QCM : Institutions représentatives du personnel — 36 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction caractérise le contrat de travail par rapport aux relations collectives de travail ?

Il organise un lien collectif entre l’employeur et les syndicats
Il établit un lien individuel entre l’employeur et un salarié
Il associe plusieurs employeurs à une collectivité de salariés
Il règle les relations entre deux collectivités de salariés

Il établit un lien individuel entre l’employeur et un salarié

Explication

Le contrat de travail crée une relation individuelle entre l’employeur et le salarié, tandis que les relations collectives concernent la collectivité des salariés. Confondre cette relation avec un lien entre l’employeur et les syndicats ne rend pas compte de la distinction fondamentale entre dimension individuelle et dimension collective.

2. Quels acteurs peuvent assurer la représentation et l’information du personnel ?

Les salariés concernés, les clients de l’entreprise et les organismes sociaux
Les élus du CSE, les sections syndicales et les délégués syndicaux
Les dirigeants de l’entreprise, les inspecteurs du travail et les médiateurs
Les actionnaires, les responsables comptables et les représentants commerciaux

Les élus du CSE, les sections syndicales et les délégués syndicaux

Explication

La représentation et l’information du personnel peuvent être assurées par les élus de la délégation du personnel au CSE, ainsi que par les sections syndicales et les délégués syndicaux. Les dirigeants ou les organismes extérieurs ne constituent pas les acteurs mentionnés pour ces missions représentatives.

3. Quelle définition correspond à un établissement au sens de la représentation des salariés ?

Un groupe de salariés réunis temporairement pour négocier avec la direction
Un site géographique rattaché à l’entreprise sans direction ni intérêts particuliers
Une communauté de salariés dirigée localement et partageant des intérêts propres
Une société juridiquement autonome exerçant une activité proche de l’entreprise

Une communauté de salariés dirigée localement et partageant des intérêts propres

Explication

Un établissement est une communauté de salariés placée sous la direction d’un représentant du chef d’entreprise et ayant des problèmes ou intérêts propres. Un simple site rattaché à l’entreprise ne suffit pas lorsqu’il ne possède ni direction locale ni intérêts spécifiques.

4. Quels éléments permettent de qualifier un établissement de distinct ?

Une autonomie juridique, une personnalité morale et un capital indépendant
Une implantation géographique distincte, stable et une autonomie de gestion
Une activité temporaire, une direction centrale et une spécialisation commerciale
Une implantation commune, une gestion intégrée et une rotation des salariés

Une implantation géographique distincte, stable et une autonomie de gestion

Explication

L’établissement distinct est implanté de façon géographiquement distincte et stable, tout en disposant d’une autonomie de gestion. La personnalité morale et le capital indépendant caractérisent plutôt une entreprise juridiquement autonome, pas nécessairement un établissement distinct.

5. Que doit mettre en place l’entreprise lorsque les seuils sont atteints dans un établissement distinct ?

Un comité d’établissement et une commission de conciliation
Un comité central et un comité d’établissement
Un comité social unique sans niveau de représentation local
Un comité central et une assemblée générale des salariés

Un comité central et un comité d’établissement

Explication

Lorsque les seuils légaux sont atteints dans un établissement distinct, l’entreprise doit instaurer deux niveaux de représentation : un comité central et un comité d’établissement. Un établissement ordinaire ne déclenche pas à lui seul cette organisation à deux niveaux.

6. Qu’est-ce qu’une unité économique et sociale ?

Un réseau de salariés partageant un syndicat sans lien entre leurs employeurs
Une entreprise unique regroupant plusieurs services sous une même personnalité juridique
Un ensemble d’entreprises juridiquement distinctes liées par des relations économiques et sociales étroites
Un établissement autonome réunissant plusieurs activités sous une direction locale

Un ensemble d’entreprises juridiquement distinctes liées par des relations économiques et sociales étroites

Explication

Une UES regroupe des entreprises qui restent juridiquement distinctes mais présentent des liens économiques et sociaux étroits, souvent autour d’une activité globale. Elle ne se confond donc pas avec une entreprise unique possédant une seule personnalité juridique.

