Fiche de révision : Introduction au droit des affaires

Plan du Cours

  1. Droit des affaires et histoire
  2. Pratiques anticoncurrentielles
  3. Concurrence déloyale
  4. Actes de commerce par achat-revente
  5. Entrepreneur individuel et patrimoine
  6. Fonds de commerce et éléments
  7. Baux commerciaux et statut
  8. Agent commercial
  9. Franchise et franchise participative
  10. Anticipation des difficultés
  11. Procédures collectives et liquidation

1. Droit des affaires et histoire

Notions clés & Définitions

  • Droit commercial : Le droit commercial désigne le droit applicable au commerce et aux commerçants, puis son champ s’est élargi à d’autres acteurs et activités économiques.
  • Entreprise : L’entreprise est une organisation de moyens matériels et humains coordonnés pour atteindre un but économique, quelle que soit la forme juridique utilisée.
  • Droit des marchands : Le droit des marchands est le droit né du besoin de réguler le commerce médiéval, porté par la pratique des marchands sur les foires.
  • Lettre de change : La lettre de change est un écrit par lequel le tireur ordonne au tiré de payer à une échéance donnée un montant au porteur, en facilitant le paiement à distance.
  • Code Savary : Le Code Savary est l’ordonnance de Louis XIV de 1673 sur le commerce de terre, qui pose des règles structurantes du droit commercial.

Points essentiels

  • Au Moyen Âge (XIIᵉ-XIIIᵉ siècles), l’essor des foires fait naître des usages commerciaux et des règles régulant les relations entre marchands.
  • La lettre de change répond au besoin d’éviter le transport d’espèces et de contourner l’interdiction ecclésiastique du prêt à intérêt par un délai de paiement.
  • Louis XIV adopte en 1673 l’ordonnance sur le commerce de terre (Code Savary), qui impose notamment écrit et publicité pour constituer une société et organise la solidarité commerciale.
  • La Révolution adopte en 1791 le décret D’Allarde (loi des 2 et 17 mars 1791) qui proclame la liberté du commerce et de l’industrie, toujours en vigueur.
  • Napoléon fait adopter en 1807 un Code de commerce applicable le 1er janvier 1808, structuré en 4 livres, avec notamment faillites et banqueroutes et juridictions commerciales.
  • Le droit des affaires contemporain s’est ensuite enrichi via des modernisations, notamment par des lois fondatrices sur les sociétés par actions en 1857 et sur les sociétés commerciales en 1966.

Astuce mémo

Antiquité maritime, Moyen Âge foires, Colbert Code Savary 1673, Révolution liberté 1791, Napoléon Code 1808 : l’ordre “pratique → cadre → libertés → codification”.

2. Pratiques anticoncurrentielles

Notions clés & Définitions

  • Ententes illicites cartels : Les ententes illicites sont des accords entre plusieurs entreprises visant ou produisant une faussement du jeu concurrentiel sur un marché.
  • Abus de position dominante : L’abus de position dominante sanctionne l’usage déloyal d’une puissance économique sur un marché pour entraver le libre jeu de la concurrence.
  • Prix abusivement bas : Les prix abusivement bas sont une pratique interdite même sans entente, car elle peut fermer le marché et limiter la concurrence.
  • Contrôle des concentrations : Le contrôle des concentrations vérifie certaines opérations de fusion-acquisition lorsque la croissance envisagée risque de réduire fortement la concurrence.
  • Procédure de clémence : La procédure de clémence permet, en cas d’entente, à un opérateur qui se dénonce de bénéficier d’une exonération ou réduction de sanctions.

