Fiche de révision : Classification et sources du droit des sociétés

Plan du Cours

  1. Définition et critères de la société
  2. Nature et finalités de la société
  3. Choix entre entreprise individuelle et société
  4. Dispositifs de protection de l’entrepreneur
  5. Statut actuel de l’entrepreneur individuel
  6. Principales formes de sociétés
  7. Société créée de fait
  8. Formes sociales et structures sans personnalité
  9. Fiscalité et choix de la structure
  10. Intérêts économiques de la société
  11. Patrimoine social et responsabilités
  12. Sociétés civiles, commerciales et catégories
  13. Sociétés de personnes et de capitaux
  14. Classement et personnalité morale
  15. Sociétés à statuts ou finalités particuliers
  16. Sources nationales et européennes

Repères chronologiques

  1. 2003le capital social minimum de la SARL a été supprimé, évolution qui la rapproche des sociétés de personnes.
  2. 2 août 2003une loi a permis à l’entrepreneur individuel de rendre sa résidence principale insaisissable par une déclaration d’insaisissabilité.
  3. 2004le nombre maximal d’associés de la SARL a été porté à 100.
  4. 2004les conditions d’agrément dans la SARL ont été allégées, ouvrant davantage la société.
  5. 19 février 2007la loi a introduit la fiducie en droit français ; le cours situe cette introduction en 2008.
  6. 4 août 2008une loi a permis de déclarer insaisissable tout bien foncier bâti ou non bâti appartenant à l’entrepreneur, s’il n’était pas affecté à un usage professionnel.
  7. 15 juin 2010la loi EIRL a permis à un entrepreneur de séparer ses patrimoines par une déclaration d’affectation, sans créer d’entité nouvelle.
  8. 6 août 2015le principe d’insaisissabilité automatique de la résidence principale de l’entrepreneur a été établi, sans déclaration préalable.
  9. 22 mai 2019la loi Pacte a introduit à l’article 1833 du Code civil la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion des sociétés. - loi « Pacte », 22 mai 2019
  10. 14 février 2022il n’est plus possible d’adopter le statut EIRL, mais les personnes qui l’exerçaient l’ont conservé.

1. Définition et critères de la société

Notions clés & Définitions

  • Société : ART 1832 du CC - Selon l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ; dans les cas prévus par la loi, elle peut être instituée par la volonté d’une seule personne, et les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
  • Patrimoine d’affectation : Le patrimoine d’affectation permet de détacher du patrimoine personnel un ensemble de biens affectés à l’activité de la société pour constituer un patrimoine professionnel.

★ À maîtriser

  • En France, les deux formes unipersonnelles citées sont l’EURL et la SASU, respectivement apparues avec la loi du 11 juillet 1985 et en 1999.

  • La société poursuit un but lucratif pouvant consister à réaliser un bénéfice ou une économie, tandis que l’association définie par l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 a un but autre que le partage des bénéfices. - ART 1 de la loi du 1er juillet 1901

  • La conception socio-environnementale de la société prend en considération les parties prenantes et les enjeux environnementaux, au-delà des seuls intérêts pécuniaires des associés.

  • L’article 1833 prévoit que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. - ART 1833

Compléments

📌 Une association peut réaliser des bénéfices, mais elle ne doit pas les distribuer à ses adhérents et doit les utiliser pour l’association.

📌 Les membres d’une société sont appelés associés, tandis que les membres d’une association sont appelés sociétaires.

  • La responsabilité sociétale des entreprises s’est développée à partir des années 2000, portée notamment par l’Europe, le Pacte vert et des directives incitant à intégrer la dimension environnementale dans les législations nationales.

  • Avant la loi Pacte, ces principes relevaient de la soft law et les sociétés pouvaient notamment les suivre en rédigeant des codes de bonne conduite, sans obligation légale générale mentionnée dans le cours.

📌 Le cours qualifie cette prise en considération d’obligation de bonne conduite et indique qu’une absence de prise en considération n’entraîne pas de sanction spécifique, mais que le dirigeant peut engager sa responsabilité pour faute.

  • Le cours distingue les associations visant la réalisation et la mise en commun d’économies des associations à caractère désintéressé, notamment culturelles ou philanthropiques.

2. Nature et finalités de la société

Notions clés & Définitions

  • Contrat d’organisation : Un contrat d’organisation dont la part contractuelle et la part institutionnelle varient selon sa forme.

