QCM : Individualisation de la personne physique (25 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la personnalité juridique :

Elle suppose l’exercice personnel de chaque droit détenu.
Elle correspond à l’aptitude à devenir titulaire de droits.
Elle est reconnue aux êtres humains comme aptitude juridique.
Elle concerne principalement l’accès égal aux droits civils.
Elle désigne la possibilité d’exercer soi-même ses droits.

Elle correspond à l’aptitude à devenir titulaire de droits. · Elle est reconnue aux êtres humains comme aptitude juridique.

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude des êtres humains à devenir titulaires de droits. La possibilité d’exercer soi-même ces droits relève de la capacité d’exercice, tandis que l’égalité d’accès aux droits civils définit l’égalité civile.

2. Une personne est présumée absente depuis douze ans. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La demande relève de la compétence du tribunal judiciaire.
La déclaration d’absence doit être demandée devant le tribunal administratif.
Vingt années de présomption sont nécessaires avant toute demande.
Une déclaration d’absence est possible après cinq ans de présomption.
Une déclaration d’absence peut être demandée après dix ans de présomption.

La demande relève de la compétence du tribunal judiciaire. · Une déclaration d’absence peut être demandée après dix ans de présomption.

Explication

Après dix ans de présomption d’absence, une déclaration d’absence peut être demandée devant le tribunal judiciaire. Le délai de cinq ans est insuffisant, le tribunal administratif n’est pas compétent, et vingt années de présomption ne sont pas exigées.

3. L’acte de décès comporte notamment :

L’identité du défunt et celle du déclarant.
Les causes médicales précises du décès.
Les informations relatives aux parents et au conjoint ou partenaire.
Le jour, l’heure et le lieu du décès.
Les circonstances détaillées ayant entraîné le décès.

L’identité du défunt et celle du déclarant. · Les informations relatives aux parents et au conjoint ou partenaire. · Le jour, l’heure et le lieu du décès.

Explication

L’acte de décès mentionne le jour, l’heure et le lieu du décès, ainsi que l’identité du défunt et du déclarant. Il comporte également des informations sur les parents et le conjoint ou partenaire. Les causes et circonstances du décès n’y figurent pas.

4. À propos de la capacité juridique, quelles sont les réponses exactes au sujet de la distinction entre jouissance et exercice ?

La capacité d’exercice correspond à l’aptitude générale à posséder des droits.
La capacité de jouissance désigne l’accomplissement personnel des actes juridiques.
La capacité de jouissance permet d’être titulaire de droits juridiquement reconnus.
La capacité d’exercice permet d’exercer soi-même les droits détenus.
La capacité d’exercice concerne la mise en œuvre personnelle des droits détenus.

La capacité de jouissance permet d’être titulaire de droits juridiquement reconnus. · La capacité d’exercice permet d’exercer soi-même les droits détenus. · La capacité d’exercice concerne la mise en œuvre personnelle des droits détenus.

Explication

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits, tandis que la capacité d’exercice est l’aptitude à les exercer soi-même. Les propositions qui inversent ces deux notions sont donc erronées.

5. Pendant les dix années de présomption d’absence, quelles propositions concernant la situation juridique de la personne sont exactes ?

La personne est juridiquement présumée vivante pendant cette période.
La personne est juridiquement assimilée à une personne décédée.
La personne perd automatiquement son droit au mariage pendant cette période.
La personne voit ses comptes bancaires clôturés par le jugement.
La personne conserve sa personnalité juridique pendant cette période.

La personne est juridiquement présumée vivante pendant cette période. · La personne conserve sa personnalité juridique pendant cette période.

Explication

Pendant dix ans, la personne est présumée vivante et conserve sa personnalité juridique. Ses comptes et son mariage sont également conservés ; elle n’est donc ni assimilée à une personne décédée ni privée automatiquement de ces éléments.

6. Concernant la déclaration du décès, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le déclarant peut être toute personne renseignée sur l’état civil du défunt.
L’acte de décès mentionne le jour, l’heure et le lieu de naissance.
La naissance doit être déclarée dans un délai de 24 heures.
La déclaration doit être effectuée dans un délai de 24 heures.
Le décès est déclaré à l’officier d’état civil du lieu du décès.

