QCM : Histoire de la protection des majeurs (45 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel changement majeur est associé à l’adoption du Code civil des Français en 1804 ?

Le maintien de règles juridiques différentes selon chaque province
L’unification du droit applicable sur tout le territoire français
La suppression des règles relatives aux personnes et aux biens
L’instauration d’une protection générale des majeurs vulnérables

L’unification du droit applicable sur tout le territoire français

Explication

En 1804, le Code civil a unifié le droit applicable dans l’ensemble du territoire français et instauré une longue stabilité juridique. La diversité et l’instabilité caractérisaient plutôt le droit intermédiaire antérieur.

2. Quel est l’ordre des trois premiers livres du Code civil selon le plan inspiré de Gaius ?

Les personnes, les biens, puis les obligations
Les personnes, les obligations, puis les biens
Les biens, les personnes, puis les obligations
Les obligations, les personnes, puis les biens

Les personnes, les biens, puis les obligations

Explication

Le plan inspiré de Gaius place les personnes dans le Livre 1, les biens dans le Livre 2 et les obligations dans le Livre 3. L’ordre inverse les catégories juridiques essentielles du Code civil.

3. Quelle distinction caractérise le mieux les personnes et les biens dans le Code civil ?

Les personnes relèvent de l’égalité et de la dignité, tandis que les biens peuvent être appropriés et avoir des valeurs différentes
Les personnes peuvent être appropriées, tandis que les biens bénéficient du principe d’égalité et de dignité
Les personnes et les biens obéissent aux mêmes règles d’appropriation et de valeur économique
Les personnes sont évaluées comme des patrimoines, tandis que les biens disposent d’une dignité juridique propre

Les personnes relèvent de l’égalité et de la dignité, tandis que les biens peuvent être appropriés et avoir des valeurs différentes

Explication

Les personnes sont des sujets de droit soumis aux principes d’égalité et de dignité, alors que les biens sont des choses appropriables dont la valeur peut être inégale. Assimiler les personnes à des biens méconnaît cette distinction fondamentale.

4. Quelle mesure le Code Napoléon prévoyait-il pour le majeur protégé par les articles 489 à 512 du Code civil ?

La curatelle, qui constituait une mesure d’assistance patrimoniale
L’interdiction judiciaire, qui constituait une mesure de représentation
Le conseil judiciaire, qui constituait une mesure d’assistance
La sauvegarde de justice, qui constituait une mesure provisoire

L’interdiction judiciaire, qui constituait une mesure de représentation

Explication

Les articles 489 à 512 du Code civil prévoyaient l’interdiction judiciaire du majeur, une ancienne mesure de représentation. Le conseil judiciaire relevait au contraire d’une logique d’assistance.

5. Dans quelle situation l’interdiction judiciaire pouvait-elle être prononcée avant 1968 ?

Lorsqu’un majeur manifestait une difficulté ponctuelle à gérer ses revenus, sans altération durable du discernement
Lorsqu’un majeur était privé de toute lucidité permanente, sans qu’un état habituel soit établi
Lorsqu’un majeur se trouvait habituellement dans un état d’imbécillité, de démence ou de fureur, avec des intervalles de lucidité possibles
Lorsqu’un majeur dépensait son capital malgré des facultés personnelles et un discernement préservés

Lorsqu’un majeur se trouvait habituellement dans un état d’imbécillité, de démence ou de fureur, avec des intervalles de lucidité possibles

Explication

L’interdiction judiciaire visait un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, même si des intervalles de lucidité subsistaient. Elle ne supposait donc pas une absence totale et permanente de discernement.

6. Quelle différence opposait l’interdiction judiciaire au conseil judiciaire ?

L’interdiction judiciaire protégeait les biens, tandis que le conseil judiciaire concernait les relations personnelles
L’interdiction judiciaire entraînait une représentation, tandis que le conseil judiciaire apportait une assistance
L’interdiction judiciaire apportait une assistance, tandis que le conseil judiciaire entraînait une représentation
L’interdiction judiciaire reposait sur un veto patrimonial, tandis que le conseil judiciaire supprimait toute capacité juridique

L’interdiction judiciaire entraînait une représentation, tandis que le conseil judiciaire apportait une assistance

Explication

L’interdiction judiciaire était une mesure de représentation, alors que le conseil judiciaire était une mesure d’assistance. Ce dernier permettait notamment d’opposer un veto à certains actes patrimoniaux du prodigue.

