Fiche de révision : Introduction au marché intérieur européen

Plan du Cours

  1. Racines du marché intérieur
  2. Schengen et construction européenne
  3. Maastricht, Nice et Lisbonne
  4. Brexit et relations avec le Royaume-Uni
  5. Libre circulation des marchandises
  6. Marchandises concernées et libre pratique
  7. Droits de douane et taxes d’effet équivalent
  8. Impositions intérieures discriminatoires
  9. Restrictions quantitatives et justifications
  10. Libre circulation des personnes et services
  11. Bénéficiaires et droits dérivés
  12. Réglementations interdites et dérogations

1. Racines du marché intérieur

Notions clés & Définitions

  • CECA : La CECA est une première construction européenne fondée en 1951 sur le charbon et l’acier, destinée à rapprocher les États par l’intégration économique et un droit commun de concurrence.
  • AELE : L’AELE est une association européenne de libre-échange créée en 1960 pour regrouper des États qui ne voulaient pas adhérer aux Communautés sans transfert de compétence.
  • GATT 1949 : Le GATT 1949 est un accord international sur les droits de douane qui a servi de référence pour exiger une compatibilité des règles du marché intérieur avec l’engagement commercial international.
  • GATS 1995 : Le GATS 1995 est l’accord international relatif aux services, qui complète l’articulation du marché intérieur avec le droit commercial mondial pour la partie services.

Points essentiels

  • Dans les années 1950, l’idée d’unifier l’Europe apparaît, avec une logique de création d’un droit et d’un juge plutôt que des forums intergouvernementaux fondés sur l’unanimité.
  • Le traité de Paris de 1951 crée la CECA pour 6 États fondateurs et vise une réconciliation franco-allemande via l’intégration économique et l’instauration d’une politique de concurrence.
  • Les traités de Rome de 1967 établissent la CEE et Euratom, en regroupant les Communautés autour d’un marché commun avec des principes de libre circulation des facteurs (personnes, marchandises, services, capitaux).
  • Le traité de Stockholm de 1960 crée l’AELE pour des États n’ayant pas souhaité transférer des compétences, ce qui a rendu la construction du marché intérieur plus progressive.
  • Le GATT de 1949 a longtemps conditionné la conformité du marché intérieur aux engagements commerciaux internationaux, puis le GATS de 1995 structure l’accord mondial pour les services.
  • La « politique de la chaise vide » a temporairement bloqué la construction, et le marché intérieur est ensuite traité comme un processus continu d’adaptation aux entraves.

Astuce mémo

CECA et AELE : l’une intègre par le droit (CECA), l’autre contourne le transfert de compétences (AELE).

2. Schengen et construction européenne

Notions clés & Définitions

  • Accords de Schengen : Ensemble d’accords conclus en parallèle du projet européen, visant la libre circulation en supprimant les contrôles aux frontières intérieures de l’Union.
  • Convention d’application de Schengen : Acte complémentaire aux accords de Schengen, précisant leur mise en œuvre pratique avant l’intégration ultérieure dans le droit de l’Union.
  • Espace de liberté sécurité justice : Cadre de l’UE qui regroupe les matières liées à la liberté de circulation et aux politiques de sécurité, incluant l’asile, l’immigration et la coopération pénale.
  • Libre circulation des personnes : Principe de circulation des personnes à l’intérieur d’espaces déterminés, historiquement présenté comme une liberté à dimension économique avant d’être encadré juridiquement.

Points essentiels

  • L’accord de Schengen est négocié en 1985, complété par la convention d’application conclue en 1990 et entrée en vigueur en 1995 pour organiser la suppression des contrôles internes.
  • Le renforcement du marché intérieur motive Schengen : en supprimant les contrôles aux frontières intérieures, le passage des marchandises et la circulation associée deviennent plus rapides et moins coûteux en attentes.
  • À ce stade, la logique est la libre circulation avec exclusion de certains États membres et inclusion d’États extérieurs afin de construire un espace cohérent malgré des appartenances partielles.
  • En 1999, le traité d’Amsterdam intègre Schengen dans le droit de l’UE tout en conservant ses principes, rattachés aujourd’hui à l’espace de liberté sécurité justice.
  • L’espace Schengen inclut aujourd’hui tous les États membres sauf l’Irlande et Chypre, et comprend des pays tiers inclus comme la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein.
  • L’intégration de Schengen s’accompagne de deux domaines clés désormais couverts dans l’espace liberté sécurité justice : la compétence sur l’asile et l’immigration, ainsi que la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Astuce mémo

1985 accord → 1990 convention → 1995 entrée en vigueur : Schengen suit la même trajectoire chronologique pour passer du principe aux contrôles levés.

3. Maastricht, Nice et Lisbonne

Notions clés & Définitions

  • Traité de Nice : Traité de l’Union qui insère dans le TUE un mécanisme de contrôle et de sanction du respect des valeurs de l’article 2 du TUE.
  • Charte des droits fondamentaux : Texte proclamé par les institutions de l’UE qui renforce la protection des droits fondamentaux, d’abord sans valeur contraignante puis avec une valeur juridique.
  • Traité de Lisbonne : Traité réorganisant le cadre de l’UE et clarifiant la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, avec une personnalité juridique propre à l’UE.
  • Art 6 TUE : Dispositif du TUE qui donne à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que le TUE et le TFUE.

Points essentiels

  • Le traité de Nice est signé en 2000/2001 et entre en vigueur en 2003, avec une intégration d’un nouvel article 7 dans le TUE.
  • La procédure de prévention et de sanction peut être initiée notamment par les États membres, le Parlement européen ou la Commission, et elle vise le respect des valeurs de l’article 2 TUE.
  • La sanction consiste notamment en une suspension des droits de vote au Conseil, et elle ne peut être adoptée que par le Conseil européen à l’unanimité.
  • La Charte des droits fondamentaux est adoptée en 2000 par le Conseil, la Commission et le Parlement, puis est proclamée sans valeur juridique ni mécanisme de sanction au départ.
  • Le traité de Lisbonne est signé en 2007 et entre en vigueur en 2009, et l’UE clarifie la répartition des compétences avec les articles 2 à 6 TFUE tout en donnant à l’Union une personnalité juridique autonome des États membres.

Astuce mémo

Nice → art 7 : valeurs (art 2 TUE) + sanction de vote, décision du Conseil européen à l’unanimité.

4. Brexit et relations avec le Royaume-Uni

5. Libre circulation des marchandises

Notions clés & Définitions

  • Liberté fondamentale UE : La libre circulation des marchandises est une liberté fondamentale imposant aux États membres de ne pas entraver la circulation des biens dans l’Union.
  • Entraves pécuniaires : Les entraves pécuniaires sont des obstacles liés à des obligations de paiement imposées par l’État aux opérateurs économiques.
  • Interprétation téléologique CJUE : L’interprétation téléologique est une méthode où la CJUE lit les règles en fonction de l’objectif du régime, ici l’achèvement du marché intérieur.

Points essentiels

  • Le régime de libre circulation des marchandises est porté par le TFUE, notamment les articles 28 à 37 du titre sur la libre circulation des marchandises.
  • La logique de GATT inspire la construction : si une dérogation crée des avantages commerciaux, des compensations peuvent être exigées selon les conditions prévues par le GATT.
  • Pour qualifier une marchandise, la CJUE a retenu une définition axée sur le commerce : tous les produits appréciables en argent susceptibles de faire l’objet de transactions commerciales.
  • La CJUE privilégie une interprétation extensive afin d’appliquer le régime au maximum, en s’appuyant sur la finalité du marché intérieur.
  • Les entraves sont classées en entraves pécuniaires et entraves non pécuniaires, cette distinction servant à structurer l’analyse des obstacles.
  • En pratique, la distinction marchandise/service se fait notamment selon si le message circule indépendamment du support matériel ou non.

Astuce mémo

Pécuniaires = l’obstacle passe par un paiement à l’État ; Non‑pécuniaires = l’obstacle passe par des limites imposées au produit.