Points essentiels

  • La Commission européenne sanctionne les comportements anticoncurrentiels prohibés par le droit de l’UE, notamment via les articles 101 et suivants du TFUE.
  • En droit français, l’Autorité de la concurrence sanctionne les pratiques anticoncurrentielles nationales à partir des articles L421-1 et suivants du Code de commerce, issus notamment de l’ordonnance de 1986.
  • Les ententes illicites (article L420-1 du Code de commerce) regroupent des accords secrets visant à se répartir le marché et à influencer prix ou production.
  • L’abus de position dominante n’est pas l’existence d’une dominance en soi, mais l’exploitation de cette dominance pour entraver le libre jeu concurrentiel sur le marché.
  • Le droit français interdit les prix abusivement bas (article L420-5 du Code de commerce) car ils peuvent limiter illégalement la concurrence en “fermant” le marché.
  • Les sanctions peuvent être évitées ou réduites par une clémence, une transaction avec engagements ou des exemptions prévues à l’article L421-4 du Code de commerce.

Astuce mémo

Cartel/Position dominante/Prix bas/Concentration : 4 modes d’attaque du marché, et la clémence “dénonce pour sauver”.

3. Concurrence déloyale

Notions clés & Définitions

  • Concurrence déloyale : La concurrence déloyale est un abus de la liberté de concurrence qui engage la responsabilité civile de son auteur en causant un préjudice à la victime.
  • Responsabilité civile de l’article 1240 : Le régime de la concurrence déloyale repose sur le droit commun de la responsabilité civile, notamment l’article 1240 du Code civil, en l’absence de texte spécial dédié.
  • Désorganisation : La désorganisation est une faute de concurrence déloyale qui consiste à bouleverser l’activité d’un concurrent, par exemple en débauchant massivement son personnel.
  • Dénigrement : Le dénigrement est une faute de concurrence déloyale fondée sur la divulgation d’informations susceptibles de jeter le discrédit sur un produit ou un concurrent.
  • Confusion : La confusion est une faute de concurrence déloyale qui vise à induire en erreur la clientèle sur l’origine d’une personne ou d’un produit, sans imitation exacte.

Points essentiels

  • La victime doit prouver cumulativement une faute, un préjudice (par exemple une perte de clientèle) et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
  • Pour faciliter la preuve du préjudice, la chambre commerciale a posé en 2008 une présomption selon laquelle un préjudice s’infère d’un acte de concurrence déloyale.
  • En matière de dénigrement, il n’y a pas faute si l’information porte sur un sujet général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée de façon mesurée.
  • La confusion sanctionne l’exploitation du succès d’un concurrent en imitant seulement au point d’induire le consommateur en erreur, ce qui se distingue de la contrefaçon par l’absence d’imitation exacte.
  • Le parasitisme vise l’exploitation d’une notoriété construite par le concurrent, par exemple via un produit ou un message s’inscrivant dans une dynamique “à la manière de”.
  • Pour la concurrence déloyale, les exemples cités montrent que la qualification peut viser des pratiques proches d’actes de parasitisme ou de dénigrement, appréciées au regard de l’effet sur la clientèle.

Astuce mémo

Faute en 4 : Désorganiser, Dénigrer, Confondre, Parasiter = “4D”

4. Actes de commerce par achat-revente

Notions clés & Définitions

  • Achat pour revendre : Acte de commerce défini par le fait d’acheter un bien en vue de le revendre dans un but de profit.
  • Achat de biens meubles : Achat-revente portant sur des biens meubles, qualifié d’acte de commerce lorsqu’il répond aux conditions légales.
  • Achat de biens immeubles : Achat-revente portant sur des biens immeubles, qualifié d’acte de commerce sous réserve des conditions prévues pour cette opération.
  • Intention de revendre : Condition centrale à l’achat-revente : la volonté de revendre doit exister au moment de l’acquisition du bien.
  • Promotion immobilière : Activité d’achat d’un terrain pour construire puis revendre, traitée comme civile en matière d’achat-revente.

Points essentiels

  • L’achat pour revendre vise l’achat à titre onéreux d’un bien meuble ou immeuble, et exclut la donation, les prestations et les activités libérales.
  • La qualité d’acte de commerce dépend de l’intention de revendre au moment de l’achat, même si la revente intervient ensuite.
  • La doctrine/JP ajoute l’exigence d’une intention spéculative de profit lors de l’achat-revente, ce qui exclut les achats faits au prix coûtant pour des adhérents.
  • En matière immobilière, l’activité de promotion immobilière n’est pas un acte de commerce car la construction s’interpose entre l’achat et la revente.