7. Quelle réforme la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 a-t-elle apportée à la protection des majeurs ?

Elle a supprimé toute intervention judiciaire et est entrée en vigueur le 1er janvier 1969
Elle a profondément réformé la protection juridique des majeurs et est entrée en vigueur le 1er novembre 1968
Elle a réformé le droit des biens et est entrée en vigueur le 1er novembre 1970
Elle a simplement confirmé les catégories anciennes et est entrée en vigueur le 3 janvier 1968

Elle a profondément réformé la protection juridique des majeurs et est entrée en vigueur le 1er novembre 1968

Explication

La loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 a profondément modernisé la protection juridique des majeurs et est entrée en vigueur le 1er novembre 1968. Elle s’inscrivait dans une réforme portée notamment par Jean Carbonnier.

8. Par quelle expression la loi de 1968 a-t-elle remplacé les anciennes catégories d’« imbécillité, démence et fureur » ?

La dépendance juridique du majeur
L’incapacité patrimoniale générale
La faiblesse habituelle du discernement
L’altération des facultés personnelles

L’altération des facultés personnelles

Explication

La loi de 1968 a substitué l’expression neutre et médicale « altération des facultés personnelles » aux anciennes catégories stigmatisantes. Cette évolution modernisait le vocabulaire juridique de la protection.

9. Quels mécanismes et acteurs la loi de 1968 a-t-elle introduits dans la protection des majeurs ?

La sauvegarde patrimoniale, l’assistance sociale, le juge administratif et un médecin nommé par le tribunal
La sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, le juge des tutelles et un médecin spécialiste inscrit sur une liste du procureur
La tutelle administrative, la curatelle pénale, le juge des libertés et un expert désigné par la mairie
La médiation familiale, l’habilitation familiale, le juge civil et un médecin choisi librement par la personne protégée

La sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, le juge des tutelles et un médecin spécialiste inscrit sur une liste du procureur

Explication

La loi de 1968 a créé la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, ainsi que le juge des tutelles et l’intervention d’un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République. Les autres ensembles mélangent des mécanismes ou des autorités qui ne correspondent pas à cette réforme.

10. Quelle tension caractérise la conception humaniste de la protection des majeurs après la réforme de 1968 ?

Elle protège la personne tout en conservant une logique de défiance destinée à prévenir le détournement des biens et les excès
Elle privilégie la liberté individuelle tout en supprimant les mesures destinées à contrôler les actes patrimoniaux
Elle remplace la protection de la personne par une surveillance des biens exercée par des autorités administratives
Elle fonde la protection sur la dignité tout en écartant les risques liés aux comportements déraisonnables

Elle protège la personne tout en conservant une logique de défiance destinée à prévenir le détournement des biens et les excès

Explication

La conception humaniste coexiste avec une logique de défiance visant à prévenir le détournement des biens et les excès des personnes déraisonnables. La réforme ne supprime donc pas la dimension de surveillance patrimoniale de la protection.

11. Quand la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, réformant la protection juridique des majeurs, est-elle entrée en vigueur ?

Le 11 mars 2020
Le 1er janvier 2009
Le 1er octobre 2020
Le 5 mars 2007

Le 1er janvier 2009

Explication

La loi du 5 mars 2007 est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et a réformé la protection juridique des majeurs. La date du 5 mars 2007 correspond à sa promulgation, non à son entrée en vigueur.

12. Quelle succession décrit correctement la hiérarchie des mesures de protection des majeurs, de la surveillance à la représentation ?

Sauvegarde de justice, tutelle, curatelle
Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle
Curatelle, sauvegarde de justice, tutelle
Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice

Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle

Explication

La hiérarchie va de la surveillance par la sauvegarde de justice à l’assistance par la curatelle, puis à la représentation continue par la tutelle. La curatelle ne remplace donc pas la surveillance légère ni la représentation tutélaire dans cet ordre.

