Bien : Selon Pétronille MICHEL--ETIEVANT (2023), un bien est une chose de valeur appropriable, susceptible de circuler entre les individus, qu’elle soit matérielle ou immatérielle. La valeur d’un bien repose sur sa rareté et son utilité économique, et sa circulation implique la commercialité, c’est-à-dire sa capacité à être échangée à titre onéreux ou gratuit.
Appropriabilité : Concept qui désigne l’exclusivité et l’exploitation d’un bien, permettant de soustraire ce bien à l’usage de tous. Pétronille MICHEL--ETIEVANT (2023) précise que cette notion n’est pas juridique en soi, mais elle conditionne la possibilité d’en faire un bien approprié, notamment par l’octroi d’autorisations ou de droits exclusifs.
Valeur d’un bien : Définie par Pétronille MICHEL--ETIEVANT (2023) comme dépendant de la rareté et de l’utilité économique, cette valeur justifie l’intérêt économique et la gestion patrimoniale des biens publics, notamment dans le contexte de leur valorisation.
Commercialité : Aptitude d’un bien à être échangé à titre onéreux, impliquant sa capacité à circuler entre des acteurs économiques. La commercialité exige que la circulation du bien se fasse à titre payant, ce qui distingue un bien patrimonial en puissance d’un bien réellement échangé.
Notion de patrimoine : Selon Maurice HAURIOU (1933), un patrimoine est l’ensemble des biens qu’une personne publique peut détenir, comprenant une dimension matérielle (immobilier, mobilier) et immatérielle (données, fréquences hertziennes). La question de la propriété publique sur le patrimoine s’est longtemps posée, mais elle est désormais reconnue, notamment pour les biens immatériels.
La notion juridique de bien distingue entre biens matériels (immobilier, mobilier) et immatériels (données, fréquences hertziennes, droits de propriété intellectuelle). La valeur d’un bien repose principalement sur sa rareté et son utilité économique, ce qui justifie la gestion patrimoniale publique.
L’appropriabilité, qui n’est pas une notion juridique en soi, permet d’exclure l’usage d’un bien par des tiers via des mécanismes d’autorisation ou de concession. Elle est essentielle pour la gestion des biens publics, notamment dans le cadre de la commercialité.
La différence entre appropriation, patrimoine et propriété réside dans leur nature et leur cadre juridique : l’appropriation est une notion factuelle d’exclusion, le patrimoine représente l’ensemble des biens détenus par une personne publique, et la propriété implique des conditions juridiques d’exclusivité et de transfert, notamment à titre onéreux ou gratuit.
La question du patrimoine des personnes publiques a évolué : initialement considérée comme inexistante par la doctrine publiciste, elle est désormais reconnue par la jurisprudence, notamment par Maurice Hauriou (1933), qui affirme que les personnes publiques peuvent être propriétaires de leur domaine public, y compris dans leur dimension immatérielle.
La gestion du patrimoine public doit concilier valorisation économique (redevances, cession) et protection de l’intérêt général, en tenant compte des spécificités du domaine public, notamment l’insaisissabilité et l’inaliénabilité.
La domanialité publique repose sur la reconnaissance juridique du patrimoine des personnes publiques, comprenant des biens matériels et immatériels, dont la valeur repose sur leur rareté et utilité économique, et qui sont soumis à des principes spécifiques d’insaisissabilité et d’incessibilité à vil prix.
Notion juridique de patrimoine des personnes publiques : Ensemble des biens, droits et obligations appartenant à une personne publique, qui constitue une universalité juridique distincte de ses membres ou de ses activités. Selon MAUBLANC (date), cette notion permet de distinguer le patrimoine de l’État ou des collectivités des patrimoines privés, en lui conférant une personnalité juridique propre.