Le déclarant peut être toute personne renseignée sur l’état civil du défunt. · La déclaration doit être effectuée dans un délai de 24 heures. · Le décès est déclaré à l’officier d’état civil du lieu du décès.

Explication

Le déclarant peut être un proche ou toute personne pouvant renseigner l’état civil du défunt. La déclaration doit être effectuée dans les 24 heures auprès de l’officier d’état civil du lieu du décès. L’acte de décès mentionne le jour, l’heure et le lieu du décès, et non le lieu de naissance. La naissance doit, quant à elle, être déclarée dans les cinq jours.

7. L’article 79-1 du Code civil distingue les situations suivantes :

Un enfant né vivant puis décédé reçoit uniquement un acte d’enfant sans vie.
Un enfant mort-né reçoit des actes de naissance et de décès.
Un enfant mort-né fait l’objet d’un acte d’enfant sans vie.
Un enfant né viable puis décédé avant déclaration ne reçoit qu’un acte de décès.
Un enfant mort-né est traité comme un enfant né vivant et viable décédé.

Un enfant mort-né fait l’objet d’un acte d’enfant sans vie.

Explication

L’enfant mort-né fait l’objet d’un acte d’enfant sans vie. Il ne reçoit donc pas des actes de naissance et de décès, et sa situation ne se confond pas avec celle d’un enfant né vivant et viable puis décédé. Celui-ci reçoit des actes de naissance et de décès avant ou indépendamment de la déclaration initiale, et non un seul acte de naissance ou de décès.

8. Concernant la viabilité d’un enfant, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle dépend notamment du fonctionnement correct des organes.
Elle se distingue du fait d’être vivant au moment de la naissance.
Elle constitue une condition de l’acquisition de la personnalité juridique.
Elle se confond avec les manifestations de vie lors de l’accouchement.
Elle désigne la capacité de l’enfant à vivre.

Elle dépend notamment du fonctionnement correct des organes. · Elle se distingue du fait d’être vivant au moment de la naissance. · Elle constitue une condition de l’acquisition de la personnalité juridique. · Elle désigne la capacité de l’enfant à vivre.

Explication

La viabilité est la capacité à vivre, notamment grâce au fonctionnement correct des organes. Elle se distingue du fait d’être vivant, qui peut notamment se manifester par des cris, et constitue une condition de la personnalité juridique.

9. Concernant le respect du cadavre et des restes humains, quelles sont les réponses exactes au sujet de X ?

Le respect dû au corps humain se poursuit après la mort.
Les restes humains peuvent être traités sans considération de décence.
Le décès autorise une manipulation dépourvue de toute exigence juridique.
Le respect du corps humain après la mort est prévu par le Code civil.
Les restes humains doivent être traités avec dignité.

Le respect dû au corps humain se poursuit après la mort. · Le respect du corps humain après la mort est prévu par le Code civil. · Les restes humains doivent être traités avec dignité.

Explication

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes humains doivent être traités avec respect, dignité et décence, conformément à l’article 16-1-1 du Code civil. Le décès ne supprime donc pas les exigences juridiques applicables au cadavre.

10. À propos de la persistance de certains droits après la mort :

La protection du droit d’auteur cesse au jour exact du décès.
Le droit d’auteur produit des effets pendant 70 ans après le décès.
Le mariage conserve ses effets patrimoniaux pendant 70 ans.
L’usufruit se transmet aux héritiers pour une durée de 70 ans.
Le droit d’auteur subsiste après le décès de l’auteur.

Le droit d’auteur produit des effets pendant 70 ans après le décès. · Le droit d’auteur subsiste après le décès de l’auteur.

Explication

Le droit d’auteur subsiste après le décès de l’auteur et produit des effets pendant 70 ans. Cette persistance le distingue des droits strictement viagers, comme l’usufruit ou le mariage, qui s’éteignent avec la personnalité juridique.

11. Parmi les propositions suivantes concernant la période légale de conception, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La présomption légale situe la conception entre le deux cent quatre-vingtième et le cent cinquantième jour précédant la naissance.
La période légale commence au trois centième jour précédant la naissance et s’achève au cent quatre-vingtième.
La période présumée de conception s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant la naissance.
L’article 311 présume la conception pendant les trois cents jours suivant la naissance.
L’article 311 retient une période allant du deux centième au centième jour avant la naissance.