13. Dans quelle situation une curatelle renforcée peut-elle être ouverte ?

Lorsque la personne doit être représentée dans chaque acte
Lorsque la personne ne gère pas seule ses revenus et ses dettes
Lorsque le proche demande une mesure sans intervention judiciaire
Lorsque le juge constate une prodigalité sans altération médicale

Lorsque la personne ne gère pas seule ses revenus et ses dettes

Explication

La curatelle renforcée vise la personne qui ne peut pas gérer seule ses revenus, payer ses dettes et les percevoir. Le besoin de représentation continue relève plutôt de la tutelle, et la prodigalité ne constitue plus un motif autonome d’ouverture.

14. Quelle modification la loi du 5 mars 2007 a-t-elle apportée aux conditions d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ?

Elle a écarté la prodigalité, l’oisiveté et l’intempérance comme motifs autonomes
Elle a ajouté la prodigalité aux causes permettant au juge d’agir spontanément
Elle a réservé les mesures de protection aux difficultés liées aux revenus
Elle a permis au juge des tutelles de se saisir sans demande d’un tiers

Elle a écarté la prodigalité, l’oisiveté et l’intempérance comme motifs autonomes

Explication

La réforme a supprimé l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle pour prodigalité, oisiveté ou intempérance et a interdit l’auto-saisine du juge des tutelles. Les difficultés financières peuvent toutefois intervenir dans l’appréciation d’une curatelle renforcée, sans constituer à elles seules la règle générale.

15. Comment la protection de la personne est-elle graduée depuis la loi du 5 mars 2007 ?

De la représentation à l’assistance, puis au respect de l’autonomie
De l’assistance familiale à la représentation judiciaire, puis à l’autonomie
Du respect de l’autonomie à l’assistance, puis à la représentation
De la gestion des biens à la surveillance, puis à l’incapacité

Du respect de l’autonomie à l’assistance, puis à la représentation

Explication

La protection suit une gradation qui préserve d’abord l’autonomie, puis prévoit l’assistance et enfin la représentation lorsque l’état de la personne et le jugement le justifient. Une mesure donnée peut d’ailleurs combiner ces techniques selon les actes concernés.

16. Qui peut accomplir un acte strictement personnel pour une personne protégée ?

Le protecteur au titre de l’assistance, avec l’accord du juge
La personne elle-même, car le protecteur ne peut intervenir pour cet acte
Le protecteur désigné par la famille, après information de la personne
Le protecteur au titre de la représentation, lorsque l’acte est complexe

La personne elle-même, car le protecteur ne peut intervenir pour cet acte

Explication

Les actes strictement personnels ne peuvent être accomplis par le protecteur ni au titre de l’assistance ni au titre de la représentation. Leur caractère personnel exclut donc l’intervention substitutive ou accompagnatrice du protecteur.

17. Quel est l’objectif principal du mandat de protection future ?

Permettre au juge de désigner un tuteur après l’altération
Remplacer automatiquement toute mesure judiciaire de protection
Permettre à une personne de choisir à l’avance ses mandataires
Organiser la gestion des biens sans protéger la personne

Permettre à une personne de choisir à l’avance ses mandataires

Explication

Le mandat de protection future permet d’anticiper une vulnérabilité en désignant à l’avance un ou plusieurs mandataires pour protéger la personne et les biens. Il ne consiste donc pas en une désignation judiciaire automatique ni en une protection limitée au patrimoine.

18. Quelle formalité déclenche la prise d’effet d’un mandat de protection future ?

La conclusion du mandat, qui produit immédiatement tous ses effets
La constatation familiale de la vulnérabilité suivie d’une déclaration
La présentation du mandat et d’un certificat médical au greffe
La signature du mandat devant un juge sans certificat médical

La présentation du mandat et d’un certificat médical au greffe

Explication

La prise d’effet exige la présentation du mandat et d’un certificat médical établissant l’altération des facultés personnelles au greffe du tribunal judiciaire. La conclusion du mandat est contractuelle, mais elle ne suffit pas à déclencher son exécution.