5. Entrepreneur individuel et patrimoine

Notions clés & Définitions

  • Déclaration d’insaisissabilité : Mécanisme permettant à l’entrepreneur individuel de rendre certains immeubles personnels insaisissables par les créanciers professionnels, via une déclaration publiée selon les formes prévues.
  • Résidence principale insaisissable : Règle rendant de plein droit les droits sur la résidence principale de l’entrepreneur individuel insaisissables par les créanciers professionnels depuis la réforme de 2015.
  • EIRL : Statut antérieur d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui séparait un patrimoine professionnel affecté d’un patrimoine personnel sans créer de société.
  • Entrepreneur individuel (EI) : Régime applicable de plein droit depuis 2022 à toute personne physique exploitant en individuel, avec séparation automatique entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel.
  • Patrimoine professionnel : En EI, ensemble des biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité ou aux activités professionnelles, formant le gage des créanciers professionnels.

Points essentiels

  • Depuis la loi Macron de 2015, les droits sur l’immeuble servant de résidence principale de l’entrepreneur individuel sont insaisissables de plein droit par les créanciers professionnels, sans déclaration.
  • La déclaration d’insaisissabilité pour les autres immeubles exige un acte reçu par notaire, sous peine de nullité, puis une mention au registre afin de rendre la protection opposable.
  • L’insaisissabilité de l’EI ne joue pas contre les créanciers personnels et n’est pas opposable à l’administration fiscale en cas de fraude ou d’inobservation répétée des obligations fiscales.
  • Depuis le 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel est soumis au régime EI (séparation patrimoniale) et le patrimoine professionnel est déterminé par l’utilité à l’activité, avec charge de la preuve sur l’entrepreneur en cas de contestation par un créancier.
  • En EI, l’entrepreneur ne peut pas se porter caution d’une dette dont il est le débiteur principal, sauf renonciation encadrée à la demande écrite d’un créancier portant sur un engagement déterminé et avec délai de réflexion (7 jours francs, réduit à 3 selon les cas).

6. Fonds de commerce et éléments

Notions clés & Définitions

  • Fonds de commerce : Le fonds de commerce désigne l’ensemble des éléments servant à l’exploitation d’une activité commerciale par un professionnel.
  • Fonds artisanal : Le fonds artisanal est le fonds exploité dans le cadre d’activités professionnelles prévues par la loi, par une personne physique ou morale sans qualité de commerçant.
  • Fonds libéral : Le fonds libéral regroupe les éléments organisés pour l’exercice d’une activité libérale, distincte du fonds commercial.
  • Fonds agricole : Le fonds agricole concerne l’exploitation d’une activité agricole organisée sous forme de fonds professionnels.

Points essentiels

  • Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel nécessairement utile à l’activité professionnelle, donc présumé utile dans le régime de l’entrepreneur individuel.
  • Le fonds artisanal est reconnu par la loi du 5 juillet 1996 et défini par référence aux activités visées par la loi, exercées par une personne sans qualité de commerçant.
  • Les fonds professionnels se déclinent en fonds de commerce, mais aussi en fonds artisanal, fonds libéral et fonds agricole.

Astuce mémo

Fonds = Fonds professionnels : commercial puis 3 “spécialités” artisanal, libéral, agricole.

7. Baux commerciaux et statut

Notions clés & Définitions

  • Bail commercial : Contrat de bail soumis à des règles spécifiques du droit commercial qui visent à protéger le locataire commerçant contre la perte de sa clientèle.
  • Droit au renouvellement : Prérogative du locataire commercial lui permettant, à l’arrivée du terme du bail, d’obtenir la continuation du contrat plutôt que de perdre le lieu d’exploitation.
  • Indemnité d’éviction : Somme versée au locataire en cas de non-renouvellement du bail commercial, destinée à compenser le préjudice lié à la perte du droit au maintien dans les lieux.
  • Droit de cession du bail : Droit du locataire de transférer le bail avec le fonds de commerce, en principe sans opposition du bailleur, pour protéger l’ensemble économique.