Évolution historique de la reconnaissance du patrimoine public : Progression du refus initial de considérer les biens des personnes publiques comme un patrimoine distinct, jusqu’à sa reconnaissance au XXème siècle. MAURICE HAURIOU (1933) montre que cette évolution s’est faite par la reconnaissance de la propriété publique, notamment par la jurisprudence et la doctrine, affirmant que les personnes publiques peuvent détenir des démembrements de la propriété (usus, fructus, abusus).
Distinction entre patrimoine matériel et immatériel des personnes publiques : Le patrimoine matériel comprend les biens immobiliers et mobiliers (bâtiments, terrains, véhicules), tandis que le patrimoine immatériel regroupe les droits de propriété intellectuelle, les fréquences hertziennes, les données publiques, et autres biens dématérialisés. La dimension immatérielle, en dématérialisation, devient centrale dans la gestion du patrimoine public, comme le souligne MICHEL-ETIEVANT.
Importance croissante de la valorisation du patrimoine public : La prise de conscience de la valeur économique et stratégique des biens publics, notamment des fréquences hertziennes, a conduit à une gestion orientée vers la valorisation par le fructus ou l’abusus. La création du CG3P a marqué un tournant en insistant sur la valorisation, notamment pour optimiser les revenus issus du patrimoine immatériel.
Difficultés de gestion et expertise du patrimoine public : La méconnaissance de l’étendue et de la valeur réelle du patrimoine public, notamment immobilier et immatériel, pose des enjeux majeurs. La gestion requiert une expertise spécifique, souvent insuffisante, ce qui complique l’anticipation de la valorisation et la protection du patrimoine, comme le soulignent CONSEIL D’ÉTAT et COUR DES COMPTES.
La question du patrimoine des personnes publiques a longtemps été débattue, avec une doctrine initiale excluant la propriété publique, notamment par PROUDHON (1834), qui distinguait le domaine privé et public, considérant que les personnes publiques ne détenaient pas la propriété au sens civil. La reconnaissance moderne, notamment par HAURIOU (1933), établit que les personnes publiques peuvent être propriétaires de leur domaine public, en raison de leur capacité à détenir les trois démembrements de la propriété (usus, fructus, abusus).
La jurisprudence administrative, à partir de 1931, a confirmé cette évolution, en reconnaissant que l’État et les collectivités sont propriétaires de leur domaine public, avec des principes d’inaliénabilité, d’insaisissabilité, et d’incessibilité à vil prix, renforcés par la Constitution (ex : CE, 26/06/1986).
La distinction entre patrimoine matériel et immatériel s’est accentuée avec la dématérialisation de l’action publique, rendant le patrimoine immatériel, comme les fréquences radio ou les données publiques, particulièrement stratégique et difficile à gérer.
La valorisation du patrimoine public, notamment par la redevance d’occupation ou la vente de biens, doit concilier intérêt général, protection du patrimoine, et rentabilité économique, sous peine de méconnaître la mission de service public.
La gestion du patrimoine public souffre d’un déficit d’expertise, ce qui limite la capacité des personnes publiques à anticiper la valeur de leur patrimoine, notamment immatériel, et à optimiser sa valorisation dans un cadre juridique strict.
Le patrimoine public, à la fois matériel et immatériel, constitue une universalité juridique distincte, dont la reconnaissance a évolué au XXème siècle, et qui doit être gérée avec expertise pour concilier protection, valorisation et intérêt général.
L’appropriation constitue une réalité matérielle permettant d’isoler un bien de l’usage commun, tandis que la propriété publique, reconnue par la jurisprudence et protégée constitutionnellement, confère à la personne publique l’exercice des trois démembrements du droit de propriété, sous des règles spécifiques visant à préserver l’intérêt général.
Le patrimoine public s'étend désormais au domaine immatériel, dont la gestion stratégique, la valorisation et la protection sont essentielles pour l'efficacité de l'action publique et la préservation de l'intérêt général dans un contexte de dématérialisation croissante.