6. Marchandises concernées et libre pratique

Notions clés & Définitions

  • Marchandise en libre pratique : Une marchandise en libre pratique est une marchandise légalement mise en circulation dans un État membre, pouvant circuler à l’intérieur de l’Union sans statut douanier particulier.
  • Situation transnationale : Une situation transnationale est une situation comportant un élément de circulation entre États membres qui permet de rattacher le litige aux règles du marché intérieur.
  • Question préjudicielle : Une question préjudicielle est un renvoi demandé au juge de l’Union pour vérifier l’application du droit de l’Union quand le juge national doit trancher un litige au regard de ce droit.

Points essentiels

  • La CJUE accepte de répondre à une question préjudicielle même quand le litige paraît purement interne, pour permettre au juge national d’apprécier la bonne applicabilité du droit de l’Union (ex. CJUE Guimont C-448/98).
  • La libre circulation des marchandises est en cause lorsqu’une réglementation nationale affecte l’utilisation d’une dénomination de produit dès qu’il y a un franchissement d’une frontière intra-union (idée mobilisée dans Guimont).
  • Dans l’arrêt Pistre (97), la Cour considère que la compétence est justifiée par l’existence d’un traitement différencié selon l’origine dès lors que le produit a franchi une frontière intra-union.
  • Le droit du marché intérieur s’applique aux États membres dès lors qu’ils ont, ou peuvent avoir, une réglementation susceptible d’entraver la libre circulation des marchandises dans l’Union.

7. Droits de douane et taxes d’effet équivalent

Notions clés & Définitions

  • Droits de douane : Taxes perçues lors du passage d’une marchandise à la frontière, calculées en fonction d’un droit de douane prévu par la réglementation de l’État.
  • Taxes d’effet équivalent : Charges pécuniaires imposées aux marchandises importées à cause du franchissement de la frontière, assimilées à des droits de douane pour protéger la libre circulation.
  • Imposition intérieure (art. 110 TFUE) : Charge pécuniaire résultant d’un régime général s’appliquant de manière systématique selon des critères objectifs aux catégories de produits, indépendamment de l’origine et de la destination.
  • Critère du fait générateur frontière : Point de qualification : ce qui déclenche le prélèvement, notamment s’il est lié au franchissement de la frontière, détermine si la charge ressemble à un TEE.

Points essentiels

  • L’art. 110 TFUE interdit les impositions intérieures discriminatoires ou protectrices, tout en laissant aux États le droit de percevoir des impôts indirects sur les marchandises importées ou exportées.
  • La Cour traite l’art. 110 comme un complément de l’art. 30 pour colmater les failles fiscales et garantir la neutralité dans le marché intérieur.
  • Une imposition intérieure se définit par un régime général visant des catégories de produits selon des critères objectifs, indépendants de l’origine et de la destination, ce qui renvoie à une analyse du prélèvement et non à son étiquette nationale.
  • Quand une fiscalité frappe des catégories par un dispositif conçu de façon artificielle mais que le fait générateur correspond au passage de la frontière, la Cour la qualifie de taxe d’effet équivalent, comme dans l’affaire Commission c/ Danemark.
  • Si le prélèvement sert à compenser des avantages aux produits nationaux, la qualification dépend de l’équivalence : remboursement/compensation intégral pour les nationaux conduit à une TEE, tandis que le remboursement partiel conduit à une imposition intérieure, selon CJCE Capolongo 77-72.
  • Même si l’art. 110 vise surtout les importations, la Cour a admis une interprétation extensive permettant d’appliquer le mécanisme aux exportations pour éviter des contournements, avec l’affaire Konstra.

Astuce mémo

110 = “colmatage fiscal” : si le prélèvement colle à la frontière (fait générateur), c’est un TEE ; s’il est un régime général neutre, c’est une imposition intérieure.