La période légale commence au trois centième jour précédant la naissance et s’achève au cent quatre-vingtième. · La période présumée de conception s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant la naissance.

Explication

L’article 311 du Code civil présume que l’enfant a été conçu entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant sa naissance. Les autres propositions modifient les limites ou inversent le rapport temporel avec la naissance.

12. Concernant la présomption d’absence, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La présomption d’absence maintient la personnalité juridique de la personne.
La présomption d’absence constate juridiquement le décès de la personne concernée.
La présomption d’absence organise la gestion des biens sous le contrôle du juge.
La présomption d’absence entraîne l’ouverture immédiate de la succession.
La personne présumée absente est considérée comme vivante sur le plan juridique.

La présomption d’absence maintient la personnalité juridique de la personne. · La présomption d’absence organise la gestion des biens sous le contrôle du juge. · La personne présumée absente est considérée comme vivante sur le plan juridique.

Explication

La présomption d’absence permet de gérer les biens sous le contrôle du juge et maintient la personnalité juridique d’une personne présumée vivante. Elle ne constate pas le décès et n’ouvre pas immédiatement la succession, effets associés au jugement déclaratif d’absence.

13. Les mentions figurant notamment dans l’acte de naissance comprennent :

La profession exercée par l’enfant au moment de sa naissance.
La date du premier examen médical de l’enfant.
Le sexe et les informations relatives aux parents.
Les prénoms et les noms de l’enfant.
Le jour, l’heure et le lieu de naissance.

Le sexe et les informations relatives aux parents. · Les prénoms et les noms de l’enfant. · Le jour, l’heure et le lieu de naissance.

Explication

L’acte de naissance mentionne notamment les prénoms, les noms, le jour, l’heure et le lieu de naissance, ainsi que le sexe et les informations relatives aux parents. La date d’un examen médical et une profession de l’enfant ne font pas partie des mentions indiquées.

14. Concernant la déclaration de naissance :

Elle est effectuée auprès de l’officier d’état civil de la mairie du lieu de naissance.
Elle doit intervenir dans les cinq jours suivant la naissance.
Elle concerne le lieu où la naissance s’est produite.
Elle relève de la mairie du lieu de résidence des parents.
Elle est accomplie auprès de la mairie du lieu du décès en cas de décès ultérieur.

Elle est effectuée auprès de l’officier d’état civil de la mairie du lieu de naissance. · Elle doit intervenir dans les cinq jours suivant la naissance. · Elle concerne le lieu où la naissance s’est produite.

Explication

La déclaration est faite auprès de l’officier d’état civil de la mairie du lieu de naissance, dans les cinq jours. Le lieu de résidence des parents et le lieu du décès concernent d’autres rattachements et ne remplacent pas le lieu de naissance.

15. Les caractéristiques médicales retenues pour définir la mort cérébrale comprennent :

L’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée caractérise la mort cérébrale.
L’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral constitue un critère de mort cérébrale.
Une activité motrice spontanée conservée appartient aux signes définissant la mort cérébrale.
La persistance des réflexes du tronc cérébral confirme la mort cérébrale.
L’absence de ventilation spontanée fait partie des critères de la mort cérébrale.

L’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée caractérise la mort cérébrale. · L’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral constitue un critère de mort cérébrale. · L’absence de ventilation spontanée fait partie des critères de la mort cérébrale.

Explication

La mort cérébrale associe l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, l’absence de ventilation spontanée et l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. La persistance des réflexes ou d’une activité motrice spontanée ne correspond donc pas à cette définition.

16. Un enfant acquiert la personnalité juridique à la naissance lorsque :

Il est reconnu juridiquement dès la conception, indépendamment de sa naissance.
Il devient titulaire de droits dès sa naissance viable.
Il est conçu avant la naissance, même sans naissance viable.
Il naît vivant et viable.
La naissance s’accompagne d’une aptitude à vivre.

Il devient titulaire de droits dès sa naissance viable. · Il naît vivant et viable. · La naissance s’accompagne d’une aptitude à vivre.

Explication

L’acquisition de la personnalité juridique intervient lorsque l’enfant naît vivant et viable. La simple conception ne suffit pas, et la personnalité n’est pas reconnue indépendamment d’une naissance viable.