Les actes et contrats patrimoniaux constituent les outils juridiques permettant à la puissance publique d’acquérir, céder, ou gérer ses moyens patrimoniaux tout en respectant les principes fondamentaux de la domanialité publique, notamment l’insaisissabilité, l’incessibilité à vil prix, et l’affectation à l’intérêt général.
Débat doctrinal sur la nature spécifique de la propriété publique : confrontation entre ceux qui considèrent que la propriété publique possède une nature juridique distincte de celle privée, et ceux qui estiment qu’elle relève du même régime que la propriété privée, tout en étant soumise à des règles spécifiques (voir notamment Gaudemet). Ce débat influence la qualification et le régime juridique applicable aux biens publics.
Principe d'insaisissabilité des biens publics : règle selon laquelle les biens appartenant aux personnes publiques ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée (saisie, gage, etc.), même en cas d’activité industrielle ou commerciale, conformément à la jurisprudence Cour de cassation (21/12/1987) et à l’article L.2311-1 du CG3P. Ce principe garantit la protection du patrimoine public contre les saisies ou exécutions civiles.
Principe d'incessibilité à vil prix : interdiction pour les personnes publiques de céder ou d’échanger leurs biens à un prix inférieur à leur valeur, sauf motifs d’intérêt général justifiés (décision Conseil constitutionnel, 26 juin 1986). Il vise à préserver l’intérêt patrimonial et financier du patrimoine public, en évitant les libéralités ou cessions à bas prix.
Protection constitutionnelle de la propriété publique : reconnaissance par le Conseil constitutionnel (26/06/1986) que la propriété des personnes publiques bénéficie d’une protection constitutionnelle, ce qui confère un niveau de sécurité juridique supérieur à la simple application du droit civil, notamment face aux aliénations ou expropriations.
Différences entre droits réels publics et privés : en droit public, les droits réels (ex : usufruit, servitudes) sur les biens publics ont une nature spécifique, souvent limitée ou encadrée pour préserver l’intérêt général. Ces droits sont reconnus par la doctrine et la jurisprudence, notamment dans le cadre de la gestion du domaine public, mais diffèrent de ceux du droit privé par leur régime et leurs modalités d’exercice (voir l'évolution dans les années 1980).
La propriété publique fait l’objet d’un débat doctrinal : certains auteurs, comme Gaudemet, soutiennent que la propriété des personnes publiques possède une nature juridique spécifique, distincte de celle des particuliers, notamment en raison de ses finalités d’intérêt général et de ses règles particulières.
Le principe d’insaisissabilité a été consacré par la jurisprudence Cour de cassation (21/12/1987) et par l’article L.2311-1 du CG3P : même en cas d’activité commerciale ou industrielle, les biens publics ne peuvent être saisis ou faire l’objet d’une exécution forcée, sauf exceptions (ex : gage en cas de continuité du service public, aides d’État, immunité internationale, droit monétaire).
Le principe d’incessibilité à vil prix interdit la cession ou l’échange de biens publics à un prix inférieur à leur valeur réelle, sauf si cela sert un motif d’intérêt général et avec des contreparties suffisantes (décision Conseil constitutionnel, 26 juin 1986 ; CE, 3 novembre 1997). Ce principe vise à préserver la valeur patrimoniale et financière du patrimoine public.
La protection constitutionnelle de la propriété publique, affirmée par le Conseil constitutionnel, garantit que les biens publics ne peuvent être aliénés ou cédés sans respecter les principes fondamentaux, notamment la finalité d’intérêt général.
La distinction entre droits réels publics et privés réside dans leur régime et leur finalité : en droit public, ces droits sont souvent limités, encadrés ou soumis à des règles spécifiques pour assurer la conservation, la gestion rationnelle et la protection du patrimoine public.
La propriété publique possède une nature juridique spécifique, protégée par des principes fondamentaux tels que l’insaisissabilité, l’incessibilité à vil prix et la protection constitutionnelle, afin de garantir la préservation de l’intérêt général et la sécurité du patrimoine public.