19. Quelle différence caractérise les pouvoirs accordés selon la forme du mandat de protection future ?

Le mandat sous seing privé confère des pouvoirs plus étendus que le mandat notarié
Le mandat notarié confère des pouvoirs plus étendus que le mandat sous seing privé
Les deux formes limitent les pouvoirs à la protection de la personne
Les deux formes confèrent des pouvoirs identiques à ceux d’un tuteur

Le mandat notarié confère des pouvoirs plus étendus que le mandat sous seing privé

Explication

Le mandat sous seing privé donne des pouvoirs comparables à ceux d’un tuteur, tandis que le mandat notarié accorde des pouvoirs plus étendus. Les deux formes ne sont donc pas assimilables quant à l’étendue des pouvoirs du mandataire.

20. Quelle caractéristique définit l’habilitation familiale ?

Elle résulte d’un contrat familial homologué et exercée par un proche sans intervention judiciaire.
Elle est décidée par le médecin traitant et exercée par un tuteur professionnel désigné par le tribunal.
Elle est ouverte par jugement sur requête avec un certificat médical circonstancié et exercée par la famille.
Elle est prononcée par le juge après une expertise sociale et exercée par un mandataire professionnel.

Elle est ouverte par jugement sur requête avec un certificat médical circonstancié et exercée par la famille.

Explication

L’habilitation familiale est ouverte par jugement sur requête accompagnée d’un certificat médical circonstancié et relève de la famille, sans intervention d’un MJPM. La curatelle ou la tutelle peuvent, en revanche, être confiées à un mandataire judiciaire professionnel.

21. Par rapport à la tutelle familiale, quelle particularité caractérise principalement l’habilitation familiale ?

Elle repose sur l’intervention d’un MJPM, avec une rémunération fixée par le juge.
Elle repose sur un contrôle judiciaire renforcé, avec des comptes annuels et des autorisations fréquentes.
Elle repose sur une assistance temporaire, avec un inventaire obligatoire à chaque décision.
Elle repose sur la confiance familiale, avec une protection gratuite et des obligations allégées.

Elle repose sur la confiance familiale, avec une protection gratuite et des obligations allégées.

Explication

L’habilitation familiale privilégie la confiance accordée aux proches et prévoit une protection gratuite avec moins de formalités que la tutelle familiale. La tutelle familiale demeure davantage encadrée par des obligations d’inventaire, de comptes et d’autorisations judiciaires.

22. Quel enchaînement correspond à l’instauration et à la ratification de l’habilitation familiale ?

Ordonnance du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, puis ratification le 18 novembre 2016.
Ordonnance du 1er janvier 2016, entrée en vigueur le 15 octobre 2016, puis ratification le 18 novembre 2015.
Ordonnance du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 15 octobre 2015, puis ratification par la loi le 1er janvier 2016.
Loi du 18 novembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, puis ratification par ordonnance le 15 octobre 2016.

Ordonnance du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, puis ratification le 18 novembre 2016.

Explication

Le dispositif a été instauré par l’ordonnance du 15 octobre 2015, appliqué à partir du 1er janvier 2016, puis ratifié par la loi du 18 novembre 2016. Les autres enchaînements inversent les dates ou la nature des textes.

23. Quelle est la durée caractéristique de la sauvegarde de justice ?

Une durée de cinq ans, avec une réévaluation médicale à son échéance.
Une durée de deux ans, avec la possibilité de deux renouvellements successifs.
Une durée limitée à un an, avec la possibilité d’un renouvellement.
Une durée indéterminée, avec une révision périodique par le juge.

Une durée limitée à un an, avec la possibilité d’un renouvellement.

Explication

La sauvegarde de justice est une mesure ponctuelle limitée à un an et renouvelable une fois. La curatelle et la tutelle ont une vocation pérenne, ce qui les distingue de cette mesure temporaire.