7. Quel ensemble d’indices caractérise l’unité économique d’une UES ?

Des salariés partageant un statut, des conditions de travail et une convention collective
Des établissements éloignés, des directions autonomes et des marchés indépendants
Des activités identiques ou complémentaires, un contrôle commun et une politique unique
Des employeurs distincts, des syndicats communs et des élections coordonnées

Des activités identiques ou complémentaires, un contrôle commun et une politique unique

Explication

L’unité économique repose sur la complémentarité ou l’identité des activités, une direction et un contrôle communs, ainsi qu’une politique commerciale ou industrielle unique. Le partage d’un statut et de conditions de travail relève de l’unité sociale, non de l’unité économique.

8. Quel élément relève de l’unité sociale d’une UES ?

Une direction contrôlant plusieurs activités commerciales complémentaires
Une communauté de salariés partageant un statut et une gestion du personnel communs
Une politique industrielle identique appliquée par des entreprises juridiquement distinctes
Une implantation géographique stable dotée d’une autonomie de gestion

Une communauté de salariés partageant un statut et une gestion du personnel communs

Explication

L’unité sociale se manifeste notamment par une communauté de salariés, un statut unique et une gestion du personnel commune, avec des conditions de travail et une convention collective identiques. La direction commune des activités et la politique industrielle relèvent plutôt de l’unité économique.

9. Quelle conséquence peut résulter de l’atteinte des seuils légaux au sein d’une UES ?

La mise en place d’un CSE et la possibilité de désigner des délégués syndicaux
La dissolution des syndicats présents et la désignation d’un représentant judiciaire
La création automatique d’une entreprise unique et la suppression des employeurs distincts
La constitution d’un établissement distinct et l’élection d’un comité central

La mise en place d’un CSE et la possibilité de désigner des délégués syndicaux

Explication

Lorsque les seuils légaux sont atteints, l’UES doit mettre en place un comité social et économique et peut permettre la désignation de délégués syndicaux. Cette conséquence n’entraîne pas la disparition de la personnalité juridique distincte des entreprises composant l’UES.

10. Quelle caractéristique distingue principalement un groupe d’un site ?

Le groupe désigne des salariés partageant des problèmes communs, tandis que le site désigne leur comité représentatif.
Le groupe repose sur un contrôle par une société dominante, tandis que le site repose sur une proximité géographique.
Le groupe correspond à une unité économique et sociale, tandis que le site correspond à une entreprise juridiquement unique.
Le groupe rassemble des entreprises d’un même lieu, tandis que le site dépend de leurs participations financières.

Le groupe repose sur un contrôle par une société dominante, tandis que le site repose sur une proximité géographique.

Explication

Un groupe réunit des sociétés liées par des participations et contrôlées par une société dominante, alors qu’un site rassemble des entreprises juridiquement distinctes dans un même lieu. La deuxième proposition inverse précisément les critères de distinction entre ces deux notions.

11. Quelle obligation incombe à la société dominante d’un groupe en matière de représentation collective ?

Elle doit mettre en place un comité de groupe distinct et indépendant des comités des entreprises concernées.
Elle doit confier la représentation collective à l’unité économique et sociale la plus importante.
Elle doit organiser des délégués de site lorsque les entreprises sont implantées dans des lieux voisins.
Elle doit fusionner les comités des différentes entreprises dans une instance commune de site.

Elle doit mettre en place un comité de groupe distinct et indépendant des comités des entreprises concernées.

Explication

La société dominante doit instituer un comité de groupe qui reste distinct et indépendant des comités propres aux entreprises. La fusion des comités dans une représentation commune relève plutôt d’une logique d’UES, et non de la règle applicable au comité de groupe.

12. Dans quelle situation parle-t-on d’un site au sens de la représentation collective ?

Des sociétés sont contrôlées par une société mère au moyen de participations financières communes.
Des entreprises juridiquement distinctes sont réunies dans un même centre commercial ou une même zone industrielle.
Des établissements d’une même entreprise sont regroupés selon leur effectif et leur autonomie juridique.
Des salariés d’entreprises différentes sont rassemblés par une unité économique et sociale reconnue.

Des entreprises juridiquement distinctes sont réunies dans un même centre commercial ou une même zone industrielle.