★ À maîtriser

📌 La théorie contractuelle voit dans la société un contrat né de la volonté des associés, alors que la théorie institutionnelle y voit une organisation indépendante dont le régime est largement fixé par le législateur.

  • La société naît de la volonté de ses fondateurs puis, plus encore après son immatriculation, acquiert un intérêt propre et devient une réalité juridique organisée.

  • Les éléments participant à la définition de la société sont : l’apport des associés, la contribution aux pertes, l’affectio societatis, ou volonté de collaborer ensemble

Compléments

  • Le Code civil de 1804 paraît consacrer la conception contractuelle de la société, notamment à l’article 1832, qui la définit comme un contrat.

📌 La société peut aussi être qualifiée d’acte unilatéral collectif, car les volontés de ses membres convergent, tandis qu’un contrat concilie des intérêts divergents.

  • Les approches modernes présentent la société comme : une technique d’organisation de l’entreprise, une technique juridique au service de l’entreprise, une technique d’organisation du partenariat et du patrimoine

Astuce mémo

Contrat à la naissance, institution dans son fonctionnement

3. Choix entre entreprise individuelle et société

Notions clés & Définitions

  • Entreprise individuelle : L’entreprise individuelle est exploitée et dirigée par l’entrepreneur en son nom propre, sans intermédiaire sociétaire ; selon la nature de son activité, il relève notamment du commerce, de l’agriculture, de l’artisanat ou d’une profession libérale.

★ À maîtriser

  • Dans le régime antérieur décrit par le cours, l’entreprise individuelle n’avait ni personnalité morale distincte ni patrimoine séparé de celui de l’entrepreneur.

  • Jusqu’au 15 mai 2022, le principe d’unicité du patrimoine exposait l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur aux dettes professionnelles et privées, conformément à l’article 2284 du Code civil. - ART 2284 du CCiv

  • La société est un sujet de droit distinct de ses membres, doté en principe de la personnalité morale et d’un patrimoine propre séparé de celui des associés.

Compléments

  • Une personne physique qui souhaite exercer une activité économique doit l’inscrire dans un cadre juridique.

  • La personnalité morale de la société permet de considérer la société, plutôt que les entrepreneurs, comme titulaire ou exploitante de l’entreprise.

Astuce mémo

EI : une personne et un patrimoine ; société : une personne morale et un patrimoine propres

4. Dispositifs de protection de l’entrepreneur

Notions clés & Définitions

  • Fiducie : ART 2011 du CC - Selon l’article 2011 du Code civil, la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, présents ou à venir, à un ou plusieurs fiduciaires qui les tiennent séparés de leur patrimoine propre et agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
  • Micro-entrepreneur : Le micro-entrepreneur bénéficie d’un régime juridique allégé sur le plan administratif, fiscal et social, sans création d’une structure juridique nouvelle.

Points essentiels

📌 Depuis les années 2000, les SARL et les SAS n’ont plus de capital social minimum imposé par la loi, contrairement aux SA selon le cours.

  • 🔄 La fiducie suit les étapes suivantes : le constituant confie des actifs au fiduciaire, le fiduciaire détient les actifs séparément pendant l’opération, le fiduciaire rétrocède les actifs au bénéficiaire, qui peut être un tiers, le constituant ou le fiduciaire

📌 Pendant la fiducie, les actifs séparés du patrimoine du constituant et du fiduciaire ne peuvent pas être saisis par leurs créanciers respectifs.

📌 La fiducie peut mettre des actifs à l’abri des créanciers, mais elle n’organise pas une gestion en commun ni l’exploitation directe d’une entreprise, puisque seul le fiduciaire gère les biens.

  • Le cours rapporte que l’INSEE dénombre 4 millions de micro-entrepreneurs, représentant 96 % des entreprises.

📌 Dans le régime EIRL, les créanciers professionnels ne pouvaient saisir que les biens affectés à l’activité, tandis que les créanciers personnels ne pouvaient saisir que les biens non affectés.

  • Le cours indique que le régime de micro-entrepreneur a été encadré, notamment par des seuils de chiffre d’affaires, et est ainsi devenu moins séduisant pour certains.

  • Le cours attribue l’échec de l’EIRL au manque d’anticipation du législateur concernant les conséquences en cas de faillite et au manque d’information du public.

