceux d’une société de personnes : que montre cette situation ?

Le classement légal de la SARL coexiste avec une marge statutaire qui peut infléchir ses caractéristiques
Le classement de la SARL dépend entièrement du degré de responsabilité choisi par ses associés
La rédaction des statuts transforme nécessairement la SARL en société de personnes
La SARL perd son classement légal dès que ses statuts renforcent ses traits capitalistes

Le classement légal de la SARL coexiste avec une marge statutaire qui peut infléchir ses caractéristiques

Explication

La SARL demeure une société de capitaux, même si ses statuts peuvent renforcer des caractéristiques propres à l’une ou l’autre catégorie. L’adaptation statutaire ne transforme donc pas nécessairement la forme juridique de la société.

50. Deux groupements ne sont pas immatriculés : une société en participation et une société créée de fait. Quelle conséquence s’applique à leur personnalité morale ?

Elles ont la personnalité morale dès lors que leurs associés prévoient des statuts écrits
Elles acquièrent la personnalité morale dès que leurs membres conviennent d’exercer une activité commune
Elles sont dépourvues de personnalité morale, contrairement aux sociétés immatriculées
Seule la société en participation est dépourvue de personnalité morale, car l’autre résulte de faits établis

Elles sont dépourvues de personnalité morale, contrairement aux sociétés immatriculées

Explication

La société en participation et la société créée de fait font exception à la règle générale : elles ne sont pas immatriculées et n’ont pas la personnalité morale. La rédaction de statuts ne remplace pas l’immatriculation pour établir cette personnalité.

51. Une entreprise veut être qualifiée d’entreprise de l’économie sociale et solidaire : quel ensemble de conditions doit-elle réunir ?

Poursuivre un objectif dépassant le partage des bénéfices, adopter une gouvernance démocratique et gérer les bénéfices selon des principes financiers particuliers
Limiter la responsabilité des associés, appliquer une gouvernance démocratique et distribuer les bénéfices selon leurs apports
Inscrire une raison d’être dans ses statuts, définir une mission environnementale et soumettre sa gestion à un agrément des associés
Répartir les bénéfices entre les associés, centraliser la gouvernance et financer principalement des activités sociales

Poursuivre un objectif dépassant le partage des bénéfices, adopter une gouvernance démocratique et gérer les bénéfices selon des principes financiers particuliers

Explication

La qualification suppose un objectif qui dépasse le partage des bénéfices, une gouvernance démocratique et une gestion conforme à des principes financiers particuliers, dont l’utilisation des bénéfices pour maintenir et développer l’entreprise. L’inscription d’une raison d’être et d’objectifs sociaux et environnementaux relève plutôt de la société à mission.

52. Que doit inscrire dans ses statuts une société qui souhaite adopter la qualité de société à mission ?

Une gouvernance démocratique et une règle affectant les bénéfices au maintien et au développement de l’entreprise
Une limitation de responsabilité et une procédure d’agrément pour l’entrée de nouveaux associés
Un objectif de partage des bénéfices et une règle de distribution réservant les résultats aux associés
Une raison d’être autre que la réalisation de bénéfices et des objectifs sociaux et environnementaux à accomplir

Une raison d’être autre que la réalisation de bénéfices et des objectifs sociaux et environnementaux à accomplir

Explication

La société à mission doit inscrire dans ses statuts une raison d’être distincte de la réalisation de bénéfices ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux qu’elle entend accomplir. L’affectation des bénéfices au maintien et au développement de l’entreprise fait partie des principes associés à l’économie sociale et solidaire.

53. Quels articles du Code civil énoncent les règles communes aux sociétés civiles et commerciales ?

Les articles 1844-18 à 1870-1.
Les articles 1101 à 1231-7.
Les articles 1832 à 1844-17.
Les articles L. 210-1 à L. 210-9 du Code de commerce.

Les articles 1832 à 1844-17.

Explication

Les règles communes aux sociétés civiles et commerciales figurent aux articles 1832 à 1844-17 du Code civil. Les articles du Code de commerce cités concernent des dispositions commerciales, mais ne constituent pas cette série de règles communes.

54. Après la réforme de 1966, à quel événement la naissance d’une société est-elle rattachée ?

À la signature de ses statuts.
À son immatriculation.
À la publication de ses statuts au registre officiel.
À la première assemblée de ses associés.

À son immatriculation.

Explication

La réforme de 1966 a rattaché la naissance de la société à son immatriculation. La signature des statuts correspondait à l’ancien régime, et non à la règle issue de cette réforme.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 91 flashcards sur Classification et sources du droit des sociétés.

Selon l’article 1832 du Code civil, quel contrat institue une société ?

Un contrat affectant des biens ou une industrie à une entreprise commune, en vue d’un bénéfice ou d’une économie, avec contribution aux pertes.

Quelles formes unipersonnelles françaises sont citées et quand sont-elles apparues ?

L’EURL est apparue en 1985 et la SASU en 1999.

Selon l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, quel but distingue l’association de la société ?

L’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Classification et sources du droit des sociétés.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM