Fiche de révision : Introduction à la procédure pénale et libertés

Plan du Cours

  1. Procédure pénale et libertés
  2. Fondements historiques de la répression
  3. Aveu et justice négociée
  4. Géolocalisation judiciaire
  5. Perquisitions de droit commun
  6. Perquisitions spéciales
  7. Garde à vue : droits et nullités
  8. Prescription de l'action publique
  9. Action civile et préjudice
  10. Choix de la voie civile
  11. Mise en examen et partie civile
  12. Actes d'instruction et interceptions

1. Procédure pénale et libertés

Notions clés & Définitions

  • Procédure pénale : Ensemble des règles qui organisent la recherche des auteurs, la collecte des preuves puis le jugement, en reliant l’infraction commise à la peine prononcée.
  • Intérêt général : Notion représentant la société dans le procès pénal, qui structure un rapport vertical entre l’auteur et la collectivité.
  • Ministère public : Institution qui poursuit les auteurs d’infractions et dirige l’action publique, afin d’éviter une impunité collective.
  • Présomption d’innocence : Garantie procédurale qui protège la personne en amont du jugement, même lorsque la répression vise l’efficacité.
  • Séparation des fonctions judiciaires : Principe imposant que poursuivre, instruire et juger soient exercés par des magistrats distincts pour assurer impartialité et sécurité juridique.

Points essentiels

  • La procédure pénale équilibre l’efficacité de la répression contre la protection des libertés individuelles face à l’arbitraire étatique.
  • Le ministère public poursuit les auteurs d’infractions, en visant la prévention d’un effondrement de l’ordre social par impunité collective.
  • La décision de classement sans suite (art. 40-2 CPP) n’a pas autorité de la chose jugée et ne se conteste pas par appel, mais par recours hiérarchique.
  • Le secret de l’enquête et de l’instruction (art. 11 CPP) encadre la défense tout en protégeant la vérité et la présomption d’innocence.
  • La Cour de cassation (9 janvier 2019) a prononcé la nullité d’une perquisition en raison de la présence d’un tiers étranger, malgré une autorisation préalable.
  • Le Procureur peut communiquer de sa propre initiative des éléments objectifs pour éclairer l’opinion publique, dans l’exception prévue à l’art. 11 al. 2 CPP.

Astuce mémo

Balance “ordre public vs libertés” : la procédure sert à punir, mais seulement dans un cadre qui limite l’arbitraire.

2. Fondements historiques de la répression

Notions clés & Définitions

  • Justice pénale privée : Approche ancienne où le règlement du tort se faisait surtout par vengeance ou indemnisation personnelle, sans recherche structurée de la vérité.
  • Système procédural mixte : Modèle français qui combine des étapes inspirées de l’inquisitoire et de l’accusatoire, pour concilier vérité et protection des libertés.

Points essentiels

  • À Rome, la violence volontaire « injuria » est sanctionnée par une peine fixe de 25 as sous la Loi des Douze Tables.
  • L’exemple d’Usus Verrasus illustre une justice surtout indemnitaire où le dédommagement immédiat par les plus riches peut « racheter » l’illicéité.
  • Le procès pénal se déplace d’un contenu horizontal auteur-victime vers l’auteur face à la société, représentée par l’Intérêt Général.
  • La procédure française adopte un système mixte dès 1808 puis maintenu par le code de procédure pénale de 1958, avec trois phases successives.
  • Le modèle historique oppose une logique accusatoire (juge arbitre passif, débats publics, défense renforcée) à une logique inquisitoire (juge central, secret et écrit, garanties de défense quasi absentes).

Astuce mémo

Privé = on paie pour s’en sortir, Public = on poursuit pour protéger l’ordre ; Mixte = poursuite (inquisitoire) puis instruction (filtrée) puis jugement (accusatoire).

3. Aveu et justice négociée

Notions clés & Définitions

  • Aveu : L’aveu est une reconnaissance des faits par une personne, dont la valeur probatoire doit être appréciée avec prudence pour limiter le risque de faux aveux.
  • Faux aveux : Les faux aveux désignent des reconnaissances erronées, favorisées par des pressions psychologiques ou la volonté de protéger un tiers, ce qui impose une appréciation circonspecte.
  • Composition pénale : La composition pénale est une sanction proposée par le procureur à une personne qui reconnaît les faits afin d’éviter un procès.
  • CRPC : La CRPC est une procédure où l’auteur accepte directement la peine proposée par le parquet, après homologation par un juge du siège.

Points essentiels

  • En matière criminelle et correctionnelle, un aveu isolé recueilli hors de la présence d’un avocat ne suffit pas pour fonder une condamnation légalement valable.
  • La composition pénale (art. 41-2 CPP) permet de traiter le dossier par une sanction proposée au moment où les faits sont reconnus.
  • La CRPC conduit à accepter la peine proposée par le parquet, mais elle n’est acquise qu’après homologation du juge du siège.
  • Reconnaître la matérialité des faits n’emporte pas reconnaissance définitive de culpabilité, seul le juge du siège tranchant juridiquement.
  • Saisi sur l’action publique, le juge du siège ne peut aboutir qu’à la condamnation ou à la relaxe/acquittement, et si l’action publique est éteinte (ex. prescription) il doit prononcer la relaxe.

Astuce mémo

Aveu “sous pression” ≠ preuve sûre : en crim/corr, sans avocat et isolé, pas de condamnation.

4. Géolocalisation judiciaire

Notions clés & Définitions

  • Géolocalisation judiciaire : Mesure de localisation d’un appareil autorisée dans une procédure pénale, encadrée par le CPP pour protéger la vie privée.
  • Autorisation du Procureur : Autorisation préalable donnée par le Procureur pendant la phase d’enquête pour installer une géolocalisation, dans des délais maximums stricts.
  • JLD : Juge des libertés et de la détention qui prolonge une géolocalisation en enquête au-delà des premiers délais, par décision écrite et motivée.
  • Verrous temporels CPP : Plafonds de durée fixés par le CPP pour la géolocalisation, avec des maximums distincts selon le contentieux et l’étape de procédure.

Points essentiels

  • En enquête, la géolocalisation peut être autorisée pour 15 jours maximum pour les cas visés aux articles 74, 74-1, 74-2, 706-73, puis pour 8 jours maximum pour les autres délits éligibles.
  • Au-delà des 8 ou 15 jours, sa prolongation exige une autorisation écrite et motivée du JLD pour 1 mois renouvelable, et une géolocalisation en instruction est ordonnée par le juge d’instruction pour 4 mois renouvelable.
  • La durée maximale totale est d’1 an en droit commun et de 2 ans en criminalité organisée, et la décision est insusceptible de recours.
  • En cas d’urgence, l’OPJ qui installe une géolocalisation n’a pas à informer immédiatement le magistrat par écrit si une transmission rapide des faits caractérisant le risque est faite.
  • La loi du 20 novembre 2023 a légalisé l’activation à distance d’appareils électroniques pour géolocaliser, validée par le Conseil constitutionnel le 16 novembre 2023.

Astuce mémo

15 jours puis 8 jours en enquête ; au-delà, JLD 1 mois renouvelable ; en instruction, 4 mois renouvelable ; plafond 1 an (droit commun) ou 2 ans (criminalité organisée).

5. Perquisitions de droit commun

Notions clés & Définitions

  • Perquisition : Acte procédural consistant à fouiller un lieu clos pour y chercher des indices ou objets pouvant établir une infraction et/ou identifier son auteur.
  • Perquisition vs visite : La perquisition vise la recherche et la saisie, tandis que la visite correspond au fait de pénétrer matériellement dans les lieux, même avec force.
  • Domicile au sens pénal : Notion jurisprudentielle matérielle et extensive désignant tout lieu clos et habitable où une personne peut se dire chez elle, qu’elle y réside ou non.
  • Assentiment en enquête préliminaire : Exigence de présence consentie/acceptée de la personne lors de la perquisition en préliminaire, sauf cas prévus par autorisation judiciaire.

Points essentiels

  • En enquête de flagrance, la perquisition doit être menée par un OPJ, l’APJ ne pouvant qu’accompagner la mesure.
  • En enquête préliminaire, l’acte peut être réalisé par un APJ sous le contrôle d’un OPJ, contrôle qui doit être mentionné expressément au procès-verbal à peine de nullité.
  • Par principe, les perquisitions commencent entre 6h et 21h et peuvent se poursuivre au-delà du 21h si elles ont débuté dans l’intervalle.
  • En enquête préliminaire, l’assentiment est requis en application de l’article 76, sauf autorisation du JLD sur requête du procureur dans les cas prévus.
  • La perquisition exige la présence de l’occupant, ou à défaut d’un représentant, ou sinon de deux témoins indépendants désignés par l’OPJ.

Astuce mémo

Principe simple : Flagrance = OPJ; Préliminaire = contrôle OPJ + assentiment + horaires 6h-21h.

6. Perquisitions spéciales

Notions clés & Définitions

  • Perquisitions informatiques : Les perquisitions informatiques adaptent la perquisition au numérique en permettant l’accès à un système durant une fouille physique et la saisie de données immatérielles locales ou à distance.
  • Perquisition chez un avocat : La perquisition chez un avocat obéit à un régime renforcé destiné à protéger le secret professionnel et les droits de la défense.
  • Décision du JLD pour l’avocat : La perquisition visant un cabinet d’avocat ne peut être réalisée qu’après une décision écrite et motivée du JLD, sur saisine du magistrat chargé du dossier.
  • Rôle du Bâtonnier : Le Bâtonnier (ou son représentant) doit être informé dès le départ, reçoit la notification de l’ordonnance et peut consulter les documents avant toute saisie.
  • Immunité des droits de la défense : Les pièces liées à l’exercice des droits de la défense, comme le courrier de conseil, sont protégées sauf cas où l’avocat est lui-même mis en cause.

Points essentiels

  • Pour une perquisition chez un avocat (art. 56-1 CPP), seule une autorité judiciaire effectue la mesure sur ordonnance écrite et motivée du JLD, précisant faits, soupçons plausibles et objet précis.
  • Le Bâtonnier doit être avisé dès le début et il assiste aux opérations en pouvant prendre connaissance de chaque document avant sa saisie.
  • La saisie est limitée aux documents directement liés à l’infraction visée par l’ordonnance, et les éléments relevant des droits de la défense sont en principe protégés.
  • La Cour de cassation admet la saisie des documents de défense si l’avocat est mis en cause comme auteur ou complice et si la saisie est indispensable pour prouver l’infraction.
  • Pour les perquisitions informatiques (art. 57-1 CPP), l’accès au système intervient lors de la perquisition physique et la saisie peut porter sur les données immatérielles locales ou stockées à distance, notamment sur Cloud.

Astuce mémo

Avocat = “JLD écrit + Bâtonnier présent” : on ne saisit que ce qui colle à l’ordonnance, les preuves “défense” restent protégées sauf avocat mis en cause.

7. Garde à vue : droits et nullités

Notions clés & Définitions

  • Point de départ de la garde à vue : Le point de départ correspond à l’instant où la personne est privée d’aller et venir, et il fixe le délai de la garde à vue et l’obligation de notifier les droits.
  • Droit au silence : Le droit au silence protège contre l’auto-incrimination et s’impose dès la notification des droits en garde à vue.
  • Nullité de la garde à vue : La nullité sanctionne l’irrégularité de la garde à vue, notamment en cas de retard ou de défaut permettant concrètement d’exercer les droits.
  • Nullités d’ordre public : Les nullités d’ordre public sanctionnent certaines violations fondamentales sans exiger que la défense prouve un grief concret.
  • Effet de ricochet des nullités : L’annulation de la garde à vue entraîne l’annulation des actes postérieurs dépendants, y compris ceux obtenus grâce aux actes déclarés nuls.

Points essentiels

  • Les droits doivent être notifiés immédiatement dès le début de la contrainte, et la Cour de cassation juge que tout retard injustifié cause nécessairement grief et entraîne la nullité de la garde à vue.
  • Le délai des 24 heures court à partir de la privation de liberté effective, même si la notification des droits intervient après l’arrivée au commissariat.
  • Les propos auto-incriminants recueillis avant la formalisation du droit au silence ne peuvent pas être retranscrits sur procès-verbal par les enquêteurs.
  • En plus des 24 heures initiales, la garde à vue peut être prolongée une seule fois de 24 heures sur autorisation écrite et motivée du procureur si les conditions légales sont réunies.
  • Si la garde à vue est annulée, chaque acte déclaré nul entraîne automatiquement l’annulation des actes postérieurs et des procédures subséquentes dont il constitue le support nécessaire ou direct.

Astuce mémo

GAV = Droits tout de suite : retard injustifié ⇒ nullité (et ça “ricoche” sur la suite).

8. Prescription de l'action publique

Notions clés & Définitions

  • Prescription de l’action publique : La prescription est l’extinction de l’action en justice par l’écoulement du temps, ce qui empêche le parquet de poursuivre si le délai est expiré.
  • Infraction occulte et dissimulée : Les infractions occultes ou dissimulées font courir le délai à la date d’apparition de l’infraction et de sa constatation possible, grâce aux règles des articles 9-1 du CPP issus de la loi du 27 février 2017.
  • Prescription glissante : Pour certaines agressions sexuelles sérielles contre des mineurs, le délai de l’infraction la plus ancienne est reporté à la date du dernier acte non encore prescrit, jusqu’à ce que l’infraction la plus récente le soit.
  • Interruption du délai : L’interruption du délai efface le temps déjà écoulé et fait repartir à zéro un nouveau délai de même durée à la suite d’actes reconnus par les textes ou la jurisprudence.
  • Suspension du délai : La suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le temps déjà couru, lorsque survient un obstacle de droit ou de fait insurmontable assimilable à la force majeure extérieur aux parties.

Points essentiels

  • La prescription est d’ordre public et le juge doit la soulever d’office à tout stade, sans que le suspect puisse y renoncer.
  • Depuis la réforme de 2017, les délais de droit commun sont doublés: 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions.
  • Le point de départ est, en principe, le jour de commission pour les infractions instantanées, le jour du décès pour certaines infractions matérielles, et la fin de la situation délictueuse pour les infractions continues.
  • L’interruption (art. 9-2 CPP) résulte notamment d’actes du ministère public, des juridictions d’instruction ou de jugement ou d’un OPJ sur instructions tendant à la recherche et à la poursuite; la simple transmission du dossier peut être qualifiée d’acte interruptif.
  • La suspension exige un obstacle strictement assimilable à la force majeure ; cacher un cadavre n’est pas, en soi, une cause autonome de suspension (Cass. crim., 23 mai 2023), avec une position maintenue et précisée en 2026.

9. Action civile et préjudice

Notions clés & Définitions

  • Dommage réparable : Le dommage ouvrant droit à indemnisation doit être certain, actuel ou futur dès lors qu’il est garanti, personnel et direct.
  • Préjudice d’angoisse de mort : Le préjudice lié à l’angoisse avant le décès peut être indemnisé si la victime a perçu l’imminence de sa propre mort, puis est transmissible à ses héritiers.
  • Préjudice sexuel autonome : Le préjudice sexuel constitue un chef de préjudice distinct du préjudice moral, même sans lésion organique constatée sur les organes physiques.
  • Lien de causalité direct : Le préjudice doit découler directement de l’infraction pour que la constitution de partie civile soit recevable devant le juge pénal.
  • Victime par ricochet : La victime indirecte peut être admise en réparation lorsque la jurisprudence reconnaît un lien suffisamment proche avec le dommage subi par la victime directe.