24. Quelle distinction décrit correctement la curatelle et la tutelle ?

La curatelle représente largement le majeur, tandis que la tutelle lui apporte une assistance ponctuelle.
La curatelle assiste partiellement le majeur, tandis que la tutelle le représente plus largement.
La curatelle accompagne les démarches familiales, tandis que la tutelle concerne les décisions médicales.
La curatelle surveille temporairement le majeur, tandis que la tutelle prend fin après une année.

La curatelle assiste partiellement le majeur, tandis que la tutelle le représente plus largement.

Explication

La curatelle est une mesure pérenne d’assistance partielle, alors que la tutelle est une mesure pérenne de représentation élargie. La surveillance temporaire correspond plutôt à la sauvegarde de justice.

25. Une personne ayant besoin d’une aide physique quotidienne peut-elle néanmoins être autonome au sens juridique ?

Non, car l’autonomie suppose la capacité d’accomplir seul les actes matériels de la vie quotidienne.
Non, car toute dépendance physique entraîne une incapacité juridique à décider pour soi.
Oui, mais seulement si elle dispose aussi d’une indépendance financière et résidentielle.
Oui, car l’autonomie concerne le libre arbitre et peut coexister avec une dépendance physique.

Oui, car l’autonomie concerne le libre arbitre et peut coexister avec une dépendance physique.

Explication

L’autonomie désigne la possibilité d’exercer son libre arbitre et ne se confond pas avec l’indépendance matérielle. Une dépendance physique peut donc coexister avec l’autonomie, contrairement à l’idée selon laquelle toute aide nécessaire supprimerait la capacité de décider.

26. Quel changement la loi du 23 mars 2019 a-t-elle apporté aux majeurs en tutelle ?

Elle a transféré leurs décisions personnelles aux MJPM et renforcé le contrôle judiciaire de chaque acte.
Elle leur a rendu le droit de vote et a déjudiciarisé certains actes personnels prévus par le Code civil.
Elle a réservé le droit de vote aux majeurs bénéficiant d’une curatelle et maintenu l’autorisation judiciaire générale.
Elle a supprimé leur droit de vote et soumis leur mariage à une autorisation systématique du juge.

Elle leur a rendu le droit de vote et a déjudiciarisé certains actes personnels prévus par le Code civil.

Explication

La loi du 23 mars 2019 a rendu le droit de vote aux majeurs en tutelle et a déjudiciarisé, dans les cas prévus par le Code civil, le mariage, le divorce et le PACS. Cette évolution remplace l’ancien contrôle systématique du juge par l’application du droit commun dans ces domaines.

27. Quel est l’objet principal du droit des personnes ?

Le statut du sujet de droit et sa personnalité juridique
La formation des contrats entre plusieurs parties privées
L’organisation des procédures devant les juridictions civiles
La fixation des sanctions applicables aux infractions pénales

Le statut du sujet de droit et sa personnalité juridique

Explication

Le droit des personnes étudie notamment l’être humain en tant que sujet de droit, ainsi que sa personnalité juridique et les exigences de justice et d’égalité. Le droit des contrats concerne plutôt l’organisation de relations juridiques conventionnelles entre parties.

28. Dans quelle partie du Code civil se trouve principalement la protection juridique des majeurs ?

Au Titre premier du Livre quatrième, dans les articles 1240 à 1386
Au Titre XI du Livre premier, dans les articles 414 à 515
Au Titre II du Livre troisième, dans les articles 1101 à 1231
Au Titre XII du Livre deuxième, dans les articles 515 à 710

Au Titre XI du Livre premier, dans les articles 414 à 515

Explication

La protection juridique des majeurs relève du Titre XI du Livre premier du Code civil, qui comprend les articles 414 à 515. Elle appartient ainsi au droit des personnes, et non à une classification exclusivement fondée sur le droit des contrats.

29. Pourquoi le droit des majeurs protégés présente-t-il un caractère mixte ?

Il concerne les procédures judiciaires et les sanctions administratives
Il concerne la responsabilité pénale et la transmission des biens
Il concerne le statut de la personne et le régime des contrats
Il concerne la nationalité de la personne et les règles fiscales

Il concerne le statut de la personne et le régime des contrats

Explication

Le droit des majeurs protégés relève du droit des personnes lorsqu’il organise le statut de l’être humain et sa personnalité juridique, mais aussi du droit des contrats lorsqu’il encadre les actes contractuels. Il ne se réduit donc ni au statut personnel ni à la validité d’un contrat isolé.