Astuce mémo

Déclarer, protéger, affecter : des protections progressives du patrimoine

5. Statut actuel de l’entrepreneur individuel

Notions clés & Définitions

  • Entrepreneur individuel : ART L526-22 et suivants du CDC - Selon les articles L526-22 et suivants du Code de commerce, l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
  • Patrimoine personnel : Le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est constitué des biens qui n’appartiennent pas à son patrimoine professionnel.

★ À maîtriser

  • La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, a créé le nouveau statut d’entrepreneur individuel présenté comme le statut proposé aux nouveaux entrepreneurs et applicable aux entrepreneurs déjà en activité.

  • Le statut d’entrepreneur individuel repose sur trois critères :

    • l’exercice par une personne physique, sans création d’entité
    • l’exercice d’une activité professionnelle nécessitant un minimum de moyens et une certaine répétition des actes
    • le caractère indépendant de l’activité
  • Un bien relève du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel s’il lui appartient et s’il est utile à son activité professionnelle indépendante.

  • Lorsque l’entrepreneur individuel agit dans le cadre de sa vie personnelle, le créancier est personnel et ne peut saisir que le patrimoine personnel.

  • Lorsqu’une dette naît de l’activité professionnelle indépendante de l’entrepreneur individuel, le créancier est professionnel et peut saisir le patrimoine professionnel.

  • Le cours mentionne trois exceptions à la séparation des patrimoines :

    • certains créanciers professionnels, dont le fisc et les organismes de sécurité sociale
    • les créanciers personnels peuvent se payer sur le patrimoine professionnel si le patrimoine personnel est insuffisant
    • tout créancier peut demander à échapper à la séparation lors de la conclusion d’un contrat

Compléments

📌 Les dettes nées avant le 15 mai 2022 restent soumises au régime antérieur, tandis que celles nées après cette date relèvent du nouveau statut de l’entrepreneur individuel.

Astuce mémo

Dette personnelle : patrimoine personnel ; dette professionnelle : patrimoine professionnel

6. Principales formes de sociétés

Notions clés & Définitions

  • Société en nom collectif : La société en nom collectif (SNC) est une société dont tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent personnellement, indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
  • Société en commandite simple : La société en commandite simple (SCS) réunit des commandités, commerçants responsables personnellement, indéfiniment et solidairement, et des commanditaires dont la responsabilité est limitée au montant de leur apport.
  • Société à responsabilité limitée : Dans une société à responsabilité limitée (SARL), les associés ne sont pas commerçants et ne risquent que le montant de leur apport, la société faisant écran entre eux et les créanciers.
  • Société anonyme : La société anonyme (SA) est une société par actions dont le capital est divisé en actions ; ses associés, appelés actionnaires, ne sont pas commerçants et ne risquent que leur apport.
  • Société par actions simplifiée : La société par actions simplifiée (SAS) est une société peu réglementée par la loi, dont le fonctionnement et l’organisation relèvent principalement des statuts, lesquels peuvent déroger aux règles supplétives.

Points essentiels

  • Les fondements légaux cités pour les formes de sociétés sont :

    • SNC : articles L221-1 et suivants du Code de commerce
    • SCS : articles L222-1 et suivants du Code de commerce
    • SARL : articles L223-1 et suivants du Code de commerce
    • SA : articles L225-1 et suivants du Code de commerce
    • SCA : articles L226-1 et suivants du Code de commerce
    • SAS : articles L227-1 et suivants du Code de commerce
  • La SAS a été créée en 1994 pour les personnes morales, puis ouverte aux personnes physiques en 1999.

  • Le cours indique que les formes présentées avant la société créée de fait sont des personnes morales, tandis que la société créée de fait et la société en participation ne le sont pas.

  • La SCA a survécu aux projets de suppression consécutifs à des scandales financiers du début du XXe siècle et a retrouvé de la vigueur dans les années 1990, notamment après son adoption par de grandes marques comme Hermès et Saint Laurent.

Astuce mémo

Commandités : responsabilité indéfinie ; commanditaires et associés de capitaux : responsabilité limitée

7. Société créée de fait

Notions clés & Définitions

  • Société créée de fait : ART 1873 du CC - La société créée de fait, visée par l’article 1873 du Code civil, est une société dont les membres se comportent comme de véritables associés sans nécessairement avoir conscience de créer une société, généralement sans écrit ni immatriculation.