Explication

Un site correspond à la réunion géographique d’entreprises juridiquement distinctes, comme dans un centre commercial ou une zone industrielle. Le contrôle par une société mère caractérise plutôt un groupe, tandis que les autres situations décrivent d’autres formes de regroupement.

13. Quel effectif peut servir de référence pour déterminer l’obligation de désigner des représentants ?

L’effectif de la seule société juridiquement distincte qui emploie directement les salariés concernés.
L’effectif du groupe calculé à partir de la société dominante et de toutes ses filiales.
L’effectif de l’entreprise, de l’établissement distinct ou de l’unité économique et sociale concernée.
L’effectif du site géographique établi en additionnant les entreprises voisines implantées au même endroit.

L’effectif de l’entreprise, de l’établissement distinct ou de l’unité économique et sociale concernée.

Explication

L’effectif de référence peut être celui de l’entreprise, de l’établissement distinct ou de l’UES, selon le cadre concerné. Se limiter à une société isolée écarterait à tort la possibilité de prendre en compte l’effectif de l’UES.

14. Comment sont pris en compte les salariés en CDI ou en CDD dans le calcul de l’effectif ?

Selon leur présence et leur temps de travail, avec une prise en compte intégrale ou proportionnelle selon la situation.
Selon la nature du contrat, les CDI étant comptés et les CDD étant écartés du calcul.
Selon le nombre de contrats signés, chaque salarié étant compté de manière identique quel que soit son temps de travail.
Selon leur ancienneté dans l’entreprise, sans tenir compte de la durée contractuelle du travail.

Selon leur présence et leur temps de travail, avec une prise en compte intégrale ou proportionnelle selon la situation.

Explication

Les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, sont comptés selon des règles proportionnelles liées à leur présence et à leur temps de travail. Ainsi, un CDI à temps complet est compté intégralement, tandis qu’un CDD ou un temps partiel peut être compté au prorata.

15. Quel élément est exclu du calcul de l’effectif de référence ?

Un salarié en CDD dont la présence et le temps de travail sont pris en compte proportionnellement.
Un salarié en CDI à temps complet qui travaille régulièrement dans l’entreprise depuis plusieurs années.
Un salarié qui remplace temporairement un salarié absent ou un salarié titulaire d’un contrat aidé.
Un intérimaire présent dans l’entreprise pendant une période déterminée et selon un horaire défini.

Un salarié qui remplace temporairement un salarié absent ou un salarié titulaire d’un contrat aidé.

Explication

Les salariés remplaçant une personne temporairement absente et les titulaires de contrats aidés sont exclus de l’effectif. Les CDI, les CDD et les intérimaires peuvent au contraire être pris en compte selon les règles applicables à leur présence et à leur temps de travail.

16. À quel moment l’employeur doit-il déclencher le processus électoral initial ?

Lorsque l’effectif dépasse quinze salariés, puis lorsque le mandat précédent arrive à son terme.
Lorsque l’effectif légal de onze salariés est franchi, puis selon une périodicité de quatre ans.
Lorsque l’effectif légal de vingt salariés est franchi, avec une nouvelle procédure tous les trois ans.
Lorsque l’effectif atteint dix salariés, puis à chaque changement de société dominante dans le groupe.

Lorsque l’effectif légal de onze salariés est franchi, puis selon une périodicité de quatre ans.

Explication

Le franchissement du seuil légal de onze salariés déclenche le processus électoral, qui intervient ensuite tous les quatre ans. Le seuil de vingt salariés n’est pas celui indiqué pour le déclenchement initial des élections.

17. En l’absence de CSE, dans quel délai l’employeur doit-il engager le processus électoral après une demande ?

Dans les quinze jours suivant la demande, même lorsqu’un procès-verbal de carence récent a été établi.
Dans le mois suivant la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, sauf carence établie depuis moins de six mois.
Dans les trois mois suivant la demande, dès lors qu’elle provient d’un salarié et non d’une organisation syndicale.
Dans les six mois suivant la demande, sauf lorsque le mandat précédent a déjà pris fin.

Dans le mois suivant la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, sauf carence établie depuis moins de six mois.