30. Quelle distinction décrit correctement la capacité juridique et le consentement ?

La capacité concerne la validité d’un contrat, tandis que le consentement définit l’état civil
La capacité désigne une émotion passagère, tandis que le consentement établit la personnalité juridique
La capacité est une qualité juridique, tandis que le consentement dépend de la lucidité au moment de l’acte
La capacité est une décision concrète, tandis que le consentement constitue un statut fixé par la loi

La capacité est une qualité juridique, tandis que le consentement dépend de la lucidité au moment de l’acte

Explication

La capacité juridique est une qualité formelle attachée au statut juridique de la personne, alors que le consentement suppose une aptitude concrète à décider lucidement lors d’un acte précis. Confondre ces notions revient à traiter une appréciation psychologique ponctuelle comme un statut juridique.

31. Que désigne l’insanité d’esprit lors de la conclusion d’un acte juridique ?

Un trouble mental privant la personne de discernement et de liberté de consentir
Une erreur matérielle portant sur l’identité d’une partie au contrat
Une opposition familiale empêchant la signature d’un acte juridique
Une mesure légale réduisant la capacité juridique selon une décision judiciaire

Un trouble mental privant la personne de discernement et de liberté de consentir

Explication

L’insanité d’esprit correspond à un trouble mental qui prive la personne de discernement et de la liberté de son consentement au moment de l’acte. Elle se distingue d’une incapacité juridique, qui résulte d’un statut prévu par la loi.

32. Comment une personne majeure peut-elle renverser la présomption de lucidité lors de la formation d’un contrat ?

En démontrant que son état civil comportait une modification après la signature du contrat
En produisant une preuve, généralement médicale, de son absence de lucidité au jour de l’acte
En établissant que le contrat avait été conclu devant une autorité administrative compétente
En invoquant une mesure de protection sans établir son état mental lors de l’acte

En produisant une preuve, généralement médicale, de son absence de lucidité au jour de l’acte

Explication

Toute personne majeure est présumée lucide et apte à consentir, mais cette présomption peut être combattue par une preuve contraire, généralement médicale, concernant le jour de la formation du contrat. L’existence formelle d’une mesure de protection ne remplace pas nécessairement la preuve de l’état de lucidité au moment de l’acte.

33. Quel principe résulte de la loi du 5 mars 2007 concernant la capacité juridique du majeur ?

Elle peut être diminuée, mais la personne conserve une capacité naturelle en matière personnelle
Elle disparaît pour les actes personnels dès qu’une protection juridique est organisée
Elle peut être supprimée, dès lors qu’un juge constate une altération des facultés personnelles
Elle reste identique dans tous les domaines, même lorsqu’une mesure de protection est prononcée

Elle peut être diminuée, mais la personne conserve une capacité naturelle en matière personnelle

Explication

Depuis la loi du 5 mars 2007, la capacité juridique d’un majeur peut être diminuée sans être supprimée, car une capacité naturelle demeure en matière personnelle conformément à l’article 458 du Code civil. Une mesure de protection ne fait donc pas disparaître toute capacité de la personne.

34. Quel enchaînement décrit la publicité d’une mesure de protection juridique ?

Transmettre le jugement définitif au greffe compétent, le transcrire au Répertoire civil, puis inscrire la mention « RC » sur l’acte de naissance
Adresser la décision au greffe commercial, la transcrire au registre des sociétés, puis modifier l’acte de mariage
Notifier le jugement à la banque, l’inscrire au registre foncier, puis ajouter une mention au contrat concerné
Déposer la requête auprès de la mairie, l’inscrire au casier judiciaire, puis publier le jugement dans un journal officiel

Transmettre le jugement définitif au greffe compétent, le transcrire au Répertoire civil, puis inscrire la mention « RC » sur l’acte de naissance

Explication

La publicité suit trois étapes : transmission du jugement définitif au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance, transcription au Répertoire civil et apposition de la mention « RC » sur l’acte de naissance. Les autres circuits proposés concernent des registres ou des autorités qui ne correspondent pas à cette procédure.