Points essentiels

  • Le bail commercial est un contrat spécialement réglementé, historiquement par la loi du 30 juin 1926, afin d’éviter que le bailleur ne récupère le local en défavorisant le preneur.
  • À l’échéance, si le bail commercial n’est pas renouvelé, le locataire commerçant a droit au versement d’une indemnité d’éviction en réparation du préjudice subi.
  • Le bail commercial est lié au maintien de la clientèle, car une sortie du local peut entraîner la perte du fonds de commerce.
  • Le locataire peut en principe céder son bail avec son fonds de commerce, ce qui limite le pouvoir du bailleur de faire obstacle à cette transmission.

Astuce mémo

Bail commercial = “renouvelle ou indemnise” + “bail suit le fonds” (3 réflexes en cas de non-renouvellement).

8. Agent commercial

9. Franchise et franchise participative

Notions clés & Définitions

  • Franchise : Réseau de distribution où un commerçant exploite un point de vente dans le cadre d’une organisation commune avec un franchiseur.
  • Clientèle commune : Situation où la clientèle liée au réseau ne se confond pas totalement avec celle développée localement par l’exploitant.
  • Réseau de distribution commerciale : Organisation contractuelle reliant un fournisseur à des exploitants juridiquement indépendants qui commercialisent ses produits ou services.

Points essentiels

  • En présence d’une franchise, la jurisprudence admet qu’il existe potentiellement deux clientèles, une à l’échelle nationale développée par le franchiseur et une à l’échelle locale développée par l’exploitant.
  • En matière de clientèle, le fait que le commerce appartienne à un réseau ne supprime pas automatiquement la notion de clientèle propre de l’exploitant, car tout dépend des circonstances factuelles.
  • La notion de clientèle commune s’oppose à une simple clientèle dérivée lorsque l’exploitant peut, par ses efforts et sa propre activité, capter une part notable de clientèle.

Astuce mémo

Franchise = réseau (macro) + clientèle locale (micro).

10. Anticipation des difficultés

Notions clés & Définitions

  • Prévention des difficultés : En matière d’entreprises en difficulté, la prévention vise à repérer puis traiter les problèmes avant qu’ils ne deviennent irréversibles.
  • Information comptable : L’information comptable regroupe les comptes annuels et, dans les plus grandes structures, des données extra-financières pour suivre l’évolution de la situation de l’entreprise.
  • Procédure d’alerte : La procédure d’alerte est un mécanisme d’identification des difficultés imposant au commissaire aux comptes d’alerter le dirigeant lorsque la continuité de l’exploitation est menacée.
  • Mandat ad hoc : Le mandat ad hoc est une procédure amiable, souple et confidentielle, décidée par le président uniquement à la demande du dirigeant pour négocier avec les créanciers.
  • Conciliation : La conciliation est une procédure amiable encadrée, aussi confidentielle et initiée par le dirigeant, destinée à trouver un accord avec les principaux créanciers et cocontractants.

Points essentiels

  • La comptabilité comprend notamment bilan, compte de résultat et annexe, avec un rapport de gestion exposant la situation à la date d’arrêt des comptes et les évolutions prévisibles.
  • La procédure d’alerte est un devoir du commissaire aux comptes prévu notamment aux articles L.234-1 et suivants du Code de commerce lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
  • Dans le mandat ad hoc (L.611-3), aucune condition d’ouverture spécifique n’est exigée et seul le dirigeant peut en demander l’ouverture, ce qui maintient l’entreprise sous sa maîtrise.
  • La conciliation (L.611-4) peut être demandée quand les difficultés sont avérées ou prévisibles, et elle peut aussi être ouverte en cessation de paiements si celle-ci est récente (moins de 45 jours).
  • La conciliation est en principe limitée à 5 mois et, en cas d’accord, celui-ci peut être homologué par le tribunal tout en restant non notifié pour préserver la confidentialité.