Explication

Sans CSE, l’employeur doit engager le processus dans le mois qui suit la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale. Cette obligation connaît une exception lorsqu’un procès-verbal de carence a été établi depuis moins de six mois, ce que la deuxième proposition ne respecte pas.

18. Après avoir informé les salariés de l’organisation des élections, dans quel délai maximal le premier tour doit-il avoir lieu ?

Dans les soixante jours suivant l’information
Dans les quinze jours suivant l’information
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’information
Dans les trente jours suivant l’information

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’information

Explication

L’information des salariés déclenche un délai maximal de quatre-vingt-dix jours pour organiser le premier tour. Le délai de quinze jours concerne le second tour lorsqu’il doit être organisé, et non le premier tour.

19. Quels syndicats l’employeur doit-il notamment inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral ?

Les syndicats ayant obtenu la majorité des voix lors de l’élection précédente
Les syndicats comptant le plus grand nombre d’adhérents dans l’entreprise
Les syndicats représentatifs et ceux satisfaisant certaines conditions légales d’existence, d’indépendance et de champ d’action
Les syndicats désignés par le bureau de vote après l’information des salariés

Les syndicats représentatifs et ceux satisfaisant certaines conditions légales d’existence, d’indépendance et de champ d’action

Explication

L’invitation concerne plusieurs catégories syndicales, dont les syndicats représentatifs et ceux qui remplissent des conditions précises d’existence, d’indépendance et de couverture. La seule ancienneté électorale, le nombre d’adhérents ou une désignation par le bureau de vote ne suffit pas.

20. Quel est l’objet principal du protocole d’accord préélectoral ?

Fixer la durée des mandats après la proclamation définitive des résultats
Organiser les modalités du vote, notamment les candidatures, les collèges et le bureau de vote
Déterminer les sanctions applicables aux salariés absents le jour du vote
Désigner les représentants syndicaux chargés de négocier les salaires

Organiser les modalités du vote, notamment les candidatures, les collèges et le bureau de vote

Explication

Le protocole organise concrètement le vote, notamment les dates limites de candidature, les collèges, le vote par correspondance et le bureau de vote. Il ne fixe ni les sanctions disciplinaires ni la politique salariale de l’entreprise.

21. À quelle condition le protocole d’accord préélectoral est-il valablement conclu ?

Lorsqu’il est signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation
Lorsqu’il est approuvé par la majorité des salariés inscrits
Lorsqu’il est signé par l’employeur et un seul syndicat invité
Lorsqu’il est validé par le bureau de vote avant le premier tour

Lorsqu’il est signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation

Explication

La validité du protocole repose sur sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation, selon les conditions prévues. L’approbation des salariés ou du bureau de vote ne constitue pas la règle de conclusion du protocole.

22. Qui dispose du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections ?

Les organisations ayant présenté une liste au second tour précédent
Les candidats déclarés par le bureau de vote
Les organisations syndicales invitées à négocier le protocole préélectoral
Tous les salariés remplissant les conditions d’électorat

Les organisations syndicales invitées à négocier le protocole préélectoral

Explication

Au premier tour, la présentation des candidats est réservée aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole préélectoral. Les candidatures libres sont admises au second tour lorsque celui-ci est organisé.

23. Un salarié âgé de seize ans, comptant trois mois d’ancienneté au jour du scrutin et disposant de ses droits civiques peut-il voter ?

Oui, car il remplit les conditions requises pour être électeur
Oui, mais uniquement s’il est également candidat à l’élection
Non, car il faut être âgé d’au moins dix-huit ans pour voter
Non, car l’électorat exige une ancienneté minimale d’un an

Oui, car il remplit les conditions requises pour être électeur

Explication

L’électorat est ouvert au salarié âgé d’au moins seize ans, ayant trois mois d’ancienneté et ses droits civiques. La majorité et l’ancienneté d’un an concernent l’éligibilité, et non le droit de vote.