35. Quel principe l’article 1145, alinéa 1er, du Code civil pose-t-il en matière de capacité de contracter ?

Toute incapacité peut être décidée librement par le juge compétent.
Toute personne protégée doit obtenir une autorisation avant de contracter.
Toute personne physique ne peut contracter qu’après vérification de sa capacité.
Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi.

Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi.

Explication

La capacité de contracter constitue le principe, tandis que l’incapacité n’existe que lorsqu’un texte légal la prévoit. L’autorisation judiciaire n’est donc pas une condition générale applicable à toute personne protégée.

36. Comment une incapacité prévue par la loi doit-elle être interprétée ?

Par analogie, lorsque la protection recherchée paraît similaire.
Souplement, selon l’appréciation personnelle du juge.
Largement, afin de couvrir les situations comparables.
Strictement, sans extension de l’interdiction par analogie.

Strictement, sans extension de l’interdiction par analogie.

Explication

Une incapacité doit reposer sur un texte légal et la disposition qui l’établit s’interprète strictement. Le juge ne peut donc pas étendre l’interdiction à une situation voisine par un raisonnement analogique.

37. Quelle caractéristique distingue l’incapacité de jouissance de l’incapacité d’exercice ?

Elle impose à la personne l’assistance d’un tiers pour accomplir un acte.
Elle soumet la validité de l’acte à une autorisation judiciaire préalable.
Elle retire à la personne un droit précis que le juge ne peut lui restituer.
Elle permet au tuteur de représenter la personne dans ses actes juridiques.

Elle retire à la personne un droit précis que le juge ne peut lui restituer.

Explication

L’incapacité de jouissance prive la personne d’un droit subjectif déterminé et constitue une interdiction spéciale que le juge ne peut lever. L’intervention d’un tiers relève de l’incapacité d’exercice, et non de la privation du droit lui-même.

38. Quel est le rôle du tiers dans une incapacité d’exercice ?

Il intervient par autorisation, assistance ou représentation pour contrôler l’acte.
Il remplace la personne dans tous les actes sans considération de leur nature.
Il prive la personne protégée d’un droit subjectif déterminé par la loi.
Il interdit à la personne protégée d’exercer une activité professionnelle donnée.

Il intervient par autorisation, assistance ou représentation pour contrôler l’acte.

Explication

L’incapacité d’exercice introduit un tiers dans la formation de l’acte afin d’en contrôler la conformité à l’intérêt de la personne protégée. Elle ne supprime donc pas le droit concerné et n’entraîne pas une substitution générale pour chaque acte.

39. Que distingue l’échelle des actes de l’échelle des mesures de protection des biens ?

La première concerne la personne, tandis que la seconde concerne exclusivement ses biens.
La première classe les actes, tandis que la seconde classe les mesures de protection.
La première mesure l’autonomie, tandis que la seconde détermine la validité des contrats.
La première classe les mesures, tandis que la seconde classe les actes selon leur gravité.

La première classe les actes, tandis que la seconde classe les mesures de protection.

Explication

La protection des biens repose sur une échelle des actes, de l’acte usuel à l’acte interdit, et sur une échelle des mesures, de la sauvegarde de justice à l’habilitation familiale. Ces deux échelles ne portent donc pas sur le même objet.

40. Quel principe la loi du 5 mars 2007 consacre-t-elle à l’article 459 du Code civil ?

Le principe d’une autonomie identique pour toutes les mesures.
Le principe d’une intervention judiciaire pour chaque décision personnelle.
Le principe d’une représentation générale de la personne protégée.
Le principe d’une autonomie graduée de la personne protégée.

Le principe d’une autonomie graduée de la personne protégée.

Explication

L’article 459 consacre une autonomie graduée, adaptée au degré de protection et à la nature de la décision concernée. La personne protégée n’est donc pas placée sous un régime uniforme de représentation pour toutes ses décisions.