Points essentiels

  • Le juge pénal n’accorde la réparation que si le dommage est certain (perte de chance réelle), personnel et direct, et si le préjudice est garanti lorsqu’il est futur.
  • En cas de lien de causalité indirect, l’action civile est irrecevable devant le juge pénal et la victime est renvoyée vers les juridictions civiles.
  • La constitution d’une association sans dommage personnel direct est déclarée irrecevable lorsque l’infraction poursuivie n’est pas de nature à provoquer un dommage personnel aux membres.
  • Une victime par ricochet peut être admise, notamment pour le dommage moral de proches, avec une extension reconnue dans l’affaire de Nice du 14 juillet 2016.

Astuce mémo

Certitude + Personnalité + Direct = Action civile au pénal ; si causalité indirecte → renvoi au civil.

10. Choix de la voie civile

Notions clés & Définitions

  • Option exclusive : Procédure : la victime a le choix entre exercer l’action civile devant le juge civil ou devant le juge pénal pour la réparation du préjudice.
  • Sursis du juge civil : Effet procédural : si la victime choisit la voie civile alors que l’action publique est déjà en mouvement, le juge civil doit attendre la décision pénale définitive sur le fond.
  • Identité stricte des faits : Condition de suspension : la suspension du civil suppose une concordance stricte des faits entre l’instance civile et la poursuite pénale.
  • Irrevocabilité de l’option : Principe : le choix de la voie civile est en principe définitif et la victime ne peut pas revenir devant le juge pénal ensuite.
  • Abandon au profit du pénal : Exception : la victime peut renoncer à la voie civile au profit du pénal si le ministère public a saisi le juge répressif avant qu’un jugement civil sur le fond soit rendu.

Points essentiels

  • Si la voie civile est choisie alors que l’action publique est déjà engagée, le juge civil doit surseoir jusqu’à la décision pénale définitive sur le fond de l’infraction.
  • La suspension du civil n’a lieu que s’il existe une identité stricte de faits entre l’action civile et l’action pénale.
  • L’option pour la voie civile est, en principe, irrévocable (electa una via), empêchant un retour ultérieur devant le juge pénal.
  • L’exception permet un retour au pénal si le ministère public a déclenché l’action publique devant le juge répressif avant tout jugement civil sur le fond.
  • Les actions civiles ne portant pas sur la réparation directe du dommage de l’infraction (ex. divorce) ne sont pas suspendues par l’instance pénale.

Astuce mémo

Option exclusive = choisir Civil ou Pénal ; une fois choisi, c’est verrouillé (irrévocabilité), sauf si le Parquet lance avant le jugement civil sur le fond.

11. Mise en examen et partie civile

Notions clés & Définitions

  • Mise en examen : Statut procédural accordé à une personne lorsqu’il existe des éléments permettant de tenir sa participation à l’infraction pour vraisemblable afin de lui ouvrir des droits de défense.
  • Indices graves et concordants : Condition légale qui, lorsqu’elle est réunie, rend la mise en examen possible et, combinée avec le caractère suffisant des éléments, la rend nécessaire pour garantir l’exercice effectif de la défense.
  • Interrogatoire de première comparution : Acte formel imposé lors de la mise en examen, qui fixe le cadre de convocation et l’information préalable sur les faits reprochés et les éléments à charge.
  • Partie civile : Victime ou ayant droit admis à intervenir au procès d’instruction, bénéficiant d’un droit renforcé à l’information et à l’exercice de certaines actions procédurales.