24. Quelle situation correspond aux conditions d’éligibilité d’un salarié au jour du scrutin ?

Avoir vingt et un ans et deux ans d’ancienneté dans l’entreprise
Avoir seize ans et trois mois d’ancienneté avec ses droits civiques
Avoir dix-huit ans et un an d’ancienneté continue ou discontinue
Avoir dix-huit ans et trois mois d’ancienneté avec l’accord de l’employeur

Avoir dix-huit ans et un an d’ancienneté continue ou discontinue

Explication

Pour être éligible, le salarié doit être électeur, avoir au moins dix-huit ans et justifier d’un an d’ancienneté continue ou discontinue. Les conditions de seize ans et trois mois d’ancienneté suffisent pour voter, mais pas pour être candidat.

25. Quelles caractéristiques décrivent le scrutin des élections professionnelles ?

Un scrutin individuel à un tour, avec un vote commun pour tous les mandats
Un scrutin de liste à deux tours, par collèges, avec des votes distincts pour titulaires et suppléants
Un scrutin de liste à un tour, organisé sans distinction entre les catégories professionnelles
Un scrutin majoritaire à deux tours, avec un vote unique pour chaque collège

Un scrutin de liste à deux tours, par collèges, avec des votes distincts pour titulaires et suppléants

Explication

L’élection est un scrutin de liste à deux tours, organisé par collèges, avec des votes séparés pour les titulaires et les suppléants. Elle ne repose donc ni sur un vote individuel ni sur un bulletin commun pour les deux types de mandats.

26. Quels sont les deux collèges normalement prévus pour l’élection ?

Le collège des cadres dirigeants et celui des salariés non syndiqués
Le collège des salariés anciens et celui des salariés récemment embauchés
Le collège des salariés à temps plein et celui des salariés à temps partiel
Le collège des ouvriers et employés et celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens et assimilés

Le collège des ouvriers et employés et celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens et assimilés

Explication

Les deux collèges normaux regroupent d’une part les ouvriers et employés, et d’autre part les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. La répartition ne dépend ni du temps de travail, ni de l’ancienneté, ni de l’adhésion syndicale.

27. Que se passe-t-il au premier tour si le quorum n’est pas atteint ?

Le scrutin est annulé sans possibilité d’organiser un nouveau vote
Les résultats sont proclamés malgré la faible participation
Un second tour est organisé dans les quinze jours avec des candidatures libres
Le premier tour est reporté jusqu’à ce que la moitié des électeurs vote

Un second tour est organisé dans les quinze jours avec des candidatures libres

Explication

Le premier tour exige un quorum égal à la moitié des électeurs inscrits ; lorsqu’il n’est pas atteint, un second tour est organisé dans les quinze jours et les candidatures y sont libres. Le second tour ne consiste donc pas à attendre indéfiniment une participation suffisante.

28. Quelle règle s’applique à la composition des listes syndicales aux deux tours ?

Elles doivent présenter autant de femmes que d’hommes, sans tenir compte de la liste électorale
Elles peuvent regrouper les candidats d’un même sexe lorsque le premier tour n’atteint pas le quorum
Elles doivent respecter la proportion de femmes et d’hommes inscrits et alterner les candidats de chaque sexe
Elles doivent respecter la mixité au premier tour, mais cette obligation disparaît au second tour syndical

Elles doivent respecter la proportion de femmes et d’hommes inscrits et alterner les candidats de chaque sexe

Explication

Les listes syndicales doivent respecter la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale et alterner les candidats de chaque sexe aux deux tours. Cette règle d’ordre public absolu ne disparaît pas lorsque le scrutin passe au second tour syndical.

29. Quel tribunal est compétent pour connaître d’un contentieux relatif aux élections professionnelles ?

La cour administrative d’appel
Le tribunal administratif
Le conseil de prud’hommes
Le tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire

Explication

Le tribunal judiciaire connaît de l’ensemble des litiges relatifs aux élections professionnelles et peut être saisi par plusieurs acteurs, dont un électeur ou un syndicat. Le tribunal administratif intervient plutôt pour les recours dirigés contre les décisions de l’inspecteur du travail.

30. Quelle distinction décrit correctement le contentieux de l’électorat et celui des candidatures ?

Le premier concerne le dépouillement, le second la composition du bureau
Le premier concerne le droit de voter, le second le droit de se présenter
Le premier concerne les syndicats, le second les employeurs
Le premier concerne les listes, le second la validité du scrutin

Le premier concerne le droit de voter, le second le droit de se présenter

Explication

Le contentieux de l’électorat porte sur les conditions permettant de voter, tandis que celui des candidatures porte sur les conditions requises pour se présenter. Les autres distinctions confondent ces catégories avec d’autres aspects du scrutin.