Principe d'insaisissabilité : La règle selon laquelle les biens appartenant aux personnes publiques ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée ou de saisie, même en cas de dettes ou d'obligations. Cour de cassation (21/12/1987) : « S'agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe d'insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d'exécution. »
Jurisprudence Cour de cassation 21/12/1987 : Confirme que les biens publics sont insaisissables, renforçant la protection du patrimoine des personnes publiques contre les saisies ou exécutions civiles.
Exceptions au principe d'insaisissabilité :
La jurisprudence Cour de cassation (21/12/1987) a affirmé que les biens appartenant aux personnes publiques sont insaisissables, même si ces biens exercent une activité commerciale ou industrielle. Cette règle vise à protéger le patrimoine public contre toute procédure d’exécution civile, garantissant ainsi la stabilité et la continuité du service public.
La distinction entre biens insaisissables et biens pouvant faire l’objet d’exceptions est cruciale. Les exceptions concernent principalement :
La jurisprudence et la doctrine insistent sur la nécessité de préserver le caractère exceptionnel de ces exceptions, afin de maintenir la protection du patrimoine public tout en permettant une certaine flexibilité dans des cas précis.
La protection du patrimoine public s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et d’intérêt général, en évitant que des dettes ou obligations privées ne compromettent la continuité du service public ou l’intégrité des biens publics.
Le principe d’insaisissabilité protège le patrimoine des personnes publiques contre toute saisie ou exécution, sauf dans des cas exceptionnels liés à des activités commerciales, à des aides d’État, ou à des impératifs financiers stricts, garantissant ainsi la stabilité du patrimoine public et la continuité du service public.
Principe d'incessibilité à vil prix : interdiction faite aux propriétaires publics de céder, aliéner ou échanger leurs biens sans contrepartie suffisante, visant à préserver l’intérêt général et éviter les libéralités. AUTEUR (date) : ce principe découle de la prohibition des libéralités, garantissant que la cession de biens publics ne se fasse pas à des prix déloyaux ou inférieurs à leur valeur réelle.
Interdiction de cession sans contrepartie suffisante : règle selon laquelle toute vente ou échange de biens publics doit comporter une contrepartie financière ou une contrepartie d’intérêt général, afin d’éviter la privatisation à vil prix. AUTEUR (date) : affirmée par la Décision du Conseil constitutionnel (26/06/1986) sur les privatisations, qui précise que la cession à des fins privées doit respecter cette exigence.
Décision Conseil constitutionnel 26/06/1986 sur privatisations : affirme que la Constitution s’oppose à la cession de biens ou entreprises publiques à des fins privées à prix inférieur à leur valeur, garantissant la protection du patrimoine public contre la privatisation déloyale.
Jurisprudence CE 3/11/1997 sur vente au franc symbolique sous conditions : admet que la vente à un prix symbolique (par exemple, un franc) est possible si elle est justifiée par un motif d’intérêt général et si des contreparties suffisantes sont apportées, sous peine de violation du principe d’incessibilité à vil prix.
Condition de déclassification et désaffectation : pour céder un bien du domaine public à vil prix, celui-ci doit d’abord être déclassé (retiré de l’affectation à l’usage public) et désaffecté (plus utilisé pour l’intérêt général), conformément aux règles en vigueur pour assurer la légalité de la transaction.
Principe d’inaliénabilité et de révocabilité : la cession ou l’aliénation de biens publics doit respecter le caractère temporaire, précaire et révocable de l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public, évitant ainsi la patrimonialisation définitive à vil prix.
La Constitution et la jurisprudence (notamment CE, 3/11/1997) interdisent la cession de biens publics à vil prix, sauf si des motifs d’intérêt général et des contreparties suffisantes sont justifiés. La décision du Conseil constitutionnel (26/06/1986) précise que la cession à des fins privées doit respecter cette règle, sous peine d’être déclarée inconstitutionnelle.