8. Formes sociales et structures sans personnalité

Notions clés & Définitions

  • Société en participation : Société que les associés choisissent de ne pas immatriculer ni soumettre à publicité, de sorte qu’elle n’a pas de personnalité morale.
  • Groupement d’intérêt économique : Structure légère destinée à permettre à des entreprises préexistantes de collaborer afin de faciliter ou de développer leurs activités respectives.

★ À maîtriser

📌 Dans une société en commandite simple, le commandité répond des dettes sociales de manière personnelle, indéfinie et solidaire, tandis que le commanditaire ne répond qu’à hauteur de son apport.

  • Dans une SARL, les associés ne sont pas commerçants et leur responsabilité est limitée à leurs apports, la société faisant écran entre eux et les créanciers.

  • Dans une société en commandite par actions, les commandités ont une responsabilité personnelle, indéfinie et solidaire, tandis que les commanditaires ne répondent qu’à hauteur de leurs apports.

  • La SAS est caractérisée par une grande souplesse : son fonctionnement et son organisation relèvent principalement des statuts, qui peuvent déroger aux règles légales.

Compléments

  • La SAS, créée en 1994, était initialement réservée aux personnes morales, puis ouverte aux personnes physiques en 1999.

  • La société créée de fait, dépourvue de personnalité morale, expose les biens des associés aux poursuites des créanciers sociaux, en plus des biens affectés à l’activité.

📌 Une société en participation est occulte lorsque son existence n’est pas révélée aux tiers et que seuls les associés la connaissent ; elle est ostensible lorsque son existence n’est pas tenue secrète.

  • Le GIE est régi par les articles L. 252-1 et suivants du Code de commerce ; son modèle européen est le groupement européen d’intérêt économique (GEIE).

  • La SARL est régie par les articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce.

  • La société anonyme est régie par les articles L. 225-1 et suivants du Code de commerce.

  • La société en commandite par actions est régie par les articles L. 226-1 et suivants du Code de commerce.

  • La société en commandite par actions a regagné en vigueur dans les années 1990, adoptée notamment par Hermès et Saint Laurent.

  • La société en participation est régie par l’article 1871 du Code civil et se caractérise par la liberté contractuelle.

Astuce mémo

Commandité : risque illimité ; commanditaire : risque limité

9. Fiscalité et choix de la structure

★ À maîtriser

  • Pour la transmission d’une entreprise individuelle, les droits d’enregistrement sur l’acquisition du fonds de commerce sont de 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 200 000 €, puis de 5 % sur la fraction excédant 200 000 €.

  • Pour l’acquisition d’actions, les droits d’enregistrement sont fixés à 0,1 % du prix d’achat ; ils sont de 5 % pour une société à prépondérance immobilière.

  • L’entrepreneur individuel est en principe imposé à l’impôt sur le revenu sur les bénéfices de son activité, ajoutés à ses autres revenus ; le barème présenté comprend cinq tranches dont les taux vont de 0 à 45 %.

  • Les sociétés de personnes comprennent principalement :

    • les SNC
    • les sociétés civiles
    • les sociétés créées de fait
    • les sociétés en participation
    • les SCS
    • les SCA pour leurs commandités
  • Dans le régime de l’impôt sur le revenu des sociétés de personnes, chaque associé déclare la quote-part du résultat correspondant à ses droits dans la société.

  • Les sociétés de capitaux comprennent principalement :

    • les SARL
    • les SA
    • les SAS
    • les SCS
    • les SCA pour leurs commanditaires
  • Sous le régime de l’impôt sur les sociétés, la société est contribuable et paie l’impôt sur ses bénéfices ; le déficit ne s’impute pas sur les revenus des associés et peut être reporté sur les bénéfices de la société pendant cinq ans.

  • Le taux de l’impôt sur les sociétés est indiqué à 25 %, avec un taux réduit de 15 % possible pour les PME remplissant certaines conditions ; le taux antérieur mentionné est de 33,33 %.

Compléments

  • Pour l’acquisition de parts sociales, les droits d’enregistrement sont fixés à 3 %, après un abattement de 23 000 € selon le cours.

  • Les droits d’enregistrement liés à l’acquisition sont payés par le repreneur, et des exonérations sont prévues lorsque l’acquéreur est salarié de la société ou membre de la famille du cédant.