17. Concernant la mort et les effets juridiques qui lui sont associés :

Les successions s’ouvrent au lieu de naissance de la personne décédée.
La personnalité juridique se maintient après la mort jusqu’au règlement successoral.
Les successions s’ouvrent au dernier domicile du défunt.
L’absence met immédiatement fin à la personnalité juridique de la personne absente.
La personnalité juridique prend fin au moment du décès.

Les successions s’ouvrent au dernier domicile du défunt. · La personnalité juridique prend fin au moment du décès.

Explication

La mort met fin à la personnalité juridique. Selon l’article 720 du Code civil, la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, tandis que l’absence ne fait pas disparaître immédiatement la personnalité juridique.

18. Un mineur ou un majeur placé sous tutelle peut-il conserver certains éléments de sa capacité juridique ?

Une incapacité de jouissance partielle est permanente, spéciale et prévue par la loi.
La minorité entraîne la disparition de la personnalité juridique de l’intéressé.
La tutelle peut limiter l’exercice personnel des droits sans supprimer la personnalité juridique.
Un mineur peut avoir la personnalité juridique malgré une capacité d’exercice limitée.
Une personne protégée peut rester titulaire de droits tout en étant empêchée de les exercer seule.

La tutelle peut limiter l’exercice personnel des droits sans supprimer la personnalité juridique. · Un mineur peut avoir la personnalité juridique malgré une capacité d’exercice limitée. · Une personne protégée peut rester titulaire de droits tout en étant empêchée de les exercer seule.

Explication

Le mineur et le majeur sous tutelle conservent la personnalité juridique et une capacité de jouissance. Leur capacité d’exercice peut toutefois être limitée, sans que la tutelle entraîne la disparition de tous leurs droits. Une incapacité de jouissance partielle est temporaire, spéciale et prévue par la loi, comme la privation de certains droits d’une personne incarcérée.

19. Quelles sont les réponses exactes au sujet des embryons et des fœtus ?

Ils acquièrent la personnalité juridique dès leur conception.
Ils sont assimilés à des personnes juridiques avant la naissance.
Ils bénéficient d’une protection juridique à partir de la naissance.
Ils relèvent directement du régime applicable aux personnes nées viables.
Ils ne possèdent pas la personnalité juridique.

Ils ne possèdent pas la personnalité juridique.

Explication

Les embryons et les fœtus ne possèdent pas la personnalité juridique et ne sont pas assimilés à des personnes juridiques avant la naissance. Ils ne relèvent donc pas du régime applicable aux personnes nées viables. Toutefois, l’article 16 du Code civil protège l’être humain dès le commencement de sa vie, de sorte qu’une protection juridique existe avant la naissance.

20. Un prélèvement d’organes est envisagé après le constat médical du décès :

Le consentement présumé s’applique aux mineurs dans les mêmes conditions.
Le prélèvement est possible si la personne décédée n’a pas manifesté son refus.
Les majeurs sous tutelle bénéficient d’une exception au consentement présumé.
Les médecins constatant la mort peuvent appartenir au même service.
Le prélèvement suppose un constat médical de la mort.

Le prélèvement est possible si la personne décédée n’a pas manifesté son refus. · Les majeurs sous tutelle bénéficient d’une exception au consentement présumé. · Le prélèvement suppose un constat médical de la mort.

Explication

Depuis 2004, le prélèvement est autorisé en l’absence de refus exprimé, après un constat médical de la mort. Le consentement présumé ne s’applique pas aux mineurs ni aux majeurs sous tutelle. Le constat doit être établi par des médecins de services distincts.

21. Concernant l’extension de la personnalité juridique avant la naissance, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’enfant non conçu reçoit des droits successoraux dès sa conception présumée.
La conception peut permettre à l’enfant d’acquérir la qualité d’héritier.
L’enfant conçu peut recevoir des droits lorsque son intérêt juridique le justifie.
L’enfant conçu peut être considéré comme né lorsque cette qualification protège son intérêt.
La règle bénéficie notamment à l’enfant conçu appelé à recueillir une succession.

La conception peut permettre à l’enfant d’acquérir la qualité d’héritier. · L’enfant conçu peut recevoir des droits lorsque son intérêt juridique le justifie. · L’enfant conçu peut être considéré comme né lorsque cette qualification protège son intérêt. · La règle bénéficie notamment à l’enfant conçu appelé à recueillir une succession.