Points essentiels

  • La loi du 15 juin 2000 (art. 80-1 CPP) exige des indices graves ou concordants rendant la participation vraisemblable, avec une mise en examen facultative si l’un ou l’autre suffit et obligatoire si graves et concordants sont réunis.
  • Le juge ne peut mettre en examen que s’il estime impossible de recourir au statut de témoin assisté (art. 80-1 al. 3 CPP).
  • L’IPC (art. 116 CPP) impose une convocation par LRAR avec un délai minimal de 10 jours et maximal de 2 mois avant la comparution.
  • La convocation doit énoncer les faits reprochés, leur qualification juridique et les éléments à charge, et informe du droit de choisir un avocat ou d’en demander un commis d’office.
  • En tant que partie civile, la victime est informée de son droit à un avocat et peut demander des nullités en produisant un grief (art. 802 CPP).

Astuce mémo

Indices = seuils : graves OU concordants = facultatif ; graves ET concordants = obligatoire (art. 80-1 CPP).

12. Actes d'instruction et interceptions

Notions clés & Définitions

  • Interceptions téléphoniques : Procédure d’interception encadrée par le CPP, autorisée sous conditions strictes par une ordonnance motivée du juge d’instruction.
  • Ordonnance motivée d’interception : Décision écrite du juge d’instruction qui précise en droit et en fait la mesure, la ligne visée et l’infraction reprochée.
  • Interception indirecte : Écoute qui vise la ligne d’un tiers n’émettant pas directement l’infraction, mais dont les communications servent à capter des échanges liés à la procédure.
  • Secret professionnel avocat-client : Règle empêchant la transcription des correspondances relevant de l’exercice des droits de la défense entre un mis en examen et son avocat.

Points essentiels

  • Les interceptions ne sont possibles qu’en matière criminelle, ou en matière délictuelle si la peine d’emprisonnement encourue est au moins égale à 3 ans.
  • L’ordonnance d’interception doit être écrite et spécialement motivée, indiquer la ligne interceptée et l’infraction visée, et n’est susceptible d’aucun recours.
  • La durée initiale d’une interception ne peut pas excéder 4 mois, renouvelable, et la durée totale est plafonnée à 1 an ou 2 ans en cas de criminalité organisée.
  • L’interdiction de principe visant les lignes d’avocats cède en présence de raisons plausibles de soupçonner une commission ou une tentative de participation à l’infraction, avec décision du JLD spécialement motivée et information du bâtonnier.
  • La retranscription de propos entendus directement par des policiers en présence physique ne constitue pas une interception téléphonique clandestine, tandis que la demande d’historiques d’appels ou d’identification relève des réquisitions de données techniques.

Astuce mémo

Ordonnance motivée + seuils + durées : 4 mois au départ, puis plafonds (1 an, ou 2 ans criminalité organisée).

Repères chronologiques

DateÉvénement
1808Adoption du système mixte en France (démarrage du modèle français contemporain)
1958Pérennisation du système mixte par le code de procédure pénale
1670Modèle historique inquisitoire associé à l’Ancien Régime (Ordonnance de 1670)
9 mars 2004Introduction du régime dérogatoire de la criminalité organisée (Perben II)
20 novembre 2023Loi du 20 novembre 2023 : encadrement temporel de l’enquête préliminaire et légalisation de règles relatives à la géolocalisation/perquisitions (selon le cours)
16 novembre 2023Validation par le Conseil constitutionnel des dispositions relatives à la géolocalisation à distance

Tableaux de synthèse

Accusatoire vs Inquisitoire (critères historiques)

CritèreSystème accusatoireSystème inquisitoire
Initiative des poursuitesExclusivement la victimeLe Procureur / le Souverain (auto-saisine d’office)
Rôle du jugeArbitre passifActeur central dirige l’enquête et recherche activement la vérité
Forme de la procédurePublique, orale, contradictoireSecrète, écrite, non contradictoire
Garanties de défenseFortes (débats horizontaux)Inexistantes (pas de droit d’être défendu par avocat, pas de droit au silence)
Administration de la preuveDifficile (débats entre parties)Aveu et mécanismes primitifs (ordalies, aveux)