  • Selon le cours, l’entrepreneur individuel peut choisir l’impôt sur les sociétés au lieu de l’impôt sur le revenu.

  • Les sociétés de personnes peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés ; le cours indique qu’en cas de bénéfices, le régime de l’impôt sur le revenu s’applique qu’ils soient mis en réserve ou distribués.

  • Selon le cours, en cas de déficit d’une société de personnes, la quote-part imputable à l’associé peut être affectée à ses revenus globaux, ce qui les réduit et diminue son imposition.

  • Depuis 2008, selon le cours, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent choisir le régime fiscal des sociétés de personnes dans les cinq ans suivant leur création.

  • Selon le cours, lorsqu’un entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés, la cession du fonds de commerce est considérée comme une cession de parts sociales.

Astuce mémo

IR : associés imposés ; IS : société imposée

10. Intérêts économiques de la société

Notions clés & Définitions

  • Affectio societatis : Volonté des associés de participer à une œuvre commune dans le cadre de leur collaboration.

★ À maîtriser

  • La société permet aux associés d’organiser l’exercice en commun d’une activité professionnelle et peut aussi organiser la collaboration entre sociétés, notamment par des prises de participation, des fusions ou des regroupements de capitaux.

  • La société permet d’attirer des apporteurs de fonds qui peuvent devenir associés en échange de parts sociales ou d’actions.

Compléments

  • La société par actions constitue, selon le cours, le cadre le plus adapté au rapprochement entre sociétés.

  • Les apporteurs de fonds peuvent aussi prêter à certaines sociétés sous forme d’obligations et devenir obligataires sans pouvoir politique.

  • Les sociétés pouvant faire une offre au public d’instruments financiers sont, selon le cours, les SA et les sociétés en commandite par actions.

  • L’offre au public d’instruments financiers peut être réalisée par publicité ou démarchage, ou par l’introduction des titres de la société sur un marché réglementé.

  • Les sociétés introduites sur un marché réglementé sont soumises à une réglementation et à des contrôles stricts, notamment ceux de l’Autorité des marchés financiers.

  • La société facilite la pérennité et la transmission de l’activité, notamment parce que l’entreprise individuelle peut tomber en indivision entre héritiers au décès de l’entrepreneur, situation peu adaptée à son fonctionnement.

  • Le cours cite parmi les motifs discutables de création d’une société la recherche du titre de PDG et la couverture d’opérations frauduleuses, telles que la fraude aux droits du conjoint ou le blanchiment d’argent.

11. Patrimoine social et responsabilités

★ À maîtriser

  • À l’exception des sociétés en participation et des sociétés créées de fait, les sociétés dotées de la personnalité morale disposent d’un patrimoine distinct de celui de leurs membres.

  • En principe, les créanciers sociaux ont pour gage prioritaire le patrimoine de la société, tandis que le patrimoine des associés reste à l’abri des poursuites et que leur risque est limité à leurs apports.

📌 L’obligation aux dettes sociales concerne le paiement, par les associés, d’une dette de la société pendant la vie sociale, tandis que la contribution aux pertes concerne la charge des pertes, en principe lors de la dissolution et de la liquidation.

  • Dans les sociétés à risque illimité, les associés sont tenus à l’obligation aux dettes sociales ; dans les sociétés à risque limité, cette obligation ne s’impose pas aux associés selon le cours.

📌 Dans les sociétés à risque illimité dites transparentes, les créanciers poursuivent d’abord la société puis peuvent saisir sans limitation les biens personnels des associés si le patrimoine social est insuffisant ; dans les sociétés à risque limité dites opaques, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports.

Compléments

  • L’article 1832 du Code civil impose à tout associé, quelle que soit la société, une obligation de contribuer aux pertes sociales.

  • Lors de la liquidation, le liquidateur règle les dettes sociales puis restitue les apports si l’actif restant le permet ; si les associés ne récupèrent rien ou seulement une partie de leurs apports, ils contribuent aux pertes.

  • Dans une société à risque limité, un associé qui se porte caution peut voir sa responsabilité devenir illimitée s’il est appelé en garantie.

📌 En cas de cessation des paiements, l’article L. 651-2 du Code de commerce permet, lors de la liquidation, de poursuivre certains associés ou dirigeants pour insuffisance d’actif ; une faute de gestion du dirigeant à l’origine de la défaillance peut conduire le tribunal à lui faire supporter une partie du passif.