8. Impositions intérieures discriminatoires

Notions clés & Définitions

  • Article 110 TFUE : Règle du droit de l’Union qui interdit, sous conditions, les impositions intérieures capables de protéger des produits nationaux au détriment des produits importés.
  • Discrimination fiscale : Situation où un régime fiscal favorise, à travers ses taux ou ses modalités de perception, des produits nationaux par rapport à des produits identiques ou similaires.
  • Produits substituables : Critère de concurrence fondé sur la perception du consommateur, où l’on compare les besoins satisfaits et la possibilité de remplacement, sans tenir compte des habitudes de consommation.
  • Protectionnisme fiscal indirect : Forme de protection via la fiscalité qui ne vise pas forcément un produit importé précis mais pèse de manière défavorable sur la consommation ou la commercialisation des produits importés.
  • Entraves fiscales à l’exportation : Extension jurisprudentielle du champ de l’article 110 TFUE aux effets sur l’exportation quand une lecture littérale créerait des failles.

Points essentiels

  • Pour établir une discrimination, il faut analyser l’ensemble du régime en examinant si les produits nationaux sont favorisés par les différences de taux ou de modalités de perception.
  • La concurrence s’apprécie en comparant des produits substituables pour le consommateur, en raisonnant par besoin et remplacement et en ignorant les habitudes de consommation locales.
  • La taxation peut relever d’un protectionnisme fiscal indirect lorsqu’une différence de fiscalité entre produits en concurrence est susceptible d’influencer le marché au détriment des produits importés.
  • Quand le lien de similitude ne peut pas être prouvé, l’« ajout de rattrapage » de l’article 110, paragraphe 2, est présenté comme assez rare en pratique.
  • L’interdiction de l’article 110 TFUE vise aussi les exportations : la Cour a admis une interprétation extensive dans l’affaire Konstra pour éviter des failles liées au fait que le texte vise les importations.

Astuce mémo

Substituables = même besoin pour le consommateur ; Protection = écart de taxe qui change la consommation (importés perdent du terrain).

9. Restrictions quantitatives et justifications

Notions clés & Définitions

  • Restriction quantitative : Restriction quantitative : mesure qui limite directement les importations ou exportations, en visant le volume des échanges plutôt que des caractéristiques du produit.
  • MEE RQ (méchanismes de qualification) : Mesure d’effet équivalent : mesure nationale qui entrave le commerce intracommunautaire sans être une restriction quantitative, car elle rend l’accès au marché plus difficile ou plus onéreux.
  • Arrêt Cassis de Dijon : Cassis de Dijon : arrêt qui organise les justifications possibles des mesures nationales indistinctement applicables par des exigences impératives et un contrôle de proportionnalité.
  • Arrêt Keck : Keck : arrêt qui limite la qualification de mesures d’effet équivalent pour certaines réglementations relatives aux modalités de vente, tout en exigeant l’absence de discrimination.
  • Principe d’équivalence : Principe d’équivalence : approche qui présume l’équivalence des protections entre États pour les exigences impératives, tout en permettant une preuve contraire au cas par cas.

Points essentiels

  • Une mesure nationale indistinctement applicable ne peut échapper à la prohibition que si elle poursuit un objectif légitime reconnu et si elle respecte un contrôle strict d’aptitude puis de proportionnalité.
  • Les justifications issues de Cassis de Dijon supposent notamment l’absence d’harmonisation exhaustive de la matière, un objectif non protectionniste, un lien réel entre l’entrave et l’objectif, et une nécessité strictement proportionnée.
  • Keck opère un revirement en excluant, en principe, de la qualification de mesures d’effet équivalent les règles portant sur les modalités de vente, sauf discrimination en droit ou en fait visant les produits importés.
  • Quand la distinction Keck devient inadaptée (notamment pour des interdictions d’usage), la Cour peut raisonner autrement en retenant l’existence d’effets restrictifs sur le commerce entre États membres.
  • Le principe d’équivalence entraîne une présomption simple que les règles d’un État membre offrent un niveau de protection comparable à celles d’un autre, renversable par la démonstration d’un risque concret.
  • En cas d’incertitude scientifique sur un risque, la Cour mobilise le principe de précaution avec un encadrement strict fondé sur des données fiables et récentes, ainsi qu’une impossibilité de déterminer avec certitude le risque et sa portée.