41. Quel principe doit guider l’exercice d’une mesure de protection selon l’article 415, alinéa 3, du Code civil ?

La primauté de la sécurité juridique des tiers.
La primauté de l’efficacité administrative de la mesure.
La primauté de la volonté exprimée par le protecteur.
La primauté de l’intérêt de la personne protégée.

La primauté de l’intérêt de la personne protégée.

Explication

L’article 415, alinéa 3, fait de l’intérêt de la personne protégée le principe directeur de l’exercice de la mesure. La volonté de la personne conserve une place, mais elle intervient dans les domaines prévus par la loi.

42. Dans quels cas la volonté de la personne protégée conserve-t-elle une place juridique ?

Dans les décisions concernant la résidence, à l’exclusion des autres choix personnels.
Dans toutes les décisions, même lorsque la loi prévoit une représentation complète.
Dans les seuls actes patrimoniaux nécessitant l’accord d’un professionnel.
Dans les domaines prévus notamment par les articles 458, 459, 459-2 et 460 du Code civil.

Dans les domaines prévus notamment par les articles 458, 459, 459-2 et 460 du Code civil.

Explication

La volonté de la personne protégée est prise en compte dans les domaines déterminés par plusieurs dispositions du Code civil, notamment les articles 458, 459, 459-2 et 460. Elle ne dispose donc pas d’une portée identique dans toutes les décisions ni d’un domaine limité aux seuls biens.

43. Que peut faire le juge lorsque la personne protégée compromet ses propres intérêts ?

Confier automatiquement la décision à un membre de sa famille.
Suspendre toute mesure jusqu’à ce que la personne change d’avis.
Respecter sa volonté dès lors qu’elle a été clairement exprimée.
Prendre une décision conforme à son intérêt malgré sa volonté contraire.

Prendre une décision conforme à son intérêt malgré sa volonté contraire.

Explication

Lorsque la personne compromet ses intérêts, le juge peut écarter sa volonté et prendre une décision conforme à son intérêt, notamment dans les cas prévus en curatelle ou pour le choix de la résidence. Le respect de la volonté n’est donc pas absolu lorsque la loi autorise une intervention protectrice.

44. Quel objectif principal guide l’évolution du vocabulaire employé en matière de protection juridique des majeurs ?

Uniformiser les décisions prises par les tribunaux
Mieux respecter la dignité des personnes vulnérables
Accroître la durée des mesures de protection
Réduire le rôle des professionnels du droit

Mieux respecter la dignité des personnes vulnérables

Explication

Le renouvellement du vocabulaire vise à mieux respecter la dignité des personnes vulnérables dans le cadre de leur protection juridique. L’augmentation de la durée des mesures ne constitue pas l’objectif mentionné pour cette évolution terminologique.

45. Pourquoi l’individualisation des mesures de protection exige-t-elle une expertise accrue des professionnels ?

Parce qu’elle diminue la technicité des règles applicables aux majeurs
Parce qu’elle requiert une maîtrise approfondie des textes et de la pratique judiciaire
Parce qu’elle repose sur l’application d’une procédure identique à chaque situation
Parce qu’elle transfère l’évaluation des personnes aux services administratifs

Parce qu’elle requiert une maîtrise approfondie des textes et de la pratique judiciaire

Explication

La protection juridique étant devenue plus technique, l’individualisation des mesures demande aux professionnels de bien connaître les textes et la pratique judiciaire. Une procédure identique pour chaque personne contredirait précisément le principe d’adaptation de la mesure à la situation individuelle.

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Mémorisez les réponses avec 70 flashcards sur Histoire de la protection des majeurs.

En quelle année le Code civil des Français a-t-il unifié le droit français?

En 1804.

Quel plan a inspiré l'organisation du Code civil?

Le plan de Gaius.

Quels sont les trois livres du Code civil selon leur contenu?

Livre 1 : personnes, Livre 2 : biens, Livre 3 : obligations.

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Consultez la fiche de révision complète sur Histoire de la protection des majeurs.

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