Astuce mémo

Obligation aux dettes pendant la vie sociale ; contribution aux pertes lors de la liquidation

12. Sociétés civiles, commerciales et catégories

Notions clés & Définitions

  • Société civile : Société à laquelle la loi n’attribue pas un autre caractère en raison de sa forme, de sa nature ou de son objet ; elle constitue la catégorie de principe par rapport à la société commerciale.
  • Société de personnes : Société constituée en considération de la personne de ses associés, dans une logique d’intuitu personae et de confiance entre eux.
  • Société de capitaux : Société dans laquelle compte d’abord la quantité de capitaux apportés, plutôt que la personne de l’associé.
  • Objet social : Programme d’activité choisi par la société et fixé dans ses statuts.

★ À maîtriser

  • Les créanciers d’une société civile peuvent saisir ses biens et, si ceux-ci ne suffisent pas, poursuivre les associés conjointement et proportionnellement à leur fraction des parts sociales.

  • Sont commerciales par leur forme :

    • les SNC
    • les SCS
    • les SARL
    • les sociétés par actions

📌 Une société qui n’est pas commerciale par la forme peut être civile si son objet est civil, comme l’enseignement, ou commerciale si son activité est commerciale, comme la vente ; cette distinction permet notamment de qualifier les sociétés en participation et les sociétés créées de fait.

  • Dans les sociétés de personnes, les associés assument en principe une responsabilité personnelle et illimitée pour les dettes sociales, et la société est dite transparente.

  • Dans les sociétés de personnes, les parts ne sont en principe cessibles qu’avec le consentement de tous les autres associés et ne sont pas négociables ; leur cession doit être écrite et publiée pour être opposable à la société et aux tiers.

Compléments

  • Les sociétés civiles peuvent exercer des activités de caractère civil, notamment libérales, agricoles ou d’enseignement, mais les activités commerciales leur sont interdites selon le cours.

  • Dans les sociétés commerciales auxquelles s’applique la responsabilité solidaire et indéfinie décrite par le cours, le créancier poursuivant peut réclamer l’intégralité de la dette à un associé sur l’ensemble de ses biens personnels, sans diviser ses poursuites.

  • Dans les sociétés de personnes, les associés sont en principe commerçants, sauf notamment les associés des sociétés civiles et les commanditaires.

  • Les sociétés de personnes accordent une grande place à la liberté contractuelle et sont soumises à peu de règles impératives selon le cours.

  • Dans une société de personnes, l’apport donne en contrepartie une part sociale ou d’intérêt, qui confère des droits financiers et politiques.

  • Les sociétés de personnes sont qualifiées de sociétés fermées, car il est difficile pour un associé d’en sortir.

  • Dans une société de personnes, le décès ou l’incapacité d’un associé entraîne en principe la fin de la société.

Astuce mémo

Personnes : parts sociales fermées ; capitaux : actions ouvertes

13. Sociétés de personnes et de capitaux

Notions clés & Définitions

  • Part sociale : Titre reçu en contrepartie d’un apport qui confère des droits financiers et politiques.

★ À maîtriser

  • Dans les sociétés de personnes, les associés répondent personnellement et indéfiniment des dettes sociales, de sorte que la société ne fait pas écran entre eux et les créanciers.

📌 La cession d’une part sociale exige le consentement de tous les autres associés, un écrit et une publicité qui la rend opposable à la société et aux tiers.

📌 Dans une société de capitaux, la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de son apport et la société forme un écran opaque entre les associés et les créanciers sociaux.

  • Dans les sociétés de capitaux, les actions reçues en contrepartie des apports sont en principe librement cessibles et négociables, ce qui permet de quitter la société sans consulter les autres associés.

Compléments

  • Dans une société de personnes, les associés se regroupent et collaborent en raison de la confiance qu’ils se portent.

  • La difficulté de céder les parts sociales rend les sociétés de personnes difficiles à quitter et leur vaut l’appellation de sociétés « fermées ».

📌 Dans les sociétés de personnes, le décès ou l’incapacité d’un associé met en principe fin à la société.

  • La responsabilité limitée des associés conduit le législateur à prévoir des règles impératives et des mécanismes protecteurs des tiers et des associés, ce qui réduit la liberté contractuelle.