Astuce mémo

Cassis = Objectif légitime + Lien réel (aptitude) + Nécessité (proportionnalité) ; Keck = Modalités de vente licites sauf discrimination ; Équivalence = présomption simple renversable.

10. Libre circulation des personnes et services

Notions clés & Définitions

  • Citoyens de l’Union : Les citoyens de l’Union sont les bénéficiaires directs des droits de libre circulation, définis par le rattachement à un État membre.
  • Bénéficiaires directs : Les bénéficiaires directs sont les personnes qui remplissent les conditions d’entrée dans le champ de la libre circulation et disposent de droits propres.
  • Bénéficiaires de droits dérivés : Les bénéficiaires de droits dérivés sont des personnes, le plus souvent familiales, dont les droits existent pour éviter une entrave aux droits du titulaire principal.
  • Liberté de prestation de services : La liberté de prestation de services protège la réalisation d’activités transfrontalières de nature “service”, ouvertes aux personnes physiques et morales.

Points essentiels

  • Deux conditions doivent être réunies pour être bénéficiaire direct : rattachement à l’UE (notamment par la nationalité) et respect des conditions posées par le droit de l’Union, sans ajout par les États membres.
  • Les libertés des art 45, 49 et 56 TFUE (travailleurs, établissement, prestation de services) ont un effet direct dans l’ordre juridique des États membres.
  • Le droit dérivé vise notamment la famille : l’absence de droits pour les proches créerait une entrave pratique à la libre circulation du citoyen titulaire.
  • La procédure préjudicielle de l’art 267 TFUE permet au juge national d’interroger la CJUE lorsqu’il doit interpréter ou apprécier la validité d’un acte de l’UE.
  • Pour le regroupement familial, la notion de mariage au sens du droit de l’Union est neutre, comme l’illustre l’arrêt CJUE 2018 Coman.

Astuce mémo

Rattachement + conditions UE = droit direct ; famille = droit dérivé pour éviter l’entrave (titulaire ou proches, même logique).

11. Bénéficiaires et droits dérivés

Notions clés & Définitions

  • Bénéficiaires indirects : Catégorie de personnes qui ne disposent pas d’un droit propre à la libre circulation et ne peuvent obtenir des droits que par l’existence d’un bénéficiaire direct.
  • Droits dérivés : Droits de séjour accordés à une personne qui n’exerce pas directement la libre circulation, mais dont la présence est nécessaire pour ne pas priver le bénéficiaire direct de ses droits.
  • Regroupement familial : Mécanisme permettant d’étendre le droit de séjour des membres de la famille à la suite d’un droit propre reconnu au citoyen de l’Union par la directive 2004/38.

Points essentiels

  • Les droits dérivés concernent uniquement des personnes physiques, notamment des membres de la famille, afin d’éviter qu’ils ne subissent une entrave indirecte à la libre circulation.
  • Le droit au regroupement familial des citoyens de l’Union est reconnu par la directive 2004/38 et se formule comme un droit opposable au regroupement familial.
  • Les descendants directs (enfants du citoyen ou du conjoint/partenaire enregistré) ne bénéficient du regroupement que s’ils ont moins de 21 ans ou sont à la charge du couple.
  • La kafala ne crée pas un lien de filiation au sens du droit de l’Union, de sorte qu’elle n’ouvre pas, à elle seule, un statut de descendant direct pour le regroupement familial.
  • En cas d’absence de cadre de libre circulation applicable, la CJUE peut fonder des droits dérivés sur l’art. 20 TFUE (citoyenneté) pour empêcher que l’enfant soit privé de l’essentiel de ses droits.
  • Pour la prestation de services, la CJUE admet des droits de séjour temporaires dérivés des salariés de ressortissants de pays tiers, afin d’éviter la privation du prestataire du droit à la libre prestation.

Astuce mémo

Bénéficiaires directs = droit propre ; famille = droits dérivés pour ne pas priver le “principal” (kafala ≠ filiation).