Astuce mémo

Détecter d’abord (compta + alerte) puis négocier amiablement : ad hoc pour agir en souplesse, conciliation pour un accord homologable.

11. Procédures collectives et liquidation

Notions clés & Définitions

  • Sauvegarde : La sauvegarde est une procédure collective ouverte quand l’entreprise n’est pas en cessation des paiements mais rencontre des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter seule.
  • Sauvegarde accélérée : La sauvegarde accélérée est une forme plus rapide de sauvegarde qui fait suite à une conciliation et se déroule avec des délais très resserrés.
  • Redressement judiciaire : Le redressement judiciaire est une procédure collective ouverte en cas de cessation des paiements, visant à organiser le traitement des difficultés et à élaborer un plan.
  • Liquidation judiciaire : La liquidation judiciaire est la procédure collective qui met fin à l’activité économique de l’entreprise quand la situation est irrémédiablement compromise.
  • Rétablissement professionnel : Le rétablissement professionnel est une procédure simplifiée destinée aux très petits professionnels pour lesquels le redressement est manifestement impossible et sous conditions strictes.

Points essentiels

  • Le dirigeant doit demander l’ouverture du redressement judiciaire dans un délai maximum de 45 jours après la cessation des paiements, faute de quoi une demande peut venir d’un créancier ou du ministère public.
  • Dans la sauvegarde, le débiteur reste dessaisi en principe de l’exécution de certains actes au profit des organes, avec une période d’observation de 6 mois renouvelable une fois.
  • Pendant la sauvegarde et le redressement, les poursuites des créanciers sont arrêtées et les paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture sont interdits.
  • Le redressement judiciaire se traduit par l’élaboration d’un bilan et d’un plan pouvant être soit de continuation soit de cessation (cession avec recherche d’acquéreurs), puis une liquidation si aucun plan n’est adopté ou s’il échoue.
  • La liquidation judiciaire comprend une phase de réalisation de l’actif puis une phase d’apurement du passif selon le rang des créanciers et, en cas d’insuffisance d’actifs, une responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’art. L.651-2 du Code de commerce.

Astuce mémo

Sauvegarde = pas encore en cessation (6 mois) ; Redressement = 45 jours pour agir ; Liquidation = vendre l’actif puis payer dans l’ordre ; Rétablissement = très petits dossiers (15 k, pas de salariés).

Repères chronologiques

DateÉvénement
XIIᵉ et XIIIᵉ sièclesessor du « droit des marchands » avec la naissance des grandes foires
1673ordonnance de Louis XIV sur le commerce de terre (Code Savary)
2 et 17 mars 1791décret D’Allarde / loi proclamant la liberté du commerce et de l’industrie
1789Révolution française : textes fondateurs en droit commercial (dont D’Allarde)
14 et 17 juin 1791loi Le Chapelier abolissant les corporations
1er janvier 1808entrée en application du Code de commerce (adopté en 1807)
1857loi sur les sociétés par actions
1966loi sur les sociétés commerciales (socle du droit des sociétés commerciales)
1986ordonnance relative aux prix et à la concurrence (création de l’Autorité de la concurrence)
2008présomption de préjudice en concurrence déloyale

Tableaux de synthèse

Acte de commerce : nature vs accessoire

CatégorieIdéeConditions essentielles
Par natureLa qualification vient de l’acte lui-mêmeActe listé aux articles du Code de commerce (ex : lettre de change, achats pour revendre, sociétés commerciales par la forme, etc.)
Par accessoireLa qualification « suit le principal »Acte civil en principe, mais commercial dès lors qu’il est accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce (accessoire subjectif) ou qu’il est…