  • Les sociétés de capitaux sont qualifiées d’« ouvertes » en raison de la libre cessibilité de leurs actions.

📌 Dans une société de capitaux, le décès ou l’incapacité d’un associé ne met pas fin à la société.

  • Les sociétés traditionnellement qualifiées de sociétés de personnes sont :

    • la SNC
    • la société civile
    • la société en participation
    • la société créée de fait
  • La SAS et la SA sont traditionnellement qualifiées de sociétés de capitaux.

Astuce mémo

Personne et confiance s’opposent aux capitaux et à l’apport

14. Classement et personnalité morale

★ À maîtriser

📌 La SCS est classée parmi les sociétés de personnes malgré la responsabilité limitée de ses commanditaires, tandis que la SCA est classée parmi les sociétés de capitaux malgré la responsabilité illimitée de ses commandités.

📌 La SARL combine des traits des deux catégories : la responsabilité de ses associés est limitée, mais ses parts ne sont pas librement cessibles, l’entrée d’un nouvel associé est soumise à agrément et la liberté contractuelle y est plus importante que dans les sociétés de capitaux.

  • La SARL demeure classée parmi les sociétés de capitaux, mais ses statuts peuvent accentuer ses traits capitalistes ou ceux d’une société de personnes.

📌 Lorsque la loi le permet, les associés peuvent prévoir dans les statuts des dérogations aux règles légales d’organisation de la société.

📌 Toutes les sociétés ont la personnalité morale, sauf la société en participation et la société créée de fait, qui ne sont pas immatriculées.

Compléments

  • L’apport en industrie a été admis dans la SARL, alors qu’il était auparavant réservé, dans le cours, aux sociétés de personnes.

  • La distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux est relative, car les caractéristiques statutaires peuvent en modifier l’application concrète, même si les deux catégories reposent sur des logiques différentes.

  • Les statuts d’une SA peuvent imposer l’accord des associés pour l’entrée d’un nouvel associé ou prévoir que le décès ou l’incapacité d’un associé n’entraîne pas la fin de la société.

15. Sociétés à statuts ou finalités particuliers

Notions clés & Définitions

  • Société coopérative : Société où les associés jouent un rôle actif, dans une logique visant à supprimer le profit capitaliste en éliminant le patronat ou un intermédiaire.
  • Société à capital variable : Société qui déroge au principe d’intangibilité du capital social : son capital peut augmenter par de nouveaux versements ou diminuer lorsqu’un associé reprend son apport.
  • Société d’économie mixte : Société qui réunit une collectivité publique, comme l’État, une région ou un département, et des associés privés, et obéit à des règles propres.

★ À maîtriser

  • Une entreprise doit réunir les conditions suivantes pour être qualifiée d’entreprise de l’économie sociale et solidaire : poursuivre un objectif allant au-delà du partage des bénéfices, avoir une gouvernance démocratique, appliquer une gestion conforme à des principes financiers particuliers, notamment utiliser les bénéfices pour maintenir

📌 Pour être société à mission, une société doit inscrire dans ses statuts une raison d’être autre que la réalisation de bénéfices et des objectifs sociaux et environnementaux qu’elle se donne pour mission d’accomplir.

Compléments

  • Dans les coopératives, les associés peuvent être : travailleurs dans une coopérative de production, fournisseurs dans une coopérative de vente, clients dans une coopérative de consommation

  • Les groupements agricoles cités sont le GAEC, groupement agricole d’exploitation en commun, et l’EARL, exploitation agricole à responsabilité limitée.

  • La société civile professionnelle regroupe des professionnels libéraux afin qu’ils exercent ensemble leur activité.

  • La société d’exercice libéral, créée en 1990, permet aux professionnels libéraux de travailler avec des apporteurs de capitaux.

  • Les sociétés d’exercice libéral peuvent prendre la forme d’une SARL ou d’une SCA, en choisissant une structure de base.

  • La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a regroupé sous une même dénomination des entreprises partageant des valeurs communes.

  • Les coopératives, les sociétés à mission et les associations peuvent principalement prétendre à la dénomination d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.

  • La loi Pacte du 22 mai 2019 a institué la société à mission.

📌 Selon l’article L. 210-10 du Code de commerce, une société peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission si elle respecte les conditions prévues.