12. Réglementations interdites et dérogations

Notions clés & Définitions

  • Réglementations nationales interdites : Catégorie de mesures étatiques que le droit de l’Union empêche pour ne pas bloquer la libre circulation des bénéficiaires.
  • Entrave à la libre circulation : Obstacle étatique qui rend l’exercice du droit de libre circulation d’un bénéficiaire interdit ou plus difficile.
  • Libre entrée sur le territoire : Principe selon lequel l’entrée sur le territoire d’un bénéficiaire ne doit pas être soumise à une autorisation préalable du type visa.
  • Court séjour : Régime de séjour temporaire qui correspond aux séjours de moins ou égal à 3 mois.

Points essentiels

  • Les États membres ne peuvent pas imposer de formalités d’entrée du type visa aux bénéficiaires de la libre circulation, l’entrée restant libre tant que passeport ou carte d’identité nationale est en validité.
  • L’entrée, le séjour des personnes et de leur famille, ainsi que le retour des personnes font partie des trois catégories de réglementations nationales couvertes par l’interdiction d’entrave.
  • Le séjour jusqu’à 3 mois relève du régime de court séjour et est traité comme un séjour « libre » dans le cadre rappelé ici.
  • Pour un séjour supérieur à 3 mois, le régime devient plus strict et renvoie à la directive 2004/38 pour exiger des conditions plus limitées d’accès.
  • Les États refusent de prendre en charge les personnes qui n’ont pas de ressources suffisantes, afin d’éviter qu’elles deviennent une charge du système social.
  • Le droit de séjour permanent est accordé aux bénéficiaires directs ou indirects après 5 ans de séjour continu de 3 mois à 3 mois, sous conditions d’activité économique ou ressources et assurance maladie complète.

Astuce mémo

Entrée • séjour • retour, et la règle : pas de visa; ensuite 3 mois « libre », puis 2004/38 avec ressources et assurance; 5 ans → permanent.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1951Traité de Paris : création de la CECA (charbon et acier) pour 6 États fondateurs.
1967Traités de Rome : création de la CEE et d’Euratom.
2002Disparition de la CECA ; intégration de son domaine aux politiques de l’UE.
1960Traité de Stockholm : création de l’AELE (États sans transfert de compétence).
1985Accord de Schengen négocié.
1990Convention d’application de Schengen conclue.
1995Entrée en vigueur de la convention d’application de Schengen.
1986Acte unique européen : entrée en vigueur (1986) pour mettre en place le marché intérieur.
1987Acte unique européen : entrée en vigueur (87) (date indiquée dans le cours).
1999Traité d’Amsterdam : intégration de Schengen dans le droit de l’UE.

Tableaux de synthèse

Entraves à la libre circulation des marchandises (logique de classement)

CatégorieLien avec l’argentExemples/forme
Entraves pécuniairesObligation de remettre une somme d’argent à l’ÉtatDroits de douane et taxes assimilées ; fiscalité indirecte (entraves fiscales).
Entraves non pécuniairesPas un prélèvement lié directement à une somme versée à l’ÉtatLimitation de volumes ; exigences de composition/usage excluant certains additifs.

Bénéficiaires des droits de libre circulation (personnes)

Type de bénéficiaireDroit propreSource logique
Bénéficiaires directsOuiCondition de rattachement à l’UE et respect du droit de l’UE ; droits autonomes (travailleurs, établissement, prestation).
Bénéficiaires de droits dérivésNon (droit par effet d’entraînement)Droits reconnus pour éviter l’entrave pratique au droit du bénéficiaire direct (notamment la famille).