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre cartel (entente illicite) et abus de position dominante : le premier suppose un accord entre entreprises, le second sanctionne l’exploitation d’une dominance pour entraver la concurrence.
  2. Croire que la concurrence déloyale n’exige pas de lien causal : le préjudice (ex. perte de clientèle) doit être prouvé et relié à la faute.
  3. Penser que la confusion est la même chose que la contrefaçon : en confusion, il suffit d’induire le consommateur en erreur sans imitation exacte.
  4. Oublier l’intention de revendre « au moment de l’achat » pour l’achat-revente : la revente ensuite n’est pas le critère décisif.
  5. Croire que l’insaisissabilité EI/ résidence principale est opposable à l’administration fiscale sans limite : elle ne l’est pas en cas de fraude ou d’inobservation répétée.
  6. Assimiler la clientèle dérivée à une absence de fonds de commerce : la qualification dépend des circonstances (indices d’une clientèle personnelle vs simple clientèle de l’enseigne).
  7. Confondre sauvegarde et redressement : la sauvegarde vise l’absence de cessation des paiements, tandis que le redressement suppose la cessation des paiements.

Checklist Examen

  1. Définir le « droit des affaires » et rappeler l’élargissement rationae personae et rationae materiae à partir du cours (entreprise, acteurs et branches).
  2. Retracer l’histoire du droit commercial : foires « XIIᵉ-XIIIᵉ siècles », lettre de change, ordonnance de 1673, liberté du commerce (1791), Code de commerce (1807/1808), puis modernisations (1857, 1966).
  3. Expliquer les sources du droit des affaires (code/lois/règlements, jurisprudence, usages/coutumes, sources internationales, soft law) et leur logique.
  4. Distinguer les pratiques anticoncurrentielles : ententes illicites (L.420-1), abus de position dominante (principe d’exploitation de la dominance), prix abusivement bas (L.420-5), concentrations (contrôle), et clémence.
  5. Pour la concurrence déloyale, maîtriser la trilogie faute–préjudice–lien causal, la présomption de 2008, et les 4 fautes : désorganisation, dénigrement (information mesurée), confusion (sans imitation exacte), parasitisme.
  6. Savoir qualifier l’achat-revente : achat pour revendre à titre onéreux, exclusion de la donation/prestations/activités libérales, et rappeler l’exception immobilière (promotion immobilière civile).
  7. Maîtriser EI et patrimoine : insaisissabilité de la résidence principale « sans déclaration » depuis 2015, insaisissabilité limitée aux créanciers professionnels, séparation EI depuis le 15 mai 2022, et interdiction de se porter caution du débiteur principal (avec renonciation encadrée).
  8. Définir le fonds de commerce et sa structure : bien meuble incorporel fondé notamment sur la clientèle (conditions de réalité/certitude et caractère personnel), et distinguer la clientèle dérivée et la clientèle commune.
  9. Expliquer le bail commercial : finalité (maintien de la clientèle), indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement, et droit de cession du bail avec le fonds (principe et limites).
  10. Rappeler les règles d’application du statut des baux commerciaux : parties (preneur commerçant de droit, extensions), immeuble et durée minimale (9 ans), et les exceptions (baux dérogatoires jusqu’à 3 ans, occupation précaire).
  11. Connaître les intermédiaires de distribution au moins via l’agent commercial : définition (mandataire indépendant, négocie/conclut au nom et pour le compte), régime (commission, préavis, indemnité), et distinguer des catégories voisines (commissions/gérants/commissionnaires/VRP/courtiers).
  12. Comprendre la prévention et le traitement des difficultés : procédure d’alerte, mandat ad hoc (L.611-3), conciliation (L.611-4, accord homologable), sauvegarde/redressement/liquidation et leurs logiques (période d’observation, plan, liquidation actif puis passif).

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Introduction au droit des affaires avec 22 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quelle procédure amiable est confidentielle et ne peut être demandée que par le dirigeant ?

2. Quelle affirmation décrit le mieux la lettre de change ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Introduction au droit des affaires avec 22 flashcards interactives.

Droit commercial — définition ?

Droit applicable au commerce et aux commerçants.

Entreprise — rôle ?

Organisation de moyens pour atteindre un but économique.

Lettre de change — fonction ?

Facilite le paiement à distance par écrit.

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