31. Quels représentants bénéficient du statut protecteur pendant l’exercice de leur mandat ?

Les élus du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les délégués syndicaux
Les membres du service des ressources humaines et les représentants de la direction
Les salariés ayant une ancienneté élevée et les cadres disposant d’une délégation
Les salariés participant à une réunion interne et les responsables d’équipe

Les élus du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les délégués syndicaux

Explication

Le statut protecteur concerne notamment les élus du CSE, les représentants syndicaux au CSE, les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale pendant leur mandat. L’ancienneté ou la participation à des réunions ne suffit pas à conférer automatiquement cette protection.

32. Quelle durée de protection postérieure au mandat s’applique à un ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ?

Vingt-quatre mois après la fin de ses fonctions
Trois mois après la fin de ses fonctions
Douze mois après la fin de ses fonctions
Six mois après la fin de ses fonctions

Douze mois après la fin de ses fonctions

Explication

Un ancien délégué syndical bénéficie d’une protection pendant douze mois lorsque ses fonctions ont duré au moins une année. La durée de six mois concerne les anciens élus du CSE et représentants syndicaux au CSE remplissant la condition de deux ans de fonctions.

33. Quelle formalité est requise avant le licenciement d’un salarié protégé ?

Une autorisation administrative préalable
Une simple information adressée au comité social et économique
Un accord écrit de tous les représentants syndicaux
Une validation préalable du conseil de prud’hommes

Une autorisation administrative préalable

Explication

Le licenciement d’un salarié protégé nécessite une autorisation administrative préalable, comme certaines autres ruptures ou modifications du contrat. Un salarié ordinaire relève de la procédure habituelle, sans cette autorisation spécifique.

34. Dans quel ordre l’employeur doit-il procéder pour licencier un salarié protégé lorsque la consultation du CSE est exigée ?

Demande d’autorisation, entretien préalable, notification, consultation du CSE
Consultation du CSE, notification du licenciement, entretien préalable, demande d’autorisation
Entretien préalable, consultation du CSE, demande d’autorisation, notification après accord
Entretien préalable, demande d’autorisation, notification, consultation du CSE

Entretien préalable, consultation du CSE, demande d’autorisation, notification après accord

Explication

La procédure comprend l’entretien préalable, la consultation du CSE lorsqu’elle est requise, la demande d’autorisation à l’inspection du travail, puis la notification après une réponse favorable. La notification ne peut donc pas précéder la décision administrative.

35. Dans quel délai l’employeur doit-il adresser sa demande d’autorisation après la consultation du CSE ?

Dans les huit jours précédant la consultation
Dans les quinze jours suivant la consultation
Dans le mois suivant la notification du licenciement
Dans les deux mois suivant l’entretien préalable

Dans les quinze jours suivant la consultation

Explication

La demande d’autorisation doit être adressée dans les quinze jours qui suivent la consultation du CSE. Le délai de deux mois concerne en principe le délai de décision écrite et motivée de l’inspecteur du travail, et non l’envoi de la demande.

36. Quelle qualification correspond à l’entrave aux fonctions des représentants du personnel ?

Tout fait susceptible de gêner l’exercice de leurs fonctions
Toute erreur administrative sans effet sur leurs attributions
Toute décision économique défavorable prise par l’employeur
Toute contestation exprimée par un représentant pendant une réunion

Tout fait susceptible de gêner l’exercice de leurs fonctions

Explication

L’entrave désigne tout fait susceptible de faire obstacle aux fonctions des représentants du personnel et devient une infraction pénale lorsqu’une gêne leur est apportée. Une contestation ou une décision économique ne constitue pas, par elle-même, une entrave.

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Quelle relation crée le contrat de travail ?

Une relation individuelle entre l’employeur et le salarié.

Que caractérisent les relations collectives de travail ?

Elles associent l’employeur à la collectivité des salariés.

Qui peut assurer la représentation et l’information du personnel ?

Les élus de la délégation du personnel au comité social et économique.

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