  • La société à mission rend régulièrement compte de l’effectivité de ses objectifs par un rapport de mission établi chaque année par un comité spécial ; à défaut, elle perd sa qualité de société à mission.

  • La qualification d’entreprise de l’économie sociale et solidaire procure notamment des avantages financiers par l’intermédiaire de la Banque publique d’investissement et peut faciliter l’accès aux commandes publiques.

16. Sources nationales et européennes

Notions clés & Définitions

  • GEIE : Groupement européen d’intérêt économique transnational dont les membres appartiennent à différents États de l’Union européenne.

★ À maîtriser

  • Le droit commun des sociétés est principalement régi par le livre IX du Code civil, intitulé « De la société ».

  • Les articles 1832 à 1844-17 du Code civil énoncent les règles communes aux sociétés civiles et commerciales.

  • La réforme de 1966 a fixé la naissance de la société à son immatriculation, alors qu’elle était auparavant fixée à la signature des statuts.

Compléments

  • La loi du 24 juillet 1966 a réformé le droit des sociétés commerciales et a été complétée par le décret du 23 mars 1967 ; ses dispositions ont ensuite été intégrées au Code de commerce.

📌 Dans les SARL et les sociétés par actions, l’acte accompli par un dirigeant engage la société même s’il ne relève pas de l’objet social.

  • La réforme de 1966 a rendu la nullité de la société rarement prononcée.

  • La réforme de 1966 a prévu de nombreuses publicités obligatoires pour informer les tiers, et la société leur est opposable à partir de la publicité concernée.

  • La réforme de 1966 a développé les droits d’information des associés et accru le rôle des commissaires aux comptes dans le contrôle des comptes, la vie sociale et l’alerte.

  • La réforme de 1966 vise aussi à protéger les associés minoritaires, qui risquent de se voir imposer des décisions en raison de leur faible pouvoir.

  • Le droit de l’Union européenne influence fortement l’évolution du droit français des sociétés, notamment parce que l’Union est une union économique.

  • Les directives européennes ont contribué à unifier le droit des sociétés en atténuant progressivement les différences entre les sociétés.

  • La création de la société européenne a été retardée de plus de 30 ans, notamment par le désaccord entre la France et l’Allemagne sur la participation des salariés à la gestion.

📌 Le cours oppose la cogestion allemande, qui inclut les salariés dans les décisions collectives et la structure sociétaire, à la vision pyramidale française, où les salariés sont sous l’autorité du chef d’entreprise.

📌 Pour la société européenne, le droit applicable aux fonctions des associés dépend du pays où se trouve le siège social, tandis que les États se sont accordés sur les autres éléments selon le cours.

  • La loi de janvier 1978 a réformé le Code civil, notamment ses dispositions applicables aux sociétés.

Tableaux de synthèse

Responsabilité des associés selon la forme

FormeAssociésResponsabilité
SNCTous commerçantsPersonnelle, indéfinie et solidaire
SCSCommandités et commanditairesIndéfinie pour les commandités ; limitée à l’apport pour les commanditaires
SARL et SAAssociés non commerçants ; actionnaires en SALimitée à l’apport
SCACommandités et commanditairesIndéfinie pour les commandités ; limitée à l’apport pour les commanditaires

Sociétés de personnes et de capitaux

CritèreSociétés de personnesSociétés de capitaux
Élément déterminantPersonne de l’associéQuantité de capitaux
ResponsabilitéPersonnelle et illimitée en principeLimitée aux apports en principe
TitresParts sociales, cession encadréeActions, cession libre en principe
Fin de la sociétéDécès ou incapacité : fin en principeDécès ou incapacité : pas de fin

Teste tes connaissances

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1. Selon l’article 1832 du Code civil, quel engagement caractérise notamment les associés d’une société ?

2. Quelle chronologie distingue l’apparition de l’EURL de celle de la SASU en France ?

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Révisez avec les flashcards

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Selon l’article 1832 du Code civil, quel contrat institue une société ?

Un contrat affectant des biens ou une industrie à une entreprise commune, en vue d’un bénéfice ou d’une économie, avec contribution aux pertes.

Quelles formes unipersonnelles françaises sont citées et quand sont-elles apparues ?

L’EURL est apparue en 1985 et la SASU en 1999.

Selon l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, quel but distingue l’association de la société ?

L’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices.

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