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre la logique GATT (conformité du marché intérieur) avec la qualification des entraves : un renvoi à GATT n’est pas une méthode pour distinguer TEE/ imposition intérieure.
  2. Croire que la « marchandise » inclut n’importe quel bien immatériel : le cours rattache la marchandise à une définition axée sur le commerce (produits appréciables en argent, susceptibles de transactions).
  3. Inverser le critère distinctif de TEE/imposition intérieure : ce n’est pas l’étiquette fiscale, c’est le fait générateur (frontière).
  4. Oublier la méthode CJUE sur l’art 110 TFUE : il faut raisonner en catégories et critères objectifs (régime général), puis comparer à partir du fait générateur et/ou de la neutralité fiscale.
  5. Confondre Cassis de Dijon et Keck : Cassis concerne les mesures indistinctement applicables et impose objectif légitime + aptitude + proportionnalité ; Keck exclut en principe les modalités de vente sauf discrimination.
  6. Penser que les mesures indistinctement applicables sont automatiquement licites : elles restent prohibées et ne deviennent justifiables qu’à travers la logique Cassis (conditions cumulatives).
  7. Réduire les droits dérivés à un simple regroupement familial « automatique » : ils ne sont accordés que pour éviter la privation de l’essentiel du droit du bénéficiaire direct, selon le cadre du cours.

Checklist Examen

  1. Citer les racines historiques du marché intérieur : CECA (Traité de Paris 1951), traités de Rome (1967), CECA disparaît (2002), puis AELE (Stockholm 1960) et leur impact sur la construction progressive du marché intérieur.
  2. Expliquer en chaîne Schengen : accord (1985), convention d’application (1990), entrée en vigueur (1995), puis intégration dans l’UE par Amsterdam (1999) et articulation avec l’espace liberté sécurité justice.
  3. Maîtriser Nice et Lisbonne : contenu de la procédure de sanction des valeurs (art 7/TUE, suspension des droits de vote) et rôle de la Charte (adoption/proclamation puis valeur via art 6 TUE), ainsi que la clarification de répartition des compétences (art 2 à 6 TFUE).
  4. Expliquer la logique Brexit telle que présentée : art 50 TUE, perte de la nationalité européenne, accord de commerce et de coopération (24 dec 2020) et requalification du Royaume-Uni en « pays tiers » pour le marché intérieur.
  5. Définir le régime de libre circulation des marchandises comme interdiction d’entraver (importation, exportation, transit) et rappeler la définition d’entrave « interdire/restreindre/rendre plus onéreux ».
  6. Donner la définition CJUE de la marchandise (produits appréciables en argent et susceptibles de transactions commerciales) et expliquer pourquoi la méthode téléologique/ extensive sert à élargir le régime.
  7. Distinguer TEE et imposition intérieure selon le fait générateur (frontière) et maîtriser la logique d’analyse (régime général neutre pour imposition intérieure, prélèvement collé à la frontière pour TEE).
  8. Pour l’art 110 TFUE : rappeler la neutralité fiscale, la définition d’imposition intérieure (régime général selon critères objectifs) et les deux niveaux d’interdiction (discriminatoire et protectrice), y compris la logique de produits substituables et la protectionnisme fiscal indirect.
  9. Présenter les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent : définition Dassonville (mesure nationale susceptible d’entraver directement/indirectement/potentiellement), revirement Keck (modalités de vente) et traitement des effets restrictifs quand Keck devient inadapté (usage/interdiction d’usage).
  10. Expliquer les justifications : conditions cumulatives type Cassis de Dijon (absence d’harmonisation exhaustive, objectif légitime non protectionniste, aptitude, proportionnalité) et le principe d’équivalence (présomption simple renversable).
  11. Décrire l’art 36 TFUE comme exception/ dérogation encadrée : motifs non économiques, conditions (harmonisation exhaustive non, aptitude, proportionnalité) et exclusion des « restrictions déguisées ».
  12. En libre circulation des personnes et services : distinguer bénéficiaires directs vs droits dérivés, rappeler les catégories de réglementations interdites (entrée/séjour/retour, pas de visa), distinguer court séjour (jusqu’à 3 mois) et régime au-delà (directive 2004/38), puis articuler…

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CECA — année et but ?

1951, rapprocher États via charbon et acier

AELE — création et objectif ?

1960, libre-échange sans transfert de compétences

GATT 1949 — rôle ?

Accord international sur droits de douane

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