La vente à vil prix est autorisée uniquement si le bien est déclassé et désaffecté de son affectation à l’intérêt général, garantissant que la cession ne porte pas atteinte à la mission de service public ou à la protection du patrimoine.
La jurisprudence admet la vente au franc symbolique sous conditions strictes : motif d’intérêt général et contreparties suffisantes (CE, 3/11/1997). La vente à vil prix doit également respecter le principe d’inaliénabilité et de non-privatisation déloyale.
En matière de domaine public, la cession à vil prix est encadrée par la nécessité de déclasser et désaffecter le bien, et ne peut intervenir que dans un cadre légal précis, notamment pour favoriser des projets d’intérêt général (ex : logements sociaux).
La reconnaissance de la valeur patrimoniale du patrimoine public et la nécessité de le préserver contre toute privatisation à vil prix sont renforcées par la jurisprudence et la doctrine, afin de garantir la protection du patrimoine contre les privatisations abusives.
Le principe d’incessibilité à vil prix interdit la cession de biens publics à des prix inférieurs à leur valeur, sauf motifs d’intérêt général et contreparties suffisantes, afin de préserver le patrimoine public contre toute privatisation déloyale.
L’exploitation du domaine public doit concilier rentabilité économique et intérêt général, en respectant des principes de transparence, de précarité, et de protection patrimoniale, tout en favorisant une gestion équilibrée et durable.
Acte unilatéral : Décision administrative qui crée des effets juridiques sans le consentement d'une autre partie. En matière d'occupation du domaine public, l'autorisation est un acte unilatéral qui permet à un tiers d'utiliser une partie du domaine public pour une durée limitée, sous réserve de respect des conditions fixées par l'administration. AUTEUR (source) : définition générale en droit administratif.
Régime juridique des autorisations d'occupation : Ensemble des règles encadrant la délivrance, la gestion, la révocation et la durée des autorisations d'occupation du domaine public. Ces autorisations sont souvent personnelles, temporaires, révocables, et doivent respecter l'affectation du domaine public ainsi que l'intérêt général. AUTEUR (source) : Pétronille MICHEL--ETIEVANT.
Différences entre actes unilatéraux et contrats : Les actes unilatéraux, comme l'autorisation d'occupation, sont décidés par l'administration sans accord préalable du bénéficiaire, tandis que les contrats nécessitent le consentement des deux parties. Toutefois, en matière domaniale, la distinction peut être floue, notamment lorsque des actes unilatéraux évoluent en contrats suite à leur acceptation par le bénéficiaire. AUTEUR (source) : Pétronille MICHEL--ETIEVANT.
Cas spécifiques d'occupation et co-exploitation du domaine public : Certaines situations, comme la co-exploitation des fréquences hertziennes, nécessitent des autorisations particulières ou des contrats spécifiques, notamment pour partager ou céder des dépendances domaniales. La co-exploitation peut impliquer la mise en place de procédures de mise en concurrence ou d'appels à candidatures pour respecter la transparence. AUTEUR (source) : Pétronille MICHEL--ETIEVANT.
L'autorisation d'occupation du domaine public, acte unilatéral, doit être temporaire, révocable, et respecter l'affectation du domaine ainsi que l'intérêt général, tout en étant encadrée par des règles de transparence et de mise en concurrence pour garantir une gestion équitable et efficace.
Redevance domaniale liée à l'usage du domaine public : Somme versée par un occupant ou exploitant à la personne publique pour l'utilisation privative du domaine public, en contrepartie d'une occupation ou exploitation spécifique (exemple : fréquences hertziennes). Elle traduit une onérosité de l'occupation, assurant une rémunération pour l'usage d'un bien public (MICHEL--ETIEVANT, 2023).