Explication

L’enfant conçu peut être réputé né lorsque cela sert son intérêt, notamment pour acquérir la qualité d’héritier. L’enfant non conçu ne reçoit pas de droits de cette manière, mais bénéficie seulement d’une aptitude juridique prévue par la loi.

22. Parmi les propositions suivantes concernant les effets juridiques de la mort, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le pacte civil de solidarité s’éteint avec la personnalité juridique.
Les droits patrimoniaux sont généralement transmis aux héritiers.
L’usufruit s’éteint avec la personnalité juridique de son titulaire.
La plupart des droits patrimoniaux disparaissent au décès de leur titulaire.
Le mariage prend fin avec le décès d’un des époux.

Le pacte civil de solidarité s’éteint avec la personnalité juridique. · Les droits patrimoniaux sont généralement transmis aux héritiers. · L’usufruit s’éteint avec la personnalité juridique de son titulaire. · Le mariage prend fin avec le décès d’un des époux.

Explication

Les droits viagers, comme l’usufruit, le mariage et le pacte civil de solidarité, s’éteignent avec la personnalité juridique. À l’inverse, la plupart des droits patrimoniaux sont transmis aux héritiers et ne disparaissent donc pas avec le décès.

23. Parmi les propositions suivantes concernant l’égalité civile, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Elle prohibe les discriminations dans l’accès aux droits civils.
Elle réserve certains droits civils selon l’origine des personnes.
Elle correspond à l’égalité de participation aux élections.
Elle implique l’égalité des êtres humains devant la loi.
Elle exclut les privilèges dans l’accès aux droits civils.

Elle prohibe les discriminations dans l’accès aux droits civils. · Elle implique l’égalité des êtres humains devant la loi. · Elle exclut les privilèges dans l’accès aux droits civils.

Explication

L’égalité civile signifie que tous sont égaux devant la loi, sans privilège ni discrimination dans l’accès aux droits civils. Elle ne définit pas l’égalité politique et ne justifie aucune distinction fondée sur l’origine.

24. Quelles sont les conséquences du jugement déclaratif d’absence ?

Il permet l’ouverture de la succession de la personne absente.
Il maintient la personnalité juridique pendant la procédure successorale.
Il maintient le mariage de la personne absente pendant la procédure successorale.
Il entraîne la perte de la personnalité juridique de l’absent.
Il produit des effets comparables à ceux d’un acte de décès.

Il permet l’ouverture de la succession de la personne absente. · Il entraîne la perte de la personnalité juridique de l’absent. · Il produit des effets comparables à ceux d’un acte de décès.

Explication

Le jugement déclaratif d’absence produit les mêmes effets qu’un acte de décès. Il permet donc l’ouverture de la succession et entraîne la perte de la personnalité juridique de l’absent. Il ne maintient pas le mariage de la personne absente pendant la procédure successorale.

25. Parmi les propositions suivantes concernant la reconnaissance juridique de la mort cérébrale, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le Conseil d’État a reconnu cette qualification juridique le 12 juillet 1993.
Le Conseil d’État a consacré cette qualification juridique le 2 juillet 1983.
Le Conseil d’État a reconnu la mort cérébrale comme une mort juridique le 2 juillet 1993.
La Cour de cassation a retenu la mort cérébrale comme mort juridique le 2 juillet 1993.
La reconnaissance juridique de la mort cérébrale date du 2 juillet 2003.

Le Conseil d’État a reconnu la mort cérébrale comme une mort juridique le 2 juillet 1993.

Explication

Le 2 juillet 1993, le Conseil d’État a retenu que la mort cérébrale constitue la mort au sens juridique. Les autres propositions modifient soit l’autorité compétente, soit la date de cette reconnaissance.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 52 flashcards sur Individualisation de la personne physique.

Qu'est-ce que la personnalité juridique selon Doyen CORNU ?

L'aptitude reconnue aux êtres humains à devenir titulaires de droits.

Que signifie l'égalité civile ?

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans privilège ni discrimination.

Quand un enfant acquiert-il la personnalité juridique selon la loi ?

À la naissance s'il est vivant et viable.

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