Flagrance vs enquête préliminaire (cadres généraux)

CadreBaseDurée légale max
Enquête de flagranceArt. 53 CPP : immédiateté/évidence8 jours (prolongation possible de 8 jours)
Enquête préliminaire de droit communArt. 75 et s. CPP : simples soupçons2 ans max + 1 an max (sur autorisation motivée du Procureur)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre la procédure et le droit pénal de fond : la procédure pénale “détermine comment punir” tandis que le droit de fond “détermine ce qui est punissable”.
  2. Croire que le classement sans suite produit l’autorité de la chose jugée : il n’a pas force de chose jugée et n’est pas un acte juridictionnel.
  3. Mélanger enquête de flagrance et enquête préliminaire : la première repose sur l’évidence/immédiateté et encadre strictement la durée, la seconde fonctionne sur simples soupçons avec une temporalité plafonnée et des nullités en cas de dépassement.
  4. Penser que la preuve obtenue en violation de la loyauté est toujours écartée : selon qu’il s’agit d’un agent public ou d’un particulier, la solution et le raisonnement changent.
  5. Dire que l’aveu suffit toujours : en matière criminelle et correctionnelle, un aveu isolé hors présence d’un avocat ne fonde pas une condamnation légalement valable.
  6. Confondre “domicile” au sens pénal et “domicile” civil : la notion jurisprudentielle est matérielle et extensive (tout lieu clos et habitable).
  7. Oublier que la présomption d’innocence n’est pas seulement théorique : elle structure la preuve (charge sur le ministère public) et explique les relaxes au bénéfice du doute.

Checklist Examen

  1. Savoir définir la procédure pénale comme “pont” entre l’infraction matérielle et la peine, et donner la balance ordre public/libertés.
  2. Comparer accusatoire et inquisitoire sur initiative, rôle du juge, forme, garanties de défense et administration de la preuve.
  3. Expliquer le principe de séparation des fonctions : poursuivre/instruire/juger par magistrats distincts, et préciser l’effet du classement sans suite (art. 40-2 CPP).
  4. Maîtriser le secret de l’enquête et de l’instruction (art. 11 CPP), la sanction (9 janvier 2019) et l’exception de communication du procureur (art. 11 al. 2).
  5. Connaître les cadres temporels : flagrance (art. 53 CPP) et enquête préliminaire (limite de durée + nullité des actes hors délais).
  6. Savoir distinguer la criminalité organisée comme régime dérogatoire (champ 706-73/706-73-1) et ses techniques spéciales (ex : 96h, perquisitions nocturnes).
  7. Expliquer le régime de loyauté de la preuve : ruse/stratagème admis sous conditions pour les agents publics, interdiction de provoquer la commission d’une infraction, et différence avec la preuve produite par un particulier.
  8. Maîtriser la perquisition (art. 56 CPP) : notion, perquisition vs visite, domicile pénal, et exigences liées aux horaires et à la présence des personnes/témoins.
  9. Connaître le régime protecteur de la perquisition chez un avocat (art. 56-1 CPP) : JLD écrit/motivé, information du bâtonnier et limites de saisie (sauf avocat mis en cause).
  10. Savoir distinguer le point de départ et les droits en garde à vue : notification immédiate, sanction du retard injustifié, impossibilité de retranscrire les propos auto-incriminants avant droit au silence (et “ricochet” des nullités).
  11. Connaître la charge de la preuve en pénal : ministère public à la charge exclusive, liberté de la preuve (art. 427 CPP) limitée par contradictoire et loyauté.

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1. Quel principe impose que poursuivre, instruire et juger soient exercés par des magistrats distincts ?

2. Qu'est-ce que la procédure pénale?

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Procédure pénale — définition ?

Règles organisant la recherche, la preuve et le jugement.

Procédure pénale définition

Règles organisant recherche, preuves, jugement.

Fondements historiques — système mixte ?

Combine inquisitoire et accusatoire, adopté en 1808.

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