Onerosité des contrats et autorisations d'occupation : Caractère pécuniaire ou en nature de la contrepartie exigée par la personne publique pour l'occupation ou l'exploitation du domaine public ou privé. Elle se manifeste par le paiement d'une redevance ou d'une contribution, permettant de couvrir tout ou partie des coûts liés à la gestion et à la valorisation du domaine (MICHEL--ETIEVANT, 2023).
Motivation financière des personnes publiques dans la gestion du domaine public : Objectif de maximiser la valorisation économique du patrimoine public, notamment par la perception de redevances, afin de financer la gestion, l’entretien ou la valorisation du domaine, tout en conciliant intérêt général et rentabilité (MICHEL--ETIEVANT, 2023).
Exemple de redevance sur fréquences hertziennes : Redevance spécifique versée par les opérateurs exploitant des fréquences radioélectriques, calculée en fonction de la bande de fréquence, de la puissance ou de la durée d’utilisation. Elle constitue une rémunération pour l’utilisation privative d’un bien immatériel stratégique, souvent sous forme de redevance annuelle ou d’enchères (MICHEL--ETIEVANT, 2023).
La redevance domaniale est une contrepartie financière exigée en contrepartie de l’occupation ou de l’exploitation du domaine public ou privé par une personne publique ou privée. Elle traduit l’onérosité de l’acte d’occupation, permettant à la personne publique de valoriser son patrimoine tout en assurant une gestion équilibrée (MICHEL--ETIEVANT, 2023).
La nature onéreuse des contrats ou autorisations d’occupation repose sur le principe que toute occupation privative doit faire l’objet d’une rémunération, sauf exceptions légales ou réglementaires. La jurisprudence, notamment la décision CE, 21/12/1987, Bureau de recherches géologiques, affirme que même pour les biens appartenant à des personnes publiques, l’occupation doit être rémunérée, sauf dispositions contraires.
La motivation financière des personnes publiques vise à concilier la gestion patrimoniale avec l’intérêt général, en permettant de financer la maintenance ou la valorisation du domaine, tout en évitant la patrimonialisation excessive ou la privatisation déguisée du patrimoine public.
La redevance sur fréquences hertziennes illustre l’application concrète de cette onérosité : elle permet à l’État ou aux collectivités de percevoir une rémunération pour l’utilisation privative d’un bien immatériel stratégique, souvent via des enchères ou des redevances annuelles, en tenant compte de la valeur économique de la fréquence.
La fixation de la redevance doit respecter le principe d’équilibre entre la rémunération de l’occupant et la préservation de l’intérêt général, notamment en évitant la fixation de prix trop faibles qui pourraient compromettre la valorisation du patrimoine public ou favoriser des abus.
La redevance domaniale, en tant qu’onérosité liée à l’usage du domaine public ou privé, constitue un levier essentiel pour la gestion patrimoniale des personnes publiques, permettant de concilier valorisation économique et intérêt général, notamment dans le cadre des fréquences hertziennes.
Gestion spécifique des fréquences hertziennes : Organisation et allocation des bandes de fréquences radioélectriques selon des règles précises, afin d'éviter les interférences et optimiser leur utilisation, notamment par des autorités comme l'ARCEP ou l'ARCOM. Elle repose sur un cadre réglementaire strict et une planification technique rigoureuse.
Caractère immatériel et stratégique des fréquences : Les fréquences radioélectriques sont des ressources immatérielles, non matérielles, mais d'une importance stratégique majeure pour la souveraineté, la sécurité nationale, et le développement économique. Leur gestion relève d'enjeux de sécurité et de contrôle de l'information, comme le souligne Pétronille MICHEL--ETIEVANT (2023).
Réglementation et contrôle des fréquences par autorités (ARCOM, ARCEP) : Les autorités administratives indépendantes, telles que l'ARCEP pour les télécommunications et l'ARCOM pour la diffusion audiovisuelle, assurent la régulation, la délivrance des licences, et la surveillance de l'utilisation des fréquences, conformément aux directives européennes et à la législation nationale.
Problématiques de co-exploitation et partage des bandes de fréquences : Difficultés liées à l'utilisation simultanée ou partagée d'une même bande par plusieurs opérateurs ou services, afin d'optimiser l'usage et de limiter les coûts. La co-exploitation nécessite des mécanismes de coordination, souvent encadrés par des règlements techniques ou des accords entre opérateurs, pour éviter les interférences.
La gestion des fréquences hertziennes est une gestion spécifique qui repose sur une planification rigoureuse, sous contrôle des autorités comme l'ARCEP ou l'ARCOM, afin d'éviter les interférences et de garantir une utilisation optimale. Elle implique une organisation technique et réglementaire précise, notamment par la classification en bandes et la délivrance d'autorisations.
Les fréquences sont considérées comme une ressource immatérielle et stratégique, leur importance dépassant la simple dimension technique pour toucher la souveraineté nationale, la sécurité, et le développement économique. La gestion de ces ressources doit concilier intérêt général et exploitation économique.
La réglementation européenne, notamment la directive services 2006/123/CE, impose des principes de transparence, de mise en concurrence, et de non-discrimination dans l'attribution des fréquences. La France a transposé ces principes dans son droit national, notamment avec l'ordonnance du 17/04/2017, qui limite la gratuité et favorise la valorisation patrimoniale des fréquences.
La problématique du partage et de la co-exploitation des bandes de fréquences est essentielle pour maximiser leur usage, notamment dans un contexte de raréfaction, en permettant à plusieurs opérateurs d'utiliser la même bande sous des conditions strictes pour éviter les interférences.
La gestion des fréquences hertziennes, en tant que ressource immatérielle stratégique, repose sur une régulation rigoureuse par des autorités spécialisées, visant à optimiser leur utilisation tout en préservant leur caractère stratégique et en favorisant la co-exploitation pour répondre aux enjeux économiques et de sécurité.
| Critère / Concept | Domanialité publique | Notion de patrimoine public | Appropriation & propriété publique |
|---|---|---|---|
| Définition principale | Bien relevant du domaine public, soumis à principes spécifiques | Ensemble des biens, droits et obligations appartenant à une personne publique | Exclusion, possession, ou propriété juridique d’un bien par une personne publique |
| Notions clés | Bien, appropriabilité, valeur, commercialité | Patrimoine matériel et immatériel, évolution historique, valorisation | Exclusion, propriété, démembrements (usus, fructus, abusus) |
| Principes fondamentaux | Inaliénabilité, insaisissabilité, incessibilité à vil prix | Universalité juridique, distinction patrimoine privé/public, évolution jurisprudentielle | Inaliénabilité, insaisissabilité, in cessibilité à vil prix, gestion patrimoniale |
| Auteur(s) clés | MICHEL-ETIEVANT (2023), HAURIOU (1933) | MAUBLANC, HAURIOU (1933), MICHEL-ETIEVANT | - |
| Dimension matérielle | Immobilier, mobilier | Immobilier, mobilier, immatériel (données, fréquences) | - |
| Dimension immatérielle | Fréquences, données | Fréquences, droits de propriété intellectuelle | - |
Testez vos connaissances sur Gestion du patrimoine public et domanialité avec 12 questions à choix multiples avec corrections détaillées.
1. Qu'est-ce que la domanialité publique en droit français ?
2. Quelle est la date à laquelle Maurice Hauriou a affirmé que les personnes publiques peuvent détenir leur domaine public, y compris dans leur dimension immatérielle ?
Mémorisez les concepts clés de Gestion du patrimoine public et domanialité avec 24 flashcards interactives.
Domanialité publique — définition ?
Ensemble des biens relevant du domaine public.
Bien — valeur selon MICHEL-ETIEVANT ?
Rareté et utilité économique.
Appropriation — rôle ?
Exclure un bien de l’usage commun.
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